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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 10.03.2017 601 2016 76

10 marzo 2017·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·2,387 parole·~12 min·6

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Schule und Bildung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2016 76 Arrêt du 10 mars 2017 Ie Cour administrative Composition Présidente: Marianne Jungo Juges: Anne-Sophie Peyraud Christian Pfammatter Greffière: Stéphanie Eichenberger Parties A.________ et B.________, recourants contre DIRECTION DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA CULTURE ET DU SPORT, autorité intimée Objet Ecole et formation – congés spéciaux Recours du 1er mars 2016 contre la décision du 22 février 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 attendu que A.________ et B.________, domiciliés à Fribourg, sont les parents de C.________, né en 2013, qui débutera sa scolarité obligatoire en août 2017; qu’ils travaillent tous les deux pour D.________, sous contrat de durée indéterminée, lui à un taux d'activité de 80%, elle à 40%. De fin mai à mi-octobre, ils gèrent, sur place, l'Auberge E.________, à F.________ (VS); que, le 30 janvier 2016, ils ont déposé auprès de la Direction de l’instruction publique, de la culture et du sport (ci-après DICS) une demande tendant à ce que, durant les deux premières années scolaires de leur fils - 2017/2018 et 2018/2019 - il soit dispensé de suivre la classe de fin mai jusqu’à la mi-octobre, afin de vivre avec ses parents en Valais. Ils ont également sollicité que la mère, titulaire d’un master en lettres, soit autorisée à dispenser un enseignement à domicile à son fils durant cette période de congé, en collaboration avec des membres de G.________ ayant de l'expérience dans l'enseignement; que, par décision du 22 février 2016, la DICS a rejeté les requêtes, tout en rappelant aux parents qu'ils pouvaient solliciter un report de l'âge d'entrée de leur enfant à l'école obligatoire; qu’agissant le 1er mars 2016, les époux A.________ et B.________ ont recouru auprès du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant à son annulation. Ils font essentiellement valoir que leur demande de congé est fondée sur un motif justifié - qui tient à la nature de l'activité professionnelle qu'ils exercent tous deux - et ne relève pas de leur pure convenance personnelle. Ils invoquent leur droit au regroupement familial, le refus du congé contraignant la famille à vivre séparée durant près de cinq mois par an. Enfin, ils maintiennent que, durant les quelque 15 semaines au maximum d'absence de l'école, leur enfant suivra un enseignement à domicile; que, dans ses observations circonstanciées du 6 juin 2016, la DICS propose le rejet du recours, en rappelant que les parents sont tenus d’organiser leur vie familiale et professionnelle de manière à ce que leurs enfants puissent suivre l’enseignement obligatoire. Enfin, s’agissant de l’enseignement à domicile, l’autorité intimée constate que les parents n'ont pas établi qu'ils disposent des qualifications professionnelles pédagogiques nécessaires, tout en rappelant qu'ils ont aussi la possibilité d’engager un précepteur titulaire d’un diplôme d’enseignement; considérant que la loi du 9 septembre 2014 sur la scolarité obligatoire (LS; RSF 411.0.1) est entrée en vigueur le 1er août 2015 et son règlement d’exécution du 19 avril 2016 (RLS; RSF 411.0.11) le 1er août 2016, soit postérieurement à la décision de première instance contestée. Cela étant, et dans la mesure où la demande de congé concerne les années scolaires 2017/2018 et 2018/2019, la nouvelle législation est applicable au cas d'espèce; que, déposé dans le délai et les formes prescrits - l’avance de frais ayant en outre été versée en temps utile - le recours est recevable en vertu des art. 92 al. 1 LS et 114 al. 1 let. a du code

