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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 18.04.2016 601 2015 134

18 aprile 2016·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·9,257 parole·~46 min·7

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2015 134 Arrêt du 18 avril 2016 Ie Cour administrative Composition Présidente: Marianne Jungo Juges: Anne-Sophie Peyraud, Dominique Gross Greffier-stagiaire: Aline Burnand Parties A.________, recourant, représenté par Me Valentin Aebischer, avocat contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour Recours du 22 octobre 2015 contre la décision du 21 septembre 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 17 considérant en fait A. A.________, ressortissant turc né en 1978, sans formation professionnelle, est entré en Suisse le 14 mars 1992 à la faveur d’un regroupement familial avec ses parents; il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour, puis, dès le 3 novembre 2004, d’une autorisation d’établissement. B. Le 6 avril 2001, il a épousé dans son pays d’origine une ressortissante turque. En 2002, un enfant est né de cette union. Ce dernier a été hospitalisé en Turquie pour soigner une tumeur cérébrale et y est décédé le 2 septembre 2005. Le couple a également deux filles, nées en 2007, respectivement en 2009. Par jugement du 7 février 2008, les époux B.________ ont été autorisés à vivre séparés dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, A.________ astreint à contribuer à l’entretien de ses filles par le versement d’une pension mensuelle de CHF 725.-, plus les allocations familiales, à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de CHF 1'200.et son droit de visite sur ses filles, exercé d’entente ou, à défaut, à raison d’un week-end sur deux, soumis à une curatelle de surveillance. Par jugement du 18 février 2013, le divorce du couple a été prononcé, divorce entré en force le 8 mai 2013. Lors d’une audition du 23 décembre 2014, A.________ a déclaré avoir vu chaque semaine ses filles jusqu’au mois de juillet 2014, durant lequel il a été admis au Centre de soins hospitaliers de C.________ pour trois semaines. Il a affirmé avoir ensuite tenté vainement de les revoir, mais s’être heurté à leur refus catégorique et à celui de leur mère. Dans sa réponse datée du 30 avril 2015 à une demande du SPoMi, l’ex-épouse de A.________ a confirmé ces faits, en informant que ce dernier n’avait plus eu de contact avec ses filles depuis huit mois, l’une d’elles ayant par ailleurs refusé de le voir. Elle a ajouté qu’il n’avait versé, depuis le divorce, la pension mensuelle alimentaire à laquelle il était tenu que pendant trois mois. Elle a précisé que ses filles considéraient leur père comme une personne inconnue et extérieure à la famille. Celle-ci est par ailleurs soutenue financièrement par le Service social. C. Depuis qu’il est en Suisse, A.________ a occupé à maintes reprises les services de police et fait l’objet de nombreuses condamnations pénales. Majeur, il a été condamné à de multiples reprises:  le 16 mars 2000, par les Juges d’instruction de Fribourg, à huit jours d’emprisonnement et à une amende de CHF 500.-, avec sursis pendant deux ans, pour violation des règles de la circulation routière (excès de vitesse, perte de maîtrise et circulation à gauche) et violation des devoirs en cas d’accident (faits commis le 9 octobre 1999);  le 21 août 2001, par l’Amtsgericht de Thal-Gäu (Soleure), à 17 mois d’emprisonnement, avec sursis pendant trois ans, pour homicide par négligence, lésions corporelles graves par négligences, conduite sous l’effet de l’alcool et violation grave des règles de la circulation routière (faits commis le 16 janvier 2000), peine complémentaire à celle du 16 mars 2000;  le 16 janvier 2006, par la Préfecture de Lausanne, à une amende de CHF 600.- pour violation grave des règles de la circulation routière (faits commis le 13 octobre 2005);

Tribunal cantonal TC Page 3 de 17  le 7 février 2006, par les Juges d’instruction de Fribourg, à quinze jours d’emprisonnement, avec sursis pendant cinq ans, et à une amende de CHF 700.-, pour conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait (faits commis le 28 novembre 2005);  le 15 mars 2006, par le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine, à cinq jours d’emprisonnement, avec sursis pendant deux ans, pour menaces (faits commis le 17 août 2005), voies de faits (faits commis le 29 septembre 2005) et contravention à la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et autres substances psychotropes (LStup; RS 812.121) (faits commis entre juin et le 25 août 2005);  le 27 avril 2006, par le Juge d’instruction du canton de Fribourg, à trente jours d’emprisonnement, avec sursis pendant trois ans, pour lésions corporelles simples et menaces (faits commis le 4 février 2006), peine complémentaire à celle du 15 mars 2006;  le 22 novembre 2006, par le Juge d’instruction du canton du Valais, à une amende de CHF 1’200.- pour conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait (faits commis le 23 août 2006);  le 19 septembre 2007, par le Juge d’instruction de Fribourg, à 180 heures de travail d’intérêt général, avec sursis pendant trois ans, et à une amende de CHF 800.-, pour faux dans les certificats (faits commis le 15 mai 2007), délit à l'ancienne loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (faits commis le 26 septembre 2006), et délit à la loi du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions (LArm; RS 514.54) (faits commis le 15 mai 2007);  le 30 juin 2008, par le Juge d’instruction du canton de Fribourg, à une peine pécuniaire de cinq jours-amende, fixé à CHF 10.-, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de CHF 100.- pour injure (faits commis le 22 mars 2008);  le 12 mai 2011, par le Ministère public du canton de Fribourg, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 60.-, avec sursis pendant quatre ans, et à une amende de CHF 1'500.- pour délit contre la LStup (faits commis entre le 1er novembre 2009 et le 30 septembre 2010), condamnation confirmée par jugement du 3 décembre 2013 du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine ;  le 11 novembre 2013, par le Ministère public du canton de Fribourg, à une peine pécuniaire de trente jours-amende à CH 10.-, pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (faits commis le 21 août 2013);  le 3 décembre 2013, par le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine, à une peine privative de liberté de 24 mois, avec sursis partiel pour la moitié de la peine pendant quatre ans, pour crime contre la LStup (faits commis entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2010 et entre le 1er janvier et le 15 octobre 2011), condamnation complémentaire à celle du 12 mai 2011 et confirmée par un arrêt du 2 février 2015 de la Cour d’appel pénal du Tribunal cantonal de Fribourg;  le 10 juin 2015, par le Ministère public, à 400 heures de travail d’intérêt général pour menaces envers son ex-épouse (faits commis entre le 1er février et le 21 décembre 2014) et violation d’une obligation d’entretien (faits commis entre le 1er février 2014 et le 31 mars 2015);

