Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 21.06.2017 601 2016 224

21 giugno 2017·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·6,609 parole·~33 min·11

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2016 224 601 2016 225 Arrêt du 21 juin 2017 Ie Cour administrative Composition Présidente: Marianne Jungo Juges: Anne-Sophie Peyraud Christian Pfammatter Greffier-stagiaire: Elio Lopes Parties A.________, recourant contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour - Révocation d’une autorisation d’établissement - dépendance à l’aide sociale - condamnation à une peine privative de liberté de longue durée pour viols Recours (601 2016 224) du 11 octobre 2016 contre la décision du 2 septembre 2016 et requête d'assistance judiciaire gratuite partielle (601 2016 225) interjetée le même jour dans le cadre du recours précité

Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. A.________, ressortissant portugais, né en 1954, divorcé, est entré en Suisse le 26 février 2006 afin d’y exercer une activité lucrative. Il a tout d’abord été mis au bénéfice d’une autorisation de courte durée, puis d'un permis de séjour et finalement d’une autorisation d’établissement dont le délai de contrôle parviendra à échéance le 11 février 2018. Il est le père de trois enfants qui se trouvent à l’étranger. De 2006 à 2009, A.________ a occupé, en tant que plâtrier ou carreleur, divers emplois. De 2010 à 2014, il n’a trouvé que des emplois provisoires (programme d’occupation, stages et mesures de réinsertion). Depuis le 11 octobre 2014, il n’a plus du tout été actif sur le marché du travail. B. Déjà depuis 2011, il est soutenu financièrement par le Service social de sa Commune de domicile. Sa dette sociale se montait à CHF 60'140.97 au 1er juillet 2016. Il a en outre bénéficié de mesures d’insertion sociale à hauteur de CHF 52'294.80. C. En date du 5 septembre 2007, A.________ a épousé une ressortissante de République Dominicaine qui a bénéficié d’une autorisation de séjour afin de le rejoindre en Suisse et dont il est divorcé. Par arrêt du 16 décembre 2015, il a vu confirmée par le Tribunal cantonal la peine privative de liberté de 15 mois avec sursis pendant 3 ans à laquelle il avait été condamné pour lésions corporelles simples, viols et menaces envers son ex-épouse. Par lettre du 6 juillet 2016, le Service de la population et des migrants (ci-après: SPoMi) a informé l’intéressé de son intention de révoquer son autorisation d’établissement et de prononcer son renvoi. Il s'est exprimé à cet égard le 18 juillet 2016 et le 16 août 2016. D. Par décision du 2 septembre 2016, le SPoMi a révoqué l'autorisation d’établissement de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse. Il a considéré que le précité ne pouvait pas se prévaloir du statut de travailleur au sens des accords bilatéraux, dès lors qu’il n’exerce plus aucune activité depuis le mois d’octobre 2014. En outre, sa dépendance à l'aide sociale a été qualifiée de durable et marquée et, compte tenu de la durée d’inactivité et de son âge, il a été admis que sa situation professionnelle ne subirait aucune évolution favorable. Il a de plus été condamné à une peine privative de liberté de longue durée pour des infractions portées à un bien juridique extrêmement précieux, à savoir l’intégrité sexuelle. Son intégration doit ainsi être tenue pour un échec. Enfin, un retour dans son pays d'origine ne devrait pas représenter pour lui des difficultés insurmontables, dès lors qu’il y a passé plus de 40 ans, qu’il en parle la langue et qu’il y a encore de la famille sur laquelle il pourra compter afin de l’aider à se réadapter. E. Par mémoire du 11 octobre 2016, A.________ a recouru contre la décision du 2 septembre 2016 auprès du Tribunal cantonal, en concluant, sous suite de frais et de dépens, à son annulation et à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite partielle. A l'appui de ses conclusions, il fait valoir pour l'essentiel que, pour apprécier son statut de travailleur, il faut tenir compte de la durée de son séjour en Suisse et des difficultés liées à son âge. Il estime que sa dette sociale ne s’élève pas à CHF 112'435.77, dès lors que la somme de CHF 52'294.80, versée à titre de mesures d’insertion sociale, n'est pas remboursable. Il expose ensuite que sa dépendance à l’aide sociale est involontaire, qu’il veut retrouver du travail et qu’il n’a pas de dettes ni de poursuite. Il insiste sur le fait que sa condamnation à 15 mois de peine privative de liberté avec sursis est unique et

Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 inférieure à 24 mois, si bien qu’il ne peut pas être qualifié de menace au sens de l’art. 5 Annexe 1 de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Cela étant, il conteste avoir violé son ex-épouse et affirme avoir été manipulé par celle-ci. Dans ses observations du 25 octobre 2016, le SPoMi relève que, s’agissant de l’assistance judiciaire, la condition des chances de succès du recours fait défaut, dès lors que celui-ci est voué à l’échec. Pour le surplus, le SPoMi se réfère aux considérants de sa décision du 2 septembre 2016. Aucun autre échange d'écritures n’a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par ces dernières à l’appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que ce soit utile à la solution du litige. en droit 1. a) Déposé dans le délai et les formes prescrits, le présent recours est recevable en vertu de l’art. 7 al. 2 de la loi cantonale du 13 novembre 2007 d’application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEtr; RSF 114.22.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites. b) Selon l’art. 77 al. 1 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, l’autorité de céans ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 2. a) Aux termes de l'art. 2 al. 2 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), la loi n’est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'ALCP n’en dispose pas autrement ou lorsque ladite loi contient des dispositions plus favorables. L’ALCP ne réglementant pas le retrait de l’autorisation d’établissement UE/AELE, c’est l’art. 63 LEtr qui est applicable (art. 23 al. 2 de l’ordonnance du 22 mai 2002 sur l’introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, l’Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu’entre les Etats membres de l’Association européenne de libre échange, OLCP; RS 142.203). Néanmoins, dès lors qu’il constitue une limite à la libre circulation des personnes, le retrait de l’autorisation d’établissement doit être conforme aux exigences de l’ALCP (arrêts TF 2C_421/2012 du 25 janvier 2013 consid. 3; 2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 2.1; 2C_980/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.3). b) Conformément à l’art. 63 al. 1 LEtr, l’autorisation d’établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants:

Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 a. les conditions visées à l’art. 62 let. a ou b sont remplies, soit lorsque l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation, soit lorsque l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP; b. l’étranger attente de manière très grave à la sécurité et à l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse; c. lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement ou dans une large mesure de l’aide sociale. Les conditions légales posées par cette disposition sont alternatives; la réalisation de l’une d’elles suffit à justifier la révocation de l’autorisation d’établissement (arrêt TF 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 5.1). Toutefois, même lorsque les conditions d’une révocation sont réunies, l’autorité n’est pas tenue de la prononcer. Elle dispose en effet d’une certaine marge d’appréciation et doit examiner si la mesure envisagée apparaît proportionnée aux circonstances du cas particulier (ATF 135 II 177 consid. 4.3; arrêt TF 2C_418/2009 du 30 novembre 2009 consid. 4.1). S’agissant de titulaires d’une autorisation d’établissement, les conditions posées par l’art. 63 LEtr correspondent en principe aux motifs d’expulsion qui étaient prévus par l’ancien art. 10 de l’ancienne loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE; aRS 142.20, Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, in FF 2002 3469, 3565). La jurisprudence rendue sous l’empire de cette disposition est donc transposable au nouveau droit. c) Le Tribunal fédéral retient que la peine privative de liberté est de longue durée, au sens de l'art. 63 al. 1 let. a LEtr en lien avec l’art. 62 al. 1 let. b LEtr, lorsqu’elle dépasse douze mois indépendamment du fait qu’elle ait été prononcée avec un sursis partiel ou complet, respectivement sans sursis (ATF 139 I 16; 137 II 297 consid. 2.1; 135 II 377 consid. 4.5). Selon la jurisprudence, une personne attente "de manière très grave" à la sécurité et à l’ordre publics au sens de l’art. 63 al. 1 let. b LEtr lorsque ses actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants comme l’intégrité corporelle, psychique ou sexuelle. Par analogie, des violations de moindre gravité peuvent, considérées dans leur ensemble, être qualifiées de "très graves" (ATF 137 II 297 consid. 3; arrêt TF 2C_862/2012 du 12 mars 2013 consid. 