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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 14.10.2016 601 2016 172

14 ottobre 2016·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·2,064 parole·~10 min·6

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Amtsträger der Gemeinwesen

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2016 172 Arrêt du 14 octobre 2016 Ie Cour administrative Composition Présidente: Marianne Jungo Juges: Anne-Sophie Peyraud, Christian Pfammatter Greffière: Stéphanie Eichenberger Parties A.________, recourante contre DIRECTION DE LA SÉCURITÉ ET DE LA JUSTICE, autorité intimée Objet Agents des collectivités publiques Recours du 26 février 2016 contre la décision du 27 janvier 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 attendu que A.________, née en 1954, a été engagée le 1er juin 1978 en qualité de collaboratrice de l’Etat de Fribourg. Elle a d’abord exercé son activité au sein de l’arsenal cantonal de Fribourg, puis a été transférée en 2003 au service de la protection de la population et des affaires militaires (ci-après SPPAM) en qualité de remplaçante de l’intendant des bâtiments militaires ; que, donnant suite à une étude portant sur l’organisation du SPPAM, il a été décidé de supprimer le poste de la collaboratrice et que celle-ci en a été informée par son chef de service lors d’un entretien, le 18 mars 2015 ; que le 22 janvier 2016, elle a été entendue par le Conseiller d’Etat de la Direction de la sécurité et de la justice (ci-après DSJ), la secrétaire générale de la DSJ et le chef de service du SPPAM ; que par décision du 27 janvier 2016, la DSJ a supprimé le poste avec effet au 31 juillet 2016. La collaboratrice, âgée de plus de 60 ans, a été mise à la retraite anticipée avec octroi d’un pont pré- AVS jusqu'à la naissance du droit à l'AVS ou à une éventuelle rente AI. La décision indiquait que l’intéressée avait accepté de prendre une retraite anticipée et n’envisageait pas un nouvel engagement dans une fonction équivalente ; que le 26 février 2016, la collaboratrice a formé recours au Conseil d’Etat contre la décision du 27 janvier 2016, concluant principalement au versement d’une indemnité pour suppression de poste de CHF 134'529.47 en lieu et place d’une compensation de CHF 5'640.-, et subsidiairement, au versement d’un dédommagement équitable. A l’appui de ses conclusions, la recourante fait valoir qu’en réalité elle souhaitait poursuivre une activité auprès de l’Etat de Fribourg mais qu’aucun poste équivalent ne lui avait été proposé. La recourante estime pour l’essentiel qu’en optant pour le pré-AVS plutôt que pour l’indemnité pour suppression de poste, la DSJ a méconnu le principe de l’égalité de traitement et le principe de proportionnalité ; qu’invitée à se déterminer, la DSJ a déposé ses observations le 13 avril 2016. Sur le plan formel, elle a demandé la récusation du conseiller juridique du Conseil d’Etat traitant l’affaire, au motif que ce dernier se trouvait également dans une situation de suppression de poste. La procédure de récusation est toujours pendante, la compétence pour trancher cette affaire ayant été attribuée à la Direction de l’aménagement, de l’environnement et des constructions (ci-après DAEC) ; que, sur le fond, la DSJ a conclu au rejet du recours en se référant à sa décision du 27 janvier 2016. Selon elle, la recourante a bel et bien accepté de prendre une retraite anticipée lors de l’entretien du 18 mars 2015. En outre, après prise de renseignements auprès du Service du personnel et de l’organisation (ci-après SPO) ainsi qu’auprès de la Caisse de prévoyance du personnel de l’Etat de Fribourg (ci-après CPPEF), l’autorité intimée confirme que le choix de prononcer une mise à la retraite ou un licenciement consécutif à une suppression de poste lui appartient exclusivement. Enfin, elle conteste toute violation du principe de l’égalité de traitement, aucune situation