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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 05.04.2017 601 2016 266

5 aprile 2017·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·4,968 parole·~25 min·5

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2016 266 601 2016 267 Arrêt du 5 avril 2017 Ie Cour administrative Composition Présidente: Marianne Jungo Juges: Anne-Sophie Peyraud Christian Pfammatter Greffière-stagiaire: Stephy-Ange Kalusivikako Parties A.________, recourant, représenté par Me Philippe Maridor, avocat contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour Recours du 12 décembre 2016 contre la décision du 8 novembre 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 attendu que A.________, né en 1951, ressortissant algérien, est entré en Suisse le 2 avril 2001 et a déposé une demande d'asile qui a été rejetée le 12 juillet 2001 par l'Office fédéral des réfugiés (actuellement, Secrétariat d'Etat aux migrations, SEM), qui a prononcé son renvoi. Un recours contre cette décision a été retiré et l'affaire a été classé le 8 octobre 2004 en raison du mariage de cet étranger; qu'en effet, le 1er octobre 2004, A.________ a épousé une ressortissante suisse et a obtenu, le 24 janvier 2005, une autorisation de séjour régulièrement renouvelée. Le couple a divorcé le 28 avril 2008; que, suite à cet événement, dans le cadre de la procédure destinée à régler les conditions de séjour de l'intéressé, le Service de la population et des migrants (SPoMi) l'a entendu, le 19 novembre 2008, et l'a informé de son intention de refuser le renouvellement de l'autorisation de séjour. Après l'avoir entendu à nouveau, en été 2009, et compte tenu d'un rapport médical du 5 mai 2009, l'autorité cantonale lui a accordé une nouvelle autorisation de séjour sur la base de l'approbation du SEM du 1er décembre 2009; que, le 15 novembre 2011, cet étranger a été condamné à une peine pécuniaire de 90 joursamende avec sursis pour dénonciation calomnieuse; que, par jugement du 8 septembre 2015, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine a reconnu A.________ coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle et l'a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu'à un traitement ambulatoire selon l'art. 63 du code pénal; qu'après avoir, dans un premier temps, envisagé de prononcer une menace de révocation du permis de séjour, le SPoMi a informé A.________ le 26 septembre 2016 qu'il avait l'intention de refuser le renouvellement de l'autorisation de séjour et d'ordonner son renvoi de Suisse. L'intéressé s'est déterminé le 27 octobre 2016, en sollicitant l'octroi de l'assistance judiciaire; que, selon un relevé établi le 2 novembre 2016 par le Service de l'aide sociale de la Ville de Fribourg, A.________ a été assisté jusqu'au 27 février 2015, sa dette sociale s'élevant à CHF 66'643.85, y compris une aide sous forme de mesure d'insertion sociale de CHF 24'292.35; que, par décision du 8 novembre 2016, le SPoMi a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A.________ et a ordonné son renvoi de Suisse. L'autorité a considéré que les actes commis par cet étranger ayant conduit à sa condamnation pénale sont particulièrement graves, ce d'autant plus que la victime n'était autre que la fille de son ex-épouse. Se fondant sur le jugement, elle relève qu'en tant que détenteur de l'autorité parentale dans le ménage, jouissant d'une image de père, l'intéressé avait profité de la situation d'infériorité physique et de dépendance sociale et émotionnelle dans laquelle se trouvait la victime et de l'affection qu'elle lui portait pour se livrer sur elle à des abus sexuels répétés. Le SPoMi a souligné que, selon le même jugement, le risque de récidive était présent. De plus, l'étranger avait une dette sociale de CHF 66'643.85. Face à cette situation, l'autorité a estimé qu'un renvoi en Algérie était conforme au principe de la proportionnalité dès lors que la personne était née dans ce pays où elle avait passé la plus grande partie de sa vie. Son intégration en Suisse ne pouvait être qualifiée de réussie, ce d'autant que son comportement ne correspondait pas à ce qu'on peut attendre de quelqu'un bénéficiant de l'hospitalité de notre pays. Même s'il était allégué par l'intéressé qu'un de ses fils vit en Suisse, cette circonstance n'était pas de nature à modifier l'appréciation de la situation dès lors que les