3.2). Ainsi, le message du Conseil fédéral (FF 2002 3469 p. 3565) précise que la révocation de l'autorisation d'établissement est envisageable lorsqu'une personne a violé de manière répétée, grave et sans scrupule la sécurité et l'ordre publics par des comportements relevant du droit pénal et montre ainsi qu'elle n'a ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir le droit (cf. arrêt TF 2C_242/2011 du 23 septembre 2011 consid. 3.3.3). Dans ce cadre, il y a lieu de tenir compte du nombre de condamnations pénales dont a fait l'objet un étranger, de leur cadence et de la période sur laquelle elles s'étendent pour déterminer si celles-ci n'établissent pas une réticence durable de l'intéressé à observer l'ordre juridique suisse, en dépit des sanctions pénales et avertissements répétés qui ont été prononcés à son égard (cf. arrêt TF 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 5.3.2). Aussi, même en l’absence d’une condamnation à une peine privative de liberté de longue durée ou lorsque d’autres motifs pris séparément ne sauraient justifier une révocation du permis d’établissement, il se peut que le comportement général de l’intéressé justifie un tel prononcé (arrêt TF 2A.131/1998 du 9 juillet 1998 consid. 3a avec les

Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 références citées). Savoir si un étranger veut et se trouve dans la situation de respecter l'ordre établi en Suisse ne peut se déterminer que sur la base d'une appréciation globale de son comportement (ATF 137 II 297 consid. 3.3). d) Comme l’ensemble des droits octroyés par l’ALCP, le droit de demeurer en Suisse pour y exercer une activité lucrative ne peut être limité que par des mesures d’ordre ou de sécurité publics, au sens de l’art. 5 par. 1 Annexe I'ALCP dont le cadre et les modalités sont définis par les directives 64/221/CEE, 72/194/CEE et 75/35/CEE ainsi que par la jurisprudence y relative de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après: la Cour de justice ou CJUE) rendue avant la signature de l’accord du 21 juin 1999 (art. 5 par. 2 Annexe I ALCP en relation avec l’art. 16 al. 2 ALCP; au sujet de la prise en considération des arrêts de la Cour de justice postérieurs à cette date, voir ATF 130 II 1 consid. 3.6; 130 II 113 consid. 5.2 et les références citées). Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s’interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'"ordre public" pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l’ordre social que constitue toute infraction à la loi, l’existence d’une menace réelle et d’une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 136 II 5 consid. 4.2; 134 II 10 consid. 4.3; 130 II 176 consid. 3.4.1, 4.2 et 4.3.1 et les références citées; 129 II 215 consid. 7.3 et les arrêts cités de la CJUE). D’après l’art. 3 par. 2 de la directive 64/221/CEE, la seule existence de condamnations pénales (antérieures) ne peut pas automatiquement motiver de telles mesures. Les autorités nationales sont tenues de procéder à une appréciation spécifique, portée sous l’angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l’ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement avec les appréciations à l’origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières laissent apparaître l’existence d’une menace actuelle pour l’ordre public (ATF 134 II 10 consid. 4.3, qui souligne le "rôle déterminant" du risque de récidive). Selon les circonstances, la jurisprudence admet néanmoins que le seul fait du comportement passé de la personne concerné peut réunir les conditions de pareille menace actuelle (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1). Dans ce cas, il ne doit pas être établi avec certitude que l’étranger commettra d’autres infractions à l’avenir; inversement, ce serait aller trop loin que d’exiger que le risque de récidive soit nul pour que l’on renonce à une telle mesure. Compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque ne doit pas être admis trop facilement. Il faut l’apprécier en fonction de l’ensemble des circonstances du cas et, en particulier, de la nature et de l’importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l’atteinte qui pourrait y être portée (ATF 130 II 493 consid. 3.3). L’évaluation du risque de récidive sera d’autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (ATF 130 II 176 consid. 4.3.1). Pour évaluer la menace que représente un étranger condamné pénalement, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux - suivant en cela la pratique de la CEDH - en présence d’infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d’actes de violence criminelle et d’infractions contre l’intégrité sexuelle (arrêts TF 2C_492/2011 du 6 décembre 2011 consid. 4.1; 2C_473/2011 du 17 octobre 2011 consid. 2.2; 2A.308/2004 du 4 octobre 2004 consid. 3.3). e) En l'espèce, en 2015, A.