Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2016 239 601 2016 244 Arrêt du 21 juin 2017 Ie Cour administrative Composition Présidente: Marianne Jungo Juges: Anne-Sophie Peyraud Christian Pfammatter Greffier-stagiaire: Elio Lopes Parties A.________, recourant contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour - séjour pour études Recours (601 2016 239) du 12 novembre 2016 contre la décision du 4 novembre 2016 et requête d'assistance judiciaire gratuite partielle (601 2016 244) interjetée le même jour dans le cadre du recours précité
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________, ressortissant guinéen, né en 1993, célibataire, a obtenu en 2009 le baccalauréat en sciences sociales en Guinée, puis en juillet 2015 une licence en études asiatiques de l'Université de Lisbonne (licence en lettres). En date du 20 septembre 2016, étant déjà en Suisse, A.________ a déposé une demande d'autorisation d'entrée et de séjour auprès du Service de la population et des migrants (ci-après: SPoMi) afin de pouvoir effectuer un master en gestion d'entreprise auprès de l'Université de Fribourg. Il a déclaré que son père, ressortissant portugais, vivant et travaillant à Genève, financerait ses études. A l'appui de sa requête, l'intéressé a notamment produit une attestation d'inscription de l'Université de Fribourg au programme préalable du master of arts en gestion d'entreprise. Dans une lettre explicative non datée, l'intéressé a déclaré vouloir suivre des cours de base en gestion et en économie afin de réaliser un projet entre le Portugal et certains pays de l'Afrique occidental et le Moyen-Orient. Pour l'essentiel, il a exposé que ses connaissances en langues et cultures étrangères représentent un atout dans le management interculturel. B. Par lettre du 14 octobre 2016, le SPoMi a informé A.________ qu'il envisageait de rejeter sa demande, au motif qu'il ne se justifiait pas de le faire bénéficier du statut d'étudiant étranger en Suisse, dès lors qu'il est déjà détenteur d'une licence. Il a considéré en outre que le programme d'études envisagé ne constituait pas un complément aux études suivies jusqu'à ce jour. Selon l'autorité précitée, le fait d'entamer plusieurs formations à la suite ne saurait correspondre au but fixé par la politique de notre pays en matière d'immigration. A.________ s'est déterminé le 25 octobre 2016. En substance, il allègue que n'importe quel étudiant, indépendamment de sa nationalité, peut s'inscrire auprès de l'Université de Fribourg pour suivre des cours d'autres branches que celles qu'il a initialement étudiées. C. Par décision du 4 novembre 2016, le SPoMi a rejeté la demande d'autorisation de séjour et prononcé le renvoi de A.________. L'autorité intimée a considéré pour l'essentiel que la nécessité absolue d'entreprendre des études en Suisse, dans la voie du master of arts en gestion d'entreprise, n'avait pas été démontrée avec suffisamment de pertinence, dès lors que l'intéressé est titulaire d'une licence en études asiatiques. Le SPoMi a également relevé que ce dernier, obligé de suivre le programme de pré-master, n'a au demeurant pas les qualifications lui permettant d'intégrer le cursus en question. Enfin, il ne peut pas légitimement être exclu que, par sa demande, A.________ cherche à éluder les dispositions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. D. Par mémoire du 12 novembre 2016, A.________ a recouru contre la décision du 4 novembre 2016 auprès du Tribunal cantonal en concluant à l'octroi de l'autorisation sollicitée, ainsi qu'au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite partielle. Il prétend être entré en Suisse légalement, dès lors qu'il possède un permis de séjour permanent d'un état de l'Union européenne. Il justifie la nécessité d'entreprendre des études en Suisse par le fait que l'Université de Fribourg lui permet de suivre simultanément des cours de base dans le domaine de la gestion et des cours au stade du master. Il relève que le procédé de pré-master n'est pas largement répandu et prétend qu'il n'est pas le seul étudiant à profiter de cette possibilité. Il relève que son programme d'études est fixé,
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 que les moyens financiers nécessaires sont garantis, qu'il s'est engagé à quitter la Suisse au terme de ses études et qu'il a un logement approprié. En outre, son père étant ressortissant de l'UE/AELE, il pourrait se prévaloir du regroupement familial mais n'a pas choisi cette option, car le but de son séjour est académique. S'agissant de sa demande d'assistance judiciaire, le recourant prétend qu'en raison des faibles ressources financières de son père, ce dernier n'est pas en mesure de prendre en charge les frais de la présente procédure. Le 6 mars 2017, le SPoMi déclare ne pas avoir d'observations particulières à formuler et se référer à sa décision du 4 novembre 2016. La lettre du SPoMi du 6 mars 2017 a été envoyée à l'intéressé à titre d'information. L'envoi a été retourné à l'expéditeur avec la mention "parti". Aucun autre échange d'écritures n’a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par ces dernières à l’appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que ce soit utile à la solution du litige. en droit 1. a) Interjeté dans le délai et les formes prescrits, le recours