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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 20.07.2017 601 2016 4

20 luglio 2017·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·3,762 parole·~19 min·6

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2016 4 601 2016 5 Arrêt du 20 juillet 2017 Ie Cour administrative Composition Présidente: Marianne Jungo Juges: Anne-Sophie Peyraud, Christian Pfammatter Greffier-stagiaire: Elio Lopes Parties A.________, B.________, C.________ et D.________, recourants contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour Recours du 11 janvier 2016 contre la décision du 17 novembre 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 attendu que, le 21 septembre 2009, sont entrés en Suisse, A.________, ressortissante brésilienne, née en 1970, et son mari, E.________, de nationalité espagnole, né en 1965, ainsi que quatre des cinq enfants du couple, également espagnols. Leur fille aînée vit en Espagne; qu'actuellement, quatre enfants résident en Suisse, à savoir:  F.________, né en 1995;  B.________, né en 1998;  C.________, né en 2002;  D.________, née en 2004; que les membres de la famille ont bénéficié d'une autorisation de séjour UE/AELE valable jusqu'au 20 septembre 2014 dans le canton de Genève en raison de l'activité lucrative d'architecte dépendant déployée par E.________; que, suite à des difficultés professionnelles, la famille est venue s'installer dans le canton de Fribourg le 1er juillet 2012. Le père, qui avait annoncé vouloir prendre désormais une activité indépendante, et les enfants ont reçu une autorisation de séjour UE/AELE de la part du Service fribourgeois de la population et des migrants (SPoMi), valable jusqu'au 20 septembre 2014. En revanche, A.________ n'a pas été traitée de la même manière, son dossier étant gardé à l'examen, et elle n'a reçu, dans l'intervalle, qu'une attestation relative au séjour; que la famille bénéficie de l'aide sociale depuis le mois de juillet 2013 pour un montant d'environ CHF 3'000.- par mois. La dette sociale s'élevait à CHF 59'440.- au 14 juillet 2015; qu'après s'être rendu seul en Espagne pendant un certain temps dans le courant 2013, le père, qui a expliqué avoir souffert de dépression, a informé le SPoMi le 25 octobre 2013 qu'il était guéri et qu'il avait l'intention de retrouver du travail; que le 29 avril 2014, le SPoMi a fait savoir aux intéressés qu'il avait l'intention de révoquer leurs autorisations de séjour dès lors qu'à son avis le père n'avait plus la qualité de travailleur, et leur a imparti un délai pour se déterminer; que l'instruction de l'affaire a pris du temps, en raison des difficultés à obtenir des réponses et documents de la part des parents. A la fin du mois de juin 2015, le père a quitté définitivement la Suisse pour le Brésil, en abandonnant sans soutien son épouse et ses enfants; que, le 24 septembre 2015, le SPoMi a une nouvelle fois informé A.________ de son intention de prendre une mesure de révocation des autorisations de séjour avec renvoi de Suisse; que, le 22 octobre 2015, la mère, agissant aussi au nom de ses enfants, a fait valoir que les enfants C.________ et D.________ avaient un droit autonome de présence en Suisse du fait de leur scolarisation et que, de ce fait, les autres membres de la famille disposaient d'un droit de séjour dérivé, dès lors qu'ils constituaient une cellule familiale devant bénéficier de la protection de l'art. 8 de la convention européenne des droits de l'homme (CEDH; RS 0.101);

