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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 04.04.2017 601 2016 157

4 aprile 2017·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·2,680 parole·~13 min·5

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2016 157 601 2016 158 Arrêt du 4 avril 2017 Ie Cour administrative Composition Présidente: Marianne Jungo Juges: Anne-Sophie Peyraud, Christian Pfammatter Greffier-stagiaire: Samuel Campiche Parties A.________, recourante, représentée par Me Henri Gendre, avocat contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour Recours du 8 juillet 2016 contre la décision du 20 juin 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 attendu que, faisant l'objet d'une décision de renvoi pour séjour illégal prise le 4 décembre 2009, A.________, ressortissante du Cameroun, née en 1974, a contesté ce prononcé devant le Tribunal cantonal et, au bénéfice de l'effet suspensif, a immédiatement engagé une procédure matrimoniale qui a conduit à son mariage avec un citoyen suisse le 6 mai 2011. Cette union lui a permis d'obtenir une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial et a rendu sans objet son recours contre son renvoi. Des mesures protectrices de l'union conjugale ont cependant déjà été requises par l'époux dès le 1er septembre 2011 et, le 29 novembre 2012, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a annulé le mariage; qu'alors que, face à cette situation, le Secrétariat d'Etat aux migrations avait manifesté son intention le 7 septembre 2012 de refuser son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour cantonale en sa faveur, A.________ s'est remarié à Yaoundé le 16 février 2013 avec un autre ressortissant suisse et a obtenu, le 9 septembre 2013, une autorisation de séjour, rendant à nouveau sans objet les démarches entreprises contre elle par les autorités de police des étrangers; que, le 4 avril 2014, deux des enfants de A.________, soit B.________, né en 2005, et C.________, née en 2007, sont venus rejoindre leur mère en Suisse au bénéfice du regroupement familial; qu'ayant appris que le couple vivait séparé depuis le 19 octobre 2015, le Service de la population et des migrants (SPoMi) a demandé aux époux de lui fournir des explications sur la situation matrimoniale, ce qu'ils ont faits les 24 et 26 octobre 2015. Le 13 janvier 2016, A.________ a été entendue en audition administrative par le SPoMi; qu'invitée à se déterminer sur l'éventuelle révocation de son permis de séjour, l'intéressée s'est prononcée le 1er juin 2016 en alléguant avoir été victime de violences conjugales. Elle a produit un rapport du centre de consultation LAVI du 22 mars 2016 et celui de sa psychiatre du 31 mai 2016; que, par décision du 20 juin 2016, le SPoMi a refusé de renouveler le permis de séjour de A.________ et de ses enfants et a ordonné leur renvoi de Suisse dans un délai de trente jours; que l'autorité a constaté tout d'abord que le mariage n'avait pas duré les trois ans exigés par l'art. 50 al. 1 let. a de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) de sorte que l'étrangère ne pouvait pas invoquer la durée de son mariage pour continuer son séjour dans le pays; que, s'agissant de savoir si l'intéressée pouvait faire valoir un cas de rigueur au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, l'autorité a constaté que c'était l'époux qui avait quitté le domicile conjugal et qu'ellemême avait déclaré le 24 octobre 2016 qu'elle ne savait pas si c'était une séparation. Pour elle, il s'agissait d'une dispute, le dialogue recommençant petit à petit. Le SPoMi en a déduit que les violences évoquées, pour autant qu'elles aient eu lieu, n'étaient pas suffisamment graves, ce qui permettait d'espérer une reprise de la vie commune. Il a dénié toute valeur probante au rapport LAVI et à celui de la psychiatre qui avaient été établis sur la base des propres déclarations de la concernée, sans toutefois que des plaintes pénales viennent corroborer les violences alléguées, tant physiques et psychiques. Pour le surplus, le renvoi n'était pas de nature à provoquer des difficultés de réinsertion à l'étrangère et à ses enfants;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 que, par recours du 8 juillet 2016, A.________ a contesté devant le Tribunal cantonal la décision du 20 juin 2016 dont elle demande l'annulation, sous suite de frais et dépens. Elle conclut au renouvellement des autorisations de séjour pour elle et ses enfants. A l'appui de ses conclusions, elle fait valoir pour l'essentiel l'existence de violences conjugales en invoquant le rapport LAVI et celui de sa psychiatre ainsi que son journal intime. Elle estime que l'autorité intimée n'a pas motivé suffisamment la décision attaquée dès lors qu'elle n'a pas analysé le contenu des rapports et ne pouvait pas en conséquence dénier leur valeur probante. Elle affirme que l'absence de plainte pénale n'est pas déterminante en l'espèce et que la question de savoir qui a quitté le domicile conjugal ne permet pas de se prononcer sur l'absence de violences conjugales. A titre de preuve, la recourante a invoqué les deux interventions de police en janvier 2015 sur la route et octobre 2015 à son domicile, lorsque son mari a été enjoint de quitter les lieux. Elle a sollicité également l'audition d'une amie et du gendarme présents à cette occasion. Elle a requis l'audition de ses enfants et a affirmé que son conjoint souffrait du syndrome TDAH. Pour le surplus, la recourante invoque son intégration et celle de ses enfants en Suisse pour prétendre que la