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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 15.03.2017 601 2016 29

15 marzo 2017·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·1,504 parole·~8 min·6

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2016 29 601 2016 30 Arrêt du 15 mars 2017 Ie Cour administrative Composition Présidente: Marianne Jungo Juges: Christian Pfammatter et Dominique Gross Greffière-stagiaire: Stephy-Ange Kalusivikako Parties A.________, recourant contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour Recours du 12 février 2016 contre la décision du 11 janvier 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait que A.________, ressortissant de la République démocratique du Congo (ci-après : RDC) né en 1972, est entré en Suisse le 15 février 2010, dans le but d’effectuer une formation théologique à B.________, en Valais, et qu'il a de ce fait été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études, délivrée par les autorités valaisannes compétentes et régulièrement renouvelée jusqu'au 31 janvier 2012; que dès le 1er septembre 2011, il s'est établi à Fribourg, en vue d'effectuer un doctorat à l’Université de Fribourg, et a déposé une demande d'autorisation de séjour dans ce sens, le 30 décembre 2011; que, par décision du 2 mars 2012, le Service de la population et des migrants (ci-après: SPoMi) a refusé l'autorisation sollicitée et prononcé le renvoi de l'intéressé; que, dans le cadre de la procédure du recours initié par A.________ contre cette décision, le SPoMi lui a accordé le 9 décembre 2013, pendente lite, une autorisation de séjour pour traitement médical, régulièrement renouvelée jusqu'au 31 août 2015; que, par décision du 11 janvier 2016, le SPoMi a refusé de renouveler ladite autorisation et a prononcé le renvoi de A.________. Par la même décision, il a refusé le changement de canton de sa compagne, C.________, ressortissante de RDC née le 2 novembre 1986, titulaire d'un permis B dans le canton de D.________; que, par écrit du 12 février 2016, A.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour pour pouvoir terminer sa thèse et bénéficier des soins nécessaires à sa guérison, tout en soulignant qu'il projetait d'épouser sa compagne et mère de son enfant dès qu'il aura obtenu des autorités congolaises les documents nécessaires à la procédure probatoire en vue du mariage; que, dans ses observations du 23 février 2016, le SPoMi a proposé le rejet du recours; en droit que, déposé dans le délai et les formes prescrits, le recours est recevable en vertu des art. 7 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d’application de la loi sur les étrangers (LALEtr; RSF 114.22.1) et 79 ss du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). Le Tribunal cantonal peut dès lors entrer en matière sur ses mérites; que le recourant a bénéficié dans le canton du Valais d'une autorisation de séjour - prolongée jusqu'au 31 janvier 2012 - en vue de suivre une formation religieuse à B.________ dans le cadre de la fondation d'une maison canoniale en RDC, dès l'été 2011; qu'il a cependant abandonné ce projet, s'est installé dans le canton de Fribourg et s'est inscrit à l'Université en vue d'obtenir un doctorat en théologie; que sa demande d'autorisation de séjour dans le canton a été rejetée par le SPoMi, à juste titre;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 qu'il convient de rappeler en effet que, même lorsque toutes les conditions prévues à l’art. 27 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) sont réunies, l‘étranger n’a pas un droit à la délivrance, respectivement à la prolongation d’une autorisation de séjour (arrêt TF 2D_14/210 du 28 juin 2010), à moins qu’il ne puisse se prévaloir d’une disposition particulière du droit fédéral ou d’un traité lui conférant un tel droit (ATF 133 I 185 consid. 2.3; 131 II 339 consid. 1; arrêt TF 2D_28/2009 du 12 mai 2009). Lorsque tel n’est pas le cas, l’autorité de police des étrangers dispose d’un large pouvoir d’appréciation. En d'autres termes, les conditions énoncées à l'art. 27 LEtr ont pour seul effet d'exclure tout séjour d'études à celui qui n'y satisfait pas; une réalisation de ces conditions laisse en revanche au canton la faculté d'accorder ou de refuser l'autorisation de séjour demandée en application de l'art. 96 LEtr et conformément à l'art. 8 CPJA; qu'en tout état de cause, la durée concrète de la présence en Suisse d’un étudiant étranger est conditionnée par le plan d’études présenté initialement (arrêt TC FR 601 2010 36 du 29 septembre 2010, consid. 