Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2016 139 Arrêt du 23 septembre 2016 Ie Cour administrative Composition Présidente: Marianne Jungo Juges: Anne-Sophie Peyraud, Christian Pfammatter Greffière: Stéphanie Eichenberger Parties A.________, recourant, représenté par Me Christophe Sansonnens, avocat contre PRÉFECTURE DE LA SARINE, autorité intimée Objet Recours sur mesures provisionnelles - Effet suspensif - Réintégration - Déplacement - Suspension avec traitement - Intérêt public prépondérant Recours du 20 juin 2016 contre la décision du 7 juin 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 attendu que A.________ a été engagé en juin 1998 par la Ville de Fribourg; que, depuis le 1er octobre 2001, il a été employé auprès de la Direction B.________; qu'au fil des ans, des difficultés sont survenues dans les relations du prénommé avec certains de ses collègues; qu'il a subi plusieurs périodes d'incapacité de travail, à temps complet et à temps partiel, durant l'année 2010, attestées par la cheffe de clinique adjointe auprès du Réseau fribourgeois de santé mentale; qu'en 2011, 2012 et encore au printemps 2013, l'intéressé a participé à des entretiens avec ses supérieurs et responsable des ressources humaines afin de trouver une solution aux problèmes rencontrés avec ses collègues; qu'en août 2012, il a été invité à poursuivre son traitement médical, ce qu'il a accepté; qu'il a subi une incapacité de travail de fin août 2012 au 15 août 2013; que son médecin traitant a attesté qu'il pouvait en revanche reprendre son travail à plein temps dès le 16 août suivant; que, le 3 septembre 2013, son employeur a décidé d'ouvrir à son encontre une procédure de résiliation des rapports de service, considérant que les nombreux problèmes rencontrés sur son lieu de travail tiennent à la pathologie dont il souffre, et l'a suspendu provisoirement, sans suspension du traitement; que le recours déposé contre cette décision a été déclaré irrecevable le 19 février 2014 par la Préfecture de la Sarine; qu'une expertise psychiatrique a été réalisée sur l'intéressé le 16 juillet 2014, laquelle conclut à ce qu'il est théoriquement apte à reprendre son travail, même dans son poste précédent, mais qu'il existe un risque non négligeable qu'une récidive puisse se produire, dans l'hypothèse où le conflit avec ses collègues devait persister; que des discussions entre les parties ont continué en vain, avec le concours de deux mandataires externes auxquels l'employeur a fait appel, lesquels ont suggéré notamment de lui signifier un avertissement; qu'une convention de départ lui a également été soumise, un retour à son poste de travail n'étant pas possible, selon l'employeur, compte tenu des tensions régnant au sein de l'équipe et du fait qu'il n'est pas possible de l'intégrer ailleurs dans l'administration communale, proposition qu'il a refusée; que, par décision du 22 mars 2016, l'employeur a mis fin aux rapports de service avec le précité avec effet au 30 juin 2016, précisant qu'un éventuel recours ne serait pas muni d'effet suspensif; que, contre cette décision, l’intéressé a recouru le 3 mai 2016 auprès de la Préfecture de la Sarine, concluant à son annulation et à ce que l'effet suspensif lui soit restitué; que, statuant le 7 juin 2016, la Préfecture de la Sarine a rejeté dite requête;
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 qu'à son sens, il n'y a pas lieu d'autoriser le recourant à reprendre provisoirement son activité, dès lors qu'il fait l'objet d'une suspension d'activité depuis septembre 2013; qu'en outre, même s'il est apte, médicalement, à reprendre une activité professionnelle, il existe néanmoins un risque non négligeable qu'une récidive se produise si les conflits persistent et que l'employeur estime ne pas être en mesure de le déplacer dans un autre service; que, le 20 juin 2016, A.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à la restitution de l'effet suspensif au recours; qu'il fait valoir essentiellement que l'issue du recours est limpide dès lors que, les mandataires externes eux-mêmes ayant conclu au prononcé d'un simple avertissement à son encontre, l'employeur a violé le droit en résiliant les rapports de service; qu'il sied en particulier de lui permettre de rester employé de la Ville durant la procédure de recours, une réintégration étant impossible si les rapports contractuels devaient être rompus préalablement; qu'à tout le moins, il devrait être suspendu une nouvelle fois dans ses fonctions, si l'employeur entend attendre l'issue du litige avant de le réintégrer; qu'il estime en outre que l'employeur n'a pas démontré qu'un déplacement dans un autre service n'était pas possible, solution pourtant prônée