Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2015 135 Arrêt du 10 octobre 2016 Ie Cour administrative Composition Présidente: Marianne Jungo Juges: Anne-Sophie Peyraud, Dominique Gross Greffière: Stéphanie Eichenberger Parties A.________, recourant, représenté par Me Kathrin Gruber, avocate contre DIRECTION DE LA SÉCURITÉ ET DE LA JUSTICE, autorité intimée Objet Recours sur assistance judiciaire Recours du 23 octobre 2015 contre la décision du 24 septembre 2015
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 attendu que, par jugement du 18 octobre 2010, A.________ a été condamné par le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: le Tribunal pénal) à une peine privative de liberté de huit mois ferme ainsi qu’à une amende. Un traitement institutionnel, au sens de l’art. 59 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0) a également été ordonné, avec suspension de l’exécution de la peine; qu’il ressort du dossier que le détenu souffre de troubles de la vision; que, par décision du 29 janvier 2015, le Service de l’application des sanctions pénales et des prisons (ci-après: SASPP) a ordonné la levée de la mesure thérapeutique institutionnelle avec effet immédiat et demandé au Tribunal pénal de se déterminer sur la situation de l’intéressé; que, dans sa réponse, le Président du Tribunal pénal a relevé qu’une nouvelle décision s’imposait, car la levée de la mesure institutionnelle aurait dû être examinée sous l’angle des conditions de l’art. 62d al. 2 CP et non de celles de l’al. 1. Il a précisé que le SASPP devait ordonner une expertise et tenir compte de l’avis de la Commission consultative de libération conditionnelle et d’examen de la dangerosité; que, par décision du 4 février 2015, le SASPP a révoqué sa décision du 29 janvier 2015 et indiqué que la mesure devait se poursuivre; que dans un courrier du SASPP du 16 mars 2015 à l’attention de Me Kathrin Gruber, dont copie a été adressée au curateur du condamné, il est indiqué que le Service social de la Prison centrale « n’aidera […] pas A.________ à rédiger […] des courriers de nature juridique, étant donné qu’il peut faire appel à vos services [aux services de son avocate] et qu’il n’est dès lors pas démuni »; que, dans son rapport du 24 mars 2015, l’expert a constaté que la mesure thérapeutique était vouée à l’échec et a suggéré des mesures civiles d’assistance; que, par courrier du 10 avril 2015, l’expertisé a demandé au SASPP que la mesure soit immédiatement levée et qu’il soit libéré; que, le 11 mai 2015, la Commission consultative de libération conditionnelle et d’examen de la dangerosité a rendu un préavis positif à la levée de la mesure; que, par lettre du 11 juin 2015, le détenu a demandé au SASPP d’obtenir une réponse à son courrier du 10 avril 2015; que, le 19 juin 2015, le SASSP a saisi la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: la Justice de paix) afin qu’elle mette en place des mesures civiles d’assistance, laquelle lui a annoncé, par courrier du 23 juin 2015, avoir requis du curateur du détenu qu’il trouve une solution pour la sortie de prison de ce dernier; que le SASPP a répondu le 7 juillet 2015 aux courriers du détenu, en précisant qu’il allait prochainement rendre une décision de levée de la mesure pour cause d’échec, mais qu’en vue d’optimiser les conditions de la libération de l’intéressé, il estimait nécessaire d’attendre la mise en place concrète de mesures civiles de la part de la Justice de paix;
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 que pour donner suite à une plainte de l’intéressé, le SASPP a exposé, le 10 août 2015, qu’il était toujours en attente d’une solution à proposer par la Justice de paix; qu’agissant le 6 août 2015, le détenu a déposé un recours pour déni de justice auprès de la Direction de la sécurité et de la justice (ci-après: DSJ), au motif que le SASPP refusait de rendre une décision de levée de la mesure thérapeutique institutionnelle dont il faisait l’objet alors que les conditions étaient manifestement remplies. Il a déposé à cette occasion une requête d’assistance judiciaire et sollicité la désignation de Me Kathrin Gruber comme avocate