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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 30.03.2017 601 2016 204

30 marzo 2017·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·3,957 parole·~20 min·6

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2016 204 601 2016 205 Arrêt du 30 mars 2017 Ie Cour administrative Composition Présidente: Marianne Jungo Juges: Anne-Sophie Peyraud, Christian Pfammatter Greffière-stagiaire: Stéphy-Ange Kalusivikako Parties A.________, recourant, représenté par Me Sébastien Bossel, avocat contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour Recours du 14 septembre 2016 contre la décision du 10 août 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 attendu que A.________, de nationalité tunisienne, né en 1985, est entré en Suisse le 22 février 2013 et, suite à son mariage le 5 avril 2013, avec une ressortissante portugaise, titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse, il a obtenu une autorisation de séjour UE/AELE, régulièrement renouvelée et valable jusqu'au 27 septembre 2017; que, le 9 décembre 2015, l'épouse a informé le Service de la population et des migrants (SPoMi) qu'elle avait déposé le 20 novembre 2015 une requête de mesures protectrices de l'union conjugale devant le Président du Tribunal d'arrondissement de la Glâne. Par décision du 18 janvier 2016, le juge a autorisé le couple à vivre séparé depuis le 1er février 2016; que le 2 février 2016, les conjoints ont été entendus séparément en audition administrative par le SPoMi; qu'à cette occasion, l'épouse a indiqué qu'en février 2015, elle avait appris que A.________ maintenait une relation avec une compatriote en Tunisie, qui serait sa fiancée depuis 2014, et qui attendait qu'il dispose d'un droit de séjour en Europe pour venir le rejoindre. L'épouse avait alors décidé de consulter un avocat en vue du divorce. Face à cette situation, A.________ avait accepté de quitter le domicile conjugal pendant trois mois jusqu'en avril 2015 et avait séjourné à la Tuile avant de revenir faire ménage commun sur la base de promesses selon lesquelles la relation avec sa compatriote était terminée. L'épouse a expliqué qu'en novembre 2015, elle avait constaté que tel n'était pas le cas et qu'elle avait repris la procédure de séparation. Devant le juge, lors de l'audience du 14 janvier 2016, A.________ ne s'était pas opposé à la démarche, mais avait laissé libre cours à sa frustration en rentrant et lui avait affirmé que c'était fini entre eux. Pendant 15 jours, il était resté sur cette position et n'avait changé qu'à réception de la convocation du SPoMi, redevenant tendre et amoureux. Il devait quitter le domicile conjugal le jour de l'audition. L'épouse a indiqué qu'une reprise de la vie commune n'était plus envisageable; qu'entendu, A.________ a expliqué pour sa part que le couple avait commencé à rencontrer des difficultés en janvier 2015. Il avait alors quitté le domicile conjugal pendant un mois et avait vécu à la Tuile. Sa femme lui reprochait d'entretenir une relation extraconjugale, ce qui n'était pas vrai, la personne en cause étant seulement une voisine en Tunisie. Les problèmes avaient repris en novembre 2015 et il n'avait pas encore donné suite à la décision judiciaire autorisant une séparation dès le 1er février 2016 parce qu'il n'avait pas trouvé à se loger. A.________ a déclaré que, malgré les difficultés, il ne pensait pas qu'un divorce allait intervenir. Interrogé sur ses activités depuis son arrivée en Suisse, l'intéressé a indiqué qu'il avait cherché du travail et s'était inscrit d'abord dans des agences de placement. Il avait ensuite trouvé un emploi pendant huit mois dans une entreprise de construction de l'automne 2014 jusqu'au mois de mai 2015. Il avait ensuite eu un accident de travail et avait été à l'assurance pendant environ trois mois. Depuis mai 2015, il était au bénéfice de l'assurance-chômage qui lui a payé une formation dans la coiffure, formation qu'il a effectuée d'octobre 2015 au 8 janvier 2016. Il a indiqué que, depuis cette date, il cherchait un emploi dans ce domaine; que, le 16 février 2016, le SPoMi a informé A.________ de son intention de révoquer son autorisation de séjour et l'a invité à déposer d'éventuelles observations;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 que, le 25 février 2016, l'épouse est intervenue auprès du SPoMi pour lui demander d'attendre avant de rendre sa décision, dès lors qu'elle espérait une amélioration de la situation matrimoniale. Le 29 février 2016, les époux ont fait savoir à l'autorité qu'ils avaient repris la vie commune; qu'au début mai 2016, ils ont ouvert ensemble à Fribourg un salon de coiffure et d'onglerie, financé par l'épouse; que, le 21 juin 2016, cette dernière a déposé plainte pénale contre son mari pour menaces, voies de fait et injures; que, le 13 juillet 2016, elle a informé le SPoMi qu'elle ne faisait plus vie commune avec A.