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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 04.08.2016 601 2016 136

4 agosto 2016·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·3,052 parole·~15 min·5

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Beschwerde gegen Zwischenentscheide

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2016 136/145/146 Arrêt du 4 août 2016 Ie Cour administrative Composition Présidente: Marianne Jungo Juges: Anne-Sophie Peyraud, Johannes Frölicher Greffière-stagiaire: Natassia Bangerter Parties A.________, recourant, représenté par Me Irène Schmidlin, avocate contre DIRECTION DE LA SÉCURITÉ ET DE LA JUSTICE, autorité intimée Objet Recours contre décision incidente Recours du 16 juin 2016 contre la décision du 3 juin 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 attendu que A.________, ressortissant afghan né en 1990, a été condamné notamment: - par jugement du 27 mai 2010, à une peine privative de liberté de trois ans ferme et à une amende pour lésions corporelles simples, lésions corporelles aggravées, agression, vol, tentative de vol, brigandage, tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, tentative d'obtention frauduleuse d'une prestation, tentative de faux dans les certificats, opposition aux actes de l'autorité, contravention à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121) et contravention à la loi fribourgeoise du 6 octobre 2006 d'application du code pénal (LACP; RSF 31.1). Par le même jugement, il a en outre été soumis à un traitement psychothérapeutique ambulatoire au sens des art. 56 à 63 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0), sans suspension de l'exécution de la peine privative; - par ordonnances des 5 févriers et 30 août 2013, à un jour, respectivement à 14 jours de peine privative de liberté pour voies de fait et contravention à la LStup; - par jugement du 9 décembre 2014, à une peine privative de liberté ferme de 24 mois, à une peine pécuniaire de dix jours-amende et à une amende, pour lésions corporelles simples, opposition aux actes de l’autorité, contravention à la LStup et contravention à la LACP. Par le même jugement, un traitement institutionnel dans un établissement fermé a été ordonné, en application de l’art. 59 al. 3 CP; - par ordonnance du 17 juillet 2015 à une peine privative de liberté ferme de 30 jours pour lésions corporelles simples; que, du 25 novembre 2013 au 22 avril 2014, l’intéressé a été placé en exécution anticipée de sa peine à la Prison centrale, avant d'être intégré aux Etablissements de Bellechasse, puis à la Justizvollzugsanstalt de Lenzburg et, dès le 8 septembre 2015, à l'Etablissement d'exécution des peines de Bellevue (ci-après: EEP Bellevue), en vue d'y poursuivre l'exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle; que, par décision du 12 octobre 2015, le Service de l’application des sanctions pénales et des prisons (ci-après: SASPP) a mandaté l'EEP Bellevue pour exécuter le traitement institutionnel de l'intéressé et fixer les clauses du mandat. Il a en particulier constaté que, compte tenu du cadre juridique du traitement institutionnel, le psychiatre, le médecin consultant et les thérapeutes n'étaient pas soumis au secret médical envers le SASPP concernant le suivi du traitement pénal et les résultats des objectifs fixés; que, statuant le 28 janvier 2016 sur recours de A.________, la Direction de la sécurité et de la justice (DSJ) a confirmé que le SASPP était habilité à requérir la levée du secret médical en lien avec la mesure thérapeutique, dans le respect des modalités prévues dans la décision contestée et précisées le 27 novembre 2015. Elle a indiqué que le SASPP devait pouvoir accéder aux informations d'ordre médical afin de disposer en temps utile de tous les éléments nécessaires pour déterminer si le détenu avait satisfait ou non à la justice pénale. Non contestée, cette décision est entrée en force; que, sur ordre de transfert du SASPP, A.________ a intégré les Etablissements pénitentiaires de la plaine de l’Orbe (ci-après: EPO), le 7 mars 2016;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 que, par décision du 14 avril 2016 ordonnant la poursuite de l’exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle aux EPO, le SASPP a mandaté le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaire (ci-après: SMPP) pour poursuivre l'exécution du traitement institutionnel du détenu. Dans ce cadre, il l'a invité à l’informer du rythme des consultations, des événements et du nonrespect des règles durant le suivi de la thérapie et de lui envoyer régulièrement des rapports thérapeutiques avec un préavis sur une éventuelle prolongation ou levée de la mesure ordonnée (chiffre 6). Le SASPP a également constaté que le psychiatre, le médecin consultant et les thérapeutes ne sont pas soumis au secret médical envers lui concernant le suivi du traitement pénal et les objectifs fixés (chiffre 7). Il a par ailleurs retiré l’effet suspensif à un éventuel recours; qu'agissant par l’intermédiaire de sa mandataire le 13 mai 2016, A.________ a formé recours auprès de la DSJ contre la décision précitée, en concluant à la modification des chiffres 6 et 7 du dispositif de celle-ci, ainsi qu’à la restitution de l’effet suspensif du recours et à l’octroi de l’assistance judiciaire totale. A l’appui de son recours, il a fait valoir que la levée du secret médical constitue une atteinte illicite et disproportionnée à son droit à la sphère privée et à l’autodétermination qui ne se fonde sur aucune base légale formelle, claire et précise. L'intérêt public à connaître l’évolution de la mesure doit clairement s’effacer devant l’intérêt privé du recourant à bénéficier d’un traitement efficace dans le respect de la confidentialité, apte à lui permettre d’établir une relation avec ses thérapeutes. Il considère en outre que le SASPP n’est pas compétent pour lever le secret médical; que, dans ses observations circonstanciées du 25 mai 2016, le SASPP a proposé le rejet du recours; que, par décision incidente du 3 juin 2016, la DSJ a rejeté la demande de restitution de l'effet suspensif au recours ainsi que la requête d’assistance judiciaire, le recours étant selon lui dépourvu de chances de succès, au vu notamment de sa décision non contestée du 28 janvier 2016 à laquelle il se réfère, et dès lors que le recourant n'a invoqué aucun élément nouveau justifiant une appréciation différente; que, par mémoire du 16 juin 2016, A.