concrète n’étant exposée par la recourante et aucune pratique différente n’étant connue ; que, par courrier du 14 juillet 2016 et au vu de la modification des voies de recours en matière de personnel de l’Etat, la cause a été transférée au Tribunal cantonal. La recourante a reçu copie du courrier précité ;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 considérant qu’en application de l’art. 4 al. 1 de la loi cantonale du 10 septembre 2015 supprimant le recours au Conseil d’Etat en matière de personnel (ROF 2015_090), les recours en matière de personnel sont traités selon l’ancien droit si l’échange des écritures est terminé lors de l’entrée en vigueur des modifications de la loi cantonale du 17 octobre 2001 sur le personnel de l’Etat (LPers ; RSF 122.70.1) ; que par « échange des écritures terminé » au sens de la loi précitée, on entend la fin de l’instruction de la cause ; qu’en l’espèce, lors de l’entrée en vigueur fixée au 1er juillet 2016, l’instruction devant l’autorité intimée n’était pas close, dès lors qu’une procédure accessoire de récusation était encore pendante, de sorte que le Tribunal cantonal est compétent pour se saisir de la cause ; que, selon l’art. 47 LPers, en cas de suppression de poste, le collaborateur est transféré à un poste disponible correspondant à sa formation et à ses aptitudes (al. 1). Si aucun poste correspondant à la formation et aux aptitudes du collaborateur n’est disponible, les rapports de service sont résiliés (al. 2). Sous réserve de l’alinéa 5, le collaborateur a droit à une indemnité en fonction de l’âge et des années de service en cas de licenciement ou de transfert, au sens de l’art. 35 al. 2, à un poste rémunéré à un niveau inférieur (al. 4). L’indemnité n’est pas due lorsque le collaborateur ou la collaboratrice a refusé une offre de poste équivalant, sur le plan de la rémunération, au poste supprimé ; elle n’est pas due non plus lorsque l’Etat a procuré au collaborateur un emploi auprès d’un autre employeur public ou privé, à des conditions comparables à celles dont il bénéficiait (al. 5) ; que, selon l’art. 53 al. 1 LPers, en cas de suppression de poste et lorsque le collaborateur remplit la condition de l’art. 52 al. 1 let. b LPers, la mise à la retraite peut aussi être prononcée en lieu et place du licenciement consécutif à une suppression de poste. L’art. 52 al. 1 let. b LPers prévoit que l’autorité d’engagement peut procéder à une mise à la retraite si le collaborateur a atteint l’âge donnant droit à une pension de retraite au sens de la loi cantonale du 12 mai 2011 sur la Caisse de prévoyance du personnel de l’Etat (LCP ; RSF 122.73.1) ; que, selon l’art. 16 al. 1 LCP, la personne assurée a droit à une pension de retraite dès l’âge de 58 ans révolus ; que selon la jurisprudence de la Cour de céans, confirmée dans l’arrêt du Tribunal fédéral 8C_206/2013 du 18 novembre 2013, il appartient à l’autorité administrative, qui dispose à cet effet d’une importante marge d’appréciation, de décider si c’est la procédure de licenciement pour suppression de poste ou celle de mise à la retraite anticipée qui doit être appliquée. L’autorité doit se prononcer en opportunité, en tenant compte des principes de l’égalité de traitement et de la proportionnalité, du montant de la pension de retraite de la collaboratrice, de ses charges de famille ainsi que de son état de santé (arrêt TC FR 601 2012 50 du 29 janvier 2013 consid. 2a) ; que s’agissant du principe de la proportionnalité, le versement d’une indemnité pour suppression de poste au lieu d’une mise à la retraite anticipée constitue l’ultima ratio. Lorsqu’une autre solution raisonnable pour le collaborateur existe, celle-ci doit être privilégiée. En somme, dans des cas de collaborateurs susceptibles de bénéficier d’une retraite anticipée, l’indemnité pour suppression de poste n’entre en considération que pour éviter des situations de rigueur et ne se justifie pas