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 liens avec lui peuvent être entretenus par des visites ou par d'autres moyens techniques. De plus, aucun élément ne permettait de considérer que l'exécution d'un renvoi en Algérie pourrait poser des problèmes sous l'angle de son exigibilité. Certes, l'intéressé souffre de difficultés cardiaques et de troubles psychiques depuis plusieurs années. Toutefois, selon l'autorité, ses affections ne sont pas d'une gravité propre à constituer un obstacle à l'exécution du renvoi. Il n'apparaissait pas qu'elles soient d'une intensité telle à nécessiter impérativement des traitements médicaux ne pouvant être suivis qu'en Suisse. Il appartenait ainsi au requérant, avec l'aide de son médecin, de mettre en place les conditions adéquates lui permettant d'appréhender son retour en Algérie. Pour le surplus, la cause de cet étranger étant dénue de chance de succès, le SPoMi a rejeté la requête d'assistance judiciaire; qu'agissant le 12 décembre 2016, A.________ a contesté devant le Tribunal cantonal la décision du 8 novembre 2016 dont il demande l'annulation sous suite de frais et dépens. Il conclut principalement au renouvellement de son autorisation de séjour et, subsidiairement, à ce que ce renouvellement soit assorti d'un avertissement au sens de l'art. 96 al. 2 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20); qu'à l'appui de ses conclusions, le recourant complète les faits retenus par l'autorité intimée en indiquant que, les 26 août 2006 et 12 décembre 2007, il a été victime d'accidents du travail qui ont nécessité plusieurs interventions chirurgicales au niveau de ses deux épaules. Sa mobilité a été gravement réduite et il n'a plus pu porter de charges. Agé de 57 ans à l'époque, il n'a plus trouvé de travail et a dû solliciter l'aide sociale. Parallèlement, il a commencé une activité de bénévolat pour la paroisse réformée de Fribourg. Actuellement divorcé et âgé de 65 ans, il est à la retraite. Il est gravement atteint dans sa santé physique et psychique. Il souffre d'un trouble cardiaque important (cardiopathie ischémique monotronculaire) traité depuis plusieurs années. Ce traitement doit être suivi à vie, selon son médecin. Les séquelles de ses accidents de travail sont toujours présentes et il ne peut pas porter de charge. Surtout, sous l'angle psychique, il a été hospitalisé à plusieurs reprises à Marsens. Le 29 septembre 2014, les médecins traitants ont attesté qu'il présentait des idées délirantes, surtout des idées délirantes de préjudice à type de persécution. Il a été reconnu asognosique de ses troubles, cette dynamique paranoïaque semblant récente. Le médecin traitant actuel retient qu'il souffre d'un autre trouble psychotique aigu, essentiellement délirant, plus précisément une schizophrénie paranoïaque. A cela s'ajoute, selon le recourant, un syndrome de stress post-traumatique, causé par des épisodes de torture subis en Algérie. S'agissant de son intégration, le recourant rappelle qu'il maîtrise le français et a rejoint plusieurs associations. Il fréquente encore la paroisse réformée de Fribourg, mais ses graves ennuis de santé l'empêchent d'avoir une vie sociale aussi riche que par le passé. Il affirme ne pas avoir de famille proche en Algérie. Son frère et un de ses fils vivent en Suisse, dans le canton de Berne, un autre fils vit en France; que, sous l'angle juridique, le recourant fait valoir une violation de l'art. 62 LEtr en lien avec les art. 96 LEtr et 8 de la convention européenne des droits de l'homme (CEDH; RS 0.101). Pour l'essentiel, il allègue qu'un renvoi en raison de sa condamnation pénale est disproportionné au regard des circonstances concrètes du cas. Contrairement aux considérants de l'autorité intimée, le recourant souligne qu'il est bien intégré en Suisse. Depuis 2001, il a rejoint des associations locales sportives et culturelles. Il a travaillé pour de nombreux employeurs jusqu'à ce que sa santé l'en empêche. Il entretient des liens concrets et réguliers avec sa famille en Suisse et en France. Il rappelle que le jugement du 8 septembre 2015 concerne des faits datant de 2007 et que la thérapie ordonnée a été suivie. Il souligne qu'il a toujours nié les faits, qui se sont produits dans un huis-clos familial de sorte que la sécurité publique n'a pas été compromise. De plus, l'expertpsychiatre ayant œuvré dans la procédure pénale a conclu que le risque de récidive était plutôt