________ a été précisément condamné pour viols, menaces ainsi que pour lésions corporelles simples. Il ressort du jugement pénal du 16 décembre 2015 qu'au printemps 2011, l'intéressé a insulté et violé par deux fois celle qui était encore son épouse, lui causant en outre des lésions corporelles et la menaçant qui plus est d'autres actes de violence si elle devait le dénoncer à la police.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 Pour les faits précités, l'intéressé a été condamné à une peine privative de liberté de 15 mois avec sursis pendant 3 ans, peine confirmée par le Tribunal cantonal dans un jugement qui n'a pas été contesté. Malgré ses dénégations, ces infractions sont désormais avérées. Les deux viols commis par A.________ en date du 6 mars 2011 et du 11 mai 2011 constituent des actes très graves qui ne méritent aucune tolérance. Le recourant a en outre porté atteinte par deux fois à des biens juridiques particulièrement importants que sont l'intégrité corporelle et l'intégrité sexuelle. Au vu de ce qui précède, les agissements du recourant constituent manifestement un motif de révocation au sens de l'art. 63 al. 1 let. b et de l'art. 63 al. 1 let. a LEtr en lien avec l'art. 62 al. 1 let. b LEtr. f) Le statut de ressortissant portugais au bénéfice de l'ALCP impose, pour justifier une révocation du permis d'établissement en application des dispositions précitées, que l'intéressé constitue de plus une menace actuelle pour l'ordre public et qu'il présente un risque de récidive concret. Il ressort du jugement pénal du 27 novembre 2013 du Tribunal pénal de la Broye qu'au cours de la procédure pénale, A.________ a certes admis l'existence de relations sexuelles, tout en soutenant qu'elles étaient consenties. Il a adopté une attitude méprisante à l'égard de son ex-épouse. Lors des auditions menées par la Procureure, l'intéressé a ainsi déclaré notamment ce qui suit: "Une femme fait l'amour sans envie" et "Si vous êtes dans un lit avec une femme qui est sans soutiengorge, cela ne vous fait pas envie ?" Il a également tenu les propos suivants lors de la séance du Tribunal pénal de la Broye du 26 novembre 2013: "Un homme a toujours envie de faire du sexe." et "Oui je l'ai forcée un peu. C'est normal." Le recourant n'a exprimé aucun remords ni regret par rapport aux événements, alors même qu'il a admis, en lien avec ceux du 6 mars 2011, l'avoir forcée un peu (jugement précité, p. 27). Dans ses objections adressées au SPoMi le 18 juillet 2016, l'intéressé conteste toujours sa condamnation pour lésions corporelles simples, viols et menaces: "Je serai[s] incapable de commettre un crime ou infraction [tel que j'en ai été] accus[é]. Les vérités sont des mensonges et les mensonges sont vérités. Il est donc injuste d'avoir une accusation en mon nom alors que je n'ai rien fait. (…) Ma condamnation est injuste (…)". De plus, dans une lettre datée du 16 août 2016, il a déclaré au SPoMi être tombé dans le jeu de son ex-épouse. Dans son mémoire de recours du 11 octobre 2016, le recourant conteste derechef avoir violé B.________, affirmant avoir été manipulé par celle-ci. Force est de constater que A.________ est dans le déni, alors que les faits du 6 mars 2011 et du 11 mai 2011 ont été sanctionnés par deux instances pénales. Il ne fait montre d'aucun repentir et présente une absence totale de scrupules. Il ne reconnaît pas sa faute ni la gravité de ses actes. Enfin, ses propos à l'égard des femmes en général sont pour le moins dégradants et dénués de respect à leur encontre. Partant, dans ces circonstances, il existe un risque concret que l'intéressé commette à nouveau de tels actes, en particulier des infractions sexuelles. Par conséquent, il faut admettre que le recourant constitue une menace réelle pour l'ordre public. 3. Au-delà de sa condamnation et du risque concret de récidive qu'il représente, il y a en outre lieu de retenir que la dépendance de A.________ à l'aide sociale constitue également un motif de révocation de son permis d'établissement.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 a) En principe, comme l'ALCP ne réglemente pas la révocation de l'autorisation d'établissement UE/AELE, c'est l'art. 63 LEtr qui est applicable (cf. art. 23 al. 2 OLCP; arrêt TF 2C_1122/2015 du 12 janvier 2016 consid. 