Tribunal cantonal TC Page 4 de 17 D. A.________ a transmis au SPoMi un certificat médical du 5 mai 2015, établi par son psychiatre traitant, attestant qu’il présente un trouble psychique et qu’une nouvelle hospitalisation en milieu psychiatrique était fortement possible. Par ailleurs, une demande de prestations AI est pendante en lien avec ces problèmes. Dans un rapport du 27 mai 2015, le psychiatre a confirmé le contenu de cette attestation, en déclarant que son patient présentait un trouble psychique grave. S’agissant du diagnostic, il a estimé que A.________ souffrait d’une modification durable de la personnalité, après une expérience de catastrophe (plusieurs événements traumatisants durant les dernières années), d’un état de stress post-traumatique et d’un épisode dépressif moyen à sévère. Il a également décrit le traitement suivi, lequel comprenait notamment des hospitalisations au Centre de soins hospitaliers de C.________ lorsqu’aucune stabilité psychique ne pouvait être obtenue; le patient y a été admis à plusieurs reprises, en 2001, 2013, 2014 et 2015. Le pronostic du médecin en cas d’absence de ce traitement est mauvais. Quant aux possibilités de traitement dans le pays d’origine, le psychiatre a déclaré qu’il ne connaissait ni structure médicale ni médecin pouvant assurer le traitement en Turquie et a conclu qu’un départ de la Suisse était contre-indiqué et risquait d’aggraver son état psychique, eu égard au nombre d’années qu’il y a passées et à la présence de ses filles. Dans le cadre du dossier AI, un second avis médical, du 10 août 2015, a été établi, dont il ressort que le patient souffre d’une "autre modification durable de la personnalité après un deuil", avec influence sur la capacité de travail. Il a inclus dans ce diagnostic le trouble dépressif dans le contexte du syndrome post-traumatique chronique, jugeant l’intensité et la durée des séjours de l’intéressé au Centre de soins hospitaliers de C.________ insuffisants pour admettre que cet état dépressif constituait une atteinte indépendante. Finalement, le SMR a conclu qu’aucune incapacité de travail ne pouvait être retenue, les critères jurisprudentiels n’étant pas remplis. E. Au regard de la police des étrangers, le SPoMi a réexaminé à plusieurs reprises les conditions de séjour de A.________ suite aux diverses condamnations pénales dont ce dernier a fait l’objet. Le 12 février 2007, il a prononcé un avertissement à son endroit, en raison de sa situation financière précaire, celui-ci étant au chômage, ne pouvant pas s’acquitter de ses obligations de droit public et privé, étant connu de l’Office des poursuites du district de D.________ pour des poursuites de CHF 5'448.55 et des actes de défauts de biens de CHF 109'821.95, et ayant eu recours à l’aide sociale. Il a également souligné que, depuis le 16 mars 2000, il avait fait l’objet de six condamnations. Le 17 avril 2008, le SPoMi a une nouvelle fois informé A.________ de son intention de prononcer à son endroit une décision de révocation de l’autorisation d’établissement, pour les mêmes motifs. Par décision du 22 septembre 2008, le SPoMi a renouvelé l’autorisation de A.________ en le menaçant toutefois d’un refus de renouvellement et d’un renvoi. Malgré les antécédents pénaux de l’intéressé et sa situation obérée, le SPoMi a en effet considéré qu’un refus de renouvellement ne se justifiait pas, puisque A.________ avait trouvé un emploi stable, remboursait ses dettes et avait un comportement plus conforme aux us et coutumes suisses. Ayant appris que l’intéressé avait récidivé, le SPoMi l’a informé, par lettre du 15 juin 2015, de son intention de prononcer à son endroit une décision de révocation de l’autorisation d’établissement et de renvoi de Suisse. L’autorité s’est fondée en particulier sur la condamnation de l’intéressé du

Tribunal cantonal TC Page 5 de 17 3 décembre 2013 à une peine privative de liberté de 24 mois, sur sa condamnation du 10 juin 2015 à un travail d’intérêt général de 400 heures, ainsi que sur sa situation financière très précaire. Invité à formuler ses objections, A.________ s’est déterminé le 15 septembre 2015 en affirmant que l’infraction pour laquelle il avait été condamné à 24 mois de peine privative de liberté était en relation avec ses problèmes personnels et de santé mentale. A cet égard, il a précisé, se fondant sur le rapport médical du 27 mai 2015, qu’un renvoi de Suisse entraînerait une rupture du suivi médical et l’exposerait à une situation précaire sur le plan personnel et médical. S’agissant de sa situation financière, il a souligné qu’une demande de prestations AI avait été déposée et que, dans la mesure de son admission, il pourrait s’acquitter de ses dettes auprès du service social. Enfin, il a rappelé qu’il souhaitait exercer de façon régulière son droit de visite sur ses filles, ce que devraient permettre la stabilisation de son état de santé et l’issue favorable de la procédure AI. F. Par décision du 21 septembre 2015, le SPoMi a révoqué l’autorisation d’établissement de A.________ et ordonné son renvoi dans un délai de trente jours. L’autorité a retenu que la condamnation du 3 décembre 2013 à une peine privative de liberté de 24 mois, confirmée par la Cour d’appel pénal du Tribunal cantonal le 2 février 2015, correspondait à une peine de longue durée au sens de l’art. 62 let. b LEtr. En substance, le SPoMi a relevé que la régularité et l’accumulation des infractions commises, qui avaient donné lieu à un avertissement et une menace de révocation préalables, démontraient l’indifférence de leur auteur envers l’ordre juridique suisse. Examinant l’affaire à l’aune de la proportionnalité, l’autorité a constaté que, même si ses deux filles vivaient en Suisse au bénéfice d’un permis d’établissement, l’intéressé ne pourvoyait pas à leur besoin et n’exerçait pas son droit de visite. A cet égard, elle a souligné aussi qu’il avait été récemment condamné pour des menaces à l’encontre de son ex-épouse. Le SPoMi a également tenu compte de ses dettes, des actes de défaut de biens dont il est l’objet et de l’assistance dont il a bénéficié et profitait encore. Dans ces conditions, l’autorité a considéré que l’intérêt public à l’éloignement de A.________ l’emportait sur son intérêt privé à demeurer en Suisse et que l’on pouvait légitimement admettre qu’il retourne dans son pays d’origine où il pourrait se réadapter aux règles et coutumes. Enfin, s’agissant des problèmes médicaux de l’intéressé, elle a affirmé qu’ils n’étaient pas d’une gravité propre à constituer un obstacle à l’exécution du renvoi et que les structures en Turquie étaient suffisantes pour répondre aux besoins du recourant, en précisant que le pays en question était largement approvisionné en médicaments disponibles en Suisse et que les coûts de psychothérapie effectués dans une institution publique y étaient pris en charge par l’assurance-maladie universelle. Le SPoMi a ainsi conclu qu’un renvoi n’entraînerait pas une dégradation très rapide de l’état de santé de A.________ et ne mettrait pas sa vie en danger. Dans ces circonstances, il a estimé que le renvoi de Suisse de l’intéressé était possible, licite et raisonnablement exigible, conformément à l’art. 64 al. 1 let. c LEtr. G. Agissant le 22 octobre 2015, A.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal contre cette décision, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au maintien de son autorisation d’établissement. A l’appui de ses conclusions, le recourant invoque une constatation manifestement incomplète des faits par l’autorité intimée, estimant que cette dernière n’a pas convenablement tenu compte des troubles psychotiques graves dont il souffre depuis de longues années. A cet égard, il se fonde sur le rapport médical du 27 mai 2015, selon lequel un départ de Suisse risquerait d’entraîner une nouvelle aggravation de son état psychique. Par conséquent, le recourant fait valoir que la décision querellée viole les art. 63 et 96 LEtr ainsi que l’art. 80 al. 2 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201). A