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant à son annulation, à la restitution de l’effet suspensif (601 2016 36) et à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure menée devant la DSJ (601 2016 145). Pour l'essentiel, il fait valoir qu'aucun élément suffisamment important ni aucune urgence ne justifie le retrait de l'effet suspensif, les motifs retenus par l'autorité intimée - à savoir la possibilité pour elle de se déterminer sur une ouverture de régime, respectivement pour vérifier si l'intéressé a satisfait ou non à la justice pénale - ne primant pas l'éclaircissement juridique de la question de fond. En outre, l'intérêt privé du recourant à bénéficier d'un traitement thérapeutique efficace dans des conditions de confidentialité prime manifestement sur l'intérêt public évoqué et, au besoin, un expert pourrait se prononcer sur l'évolution du recourant sans atteinte au secret médical et sans compromettre la confidentialité nécessaire à un traitement thérapeutique. Pour le reste, la DSJ ne peut pas se baser sur l'issue de la procédure précédente pour dénier toute chance de succès au recours, dès lors que la nouvelle procédure met en jeu des normes différentes puisqu'elle implique désormais des thérapeutes soumis au droit vaudois; que, dans ses observations du 1er juillet 2016, la DSJ a proposé le rejet du recours, en se référant à sa décision contestée. Elle maintient que le recours formé devant elle paraît dépourvu de chances de succès, le recourant n’ayant pas démontré que les circonstances actuelles étaient différentes de celles ayant mené à la décision du 28 janvier 2016;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 considérant que, selon l’art. 84 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA ; RSF 150.1), le recours a effet suspensif (al. 1). Toutefois, l’autorité inférieure peut retirer cet effet à un éventuel recours (al. 2). Le Tribunal cantonal peut restituer l’effet suspensif à un recours auquel l’autorité inférieure l’avait retiré (al. 3); qu’en vertu de l’art. 88 al. 1, 1ère et 2ème phrase, CPJA, l’autorité déléguée à l’instruction (art. 86 al. 2 et 87 al. 1 CPJA) prend toutes les décisions procédurales utiles. En matière d’effet suspensif et de mesures provisionnelles, la compétence ne peut être déléguée qu’à un juge; que pour retirer, restituer ou accorder l’effet suspensif à un recours, l’autorité saisie doit procéder à un examen sommaire de l’affaire et motiver sa décision. Celle-ci sera commandée par deux considérants. D’une part, il faut que le recours ne paraisse pas d’emblée et à l’évidence dépourvu de toute chance de succès. D’autre part, il faut que l’intérêt privé à l’inexécution de la décision l’emporte, dans la pesée des intérêts opposés, sur l’intérêt public et l’intérêt privé de tiers à l’exécution de la décision (KNAPP, Précis de droit administrative, 1991, no 2079, et les références). La pondération des intérêts en présence à effectuer, comme aussi l’appréciation nécessaire à l’exécution de sa tâche (dans ce sens, ATF 124 V 88). En cas de contestation d'une décision relative à l'effet suspensif, le Tribunal cantonal ne peut donc examiner que l'excès ou l'abus de ce pouvoir d'appréciation (art. 77 let. a CPJA); il ne peut en revanche substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité intimée; que, dans la pesée des intérêts en présence, si celui du recourant apparaît prépondérant, l’autorité accorde l’effet suspensif ou, en cas de recours contre une décision de retrait, elle le restitue, et que, au contraire, si l’intérêt public est prépondérant, elle n’accorde pas l’effet suspensif ou, en cas de recours, refuse de le restituer (JdT 1988 I 659); qu'en l'espèce, le recourant fait l'objet d'une mesure thérapeutique institutionnelle, ordonnée le 9 décembre 2014 par l'autorité pénale, en application de l'art. 59 al. 3 CP; qu'il importe d'emblée de confirmer que le SASPP est l'autorité fribourgeoise chargée de l'application de la mesure thérapeutique institutionnelle, au sens de l'art. 16 de la LACP (cf. arrêt TF 6B_603/2012 du 14 février 2013) et, à ce titre, il est compétent, selon l'art. 2 al. 2 de l'ordonnance fribourgeoise du 12 décembre 2006 concernant l'application des sanctions pénales (ci-après: l'ordonnance; RSF 340.12), notamment pour établir la planification de l'exécution de la sanction (let. a), pour placer les personnes condamnées dans les établissements d'exécution des peines et des mesures (let. c), pour présenter aux juges les requêtes et rapports dans les cas prévus par le droit pénal (let. j) comme aussi pour statuer en matière de libération conditionnelle ou de levée des mesures thérapeutiques ou des traitements ambulatoires et ordonner toutes les mesures annexes (assistance de probation, règles de conduite) (let. k); que, par décision du 12 octobre 2015, le SASPP a mandaté l'EEP Bellevue pour l'exécution du placement institutionnel du recourant et, en particulier, son service médical s'agissant de l'exécution du traitement psychothérapeutique. Celui-ci a été invité à informer le SASPP du rythme des consultations, des événements particuliers et du non-respect des règles durant le suivi de la thérapie (traitement inefficace, interruption du traitement, absentéisme aux consultations, changement de médecin consultant ou de psychiatre, etc.) et de lui envoyer régulièrement des

