Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2014 149 Arrêt du 26 mars 2015 Ie Cour administrative Composition Présidente: Marianne Jungo Juges: Christian Pfammatter, Gabrielle Multone Greffier-stagiaire: Alkis Passas Parties A.________, recourant contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée
Objet Droit de cité, établissement, séjour Recours du 15 octobre 2014 contre la décision du 12 septembre 2014
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Entré en Suisse une première fois le 14 août 1993 dans le cadre d'une demande d'asile, A.________, ressortissant algérien né en 1965, a disparu dans la clandestinité peu de temps après le rejet définitif de sa requête, le 12 février 1994. Il est revenu le 17 mars 1999 pour déposer une deuxième demande d'asile, qui a été rejetée sur recours le 5 novembre 1999. B. Le 8 mars 2002, A.________ a épousé une ressortissante française résidant en Suisse et a obtenu pour ce motif une autorisation de séjour UE/AELE valable jusqu'au 1er août 2010 dans le cadre du regroupement familial pour vivre avec son conjoint. Un enfant est issu de cette union: B.________, né en 2005. Le couple s'étant séparé le 1er avril 2007, l'intéressé s'est vu octroyer dès 2010 un permis de séjour annuel avec approbation du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; précédemment Office fédéral des migrations). L'épouse a ouvert action en divorce le 19 août 2010. Après avoir dans un premier temps suspendu le droit de visite du père dès le 20 août 2010, le Président du Tribunal civil de la Gruyère l'a rétabli par ordonnance du 23 septembre et a indiqué qu'à défaut d'entente, le droit de visite s'exercerait un week-end sur deux ainsi que pendant quatre semaines de vacances par an. Une contribution d'entretien de 200 francs par mois a été mise à la charge du père. Par jugement du 17 janvier 2012, le divorce a été prononcé. L'autorité parentale sur l'enfant a été attribuée à la mère qui dispose également du droit de garde. A défaut d'entente, le droit de visite du père a été prévu 3 week-ends sur 4, du vendredi soir au dimanche soir ainsi que pendant 4 semaines de vacances par an. La contribution d'entretien due par le père a été fixée à 600 francs jusqu'à l'âge de 12 ans révolus et 750 francs par la suite. Par décision de la Justice de paix de la Gruyère du 18 août 2014, sur demande de la mère, qui ne pouvait plus faire face au comportement de son fils, l'enfant a été placé dans un foyer, le droit de garde de la mère a été retiré pour la durée du placement et le droit de visite du père a été modifié pour s'exercer désormais un week-end sur deux. Le 5 septembre 2014, cette autorité a rejeté une demande du père tendant à obtenir la garde de l'enfant. C. Sur le plan professionnel, A.________ a travaillé de manière très épisodique, par le biais d'emplois temporaires entrecoupés d'arrêts maladie et de périodes de chômage. En 2005, face ses difficultés à trouver un emploi stable, il a obtenu de la part de l'assurance-chômage une formation d'aide installateur sanitaire, qui n'a pas changé fondamentalement son rapport pour le moins distant au travail. Une tentative de travailler de manière indépendante s'est soldée par un échec en 2011. Depuis le 12 novembre 2008, date du premier relevé disponible de l'Office des poursuites, le montant de ses dettes s'est régulièrement accru pour atteindre 12'401 francs de poursuites et 33'197 francs d'actes de défaut de biens au 29 janvier 2014. Parallèlement, l'intéressé, sans revenu stable, a régulièrement bénéficié de subsides provenant de l'aide sociale; il avait une dette sociale de 16'461 francs au 4 novembre 2010 qui est passée à 73'725 francs le 21 août 2014 compte tenu d'une aide mensuelle de 2'185 francs. Vu sa situation financière, A.________ ne verse pas la pension alimentaire qu'il doit pour son fils et qui est payée par les avances du Service de l'action sociale. Par ailleurs, en raison de ses difficultés à gérer ses biens,
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 une curatelle a été instituée en sa faveur le 21 novembre 2013 par la Justice de paix de l'arrondissement de la Gruyère. D. Sous l'angle pénal, A.________ a été condamné par ordonnance du 25 mars 2013 du Ministère public à une amende de 150 francs pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Le 4 février 2015, il a été placé en détention provisoire pour trois mois en tant que prévenu soupçonné de délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 LStup), à la limite du cas grave (art. 19 al. 2 LStup). Il ressort de l'interrogatoire par le Juge du Tribunal des mesures de contrainte du 6 février 2015 que, sur 42 grammes d'héroïne retrouvés dans sa voiture, l'intéressé a admis être propriétaire de 18 grammes; il a reconnu par ailleurs avoir acheté 25 grammes d'héroïne depuis le début de l'année et en avoir revendu 10 à 5 acheteurs différents. D'autres prévenus ont déclaré qu'en réalité, il aurait vendu beaucoup plus et sur une période plus longue, ce que dément le concerné à ce stade de l'enquête. E. Saisi d'une demande de A.