Tribunal cantonal TC Page 6 de 17 ses yeux, elle porte en particulier atteinte au principe de la proportionnalité, dans la mesure où une appréciation convenable de ses graves troubles psychiques devait amener l’autorité intimée à constater qu’il n’avait pas une pleine responsabilité pénale au moment des faits à l’origine de la lourde condamnation pénale fondant la révocation de son autorisation d’établissement et son renvoi, mais qu’au contraire, cette peine devait être largement inférieure. Pour la même raison, il soutient que les autres infractions commises ne constituent pas une atteinte délibérée à l’ordre public suisse, mais un appel au secours, et ne justifient dès lors pas une révocation de son autorisation d’établissement. Fort de ce constat, le recourant soutient que l’autorité intimée a abusé de son pouvoir d’appréciation, puisqu’à l’instar des autorités pénales, elle n’a pas relativisé la gravité de la faute, eu égard à son absence de responsabilité pénale. Il reproche également au SPoMi de ne pas avoir tenu compte de son degré d’intégration, alors qu’arrivé en Suisse à l’âge de cinq ans, il y a vécu plus de trente ans et y a effectué une partie de son école obligatoire, que sa famille y réside, qu’il y a travaillé et qu’il parle parfaitement français. Il fait valoir qu’à l’inverse l’autorité intimée n’indique pas dans quelle mesure il entretiendrait des liens étroits avec son pays d’origine, où ses seules attaches sont ses parents grandement âgés et des frères et sœurs avec lesquels il n’a plus de contact. A l’aune de ces circonstances et du principe de la proportionnalité, le recourant soutient qu’un avertissement aurait été une mesure plus adéquate et moins incisive. Enfin, au regard de l’art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), le recourant affirme que la décision viole le droit au respect de la vie privée et familiale garantie par cette disposition, dans la mesure où ses filles se trouvent en Suisse. Il précise que les difficultés rencontrées dans les relations avec ces dernières sont dues à ses graves troubles mentaux et qu’on ne saurait admettre que ces relations sont définitivement rompues. H. Dans ses observations du 9 décembre 2015, le SPoMi propose le rejet du recours, en se référant aux considérants de la décision querellée. I. Par envoi du 14 décembre 2015, le requérant a produit une détermination de son psychiatre traitant relative au rapport SMR du 10 août 2015. Il confirme les diagnostics retenus précédemment et conclut à une incapacité de travail de 100 %. Le recourant a également déposé un courrier du 11 décembre 2015 du médecin-chef de la clinique du Centre de soins hospitaliers à C.________, lequel retient un trouble dépressif récurrent, mais avec un épisode actuel sans symptômes psychotiques, des troubles mixtes de la personnalité et d’autres troubles de la personnalité, ainsi qu’un état de stress post-traumatique. Il indique par ailleurs que l’intéressé a été hospitalisé dans cet établissement le 5 décembre 2015 en raison de l’ingestion grave de médicaments en réaction à l’expulsion qui lui avait été notifiée. Invité à déposer une détermination complémentaire, le SPoMi a informé le 5 janvier 2016 qu’il maintenait sa décision de révocation de l’autorisation d’établissement et de renvoi, en précisant toutefois qu’un nouvel examen de l’état de santé du recourant serait effectué quand elle serait exécutoire, afin de déterminer les modalités du renvoi de Suisse. J. Le 11 janvier 2016, le SPoMi a communiqué, pour information, une ordonnance pénale du Ministère public du canton de Fribourg du 16 novembre 2015, condamnant le recourant à 120 heures de travail d’intérêt général pour délit contre la loi sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI; RS 837.0) (faits commis entre septembre et décembre 2012).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 17 en droit 1. a) Déposé dans le délai et les formes prescrits - et l'avance des frais de procédure ayant été versée en temps utile - le recours est recevable en vertu de l’art. 7 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d’application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEtr; RSF 114.22.1), de sorte que le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites. b) Selon l’art. 77 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 2. a) Selon l'art. 63 al. 2 LEtr., l’autorisation d’établissement d’un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée que dans les deux hypothèses suivantes: - en application de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr, soit lorsque l’étranger attente de manière très grave à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse ou - en application de l'art. 62 let. b LEtr, soit lorsque l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art. 61 ou 64 du CP. b) Même lorsque les conditions d'une révocation sont réunies, l’autorité n’est pas tenue de la prononcer. Elle dispose en effet d’une certaine marge d’appréciation et doit examiner si la mesure envisagée apparaît comme proportionnée aux circonstances du cas particulier (ATF 135 II 377 consid. 4.3; arrêt TF 2C_418/2009 du 30 novembre 2009 consid. 4.1). En cas d’actes pénaux graves et de récidives, respectivement en cas de délinquance persistante, il existe un intérêt public important à mettre un terme à la présence de l’étranger en Suisse dans la mesure où ce type de comportement porte atteinte à la sécurité et à l’ordre publics (arrêt TF 2C_862/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.5). Dans tous les cas, une peine privative de liberté de plus d'une année - indépendamment du fait qu'elle a été prononcée avec un sursis complet ou partiel, respectivement sans sursis (ATF 135 II 377 consid. 4.5; 137 II 297 consid. 2.1) - est considérée comme une peine de longue durée et constitue un motif de révocation de l'autorisation au sens de l'art. 62 al. 1 let. b in initio LEtr (ATF 135 II 377; arrêt TF 2C_153/2011 du 23 mars 2011 consid. 6). En ce qui concerne les étrangers titulaires d’une autorisation d’établissement, cette limite peut atteindre deux ans de réclusion (ou de peine privative de liberté), auquel cas l’intérêt public à l’éloignement du condamné prime, en règle générale, toute considération liée à la proportionnalité (ATF 131 II 329 consid. 4.3; Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3565; HUNZIKER, in CARONI/GÄCHTER/THURNHERR (édit.), Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, 2010, art. 62 LEtr n. 26).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 17 Il y a atteinte à la sécurité et l’ordre publics en cas de violation grave et/ou répétée de prescriptions légales ainsi que de décisions d’autorités et en cas de non-accomplissement volontaire d’obligations de droit public ou privé (art. 80 al. 1 let. a et b OASA). Tel est également le cas lorsque les actes isolés ne justifient pas à eux seuls une révocation mais que leur répétition indique que la personne en question n’est pas prête à se conformer à l’ordre en vigueur (Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM], Directives et commentaires d’octobre 2013 concernant le domaine des étrangers [Directives LEtr], ch. 8.3.2). c) Dans le cas particulier, il y a lieu de constater d’emblée que le recourant, en Suisse depuis 1992 – et non pas depuis août 1983 comme retenu par erreur par le SPoMi et perpétué ensuite par le recourant lui-même – séjourne depuis plus de quinze ans dans le pays, de sorte que l’art. 63 al. 2 LEtr lui est applicable. Or, les motifs de révocation de l’autorisation d’établissement énoncés par cette disposition sont clairement réalisés en l’espèce. En effet, le recourant a été lourdement condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, qui plus est pour crime contre la LStup, soit à une peine qui dépasse le seuil à partir duquel la jurisprudence considère la peine comme étant de longue durée. Le fait qu’il bénéficie d’un sursis partiel n’est pas déterminant, selon la jurisprudence précitée. Cette condamnation constitue un motif de révocation de l’autorisation d’établissement, au sens de l’art. 62 al. 1 let. b LEtr. Par conséquent, l’autorité intimée n’a pas violé la loi ni commis un excès ou un abus de son pouvoir d’appréciation lorsqu’elle a estimé que la révocation de l’autorisation d’établissement du recourant se justifiait quant à son principe. 3. a) Selon l’art. 96 LEtr, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration (al. 1). Lorsqu’une mesure serait justifiée, mais qu’elle n’est pas adéquate, l’autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire (al. 2). b) S'agissant de titulaires d'une autorisation d'établissement, les conditions posées par l'art. 63 LEtr correspondent en principe aux motifs d'expulsion qui étaient prévus par l'art. 10 de l'ancienne loi sur le séjour et l'établissement des étrangers (FF 2002 3469, 3565). La jurisprudence rendue sous l'empire de cette disposition est donc transposable au nouveau droit. Ainsi, la révocation de l’autorisation d’établissement ne se justifie que si la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d’espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (arrêt TF 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 6.1). C’est au regard de toutes les circonstances du cas d’espèce qu’il convient de trancher la question de la proportionnalité de la mesure de révocation. Lors de cet examen, il y a lieu de prendre en considération la gravité de la faute commise, le degré d’intégration, la durée du séjour en Suisse ainsi que le préjudice que l’intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (ATF 135 II 377 consid. 4.3; 135 I 153 consid. 2.1; arrêt TF 2C_915/2010 du 4 mai 2011 consid. 3.3.1). Il faut également tenir compte des risques de récidive, de la quotité de la peine prononcée à l’encontre de l’intéressé, de son comportement général, de son degré d’intégration en Suisse, des liens subsistants avec le pays d’origine, ainsi que des chances de réintégration sociale dans ce pays (WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in RDAF 1997 307 et la jurisprudence citée). Cependant, quand une mesure d'éloignement de police des étrangers se fonde sur la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à peser les intérêts en présence (arrêts

