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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 08.04.2016 601 2016 20

8 aprile 2016·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·2,228 parole·~11 min·6

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Beschwerde gegen URP-Entscheid

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2016 20 601 2016 21 Arrêt du 8 avril 2016 Ie Cour administrative Composition Présidente: Marianne Jungo Juges: Anne-Sophie Peyraud, Dominique Gross Greffière-stagiaire: Sophie Allred Parties A.________, recourant, représenté par Me Bruno Charrière, avocat contre DIRECTION DE L'ÉCONOMIE ET DE L'EMPLOI, autorité intimée Objet Recours sur assistance judiciaire – Nécessité d'un avocat en procédure administrative Assistance judiciaire (principe) Recours (601 2016 20) du 22 janvier 2016 contre la décision du 11 janvier 2016 et requête (601 2016 21) d'assistance judiciaire gratuite totale déposée le même jour

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 attendu que le 15 juillet 2015, A.________ a déposé une réclamation contre la décision d’échec définitif prise à son endroit par la Haute École d’ingénieurs et d’architecture de Fribourg (HEIA-FR); que dans sa décision du 13 août 2015, la direction de la HEIA-FR a confirmé l’échec définitif de l’intéressé, estimant que sa progression dans les notes des cours répétés était insuffisante; que, par courrier du 20 août 2015, A.________ a recouru contre cette décision auprès de la Direction de l’économie et de l’emploi (DEE), en se fondant pour l’essentiel sur les mêmes éléments que dans sa réclamation du 15 juillet 2015; que, dans ses observations du 17 septembre 2015, la HEIA-FR a conclu au rejet du recours. Elle a souligné en substance que les problèmes familiaux de A.________, sur lesquels il s’était fondé pour justifier son échec, ont été communiqués tardivement, qu’aucune inégalité de traitement par rapport à d’autres élèves n’était avérée dans la mesure où les décisions sont prises individuellement sur la base du dossier et que celui de l’intéressé montrait que sa progression dans les branches répétées était insuffisante pour qu’il puisse réussir l’année suivante; que, par courrier du 21 octobre 2015, Me Bruno Charrière, avocat, a informé qu’il avait été consulté par A.________ pour assurer la défense de ses intérêts dans le cadre de cette procédure; que, par lettre du 19 novembre 2015 adressée à la DEE, A.________, par son mandataire, a demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale pour toute la durée de la procédure en cours, ainsi que la désignation du mandataire choisi en qualité de défenseur d’office; que, simultanément, il a déposé des contre-observations; que, par décision du 11 janvier 2016, la DEE a accordé à A.________ une assistance judiciaire partielle, limitée aux frais de procédure, et rejeté la requête tendant à la désignation d'un défenseur d’office. Tout en admettant l’état d’indigence de l’intéressé, elle a considéré que sa cause paraissait d’emblée vouée à l’échec et qu’elle ne présentait pas une complexité particulière justifiant l’intervention d’un défenseur d’office; qu’agissant le 22 janvier 2016, A.________, toujours assisté du même mandataire, a contesté cette décision auprès du Tribunal cantonal en concluant à ce qu’il soit mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale pour la procédure devant la DEE et à ce que son mandataire soit désigné en qualité de défenseur d’office; qu’à l’appui de ses conclusions, le recourant fait valoir qu’eu égard à l’importance des intérêts menacés et à la complexité de l’affaire, une assistance judiciaire totale est justifiée en dépit de la maxime d’office, conformément à l’art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101); qu'il a en outre demandé l'octroi de l'assistance judiciaire totale pour la présente procédure de recours; que, dans sa détermination du 29 février 2016, la DEE conclut au rejet du recours, en observant que la majorité des étudiants en situation d’échec forme recours sans l’aide d’un avocat, qu’en vertu de la maxime d’office, le recourant même inexpérimenté, voit sa cause examinée avec