________ de lui accorder un permis d'établissement et de permettre la venue en Suisse de sa fiancée en vue d'un mariage, le SPoMi a procédé à l'audition de l'intéressé le 24 mai 2012 et a refusé, par décision du 14 novembre 2012, de lui délivrer l'autorisation d'établissement sollicitée. S'agissant de la fiancée, l'autorité a déclaré attendre pour statuer que celle-ci dépose formellement une demande d'entrée en Suisse, ce qu'elle n'a pas fait à ce jour. Au vu de la situation économique de A.________, le SPoMi l'a informé le 26 juin 2014 qu'il envisageait de prendre à son encontre une décision de refus de prolongation de son permis de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. Invité à présenter ses éventuelles objections, l'intéressé a laissé au Service des curatelles de Haute-Gruyère le soin de se déterminer à sa place. Ce service a souligné que A.________ devait débuter prochainement à nouveau une activité professionnelle dès le 7 juillet 2014 pour une période de deux mois. Il avait des difficultés à trouver un emploi, mais contactait régulièrement les agences de placement. Afin de s'assumer financièrement, il avait l'intention de devenir indépendant en créant un service de taxis, mais attendait le renouvellement de son autorisation de séjour avant d'entreprendre des démarches concrètes. Il a été souligné que l'étranger entretenait de très bons contacts avec son fils, qu'il accueille de manière régulière et davantage si la maman le sollicite. Il se montre un père soucieux et il lui semble très important de pouvoir rester proche de lui pour contribuer à son bon développement. Le Service de l'enfance et de la jeunesse a confirmé le 28 août 2014 que le père entretenait des relations interpersonnelles de manière régulière avec son fils. F. Par décision du 12 septembre 2014, le SPoMi a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse dans un délai de 30 jours. Retenant que l'intéressé était assisté à raison de 2'185 francs par mois et avait des poursuites pour 47'740 francs (état au 27 août 2014), l'autorité a considéré que la personne ne montrait aucune intégration économique et professionnelle en Suisse malgré la longueur de son séjour dans le pays. En outre, sous l'ange du droit à la protection de la vie de famille garanti par l'art. 8 de la convention européenne des droits de l'homme (CEDH; RS 0.101), il a été souligné que la relation qu'il entretient avec son fils, titulaire d'une autorisation d'établissement, n'était pas suffisante pour justifier la prolongation de son séjour en Suisse. Le droit de visite dont il bénéficie pouvait s'exercer depuis l'étranger, moyennant certains aménagements. De toute manière, son comportement n'a pas été considéré comme irréprochable au sens de la jurisprudence pour
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 justifier la continuation de sa présence au seul titre de l'exercice du droit de visite. Il a été rappelé dans ce contexte que le père ne contribue pas à l'entretien économique de l'enfant puisqu'il ne paie pas la pension alimentaire qu'il doit et que, par ailleurs, son comportement n'est pas exemplaire sous l'angle pénal. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, l'autorité a estimé que l'intérêt public à l'éloignement de A.________ l'emportait sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. Par ailleurs, elle a considéré qu'aucun élément ne permettait d'admettre que le renvoi de la personne serait inexigible, impossible ou illicite. G. Agissant le 15 octobre 2014, A.________ a contesté devant le Tribunal cantonal la décision du 12 septembre 2014 dont il demande l'annulation. Il conclut principalement au renouvellement de son autorisation de séjour et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle instruction et décision. A l'appui de ses conclusions, le recourant invoque une violation de son droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 CEDH, ainsi que des dispositions de la convention relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107). En substance, il fait valoir qu'un renvoi de Suisse le priverait de toutes relations avec son fils alors que cet enfant a besoin de lui pour son développement. A son avis, le bien supérieur de l'enfant exige qu'il reste près de lui. Au demeurant, son fils n'a pas été entendu par l'autorité avant qu'elle ne prenne sa décision. Par ailleurs, le recourant souligne qu'en tant que chrétien, il a perdu toute chance de réinsertion socio-professionnelle et familiale en Algérie. Il rappelle vouloir sortir de l'engrenage de l'aide sociale par le biais de la création d'une société de taxis. L'acte de recours, qui n'était pas signé par l'intéressé personnellement, a été régularisé le 11 novembre 2014. Le 20 novembre 2014, le SPoMi a fait savoir qu'il n'avait pas d'observations particulières à formuler sur le recours dont il conclut au rejet en se référant aux considérants de la décision attaquée. H. Parallèlement à son recours, A.