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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 17.08.2016 601 2015 104

17 agosto 2016·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·3,869 parole·~19 min·6

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2015 104 601 2015 105 Arrêt du 17 août 2016 Ie Cour administrative Composition Présidente: Marianne Jungo Juges: Anne-Sophie Peyraud, Christian Pfammatter Greffière-stagiaire: Sophie Allred Parties A.________, recourant, représenté par Me Jérôme Magnin, avocat contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour Recours du 28 août 2015 contre la décision du 30 juin 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Ressortissant du Burkina Fasso, né en 1971, A.________ est entré en Suisse le 20 avril 2007 et s'est marié le 22 juin 2007 avec une ressortissante suisse. Il a obtenu une autorisation de séjour au titre du regroupement familial pour vivre auprès de son épouse. Deux enfants sont nés de cette union, B.________, née en 2008, et C.________, né en 2010. B. Par jugement du 19 septembre 2012 du Président du Tribunal d'arrondissement de la Sarine, les époux ont été autorisés à vivre séparés, acte étant pris que les parties vivaient séparées depuis le 18 avril 2012. C. Sur le formulaire de demande de prolongation de son autorisation de séjour rempli le 29 avril 2012, A.________ a indiqué être marié, sans toutefois répondre à la question de savoir s'il faisait ménage commun avec son épouse. Le 2 mai 2012, compte tenu de la durée du séjour en Suisse de l'intéressé, le Service de la population et des migrants (SPoMi) a engagé une procédure d'octroi du permis d'établissement. Dans ce cadre, les époux ont rempli le 14 mai 2012 une déclaration concernant la communauté conjugale. A la question 1: "Depuis la délivrance de l'autorisation de séjour, votre couple a-t-il été séparé ?" ils ont répondu "Non". A la question 2: "Actuellement, une séparation est-elle envisagée ?", ils ont répondu "Non". L'examen du formulaire montre que l'épouse avait tout d'abord coché la case "Oui" aux deux questions avant de corriger en indiquant qu'elle avait mal lu. Le 14 juin 2012, A.________ a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement. C. Le SPoMi a été informé le 14 novembre 2012 du changement d'adresse de l'intéressé ainsi que de la séparation légale du couple. En 2014, il a ouvert une procédure d'examen des conditions de séjour de cet étranger. Dans ce cadre, il a été informé par le Service de l'aide sociale de D.________ que l'intéressé avait au 9 décembre 2014 une dette sociale de CHF 42'869.30. Les époux ont été entendus séparément lors d'une audition qui s'est déroulée le 12 mars 2015. A cette occasion, A.________ a reconnu que la séparation du couple remontait à fin mars/début avril 2012. Il a expliqué que la reprise de la vie commune n'était plus envisageable et que la procédure de divorce était imminente. Il a indiqué que, suite à une hernie discale, il avait été opéré le 15 avril 2013 et que, depuis lors, en raison d'une complication qu'il attribue à une erreur médicale, il est handicapé par une paralysie des deux jambes et se déplace en chaise roulante. Il arrive quand même à se lever et peut marcher avec des cannes. Il a souligné qu'une procédure AI était en cours ainsi qu'une expertise médicale pour déterminer la cause de la paralysie. S'agissant de l'aide sociale, il a indiqué avoir travaillé jusqu'en octobre 2012, jusqu'à ses problèmes de dos. Par la suite, il a bénéficié du chômage pendant trois mois et, depuis janvier 2013, de l'aide sociale. En ce qui concerne l'indication fausse figurant sur le formulaire rempli le 14 mai 2012, A.________ a expliqué qu'à ce moment, les époux avaient pensé qu'il était encore possible qu'ils reprennent la vie commune.