Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2014 151 Arrêt du 27 mars 2015 Ie Cour administrative Composition Présidente: Marianne Jungo Juges: Christian Pfammatter, Gabrielle Multone Greffier-stagiaire: Simone Schürch Parties A.________, recourante
contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée
Objet Droit de cité, établissement, séjour Recours du 16 octobre 2014 contre la décision du 12 septembre 2014
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Titulaire d'un bachelor pour l'enseignement du français, A.________, ressortissante du Costa Rica, née en 1984, a quitté son pays d’origine au bénéfice d’une bourse de la Confédération afin de poursuivre ses études auprès de l’Université de Fribourg en vue de l'obtention d'un Master of Arts en langues et littérature (Français langue étrangère/seconde). Entrée en Suisse le 17 août 2010, elle a obtenu une autorisation de séjour pour études, le 8 septembre 2010, valable jusqu'au 15 juin 2011. Le 15 avril 2011, la Commission fédérale des bourses pour étudiants étrangers a renouvelé jusqu’au 15 février 2012 la bourse dont bénéficiait la requérante. L'autorisation de séjour a été prolongée jusqu'à la même date. Saisi d'une nouvelle demande de prolongation du permis de séjour, le Service de la population et des migrants (SPoMi) a exigé de l'étudiante qu'elle indique son plan d'études. Le 9 janvier 2012, l'intéressée a expliqué viser un Master FLE (Français langue étrangère). Elle s’est expressément engagée à quitter la Suisse dès l'obtention du Master, prévue en juillet 2012. Sur cette base, son autorisation de séjour a été prolongée une nouvelle fois jusqu'au 31 juillet 2012, puis jusqu'au 31 décembre 2012 et finalement jusqu'au 30 juin 2014, l'étudiante ayant démontré que son retard dans les études provenait des difficultés qu'elle avait rencontrées pour trouver des places de stage afin d'effectuer le nombre requis d'heures d'enseignement du français à un public non francophone. Parallèlement à ses études, A.________ a également travaillé, dans la mesure autorisée, en tant que serveuse dans différents établissements publics. Elle a finalement terminé avec succès ses études à l’Université de Fribourg, en obtenant, le 5 décembre 2013, le Master of Arts en Langues et Littératures, Français langue étrangère et seconde. B. Le 26 mai 2014, A.________ a déposé une demande de prolongation de son autorisation de séjour afin d’obtenir un Master of Arts en science de l’éducation pour l’enseignement secondaire I à l’Université de Fribourg. Ne jouissant plus d’une bourse d’études, elle a produit une attestation de garantie financière d'un tiers, domicilié à Lausanne. Le 17 juillet 2014, le SPoMi a informé la requérante qu’il avait l’intention de rejeter sa requête, le but de son séjour en Suisse (soit l’obtention du Master of Arts en langues et littératures) ayant été atteint en décembre 2013, et l’a invitée à présenter d’éventuelles objections. Le 24 août 2014, l’étudiante s'est déterminée. Elle a notamment invoqué sa bonne volonté ainsi que les bons résultats obtenus durant ses études, auxquels il faudrait accorder une importance particulière en raison de sa condition de femme originaire d’un village de campagne du Costa Rica. Elle a indiqué que la nouvelle formation envisagée lui permettrait d’enseigner dans le secteur secondaire, ce qui augmenterait ses chances d’obtenir un poste une fois de retour dans son pays. Finalement, elle a assuré vouloir retourner au Costa Rica dès la fin de cette nouvelle voie d’études et n’avoir aucune intention de s’établir en Suisse. A l’appui de ses dires, elle a invoqué deux courriers: un premier datant du 23 août 2014 d'une professeure de l’Université Nationale du Costa Rica, qui souligne l’importance pour le pays d’avoir des enseignants de français bien formés; un deuxième du 26 mai 2014 dont il ressort que le Ministère de l’Education nationale costaricain
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 attendrait également (implicitement: avant de garantir un emploi à l'intéressée) une formation en pédagogie générale en plus du Master en Français langue étrangère. C. Le 12 septembre 2014, le SPoMi a rejeté la demande de prolongation de l’autorisation de séjour de A.