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 rigueur et indépendance et que les arguments avancés par le conseil du recourant au stade des contre-observations se fondent essentiellement sur ceux déjà formulés ultérieurement par le recourant lui-même; considérant qu’interjeté dans le délai de dix jours et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative [CPJA; RSF 150.1]) auprès de l’autorité compétente en vertu de l’art. 114 al. 1 let. a CPJA, le présent recours est recevable en la forme et le Tribunal cantonal peut dès lors en examiner les mérites; que l’art. 29 al. 3 Cst. garantit à toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes le droit, à moins que sa cause ne paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite, ainsi qu’à l’assistance judiciaire gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert; que d'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, cette garantie minimum de droit constitutionnel n'existe pas uniquement pour une procédure de recours, mais également dans une procédure administrative portant sur des éléments non litigieux. Il existe un droit constitutionnel à l'assistance judiciaire gratuite pour toute procédure étatique dans laquelle le recourant est impliqué ou qui est nécessaire pour la garantie de ses droits. Dans ce contexte, la nature juridique des critères de décision ou celle de la procédure en question n'est pas déterminante. La partie indigente a droit à l'assistance gratuite d'un défenseur lorsque ses intérêts sont gravement menacés et que le cas présente des difficultés, du point de vue des faits et du droit, qui rendent nécessaire le concours d'un défenseur. Si la procédure en cause présente des risques importants pour la situation juridique de l'intéressé, l'assistance gratuite d'un défenseur est en principe accordée; sans cela, elle ne le sera que si, à la difficulté relative de l'affaire, s'ajoutent des problèmes de fait ou de droit auxquels l'impétrant ne pourrait faire face seul (ATF 130 I 180 consid. 2.2 / JdT 2004 I 431 ss; ATF 128 I 225 / JdT 2006 IV 47 consid. 2.3; arrêts TC FR 601 2011 143 du 5 juin 2012; 601 2010 38 du 14 avril 2011); qu’autrement dit, toute procédure ou toute étape de celle-ci doit être aménagée de manière à garantir le droit d'être entendu, à tout le moins quand l'autorité saisie peut exercer un pouvoir de décision; partant, l'assistance judiciaire peut être accordée pour toute procédure pouvant déboucher sur une décision judiciaire (ATF 119 IA 264 consid. 4b; PAYCHÈRE, Principes de l'assistance judiciaire gratuite en droit international et constitutionnel et application devant les tribunaux, in SCHÖBI, Frais de justice, frais d'avocats, cautions / sûretés, assistance juridique, 2001, p. 125). Par ailleurs, la condition de la nécessité de l'assistance doit être définie à l'aide de critères uniformes et sans égard à la nature juridique de la procédure (ATF 130 I 180 consid. 2.2; MEICHSSNER, Das Grundrecht auf unentgeltliche Rechtspflege, 2011, p. 120); que les art. 142 ss CPJA reprennent le principe selon lequel l'assistance judiciaire comprend également, si la difficulté de l'affaire le rend nécessaire, la désignation d'un défenseur, choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties (art. 143 al. 2 CPJA), et ce à n'importe quel stade de la procédure;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 qu’en d'autres termes, il est possible, par principe, d'obtenir l'assistance judiciaire gratuite dans des procédures où la décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal pour autant que les conditions soient remplies, à savoir l'indigence, la nécessité de l'assistance d'un défenseur et le fait que le recours ne paraisse pas d’emblée vouée à l’échec pour un plaideur raisonnable (art. 142 al. 1 et 2 CPJA; arrêt TC FR 601 2009 93 du 24 mars 2010; HAYOZ, Unentgeltliche Rechtspflege - Anmerkungen des Instruktionsrichters zum Urteil des III. Verwaltungsgerichtshofs vom 27. April 2005, in RFJ 2005 p. 190); que l'art. 143 CPJA précise que l'assistance judiciaire comprend, pour le bénéficiaire, la dispense totale ou partielle des frais de procédure ou de l'obligation de fournir une avance de frais ou des sûretés (al. 1); elle comprend également, si la difficulté de l'affaire le rend nécessaire, la désignation d'un défenseur choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties (al. 2); que, s’agissant de la question de savoir si la désignation d’un avocat d’office est objectivement nécessaire, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait ou de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2; 123 I 145 consid. 2b/cc; 122 I 49 consid. 2c/bb; 122 I 275 consid. 3a; arrêt TF 1D_6/2010 du 10 septembre 2010 consid. 3.1); que selon la jurisprudence, la nature de la procédure, qu’elle soit ordinaire ou sommaire, unilatérale ou contradictoire, régie par la maxime d’office ou la maxime des débats, et la phase de la procédure dans laquelle intervient la requête, ne sont pas à elles seules décisives (ATF 125 V 32 consid. 4b). Aussi, la désignation d'un avocat d'office peut s’avérer objectivement nécessaire, même dans une procédure soumise à la maxime d'office (ATF 119 Ia 264 consid. 3b; 117 Ia 277 consid. 5b/bb; arrêt TF 1D_6/2010 du 10 septembre 2010 consid. 3.1), cette dernière justifiant toutefois une interprétation stricte de la nécessité de la représentation par un avocat (ATF 125 V 32 consid. 2 et consid. 4b; cf. ég. ATF 132 V 200 consid. 5.1.3; arrêt TF 8C_140/2013 du 16 avril 2013 consid. 3.1.2); qu’à cet égard, il a ainsi été jugé que la désignation d’un avocat d’office était injustifiée, dans la mesure où la partie avait déposé personnellement un mémoire de recours suffisamment clair et motivé pour permettre à l’autorité saisie de se prononcer sur la base du dossier et sans qu’aucun autre acte de procédure ne soit nécessaire (arrêt TC NE du 11 novembre 1980 en la cause C. contre département de Justice, in RJN 1980-1981, p. 145); qu’en l’espèce, le recourant a sollicité l’intervention d’un avocat au stade des contre-observations devant la première autorité hiérarchique; que, précédemment, il avait déposé par ses propres moyens une réclamation puis un recours et, pour ce faire, avait su faire face aux impératifs de la procédure administrative, notamment en respectant les délais et les formes prescrits, ainsi qu’en exposant des conclusions et des griefs intelligibles; qu’il faut également constater que les motifs du recourant pour s’opposer à la décision litigieuse relèvent, d’une part, de sa situation personnelle au moment de passer les examens et, d’autre part, de l’écart entre la note obtenue et le résultat requis; une telle argumentation se fonde donc