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 Pour sa part, l'épouse a souligné la réalité du mariage qui a été célébré en 2007. Elle a expliqué que les difficultés conjugales avaient commencé seulement à la rentrée scolaire 2011 au moment où elle a dû diminuer son temps de travail pour cause d'épuisement. L'époux avait des difficultés à réduire son train de vie. Plusieurs mois avant la séparation, intervenue vers fin mars/début avril 2012, il ne voulait plus faire chambre commune. Elle a expliqué qu'à réception du formulaire concernant la procédure d'octroi du permis d'établissement, elle n'était pas sûre que la séparation était définitive. Elle a reconnu cependant qu'elle avait menti à la question de savoir si une séparation était envisageable. Elle a indiqué que son mari avait fait pression sur elle pour maintenir le mariage jusqu'à l'obtention du permis C. C'est lui qui avait demandé de cocher la case "non" alors qu'elle avait répondu "oui" aux questions relatives à une séparation. Elle a corrigé ses réponses avec du tip-ex. Elle a déclaré qu'elle ne voulait pas mentir, mais qu'elle a pensé à ses enfants qui risquaient de se retrouver sans leur père auquel ils sont très attachés. Si ce dernier ne paie pas de pension alimentaire, il exerce en revanche très régulièrement son droit de visite. Le 30 mars 2015, le SPoMi a informé A.________ de son intention de révoquer son autorisation d'établissement et l'a invité à formuler d'éventuelles objections. Le 18 mai 2015, l'intéressé s'est opposé à la révocation du permis C. Il a nié avoir menti à l'autorité lorsqu'il a indiqué que le couple n'était pas séparé dès lors qu'une séparation définitive n'était pas encore d'actualité, les époux continuant à se fréquenter pendant cette période de réflexion sur leur avenir. Il a souligné en outre être bien intégré et avoir travaillé avant de devoir arrêter toute activité professionnelle en raison d'un problème de dos. Le 23 juin 2015, D.________ a fait savoir que la dette sociale de A.________ s'élevait à CHF 55'838.-, à raison d'une aide mensuelle de CHF 2'100.-. Le 1er juillet 2015, soit avant le délai au 5 juillet 2015 qui lui avait été imparti par le SPoMi, A.________ a produit un certificat médical détaillé, daté du 26 juin 2015, qui confirme l'existence d'une paralysie persistante des deux jambes. Il est indiqué que, depuis l'opération ratée de 2013, le patient a besoin de cannes auxiliaires pour se déplacer sur de petits trajets et d'une chaise roulante pour des déplacements plus importants (port d'attelles en permanence pour permettre la station debout). L'évolution a été défavorable dès lors qu'aucune récupération n'a été constatée malgré une rééducation et une réhabilitation intenses. Le pronostic reste cependant favorable avec un traitement de physiothérapie intense pendant une durée indéterminée. Enfin, le médecin a émis des doutes quant à la possibilité d'obtenir un suivi médical (orthopédique) et thérapeutique (physiothérapie) dans le pays d'origine de l'intéressé. D. Par décision du 30 juin 2015, notifiée le 2 juillet 2015, le SPoMi a révoqué l'autorisation d'établissement de A.________ et lui a octroyé une autorisation de séjour à l'année, avec menace de non-renouvellement. En substance, l'autorité a constaté que l'étranger avait obtenu le permis d'établissement sur la base de fausses déclarations et que cette autorisation devait ainsi être révoquée en application de l'art. 63 al. 1 let. a de la loi sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) en relation avec l'art. 62 let. a LEtr. Cela étant, il a été considéré qu'un renvoi de Suisse n'était pas opportun et qu'il y avait lieu d'accorder un permis de séjour de type B. Néanmoins, au regard de la dépendance actuelle à l'aide sociale, A.________ a été rendu expressément attentif qu'il s'exposait à un non-renouvellement de cette autorisation si cette dépendance devait perdurer au moment de la prochaine demande de renouvellement du permis.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 E. Agissant le 28 août 2015, A.