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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 12.01.2016 601 2015 116

12 gennaio 2016·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·1,928 parole·~10 min·5

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Beschwerde gegen vorsorgliche Massnahmen

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2015 116 Arrêt du 12 janvier 2016 Ie Cour administrative Composition Présidente: Marianne Jungo Juges: Christian Pfammatter, Gabrielle Multone Greffière-stagiaire: Sarah Tobler Parties A.________, recourant, représenté par Me Christian Delaloye, avocat contre PRÉFET DU DISTRICT DE LA SARINE, autorité intimée, B.________, par son Conseil communal, intimée

Objet Recours sur mesures provisionnelles Recours du 21 septembre 2015 contre la décision du 9 septembre 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 attendu que A.________ a été engagé depuis 2012 en qualité de C.________ au Service des tutelles et curatelles de B.________ (aujourd’hui le Service des curatelles d’adultes; ci-après: SCA) sous contrat de droit public; que, par décision du 17 octobre 2014, le chef du Service des relations humaines de la commune l'a informé de l’ouverture d’une procédure de résiliation des rapports de service pour justes motifs. Il a été suspendu de ses fonctions, à titre de mesures provisionnelles, et convoqué pour un entretien le 21 octobre 2014; que A.________ étant en arrêt maladie du 8 au 31 octobre 2014, il ne s'est pas présenté à l’entretien du 21 octobre 2014; que, par acte du 29 octobre 2014, le SCA a déposé une dénonciation pénale à l’encontre de son collaborateur pour d’éventuels vols, subsidiairement abus de confiance, faux dans les titres et gestion déloyale, et/ou d’autres infractions que l’enquête pénale mettra en évidence; que, par décision du 3 novembre 2014, le Conseil communal de B.________ (ci-après: le Conseil communal) a prononcé, en application de l’art. 23 du règlement du personnel de B.________ (RP), la suspension provisoire de A.________, sans suspension de traitements, aux motifs qu’il ressortait du rapport établi par la Direction des affaires sociales et par le Service des Relations humaines que de forts soupçons pesaient sur lui quant à la commission d’infractions pénales dans le cadre de ses mandats et ce au détriment de certains usagers. Le Conseil communal lui a, en outre, fixé un délai pour qu’il puisse faire part de ses explications sur les faits mentionnés dans la dénonciation pénale; que, par courrier du 4 décembre 2014, A.________ a déposé sa détermination quant à la dénonciation pénale du 29 octobre 2014, dont il conteste fermement les reproches. Il a expliqué que les problèmes qu’il rencontrait dans son environnement professionnel provenaient exclusivement des brimades qu’il subissait de la part de l'ancien chef de service du SCA, qui réglait des problèmes d’ordre personnel par le biais de la dénonciation pénale. A.________ a requis que la mesure de suspension provisoire soit immédiatement levée; que, le 19 décembre 2014, il a déposé lui-même une plainte pénale contre l'ancien chef de service du SCA pour délit contre l'honneur, en particulier diffamation et dénonciation calomnieuse, ainsi que contre inconnu pour violation du secret de fonction suite à un article paru dans les médias sur l'enquête pénale en cours; que, par décision du 16 juillet 2015, prise en application de l’art. 18 al. 1 RP qui concerne "la résiliation par l'employeur pour des motifs liés aux aptitudes ou au comportement" et non pas pour faute grave au sens de l'art. 19 RP comme envisagé initialement, le Conseil communal a mis fin aux rapports de service liant la Commune de D.________ à A.________ avec effet au 31 octobre 2015. Il a déclaré avoir agi de la sorte, sans attendre l’issue de la procédure pénale, afin de tenir compte de la nécessité de repourvoir au plus vite le poste auprès du SCA. Indépendamment de la qualification pénale des faits reprochés dans la dénonciation, le Conseil communal a constaté que A.________, par son comportement, ne répondait plus aux exigences de la fonction et que, malgré trois entretiens de recadrage, il n’avait pas atteint les objectifs fixés pour améliorer la situation. En outre, le Conseil communal a décidé qu’un éventuel recours n’aurait pas d’effet suspensif;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 que, par recours du 23 juillet 2015, A.________ a contesté auprès du Préfet du district de la Sarine la décision du Conseil communal du 16 juillet 2015, en concluant notamment à la restitution de l’effet suspensif; que, dans ses observations du 1er septembre 2015, le Conseil communal a conclu au rejet de la requête de restitution de l’effet suspensif au motif que le rapport de confiance entre A.________ et le SCA était définitivement rompu; que, par décision incidente du 9 septembre 2015, le Lieutenant de Préfet du district de la Sarine a rejeté la requête de restitution de l’effet suspensif. En substance, il a considéré que l’intérêt de la commune à protéger les personnes suivies par le SCA primait l’intérêt du recourant à continuer ses rapports de service et qu'au vu des circonstances, en raison notamment de la dénonciation pénale, la poursuite des rapports de service ne paraissait plus envisageable; qu’agissant le 21 septembre 2015, A.________ a contesté auprès du Tribunal cantonal la décision du 9 septembre 2015, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la restitution de l’effet suspensif. A l’appui de ses conclusions, le recourant fait valoir que le Lieutenant de préfet n’a pas pris en compte son intérêt privé à la poursuite des rapports de travail et invoque une violation de son droit d’être entendu. De plus, il soutient que l'autorité intimée a retenu à tort que l’intérêt public de la commune était de protéger les personnes suivies par le SCA alors qu’en réalité, lui-même étant de toute façon suspendu, la commune ne fait valoir qu’un intérêt financier à ne pas payer le salaire du recourant. Ce faisant, la commune ne ferait valoir qu’un intérêt économique privé et non pas public. Le recourant affirme par ailleurs que le Lieutenant de préfet n’a pas effectué une pesée des intérêts en présence et a ignoré complètement l’intérêt du recourant à la restitution de l’effet suspensif, faisant preuve ainsi d'arbitraire; que, par courrier du 5 octobre 2015, le Lieutenant de préfet a fait part de ses observations et s’est référé à sa décision du 9 septembre 2015; que, dans ses observations du 5 octobre 2015, le Conseil communal a conclu au rejet du recours et s’est intégralement référé à sa décision du 16 juillet 2015 ainsi qu’à sa détermination du 1er septembre 2015; considérant que, déposé dans le délai et les formes prescrits – et l’avance des frais de procédure ayant été versée en temps utile – le recours est recevable en vertu de l’art. 114 al. 1 let. c du code de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites; que, pour retirer, restituer ou accorder l’effet suspensif à un recours, l’autorité saisie doit procéder à un examen sommaire de l’affaire et motiver sa décision. Celle-ci sera commandée par deux considérations. D’une part, il faut que le recours ne paraisse pas d’emblée et à l’évidence dépourvu de toute chance de succès. D’autre part, il faut que l’intérêt privé à l’inexécution de la décision l’emporte, dans la pesée des intérêts opposés, sur l’intérêt public et l’intérêt privé de tiers à l’exécution de la décision (KNAPP, Précis de droit administratif, 1991, no 2079 et les références citées). La pondération des intérêts en présence à effectuer comme aussi l’appréciation sommaire

