Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2016 226 601 2016 227 Arrêt du 18 novembre 2016 Ie Cour administrative Composition Présidente: Marianne Jungo Juges: Anne-Sophie Peyraud, Christian Pfammatter Greffière-stagiaire: Valentine Badan Parties A.________, recourante, représentée par Me Elias Moussa, avocat contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour Recours du 11 octobre 2016 contre la décision du 9 septembre 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 attendu que, le 8 octobre 2015, A.________, ressortissante thaïlandaise née en 1984, est entrée en Suisse afin de vivre auprès de B.________, ressortissant suisse avec lequel elle s'est mariée en Thaïlande le 23 juillet 2015; qu’elle a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, valable jusqu’au 8 octobre 2016; qu’en juillet 2016, son époux a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale et que la séparation judiciaire du couple a été prononcée le 9 août 2016; que, le 16 août 2016, le Service de la population et des migrants (SPoMi) a informé la précitée de son intention de refuser la prolongation de son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse; que, le 23 août 2016, B.________ a indiqué au SPoMi que son épouse avait quitté de son plein gré le domicile conjugal pour s’installer chez une amie à C.________; que, par décision du 9 septembre 2016, le SPoMi a révoqué l’autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi. A l’appui de sa décision, il a retenu que l’union conjugale avait duré moins de trois ans et que l’intéressée ne saurait se prévaloir de raisons personnelles majeures pour rester en Suisse. Il a en outre relevé que le renvoi de Suisse de l’intéressée était possible, licite et raisonnablement exigible; que, par mémoire du 11 octobre 2016, A.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et, préalablement, à l'octroi de l’assistance judiciaire. Elle fait valoir que le maintien de son autorisation de séjour se justifie en l'espèce, dès lors qu'une réinsertion sociale et professionnelle en Thaïlande s’avérerait extrêmement difficile, d'autant plus que le statut de femme divorcée y est mal accepté. En Suisse par contre, elle est bien intégrée et exerce une activité lucrative qui lui permet de subvenir à ses propres besoins; que, par courrier du 25 octobre 2016, le SPoMi a informé l'autorité de céans du fait qu’il n’avait pas d’observation particulière à formuler sur le recours et qu'il se référait aux considérants de sa décision querellée; considérant qu’interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le présent recours est recevable en vertu de l’art. 7 de la loi cantonale du 13 novembre 2007 d'application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEtr; RSF 114.22.1), de sorte que le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites; que selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l'espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA); que selon l'art. 42 al. 1 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.2), le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui; qu'en l'espèce, du moment que les époux sont séparés et qu'il n'existe aucun indice concret d'une possibilité de reprise de la vie commune, la recourante ne peut manifestement plus invoquer son mariage pour obtenir une autorisation de séjour ou la prolongation de cette autorisation; que l'art. 50 al. 1 LEtr prévoit qu'après la dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste dans les cas suivants: a. l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie; b. la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures; que, selon la jurisprudence, le renouvellement de l'autorisation de séjour requis sur la base de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr est soumis à deux conditions cumulatives (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3). A partir du moment où la première condition - l'existence d'une véritable union conjugale pendant au moins trois ans - n'est pas réalisée, il y a lieu de confirmer le refus du renouvellement de l'autorisation de séjour de l'intéressé. Dans ce cas, il est inutile de réunir tous les éléments nécessaires pour examiner si la seconde condition - une intégration réussie - est remplie (ATF 136 II 113 consid. 3.4; arrêt TF 2C_167/2010 du 3 août 2010 consid. 5.3); que seule est décisive, au regard des règles sur le regroupement familial, l'existence d'une communauté conjugale réellement vécue en Suisse, quelles qu'en soient les modalités, pour déterminer si l'union conjugale a duré au moins trois ans au moment de sa dissolution au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (ATF 136 II 113 consid. 