________ a contesté devant le Tribunal cantonal la décision du 30 juin 2015 dont il demande l'annulation sous suite de frais et dépens. Il conclut au maintien de son autorisation d'établissement. A l'appui de ses conclusions, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu dès lors que l'autorité n'a pas attendu qu'il donne suite à la demande de renseignements qu'elle avait elle-même formulée avant de se prononcer. En l'absence de documents médicaux utiles, le SPoMi ne pouvait pas se prononcer en toute connaissance de cause et a violé les droits du recourant. Ce dernier invoque également, largement pour les mêmes raisons, une constatation inexacte des faits pertinents. Selon lui, l'autorité n'a pas pris en considération le certificat médical alors que celui-ci indique qu'un retour dans le pays d'origine est fortement compromis en raison de son état de santé. Rappelant les liens intenses qu'il entretient avec ses enfants, le recourant estime également que la décision attaquée est contraire à l'art. 8 par. 1 de la convention européenne des droits de l'homme (CEDH; RS 0.101). L'intérêt des enfants à maintenir une relation avec leur père lui semble présenter un poids plus important que la violation qui lui est reprochée à l'ordre public. Enfin et surtout, le recourant fait valoir une violation du principe de la proportionnalité. Il affirme que la survenance d'une séparation non officielle en avril 2012 et la décision sur mesures provisionnelles du 19 septembre 2012, soit trois mois après l'octroi de l'autorisation d'établissement, ne suffisent pas à établir que l'union matrimoniale était vouée à l'échec et que le recourant a sciemment caché la vérité à l'autorité à ce sujet lorsqu'il a répondu au questionnaire qui lui était soumis. Il rappelle qu'à ce moment aucun des époux n'envisageait une séparation définitive. Cette séparation était surtout motivée par des problèmes financiers. L'intéressé s'est constitué un foyer à proximité de ses enfants et les conjoints ont continué à se fréquenter régulièrement. Aucune démarche visant un divorce n'a été entreprise plus de deux ans après la séparation. C'est de bonne foi qu'il affirme avoir déclaré être toujours en ménage avec son épouse en mai 2012, bien qu'il fût contraint de quitter le logement familial le mois précédent. D'ailleurs, s'il avait eu l'intention de tromper l'autorité il n'aurait certainement pas fait preuve de transparence en répondant aux questions posées par le SPoMi. Le recourant rappelle qu'il vit en Suisse depuis plus de 8 ans et qu'il est bien intégré. Certes, il dépend de l'aide sociale, mais la raison de son inactivité professionnelle, indépendante de sa volonté, est en grande partie due à son handicap physique permanent lié à l'opération échouée de mars 2013. Un procès est en cours pour établir l'existence d'une erreur médicale et on ne saurait lui reprocher d'être fautivement à la charge de l'assistance publique. D'ailleurs, après la séparation, il ne s'est annoncé que brièvement à l'aide sociale. Il a rapidement trouvé un travail jusqu'à ce que ses maux de dos soient devenus invivables. Au surplus, le recourant se plaint que le SPoMi n'ait pas indiqué en quoi concrètement la sauvegarde de l'intérêt public devait primer sur son intérêt privé propre à garder son autorisation. F. Par acte séparé, le recourant a également requis, le 28 août 2015, l'octroi de l'assistance judiciaire totale avec nomination de son avocat en qualité de défenseur d'office. G. Le 23 février 2016, le SPoMi a fait savoir qu'il n'avait pas d'observations particulières formuler sur le recours dont il conclut au rejet en se référant à la décision attaquée.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 en droit 1. a) Déposé dans le délai et les formes prescrits, le recours est recevable en vertu de l’art. 7 de la loi cantonale du 13 novembre 2007 d’application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEtr; RSF 114.22.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites. b) Selon l’art. 77 du code fribourgeois de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). c) Dans son mémoire de recours, le recourant s'est réservé le droit de solliciter la tenue de débats publics au sens de l'art. 91 al. 1 CPJA. Il faut constater cependant qu'il n'a pas donné suite à sa réserve, notamment pas après la communication de la prise de position de l'autorité intimée du 23 février 2016. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner des débats publics, qui n'ont pas été demandés. Au demeurant, le recours est manifestement mal fondé au sens de l'art. 91 al. 1bis CPJA, comme il sera démontré ci-dessous, de sorte que la demande de débats, si elle avait été formulée, aurait été rejetée. 2. a) Selon l'art. 63 al. 1 let. a LEtr, l'autorisation d'établissement peut être révoquée si les conditions visées à l'art. 62 let. a LEtr sont remplies. A teneur de cette disposition, la révocation de l'autorisation de séjour peut être prononcée si l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation. Selon la jurisprudence, ce motif de révocation doit, d'une manière générale, être appliqué conformément à la pratique développée sous l'empire de l'ancienne loi sur le séjour et l'établissement des étrangers [aLSEE] (arrêt TF 2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.1.1). A cet égard sont importants non seulement les faits sur lesquels l'autorité a expressément demandé des précisions, mais également ceux dont le recourant devait savoir qu'ils étaient déterminants pour l'octroi du permis (ATF 135 II 1 consid. 4.1; arrêts TF 2C_726/2011 du 20 août 2012 consid. 3.1.1; 2C_60/2008 du 9 juin 2008 consid. 2.2.1). Le silence ou l'information erronée doivent avoir été utilisés de manière intentionnelle, savoir dans l'optique d'obtenir l'autorisation de séjour ou d'établissement. L'étranger est tenu d'informer l'autorité de manière complète et conforme à la vérité sur tous les faits déterminants pour l'octroi de l'autorisation; il doit en particulier indiquer si la communauté conjugale n'est plus effectivement vécue (arrêt TF 2C_15/2011 du 31 mai 2011 consid. 4.2.1). Il y a dissimulation lorsque l'étranger expose les raisons de sa demande aux autorités de manière à provoquer, respectivement à maintenir, une fausse apparence sur un fait essentiel. Cependant, pour qu'il y ait tromperie de la part de l'étranger, il faut que l'autorité compétente établisse les faits déterminants pour l'obtention de l'autorisation en posant les questions pertinentes pour ce faire (arrêt TF 2C_726/2011 du 20 août 2012 consid. 3.1.1 et les arrêts cités). Cela étant, il importe peu que l'autorité eût pu découvrir de tels faits par elle-même si elle avait fait preuve de diligence (arrêt TF 2C_744/2008 du 24 novembre 2008 consid. 5.1). En règle générale, l'administration supporte le fardeau de la preuve lorsque la décision intervient, comme en l'espèce, au détriment de l'administré. Cela étant, la jurisprudence admet dans certaines circonstances que l'autorité puisse se fonder sur une présomption. C'est notamment le cas pour établir que le conjoint a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable dans la mesure où il s'agit d'un fait lié à des éléments relevant de la sphère intime, souvent inconnus de

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 l'administration et difficiles à prouver (ATF 130 II 482 consid. 3.2; cf. aussi arrêt TF 2C_1007/2011 du 12 mars 2012 consid. 4.4). Partant, si l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que l'octroi d'une autorisation a été obtenu frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. ATF 132 II 113 consid. 3.2), mais également dans son propre intérêt, de renverser cette présomption (ATF 130 II 482 consid. 3.2). Pour ce faire, il suffit que l'administré parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant qu'il formait une communauté stable avec son conjoint et qu'aucune séparation n'était envisagée. Il peut notamment le faire en rendant vraisemblable la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal (ATF 135 II 161 consid. 3; arrêt TF 1C_199/2008 du 8 juillet 2009 consid. 