d’office; que, par décision du 24 septembre 2015, la DSJ a rejeté le recours au fond et refusé l’octroi de l’assistance judiciaire, au motif que le recours était dénué de toute chance de succès, le SASPP ayant entrepris sans tarder les différentes démarches en vue de la levée de la mesure; que, par décision du 1er octobre 2015, le détenu a été libéré de la mesure thérapeutique institutionnelle; que par mémoire du 23 octobre 2015, l’ex-détenu a contesté devant le Tribunal cantonal la décision du 24 septembre 2015, en concluant à ce que l’assistance judiciaire lui soit accordée. A l’appui de ses conclusions, le recourant invoque une violation de l’art. 62c al. 5 CP. Selon lui, le SASPP aurait dû se contenter d’informer la Justice de paix mais n’était pas légitimé à attendre une réponse et une solution de sa part avant de lever la mesure thérapeutique institutionnelle. Il estime dès lors que son recours pour déni de justice devant la DSJ avait de bonnes chances de succès, le SASPP ayant pris une décision tardive de levée de la mesure le 1er octobre 2015, alors que les conditions étaient déjà réunies le 11 mai 2015; que, par décision du 6 novembre 2015 (arrêt TC FR 601 2015 136), la Juge déléguée à l’instruction du recours a accordé l’assistance judiciaire au recourant et désigné Me Kathrin Gruber comme défenseur d’office dans la présente procédure; que, dans ses observations du 17 novembre 2015, la DSJ conclut au rejet du recours en niant les chances de succès potentielles du recours et en ajoutant que la cause qui lui était soumise, instruite d’office, ne présentait pas de problèmes juridiques complexes, de sorte que la désignation d’un défenseur d’office ne se justifiait pas; considérant que, déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 à 81 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative [CPJA; RSF 150.1]), le présent recours est recevable en vertu des art. 114 al. 1 let. a CPJA et 3 de la loi fribourgeoise du 6 octobre 2006 d’application du code pénal (LACP; RSF 31.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites; que, selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief de l’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA); que l’art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101) garantit à toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes le droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite, ainsi qu’à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert; que ces conditions sont reprises aux art. 142 ss CPJA. Selon l’art. 143 al. 2 CPJA, l’assistance judiciaire comprend la désignation d’un défenseur, « si la difficulté de l’affaire le rend nécessaire »; que, d’après la jurisprudence du Tribunal fédéral, le droit à l’assistance judiciaire n’existe pas uniquement pour une procédure de recours, mais également dans une procédure administrative portant sur des éléments non litigieux. Il existe un droit constitutionnel à l’assistance judiciaire gratuite pour toute procédure étatique dans laquelle le recourant est impliqué ou qui est nécessaire pour la garantie de ses droits. Dans ce contexte, la nature juridique des critères de décision ou celle de la procédure en question n’est pas déterminante. La partie indigente a droit à l’assistance gratuite d’un défenseur lorsque ses intérêts sont gravement menacés et que le cas présente des difficultés, du point de vue des faits et du droit, qui rendent nécessaire le concours d’un défenseur. Si la procédure en cause présente des risques importants pour la situation juridique de l’intéressé, l’assistance gratuite d’un défenseur est en principe accordée; sans cela, elle ne le sera que si, à la difficulté relative de l’affaire, s’ajoutent des problèmes de fait ou de droit auxquels l’impétrant ne pourrait faire face seul (ATF 130 I 180 / JdT 2004 I 431 consid. 2.2; ATF 128 I 225 / JdT 2006 IV 47 consid. 