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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 04.05.2017 601 2016 219

4 maggio 2017·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·961 parole·~5 min·9

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Amtsträger der Gemeinwesen

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2016 219 Décision du 4 mai 2017 Ie Cour administrative La Présidente Composition Présidente: Marianne Jungo Greffière: Stéphanie Eichenberger Parties A.________, recourante, représentée par Me Christophe Sansonnens, avocat contre CONSEIL D'ETAT DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Agents des collectivités publiques Recours du 29 septembre 2016 contre la décision du 30 août 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 attendu que, par décision du 18 juin 2014, B.________ a prononcé un avertissement à l’endroit de A.________, conseillère en placement professionnel auprès de C.________; que le recours formé auprès du Conseil d’Etat contre cette décision a été rejeté, par décision du 30 août 2016; que, par mémoire du 29 septembre 2016, l’intéressée a recouru auprès du Tribunal cantonal contre la décision du Conseil d'Etat, en concluant à son annulation et à la restitution de l’effet suspensif à son recours; que, par décision du 31 janvier 2017 (601 2017 9), la requête de restitution de l’effet suspensif a été rejetée; que, par décision du 13 février 2017, notifiée le lendemain, B.________ a prononcé le licenciement ordinaire de sa collaboratrice, avec effet au 31 mai 2017; que, cette décision n’a pas été contestée; que, par courrier du 27 mars 2017, le Tribunal cantonal a informé la recourante du fait que son recours contre l'avertissement semblait désormais devenu sans objet, vu son licenciement non contesté, de sorte que l'affaire serait rayée du rôle; que, par courrier du 24 avril 2017, la précitée s’est opposée au classement de son recours, motifs pris que la procédure conservait encore un intérêt économique et présentait de toute manière un intérêt juridique important; considérant que, selon l'art. 76 let. a du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), a qualité pour recourir quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée; que, pour que des effets de fait de la décision constituent une atteinte propre à léser un intérêt digne de protection, il faut un préjudice porté de manière immédiate à la situation personnelle du recourant (ATF 125 V 339 consid. 4a); qu’en outre, l'intérêt digne de protection du recourant doit être pratique, c'est-à-dire que sa situation de fait ou de droit est susceptible d'être avantageusement influencée par l'issue du recours (ATF 125 II 417 consid. 2; arrêt TC FR 601 201179/601 2012 127 du 17 juin 2014; BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 351; DUBEY/ZUFFEREY, Droit administratif général, Bâle 2014, n°2084); qu’enfin, l’intérêt digne de protection doit être actuel, soit présent aussi bien au moment du dépôt du recours qu’au moment du prononcé (DUBEY/ZUFFEREY, Droit administratif général, Bâle 2014, n°2084);

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 que, si cette dernière condition disparaît en cours de procédure, le recours déposé devient sans objet et est rayé du rôle (ATF 137 I 23, consid. 1.3.1; arrêt TF 9C_831/2008 du 12 décembre 2008 consid. 1.2; DUBEY/ZUFFEREY, Droit administratif général, Bâle 2014, n°2084); qu’il est fait exceptionnellement abstraction de l'exigence d'un intérêt actuel, lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 137 I 23 consid. 1.3.1 et la jurisprudence citée; arrêt TC FR 601 2012 29 du 29 janvier 2013) qu’en l’occurrence, force est de constater que, par décision du 13 février 2017, l'autorité d'engagement a prononcé le licenciement ordinaire de la recourante, avec effet au 31 mai 2017; que la recourante n'a pas contesté cette décision, qui est désormais définitive et entrée en force de chose décidée; que le bien-fondé du licenciement ne peut dès lors plus être remis en cause; que, dans ces conditions, une réintégration ou le versement d'une indemnité, au sens de l'art. 41 de la loi fribourgeoise du 17 octobre 2001 sur le personnel de l'Etat (LPers; RSF 122.70.1), ne saurait entrer en ligne de compte; qu'autrement dit, l'issue de la procédure du recours encore pendante contre l’avertissement prononcé à l'endroit de la recourante n'est pas susceptible d'influencer de quelque manière que ce soit le statut de la collaboratrice, dont le licenciement est désormais définitif; qu'aussi, dans la mesure où elle a renoncé à contester la décision de renvoi qui lui a été notifiée le 14 février 2017, la recourante ne peut plus se prévaloir d'un intérêt encore actuel à la modification ou l'annulation de l'avertissement du 18 juin 2014; qu'il n'existe au demeurant aucune circonstance particulière relevant de l'intérêt public apte à justifier qu'il soit statué sur le fond du recours, nonobstant l'absence d'intérêt actuel; que, dans ces conditions, le recours est devenu sans objet (ATF 137 I 23 consid. 1.3.1; arrêt TF 9C_831/2008 du 12 décembre 2008 consid. 1.2) et l'affaire doit être rayée du rôle du Tribunal cantonal; que selon l’art. 134a al. 2 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), la procédure de recours en matière de personnel devant le Tribunal cantonal est gratuite dans la mesure prévue en matière de prud’hommes; qu’en l’occurrence, le recours contre l'avertissement ne présentait aucune valeur litigieuse; que, partant, il n’est prélevé aucun frais de justice; que, vu l’issue de la procédure, il n’est pas alloué d’indemnité de partie au mandataire de la recourante (art. 137 CPJA);

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 décide: I. Le recours est devenu sans objet. Partant, la cause (601 2016 219) est rayée du rôle du Tribunal cantonal. II. Il n’est pas prélevé de frais de procédure. III. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. IV. Communication. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lucerne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 4 mai 2017 /mju/sei La Présidente La Greffière

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