Tribunal cantonal TC Page 9 de 17 TF 2C_634/2010 du 21 janvier 2011 consid. 6.2; 2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.2; 2C_418/2009 du 30 novembre 2009 consid. 4.1). Des violations de moindre gravité peuvent, considérées dans leur ensemble, toutefois aussi être qualifiées de "très graves" (ATF 137 II 297 consid. 3; arrêt TF 2C_862/2012 du 12 mars 2013 consid. 3.2). Le Message du Conseil fédéral (FF 2002 3469, 3565) précise que la révocation de l’autorisation d’établissement est envisageable lorsqu’une personne a violé de manière répétée, grave et sans scrupule la sécurité et l’ordre publics par des comportements relevant du droit pénal et montre ainsi qu’elle n’a ni la volonté ni la capacité de respecter à l’avenir le droit (arrêt TF 2C_242/2011 du 23 septembre 2011 consid. 3.3.3). Dans ce cadre, il y a lieu de tenir compte du nombre de condamnations pénales dont a fait l’objet l’étranger, de leur cadence et de la période sur laquelle elles s’étendent pour déterminer si elles n’établissent pas une réticence durable de l’intéressé à observer l’ordre juridique suisse, en dépit des sanctions pénales et avertissements répétés qui ont été prononcés à son égard (arrêt TF 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 5.3.2). Aussi, même en l’absence d’une condamnation à une peine privative de liberté de longue durée ou lorsque d’autres motifs pris séparément ne sauraient justifier une révocation du permis d’établissement, il se peut que le comportement général de l’intéressé justifie un tel prononcé (arrêt TF 2A.131/1998 du 9 juillet 1998 consid. 3a et les références citées). Savoir si un étranger veut et se trouve dans la situation de respecter l’ordre établi en Suisse ne peut se déterminer que sur la base d’une appréciation globale de son comportement (ATF 137 II 297 consid. 3.3). Ainsi, il existe un intérêt public essentiel à une telle mesure en cas d'infraction grave, en particulier de délit violent, de délit sexuel ou de grave délit en matière de stupéfiants, et à plus forte raison en cas de récidive ou de multi-récidive (FF 2002 3469, 3564 s.). En pareil cas, seules des circonstances exceptionnelles permettent de faire pencher la balance des intérêts en faveur de l’étranger en cause (arrêts TF 2C_14/2010 du 15 juin 2010 consid. 6.1; 2C_464/2009 du 21 octobre 2009 consid. 5). c) Cette pesée des intérêts en présence, qui tient compte de toutes les circonstances particulières (cf. art. 96 LEtr), doit également être opérée dans le cadre de l'art. 8 par. 2 CEDH, afin d'examiner si l'ingérence dans l'exercice au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH se justifie (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.3; 135 I 143 consid. 2.1; 135 I 153 consid. 2.1 et 2.2). En effet, le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut y porter atteinte (ATF 139 I 330 consid. 2.1; 137 I 247 consid. 4.1; arrêt TF 2C_942/2010 du 27 avril 2011 consid. 2.1). Cela étant, le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu; une ingérence dans l'exercice de ce droit est ainsi possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, à certaines conditions précises, notamment lorsqu'une telle mesure est nécessaire à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales. L'application de cette disposition implique aussi la pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.1 et 2.2; arrêt TF 2C_295/2009 du 25 septembre 2009 consid. 4.3). En ce qui concerne l'intérêt public, il faut retenir que la Suisse mène une politique restrictive en matière de séjour des étrangers, pour assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal en matière d'emploi. Ces buts sont légitimes au regard de l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2; 135 I 153 consid. 2.2.1; 120 Ib 1 consid. 3b; 120 Ib 22 consid. 4a).