tant par l'expert-psychiatre que par les mandataires externes; qu'à son sens, son intérêt à continuer à recevoir son salaire est ainsi manifestement supérieur à l'intérêt public de l'employeur et qu'il est par ailleurs prêt à travailler à cet effet; qu'enfin, l'assurance-chômage à laquelle on le renvoie ne lui verserait que des indemnités journalières inférieures à son traitement, qui seraient en outre supprimées en cas d'éventuelle incapacité de travail, le privant de tout revenu; que, dans ses observations du 29 juin 2016, la Préfecture de la Sarine a proposé le rejet du recours, tout en se référant à la décision attaquée; considérant que, déposé dans les délais et les formes prescrits - et l'avance de frais de procédure ayant été versée en temps utile - le recours est recevable en vertu des art. 114 al. 1 let. c et 120 al. 1 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), de sorte que le Tribunal peut entrer en matière sur ses mérites; que pour retirer, restituer ou accorder l’effet suspensif à un recours, l’autorité saisie doit procéder à un examen sommaire de l’affaire et motiver sa décision. Celle-ci sera commandée par deux considérations. D’une part, il faut que le recours n’apparaisse pas d’emblée et à l’évidence dénué de toute chance de succès. D’autre part, il faut que l’intérêt privé à l’inexécution de la décision l’emporte, dans la pesée des intérêts opposés, sur l’intérêt public et l’intérêt privé de tiers à l’exécution de la décision (KNAPP, Précis de droit administratif, 1991, n° 2079, et les références citées). La pondération des intérêts en présence à effectuer comme aussi l’appréciation sommaire des chances du recours implique de reconnaître à l’autorité saisie le pouvoir d’appréciation
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 nécessaire à l’exécution de sa tâche. En cas de contestation d’une décision relative à l’effet suspensif, le Tribunal cantonal ne peut donc examiner que l’excès ou l’abus de ce pouvoir d’appréciation (art. 77 let. a CPJA); il ne peut pas en revanche substituer sa propre appréciation à celle de l’autorité intimée; qu’en matière de résiliation des rapports de service, il convient, en principe, de se montrer restrictif dans l'octroi de l'effet suspensif; que le maintien de l'intéressé dans sa fonction jusqu'à droit connu sur la procédure de recours n'entre en considération que dans des circonstances très particulières qu'il lui appartient d'établir (arrêt TC FR 601 2015 116 du 12 janvier 2016); qu'en effet, dans la plupart des cas, une réintégration provisoire d'un/e collaborateur/trice licencié/e dans un service pendant la durée de la procédure est de nature à perturber la bonne marche de celui-ci; que cette constatation s'impose d'autant plus lorsque la résiliation des rapports de service découle (à tort ou à raison) de problèmes relationnels de l'agent avec d'autres membres du personnel, que ce soit avec ses supérieurs hiérarchiques ou avec ses collègues (arrêt TC FR 601 2015 85 du 19 novembre 2015); que c'est pour ce motif d'ailleurs que l'art. 133 al. 2 de la loi cantonale du 17 octobre 2001 sur le personnel de l'Etat (LPers; RSF 122.70.1) - applicable en l'espèce à titre de droit communal supplétif conformément à l'art. 70 al. 2 de la loi cantonale du 25 septembre 1980 sur les communes (LCo; RSF 140.1) - indique que le recours n'a pas d'effet suspensif, tout en réservant les compétences de l'autorité de recours; que, dans le cas particulier, il ressort du dossier que des difficultés relationnelles importantes, voire des conflits répétés, avec des collègues du recourant ont émaillé son parcours professionnel depuis de nombreuses années; que le recourant a par ailleurs d'abord été suspendu dans sa fonction en lien avec ces conflits, avant d'être licencié; que ce sont en effet les difficultés liées au maintien du collaborateur à son poste qui ont motivé la suspension d'activité dès septembre 2013 déjà, avec versement du salaire, puis vraisemblablement aussi sa libération de travailler à réception de la résiliation des rapports de travail, cette fois sans traitement; que du fait de son absence à son poste de travail depuis trois années déjà, sans parler de l'année précédant sa suspension, durant laquelle il était en incapacité de travail attestée médicalement, sa réintégration, à ce stade pour la seule durée de la procédure, serait manifestement problématique tant pour la bonne marche du service que pour lui-même et sa santé, étant souligné les risques de récidive évoqués par l'expert-psychiatre; que, dans ces circonstances, on ne voit pas comment il serait possible d'admettre qu'il reprenne son poste à titre provisoire; que l'intérêt privé du recourant a exercer sa fonction pendant la durée de la procédure ne peut dès lors pas être considéré comme étant prépondérant; qu'en outre, un déplacement dans un autre service est impossible aux dires de la commune, au vu des disponibilités et des compétences requises;
