Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2015 92 Décision du 20 juillet 2016 Ie Cour administrative La Présidente Composition Présidente: Marianne Jungo Greffière-stagiaire: Sophie Allred Parties A.________, et son employeur, B.________, recourants, représentés par Me Hervé Bovet, avocat contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour Recours du 8 juillet 2015 contre la décision du 10 juin 2015
Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 attendu que, statuant le 10 juin 2015 sur réclamation contre la décision rendue le 27 avril 2012 par la Section main-d’œuvre étrangère (SEMO), le Service de la population et des migrants (SPoMi) a confirmé le refus d'octroi d'une autorisation de séjour avec prise d'emploi en faveur de A.________, ressortissant bulgare né en 1969, engagé comme cuisinier au service de B.________, tenancier de C.________, à D.________; que, par mémoire du 8 juillet 2015, A.________ et son employeur ont recouru auprès du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant, sous suite de frais et de dépens, à son annulation et à l'octroi de l'autorisation sollicitée. Ils font valoir, pour l'essentiel, que les conditions de travail offertes correspondent à celles applicables aux ressortissants suisses, que les offres d'emploi largement publiées n'ont pas permis l'engagement d'un employé recruté sur le marché du travail indigène, que le profil professionnel des postulants n'était pas satisfaisant et que, de plus, l'intéressé doit être prioritaire dans l'octroi d'une unité du contingent des autorisations de 2015, puisque sa demande avait été déposée en 2012 déjà; que, dans sa détermination du 24 août 2015, le SPoMi a déclaré ne pas avoir d'observations à formuler sur le recours; que, par une nouvelle décision du 13 juillet 2016, le SPoMi a annulé avec effet immédiat sa décision contestée, dès lors que, à compter du 1er juin 2016, les ressortissants bulgares ne sont plus soumis aux questions de contingents d'autorisations de séjours annuels et de priorité des travailleurs indigènes et bénéficient de la libre circulation des personnes et qu'ainsi, le recourant remplit désormais les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour UE/AELE; que cette nouvelle décision rend le recours sans objet et que l'affaire peut être rayée du rôle du Tribunal cantonal; qu'il reste à régler la question des frais de procédure et de l'indemnité de partie; que, dans un pareil cas, il y a lieu de se prononcer en tenant compte de la situation qui existait avant la survenance du fait qui a mis fin au litige, en l'occurrence l'entrée en vigueur au 1er juin 2016 des nouvelles normes ALCP applicables aux ressortissants bulgares; qu'or, au vu de l'ensemble des pièces du dossier, force est de constater que, s'il n'était pas devenu sans objet, le recours aurait été rejeté; qu'il importe d'emblée de rappeler que les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour et de travail sauf s’ils peuvent le déduire d’une norme particulière du droit fédéral ou d’un traité international (ATF 126 II 377 consid. 2a; 126 II 235 consid. 1a; 124 II 361 consid. 1a) et que tel n'était pas le cas en l'espèce; que, les autorités précédentes pouvaient par ailleurs, sans commettre un quelconque excès ou abus de leur large pouvoir d'appréciation, retenir que les recherches de main-d’œuvre indigène (pour un contrat limité à 4 mois ou pour la saison d'été) ne correspondaient pas au poste offert au recourant (contrat de durée indéterminée), ce contrat ne correspondant au demeurant pas à la réalité d'un restaurant de montagne ouvert 4 mois par année;
Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 qu'à cela s'ajoute que l'on ne saurait reprocher à l'autorité cantonale de ne plus disposer d'unité de contingent pour satisfaire une demande d'autorisation déposée 10 jours avant le début du contrat; qu'au surplus le Tribunal de céans a aussi déjà eu l'occasion de rappeler, à plusieurs reprises, que sauf cas manifeste révélant à première vue le droit de l'étranger à une autorisation de séjour - ce qui n'est clairement pas le cas en l'espèce - celui-ci doit en règle générale attendre à l'étranger le résultat de la procédure qu'il a initiée en vue de séjourner en Suisse (cf. not. ATA TC du 24 septembre 2009 dans la cause P.). En l'espèce, l'on ne peut que s'étonner de constater que le recourant a pris résidence dans le canton avec son épouse et ses enfants et y a travaillé alors qu'il ne disposait d'aucune autorisation et qu'il ne pouvait prétendre à aucun droit de séjourner dans le pays durant la procédure en cours. En pareilles circonstances, il eût été quoi qu'il en soi justifié de réserver le peu d'unités de contingent disponibles dès juin 2012 pour les étrangers respectueux des réglementations applicables en Suisse; que, dès lors que le recours aurait manifestement dû être rejeté s'il n'était pas devenu sans objet, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 CPJA); qu'en revanche, compte tenu de l'issue du litige, il est renoncé au prélèvement de frais de procédure; décide I. Le recours est devenu sans objet. Partant, l'affaire est rayée du rôle du Tribunal cantonal. II. Il n'est pas prélevé de frais de procédure. L'avance de frais versée par les recourants - soit la somme de CHF 600.- - leur est restituée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Communication. Fribourg, le 19 juillet 2016/mju Présidente Greffière-stagiaire