Tribunal cantonal TC Page 10 de 17 Aussi, si un étranger souhaite se prévaloir du droit au respect de sa privée et familiale au sens de l’art. 8 par. 1 CEDH pour s’opposer à une éventuelle séparation avec sa famille, encore faut-il que la relation qu’il entretient avec un membre de celle-ci ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 139 I 330 consid. 2.1; arrêts TF 2C_783/2014 du 27 janvier 2015 consid. 4.1; 2C_365/2013 du 30 août 2013 consid. 2.1; 2C_1026/2011 du 23 juillet 2012 consid. 4.3). Par ailleurs, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue, en vertu de l'art. 8 CEDH, un droit d'entrée et de séjour dans le pays (ATF 139 I 330 consid. 2.1; 138 I 246 consid. 3.2.1; 137 I 247 consid. 4.1). Selon la jurisprudence, le parent qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde de l'enfant ne peut d'emblée entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Or, il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale (art. 8 par. 1 CEDH et 13 al. 1 Cst.), il suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours de courte durée, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée (ATF 140 I 145 consid. 3.2; 139 I 315 consid. 2.2). Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (arrêt TF 2C_1031/2011 du 22 mars 2012 consid. 4.2.3). Selon la jurisprudence, un droit plus étendu ne peut exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent (ATF 139 I 315 consid. 2.2 et les références citées) ou que le droit de visite est organisé de manière large et exercé de façon régulière, spontanée et sans encombre (arrêts TF 2C_881/2014 du 24 octobre 2014 consid. 3.2; 2C_710/2009 du 7 mai 2010 consid. 3.1 et les références citées). L’exigence du lien affectif particulièrement fort doit être considérée comme remplie lorsque les contacts personnels sont effectivement exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui, lorsque l'étranger détient déjà un droit de séjour en Suisse, de façon à prendre en compte l'art. 9 par. 3 de la convention relative aux droits de l’enfant (CDE; RS 0.107), sans toutefois déduire de dite convention une prétention directe à l'octroi d'une autorisation (ATF 140 I 145 consid. 3.2; 139 I 315 consid. 2.4 et 2.5). En outre, le parent qui entend se prévaloir de cette garantie doit avoir fait preuve d’un comportement irréprochable en Suisse (ATF 140 I 145 consid. 3 et 4; arrêt TF 2C_881/2014 du 24 octobre 2014 consid. 3.1). Dans ce cadre, il n'y a pas lieu de se baser uniquement sur le casier judiciaire; le respect de l'ordre et de la sécurité publics ne se recoupe pas nécessairement avec la violation de dispositions pénales, de sorte que l'appréciation émise par l'autorité de police des étrangers peut s'avérer plus rigoureuse que celle de l'autorité pénale (ATF 130 II 493 consid. 4.2 et les références citées). C'est seulement à ces conditions (de lien affectif particulièrement fort et de comportement irréprochable) que l'intérêt privé du parent étranger – titulaire uniquement d'un droit de visite – à demeurer en Suisse pour ce motif peut l'emporter sur l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive (arrêts TF 2C_723/2010 du 14 février 2011 consid. 5.2; 2C_335/2009 du 12 février 2010 consid. 2.2.2; 2C_171/2009 du 3 août 2009 consid. 2.2 et les références citées, notamment les ATF 120 Ib 1 consid. 3c; 120 Ib 22 consid. 4a).

Tribunal cantonal TC Page 11 de 17 d) Dans la pesée des intérêts publics et privés ici en présence, la révocation de l’autorisation d’établissement du recourant s’avère proportionnée aux circonstances. D’une part, la multiplicité des infractions commises, leur incessante répétition de 2000 à aujourd’hui, comme la succession des condamnations pénales, lesquelles sont restées trop longtemps sans effet et dont l’une est lourde, préconisent clairement la révocation du droit de séjour de cet étranger multirécidiviste. Depuis son entrée dans l’âge adulte, le recourant n’a cessé d’attirer sur lui l’attention des autorités policières et pénales: entre 2000 et 2016, il a fait l’objet de pas moins de quinze condamnations, parmi lesquelles surtout des condamnations pour menaces, contravention et délit à la LStup, lésions corporelles simples, délit à la LArm, mais aussi pour des infractions contre l’honneur et les règles de la circulation routière. S’y ajoute encore le malheureux accident de voiture dont il fut la cause et suite auquel il fut condamné le 21 août 2001 à 17 mois d’emprisonnement pour homicide par négligence, lésions corporelles graves par négligence, conduite sous l’effet de l’alcool et violation grave des règles de la circulation routière. Les récidives commises ne peuvent pas être considérées comme des erreurs de jeunesse, surtout si, comme en l’espèce, l’étranger a déjà été amplement averti des conséquences de ses actes. Elles démontrent que le recourant n’a visiblement aucun égard pour le respect de l’ordre public et de la sécurité de notre pays. A cet égard, l’avertissement formel de renvoi et la menace de refus de renouvellement du SPoMi du 12 février 2007, respectivement du 22 septembre 2008, sont eux aussi demeurés sans incidence sur le comportement du recourant, lequel a continué à déployer une énergie criminelle. Cette répétition continue d’infractions atteste d’un risque concret de récidive, lequel est amplifié par les dettes du recourant. En effet, les récentes infractions commises par celui-ci, et notamment celle qui a conduit à une lourde peine de 24 mois en 2013, l’ont été principalement par appât du gain, comme le recourant l’a lui-même admis dans une audition policière du 28 octobre 2010 menée dans le cadre de la procédure pénale ouverte pour infraction à la LStup (p. 3); son endettement conséquent et les méthodes illégales, tenant pour la plupart à la violation de la LStup ou de ses obligations de droit privé ou public, développées en vue de s’acquitter de ses dettes imposent d’émettre un pronostic défavorable à son égard. Du reste, avec plus de CHF 300'000.- d’actes de défaut de biens et une dépendance à l’aide sociale, le recourant ne saurait prétendre que son intégration économique est réussie. 4. Dans ces conditions, seules des circonstances exceptionnelles seraient de nature à contrebalancer les éléments plaidant en faveur de la révocation de l’autorisation d’établissement litigieuse. Elles n’existent toutefois pas en l’espèce. a) La jurisprudence fédérale a rappelé à réitérées reprises que le fait qu’un étranger soit né ou/ait été élevé en Suisse ne suffit pas à établir qu’il s’y est intégré, respectivement que son renvoi serait inadmissible (ATF 122 II 433 consid. 2c; arrêt TF 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 6.2.2; RDAF 1993 p. 448 consid. 2d), et ce en conformité avec l’art. 8 CEDH (arrêt CourEDH n° 42034/04 Emre contre Suisse 22 mai 2008 § 66 - 68). Le Tribunal fédéral a ainsi admis la révocation de l’autorisation d’établissement d’un étranger de 32 ans vivant en Suisse depuis sa plus tendre enfance, en raison de ses condamnations pénales multiples et de son intégration insuffisante (arrêt TF 2C_262/2010 du 9 novembre 2010). Il en a été de même pour un étranger né en Suisse et ayant vécu 40 ans dans ce pays, mais qui avait été condamné à une peine privative de liberté de 18 mois et attentait également à la sécurité et à l’ordre publics en raison de son endettement (arrêt TF 2C_348/2012 du 13 mars 2013).