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 mesuré, en raison du traitement mis en place. Il affirme que, depuis que le trouble mental dont il souffre a été diagnostiqué et qu'il bénéficie d'un traitement adéquat, son comportement est exemplaire. Il ne risque plus de dénoncer des tiers pour des infractions qui n'ont pas été commises. De plus, dès lors qu'à son âge, il ne risque plus de se trouver dans une situation de "parentalité", tout risque de récidive en matière d'abus sexuel est exclu. Le recourant insiste particulièrement sur le fait qu'il a 65 ans. Il invoque aussi un rapport médical du 5 mai 2009 qui, tout en estimant que du point de vue cardiaque, il était possible qu'il soit soigné convenablement en Algérie, a expressément indiqué que, du fait des tortures subies, son état psychique s'opposait à un renvoi dans ce pays. Expliquant que, depuis cette date, son état psychique s'est encore aggravé par une schizophrénie paranoïaque et que sa capacité de discernement est limitée, le recourant estime qu'il est disproportionné de le renvoyer en Algérie, à 65 ans, sans aucun soutien; qu'annexée à son recours, le recourant a déposé une demande d'assistance judiciaire totale, comprenant la nomination de son avocat en qualité de défenseur d'office. Il indique que ses revenus se limitent à une rente mensuelle AVS de CHF 378.-, à des prestations complémentaires de CHF 1'655.- et à une rente SUVA de CHF 370.-, soit à CHF 2'403.- pour des charges de CHF 2'485.-. Il estime que la cause n'est pas dépourvue de chances de succès et qu'elle revêt une complexité manifeste; que, le 9 janvier 2017, l'autorité intimée a fait savoir qu'elle n'a pas d'observations à formuler sur le recours dont elle conclut au rejet en se référant à la décision attaquée; que, le 31 janvier 2017, le mandataire du recourant est intervenu de manière spontanée pour transmettre un rapport médical du 10 juillet 2016, en indiquant que le médecin lui avait dit que ce rapport était encore d'actualité; considérant que déposé dans le délai et les formes prescrits, le recours est recevable en vertu de l'art. 7 al. 2 de la loi cantonale du 13 novembre 2007 d'application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEtr; RSF 114.22.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites; que, selon l'art. 62 al. 1 let. b LEtr, une autorisation de séjour peut être révoquée notamment si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée, par quoi il faut entendre une peine supérieure à un an, résultant d'un seul jugement pénal, prononcée avec sursis, sursis partiel ou sans (ATF 139 I 16 consid. 2.1; 137 II 297 consid. 2.3; 135 II 377 consid. 4.2 et 4.5); qu'indépendamment de la longueur de la peine, l'art. 62 al. 1 let. c LEtr permet également de révoquer une autorisation lorsque l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics. La jurisprudence considère comme étant une violation très grave (et pas seulement grave) à la sécurité et l'ordre publics - apte à justifier la révocation d'une autorisation d'établissement (art. 63 al. 1 let. b LEtr) - les actes qui lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants, tels que l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'une personne (cf. ATF 137 II 297 consid. 3.3); qu'en l'occurrence, il est incontestable que le recourant, qui a été condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, remplit les conditions posées par l'art. 62 al. 1 let. b LEtr pour une révocation du permis de séjour;

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 que, dans la mesure où la condamnation sanctionne des actes visant un bien juridique particulièrement important, à savoir l'intégrité sexuelle de sa victime, on doit admettre également que le recourant a attenté de manière non seulement grave, mais très grave, à la sécurité et à l'ordre publics, de sorte qu'à l'évidence, les conditions de l'art. 62 al. 1 let. c LEtr sont aussi satisfaites. Contrairement à ce que le recourant affirme de manière choquante, le fait qu'il s'en soit pris à la fille mineure de son ex-épouse et que les infractions aient été commises dans le cadre familial, n'a pas pour effet d'exclure la mise en péril de la sécurité et de l'ordre publics. Sa victime bénéficie aussi de ces garanties constitutionnelles. De telles déclarations minimisant la gravité du crime, comme aussi le déni dans lequel il vit par rapport à ses actes, laissent planer un doute très sérieux sur l'amendement réel du condamné; que, tout en admettant que les conditions légales pour ordonner une révocation du permis de séjour sont remplies, le recourant estime qu'une telle mesure serait contraire au principe de la proportionnalité. Il considère que, sur la base d'une appréciation globale de sa situation personnelle, l'autorité intimée aurait dû faire application de l'art 96 al. 2 LEtr et renoncer à la mesure d'éloignement, quitte à lui donner un avertissement pour tenir compte de sa condamnation; que, selon la jurisprudence, le refus de l'autorisation, respectivement sa révocation, ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (ATF 135 II 377 consid. 