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 des chances du recours impliquent de reconnaître à l’autorité saisie le pouvoir d’appréciation nécessaire à l’exécution de sa tâche (dans ce sens, ATF 124 V 88). En cas de contestation d’une décision relative à l’effet suspensif, le Tribunal cantonal ne peut donc examiner que l’excès ou l’abus de ce pouvoir d’appréciation (art. 77 let. a CPJA); il ne peut pas en revanche substituer sa propre appréciation à celle de l’autorité intimée; que, dans le cas particulier d’un licenciement, il convient, en principe, de se montrer restrictif dans l’octroi de l’effet suspensif; qu’en effet, il tombe sous le sens que, dans la plupart des cas, une réintégration provisoire d’un(e) collaborateur/trice licencié(e) dans un service pendant la durée de la procédure est de nature à perturber la bonne marche de celui-ci; qu’un maintien de la personne dans sa fonction jusqu’à droit connu sur la procédure de recours n’entre en considération que dans des circonstances très particulières qu’il lui appartient d’établir; que, dans le cas particulier, il ressort du dossier que l'employeur soupçonne son agent d'avoir commis des infractions pénales au préjudice de personnes sous curatelle qui lui étaient confiées. Face à une telle situation, un intérêt public important impose d'écarter la personne suspectée afin de protéger les usagers du SCA jusqu'à droit connu sur les accusations; que, par ailleurs et surtout, il ne fait aucun doute que, suite aux accusations de vols, gestion déloyale et abus de confiance formulées, à tort ou à raison, par la commune contre son agent, le lien de confiance entre les protagonistes apparaît définitivement rompu. Le recourant a d'ailleurs répliqué lui-même par une plainte pénale contre son ancien supérieur et contre inconnu, en indiquant que seul un membre du SCA pouvait avoir violé le secret de fonction. Dans un tel contexte, il est illusoire de croire que le recourant pourrait reprendre son activité à titre provisionnel jusqu'à droit connu sur la légalité de son licenciement. Indépendamment de l'intérêt public à protéger les usagers du SCA, qui postule un éloignement du recourant, la simple présence de ce dernier dans le service est désormais exclue en raison des conflits personnels qu'il entretient avec sa hiérarchie et avec certains usagers, deux d’entre eux ayant même déposé une plainte pénale contre lui; que, dans ces conditions et à l'évidence, il n'y a pas lieu d'autoriser le recourant à reprendre provisoirement son activité; que, conscient de cette situation, le recourant estime qu'il devrait bénéficier de l'effet suspensif pour continuer à percevoir son traitement à titre provisoire pendant la durée de la procédure, tout en restant sous le coup de la suspension d'activité; que, ce faisant, il perd de vue qu'aucun motif ne justifie, en principe, de payer un collaborateur sans obtenir une contre-prestation de sa part; qu'en réalité, si le recourant devait finalement obtenir gain de cause sur le fond, ses intérêts pourront être préservés par l’octroi d’une indemnité pour licenciement abusif (arrêt TC FR 601 2015 85 du 19 novembre 2015); qu'en revanche, il n'y a pas lieu d'anticiper une telle éventualité en lui versant, sans contreprestation, un salaire qu'il pourrait être appelé à restituer en cas de perte du procès;

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 qu'au demeurant, le recourant n'a pas établi qu'il serait inapte au placement sous l'angle de l'assurance-chômage - nonobstant l'arrêt maladie annoncé - et il n'a pas démontré qu'il serait sans ressource, ni fortune (cf. arrêt TC FR 601 2008 117 du 1er octobre 2008); que, dans ces conditions, l’autorité intimée n’a pas violé la loi, ni commis un excès ou un abus de son pouvoir d’appréciation en refusant d’accorder l’effet suspensif au recours déposé contre la décision de licenciement; qu’il appartient au recourant qui succombe de supporter les frais de procédure (art. 131 CPJA); que, pour le même motif, il n’a pas droit à une indemnité de partie (art. 137 CPJA); la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du Lieutenant de Préfet du district de la Sarine du 9 septembre 2015 est confirmée. II. Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l’avance de frais versée. III. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. IV. Communication. Si elle devait causer un dommage irréparable, cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lucerne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l’objet d’une réclamation auprès de l’autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 12 janvier 2016/cpf/sto Présidente Greffière-stagiaire

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