Tribunal cantonal TC Page 12 de 17 b) Certes, il est normal qu’après 23 ans de séjour en Suisse, le recourant ait pu y développer le centre de sa vie personnelle et sociale. Toutefois, ni la présence de ses filles dans le pays ni les diverses places de travail qu’il a occupées n’ont permis de prévenir sa délinquance et de l’éviter par la suite. Par ailleurs, malgré plus de vingt ans passés en Suisse, le recourant n’a pas établi d’autres attaches sérieuses et, en raison de son état de santé, ne peut actuellement ni travailler ni voir ses filles. Au vu de la répétition des infractions commises par le recourant durant une période conséquente, on ne saurait parler d’une intégration réussie dans le pays qui lui a offert l’hospitalité, l’intégration présupposant le respect de l’ordre juridique suisse (cf. art 77 al. 3 OASA). A ce sujet, le recourant fait valoir que toutes les infractions qu’il a commises constituent un appel au secours face à sa détresse et qu’eu égard à ses graves troubles psychiques, on ne saurait l’en tenir pour responsable. Il convient d’abord de préciser que les autorités pénales compétentes ont jugé pour chacune des condamnations que le recourant était pleinement responsable. Dans la procédure ayant abouti à la peine lourde au sens de l’art. 62 al. 1 let. b LEtr, il a été jugé que la culpabilité du recourant était lourde, en particulier en raison des quantités du trafic de drogue, de sa durée, de l’énergie criminelle déployée, ainsi que de la récidive. La Cour d’appel pénal du Tribunal cantonal a considéré que la situation du recourant n’était pas assez grave pour admettre une détresse profonde au sens de l’art. 48 let. a ch. 2 CP, tant il faudrait sinon admettre que toute personne ayant des problèmes personnels qui commettrait des infractions devrait aussi en bénéficier (arrêt TC FR 501 2014 27 du 2 février 2015 consid. 3d). A défaut d’avoir été contesté, ce jugement est entré en force et, notamment pour des raisons de sécurité du droit, lie l'Instance de céans. Il faut également souligner que le trafic en question a eu lieu entre 2010 et 2011, soit avant la rechute de l’état de santé du recourant dont fait état l’historique du rapport psychiatrique du SMR du 10 août 2015; ce dernier mentionne qu’après deux courts séjours au Centre de soins hospitaliers de C.________ en 2001, le recourant y est retourné trois jours en avril 2013, la lettre de sortie indiquant comme diagnostic un épisode dépressif léger et une personnalité dyssociale. Selon ce même rapport, une symptomatologie dépressive dans le contexte d’un trouble dépressif récurrent a commencé à partir de 2009; en revanche, les troubles de la personnalité n’ont commencé qu’en 2013, année au cours de laquelle le recourant a commencé à consulter son psychiatre traitant. Aussi, il faut également considérer, à l’appui de ces éléments temporels, qu’au moment de la majorité des faits qui lui ont été reprochés, notamment du trafic de marijuana qui a conduit à une condamnation de 24 mois d’emprisonnement, le recourant était totalement responsable de ses actes. Cela étant, à la lecture de cet arrêt, il apparaît que le recourant a joué au casino presque tout le bénéfice de son trafic (cf. plus de CHF 10'000.-), en contradiction totale avec son mobile qui tenait au soi-disant remboursement de ses innombrables créanciers (consid. 2e). Au demeurant, en plus des considérations pénales, il est évident que, par un tel trafic de drogue, le recourant a agi par appât du gain, afin de gagner facilement de l’argent pour faire face à sa situation financière désastreuse. Dans cette façon d’agir, volontaire et consciente, on ne saurait déceler aucun défaut de responsabilité, mais bien plutôt une absence totale d’égard envers l’ordre juridique et envers ses engagements financiers.