4.3). Il convient donc de prendre en considération, dans la pesée des intérêts publics et privés en présence, la gravité de la faute commise par l'étranger, son degré d'intégration respectivement la durée de son séjour en Suisse et le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir en raison de la mesure (cf. art. 96 al. 1 LEtr; ATF 135 II 377 consid. 4.3; arrêts TF 2C_651/2009 du 1er mars.2010, consid. 4.2; 2C_418/2009 du 30 novembre 2009, consid. 4.1). Quand le refus d'octroyer une autorisation de séjour se fonde sur la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts en présence (arrêts TF 2C_418/2009 du 30 novembre 2009, consid. 4.1; 2C_464/2009 du 21 octobre 2009, consid. 5). Normalement, en cas de peine d'au moins deux ans de détention, l'intérêt public à l'éloignement l'emporte sur l'intérêt privé à pouvoir rester en Suisse (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.3 et 4.4; 130 II 176 consid. 4.1); que, dans le cas particulier, avec une sanction de 24 mois de peine privative de liberté - soit les deux ans mentionnés ci-dessus - pour un acte qui attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics, l'intérêt public à l'éloignement du recourant l'emporte en principe sur son intérêt privé à demeurer dans le pays. Il faut rappeler à cet égard que l'expertise psychiatrique qui avait été requise par le tribunal pénal a retenu que la responsabilité pénale du condamné au moment des faits, survenus en 2007, était pleine et entière. Il apparaît également que le risque de récidive a été considéré comme élevé si l'intéressé devait se retrouver dans une situation de "parentalité" offrant une proximité avec une mineure. Le risque était plutôt mesuré si la personne était prise en charge sous l'angle psychothérapeutique. Considérant que le condamné avait atteint un âge (64 ans au moment du jugement) qui diminuait fortement le risque qu'il se trouve dans une telle proximité avec une mineure et rappelant qu'il était suivi par une psychiatre, le juge pénal a estimé qu'il ne pouvait pas poser un pronostic défavorable et a dès lors accordé le sursis. Cela dit, depuis ce jugement, il ressort des rapports médicaux présentés par le recourant lui-même que sa santé mentale s'est détériorée. Le dernier rapport médical du 10 juillet 2016 montre qu'il souffre encore du trouble dépressif persistant qui avait été mis en évidence dans l'expertise judiciaire ainsi que du trouble délirant, que l'expert mandaté par le juge pénal avait décrit comme un caractère paranoïaque se greffant sur une structure de la personnalité de type psychotique. Le rapport du

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 10 juillet 2016 indique, s'agissant du recourant, que "son discours est paranoïaque, peu cohérent. Il est persuadé et construit son monde comme tel. Il s'agit d'une résultante suite aux séquelles traumatiques de l'enfance puis à la situation pénale de cet homme. Son instabilité d'humeur et le sentiment de persécution provoquent souvent des impulsivités et manques de contrôle de soi, sans considération pour les conséquences possibles". Si l'on remet ces déclarations dans le contexte du risque de récidive, il apparaît que la mesure ambulatoire ordonnée par le juge pénal n'a, pour le moins, pas encore porté ses fruits, au contraire. De plus, il ne saurait être ignoré que si, à son âge, il est effectivement peu probable que le recourant puisse se retrouver dans une situation de "parentalité" en tant que telle, il peut encore créer des liens de proximité avec des mineures en endossant le rôle notamment du grand-père; dans cette situation, compte tenu du trouble psychique persistant, le risque de récidive élevé retenu dans l'expertise psychiatrique reste manifestement d'actualité. Dans cette