3.1). Toutefois, il ne faut pas perdre de vue que l'ALCP prévoit un régime plus favorable que celui de l'art. 63 al. 1 let. c LEtr (sous réserve de l'art. 63 al. 2 LEtr) en faveur du travailleur salarié au bénéfice d'un permis de séjour UE/AELE exerçant une activité salariée en Suisse en ce que celuici ne peut pas être privé de son autorisation au motif qu'il perçoit des prestations d'assistance sociale. En effet, aussi longtemps qu'il est considéré comme un travailleur en Suisse au sens de l'ALCP, lui et les membres de sa famille y bénéficient des mêmes avantages fiscaux et sociaux que les travailleurs salariés nationaux et les membres de leur famille, de sorte qu'il a notamment le droit de percevoir des prestations d'assistance sociale (art. 9 par. 2 Annexe I ALCP). En revanche, la perte du statut de travailleur ALCP met fin à l'égalité de traitement prévue par l'art. 9 Annexe I ALCP et donc au régime plus favorable sous cet angle de l'ALCP (arrêt TF 2C_1122/2015 du 12 janvier 2016 consid. 3.2 et les références citées). Un étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE peut perdre le statut de travailleur au sens de l'ALCP et par conséquent se voir refuser la prolongation, respectivement se voir révoquer l'autorisation de séjour dont il est titulaire si 1) il se trouve dans un cas de chômage volontaire; 2) on peut déduire de son comportement qu'il n'existe (plus) aucune perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de temps raisonnable ou 3) il adopte un comportement abusif p. ex. en se rendant dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le seul but de bénéficier de prestations sociales meilleures que dans son Etat d'origine ou que dans un autre Etat membre (arrêt TF 2C_1122/2015 du 12 janvier 2016 consid. 3.2 et les références citées). b) L’art. 6 par. 1 Annexe I ALCP prévoit que le travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Celui-ci est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs. Selon l’art. 6 par. 6 Annexe I ALCP, le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu’il n’occupe plus d’emploi, soit que l’intéressé ait été frappé d’une incapacité temporaire de travail résultant d’une maladie ou d’un accident, soit qu’il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de maind’œuvre compétent. Aux termes de l’art. 16 al. 2 ALCP, dans la mesure où l’application de l’Accord implique des notions de droit communautaire, il sera tenu compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des Communautés européennes (actuellement: Cour de justice de l’Union européenne) antérieure à la date de sa signature. La jurisprudence postérieure à la date de signature de l’Accord est cependant prise en compte par le Tribunal fédéral pour assurer le parallélisme du système qui existait au moment de la signature de l’Accord et tenir compte de l’évolution de la jurisprudence de l’Union européenne (ATF 136 II 5 consid. 3.4 et les références citées; 136 II 65 consid. 3.1) Selon la jurisprudence de la CJUE, la notion de travailleur, qui délimite le champ d’application du principe de la libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive, tandis que

Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au contraire, faire l’objet d’une interprétation stricte (ATF 131 II 399 consid. 3.2 et les références aux arrêts de la CJUE). Doit ainsi être considérée comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d’une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération (arrêts CJUE Brian Francis Collins du 23 mars 2004 C- 138/02, Rec. 2004 I-2703 point 26; Lawrie-Blum du 3 juillet 1986 C-66/85, Rec. 1986 p. 2121 points 16 et 17). Cela suppose l’exercice d’activités réelles et effectives, à l’exclusion d’activités tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales et accessoires (arrêt CJUE Petersen du 28 février 2013 C-544/11 point 30). Pour apprécier le caractère réel et effectif ou au contraire marginal et accessoire de l'activité en question, il y a lieu de tenir compte de l'éventuel caractère irrégulier des prestations accomplies, de leur durée limitée ou de la faible rémunération qu'elles procurent (ATF 131 II 229 consid. 3.4; arrêt TF 2C_2061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.2.2). Une fois que la relation de travail a pris fin, l’intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu cependant que, d’une part, cette qualité peut produire certains effets après la cessation de la relation de travail et que, d’autre part, une personne à la recherche réelle d’un emploi doit être qualifiée de travailleur (arrêts CJUE Caves Krier Frères Sàrl du 13 décembre 2012 C-379/11 point 26; Martinez Sala du 12 mai 1998 C-85/96, Rec. 1998 I-2719 point 32). La recherche réelle d’un emploi suppose que l’intéressé apporte la preuve qu’il continue à en chercher un et qu’il a des chances véritables d’être engagé, sinon il n’est pas exclu qu’il soit contraint de quitter le pays d’accueil après six mois (arrêts CJUE Brian Francis Collins point 37; Commission CE du 20 février 1997 C-344/95, Rec. 1997 I-1035 point 17; Antonissen du 26 février 1991 C-292/89, Rec. 1991 I-779 point 22). A ce propos, le Tribunal fédéral considère que, sous réserve d’une situation d’abus de droit où un ressortissant de l’Union européenne se rendrait dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d’une durée extrêmement limitée dans le but de bénéficier de certaines aides, les intentions ou le comportement de l’intéressé avant ou après sa période d’emploi ne sont pas déterminants pour examiner sa qualité de travailleur salarié. Seuls comptent les critères objectifs énoncés par la jurisprudence (ATF 131 II 339 consid. 