réintégration dans le pays d'origine constituerait un choc particulièrement difficile. La recourante rappelle enfin que, si elle a été contrainte de recourir à l'aide sociale, cette situation n'est que passagère et due à la séparation; que la recourante a annexé à son recours une demande d'assistance judiciaire totale comportant la nomination de son avocat en qualité de défenseur d'office; que, le 25 juillet 2016, l'autorité intimée a fait savoir qu'elle n'avait pas d'observations à formuler sur le recours dont elle conclut au rejet en se référant à la décision attaquée; que, le 19 août 2016, la recourante a communiqué deux courriers du Commandant de la police cantonale du 13 juillet et du 18 août 2016 relatant sommairement les deux interventions qui ont eu lieu. L'intéressée a requis l'audition des gendarmes concernés; que, le 23 août 2016, la recourante a transmis une lettre d'une de ses amies qui déclare avoir été témoin du comportement du mari en août 2015 lors d'une fête de musique; que, le 19 janvier 2017, le SpoMi a produit une information du service social "Sense-Mittelland" du 11 janvier 2017 au terme de laquelle la recourante est actuelle débitrice d'une somme de CHF 24'816.50 de dette sociale; considérant que, déposé dans le délai et les formes prescrits, le recours est recevable en vertu de l'art. 7 al. 2 de la loi du 13 novembre 2007 d'application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEtr; RSF 114.22.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites; que l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, invoqué par la recourante, prévoit qu'après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEtr subsiste lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 que, selon l'art. 50 al. 2 LEtr, les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1 let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise; que si la violence conjugale ou la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine peuvent revêtir une importance et un poids différents dans l'appréciation et, cas échéant, suffire isolément à admettre des raisons personnelles majeures, la jurisprudence a considéré que lorsque violence conjugale et réintégration compromise dans le pays d'origine sont réunies, l'art. 50 al. 2 LEtr impose de reconnaître un cas de rigueur (ATF 136 II 1 consid. 5.3); qu'en l'occurrence, la recourante n'a pas réussi à démontrer que sa réintégration ou celle de ses enfants serait compromise en cas de retour dans le pays d'origine. En particulier, le simple fait que les enfants fréquentent l'école depuis avril 2014 et aient appris l'allemand n'est pas suffisant pour tirer cette conclusion. A 10 et 12 ans, ils ne sont pas encore à un âge où un retour, accompagné de leur mère, dans un environnement qu'ils ont quitté il y a trois ans seulement pourrait poser un véritable problème d'intégration. Cela est d'autant plus vrai que les intéressés ont de la famille au Cameroun qui s'est occupée d'eux lorsque leur mère les avait laissés pour venir en Suisse. Ils connaissent la culture de ce pays et, passé une période d'adaptation, ils retrouveront leurs habitudes. Les motifs invoqués ne sont pas suffisants, à l'évidence, pour admettre une réintégration compromise dans le pays d'origine. Il en va de même des affirmations de la recourante en lien avec sa formation professionnelle; que seule entre dès lors en considération sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, la question de savoir si la recourante peut invoquer des raisons personnelles majeures liées à des actes de violence conjugale dont elle aurait été victime; qu'à ce propos, il faut, pour prendre en compte de la violence conjugale, qu'il soit établi que l'on ne peut exiger plus longtemps de la personne admise dans le cadre du regroupement familial qu'elle poursuive l'union conjugale, parce que cette situation risque de la perturber gravement. La violence conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité (ATF 136 II 1, consid. 5.3); que l'existence de violences conjugales, physiques et/ou psychiques, ne saurait être admise trop facilement, notamment pour des motifs de contrôle des flux migratoires. La prétendue victime est ainsi soumise à un devoir de coopération accru et doit étayer par preuves ses allégués de maltraitance (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.2.3). Ces preuves pourront être apportées de différentes manières et à la faveur d'un faisceau d'indices convergents. Il est nécessaire que la situation de violence ou d'oppression domestique alléguée soit rendue vraisemblable d'une manière appropriée, notamment à l'aide de rapports divers mais aussi d'avis d'experts ou de témoignages crédibles (ATF 142 I 152 consid. 6.2); qu'en l'occurrence, il faut constater avec l'autorité intimée qu'en dépit de ses affirmations de maltraitance, la recourante n'a jamais déposé plainte pénale contre son mari. Il n'y a aucun certificat médical attestant d'atteintes à sa santé dues à des violences conjugales. Il faut également souligner que, malgré les plaintes de violence, la recourante a écrit elle-même, le 24 octobre 2016, en s'adressant au SPoMi que, pour elle la séparation était une simple dispute et que le dialogue recommençait petit à petit. Or, jusqu'à une certaine limite, l'oppression psychologique a une dimension subjective, qui ne sera pas la même pour chaque individu. Le ressenti face à des agressions verbales n'est pas uniforme et dépend pour beaucoup du comportement et des habitudes des intéressés, raison pour laquelle la loi laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire (ATF 136 II 1 consid. 5.2). Il est donc important de