perspective, l'autorité intimée pouvait raisonnablement considérer que l'intérêt à la sécurité publique est prépondérant et justifie un éloignement de Suisse; que les intérêts privés invoqués par le recourant pour tenter de rester dans le pays ne sont pas suffisants pour renverser cette constatation. Tout d'abord, sous l'angle des relations personnelles, il faut souligner qu'il vit seul, divorcé. Le fait qu'un de ses fils, dont il ne dit rien, vive apparemment à Berne n'est pas déterminant. Le recourant n'a pas allégué qu'il aurait une relation privilégiée avec lui ni qu'en raison de sa maladie, il serait dépendant de lui. En réalité, même si elle était régulièrement suivie, ainsi que l'allègue le recourant sans apporter la moindre preuve de ses dires, la relation familiale qu'il prétend vivre avec ce proche reste d'une intensité ordinaire entre adultes et ne justifie pas de renoncer à la mesure d'éloignement. Il ne ressort ni du dossier, ni du mémoire de recours qu'elle serait protégée par l'art. 8 CEDH, qui a ainsi été invoqué à tort; que, par ailleurs, l'intégration personnelle et culturelle du recourant en Suisse ne présente aucune particularité qui montrerait que les liens qu'il a tissés avec ce pays sont désormais prépondérants. Même sous l'angle de la durée du séjour, le temps passés ici depuis 2001 ne s'oppose pas à un renvoi. Il faut rappeler en effet que cet étranger est entré en Suisse à l'âge de 50 ans, de sorte qu'un retour en Algérie même après 16 ans d'absence n'est pas de nature à poser des problèmes insurmontables de réinsertion. A cet égard, il convient de souligner que le recourant n'a pas obtenu l'asile qu'il sollicitait et que sa requête dans ce sens a été rejetée par l'Office fédéral des réfugiés. Le syndrome de stress post-traumatique qui a été indiqué dans certains rapports médicaux ne se rapporte pas à des persécutions étatiques, mais ainsi qu'il a été écrit plutôt à des "séquelles traumatiques de l'enfance" (cf. rapport médical du 10 juillet 2016). Les investigations menées fin 2001 sur l'origine des cicatrices sur le corps du recourant n'ont pas permis de confirmer l'existence de tortures, quand bien même elles n'ont pas infirmé celle-ci (Rapport de l'Institut für Rechtsmedizin de l'Université de Berne du 19 janvier 2002). Pour le surplus, le rapport médical établi le 5 mai 2009 par un médecin spécialiste en médecine interne qui les tient pour avérées se fonde visiblement sur les allégations du recourant, dont il faut rappeler qu'il est paranoïaque, et ne sont pas déterminantes. En l'état, le recourant n'a pas établi courir le moindre risque en cas de retour en Algérie et aucun motif ne justifie de s'écarter de la décision du 12 juillet 2001 de l'Office fédéral des réfugiés, entrée en force. Quant à l'âge de 65 ans du recourant, cette circonstance n'est pas en elle-même suffisante pour renoncer à renouveler l'autorisation de séjour. Au demeurant, sous l'angle économique, son intégration reste précaire dès lors qu'il bénéficie de prestations complémentaires de l'AVS pour vivre et qu'il est toujours débiteur d'une dette sociale de CHF 42'351.50 (le remboursement des mesures d'insertion sociale de CHF 24'292.35 n'étant pas exigé);

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 que le seul élément de poids invoqué par le recourant concerne son état de santé. Ainsi qu'il a été vu ci-dessus, il est atteint de troubles psychiatriques relativement importants, quand bien même ceux-ci ne l'empêchent pas de mener une vie autonome. Dans le rapport médical du 10 juillet 2016, le médecin recommande la continuation du suivi thérapeutique et médicamenteux en Suisse et estime que des voyages pourraient causer de probables rechutes psychotiques. A son avis, la thérapie actuelle favorise la guérison et le détachement des souvenirs traumatiques. Il ressort également du document que les problèmes cardiologiques mis en évidence en 2009 sont toujours présents; que si ces éléments liés à la santé physique et mentale étaient susceptibles de justifier le maintien de l'autorisation de séjour en 2009 après la dissolution de la famille suite au divorce, il faut constater que, dans l'intervalle, le recourant a été sanctionné par une peine privative de liberté de deux ans pour avoir attenté à un bien juridique particulièrement important. Contrairement à 2009, ce n'est plus uniquement l'intérêt public à mener une politique restrictive d'immigration qui doit