Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 08.01.2015 601 2014 181

8 gennaio 2015·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·1,306 parole·~7 min·3

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2014 181 Arrêt du 8 janvier 2015 Ie Cour administrative Composition Présidente: Marianne Jungo Juges: Christian Pfammatter, Gabrielle Multone Greffier-stagiaire: Leonardo Roux Parties A.________, recourant, représenté par Me Yvan Roeske, avocatstagiaire en l'étude de Me Alexis Overney contre TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, autorité intimée, SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, intimé Objet Mesure de contrainte Recours du 19 décembre 2014 contre la décision du 9 décembre 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 attendu que, ressortissant de Gambie, né en 1974, A.________ est entré illégalement en Suisse le 31 mars 2014 et a déposé une demande d'asile le même jour; que, par décision du 7 mai 2014, l'Office fédéral des migrations (actuellement, le Secrétariat d'Etat aux migrations; SEM) a rejeté la demande d'asile et lui a imparti un délai au 2 juillet 2014 pour quitter la Suisse, faute de quoi il s'exposerait à une détention en vue de l'exécution de la mesure. En particulier, dans sa décision, le SEM s'est prononcé sur les allégations du requérant concernant les circonstances de sa prétendue détention dans son pays d'origine et a relevé que les explications données à l'appui de la demande d'asile étaient invraisemblables car elles dénotaient une méconnaissance de faits notoires qui discréditait le récit de l'intéressé et étaient contradictoires; que la décision du SEM est entrée en force le 11 juin 2014 sans avoir été contestée; qu'à plusieurs reprises, A.________ a clairement manifesté son intention de ne pas quitter la Suisse et il n'a entrepris aucune démarche en vue de son retour dans son pays d'origine; que, par ordonnances pénales du 13 juillet et du 26 août 2014, l'intéressé a été condamné respectivement à 60 et 5 jours de peine privative de liberté, notamment pour contravention et délit selon la loi fédérale sur les stupéfiants et pour recel; que le 5 décembre 2014, alors qu'il purgeait encore la sanction pénale, le Service de la population et des migrants (SPoMi) lui a notifié sa mise en détention en vue de son refoulement pour une durée de trois mois en application de l'art. 76 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr; RS 142.20); que la détention administrative n'a cependant débuté qu'au terme de l'exécution de la sanction pénale, le 7 décembre 2014; que, le 9 décembre 2014, après avoir entendu le détenu, le Tribunal des mesures de contrainte (TMC) a confirmé la légalité et l'adéquation de la décision du SPoMi du 5 décembre 2014; qu'agissant le 19 décembre 2014, A.________ a contesté devant le Tribunal cantonal la décision du TMC du 9 décembre 2014 dont il conclut à l'annulation sous suite de frais et dépens. Il fait valoir en substance que, dans la mesure où, contrairement à ce qu'a retenu le SEM le 7 mai 2014, un renvoi en Gambie est de nature à l'exposer à un danger concret pour sa vie, l'exécution du refoulement est impossible et justifie la levée de la détention; que, le 29 décembre 2014, le TMC a fait savoir qu'il n'avait pas d'observation particulière à formuler sur le recours, mais a relevé qu'en réalité, le recourant s'en prend à la décision du SEM du 7 mai 2014 qui est entrée en force de chose décidée; que, dans ses observations du 6 janvier 2014, le SPoMi conclut au rejet du recours en soulignant également que les motifs invoqués par le recourant ont déjà été examinés par le SEM dans sa décision du 7 mai 2014, entrée en force et exécutoire;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 considérant que, conformément à l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_270/2011 du 20 avril 2011, le Tribunal cantonal est compétent pour connaître des recours contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte en matière d'étrangers, nonobstant le texte de l'art. 4 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEtr; RSF 114.22.1) qui prévoit que ce type de décisions n'est pas susceptible de recours sur le plan cantonal; que, selon l'art. 76 al. 1 let. b LEtr, lorsqu'une décision de renvoi ou d'expulsion de première instance a été notifiée, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre la personne en détention notamment si : 3. des éléments concrets font craindre que la personne concernée entende se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art. 90 de la présente loi ou de l'art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi, 4. son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités; qu'en l'occurrence, une décision de renvoi, exécutoire, a été prononcée par les autorités fédérales compétentes en matière d'asile; que, par ailleurs, il ressort clairement du dossier que le recourant refuse de se soumettre à cet ordre de quitter la Suisse et qu'il a d'ailleurs confirmé son refus explicite lors de l'audience tenue le 9 décembre 2014 devant le TMC; que, dans ces circonstances, il ne fait aucun doute qu'en principe, une mise en détention aux fins d'assurer l'exécution de la décision de renvoi respecte le droit fédéral, sous l'angle de la légalité et de l'adéquation, tant il est clair qu'en cas de libération, un risque important existe que l'étranger disparaisse dans la clandestinité; que le recourant fait valoir cependant que la décision de renvoi qui fonde la mise en détention est à ce point inadmissible que les autorités d'exécution ne sauraient mettre en œuvre un tel ordre illicite et, a fortiori, assurer le départ de Suisse par le biais de mesures de contrainte; que, ce faisant, l'intéressé remet en cause la décision du SEM du 7 mai 2014 rejetant sa demande d'asile; qu'il perd de vue cependant que, selon la jurisprudence qu'il cite (ATF 125 II 217 consid. 2 p. 220; arrêt du Tribunal fédéral 2C_756/2009 du 15 décembre 2009 consid. 2.2), pour ne pas être appliquée - très exceptionnellement - par l'autorité d'exécution, une décision de renvoi entrée en force doit être affectée d'un défaut majeur qui la rend arbitraire ou nulle et dont le caractère inadmissible est manifeste; que, dans un autre arrêt et dans le même contexte, le Tribunal fédéral a, par ailleurs, expressément souligné qu'il n'appartenait pas au Juge de la détention de revoir sur le fond les considérants de l'autorité spécialisée en matière d'asile à l'occasion d'une procédure de mesure de contrainte (ATF 128 II 193 consid. 2 p. 195ss);

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 qu'ainsi, du moment qu'en l'espèce, le renvoi fait suite à une décision négative en matière d'asile, il n'y a pas lieu de revoir la décision du SEM du 7 mai 2014; qu'au demeurant, la décision rejetant la demande d'asile est motivée et explique de manière parfaitement plausible pourquoi les allégations du requérant ne sont pas crédibles; que, dans ces conditions, il ne saurait être question de remettre en cause la légalité de l'ordre de renvoi entré en force de chose décidée et, par conséquent, de renoncer à en assurer l'exécution par une mesure de contrainte; que le recours doit donc être rejeté; que l'assistance judiciaire accordée au recourant par le TMC est étendue à la procédure de recours (art. 5 LALEtr); que, pour fixer l'indemnité de défendeur d'office, il convient de se fonder sur la liste de frais produite par le mandataire du recourant, conforme aux règles applicables en la matière la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué d'indemnité de partie. III. Un montant de 1'069 fr. 45 est alloué à Me Yvan Roeske à titre d'indemnité équitable du défenseur d'office. IV. Communication. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant de l'indemnité de défense d'office peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 8 janvier 2015/cpf Présidente Greffier-stagiaire

601 2014 181 — Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 08.01.2015 601 2014 181 — Swissrulings