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 que, le 12 novembre 2015, le SPoMi a précisé que, s'agissant de la mère, il allait prendre non pas une décision de révocation de l'autorisation de séjour, mais une décision de refus de séjour et de renvoi de Suisse; que, par décision du 17 novembre 2015, le SPoMi a refusé la demande d'autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Il a révoqué les autorisations de séjour de B.________, C.________ et D.________ et a ordonné également leur renvoi; que, s'agissant tout d'abord de la mère, de nationalité brésilienne, l'autorité a considéré que celleci ne pouvait pas se prévaloir de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) du moment qu'elle ne vivait plus avec son époux espagnol, qui a définitivement quitté la Suisse et qui avait seul le statut de travailleur ALCP. Durant son séjour, elle n'avait pas non plus acquis un droit autonome de présence dans le pays dès lors que, même si la communauté conjugale avait duré plus de trois ans, l'intéressée ne pouvait pas se prévaloir d'une bonne intégration en Suisse en raison de sa dépendance à l'aide sociale, de sorte qu'elle ne remplissait pas les conditions posées par l'art. 50 al. 1 let. a de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) pour obtenir un titre de séjour après la fin du mariage; qu'en ce qui concerne les enfants les plus jeunes (C.________ et D.________), le SPoMi a estimé que ceux-ci ne pouvaient pas bénéficier d'un droit de séjour autonome fondé sur l'art. 3 par. 6 Annexe I ALCP destiné à leur permettre de terminer leur formation parce que ce droit ne concerne que la formation professionnelle que les enfants en cause n'ont pas encore débutée, puisqu'ils se trouvent dans la phase de scolarisation obligatoire au sens du concordat HarmoS. Après un séjour de 6 ans, une réintégration dans leur pays d'origine a été jugée tout à fait possible. Quant à l'enfant B.________, l'autorité a constaté qu'il n'avait entrepris aucune démarche professionnelle à presque 18 ans et qu'aucun motif ne justifiait dès lors de ne pas le renvoyer en Espagne où il n'aurait pas un avenir plus défavorable qu'en Suisse. Du moment que le renvoi de cette famille dans le pays d'origine était possible, licite et raisonnablement exigible, la mesure a été considérée conforme à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr; que, par décision séparée du 17 novembre 2015 également, le SPoMi a révoqué l'autorisation de séjour de F.________, qui était devenu majeur dans l'intervalle, et a prononcé son renvoi; qu'agissant le 11 janvier 2016, A.________ et ses enfants, B.________, C.________ et D.________ ont contesté devant le Tribunal cantonal la décision du 17 novembre 2016 les concernant, dont ils demandent l'annulation. Ils concluent, sous suite de frais et dépens, à l'octroi d'une autorisation de séjour à chacun. Sous l'angle des faits, les recourants indiquent notamment que, depuis le 10 décembre 2014, la mère a trouvé un travail de nettoyage à Lausanne d'abord à un taux d'activité de 70 % et depuis le 18 décembre 2015, à 100% pour un salaire brut (avec 13ème salaire) de CHF 3'694.20. Ils mentionnent aussi que D.________ est en 7ème classe (Etablissement scolaire G.________) et C.________ en 10ème (CO de H.________). Les recourants ont déposé des attestations des écoles concernées dont il ressort que les deux enfants sont bien intégrés. Il apparaît également que B.________ présente un trouble psychiatrique important, qui explique l'absence actuelle de tout projet concret de formation. De manière générale, la présentation des faits par les recourants est confirmée par un rapport de la Justice de paix pour l'année 2014. qu'à l'appui de leurs conclusions, les recourants invoquent le droit des enfants C.________ et D.________ à séjourner en Suisse afin d'y poursuivre leur scolarité conformément à l'art. 3 par. 6 Annexe 1 ALCP. En vertu du droit au regroupement familial inversé de l'art. 8 CEDH, ils affirment

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 que la mère et B.________ doivent bénéficier du même traitement. Les recourants estiment qu'ils ont aussi droit à un titre de séjour en application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr dès lors qu'on ne saurait reprocher à la mère, qui travaille à 100%, de ne pas être intégrée dans le pays du moment que sa dépendance à l'aide sociale n'est pas fautive, mais découle de l'abandon de la famille par le père, qui l'a laissée sans soutien. A son avis, elle a aussi droit à une autorisation de séjour sur la base de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr qui traite du cas de rigueur dès l'instant où on ne peut exiger des enfants qu'ils quittent leur milieu en plein dans l'adolescence. Enfin, les recourants affirment que les enfants espagnols auraient un droit de séjour fondé sur l'art. 24 par. 1 Annexe 1 ALCP (séjour sans activité économique) en raison des bonnes perspectives financières de la famille, compte tenu du revenu du travail de la mère et de celui envisagé par F.________. Faisant référence à la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt TF 2C_574/2010 du 15 novembre 2010), ils estiment que, dans ces conditions, les garanties financières doivent être qualifiées de sûres et que la mère des enfants espagnols peut se prévaloir d'un titre de séjour en raison de la nationalité de ses enfants, eux-mêmes sans activité économique; que, le 29 février 2016, les recourants ont produit diverses attestations complémentaires, ainsi que les tarifs de I.________; que, le 15 mars 2016, l'autorité intimée a fait savoir qu'elle n'avait pas d'observations à formuler sur le recours dont elle conclut au rejet en se référant aux motifs de la décision attaquée; que, parallèlement, la décision du 17 novembre 2015 de révocation de l'autorisation de séjour et de renvoi concernant F.________ est entrée en force de chose décidée, suite au retrait par ce dernier le 9 mars 2017 du recours déposé initialement devant le Tribunal cantonal; considérant que, déposé dans le délai et les formes prescrits, le présent recours est recevable en vertu des art. 7 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d’application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEtr; RSF 114.22.1) et 79 ss du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur le mérite du recours; que, dans la mesure où - on le verra ci-dessous - il y a lieu d'admettre le recours sur la base de l'ALCP, il est inutile d'examiner les autre griefs invoqués par les recourants; que, selon l'art. 3 par. 6 Annexe 1 ALCP, les enfants d’un ressortissant d’une partie contractante qui exerce ou non, ou qui a exercé une activité économique sur le territoire de l’autre partie contractante sont admis aux cours d’enseignement général, d’apprentissage et de formation professionnelle dans les mêmes conditions que les ressortissants de l’Etat d’accueil, si ces enfants résident sur son territoire. Les parties contractantes encouragent les initiatives permettant à ces enfants de suivre les cours précités dans les meilleures conditions; que cette réglementation est calquée sur le règlement (CEE) 1612/68, dont l’art. 12 a la teneur suivante: les enfants d’un ressortissant d’un Etat membre qui est ou a été employé sur le territoire d’un autre Etat membre sont admis aux cours d’enseignement général, d’apprentissage et de formation professionnelle dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet Etat, si ces