3.2). b) En l'occurrence, il ressort clairement du dossier que le recourant – et accessoirement son épouse – a menti lorsqu'il a rempli le formulaire concernant l'existence d'une communauté conjugale stable. Il est établi que les conjoints vivaient séparés lorsqu'ils ont répondu à l'autorité en niant l'existence de toute séparation et en indiquant qu'ils n'envisageaient pas une telle démarche. Le procès-verbal d'audition de l'épouse démontre en outre qu'ils étaient parfaitement conscients de l'importance de cette information pour l'octroi du permis d'établissement. Peu importe dès lors leurs affirmations selon lesquelles ils ne savaient pas encore à l'époque si cette séparation serait définitive ou si elle constituait une simple pause de réflexion dans leur vie de couple. L'autorité devait connaître la situation réelle pour statuer en connaissance de cause. Cas échéant, elle aurait pu reporter l'octroi de l'autorisation après la période de crise, si celle-ci n'avait été que passagère. En tous les cas, si le SPoMi avait su que les époux ne partageaient plus la vie commune, il est acquis qu'il n'aurait pas délivré l'autorisation, mais aurait procédé à une instruction spécifique qui aurait amené à un refus puisqu'il est désormais avéré que la séparation était définitive. Il ne fait ainsi aucun doute que le recourant a menti sur un point capital pour l'attribution ou non du permis d'établissement. L'autorité intimée n'a ainsi pas violé la loi en considérant que les conditions d'une révocation au sens de l'art. 63 al. 1 let. a LEtr étaient réunies. c) Selon la jurisprudence, la révocation d'une autorisation d'établissement fondée sur de fausses déclarations n'empêche pas systématiquement l'étranger concerné de requérir, en étayant son droit, l'obtention d'une nouvelle autorisation de séjour. En effet, il ne peut être d'emblée exclu que l'intéressé qui, au moment de solliciter un permis d'établissement, avait fait de fausses déclarations au sujet de la persistance d'une communauté conjugale effective avec son épouse de sorte à voir ce titre révoqué, puisse déduire, en particulier de l'art. 50 LEtr, un droit de séjourner en Suisse qui soit indépendant de l'exigence du maintien d'une communauté conjugale réellement vécue (arrêt TF 2C_682/2012, consid. 6.1). C'est dans ce sens qu'il faut comprendre en l'espèce le remplacement de l'autorisation d'établissement révoquée par une autorisation de séjour à l'année. Certes, le SPoMi ne s'est pas prononcé expressément sur le motif qui, dans le cas particulier, justifie l'attribution du nouveau titre de séjour. La question reste ainsi ouverte de savoir si l'intéressé s'est créé un droit propre de demeurer en Suisse sur la base de l'art. 50 LEtr en raison de la durée de plus de trois ans de son mariage et d'une intégration réussie (qui peut s'avérer douteuse vu le recours à l'aide sociale), si la poursuite de son séjour doit être mise en lien avec les relations familiales qu'il entretient avec ses enfants en Suisse sous l'angle de l'art. 8 CEDH ou se fonde plutôt sur d'autres motifs de nature humanitaire en relation avec son état de santé. Il n'est pas nécessaire de trancher. Il suffit de constater qu'actuellement, le recourant dispose d'un titre de séjour qui lui permet de rester dans le pays. Il est replacé ainsi dans la situation qui aurait été vraisemblablement la sienne s'il n'avait pas

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 menti dans la procédure de permis d'établissement. Peu importe que le titre de séjour qu'il détient désormais soit plus précaire qu'une autorisation d'établissement. Cela étant, du moment que la révocation du permis d'établissement n'entraîne pas en l'occurrence un renvoi vers le pays d'origine et que, par conséquent, le recourant peut continuer à mener sa vie en Suisse, notamment en maintenant les relations familiales avec ses enfants et en continuant à bénéficier des soins que demande son handicap, la décision de révocation, qui ne fait que redresser un abus, ne concrétise à l'évidence aucune violation du principe de la proportionnalité tel qu'il est exprimé à l'art. 96 LEtr. Les intérêts privés du recourant ne commandent en aucune façon qu'il bénéficie d'un droit d'établissement en Suisse. Un intérêt public éminent exige en revanche qu'il ne puisse pas profiter d'un statut qu'il a usurpé en mentant à l'autorité. C'est donc à bon droit que l'autorité intimée a révoqué l'autorisation d'établissement du recourant. 