3.3); qu'en l'occurrence, la communauté conjugale n'a duré que quelque dix mois - d'octobre 2015 à août 2016 - si bien que la recourante ne peut manifestement pas se prévaloir du droit au séjour prévu par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr et la question de son intégration dans le pays ne se pose pas (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.4; arrêt TF 2C_167/2010 du 3 août 2010); que, selon l'art. 50 al. 2 LEtr, les raisons personnelles majeures, visées à l'al. 1 let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violences conjugales et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (cf. aussi art. 77 al. 1 let. b de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative, OASA; RS 142.201); que d'après le Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la LEtr, par raisons personnelles majeures, il faut entendre des motifs personnels graves exigeant la poursuite du séjour en Suisse, notamment lorsque le conjoint demeurant en Suisse est décédé ou lorsque la réinsertion familiale et sociale dans le pays d'origine s'avérerait particulièrement difficile en raison de l'échec du mariage. Il y a lieu toutefois de prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution de l'union conjugale. En principe, rien ne devrait s'opposer à un retour lorsque le séjour en Suisse a été de courte durée, que la personne en cause n'a pas établi de liens
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 étroits avec la Suisse et que sa réintégration dans son pays d'origine ne pose aucun problème particulier (FF 2002 II p. 3510s); que, selon les Directives du Secrétariat aux migrations (SEM; Directives LEtr, octobre 2013, dans leur teneur actualisée au 1er septembre 2015, ch. 6.15.3.1), les conditions posées par les art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 1 let. b OASA ne sont pas cumulatives. L'une et l'autre peuvent donc constituer une raison personnelle majeure. Les motifs justifiant la poursuite du séjour en Suisse n'étant pas précisés de manière exhaustive, les autorités disposent d'une certaine marge d'appréciation (ATF 136 II 1 consid. 4 et 5; arrêt TF 2C_467/2012 du 25 janvier 2013 consid. 2.1.3); qu'en exerçant leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEtr); qu’en l’espèce, il faut d'emblée constater que la recourante ne prétend pas avoir été victime de violences conjugales; en raison de la mésentente avec son époux, elle a volontairement quitté le domicile conjugal pour vivre auprès d'une amie; qu'elle invoque cependant les difficultés de réintégration dans son pays d'origine, qui justifieraient la poursuite de son séjour en Suisse, où elle a pu créer un réseau social et s'intégrer sur le marché de l'emploi; que cela étant, les contingences ordinaires liées à une nouvelle installation dans un pays - sous l'angle social et professionnel - n'ont rien à voir avec de véritables difficultés de réintégration, telles qu'envisagées par l'art. 50 al. 2 LEtr. En l'espèce, rien n'indique que la réintégration de la recourante en Thaïlande, où elle vécu jusqu'à l'âge de 31 ans et où réside toute sa famille, pourrait être irrémédiablement compromise (cf. ATF 127 II 345 consid. 3); que, séparée de son époux suisse et sans enfant issu de cette union, la recourante ne peut par ailleurs prétendre avoir créé le centre de ses relations familiales et sociales en Suisse, où elle séjourne depuis un an seulement; qu'à l'évidence, les conditions de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr ne sont pas réunies en l'espèce; que pour le reste, aucun autre motif spécial ne justifie d'accorder à la recourante une autorisation de séjour nouvelle et indépendante du regroupement familial et de ses suites. En particulier, les conditions de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr - qui permet de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs - ne sont manifestement pas réalisées. Il y a lieu dès lors de replacer la précitée dans la situation applicable aux ressortissants de son pays qui n'obtiennent normalement pas, sans droit spécifique, une autorisation de résider en Suisse; qu'en résumé, force est de constater que l'autorité intimée n'a pas violé la loi, ni commis un abus ou un excès de son vaste pouvoir d'appréciation en refusant le renouvellement de l'autorisation de séjour de la recourante. Partant, sa décision doit être confirmée et le recours rejeté; que, par ailleurs, la requête d'assistance judiciaire complète doit également être rejetée (cf. art. 142 CPJA), dès lors que le recours était d'emblée et à l'évidence voué à l'échec, pour les motifs qui précèdent. Au demeurant, l'indigence de la recourante n'est pas établie de manière probante; que cela étant, il y a lieu toutefois de renoncer au prélèvement de frais de procédure (art. 129 CPJA); que, vu l'issue du recours, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 CPJA);
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du 9 septembre 2016 du SPoMi est confirmée. II. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. III. Il n'est pas prélevé de frais de procédure ni alloué d'indemnité de partie. IV. Communication. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 18 novembre 2016/mju/vba Présidente Greffière-stagiaire