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 enfants résident sur son territoire. Les Etats membres encouragent les initiatives permettant à ces enfants de suivre les cours précités dans les meilleures conditions. La CJUE a ainsi décidé que les enfants d’un citoyen de l’Union européenne qui se sont installés dans un Etat membre alors que leur parent exerçait des droits de séjour en tant que travailleur migrant dans cet Etat membre sont en droit d’y séjourner afin d’y poursuivre des cours d’enseignement général, conformément à l’art. 12 du règlement (CEE) 1612/68. Le fait que les parents des enfants concernés ont entretemps divorcé, le fait que seul l’un des parents est un citoyen de l’Union et que ce parent n’est plus un travailleur migrant dans l’Etat membre d’accueil ou le fait que les enfants ne sont pas eux-mêmes citoyens de l’Union n’ont à cet égard aucune incidence (arrêt CJUE Baumbast et R du 17 septembre 2002 C-413/1999, Rec. 2002 I-7091 point 63). Ainsi, l’art. 12 du règlement (CEE) 1612/68 permet de reconnaître à l’enfant, en lien avec son droit d’accès à l’enseignement, un droit de séjour autonome (arrêt CJUE Texeira du 23 février 2010 C-480/08, Rec. 2010 I-1107 point 46). Le droit d’accès de l’enfant à l’enseignement au titre dudit art. 12 ne dépend pas du maintien de la qualité de travailleur migrant du parent concerné. En effet, il suffit que l’enfant qui poursuit ses études dans l’Etat membre d’accueil se soit installé dans ce dernier alors que l’un de ses parents y exerçait des droits de séjour en tant que travailleur migrant. La survenance de la majorité n’a pas d’incidence directe sur les droits conférés à l’enfant par l’art. 12 du règlement (CEE) 1612/68. Tant le droit d’accéder à l’enseignement que le droit de séjour corrélatif de l’enfant perdurent jusqu’à ce que ce dernier ait terminé ses études (arrêt CJUE Texeira, précité, points 73 ss). que, certes, les arrêts de la CJUE portant sur l’interprétation de l’art. 12 du règlement (CEE) 1612/68 rendus après la signature de l’ALCP ne lient pas le Tribunal fédéral et les tribunaux suisses en général, mais ils peuvent néanmoins être pris en considération pour interpréter l’art. 3 Annexe I ALCP. Le Tribunal fédéral ne s’écarte qu’en cas de motifs sérieux de l’interprétation donnée par la CJUE aux règles de l’Union européenne pertinentes pour l’ALCP en vue d’assurer la situation parallèle voulue par les Etats parties à l’ALCP (ATF 139 II 393 consid. 4.1; arrêt TF 2A.475/2004 précité, consid. 4.3). Le Tribunal fédéral a d’ailleurs fait siens à plusieurs reprises des considérants de la CJUE, en estimant que les enfants arrivés en Suisse au titre du regroupement familial ont un droit à séjourner alors même que leur famille est renvoyée, afin de terminer la formation. A cet égard, il a considéré que ce droit ne s’applique que pour les enfants qui ont commencé leur formation dans un but d’intégration et qu’il doit en aller différemment des enfants en bas âge (arrêts TF 2C_997/2015 précité, consid. 2.2; 2C_792/2013 du 11 février 2014 consid. 4.1; 2A.475/2004 précité, consid. 4.4 et les références citées). Il convient cependant d'examiner la situation particulière de chaque cas pour déterminer si une réintégration dans le pays d'origine est admissible et envisageable (cf. les arrêts TF précités). Cela suppose de prendre en considération les conditions concrètes dans lesquelles l'enfant sera placé dans son pays d'origine en comparaison avec celles qu'il trouve en Suisse; qu'en l'occurrence, il n'est pas contesté tout d'abord que les enfants ont commencé leur formation en Suisse (2009) alors que la communauté conjugale était encore intacte et que leur père espagnol disposait de la qualité de travailleur migrant au sens de l'ALCP. Venus dans le canton de Fribourg en juillet 2012, ils ont été scolarisés à H.________ au début de l'année scolaire 2012/2013, avant le départ de leur père pour le Brésil; que, par ailleurs, contrairement à ce que prétend l'autorité intimée, l'art. 3 par. 6 Annexe I ALCP ne se limite pas à la seule formation professionnelle, mais comporte également et expressément l'enseignement général. Si le but d'intégration poursuivi par la scolarisation n'a qu'une influence mineure sur des enfants en bas âge (garderie, école enfantine, voire premières années d'école primaire), de sorte qu'on ne peut pas encore parler à leur égard de formation au sens de l'art. 3