2.3; arrêt TC FR 601 2011 159 du 17 février 2012); qu’en l’occurrence, le recourant requiert l’octroi de l’assistance judiciaire totale – comprenant la désignation de sa mandataire en qualité de défenseur d’office – dans le cadre de la procédure du recours hiérarchique auprès de la DSJ. Sont litigieuses les conditions relatives aux chances de succès du recours et à la complexité de l’affaire en cause; que, s’agissant des chances de succès, il convient d’examiner si, dans le cadre de la procédure de levée de la mesure, un déni de justice a été commis; que selon les art. 62c al. 1 let. a CP et 62d al. 2 CP, une mesure est levée en cas d’échec, sur la base d’une expertise indépendante, après avoir entendu une commission composée de représentants des autorités de poursuite pénale, des autorités d’exécution et des milieux de la psychiatrie. Au surplus, la loi précise que si, lors de la levée de la mesure, l’autorité compétente estime qu’il est indiqué d’ordonner une mesure de protection de l’adulte, elle le signale à l’autorité compétente (62c al. 5 CP); qu’en l’espèce, l’expertise rendue le 24 mars 2015 constatait l’échec de la mesure thérapeutique institutionnelle et suggérait uniquement des mesures civiles d’assistance. Quant à la Commission consultative de libération conditionnelle et d’examen de la dangerosité, elle a rendu son préavis favorable le 11 mai 2015, de sorte que les conditions pour lever la mesure thérapeutique institutionnelle étaient réunies dès cette date; que le SASPP a signalé le cas à la Justice de paix le 19 juin 2015 en application de l’art. 62c al. 5 CP; que le devoir de signalement n’imposait pas au SASPP d’attendre une prise de position et des solutions concrètes de la part de l’autorité de protection de l’adulte (STRATENWERTH/WOHLERS, Schweizerisches Strafgesetzbuch – Handkommentar, 3e éd. 2013, art. 62c CP n. 5). Dans le message du code pénal du 21 septembre 1998, il est d’ailleurs précisé que l’autorité d’exécution des peines n’a qu’un simple devoir d’annonce mais qu’en revanche, l’autorité civile n’a aucune
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 obligation d’entrer en matière et de prononcer une mesure (Message du 21 septembre 1998 concernant la modification du code pénal suisse, FF 1999 1787, 1894); que, contrairement à l’avis de l’autorité intimée, la loi n’impose pas à l’autorité d’exécution d’attendre les propositions de la justice civile avant de rendre la décision de levée de la mesure. Les deux décisions sont totalement indépendantes; qu’ainsi, force est de constater que le recourant espérait une décision de levée de la mesure depuis le 29 janvier 2015 et qu’il pouvait raisonnablement s’attendre à ce qu’elle soit prise rapidement après le 11 mai 2015; qu’au contraire, le SASPP a prolongé ces délais en ajoutant des étapes superflues à la procédure sans raison valable; qu’au vu de ce qui précède, il faut admettre que le recours pour déni de justice déposé devant la DSJ n’était pas, prima facie et contrairement à l’avis de l’autorité intimée, dénué de toutes chances de succès; que par ailleurs, s’agissant de la nécessité de désigner un avocat d’office, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l’affaire, de la complexité des questions de fait ou de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d’un avocat, et de la portée qu’a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 / JdT 2006 IV 47 consid. 2.5.2; arrêt TF 1D_6/2010 du 10 septembre 2010 consid. 3.1); que selon la jurisprudence – portant sur des cas présentant des similitudes avec l’objet de la présente procédure – la désignation d’un avocat d’office peut être objectivement nécessaire dans une procédure soumise à la maxime d’office dans laquelle l’autorité est tenue de participer à l’établissement des faits (ATF 119 Ia 264 / JdT 1994 I 603 consid. 3b). Le Tribunal fédéral a notamment considéré la désignation d’un avocat d’office comme objectivement nécessaire dans une procédure administrative relative à l’exécution d’une mesure pénale, à savoir la réintégration d’un condamné. Il a jugé que, dans ce domaine à la frontière du droit pénal et du droit administratif, l’existence du droit à l’assistance judiciaire ne doit pas dépendre du hasard qui fait que le législateur a choisi une procédure plutôt qu’une autre, et le droit à l’assistance judiciaire gratuite doit être admis au stade de la procédure devant l’autorité inférieure déjà (ATF 117 Ia 277 / SJ 1992 144 consid. 