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 que, même si cette dernière dispose d'une administration conséquente, il n'en demeure pas moins qu'un déplacement peut s'avérer effectivement impossible en termes de place disponible et/ou de cahier des charges; que, s'agissant d'un fait négatif, il y a lieu de constater qu'on ne voit pas comment l'employeur pourrait en apporter la preuve, comme le requiert le recourant; que force est de relever à cet égard que, dès les propositions faites par les mandataires externes, l'employeur a indiqué de manière constante qu'il n'était pas en mesure de déplacer l'intéressé dans un autre service pour les motifs invoqués ci-dessus; que, cela étant, un déplacement du recourant, pour l'instant également provisoire rappelons-le, serait également non seulement très problématique, en termes d'organisation, mais aussi délicat du point de vue plus personnel de l'intéressé qui a connu une longue absence du monde du travail; qu'au demeurant, une suspension avec poursuite du traitement n'entre pas non plus en ligne de compte; qu'en effet, aucun motif ne justifie, en principe, de payer un collaborateur sans obtenir une contreprestation de sa part (arrêt TC FR 601 2015 116 précité); que l'octroi de l'effet suspensif n'entre en considération que si l'exécution immédiate de la décision de licenciement présente un risque sérieux d'exposer l'agent au dénuement (arrêt TC FR 601 2008 117 du 1er octobre 2008; arrêt TC FR 1A 2004 du 10 février 2004); que le risque de dénuement existe lorsque les possibilités financières de l'employé - soit sa fortune et ses autres revenus éventuels, ainsi que ceux de son conjoint - ne suffisent pas à subvenir à ses besoins et à ceux des personnes dont il a la charge et que, d'autre part, il a pris toutes les mesures utiles pour ne pas tomber dans le dénuement. On est en effet en droit d'attendre du collaborateur licencié qu'il contribue à atténuer les effets incisifs de la décision dont il fait l'objet, notamment en recherchant un emploi temporaire et en requérant, dans l'intervalle, les indemnités de l'assurance-chômage auxquelles il a droit (JAAC 58.9 p. 88; arrêt TA FR 1A 1997 49 du 14 juillet 1998); qu'en l'espèce, le recourant n'a pas établi que le refus d'effet suspensif à son recours risque de le mettre dans une situation de dénuement; que rien ne s'oppose à ce qu'il puisse bénéficier d'indemnités de l'assurance-chômage; qu'en particulier, il se targue précisément d'une capacité de travail pleine et entière en vue de réintégrer le service ou d'être déplacé dans un autre et que, dès lors, on ne voit pas ce qui pourrait s'opposer à ce qu'il en aille de même en termes d'aptitude au placement; que, si le montant des indemnités journalières est inférieur à son traitement, on ne peut pas prétendre pour autant qu'elles le mettraient dans le dénuement au sens où l'entend la jurisprudence; que, par ailleurs, il va sans dire que si le recourant obtient gain de cause sur le fond, sa situation pourra être rétablie rétroactivement par une indemnisation et, cas échéant, par une réintégration (cf. arrêt TC FR 601 2015 85 précité); qu'enfin, relevons pareillement que, s'agissant des chances de succès, on ne peut pas admettre que l'issue du recours est limpide, comme le prétend l'intéressé, dès lors que, même en cas d'admission du recours, sa réintégration n'est pas garantie, dès lors que les rapports de service
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 ont déjà cessé de fait et que, partant, le versement d'une indemnité entre prioritairement en ligne de compte (cf. art. 41 LPers); que, pour l'ensemble des motifs qui précèdent, force est de constater que l'autorité intimée n'a pas violé la loi, ni commis un excès ou un abus de son vaste pouvoir d'appréciation, en refusant d'accorder l'effet suspensif au recours déposé contre la décision de renvoi; que, vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 131 CPJA); que, pour le même motif, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 CPJA); la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure sont mis par CHF 600.- à la charge du recourant et sont compensés avec l'avance de frais du même montant. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Communication. Si elle devait causer un dommage irréparable, cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation des montants des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 23 septembre 2016/ape Présidente Greffière