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 cerner avec précision les circonstances avant d'admettre l'existence de violence conjugale d'une intensité suffisante. Cette tache s'avère bien évidement plus délicate lorsque, comme en l'espèce, l'essentiel des violences alléguées est d'ordre psychologique; que, dans le cas particulier, la quasi-totalité des informations disponibles remonte directement ou indirectement aux affirmations non contrôlées de la recourante; qu'ainsi, le rapport établi par Solidarité Femmes le 22 mars 2016 (soit bien après la séparation, alors que la recourante avait déjà été entendue en audition administrative par le SPoMi) ne contient pas de constatation directe, mais retranscrit uniquement les déclarations de la recourante lors d'une première visite le 28 avril 2014. Il en va de même du rapport de la psychiatre du 31 mai 2016 qui suit la recourante depuis 2011, soit avant le mariage, principalement en raison de l'influence sur sa santé psychique des difficultés administratives qu'elle rencontre en matière de police des étrangers. Les informations qui ressortent du journal intime de l'étrangère sont à nouveau issues d'une source unilatérale; qu'en cours de procédure, la recourante a déposé les témoignages écrits de deux amies qui ont relaté chacune un épisode de violence qu'elles imputent au mari; que, dans le dossier figure également le bref descriptif des interventions de la police par le Commandant de la police, sans qu'il soit toutefois possible de déterminer le niveau de violence et notamment si la recourante répliquait; qu'en l'état, si l'on peut admettre que des violences domestiques existaient dans ce mariage, il faut constater qu'il est difficile de déterminer si elles présentaient l'intensité nécessaire voulue par la jurisprudence. Compte tenu du comportement passé de la recourante et de ses manœuvres multiples pour rester en Suisse, il y a lieu de se montrer particulièrement circonspect avant d'admettre l'existence d'un cas de rigueur, seul moyen qu'elle a actuellement pour éviter un renvoi; qu'en particulier, il saute aux yeux que la position du mari ne figure pas au dossier. De plus, aucune information n'est donnée sur le comportement de la recourante lors des disputes de couple. Compte tenu des appréciations multiples disponibles sur le caractère très volontaire de l'intéressée, il n'est pas exclu qu'elle ait également une part de responsabilité dans l'escalade de violence qu'elle prétend avoir subie. Dans ce sens, les ordonnances du 28 août 2012 classant les plaintes pénales réciproques de la recourante et de son précédent mari constituent des indices qui laissent penser que les pressions peuvent aussi, cas échéant, émaner de l'épouse; qu'actuellement, au vu spécialement des éléments nouveaux invoqués dans la procédure de recours, il n'est pas possible de confirmer ou d'infirmer la position de l'autorité intimée. Une instruction plus poussée est indispensable pour statuer en connaissance de cause; qu'il n'appartient pas au Tribunal cantonal d'effectuer cette instruction de base, de sorte que la décision attaquée doit être annulée et l'affaire renvoyée au SPoMi pour qu'il complète le dossier; qu'il lui incombera d'entendre le mari, les policiers qui sont intervenus, voire les témoins cités par la recourante, de manière à donner une image des relations du couple qui va au-delà des événements ponctuels décrits et de la présentation unilatérale des faits par la recourante. Ces mesures permettront aussi de déterminer le comportement de l'intéressée dans les difficultés conjugales traversées. Le mari pourra cas échéant citer d'autres personnes à entendre;

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 qu'au vu de ce qui précède, la recourante qui concluait à l'octroi d'une autorisation de séjour n'obtient que partiellement gain de cause. Elle a droit à une indemnité de partie réduite pour cette partie de son recours (art. 137 et 138 al. 2 CPJA); qu'elle remplit en outre les conditions légales pour obtenir l'assistance judiciaire qui couvre dès lors les frais de procédure qui sont mis partiellement à sa charge (art. 131 CPJA) et l'indemnité due au défenseur d'office (art. 145b CPJA); que, dans la mesure où la liste de frais déposée le 22 mars 2017 n'est pas conforme aux exigences en la matière, il y a lieu de fixer de manière globale les indemnités dues ainsi que le prévoit l'art. 11 al. 3 let. b du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12); la Cour arrête: I. Le recours est admis partiellement dans le sens des considérants. La décision attaquée est annulée et l'affaire est renvoyée à l'autorité intimée pour instruction et nouvelle décision. II. La demande d'assistance judiciaire est admise. Me Gendre est nommé défenseur d'office de la recourante. III. Les frais de procédure partiels, soit CHF 400.-, sont mis à charge de la recourante, qui étant à l'assistance judiciaire est exonérée de leur paiement. IV. Un montant de CHF 2'500.- (TVA et débours compris) à verser à Me Gendre à titre d'indemnité de partie partielle est mis à la charge de l'Etat de Fribourg. V. Un montant de CHF 1'500.- (TVA et débours compris) à verser à Me Gendre à titre d'indemnité du défenseur d'office est mis à la charge de l'Etat de Fribourg. VI. Communication. La fixation du montant des frais de procédure, de l'indemnité de partie et de l'indemnité du défenseur d'office peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 4 avril 2017/cpf Présidente Greffier-stagiaire