5). Un droit à l’assistance judiciaire gratuite a également été reconnu dans une procédure administrative portant sur l’examen des possibilités d’assouplissement de l’exécution, à savoir l’octroi de journées de vacances accompagnées (ATF 128 I 225 / JdT 2006 IV 47 consid. 2.4.1); qu’en l’occurrence, le litige au fond relatif à un déni de justice concernant la levée d’une mesure thérapeutique institutionnelle n’était pas aussi simple que le prétend la DSJ. Il faut relever l’importance des enjeux sous-jacents et les difficultés procédurales qu’implique une telle procédure. D’ailleurs, le SASPP lui-même a dû révoquer sa décision du 29 janvier 2015 pour vices de droit formel; qu’en outre, l’autorité d’exécution elle-même s’est trompée dans l’application de l’art. 62c al. 5 CP, lorsqu’elle a maintenu sa position malgré les courriers du recourant du 11 juin et du 11 juillet 2015
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 et prétendu à tort devoir attendre une prise de position de la Justice de paix, de sorte qu’il faut bien admettre que la procédure de levée de la mesure présentait une réelle complexité; que le courrier du SASPP du 16 mars 2015 devait également être pris en considération. A la lecture de ce dernier, le recourant pouvait raisonnablement conclure que l’autorité d’exécution admettait implicitement et de façon générale la nécessité de l’intervention de son avocat d’office en cas de besoin; que, certes, un curateur avait été nommé pour le recourant et qu’on était en principe en droit d’attendre de lui qu’il procède aux actes usuels mais que cela étant, le curateur a lui aussi raisonnablement pu croire de bonne foi que l’autorité d’exécution cautionnait d’emblée l’intervention de la mandataire au vu de la teneur du courrier du SASPP du 16 mars 2015; que dès lors, il faut conclure que l’affaire présentait une certaine complexité et qu’au surplus, d’autres circonstances étaient de nature à rendre nécessaire la désignation d’un défenseur d’office au sens de l’art. 143 al. 2 CPJA; qu’au vu de l’ensemble des motifs qui précèdent, le recours doit être admis et l’assistance judiciaire totale et gratuite accordée au recourant pour la procédure engagée devant la DSJ, sa mandataire choisie étant désignée comme son défenseur; que, partant, la décision de la DSJ est annulée et l’affaire est renvoyée à cette autorité pour qu’elle fixe l’indemnité due à la mandataire d’office pour les opérations effectuées devant elle; que vu l’issue du recours, il n’est pas prélevé de frais de procédure (art. 131 et 135 CPJA); que du moment que le recourant obtient gain de cause, sa prétention découlant de l’assistance judiciaire tombe, de sorte qu’il a droit à une indemnité de partie au sens de l’art. 137 CPJA (145b al. 1 CPJA), [considérant la liste de frais produite par Me Kathrin Gruber le 28 septembre 2016 et en application du tarif horaire de CHF 250.- prévu par l’art. 8 du Tarif du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA ; RSF 150.12), une indemnité correspondant à 6 heures de travail, plus CHF 50.- de débours, TVA en sus, lui sera allouée, soit un montant total de CHF 1’674.- (CHF 1’500.- d’honoraires + CHF 50.de débours + CHF 124.- de TVA)], à charge de l’Etat de Fribourg.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête: I. Le recours est admis. Partant, la décision du 24 septembre 2015 est réformée en ce sens que l’assistance judiciaire est octroyée au recourant et que Me Kathrin Gruber est désignée comme son défenseur d’office pour la procédure de recours devant la Direction de la sécurité et de la justice. Le dossier de la cause est renvoyé à l’autorité inférieure pour fixation de l’indemnité. II. Il n’est pas perçu de frais de procédure. III. Une indemnité de partie de CHF 1’674.- (dont CHF 124.- de TVA) à charge de l’Etat est allouée à Me Kathrin Gruber pour la présente procédure. IV. Communication. Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation de l’indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l’objet d’une réclamation auprès de l’autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 10 octobre 2016/mju/sei Présidente Greffière