être pris en considération face aux intérêts privés du recourant, mais bien un intérêt public éminent lié à la sécurité publique. Or, l'autorité intimée n'a pas commis d'abus ou d'excès de son pouvoir d'appréciation en donnant la priorité à cet intérêt public; qu'il ne fait pas de doute qu'une infrastructure médicale existe en Algérie pour soigner les affections psychiques du recourant (Haut Commissariat aux droits de l'homme, Observations du 10 mai 2016 du Rapporteur spécial sur le droit qu'a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale possible, Visite de l'Algérie; http://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/ Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=19934&LangID=F, consulté le jour du jugement). Cela suppose certes de préparer le retour avec l'aide des médecins traitants. Dans cette perspective, la famille du recourant en Suisse et en France pourra le soutenir si le besoin, notamment économique, devait se faire sentir. De plus, il n'est pas exclu que, contrairement aux affirmations de l'intéressé, il puisse bénéficier de la présence de membres de sa famille en Algérie, notamment de sa fille qu'il citait lors de ses interrogatoires dans le cadre de la demande d'asile; qu'en d'autres termes, même si le renvoi peut présenter des difficultés, notamment sous l'angle d'éventuelles rechutes psychotiques, cette situation n'est pas de nature à remettre en cause la mesure d'éloignement. Il appartient à l'intéressé de s'assurer qu'il dispose des médicaments et du soutien médical nécessaire sur place avant de partir. Il importe peu sous cet angle que la prise en charge ne soit éventuellement pas d'une qualité équivalente à celle dont il bénéficie en Suisse. Il n'existe aucun motif sérieux et avéré de croire qu'en cas de renvoi, le recourant serait soumis à un traitement inhumain (cf. arrêt TF 2D_23/2012 30 avril 2012, consid. 6); qu'il apparaît ainsi que l'autorité intimée n'a pas violé la loi en refusant de renouveler l'autorisation de séjour du recourant et en ordonnant son renvoi. Elle pouvait à bon droit considérer que la gravité de l'atteinte à la sécurité publique sanctionnée par une condamnation à deux ans de privation de liberté est suffisante pour prévaloir sur les intérêts privés du recourant à demeurer en Suisse. En outre, compte tenu des pièces au dossier et de ce qui a été indiqué précédemment aussi bien en matière d'asile que du point de vue de l'état de santé du recourant, aucun indice objectif ne laisse penser que l'exécution du renvoi vers l'Algérie ne serait pas possible, licite ou raisonnablement exigible; que, partant, le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de renouvellement de l'autorisation de séjour et le renvoi; que le recourant conteste également le refus de l'assistance judiciaire par l'autorité intimée; http://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 que si, selon la loi et la jurisprudence (arrêt TC FR 3A 05 22 du 27 avril 2005), l'octroi de l'assistance judicaire devant une autorité administrative n'est pas exclu, il y a lieu de se montrer restrictif avant d'admettre une telle requête en raison de la nature différente de l'activité de l'autorité administrative d'une part et de celle d'une autorité de la juridiction administrative d'autre part. En procédure non contentieuse, la participation et la collaboration attendues de l'administré concernent essentiellement l'établissement des faits et ne supposent pas des connaissances juridiques particulières qui justifieraient l'intervention d'un avocat. Il peut arriver cependant qu'à un certain stade de la procédure, l'assistance d'un mandataire devienne indispensable (arrêt TC FR 601 2016 134 du 22 août 2016), notamment lorsque l'étranger est atteint dans sa santé psychique et qu'on peut objectivement émettre des doutes sur sa capacité à répondre aux sollicitations de l'autorité. En l'occurrence, il ressort de l'attestation médicale du 29 septembre 2014 qu'au vu de la perception paranoïaque du recourant, il lui est difficile de se défendre et de répondre normalement aux questions posées, sa capacité de discernement étant limitée dans certains domaines en lien avec ses idées paranoïaques. Dans une telle situation, l'intervention d'un défenseur d'office au stade de l'exercice du droit d'être entendu est justifiée. Quant aux chances de succès des arguments développés par le mandataire, les considérants ci-dessus montrent qu'on