est recevable en vertu des art. 7 de la loi cantonale du 13 novembre 2007 d'application de la loi sur les étrangers (LALEtr; RSF 114.22.1) et 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). b) Selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 2. a) En application de l'art. 27 al. 1 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue à condition que la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a), qu'il dispose d'un logement approprié (let. b) et des moyens financiers nécessaires (let. c) et enfin, qu'il ait le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d). En vertu de l’art. 23 al. 2 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’existence d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), les qualifications personnelles au sens de l’art. 27 al. 1 let. d LEtr sont suffisantes notamment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers. L’art. 23 al. 3 OASA dispose qu’une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d’une formation ou d’un perfectionnement visant un but précis.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 b) Même lorsque toutes les conditions prévues à l’art. 27 LEtr (disposition rédigée en la forme potestative ou Kann-Vorschrift) sont réunies, l’étranger n’a pas un droit à la délivrance, respectivement à la prolongation d’une autorisation de séjour (cf. arrêts TF 2C_761/2016 du 2 septembre 2016 consid. 3; 2D_14/2010 du 28 juin 2010), à moins qu’il ne puisse se prévaloir d’une disposition particulière du droit fédéral ou d’un traité lui conférant un tel droit (ATF 133 I 185 / JdT 2008 I 278 consid. 2.3; ATF 131 II 339 consid. 1; arrêt TF 2D_28/2009 du 12 mai 2009). Lorsque tel n’est pas le cas, l’autorité de police des étrangers dispose d’un large pouvoir d’appréciation. En d’autres termes, les conditions énoncées à l’art. 27 LEtr ont pour seul effet d’exclure tout séjour d’études à celui qui n’y satisfait pas; une réalisation de ces conditions laisse en revanche au canton la faculté d’accorder ou de refuser l’autorisation de séjour demandée en application de l’art. 96 LEtr, disposition qui prévoit à son al. 1 que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (arrêts TC FR 601 2015 157 du 24 août 2016 consid. 2b; 601 2014 151 du 27 mars 2015 consid. 2b). c) S'agissant de la nécessité d'effectuer des études en Suisse, s'il est vrai qu'il ne s'agit pas d'une des conditions posées à l'art. 27 LEtr pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, il n'en demeure pas moins que cette question doit être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 LEtr. Il sied de relever que compte tenu de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes, tant et si bien que la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (arrêt TAF C-5871/2012 du 21 octobre 2013 consid. 7.2.3 et les références citées). Dans la mesure où, par cette pratique, l'autorité entend réserver les autorisations et, partant, le peu de places disponibles pour les étrangers à l'université aux étudiants plus jeunes ne disposant pas encore d'une formation supérieure et dont les perspectives d'avenir sont pleinement ouvertes, la limitation d'accès répond à des considérations objectives et s'avère conforme aux principes de l'égalité de traitement et de la proportionnalité (PFAMMATTER, Les autorisations de séjours tranchées définitivement par le canton, in RFJ 1999 p. 295; arrêt TC FR 601 2015 157 du 24 août 2016 consid. 2c; arrêt TA FR 1A 2005 7 du 17 février 2005). De pratique constante, l’autorité cantonale refuse l'autorisation lorsque l'étudiant étranger entend commencer une deuxième formation (cf. arrêt TA FR 1A 1997 8 du 11 juillet 1997; voir aussi arrêt TA FR 1A 2005 7 du 17 février 2005 et arrêt TC FR 601 2008 199 du 28 avril 2009) ou lorsque celui-ci est âgé de plus de trente ans et veut commencer une nouvelle formation (PFAMMATTER, p. 295). Des exceptions à cette pratique doivent être dûment motivées (cf. décision du TAF C- 482/2006 du 27 février 2008; arrêt TC FR 601 2014 151 du 27 mars 2015 consid. 2b). Par ailleurs, dans la mesure où, en général, l'enseignement dispensé par une université est largement accessible et répandu, le canton est libre de refuser le permis de séjour pour étudiant lorsqu’aucun motif particulier n'impose la présence de la personne en Suisse, les possibilités de formation étant disponibles à l'étranger (PFAMMATTER, p. 298; CARONI/OTT, Handkommentar zum Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, 2010, art. 27 n. 11).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 d) En l'espèce, A.________ est entré en Suisse sans déposer, au préalable, une demande en vue d'études auprès d'une représentation suisse de son pays de résidence, le Portugal. Néanmoins, il prétend qu'il est entré en Suisse légalement, au bénéfice d'un permis de séjour permanent du Portugal. Toutefois, selon l'art. 1 par. 1 Annexe I de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), seuls les ressortissants de l'une des parties contractantes peuvent entrer sans visa d'entrée ou obligation équivalente. Or, le recourant, même s'il résidait au Portugal, n'est pas ressortissant de ce pays ni d'ailleurs d'aucune autre des parties contractantes. Entré en Suisse illégalement, il ne peut dès lors obtenir, par principe, une régularisation ultérieure de son statut dans le canton. En outre, quand bien même cette question ne fait pas partie de l'objet de la contestation, l'intéressé, contrairement à ce qu'il prétend, ne peut pas bénéficier du regroupement familial par le biais de son père, ressortissant portugais, au sens des art. 3 par. 2 let. a et 3 par. 6 Annexe I ALCP, dès lors que la jurisprudence exige à cet égard qu'existe une relation familiale minimale entre le parent en Suisse et l'enfant résidant à l'étranger, la simple contribution financière à l'entretien de l'enfant n'étant à cet égard pas suffisante (cf. arrêt TF 2C_767/2013 du 6 mars 2014 consid. 