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 rapports thérapeutiques avec un préavis sur une éventuelle prolongation ou levée de la mesure ordonnée. A cet effet, et tenant compte du cadre juridique du traitement institutionnel, il a été constaté que le psychiatre, le médecin consultant et les thérapeutes ne sont pas soumis au secret médical envers le SASPP concernant le suivi du traitement pénal et les objectifs fixés; que cette décision, confirmée sur recours, est entrée en force; qu'en raison du comportement du recourant à l'EEP Bellevue, ce dernier a été placé aux EPO; que, par décision du 14 avril 2016, le SASPP a ordonné la poursuite de l'exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle aux EPO et, partant, transféré à cet établissement, en collaboration avec le Service de la médecine et psychiatrie pénitentiaires (SMPP), le mandat relatif à l'exécution du placement institutionnel; que, dans son mémoire du 13 mai 2016, le recourant ne conteste pas son placement aux EPO, mais uniquement des clauses du mandat (chiffres 6 et 7) transféré aux EPO, à savoir le devoir d'information du SMPP ainsi que du psychiatre, du médecin consultant et des thérapeutes, concernant le suivi du traitement pénal et les résultats des objectifs fixés; qu'or, si le SASPP a confié aux EPO la poursuite du l'exécution du traitement institutionnel, il n'a pas du tout modifié les clauses du mandat, lesquelles demeurent inchangées par rapport à celles définies dans la décision du 12 octobre 2015, confirmée sur recours et dès lors munie de la force de chose jugée; que dans ces circonstances, sous un angle purement formel, on peut douter du fait que le détenu dispose lors de chaque transfert d'établissement de la qualité pour contester le mandat relatif à l'exécution du traitement institutionnel, sous réserve d'une modification notable des circonstances, laquelle ne semble pas être survenue en l'espèce; que cela étant, le recours auprès de la DSJ semble, prima facie, mal fondé; qu'il importe en effet de rappeler que le devoir d'information litigieux ne porte pas sur le suivi médical de base, mais est au contraire strictement limité au suivi du traitement et des résultats de la mesure thérapeutique. Dans cette mesure, il découle clairement du but et des objectifs de la mesure (cf. arrêt TF 6B_4/2011 du 28 novembre 2011; Principes régissant l'exécution des sanctions pénales en Suisse, approuvées par la CCDJP le 13 novembre 2014; MÉNÉTREY- SAVARY, Le point sur la levée du secret médical en prison, in Infoprisons, Plateforme d'échanges sur la prison et la sanction pénale, février 2015; Revue de la société des juristes bernois, 1987, no 123, p. 447; Bulletin de jurisprudence pénale, Berne, 1989, no 617); que la récolte des informations concernant "le suivi du traitement pénal et les résultats des objectifs fixés" s'inscrit pleinement dans le cadre des attributions de l'autorité chargée de l'application de la mesure thérapeutique institutionnelle décidée par l'autorité pénale, et paraît dès lors justifiée, au sens de l'art. 9 de la loi fribourgeoise du 25 novembre 1994 sur la protection des données (LPrD; RSF 17.1); que surtout - et indépendamment des chances de succès du recours - l'intérêt privé du recourant à l'inexécution de la décision du SASPP qu'il conteste ne peut en l'occurrence l'emporter sur celui, public, à ce que l'autorité chargée de l'exécution de la mesure institutionnelle demeure informée du suivi du traitement pénal et des résultats des objectifs visés;