3). Ce plan permet de déterminer le but précis du séjour (écoles et diplômes envisagés), respectivement quand ce but doit être atteint et quand l’étranger doit quitter le pays. Sauf cas exceptionnel, il est exclu de renouveler une autorisation de séjour pour prolonger des études au-delà du but fixé lors de la venue de l’étudiant en Suisse (Directives LEtr, ch. 5.1.2); qu'en l'espèce, le but du séjour pour études du recourant en Suisse a manifestement pris fin à l'échéance de sa formation à B.________ et il se devait alors de quitter le pays, comme il s'était du reste engagé à le faire; que l'octroi au recourant d'une nouvelle autorisation de séjour pour études dans le canton de Fribourg ne se justifiait manifestement pas, compte tenu en particulier de son âge - près de 40 ans au moment du dépôt de la demande -, des titres divers déjà obtenus dans son pays d'origine et du fait, surtout, que l'achèvement de sa thèse de doctorat - déjà initiée en 2007 en RDC et en Belgique et dont il ne restait que la 4ème et dernière partie à rédiger - n'imposait pas la présence du recourant en Suisse; que cela étant, le recourant a bénéficié d'une autorisation de séjour pour traitement médical, valable jusqu'au 31 août 2015, et il a mis à profit sa présence autorisée dans le canton pour finaliser sa thèse. Son directeur de thèse a attesté, le 26 octobre 2015, que celle-ci en était au stade des corrections, qu'elle allait être déposée au printemps 2016 et soutenue en automne de la même année; que dans ces conditions, le recourant ne peut plus invoquer un quelconque intérêt à séjourner pour études dans le canton et que son recours sur ce point est devenu sans objet; que les raisons médicales qui ont justifié l'octroi d'une autorisation provisoire de séjour n'existent plus non plus; qu'il suffit à ce propos de rappeler, d'une part, que le dernier certificat médical produit - qui date du 10 octobre 2015 - atteste d'un traitement jusqu'à la fin 2015 et d'une guérison sur 6 à 12 mois et, d'autre part, que le recourant est apte à l'exercice d'une activité lucrative à plein temps, comme le confirme le contrat de travail du 1er novembre 2015 qu'il a produit; qu'autrement dit, la poursuite du séjour du recourant dans le canton - pour études ou pour traitement médical - ne se justifie plus; que ce dernier invoque toutefois son prochain mariage avec une compatriote, mère de ses deux enfants nés en Suisse, pour obtenir une autorisation de séjour dans le canton;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 que cela étant, sa compagne, titulaire d'un permis de séjour dans le canton de D.________, s'est vue refuser le changement de canton, par décision du 11 janvier 2016 entrée en force de chose jugée. Or, un regroupement familial suppose par définition de faire ménage commun avec les membres de sa famille; que, dans ces conditions, le recourant ne peut valablement invoquer un regroupement familial pour prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour initiale dans le canton de Fribourg, vu le prescrit de l'art. 44 LEtr; que, sur ce point, son recours doit être rejeté; que le refus d'autorisation de séjour entraîne le renvoi de Suisse (art. 63 LEtr); qu'en l'espèce toutefois, il s'avère prématuré d'ordonner le renvoi du recourant, ce dernier pouvant, cas échéant, prétendre à une autorisation de séjour au titre du regroupement familial dans le canton de D.________; qu'il incombe dans ces conditions d'admettre partiellement son recours, d'annuler la décision contestée - en tant qu'elle porte sur le renvoi de Suisse - et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour qu'elle transmette la demande de regroupement familial à l'autorité cantonale compétente, pour suite utile; qu'en tout état de cause, le recourant n'est pas autorisé à séjourner dans le canton de Fribourg; que, vu l'issue du recours, les frais de procédure devraient être mis partiellement à la charge du recourant (art. 131 CPJA); que ce dernier - non représenté par un mandataire professionnel - invoque sa situation financière précaire pour requérir l'assistance judiciaire et, partant, la dispense des frais de procédure; qu'il convient de donner suite à sa demande; la Cour arrête: I. Le recours (601 2016 29) est partiellement admis et la décision est annulée, en tant qu'elle ordonne le renvoi de Suisse. L'affaire est renvoyée à l'autorité intimée, laquelle est invitée à soumettre la demande de regroupement familial à l'autorité compétente. Le recours est rejeté, en tant qu'il porte sur le refus de renouvellement d'autorisation de séjour dans le canton de Fribourg. II. La demande d'assistance judiciaire partielle (601 2016 30) est admise. Partant, les frais de procédure partiels, par CHF 400.-, ne sont pas perçus. III. Communication. Fribourg, le 15 mars 2017/mju Présidente Greffière-stagiaire

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