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) et le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites; que, selon l’art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux let. a à c de l’art. 78 al. 2 CPJA n’est réalisée, l’autorité de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l’opportunité de la décision attaquée; que, selon l'art. 62 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101), l'instruction publique est du ressort des cantons (al. 1). Les cantons pourvoient à un enseignement de base suffisant ouvert à tous les enfants. Cet enseignement est obligatoire et placé sous la direction ou la surveillance des autorités publiques (al. 2, phrases 1 et 2); que la LS confirme le caractère obligatoire de la scolarité des enfants. Elle énonce, en son art. 5, que les parents ont le droit et l'obligation d'envoyer leurs enfants en âge de scolarité obligatoire dans une école publique ou privée ou de leur dispenser un enseignement à domicile (al. 1). L'enseignement privé est soumis aux conditions prévues aux art. 76 à 85 (al. 2); que la scolarité obligatoire commence à l'âge de 4 ans révolus au 31 juillet (art. 6 al. 1 LS). Les parents peuvent demander par écrit une dérogation individuelle pour reporter l'âge d'entrée à l'école (art. 6 al. 2, 1ère phrase, LS); qu'en l'espèce, le fils des recourants, né le 18 juin 2013, commencera cette année sa scolarité obligatoire, sous réserve d'une dérogation, que les parents ne semblent pas avoir demandée; que ces derniers sont gérants d'une auberge, en Valais, où ils séjournent de fin mai à mi-octobre. Le reste de l'année, ils habitent à Fribourg, pour des raisons qui leur sont propres. Pour préserver l'unité familiale, ils souhaitent que leur enfant fréquente l'école publique fribourgeoise de mioctobre à fin mai et suive un enseignement à domicile - dispensé principalement par la mère - de la fin mai à la mi-octobre, lorsqu'ils séjournent en Valais; qu'à cet effet, ils ont requis l'octroi d'un congé spécial - qu'ils assimilent à un congé d'alpage d'une durée de quelque 15 semaines et l'autorisation pour la mère de dispenser à son fils un enseignement à domicile durant la période de congé; que, selon l’art. 21 LS, le Conseil d’Etat édicte des dispositions sur l’octroi de congés spéciaux à des établissements, à des classes ou à des élèves; que, selon l’art. 37 al. 1 RLS, un congé peut être octroyé à un ou une élève pour des motifs justifiés. Sont seuls pris en considération les motifs dûment attestés pouvant exceptionnellement l’emporter sur l’obligation de fréquenter l’école tels que a) un événement familial important; b) une fête religieuse importante ou la pratique d’un acte religieux important; c) un événement sportif ou artistique d’importance auquel l’élève participe activement; d) à l’école du cycle d’orientation, un stage, un examen ou un autre événement relevant de l’orientation professionnelle s’il ne peut être effectué en dehors du temps scolaire;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 que l'art. 37 al. 2 RLS ajoute que, sous réserve d’un motif cité à l’alinéa 1, il n’est pas accordé de congé immédiatement avant ou après les vacances scolaires ou un jour férié; que la notion de «motif justifié» est un concept juridique non défini qui laisse à l'administration une certaine marge d'appréciation dans son interprétation et son application aux différents cas d'espèce (arrêt TC FR 601 2011 8 du 16 juin 2011; 601 2015 130 du 27 octobre 2015); qu'à ce propos, le Conseil d'Etat a clairement exprimé sa volonté de limiter au maximum l'octroi de congés spéciaux aux élèves (réponse du 17 janvier 2006 à l'intervention parlementaire du 9 novembre 2005, n° 898.05); que, sur la base de cette prise de position, la DICS a émis une directive relative aux congés, le 27 avril 2010, selon laquelle un congé spécial n'est prévu, pour l'essentiel, que pour faire face à des événements ou déplacements imprévisibles ou qui ne peuvent être planifiés en raison de circonstances exceptionnelles et d'une certaine gravité ou importance, comme par exemple les événements familiaux d'une grande importance, les fêtes religieuses importantes et les deuils; que ces principes ont été repris et entérinés par le RLS, en son art. 37 al. 1 précité; que le commentaire du RLS (http://www.fr.ch/dics/files/pdf84/05_fr_commentaire_des_articles.pdf) rappelle que le congé spécial est prévu pour participer à des événements d’une certaine importance. La pratique et la jurisprudence ont clairement établi que les motifs de convenance personnelle, les loisirs, les obligations professionnelles, les voyages ou départs en vacances ne constituent en aucun cas un motif justifié. L’autorité scolaire doit donc manifester une attitude de principe restrictive dans l’examen des motifs invoqués à l’appui d’une demande de congé. En raison du fait que les élèves bénéficient durant l’année scolaire de 14 semaines de vacances, les voyages, les loisirs ou tout autre motif de convenance personnelle peuvent être aisément planifiés durant ces périodes, largement connues à l’avance. Par événement familial important, l’on entend un mariage, un décès, une adoption, un regroupement familial; que, selon la jurisprudence cantonale, il est admis que l’application de la législation fribourgeoise assouplit de manière suffisante les contraintes liées au respect du calendrier scolaire, tout en garantissant, comme il se doit, le bon déroulement de l'enseignement obligatoire dans les classes (arrêt TC FR 601 2011 8 du 16 juin 2011; 601 2015 130 du 27 octobre 2015); qu'en l'espèce, force est d'emblée de relever que la demande de congé porte sur la période immédiatement avant et après les vacances scolaires et que le motif invoqué n'est pas cité par l'art. 37 al. 1 RLS. Partant, et en application de l'art. 37 al. 2 RLS, le congé sollicité ne peut pas être accordé; qu'aucune circonstance particulière ne justifie une dérogation à cette conclusion; qu'en effet, il importe de rappeler que, par principe, les raisons professionnelles ne constituent pas un motif justifié, au sens de l'art. 37 al. 1 RLS; que, selon la loi, les parents sont responsables de la fréquentation de l'école par leur enfant (art. 34 al. 1 LS). Ils sont tenus d'aménager leur vie familiale et professionnelle de sorte que leurs enfants puissent suivre l'enseignement de façon régulière. Leur activité professionnelle ne doit pas entraver celle, scolaire, de leur enfant. En tout état de cause, il ne saurait être question d'organiser la vie scolaire des élèves en fonction des différents lieux de travail de leurs parents;