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 qu'en effet, il ne faut pas perdre de vue que la décision du SASPP ne fait que confirmer les modalités du mandat d'exécution du traitement institutionnel, mandat confié depuis déjà dix mois aux établissements de détention; qu'en pareilles circonstances, une restitution de l'effet suspensif au recours reviendrait à modifier la situation actuelle jusqu'à droit connu sur le recours et, partant, à accorder au recourant de manière anticipée ce qu'il réclame dans son recours lequel, au surplus, n'est pas manifestement bien fondé; qu'autrement dit, l'intérêt public au maintien du statu quo jusqu'à droit connu sur le recours prévaut très clairement; que pour l'ensemble des considérants qui précèdent, force est de constater qu'en refusant de restituer l'effet suspensif au recours formé devant elle, la DSJ n'a pas violé le droit, ni commis un quelconque excès ou abus de son pouvoir d'appréciation. Partant, le recours 601 2016 136 doit être rejeté; que le recourant conteste par ailleurs le refus d'octroi d'assistance judiciaire pour la procédure menée devant la DSJ (601 2016 145); que, selon l’art. 142 CPJA, a droit à l’assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d’une procédure sans s’exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L’assistance n’est pas accordée lorsque la procédure paraît d’emblée vouée à l’échec pour un plaideur raisonnable (al. 2); que l’art. 143 al. 1 CPJA précise que l’assistance judiciaire comprend, pour le bénéficiaire, notamment la dispense totale ou partielle: a) des frais de procédure; b) de l’obligation de fournir une avance de frais ou des sûretés. Elle comprend également, si la difficulté de l’affaire le rend nécessaire, la désignation d’un défenseur, choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties (al. 2); que les art. 142 ss CPJA reprennent le principe constitutionnel, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst., selon lequel l'assistance judiciaire comprend également, si la difficulté de l'affaire le rend nécessaire, la désignation d'un défenseur, choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties (art. 143 al. 2 CPJA), et ce à n'importe quel stade de la procédure; qu’il est possible, par principe, d'obtenir l'assistance judiciaire gratuite dans des procédures où la décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal pour autant que les conditions soient remplies, à savoir l'indigence, la nécessité de l'assistance d'un défenseur et le fait que le recours ne paraisse pas d’emblée vouée à l’échec pour un plaideur raisonnable (arrêt TC FR 601 2016 20 du 8 avril 2016; HAYOZ, Unentgeltliche Rechtspflege - Anmerkungen des Instruktionsrichters zum Urteil des III. Verwaltungsgerichtshofs vom 27. April 2005, in RFJ 2005 p. 190); qu'en l'espèce toutefois, pour les motifs déjà développés ci-avant, l'autorité intimée était légitimée à constater, après un examen sommaire de l'affaire, que le recours formé devant elle paraissait voué à l'échec et, partant, à refuser l'octroi de l'assistance judiciaire complète au recourant, tout en renonçant au prélèvement de frais de procédure, compte tenu de son indigence; que, pour l'ensemble des motifs qui précèdent, toutes les conclusions du recourant doivent être rejetées;

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 que l'assistance judiciaire pour la procédure de recours devant l'autorité de céans (601 2016 146) au demeurant non expressément requise - doit également être rejetée, dès lors que celle-ci paraissait d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable, pour les mêmes raisons déjà développées ci-dessus; qu'en revanche, il est renoncé au prélèvement de frais de procédure, compte tenu de l'indigence du recourant, laquelle n'est pas contestée (art. 129 let. a CPJA); que, vu l'issue du recours, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 CPJA), laquelle n'a du reste pas été requise; la Cour arrête: I. En tant qu'il porte sur le refus de restitution de l'effet suspensif, le recours (601 2016 136) est rejeté. En tant qu'il porte sur le refus d'assistance judiciaire complète (601 2016 145), le recours est également rejeté. Partant, la décision incidente du 3 juin 2016 de la DSJ est confirmée. II. La requête d'assistance judiciaire pour la présente procédure de recours (601 2016 146) est rejetée. III. Il n'est pas prélevé de frais de procédure ni alloué d'indemnité de partie. IV. Communication. Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 4 août 2016/mju Présidente Greffière-stagiaire

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