________ depuis le 16 mai 2016 et a mentionné l'existence de procédures pénales ouvertes contre lui; que, le 19 juillet 2016, l'autorité a invité à nouveau A.________ à se déterminer sur une éventuelle révocation de son autorisation de séjour; que, le 29 juillet 2016, l'intéressé a déposé ses objections à la mesure envisagée en soulignant que la dernière séparation remontait au 27 juin 2016 et non pas au 16 mai 2016. De plus, la précédente suspension de la vie commune n'avait duré que 29 jours comme le démontrait une attestation de l'association la Tuile, de sorte que la durée du mariage était supérieure aux trois ans requis par l'art. 50 al. 1 let. a de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) pour obtenir une autorisation de séjour après la dissolution de la famille. L'autre condition de la même disposition était également remplie dès lors que son intégration en Suisse était manifestement réussie puisqu'il n'avait jamais émargé à l'aide sociale et qu'il avait ouvert sa propre entreprise de coiffure; que, par décision du 10 août 2016, le SPoMi a révoqué l'autorisation de séjour de A.________ et a ordonné son renvoi de Suisse dans les trente jours. Reprenant les péripéties qui ont émaillé la vie commune du couple, l'autorité a retenu que la séparation définitive avait eu lieu le 21 juin 2016 lorsque l'épouse s'était présentée à la police pour dénoncer des voies de faits du même jour. Le mariage avait donc formellement duré 3 ans et 2 mois et demi. De ce chiffre ont été retranchés un mois de séparation en 2015 et près de trois mois entre le 20 novembre 2015 (requête de mesure protectrice de l'union conjugale) et le 28 février 2016. Peu importait pour l'autorité que durant ce laps de temps, l'étranger soit resté en partie au domicile conjugal faute de trouver un logement. A son avis, le lien matrimonial était rompu le 20 novembre 2015 et, sans doute, bien antérieurement. En conséquence l'union était inférieure à 3 ans. De plus, le SPoMi a estimé que A.________ ne peut pas faire valoir une intégration réussie en Suisse. Sur le plan professionnel, ce dernier avait d'abord exercé diverses activités lucratives de très courte durée (un jour ici et un jour là), avant de travailler quelques mois dans une entreprise de construction, où il s'était blessé. Il avait subi trois mois d'arrêt de travail avant de bénéficier du chômage, qui lui a payé un stage en coiffure. Coiffeur indépendant depuis peu dans un local partagé avec son épouse esthéticienne, il avait une situation financière précaire, comme en attestait la demande d'assistance judiciaire qu'il avait présentée. Le SPoMi a constaté par ailleurs que l'intéressé ne s'était pas créé d'attaches sociales extraordinaires et n'avait jamais participé à la vie culturelle et locale. Dès lors, celui-ci ne remplissait aucune des deux conditions indispensables pour obtenir le maintien de son droit de séjour en Suisse nonobstant la dissolution de la famille. Du moment qu'un retour en Tunisie après trois ans d'absence ne posait aucun problème de réintégration, il était justifié de révoquer le titre de séjour et d'ordonner le renvoi. Tenant compte de l'indigence de cet étranger, le SPoMi a renoncé à percevoir des frais de procédure;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 qu'agissant le 14 septembre 2016, A.________ a contesté auprès du Tribunal cantonal la décision du 10 août 2016 dont il demande l'annulation sous suite de frais et dépens. Il conclut au maintien de son autorisation de séjour UE/AELE. A l'appui de ses conclusions, il invoque une violation de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Tout d'abord, il fait valoir que le mariage a effectivement duré plus de trois ans ainsi que l'exige la première condition de cette disposition. Même s'il s'est marié le 5 avril 2013, il estime qu'il convient de prendre en considération la date d'entrée en Suisse du 22 février 2013 dès lors que, depuis ce moment, les futurs conjoints formaient déjà une communauté de vie. Le recourant admet qu'il y a eu une première séparation en février 2015 mais il soutient que la durée de celle-ci a été d'un mois à partir du 2 février 2015 et non pas de trois mois comme l'avait indiqué par erreur l'épouse lors de son audition administrative. Il invoque à ce propos une attestation établie par le foyer la Tuile le 22 juillet 2016 qui indique que "A.