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 sur des faits, bien connus du recourant et ne nécessitant aucun connaissance ou interprétation juridique, que ce dernier a par ailleurs réussi à exposer clairement sans l’aide de son avocat; qu’ainsi, il faut constater que sa cause pouvait faire l’objet d’une décision de l’autorité hiérarchique dans le cadre d’une procédure contentieuse administrative, sans que les services d’un mandataire professionnel ne soient nécessaires; que, par ailleurs, le représentant du recourant, dans les contre-observations déposées au nom de son mandant, a principalement rappelé les arguments déjà évoqués par ce dernier; qu’il y a aussi développé des griefs supplémentaires en lien avec la violation du principe de la légalité et l’excès du pouvoir d’appréciation, lesquels se limitent par ailleurs à la présentation des principes et des normes topiques; que, bien que ces compléments excèdent effectivement le cadre des connaissances que l’on peut attendre d’un administré sans formation juridique, il faut cependant relever qu’ils n’étaient pas nécessaires dans la procédure concernée, ce d’autant moins en vertu de la maxime inquisitoire et de la maxime d’office qui s’y appliquent; que le recourant, vu sa formation, ses connaissances et ses antécédents en termes d'échecs scolaires, est en mesure de comprendre les quelques dispositions qui s’appliquent à sa situation d’échec et que, comme déjà évoqué, il l’a par ailleurs démontré en se lançant dans une procédure administrative non contentieuse, puis contentieuse, par lui-même et dans le respect des formalités prévues; que, dans ces circonstances, il faut constater, avec l’autorité intimée, que la nécessité, tant objective que subjective, de l’intervention d’un défenseur d’office faisait défaut, ce d’autant plus lorsque, comme en l’espèce, la défense du recourant se fonde essentiellement sur des éléments de fait; que la question de savoir si la cause était dénuée de chance de succès peut dès lors rester indécise puisque les conditions pour octroyer l’assistance judiciaire totale sont cumulatives; que pour les motifs qui précèdent, la décision de la DEE du 11 janvier 2016 doit être confirmée et le recours rejeté; que l'intéressé a également demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours devant l'Instance de céans; que force est toutefois d'admettre que le présent recours doit être considéré comme d’emblée dénué de toute chance de succès, compte tenu notamment du fait que l’intervention d’un mandataire professionnel pour défendre les intérêts du recourant dans la procédure administrative contentieuse devant la DEE n’était clairement pas nécessaire, dès lors qu'il ne s’agissait que d’alléguer de simples faits; que, partant, la requête (601 2016 21) y relative doit être rejetée; qu’en vertu de l'art. 145 al. 3 CPJA, il n'est pas perçu de frais de procédure; que, vu l’issue du litige, il n’est pas alloué d’indemnité de partie;

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête: I. Le recours (601 2016 20) est rejeté. Partant, la décision rendue par la DEE le 11 janvier 2016 est confirmée. II. La demande (601 2016 21) d’assistance judiciaire est rejetée. III. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué d’indemnité de partie. IV. Communication. Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 8 avril 2016/ape/smu Présidente Greffière-stagiaire

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