________ et a ordonné son renvoi de Suisse dans un délai de 30 jours. Pour l’essentiel, l’autorité s’est appuyée sur sa pratique constante, qui consiste à refuser l’autorisation de séjour lorsque l’étudiant étranger entend commencer une deuxième formation ou lorsque celuici est âgé de plus de trente ans et veut commencer une nouvelle formation. Elle a par ailleurs souligné que le ressortissant étranger qui sollicite une autorisation de séjour pour études ne bénéficie pas d’un droit à son obtention et que l’autorité dispose donc d’un plein pouvoir d’appréciation. Finalement, elle a rappelé que lors de l’examen des qualifications personnelles requises à l’art. 23 al. 2 de l'ordonnance relative l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), aucun indice ne doit porter à croire que la demande poursuivrait pour objectif non pas un séjour temporaire en vue de suivre la formation, mais viserait en premier lieu à éluder les prescriptions sur les conditions d’admission en Suisse afin d’y séjourner durablement. En l’espèce, l’intéressée ayant atteint le but de son séjour en Suisse par l’obtention d’un Master of Arts en langues et littératures (Français langue étrangère/seconde) et s’étant engagée à retourner dans son pays d’origine dès la fin dudit Master, l’autorité a retenu que la nécessité de poursuivre la formation par un Master of Arts en science de l’éducation pour l’enseignement au secondaire I n’était pas démontrée. E. Agissant le 16 octobre 2014, A.________ a contesté devant le Tribunal cantonal la décision du 12 septembre 2014 dont elle demande l'annulation sous suite de frais et dépens. Elle conclut, principalement, à l'octroi de l'autorisation de séjour jusqu’à la fin de la formation universitaire en cause et, subsidiairement, à ce qu’elle soit autorisée à terminer au moins l’année universitaire qu’elle a commencée. A l’appui de ses conclusions, la recourante invoque la violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, et la constatation inexacte des faits pertinents. En substance, elle maintient l’argumentation produite dans ses objections du 24 août 2014. Elle se réfère aux courriers du 26 mai et du 23 août 2014 et fait valoir qu’une nouvelle formation pour l’enseignement au secondaire I serait indispensable à sa réussite professionnelle au Costa Rica. A défaut, sa formation serait incomplète et ses chances de trouver un travail moindres. Elle expose que son but professionnel est de travailler au sein du Ministère de l’Education Publique afin de collaborer à l’élaboration des politiques linguistiques et éducatives du pays, ce qui implique de disposer d'une formation aussi bien didactique que pédagogique. Elle fait valoir les efforts qu’elle a déployés pour accéder à un parcours universitaire de qualité, dans le but de se faire une place dans la société costaricaine caractérisée par des valeurs encore très traditionnelles et de contribuer ainsi à l’émancipation des femmes. De plus, elle explique que sa réussite professionnelle lui permettrait d’assurer le bien être économique de sa famille et de servir d’exemple à ses frères et sœurs. Elle cite en outre la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, selon laquelle parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d’une première formation acquise dans leur pays d’origine, ceux qui envisagent d’accomplir un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base auraient la priorité (arrêt du Tribunal administratif fédéral C_1794/2006 et C_4419/2007). Enfin, la recourante constate que, dans son cas, les conditions de l’art. 27 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) sont remplies. Elle qualifie ainsi la décision attaquée d’injustifiée et disproportionnée. F. Le 4 décembre 2014, le SPoMi a fait savoir qu’il n’avait pas d’observations à formuler sur le recours et s’est référé aux considérants de la décision attaquée pour conclure au rejet du recours.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 en droit 1. a) Déposé dans le délai et les formes prescrits - et l'avance des frais de procédure ayant été versée en temps utile - le recours est recevable en vertu de l'art. 7 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEtr; RSF 114.22.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites. b) Selon l’art. 77 du code de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 2. a) L'art. 27 LEtr prescrit que: 1 Un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes: a. la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés; b. il dispose d'un logement approprié; c. il dispose des moyens financiers nécessaires; d. il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus. 2 S'il est mineur, sa prise en charge doit être assurée. 3 La poursuite du séjour en Suisse après l'achèvement ou l'interruption de la formation ou du perfectionnement est régie par les conditions générales d'admission prévues par la présente loi. b) Même dans l’hypothèse où toutes les conditions prévues à l’art. 27 LEtr (disposition rédigée en la forme potestative ou Kann-Vorschrift) sont réunies, l’étranger n’a pas un droit à la délivrance, respectivement à la prolongation d’une autorisation de séjour (arrêt du Tribunal fédéral 2D_14/210 du 28 juin 2010), à moins qu’il ne puisse se prévaloir d’une disposition particulière du droit fédéral ou d’un traité lui conférant un tel droit (ATF 133 I 185 consid. 