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 par. 6 Annexe I ALCP, il n'en va pas de même lorsque l'élève est plus âgé. Après avoir laissé ouverte la question pour une enfant de 9 ans (arrêt TF 2C_669/2015 du 30 mars 2016, consid. 6.3), le Tribunal fédéral a constaté qu'à 11 ans, l'enfant qui terminait la 6ème année primaire et se préparait à entrer au cycle d'orientation suivait une formation couverte par la disposition conventionnelle (arrêt TF 2C_997/2015 du 30 juin 2016, consid. 3.1); que, dans le cas particulier, au moment où l'autorité intimée a pris sa décision, C.________ suivait les cours de 1ère année du cycle d'orientation et sa sœur D.________ était en dernière année primaire. Il ne fait donc aucun doute que ces deux enfants étaient admis à des cours d'enseignement général au sens de l'art. 3 par. 6 Annexe I ALCP. Peu importe qu'il s'agit encore de leur scolarité obligatoire. Ces écoliers sont à l'aube de leur adolescence, période essentielle du développement personnel et scolaire, où un soudain déplacement du centre de vie peut, selon les circonstances, constituer un véritable déracinement et s'accompagner de grandes difficultés d'intégration. Leur situation diffère de celle des enfants en bas âge ou au début de leur scolarité, qui en raison de leur jeune âge, ne devraient pas avoir de grandes difficultés à s'adapter à un autre système scolaire et à un nouvel environnement (arrêt TF 2C_997/2015 déjà cité, consid. 3.1); que, cela étant, comme il a été dit précédemment, la question de savoir si une réintégration de l'enfant en formation dans le système scolaire du pays d'origine est admissible et envisageable exige une appréciation spécifique des circonstances. Il ne suffit pas que l'enfant suive en Suisse une formation couverte par l'art. 3 par. 6 Annexe 1 ALCP pour qu'il ait droit automatiquement à un titre de séjour. Tel n'est le cas que s'il n'est pas raisonnable d'exiger de lui qu'il continue sa formation dans son pays. En effet, un retour dans le pays d'origine peut ne présenter aucun problème d'intégration pour un enfant qui a déjà créé là-bas un réseau de relations et qui est suffisamment imprégné de la culture locale. Un retour peut même s'avérer dans l'intérêt de l'enfant, notamment s'il rencontre en Suisse des problèmes de langue ou si la mauvaise intégration de sa famille influence de manière déterminante et négativement ses capacités d'apprendre et de se former (cf. arrêt TC FR 601 2016 42 du 26 avril 2017). En d'autres termes, il est possible de renvoyer un enfant en formation au sens de l'art. 3 par. 6 Annexe I ALCP lorsque le renvoi n'implique pas de difficultés particulières d'intégration scolaire dans le pays d'origine ou, s'il y a des difficultés, lorsque la situation de l'enfant en Suisse du point de vue de la formation est encore moins favorable que celle qu'il rencontrera dans son pays d'origine, de sorte que son intérêt bien compris plaide plutôt en faveur d'un départ; qu'en l'espèce, on doit admettre qu'il existe des risques concrets qu'un retour en Espagne des deux enfants en formation s'accompagnera de véritables difficultés d'intégration. De plus, leur situation en Suisse sous l'angle de la formation est positive, de sorte qu'en définitive, un départ a de fortes probabilités de se révéler néfaste du point de vue scolaire, même si, en lui-même, le système scolaire espagnol est conforme aux standards en vigueur en Europe; qu'en particulier, il faut rappeler que leur mère est brésilienne et qu'en l'absence de leur père espagnol depuis plusieurs années, ils ne disposent plus forcément de liens particuliers avec l'Espagne. On ignore s'ils connaissent ce pays et ses coutumes suffisamment bien pour que la poursuite de leur formation se passe sans déracinement, Même s'ils y ont de la famille, aucun élément du dossier ne laisse supposer de manière sérieuse qu'ils pourraient facilement se constituer un réseau de relations apte à favoriser leur intégration scolaire. C.________ avait 7 ans lorsqu'il est venu en Suisse et D.________ n'a jamais habité dans son pays d'origine et ignore tout du système scolaire. S'ils parlent certainement la langue, on ne sait pas si leur niveau est suffisant