________ a passé 29 nuitées dans notre structure d'urgence depuis le 2 février 2015 au 2 février 2016". Le recourant reconnaît également une deuxième séparation de 29 jours à partir de fin novembre 2015 en reprenant la même attestation. Il affirme avoir quitté momentanément le domicile pour prouver à son épouse qu'il n'était pas avec elle pour des raisons administratives et est allé dormir à la Tuile. Il indique cependant que, même pendant cette période, le lien conjugal n'était pas rompu puisque les époux continuaient de se voir, notamment en mangeant ensemble presque tous les jours. Revenu avant la fin 2015, il n'a pas quitté le domicile après la décision sur mesure de protection de l'union conjugale. Il a dormi sur le canapé pendant une semaine, puis les époux ont à nouveau fait chambre commune. Ils ont ensuite ouvert ensemble un salon commun avant que, suite à de nouvelles difficultés relationnelles, ils ne se soient séparés définitivement le 27 juin 2016. Sous l'angle professionnel, le recourant rappelle le parcours qu'il a suivi et qui démontre qu'il est parfaitement intégré. Il souligne à ce propos l'attestation de B.________ SA du 16 août 2016 qui mentionne son assiduité et l'adaptation aux us et coutumes ainsi que sa grande facilité d'intégration. Il explique qu'en raison de ses problèmes conjugaux et de la difficulté initiale à dégager un revenu satisfaisant de son activité de coiffeur indépendant, il a décidé de limiter cette activité à un taux de 50 % et de travailler en tant qu'aide de cuisine à 50 % pour une société à Payerne. Il indique vouloir engager un collaborateur afin de compenser son absence du salon. Du point de vue de la vie sociale et de l'intégration, le recourant indique encore avoir suivi des cours d'allemand en Tunisie et être capable d'échanger en allemand. Il fait valoir les relations qu'il a pu créer lors de sa formation en coiffure et avec son voisinage lors de la création de son salon comme aussi avec sa clientèle. Il affirme mener une vie sociale épanouie, entouré de nombreux amis. Il estime qu'en ayant omis de tenir compte de ces éléments, l'autorité a violé l'art. 50 al. 1 let. a LEtr et est tombée dans l'arbitraire; qu'en annexe à son recours, A.________ a déposé une requête d'assistance judiciaire totale, avec nomination de son avocat en qualité de défenseur d'office en invoquant son indigence; que, le 26 septembre 2016, l'autorité intimée a fait savoir qu'elle n'avait pas d'observation à formuler sur le recours dont elle conclut au rejet en se référant à la décision attaquée; que, le 13 décembre 2016, le recourant est intervenu pour produire diverses pièces en matière fiscale; que le 28 décembre 2016, l'autorité intimée a produit la copie d'une lettre du recourant du 23 décembre 2016. Anticipant la communication prochaine d'une ordonnance pénale du 12 décembre 2016 le condamnant à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de CHF 500.-, le recourant a transmis deux autres ordonnances du Ministère public du même jour, la première refusant d'entrer en matière sur ses propres plaintes

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 contre son épouse et la seconde classant d'autre plaintes de l'épouse contre lui. Le recourant a estimé que sa condamnation pénale n'est que le résultat d'une querelle de couple assez banale qui a vu des plaintes fuser de part et d'autre. Au vu de la peine légère qui lui a été infligée, il estime qu'on ne saurait lui reprocher de ne pas se conformer à l'ordre juridique suisse; que, le 23 février 2017, le recourant a transmis à la Cour une copie d'une convention de stage non rémunéré qu'il a conclue avec Caritas Suisse afin de former une personne étrangère dans son salon de coiffure. Cela démontrerait à son avis qu'il dispose de suffisamment de travail pour offrir un tel poste et qu'il souhaite agir dans l'intérêt public en favorisant l'intégration des étrangers; que, le 2 mars 2017, l'autorité intimée a transmis une copie de l'ordonnance pénale du 12 décembre 2016 condamnant le recourant comme indiqué précédemment. Il ressort de ce jugement en force que le recourant a été sanctionné pour plusieurs infractions commises à plusieurs reprises. Ainsi, il a été sanctionné pour:  voies de fait commises à réitérées reprises (conjoint), le 21 juin, le 25 juin et le 9 août 2016;  menaces (conjoint), proférées le 21 juin, le 25 juin, le 7 juillet et le 9 août 2016;  injures lancées le 7 juillet 2016; considérant que, déposé dans le délai et les formes prescrits, le recours est recevable en vertu de l'art. 7 al. 2 de la loi du 13 novembre 2007 d'application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEtr; RSF 114.22.