3.2 et les références citées), ce qui n'est ici nullement établi; le parcours de vie de l'intéressé, désormais âgé de 24 ans, qui a semble-t-il été élevé en Guinée et qui a fait ses études au Portugal alors que son père vit en Suisse, démontre plutôt le contraire. Soulignons par ailleurs que l'intéressé a déposé une demande d'assistance judiciaire partielle, alléguant que son père, au vu de ses faibles ressources, ne peut assumer les frais de justice liés à la présente procédure. On peut dès lors douter de ce qu'il puisse être considéré comme étant à charge de ce dernier. Dans le même ordre d'idées, on peut légitimement se demander, en pareilles circonstances, si l'intéressé dispose des moyens financiers nécessaires au sens de l'art. 27 al. 1 let. c LEtr précité. Cela étant, force est d'emblée de constater que le recourant est déjà au bénéfice d'une formation universitaire en études asiatiques (licence en lettres) et que la formation litigieuse ne constitue dès lors nullement une première formation. De plus, la formation économique qu'il a en vue en Suisse ne peut manifestement être tenue pour le prolongement direct de sa formation de base, ce que vient parfaitement illustrer le fait qu'il devrait suivre des cours de pré-master pour acquérir les bases nécessaires qui lui font défaut. Dans ces conditions, il ne peut dès lors prétendre obtenir une autorisation de séjour pour études. Il sied en outre de relever que les arguments que le recourant a avancés à l'appui de son programme d'études en Suisse sont très vagues. En effet, il souhaite obtenir un master en gestion d'entreprise afin de réaliser un soi-disant projet entre le Portugal et certains pays de l'Afrique occidental et le Moyen-Orient. L'intéresse ne mentionne pas d'autres détails et ne dit même pas en quoi consiste ce projet, ne serait-ce que dans les grandes lignes. Il déclare avoir choisi l'Université bilingue de Fribourg, car celle-ci lui permettrait d'apprendre l'allemand, que de nombreux étrangers y étudient et que le programme de gestion d'entreprise correspond parfaitement à ses attentes. En raison de ses arguments pour le moins peu convaincants et du changement patent d'orientation, il apparaît que le recourant a choisi la Suisse plutôt par convenance personnelle. En tout état de cause, la nécessité de la poursuite de ses études, en Suisse, n'est nullement démontrée, ce qui conduit également au rejet de sa demande. Par ailleurs, A.________ a la possibilité d'entreprendre dans son pays d'origine à l'Université Kofi Annan des études en sciences de gestion et d'obtenir après 3 ans une licence. Ces études sont également ouvertes aux bacheliers qui ont, comme l'intéressé, un profil en sciences sociales. Il
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 ressort du site internet de l'université précitée que les cours comprennent de la comptabilité, de la gestion financière, de la gestion des ressources humaines, du marketing, de la stratégie, etc., si bien que ces cours en Guinée correspondent approximativement au plan d'études du master en gestion d'entreprise de l'Université de Fribourg (cf. https://sites.google.com/a/univkag.education/univ-kag/choisir-sa-formation [site internet consulté en mai 2017]). Au vu de ce qui précède, force est de constater que l'autorité intimée n'a pas violé la loi, ni commis d'excès ou d'abus de son vaste pouvoir d'appréciation, en refusant d'accorder une autorisation de séjour pour études au recourant. Partant, sa décision doit être confirmée et le recours (601 2016 239), mal fondé, doit être rejeté. 3. L'intéressé a encore requis l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite partielle (602 2016 244) pour la présente procédure de recours. Compte tenu du fait que le recourant était déjà au bénéfice d'une première formation et que celle qu'il envisageait d'effectuer en Suisse ne constituait pas un prolongement de sa formation de base, le recours était à l’évidence dénué de chances de succès. Partant, la requête précitée est rejetée. Les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 131 CPJA). Compte tenu de son statut d'étudiant, lesdits frais sont réduits à CHF 400.- (art. 129 let. a CPJA). la Cour arrête: I. Le recours (601 2016 239) est rejeté. II. La requête d'assistance judiciaire gratuite partielle (601 2016 244) est rejetée. III. Les frais de procédure, par CHF 400.-, sont mis à la charge du recourant. IV. Communication. Cette décision peut faire l'objet d'un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 21 juin 2017/ape/elo Présidente Greffier-stagiaire https://sites.google.com/a/univ-kag.education/univ-kag/choisir-sa-formation https://sites.google.com/a/univ-kag.education/univ-kag/choisir-sa-formation