3.4 et 4.3). c) Le Tribunal fédéral a déjà jugé que le détenteur d'une autorisation de séjour CE/AELE au chômage involontaire pendant dix-huit mois - mois durant lesquels la personne était restée inactive et avait touché des indemnités de chômage puis des prestations d'assistance - perdait le statut de travailleur (arrêt TF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 4.3 et les références citées). La jurisprudence fédérale a retenu qu’un recourant, qui était resté une année et neuf mois sans activité lucrative après un premier emploi de quatre mois, devait être considéré comme un chercheur d’emploi ayant travaillé pendant une durée inférieure à un an, et que les deux emplois de courte durée, mais d’une durée totale d’environ 11 mois qu’il a ensuite occupés avaient eu pour effet de réactiver son statut de travailleur salarié pour lui permettre de chercher un nouvel emploi (arrêt TF 2C_1178/2012 du 4 juin 2013 consid. 2.4). Elle a par contre nié cette réactivation dans le cas d’une personne qui, après un premier emploi suivi de 18 mois d’inactivité, avait travaillé deux mois, s’était à nouveau retrouvée sans travail durant six mois, puis avait exercé une activité pendant trois mois, au vu de la brièveté de ces activités, du fait qu’elles suivaient de longues périodes de chômage, qu’elles ont été séparées par plus de six mois d’inactivité et que la personne touchait des prestations sociales (arrêt TF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 4.4).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 Les motifs restrictifs autorisant la révocation ou le refus de renouveler l'autorisation de séjour UE/AELE valent a fortiori pour la révocation de l'autorisation d'établissement. Il s'ensuit que si le ressortissant UE/AELE au bénéfice d'un permis d'établissement est considéré comme un travailleur en Suisse au sens de l'ALCP, lui et les membres de sa famille y bénéficient des mêmes avantages fiscaux et sociaux que les travailleurs salariés nationaux et les membres de leur famille, de sorte qu'il a notamment le droit de percevoir des prestations d'assistance sociale. De même, en revanche, la perte du statut de travailleur ALCP met fin à l'égalité de traitement prévue par l'art. 9 Annexe I ALCP et donc au régime plus favorable sous cet angle de l'ALCP (arrêt TF 2C_1122/2015 du 12 janvier 2016 consid. 3.3). d) D’après l’art. 2 par. 1 al. 2 Annexe I ALCP, les ressortissants des parties contractantes ont aussi le droit de se rendre dans une autre partie contractante ou d’y rester après la fin d’un emploi d’une durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un délai raisonnable, qui peut être de six mois, afin de leur permettre de prendre connaissance des offres d’emplois correspondant à leurs qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins d’être engagés. Les chercheurs d’emploi ont le droit, sur le territoire de la partie contractante concernée, de recevoir la même assistance que celle que les bureaux d’emploi de cet Etat accordent à ses propres ressortissants. Ils peuvent être exclus de l’aide sociale pendant la durée du séjour. Cette règle conventionnelle est concrétisée par l’art. 18 OLCP, selon lequel si la recherche d’un emploi prend plus de trois mois, les ressortissants de l’UE et de l’AELE obtiennent une autorisation de séjour de courte durée UE/AELE d’une durée de validité de trois mois par année civile (al. 2). Cette autorisation peut être prolongée jusqu’à une année au plus pour autant qu’ils soient en mesure de prouver les efforts déployés à cet effet et qu’il existe une réelle perspective d’engagement (al. 3). e) Enfin, aux termes de l'art. 24 par. 1 Annexe I ALCP, une personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions du présent accord reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour (let. a) et d'une assurancemaladie couvrant l'ensemble des risques (let. b). Les parties contractantes peuvent, quand elles l'estiment nécessaire, demander la revalidation du titre de séjour au terme des deux premières années de séjour. f) En l'espèce, le recourant a trouvé un emploi dès son arrivée en Suisse et a travaillé auprès de divers employeurs jusqu'en 2009. De 2010 à octobre 2014, il n'a obtenu que des emplois provisoires (programmes d'occupation, stages et mesures de réinsertion) totalisant une durée d'environ 25 mois sur près de 5 ans. Depuis octobre 2014, il n'a plus été actif sur le marché du travail. La question peut rester ouverte de savoir si les emplois provisoires que l'intéressé a effectués entre 2010 et 2014 ont maintenu, respectivement réactivé son statut de travailleur. En effet, depuis lors, le recourant n'a pas retrouvé d'emploi, si bien qu'il est au chômage depuis plus de dix-huit mois. Il faut donc considérer qu'au plus tard à la mi-avril 2016, A.