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites; que, du moment que le couple est définitivement séparé, le recourant ne peut plus fonder son autorisation de séjour sur son droit de vivre en Suisse auprès de son épouse au titre du regroupement familial en application de l'art. 42 LEtr; qu'en revanche, il invoque la mise en œuvre de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, disposition selon laquelle, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et si l'intégration est réussie; que, s'agissant tout d'abord de la durée du mariage, il y a lieu de rappeler que, dans le cas où le mariage est célébré après l'entrée en Suisse du conjoint étranger, celle-ci se calcule strictement à compter de cette célébration. Avant cet événement, et même s'il est entré en Suisse pour se marier, le futur conjoint ne bénéficie pas encore du regroupement familial au sens de l'art. 42 LEtr, de sorte que le délai de trois ans pour la durée du mariage ne commence pas à courir; qu'en l'occurrence, le recourant s'étant marié le 5 avril 2013, le délai de trois ans est venu à échéance le 5 avril 2016; qu'à l'examen du dossier, il saute aux yeux que, dans le cas particulier, la relation conjugale s'est détériorée rapidement (la police, appelée par l'épouse suite à une dispute, a dû intervenir à une date indéterminée en 2014 déjà). Les rapports entre conjoints ont connu une dégradation

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 progressive, ponctuée par des réconciliations provisoires, qui ont abouti finalement non seulement à une séparation définitive, mais également à une condamnation pénale du mari pour un comportement inacceptable vis-à-vis de son conjoint. Dans une telle situation où les relations personnelles entre les époux sont marquées par un comportement chaotique et où la communauté conjugale disparaît progressivement par à-coups, au gré des séparations et des réconciliations, il est difficile de déterminer la fin de cette communauté, à savoir le moment à partir duquel le point de non-retour a été atteint, sans s'arrêter aux derniers soubresauts qui n'ont rien changé à l'échec du mariage. Sur cette question, l'autorité de première instance dispose d'un large pouvoir d'appréciation que le Tribunal cantonal ne revoit qu'en cas d'excès ou d'abus; que le SPoMi a estimé que la communauté conjugale avait pris fin le 20 novembre 2015 lorsque l'épouse a requis du juge l'autorisation de vivre séparée par mesures protectrices de l'union conjugale. Compte tenu du comportement des conjoints, il n'est pas déraisonnable de faire remonter la fin de la communauté, soit la volonté de vivre ensemble, à la démarche procédurale visant à la séparation. A partir de ce moment, il est parfaitement soutenable de considérer que les réconciliations éphémères n'ont constitué que des essais avortés de recommencer une liaison qui avait pris fin avec le dépôt formel de la demande de séparation. Le fait que les époux aient ouvert un salon ensemble en mai 2016 ne modifie en rien cette constatation dès lors qu'il s'agissait d'une simple fuite en avant qui ne s'est pas concrétisée par un rapprochement des époux. Il faut rappeler à cet égard que l'épouse, qui continuait à travailler à Givisiez, avait laissé le recourant aménager le salon seul avec ses amis. Loué depuis le 1er mai 2016, le salon a été ouvert le 14 mai 2016 et l'épouse est partie immédiatement pendant une semaine au Portugal pour revenir le 20 mai 2016. Le lendemain, 21 mai 2016, elle a déposé plainte pénale contre le recourant. C'est dire si cette tentative de rapprochement, par le biais d'un partage de l'activité économique, s'est soldée par un échec immédiat qui n'a rien changé à la rupture du lien conjugal; que, cela étant, même si l'on devait, par hypothèse, considérer que la communauté conjugale a formellement duré jusqu'au dépôt de la plainte pénale, il faudrait alors constater que le recourant invoque abusivement la durée de son mariage, dès lors que, pour lui tout au moins, la relation matrimoniale était vidée de son contenu bien avant l'échéance des trois ans et que son maintien formel visait essentiellement un but de police des étrangers; que le comportement du recourant pour renouer subitement avec son épouse après le prononcé de la séparation judiciaire à laquelle il avait adhérée coïncide avec sa convocation à une audition par le SPoMi et avec la lettre de cette autorité indiquant qu'elle entendait révoquer l'autorisation de séjour. Si l'on met en lien la soudaine sollicitude qu'il a déployée pour faire changer d'avis son épouse la veille de l'audition et pour, ensuite, la convaincre de financer un salon commun avec les épisodes qui ont suivi, notamment avec les menaces et voies de fait pour lesquelles il a été condamné, il est raisonnable de considérer que, dès février 2015, le maintien du mariage ne visait plus, à ses yeux, qu'à sauvegarder son autorisation de séjour; qu'or, selon l'art. 51 al. 2 LEtr, les droits fondés sur l'art. 50 LEtr s'éteignent lorsqu'ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les règles sur la durée minimale du mariage; que, par conséquent, quelle que soit la manière d'appréhender la situation, le recourant ne peut pas invoquer valablement la durée de son mariage pour obtenir une autorisation de séjour sur la base de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr puisque la première des conditions cumulatives de cette disposition n'est pas remplie;