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 lorsque la réinsertion dans le marché du travail est facilement envisageable ou lorsque le collaborateur est à l’abri du besoin (arrêt TC FR 601 2012 50 précité et les références citées consid. 2a) ; que, par ailleurs, la loi ne prévoit pas une équivalence entre la valeur de l’indemnité pour suppression de poste et celle du pont pré-AVS. L’argument consistant à exposer que la différence entre les montants est trop importante, respectivement disproportionnée, ne convainc pas. Si l’on suivait un tel raisonnement, une indemnité pour suppression de poste devrait être accordée dans la majorité des cas. L’art. 53 LPers, qui vise justement à créer une alternative à la procédure de licenciement, perdrait sa raison d’être si de telles considérations devaient être prises en compte, alors que le législateur a précisément voulu offrir cette possibilité. En définitive, les critères fixés par la doctrine et la jurisprudence, exposés ci-dessus, constituent les seules limites que doit prendre en compte l’autorité lorsqu’elle décide d’accorder un pont pré-AVS plutôt qu’une indemnité pour suppression de poste (arrêt TC FR 601 2012 50 précité consid. 2a et 2b) ; qu’en l’occurrence, l’intéressée est âgée de 62 ans et remplit les conditions de l’octroi d’une retraite anticipée conformément à l’art. 53 al. 2 LPers. Savoir si la collaboratrice envisageait ou non de poursuivre son activité jusqu’à l’âge de la retraite n’est pas pertinent, dès lors que l’indemnité pour suppression de poste pouvait être exclue à d’autres égards, après un examen global de la situation. Aucune circonstance spéciale n’était en effet à prendre en considération, la recourante vivant à l’abri du besoin. A la fin de ses relations de service, elle percevait un salaire annuel brut, treizième compris, de CHF 103'251.85 (CHF 7942.45 x 13). En outre, en sus d’un état de santé normal, elle ne supportait aucune charge de famille. Dès lors, il faut admettre qu’en choisissant un pont pré-AVS d’une valeur de CHF 2350.- par mois en lieu et place de l’indemnité pour suppression de poste, l’autorité administrative a simplement statué en opportunité, en tenant compte des cautèles imposées ; que des décisions violent le principe de l’égalité de traitement lorsqu’elles établissent des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu’elles omettent de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances, c’est-à-dire lorsque ce qui est semblable n’est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l’est pas de manière différente. D’une façon générale, le principe de la légalité l’emporte sur celui de l’égalité (arrêt TC FR 601 2012 50 précité consid. 4a) ; qu’en lien avec la problématique en cause, l’autorité n’est pas tenue de réserver le même sort à tous les employés remplissant les conditions de la mise à la retraite anticipée pour respecter le principe de l’égalité de traitement. Dans une telle hypothèse, l’autorité ne serait alors ni habilitée à statuer en opportunité, ni à tenir compte de la situation personnelle de chaque employé. Cela irait à l’encontre des art. 47 et 53 LPers (arrêt TC FR 601 2012 50 précité consid. 4b) ; qu’en l’espèce, la recourante n’expose pas clairement en quoi le principe de l’égalité de traitement aurait été violé par l’autorité intimée. Elle n’invoque notamment ni le nom des personnes dont les situations auraient dû être traitées de façon similaire ou différente, ni les critères de délimitation de chacune de ces situations. L’autorité intimée n’a d’ailleurs pas connaissance d’une pratique différente. Au demeurant, même si des indemnités pour suppression de poste avaient réellement été accordées, cela ne suffirait pas encore à conclure à la violation du principe de l’égalité de traitement, les circonstances propres à chaque situation devant être prises en considération ; que, pour l’ensemble des motifs qui précèdent et au vu de la marge d’appréciation importante dont dispose l’autorité, force est de constater que l'autorité intimée n'a pas violé la loi ni commis un

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation, en accordant à la recourante un pont pré-AVS en lieu et place d’une indemnité pour suppression de poste ; que, vu l'issue du recours et compte tenu de la valeur litigieuse de l’affaire en cause, qui dépasse largement celle fixée en matière de prud’hommes, les frais de procédure doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 131 et 134a al. 2 CPJA) ; la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du 27 janvier 2016 est confirmée. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge de la recourante. III. Communication. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation des montants des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 14 octobre 2016/cpf/sei Présidente Greffière §

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