Tribunal cantonal TC Page 13 de 17 c) S’agissant de l’art. 8 CEDH et de la présence des filles du recourant en Suisse, il faut d’abord constater, au vu de ce qui précède, que le recourant n’a pas fait preuve d’un comportement irréprochable en Suisse et qu’il ne peut dès lors pas se prévaloir de cette garantie. Ensuite, les relations personnelles qu’il entretient avec ses filles ne peuvent pas être considérées comme étant particulièrement fortes au sens de la jurisprudence. A cet égard, il y a lieu de relever que, dans son jugement du 7 février 2008 prononçant la séparation des époux, le Tribunal civil de l’arrondissement de D.________ a d’emblée soumis le droit de visite du recourant à une curatelle de surveillance, de sorte qu’on ne saurait admettre que le droit de visite a pu être organisé de manière large et exercé de façon régulière, spontanée et sans encombre ou que les contacts personnels ont été effectivement exercés dans le cadre d’un droit de visite usuel selon les standards d’aujourd’hui, tel que l’exige la jurisprudence. A cet égard, il faut souligner que le recourant n’a même plus revu ses filles depuis l’été 2014 et celles-ci, selon les dires de leur mère, le considère comme une personne inconnue et extérieure à la famille. De surcroît, il apparaît clairement que, depuis le divorce du couple, le recourant ne s’est pas préoccupé de subvenir aux besoins de ses filles, loin s’en faut, en versant les contributions d’entretien auxquelles il était pourtant tenu. Cette dérobade à ses obligations a par ailleurs été condamnée par l’ordonnance du 10 juin 2015 pour violation de l’obligation d’entretien. Or, les relations entre parent et enfant ne se limitent pas uniquement à des rapports personnels, mais comportent également un volet économique tout aussi important. Celui qui ne se préoccupe pas de l’entretien de son enfant ne peut pas raisonnablement prétendre remplir ses obligations envers lui (cf. arrêt TC FR 601 2014 149 consid. 4a). Au surplus, dans l’hypothèse où ses filles devaient demeurer en Suisse, une communication régulière par la voix et l’image serait alors parfaitement possible, comme le Tribunal fédéral l’a déjà admis pour la Turquie (cf. arrêt TF 2C_817/2011 du 13 mars 2012 consid. 3.2.2), cette communication trouvant sa seule limite, à l’instar des relations actuellement inexistantes entre le recourant et ses filles, dans la volonté de celles-ci de ne pas revoir leur père en raison de son comportement. d) Quant aux possibilités de réinsertion en Turquie, il y a lieu de rappeler que le recourant y a vécu pendant 15 ans, y passant quelques années essentielles pour la formation de la personnalité et pour l’intégration sociale et culturelle (cf. arrêts TAF C-4778/2011 du 12 juillet 2012 consid. 5.2.2; C-196/2006 du 26 octobre 2007 consid. 7.6). Une fois en Suisse, il s’est également rendu à certaines occasions en Turquie. En plus d’en parler couramment la langue, il en connaît dès lors également la culture et y dispose par ailleurs de liens familiaux; il ressort du moins de son anamnèse familiale relatée dans le rapport d’examen psychiatrique du SMR que ses parents, ainsi que certains frères et sœurs, avec lesquels il dit n’avoir certes plus de contact, vivent en Turquie. Cette présence pourra constituer un appui pour construire les bases d’une nouvelle vie dans son pays d’origine. Bien qu’un retour de l’intéressé vers son pays d’origine ne sera pas d’emblée aisé, aucun indice ne laisse apparaître que son sort y sera plus précaire que celui de ses compatriotes renvoyés dans leur pays. Il devra faire face aux mêmes défis qu’eux et disposera des mêmes chances. 5. Compte tenu du dossier, il convient néanmoins de se demander encore si les troubles psychiatriques du recourant font obstacle à l’exécution de la décision et au renvoi du recourant. a) En effet, l’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine le met concrètement en danger, par exemple

Tribunal cantonal TC Page 14 de 17 en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). S’agissant spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l’exécution du renvoi peut ainsi devenir inexigible, en cas de retour dans leur pays d’origine, mais seulement si elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d’existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d’urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L’art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle, ne peut en revanche être interprété comme une norme comprenant un droit de séjour lui-même induit par un droit général d’accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au seul motif que l’infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d’origine ou de l’intéressé n’atteinte pas le standard élevé suisse. Cette disposition ne fait ainsi pas obligation à la Suisse de pallier les disparités entre son système de soins et celui du pays d’origine du requérant en fournissant des soins de santé gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus du droit de demeurer sur son territoire. En revanche, si, en raison de l’absence de possibilités de traitement effectives dans le pays d’origine, l’état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d’une manière certaine, à la mise en danger concrète de son intégrité physique ou psychique, ledit article peut trouver application (arrêts TAF E-772/2014 du 3 septembre 2014 consid. 7.3; D-3407/2006 du 8 juillet 2008 consid. 3.1) b) En l’occurrence, le SMR a reconnu que le recourant souffrait d’une modification durable de la personnalité liée à un syndrome algique chronique mais n’a retenu aucune incapacité de travail. Son psychiatre traitant a, quant à lui, posé, dans un courrier reçu au greffe le 15 décembre 2015, le diagnostic de réaction aigüe à un facteur de stress, d’état de stress post-traumatique, de trouble dépressif récurrent, dont un épisode actuel sévère avec symptôme psychotique, et de modification durable de la personnalité, avec évolution schizophrénique probable. Dans le cadre de ces troubles, le recourant a été admis à six reprises au Centre de soins hospitaliers de C.________, la dernière fois le 5 décembre 2015, suite à l’ingestion grave de médicaments en réaction à la décision querellée. Lors de cette hospitalisation, le médecin-chef a retenu comme diagnostic un trouble dépressif récurrent, mais avec épisode actuel sans symptômes psychotiques, des troubles mixtes de la personnalité et d’autres troubles de la personnalité, ainsi qu’un état de stress post-traumatique. Il faut constater que, sans être totalement unanimes, les certificats médicaux retiennent chez le recourant de graves troubles psychiques issus d’un stress post-traumatique – suite au décès prématuré de son fils – ayant évolué vers une modification durable de la personnalité, laquelle comprend des épisodes dépressifs, sans pour autant que ceux-ci ne constituent une comorbidité indépendante. A ce jour, selon les renseignements médicaux figurant au dossier, le recourant bénéficie d’un traitement médicamenteux (Seroquel 800 mg/j et Sertraline 200 mg/j) et d’un suivi psychothérapeutique à raison de deux consultations par mois en principe, sous réserve d'une aggravation momentanée. Selon le rapport médical du 27 mai 2015, un départ de Suisse du recourant est contre-indiqué et risque d’aggraver l’état psychique de son patient, eu égard à la présence de son entourage dans notre pays. c) Il faut d’abord rappeler que le recourant n’exerce plus son droit de visite sur ses filles depuis l’été 2014 et qu’il ne participe pas à leur entretien. S’agissant de la relation de confiance établie avec son thérapeute, les certificats médicaux n’indiquent pas que celle-ci ne pourrait pas