3. Le recourant conteste également la décision du 30 juin 2015 en tant qu'elle contient une menace de non-renouvellement de l'autorisation de séjour fondée sur la dépendance à l'aide sociale. Le recourant estime qu'il n'y a pas lieu de lui reprocher d'être à l'assistance publique dès lors que cette dépendance n'est pas fautive, mais due uniquement au handicap dont il souffre suite à l'intervention chirurgicale ratée de 2013. Dans la mesure où la dépendance à l'aide sociale constitue un motif de révocation des autorisations (art. 62 let. e LEtr, art. 63 al. 1 let. c LEtr), la menace de non-renouvellement contenue dans la décision attaquée n'a aucune portée propre et n'est pas autre chose qu'un simple avertissement donné au recourant afin qu'il soit pleinement conscient des risques qu'implique le recours à l'assistance publique pour le maintien du titre de séjour. Cette menace ne signifie pas que le renouvellement de son permis de séjour sera automatiquement refusé s'il émarge encore à l'aide sociale à ce moment. Selon l'art. 96 al. 1 LEtr, l'autorité devra se prononcer en tenant compte de la globalité de la situation de l'étranger. Si la dépendance à l'aide sociale est un élément à prendre en considération, d'autres sont susceptibles de contrebalancer ce point défavorable, notamment la perspective d'obtenir des prestations de l'assurance-invalidité ou les difficultés d'un retour dans le pays d'origine vu l'existence du handicap. La présence des enfants du recourant en Suisse ne saurait non plus être ignorée. En d'autres termes, la menace de non-renouvellement de l'autorisation de séjour n'a pas d'effet concret sur la situation du recourant au sens de l'art. 4 CPJA et ne participe donc pas à la décision attaquée. Les critiques du recourant à ce sujet sont donc irrecevables. 4. Dès l'instant où le recourant peut demeurer en Suisse au bénéfice d'un permis de séjour, Il tombe sous le sens que l'autorité intimée n'avait pas besoin d'un certificat médical détaillé pour se prononcer. La question de l'état de santé du recourant n'a strictement aucune influence sur la décision de révoquer le permis d'établissement, dont l'obtention, fondée sur de fausses déclarations, était clairement abusive. Ce certificat aurait été important uniquement dans la perspective d'un renvoi de Suisse. Comme il n'en est rien, le fait que le SPoMi n'ait pas attendu la production du document demandé avant de se prononcer est sans incidence sur le sort du litige. 5. Enfin, ainsi qu'il a déjà été constaté, la décision attaquée ne prive pas le recourant de la faculté d'entretenir une relation familiale avec ses enfants. C'est donc en vain que l'intéressé invoque une violation de l'art. 8 CEDH. 6. Manifestement mal fondé, le recours ne peut être que rejeté.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 Dès lors que cet acte n'avait d'emblée aucune chance de succès, le recourant ne remplit pas les conditions de l'art. 142 al. 2 CPJA pour obtenir l'assistance judiciaire. Sa requête dans ce sens doit ainsi être refusée. Compte tenu toutefois de sa situation financière précaire, il est renoncé à percevoir des frais de procédure (art. 129 CPJA). Ayant succombé, le recourant n'a pas droit à une indemnité de partie (art. 137 CPJA). la Cour arrête: I. Le recours (601 2015 104) est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La requête d'assistance judiciaire (601 2015 105) est rejetée. III. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué d'indemnité de partie. IV. Communication. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 17 août 2016/cpf Présidente Greffière-stagiaire

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