________ ne pouvait plus être qualifié de travailleur. Le recourant n'a produit, durant la procédure, aucune proposition d'embauche de la part d'un employeur ni aucune postulation qu'il aurait déposée auprès de

Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 potentiels employeurs, soit en réponse à une annonce, soit spontanément, de telle sorte qu'on ne peut admettre qu'il a déployé de nombreux efforts effectifs en vue de retrouver un emploi, ce qui lui aurait permis, cas échéant, de maintenir son statut de travailleur (cf. arrêt TF 2C_1162/2014 du 8 décembre 2015 consid. 4.3 et 4.5). Il s'est simplement limité à prétendre que son chômage était dû à son âge élevé, ce qui ne saurait manifestement suffire à cet égard, étant précisé que c'est depuis 2010 qu'il est sans emploi fixe, alors qu'il était à l'époque âgé de 56 ans. Le recourant a acquis le droit de rester au moins six mois en Suisse à la fin de son dernier emploi d'une durée inférieure à un an afin de rechercher un nouveau travail. Etant donné qu'il n'a pas démontré durant la procédure qu'il avait fourni des efforts pour en trouver un, ce droit n'a pas pu être prolongé, si bien qu'il est arrivé à échéance au plus tard mi-avril 2015. A.________ ne remplit pas non plus les conditions qui lui permettraient de continuer à séjourner dans notre pays en qualité de personne n'exerçant pas d'activité économique au sens de l'art. 24 Annexe I ALCP, dès lors que, étant au bénéfice de l'aide sociale, il ne dispose pas de moyens suffisants d'existence. En l'espèce, du moment que l'intéressé n'a plus le statut de travailleur salarié au sens de l'ALCP, ce sont à nouveau les dispositions de l'art. 63 al. 1 let. c LEtr qui trouvent application, s'agissant de la révocation de l'autorisation d'établissement (cf. arrêt TF 2C_1122/2015 du 12 janvier 2016 consid. 3.3). g) Selon l'art. 63 al. 1 let. c LEtr et pour autant que, comme en l'espèce, l'étranger ne séjourne pas en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de 15 ans (cf. art. 63 al. 2 LEtr), l'autorisation d'établissement peut être révoquée notamment si celui-ci dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale. Pour apprécier cette condition, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre et examiner la situation financière de l'intéressé à long terme. Il convient en particulier d'estimer, en se fondant entre autres sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique (arrêt TF 2C_1122/2015 du 12 janvier 2016 consid. 4.1 et la référence citée). L'intéressé est au bénéfice de l'aide sociale depuis mai 2011, soit depuis 6 ans. En date du 1er juillet 2016, sa dette sociale s'élevait à CHF 60'140.97. Il a en outre bénéficié de mesures d'insertion sociale à hauteur de CHF 52'294.80. Certes, lesdites mesures ne sont pas remboursables. Néanmoins, elles constituent des prestations de l'aide sociale selon l'art. 4 al. 1 de la loi fribourgeoise du 14 novembre 1991 sur l'aide sociale (LASoc; RSF 831.0.1). Par conséquent, les prestations versées par le Service social de la Broye s'élevaient, en date du 1er juillet 2016, au total à CHF 112'435.77. Compte tenu de la longue période d'inactivité et de son âge élevé, il y a tout lieu de penser que la situation financière du recourant ne subira aucune évolution favorable. Partant, il pouvait être retenu que A.________ dépendait durablement et dans une large mesure de l'aide sociale au sens de l'art. 63 al. 1 let. c LEtr. 4. a) La révocation de l'autorisation d'établissement ne se justifie toutefois que si la pesée globale des intérêts à effectuer fait apparaître la mesure comme proportionnée (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 135 II 377 consid. 4.2; arrêt TF 2C_655/2011 du 7 février 2012 consid. 10.1). Exprimé de manière générale à l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst; RS 101) et découlant également de l'art. 96 LEtr, le principe de la proportionnalité exige que la mesure prise par l'autorité soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public ou privé poursuivi (ATF 136 I 87 consid. 3.2; 135 II 377 consid. 4.2).

Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 Lors de cet examen, il y a lieu de prendre en considération la gravité de la faute commise, le degré d'intégration, la durée du séjour en Suisse, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 135 II 377 consid. 4.3). Il convient de rappeler que l'examen de la proportionnalité sous l'angle des art. 5 al. 2 Cst. et 96 LEtr se confond avec celui imposé par l'art. 8 par. 2 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) (arrêt TF 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3). b) La peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts (arrêts TF 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 6.1.1; 2C_227/2011 du 25 août 2011 consid. 3.1). La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer la décision de révocation doivent être appréciées restrictivement (ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5; arrêt TF 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 5.1). La révocation n'est pas exclue en cas d'infractions graves ou répétées même dans le cas d'un étranger né en Suisse et qui y a passé l'entier de sa vie. On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 139 I 31 consid. 2.3.1; 130 II 281 consid. 3.2.2; 130 II 176 consid. 4.4.2; arrêts TF 2C_453/2015 du 10 décembre 2015 consid. 3.2.1; 2C_562/2011 du 21 novembre 2011 consid. 3.3). c) En l’espèce, le recourant est arrivé en Suisse en février 2006. Il a trouvé un emploi dès son arrivée et a travaillé auprès de divers employeurs jusqu'en 2009. De 2010 à octobre 2014, il n'a obtenu que des emplois provisoires (programmes d'occupation, stages et mesures de réinsertion) totalisant une durée d'environ 25 mois. Depuis octobre 2014, il n'a plus été actif du tout sur le marché du travail. Son intégration économique est un échec, dès lors qu'il a été inactif durant près de 5 ans. Il n'a par ailleurs pas réussi à s'intégrer dans notre pays, au vu de sa lourde condamnation pénale. La durée de séjour de l'intéressé en Suisse, soit un peu plus de 11 ans, ne revêt pas un poids déterminant. Les attaches de A.________ avec le pays ne sont en outre pas très fortes. Il est divorcé et a trois enfants qui vivent à l'étranger. Il n'a par ailleurs rien allégué de précis pour démontrer qu'il aurait établi des liens étroits avec des groupes ou des personnes résidant en Suisse. Le rapport du 9 octobre 2014 d'évaluation de stage établi par l'œuvre suisse d'entraide ouvrière fait enfin état de difficultés rencontrées par l'intéressé dans l'expression de la langue française. Le recourant est en revanche de langue maternelle portugaise, a vécu pendant 51 ans au Portugal où il a travaillé pendant 32 ans en tant que représentant en machines à café. Il peut dès lors être raisonnablement attendu de sa part qu'il s'intègre dans son pays d'origine. Par ailleurs, aucun indice ne laisse apparaître que son sort sera plus précaire que celui de ses compatriotes renvoyés dans leur pays. Certes, il perdra l'aide sociale dont il bénéficie depuis mai 2011. Cela étant, le recourant sera placé dans la même situation que celle applicable à ses compatriotes dans le besoin et ne sera pas discriminé; il devra faire face aux mêmes défis qu'eux et disposera des mêmes chances. En tout état de cause, il n'incombe pas à la collectivité suisse d'assumer financièrement à la place du pays d'origine l'aide sociale dont a besoin le recourant. 5. Compte tenu de ce qui précède, de la gravité des infractions commises par le recourant, du risque de récidive, de son manque d'intégration et de sa dépendance à l'aide sociale, l'intérêt

Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 public à un éloignement est bien supérieur aux intérêts privés de l'intéressé de demeurer dans le pays. Par conséquent, l'autorité intimée n'a pas violé la loi et le principe de la proportionnalité, ni commis d'abus ou d'excès de son pouvoir d'appréciation en révoquant l'autorisation d'établissement du recourant et en ordonnant son renvoi. Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, le recours (601 2016 224) doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. 6. L'intéressé a encore requis l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite partielle (602 2016 225) pour la procédure de recours. Vu sa situation financière précaire, il est renoncé au prélèvement de frais de procédure, en application de l’art. 129 let. a CPJA. Partant, la requête précitée devient sans objet. la Cour arrête: I. Le recours (601 2016 224) est rejeté. II. Il n'est perçu aucuns frais de procédure. III. Devenue sans objet, la requête d'assistance judiciaire gratuite partielle (601 2016 225) est classée. IV. Communication. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 21 juin 2017/ape/elo Présidente Greffier-stagiaire

601 2016 224 — Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 21.06.2017 601 2016 224 — Swissrulings