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 qu'au demeurant, le comportement adopté par le recourant ne permet pas de considérer que son intégration est réussie au sens de la seconde condition de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr; que, tout d'abord, contrairement à ce que cet étranger semble penser, son épouse est également protégée par l'intérêt lié à la sécurité et à l'ordre publics. Cette querelle entre conjoints n'est pas une simple affaire de relations personnelles qui implique des torts réciproques. A la différence de sa partenaire, qu'il avait dénoncée et qui n'est pas poursuivie, le recourant a été condamné pour des violences domestiques. Ce type d'infractions qu'on ne saurait tolérer ou banaliser – ainsi que tente de le faire le recourant – est précisément caractéristique d'un manque d'intégration et est visé par l'art. 77 al. 4 let. a l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) qui subordonne la reconnaissance d'une intégration suffisante au respect de l'ordre juridique suisse; que l'intégration alléguée du recourant sur le plan professionnel ou social n'est pas suffisante pour compenser les défauts avérés de son intégration personnelle mis en lumière par le comportement répréhensible que sanctionne la condamnation pénale; qu'hormis une prise d'emploi pendant huit mois dans une entreprise de construction, l'intéressé n'a pas exercé de véritable activité lucrative, le reste de son séjour s'étant résumé à bénéficier de prestations d'assurance, suite à son accident, puis de l'assurance-chômage, qui lui a payé un stage de coiffeur. Il a vécu pour l'essentiel aux dépens de son épouse, qui a financé le salon de coiffure qu'il exploite actuellement. D'ailleurs, l'ouverture de ce salon ne change pas sérieusement l'appréciation à porter sur son intégration économique très précaire. L'intéressé reconnaît luimême que cette activité n'est pas de nature à dégager un revenu apte à le faire vivre et qu'il doit accepter un emploi d'aide-cuisinier pour survivre. Le contrat de stage passé avec Caritas n'apporte pas non plus d'éléments déterminants en sa faveur dans la mesure où le recourant bénéficie ainsi d'un collaborateur non rémunéré. Il s'est d'ailleurs bien gardé de fournir la moindre information sur les gains qu'il tirerait de sa nouvelle activité. En d'autres termes, depuis son arrivée en Suisse, le recourant n'a pas réussi à quitter le statut d'indigent, ainsi que le démontre sa demande d'assistance judiciaire; que, sur le plan des relations sociales, l'intéressé, qui a déposé une liste d'amis et a présenté des photographies le montrant avec des collègues de stage, n'a pas établi l'existence d'une intégration particulière qui serait apte à compenser les défauts énoncés précédemment, spécialement l'absence d'intégration que dénote une condamnation pour violences domestiques; que, partant, le recourant ne satisfait à aucune des deux conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr; que c'est donc à juste titre que l'autorité intimée a révoqué l'autorisation de séjour; que, dès l'instant où aucun indice ne permet d'admettre qu'un retour en Tunisie pourrait poser un quelconque problème de réintégration, c'est à bon droit également que le SPoMi a ordonné le renvoi de Suisse; que, mal fondé, le recours doit être rejeté; qu'il appartient au recourant qui succombe de supporter les frais de procédure en application de l'art. 131 CPJA;

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 que, toutefois, il se justifie de lui accorder l'assistance judiciaire totale qu'il requiert (art. 142 CPJA), de sorte que ces frais ne seront pas perçus tant qu'il ne sera pas revenu à meilleure fortune (art. 145b al. 3 CPJA); que son mandataire a droit par ailleurs à une indemnité du défenseur d'office (art. 145b al. 1 CPJA), dont il y a lieu de fixer le montant de manière globale en application de l'art. 11 al. 3 let. b du tarif cantonal du 17 décembre 1999 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12); la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision attaquée du 10 août 2016 est confirmée. II. La requête d'assistance judiciaire totale, avec nomination de Me Bossel en qualité de défenseur d'office, est admise. III. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant. Etant au bénéfice de l'assistance judiciaire, celui-ci est toutefois exempté de leur paiement. IV. Un montant de CHF 1'200.- (TVA et débours compris) à verser à Me Bossel à titre d'indemnité du défenseur d'office est mis à la charge de l'Etat de Fribourg. V. Communication. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure et de l'indemnité du défenseur d'office peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 30 mars 2017/cpf Présidente Greffière-stagiaire

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