2.3; 131 II 339 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 2D_28/2009 du 12 mai 2009). Lorsque tel n’est pas le cas, comme en l’espèce, l’autorité de police des étrangers dispose d’un large pouvoir d’appréciation (cf. art. 96 LEtr). De pratique constante, l’autorité cantonale refuse l'autorisation lorsque l'étudiant étranger entend commencer une deuxième formation (cf. ATA 1A 97 8 du 11 juillet 1997, voir aussi ATA 1A 05 7 du 17 février 2005 et ATC 601 08 159 du 28 avril 2009) ou lorsque celui-ci est âgé de plus de trente ans et veut commencer une nouvelle formation (C. PFAMMATTER, Les autorisations de séjours tranchées définitivement par le canton, in RFJ 1999 p.295). Des exceptions à cette pratique doivent être dûment motivées (cf. décision du TAF C-482/2006 du 27 février 2008). En tout état de cause, la durée concrète de la présence en Suisse d’un étudiant étranger est conditionnée par le plan d’études présenté initialement (ATC 601 2010 36 du 29 septembre 2010, consid. 3). Ce plan permet de déterminer le but précis du séjour (écoles et diplômes envisagés), respectivement quand ce but doit être atteint et quand l'étranger doit quitter le pays. Sauf cas
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 exceptionnel, il est exclu de renouveler une autorisation de séjour pour prolonger des études audelà du but fixé lors de la venue de l’étudiant en Suisse (Directive SEM I, ch. 5.1.2). 3. Dans le cas particulier, il est établi que la recourante a obtenu le Master of Arts en langues et littératures (Français langue étrangère/seconde) qui a justifié sa venue en Suisse et qui figure expressément dans plan d'études qu'elle a produit. II ne fait donc pas de doute que le but du séjour est en principe atteint. La formation que l'étudiante veut obtenir actuellement et qui serait sanctionnée par un Master of Arts en science de l'éducation pour l'enseignement secondaire est une nouvelle voie d'études qui n'a jamais été mentionnée par l'intéressée avant sa requête du 26 mai 2014. Même si un Master en pédagogie générale peut être en rapport plus ou moins direct avec la formation qu'elle a acquise jusqu'à ce jour, il n'en demeure pas moins qu'elle a déjà bénéficié d'un perfectionnement en lien avec sa formation de base en obtenant le Master en langues et littératures. Dans ce sens, les études qu'elle entend mener constituent clairement une nouvelle formation. A défaut, il faudrait admettre qu'un étudiant au bénéfice d'une éducation de base puisse épuiser toutes les spécialisations qui lui sont ouvertes avant de considérer que le but de son séjour est atteint; ce qui, à l'évidence, n'est pas conforme à la loi. Au-delà d'un perfectionnement initial, on doit considérer qu'il s'agit d'une nouvelle formation, dont l'appréciation obéit aux règles usuelles en la matière. C'est donc en vain que la recourante invoque la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral relative au premier perfectionnement et qui ne s'applique pas à son cas puisqu'elle vise un deuxième Master. Ainsi qu'il a été dit précédemment, ayant plus de 30 ans et désireuse de débuter une nouvelle formation, la recourante devrait justifier de circonstances très spéciales pour obtenir une dérogation à la pratique ordinaire applicable aux autorisations de séjour pour études. Il faut constater cependant qu'elle n'en invoque aucune. En particulier, il convient de rappeler que l'autorisation de venir étudier en Suisse est accordée en fonction d'une formation déterminée, non en fonction d'un éventuel poste que pourrait occuper l'étranger après son retour dans son pays (PFAMMATTER, p. 297 et l'arrêt cité). Il importe donc peu que l'intéressée pourrait viser un emploi plus prestigieux au Costa Rica si elle disposait de deux Masters au lieu d'un seul. Cette simple aspiration n'est pas suffisante pour faire une exception à la règle au profit de la recourante qui a terminé le parcours universitaire prévu en Suisse. D'ailleurs, on ne voit pas pourquoi elle ne pourrait pas acquérir cette formation dans son pays d'origine, de sorte que la nécessité du séjour en Suisse n'est pas non plus démontrée. Il apparaît donc clairement que l'autorité intimée n'a pas violé la loi, ni commis un abus ou un excès de son vaste pouvoir d'appréciation (art. 96 LEtr) en refusant l'autorisation de séjour sollicitée. 4. Manifestement mal fondé, le recours ne peut être que rejeté. Il appartient à la recourante qui succombe de supporter les frais de procédure (art. 131 CPJA). Elle n'a pas droit à une indemnité de partie (art. 137 CPJA).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés avec l’avance de frais versée. III. Correction. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 27 mars 2015/cpf/ssc Présidente Greffier-stagiaire