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 que, par ailleurs, le congé sollicité n'a clairement pas pour but de parer à une situation spéciale, imprévisible ou incalculable, pouvant exceptionnellement l'emporter sur l'obligation de fréquenter l'école. Il a pour seul objectif de satisfaire au choix des parents - relevant de leur pure convenance personnelle - de résider dans le canton de Fribourg tout en exerçant une activité saisonnière régulière en Valais et ne relève pas d'une circonstance exceptionnelle; qu'à juste titre aussi, l'autorité intimée a souligné que les parents n'avaient pas démontré qu'aucune autre solution n'était envisageable pour concilier leur activité professionnelle et la scolarité obligatoire de leur enfant. Ils semblent du reste avoir déjà trouvé une alternative pour l'avenir, vu qu'ils ont annoncé qu'ils ne solliciteront plus de congé à partir de la troisième année scolaire, la présence de l'enfant en classe étant nécessaire, selon eux, dès l'apprentissage de la lecture; que certes, les recourants entendent dispenser à leur enfant un enseignement à domicile adéquat durant la période d'absence de la classe; que, selon l'art. 81 LS, les parents ont le droit de dispenser ou de faire dispenser à leurs enfants un enseignement à domicile (al. 1), lequel est soumis à autorisation (al. 2). Les parents ou le précepteur ou la préceptrice doivent avoir les qualifications professionnelles et pédagogiques nécessaires (al. 3); que le canton de Fribourg a choisi, dans le cadre de son large pouvoir d'appréciation, de soumettre l’enseignement à domicile à autorisation - ce que préconise du reste la doctrine (PLOTKE, Schweizerische Schulrecht, 2003, p. 476s) - et d'exiger des parents souhaitant obtenir celle-ci qu'ils disposent des qualifications professionnelles et pédagogiques nécessaires; qu'une telle exigence apparaît raisonnable au regard des buts à atteindre, tels que fixés par la loi et l'art. 3 LS plus précisément. Il est notamment patent que cette condition mise à l'octroi d'une autorisation est nécessaire et apte à garantir l'égalité des chances des élèves durant leur scolarisation en vue de les amener à développer au mieux leurs potentialités (art. 3 al. 1 LS); que le Tribunal fédéral a également rappelé que les exigences en matière d'enseignement à domicile s'apprécient en fonction du programme de l'école publique et qu'il n'est pas déraisonnable de refuser l'autorisation d'enseigner à domicile à un parent qui ne dispose pas de la formation pédagogique et technique correspondante (arrêt TF 2C_686/2011 du 25 janvier 2012); qu'en l'espèce, les parents de l'élève soumis à l'obligation d'être scolarisé, bien que titulaires d'une formation universitaire, ne disposent pas d'un diplôme d'enseignement et n'ont pas suivi un cursus garantissant qu'ils pourront assurer à leur enfant une formation équivalente à celle des écoles publiques; qu'en particulier, il n'est pas contesté qu'ils ne peuvent attester des connaissances pédagogiques indispensables dans le domaine de l'enseignement primaire, et de surcroît dispensé aux élèves en bas âge; que, dans ces conditions, ils ne peuvent, ni l'un ni l'autre, prétendre à l'octroi d'une autorisation de dispenser un enseignement à domicile à leur enfant; que, pour le reste, les recourants n'ont pas établi qu'un des membres de G.________ pour laquelle ils travaillent remplirait les conditions mises à l'octroi de l'autorisation et qu'ils n'ont au demeurant déposé aucune demande tendant à permettre l'engagement d'un précepteur;

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 que, dans la mesure où l'autorisation d'enseigner à domicile doit être en l'occurrence refusée, on peut laisser ici ouverte la question de principe de savoir si la scolarité obligatoire peut être suivie une partie de l'année à l'école publique et l'autre à domicile; que pour l’ensemble de ces motifs, il convient de constater que l’autorité intimée n’a pas violé le droit ni commis un abus ou un excès de son pouvoir d’appréciation en refusant l’octroi du congé et l'autorisation d’enseigner à domicile sollicités; que partant, la décision de l’autorité intimée doit être confirmée et le recours rejeté; que les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe, conformément à l’art. 131 CPJA; la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du 22 février 2016 est confirmée. II. Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ils sont compensés avec l’avance de frais versée. III. Communication. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation des montants des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 10 mars 2017/mju/sei Présidente Greffière

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