Tribunal cantonal TC Page 15 de 17 l’être avec un autre médecin ou encore qu’il serait gravement préjudiciable à sa santé qu’un tel changement soit opéré. Par ailleurs, selon le rapport du SMR, le recourant dispose encore d’une large parenté en Turquie (en particulier ses parents, une demi-sœur, un demi-frère, deux frères et une sœur), laquelle pourra lui servir de soutien dans ses relations professionnelles, sociales et médicales; même si les contacts sont à ce jour inexistants, on peut raisonnablement attendre de lui qu’il renoue des liens avec sa famille, ce d’autant plus qu’il semble souffrir d’isolement social en Suisse. Enfin et surtout, compte tenu de l’infrastructure disponible en Turquie, il ne peut être retenu qu’un renvoi aurait pour conséquence de provoquer une dégradation de son état de santé ou de mettre en danger sa vie. En d’autres termes, rien n’indique qu’il ne pourrait pas obtenir dans son pays les soins qui lui seraient, le cas échéant, nécessaires. En effet, il est notoire qu’il existe en Turquie une infrastructure médicale de pointe et un approvisionnement d’un très large spectre de médicaments disponibles en Suisse, de sorte qu’une prise en charge à long terme, vu la chronicité des troubles psychiques qui affectent le recourant, semble tout à fait possible; il pourra trouver tous les médicaments qui lui ont été prescrits en Suisse – ou, à défaut, d’autres médicaments aux propriétés analogues – mais également poursuivre le suivi psychothérapeutique instauré et bénéficier des contrôles médicaux dont il a impérativement besoin. Même si le traitement auquel il aura accès ne sera pas totalement identique à celui dont il a bénéficié en Suisse, il n’en demeure pas moins qu’il pourra à l’évidence disposer dans son pays d’un suivi médical permettant de préserver son intégrité physique ou psychique, lui garantissant ainsi une vie décente. Concernant le financement des traitements et contrôles, il convient de préciser que le système de sécurité sociale turc a été totalement réformé en 2008, avec comme mesure principale de la nouvelle législation, la création d’une assurance-maladie universelle et l’extension de la couverture sociale à tous les citoyens de l’Etat turc, afin de remédier à la fragmentation du système de santé. L’accès aux soins et médicaments est ainsi désormais garanti de manière gratuite, en majeure partie, pour les personnes qui n’auraient pas de ressources suffisantes (cf. Association internationale de la sécurité sociale [AISS], Turquie - Mise en œuvre de la réforme de la sécurité sociale, 2008, www.issa.int, sous Profils des pays/ Europe/ Turquie/ Réformes [consulté le 29 février 2016]; cf. également arrêt TAF D-6840/2009 du 1er octobre 2012 consid. 8.3). Les coûts de psychothérapie effectuée dans une institution publique (traitement hospitalier ou ambulatoire) sont pris en charge par l’assurance-maladie universelle (cf. Organisation suisse d’aide aux réfugiés [OSAR], Turquie: soins et traitements psychiatriques, 28 novembre 2013, p. 7). Aussi, il faut constater que l’offre et la qualité des prestations hospitalières se sont fortement améliorées ces dernières années, au point que d’aucuns prétendent que la Turquie est devenue une destination de tourisme médical (cf. arrêt TAF E-4413/2006 du 4 décembre 2009 consid. 7.4). Cela étant, en 2011, la Turquie aurait eu une capacité, pour des traitements psychiatriques, de 3'440 lits dans huit cliniques psychiatriques et de 4'208 dans les divisions psychiatriques d'hôpitaux généraux, soit plus de 7’500 lits, répartis sur tout le pays (OSAR, p. 12). S’agissant du dernier épisode de rechute dont se prévaut le recourant, il faut rappeler que la dégradation de l’état de santé liée à un sentiment de détresse que peut engendrer l’imminence d’un départ forcé de Suisse, concrétisé en l’espèce par l’ingestion d’une importante quantité de médicaments, ne justifie pas de modifier la décision qui l’ordonne. Il ne fait certes aucun doute qu’après des années de séjour en Suisse, l’étranger peut être profondément déstabilisé lorsque son renvoi du territoire lui est signifié. Cette pénible épreuve est pourtant celle vécue par de nombreuses personnes confrontées à la même situation. L’affliction ressentie par l’étranger dans ce cadre, de même que les craintes liées à un retour dans un pays qu’il a quitté, ne constituent http://www.issa.int

Tribunal cantonal TC Page 16 de 17 cependant pas des faits ou des circonstances susceptibles d’influer, quant à son principe, sur la décision relative à la poursuite du séjour de l’étranger en Suisse (cf. arrêt TC FR 1A 05 59 consid. 5c). d) Au vu de ce qui précède, il faut considérer comme établi que le recourant pourra se voir dispenser dans son pays les soins nécessaires à son état de santé. Dans ces conditions, l’exécution du renvoi est possible, licite et peut être raisonnablement exigée, conformément à l’art. 83, en particulier al. 4, LEtr. Au surplus, le SPoMi, dans son courrier du 4 janvier 2016, a déclaré que l’état de santé du recourant ferait l’objet d’un nouvel examen quand la décision de révocation de l’autorisation d’établissement serait exécutoire, afin de déterminer les modalités du renvoi de Suisse. 6. a) En résumé, si l’on procède à la pondération de tous les intérêts en présence, l’intérêt public à l’éloignement du recourant, désormais indésirable en Suisse, prévaut sur l’intérêt privé de celui-ci à demeurer dans le pays, compte tenu en particulier de la gravité et de la fréquence des infractions qu’il a commises, de l’état de ses dettes ainsi que des chances qui lui ont été données pour s’amender. Partant, l’autorité intimée n’a pas violé les principes de la légalité et de la proportionnalité, ni commis un abus ou un excès de son vaste pouvoir d’appréciation en estimant que la révocation de l’autorisation d’établissement du recourant est appropriée à l’ensemble des circonstances, au sens des art. 96 LEtr et 8 CEDH. En effet, conforme à l'art. 8 CEDH, le renvoi du recourant l'est également sous l'angle de la LEtr dès lors que la pondération des intérêts en présence à effectuer sous l'angle des deux dispositions est identique. Quant au renvoi, son exécution est en l’état possible, licite et peut être raisonnablement exigée, conformément à l’art. 83 LEtr. b) Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision du SPoMi du 21 septembre 2015 confirmée. Des frais de justice, fixés à CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant qui succombe et compensés avec l'avance de frais du même montant. Il n'est pas alloué de dépens. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision attaquée du 21 septembre 2015 est confirmée. II. Des frais de justice, fixés à CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant et compensés avec l'avance de frais du même montant. III. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. IV. Communication.

Tribunal cantonal TC Page 17 de 17 Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 18 avril 2016/ape/smu Présidente Greffier-stagiaire

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