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 pour suivre les cours du degré secondaire sans difficulté supplémentaire. Quand bien même les obstacles à l'intégration ne seront pas aussi importants que ceux retenus par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 30 juin 2016 où l'enfant ne parlait pas du tout la langue, il ne fait pas de doute que des problèmes se poseront aux intéressés en cas de poursuite de leur formation dans leur pays d'origine. On ne saurait admettre en l'espèce que le passage d'un système à l'autre se fera naturellement au motif que les enfants seraient déjà ambivalents. Ce n'est clairement pas le cas; qu'il n'est pas possible par ailleurs de considérer que, malgré les difficultés prévisibles, un retour serait encore exigible en raison des problèmes scolaires encore plus importants rencontrés par les enfants dans leur formation en Suisse. S'agissant de C.________, le directeur du Cycle d'orientation de H.________ a expressément souligné qu'il serait préjudiciable pour cet élève de retourner dans son pays d'origine sans avoir terminé sa scolarité en Suisse. Il a indiqué que C.________ était à l'aise, bien entouré et bien intégré et que "le renvoyer aujourd'hui dans son pays, c'est compromettre son avenir". L'examen des notes obtenues par les enfants et des rapports des enseignants confirme qu'il s'agit d'écoliers bien intégrés, ayant un bon comportement face au travail et à leur engagement scolaire. Ils ne sont pas en situation d'échec scolaire et n'ont pas de difficultés d'intégration qui seraient en lien direct ou indirect avec leur origine étrangère (langue, culture…); que, dans ces conditions, le renvoi des écoliers n'est pas compatible avec les garanties de l'art. 3 par. 6 Annexe I ALCP; qu'en conséquence, C.________ et D.________ ont un droit autonome à résider en Suisse jusqu'à la fin de leur formation; que, dans la mesure où leur mère a la garde de ses enfants et qu'il a été vu ci-dessus que le renvoi de ceux-ci n'est pas exigible, l'intéressée peut valablement invoquer un regroupement familial inversé fondé sur l'art. 8 CEDH pour demeurer en Suisse afin de s'occuper d'eux (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.3; 137 I 351 consid. 3.1); que, dans la même logique, l'enfant B.________, qui dépend également de sa mère et qui n'a pas un droit autonome de résider en Suisse, n'étant pas en formation en raison de problèmes psychiatriques, peut également bénéficier de l'art. 8 CEDH pour demeurer avec sa mère et ses frère et sœur pendant la durée de la formation de ceux-ci; que ces droits de séjour en Suisse, fondés directement ou indirectement sur l'ALCP, existent malgré le fait que la famille dépende en partie de l'aide sociale; que le recours doit ainsi être admis et l'affaire renvoyée à l'autorité intimée pour octroi des permis de séjour; que, dans la mesure où les recourants ont obtenu gain de cause, leur demande d'assistance judiciaire (procédure 601 2016 5) est devenue sans objet; que le SPoMi est exonéré des frais de procédure (art. 131 CPJA); que les recourants qui n'ont pas fait appel aux services d'un avocat n'ont pas droit à une indemnité de partie (art. 137 CPJA en lien avec l'art. 14 CPJA);

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête: I. Le recours (601 2016 4) est admis. La décision attaquée est annulée et la cause est renvoyée à l'autorité intimée pour octroi des permis de séjour. II. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué d'indemnité de partie. III. Il est constaté que la demande d'assistance judiciaire (601 2016 5) est devenue sans objet. IV. Communication. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 20 juillet 2017/cpf Présidente Greffier-stagiaire

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