ne pouvait affirmer qu'ils étaient d'emblée sans chance de succès. D'ailleurs, le fait que le SPoMi ait, dans un premier temps, opté plutôt pour une menace de non-renouvellement de l'autorisation, avant de se raviser et de prononcer un refus du titre de séjour montre bien que l'affaire est délicate; que le recours doit ainsi être admis en tant qu'il conteste le refus de l'assistance judiciaire devant l'autorité intimée. Selon l'art. 98 al. 2 CPJA, en cas d'annulation, le Tribunal cantonal statue luimême sur l'affaire ou la renvoie à l'autorité inférieure, s'il y a lieu avec des instructions impératives. En l'occurrence, du moment que la Cour dispose de tous les éléments pour statuer sur une conclusion précise du recourant, il ne se justifie pas de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour qu'elle se prononce sur le montant de l'indemnité d'assistance judiciaire à allouer. Cela se vérifie d'autant plus qu'en droit des étrangers, l'art. 11 al. 3 let. b du tarif du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (tarif; RSF 150.12) permet de fixer cette indemnité de manière globale. En l'espèce, entre le 11 août 2016, date de constitution du mandat, et le 8 novembre 2016, date de la décision, le défenseur est intervenu à deux reprises, le 29 août et le 27 octobre, en déposant des déterminations à chaque fois de 2 pages sur le fond. Il est encore intervenu le 7 octobre 2016 (requête d'assistance judiciaire). Si l'on ajoute au temps requis pour ces courtes rédactions, celui plus conséquent qu'impliquent les discussions nécessaires avec le recourant, sur un sujet aussi important pour lui et sensible sous l'angle de sa santé psychique, le montant global requis de CHF 1'500.- ne paraît pas déraisonnable; que, pour les mêmes motifs qu'indiqués ci-dessus, il y a lieu d'accorder aussi l'assistance judiciaire totale pour la procédure de recours devant le Tribunal cantonal; qu'au vu de l'issue du procès, des frais de procédure partiels, soit CHF 700.-, sont mis à la charge du recourant, qui, au bénéfice de l'assistance judiciaire, est dispensé de leur paiement jusqu'à un éventuel retour à meilleure fortune (art. 145b al. 3 CPJA); qu'en raison de l'admission du recours sur la question très secondaire de l'assistance judiciaire, il convient en outre d'allouer au recourant une indemnité de partie partielle de CHF 216.- (y compris CHF 16.- de TVA); qu'il est équitable enfin d'allouer au défenseur d'office une indemnité globale (art. 11 al. 3 let. b du tarif) de CHF 1'620.- (y compris CHF 120.- de TVA), étant constaté que le travail indemnisé devant

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 l'autorité inférieure a servi à la rédaction du mémoire de recours très aéré d'une dizaine de pages qui a été déposé; la Cour arrête: I. Le recours est admis très partiellement sur la question de l'assistance judiciaire. Il est rejeté pour le surplus. Partant, la décision du 8 novembre 2016 est confirmée, à l'exception:  du chiffre 2 du dispositif qui est réformé comme suit: La demande d'assistance judiciaire totale avec nomination de Me Maridor en qualité de défenseur d'office est admise. Un montant global de CHF 1'500.- à verser à Me Maridor à titre d'indemnité du défenseur d'office est mis à la charge du canton de Fribourg.  du chiffre 3 du dispositif qui est complété comme suit (2ème phrase): Au bénéficie de l'assistance judiciaire, il est dispensé de son paiement jusqu'à un éventuel retour à meilleure fortune. II. La demande d'assistance judiciaire totale avec nomination de Me Maridor en qualité de défenseur d'office requise pour la procédure de recours est admise. III. Les frais de procédure partiels, par CHF 700.- sont mis à la charge du recourant, qui, étant à l'assistance judicaire, est dispensé de leur paiement jusqu'à un éventuel retour à meilleure fortune. IV. Un montant de CHF 216.- (TVA comprise) à verser à Me Maridor à titre d'indemnité de partie partielle est mis à la charge de l'Etat de Fribourg. V. Un montant de CHF 1'620.- (TVA comprise) à verser à Me Maridor à titre d'indemnité du défenseur d'office est mis à la charge de l'Etat de Fribourg. VI. Communication. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure, de l'indemnité de partie et de l'indemnité du défenseur d'office peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 5 avril 2017/cpf Présidente Greffière-stagiaire

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