________ a déposé une demande d'assistance judiciaire tendant à être dispensé des frais de procédure. en droit 1. a) Déposé dans le délai et les formes prescrits, le présent recours est recevable en vertu des art. 7 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers (RSF 114.22.1) et 79 ss du code de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). b) Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux lettres a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision querellée. 2. Du moment que le recourant n'est pas un ressortissant d'un Etat partie à l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), il ne peut pas prétendre obtenir un droit de séjour sur la base de cette convention internationale. En particulier le fait que son fils soit de nationalité française et au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE pour résider en Suisse, ne lui accorde pas un droit dérivé fondé sur l'ALCP pour obtenir à son tour un même titre de séjour dès lors qu'il n'a qu'un simple droit de visite et non pas un droit de garde sur l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 2C_606/2013 du 4 avril 2014, consid. 3). Reste à examiner si le recourant peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour recevoir l'autorisation litigieuse. 3. a) Selon l'art. 8 CEDH, toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut y porter atteinte (cf. ATF 137 I 247 consid. 4.1.1 p. 249). Selon une jurisprudence constante, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour que l'étranger puisse invoquer cette disposition, que la relation entre celui-ci et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective. L'art. 8 CEDH s'applique lorsqu'un étranger fait valoir une relation intacte avec ses enfants bénéficiant du droit de résider en Suisse, même si ces derniers ne sont pas placés sous son autorité parentale ou sous sa garde du point de vue du droit de la famille (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_365/2013 du 30 août 2013 consid. 2.1, non publié in ATF 139 I 325; 2C_1026/2011 du 23 juillet 2012 consid. 4.3); b) Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue, en vertu de l'art. 8 CEDH, un droit d'entrée et de séjour dans le pays (ATF 139 I 330 consid. 2.1 p. 330 s.; 138 I 246 consid. 3.2.1 p. 250). Selon la jurisprudence, le parent qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde de l'enfant ne peut d'emblée entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Or, il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale (cf. art. 8 par. 1 CEDH et art. 13 al. 1 Cst.), il suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours de courte durée, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.2). Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_1031/2011 du 22 mars 2012 consid. 4.2.3). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et qu'à condition que l'étranger ait fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.2 p. 147; 139 I 315 consid. 2.2 et les arrêts cités). L'exigence du lien affectif particulièrement fort doit être considérée comme remplie lorsque les contacts personnels sont effectivement exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui, lorsque l'étranger détient déjà un droit de séjour en Suisse, de façon à prendre en compte l'art. 9 par. 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE; RS 0.107), sans toutefois déduire de dite convention une prétention directe à l'octroi d'une autorisation (ATF 139 I 315 consid. 2.4 et 2.5).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 En outre, lorsque le parent ne dispose ni de l'autorité parentale, ni du droit de garde, il ne peut se prévaloir de la garantie de l'art. 8 CEDH que s'il a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (ATF 140 I 145 consid. 3.3 et 4, p. 148 ss). Dans ce cadre, il n'y a pas lieu de se baser uniquement sur le casier judiciaire; le respect de l'ordre et de la sécurité publics ne se recoupent pas nécessairement avec la violation de dispositions pénales, de sorte que l'appréciation émise par l'autorité de police des étrangers peut s'avérer plus rigoureuse que celle de l'autorité pénale (cf. ATF 130 II 493 consid. 4.2 et la jurisprudence citée). C'est seulement à ces conditions (de lien affectif particulièrement fort et de comportement irréprochable) que l'intérêt privé du parent étranger - titulaire uniquement d'un droit de visite - à demeurer en Suisse pour ce motif peut l'emporter sur l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_723/2010 du 14 février 2011 consid. 5.2; 2C_335/2009 du 12 février 2010 consid. 2.2.2; 2C_171/2009 du 3 août 2009 consid. 2.2 et les renvois, notamment à l'ATF 120 Ib 1 consid. 3c p. 5, 22 consid. 4a p. 25). 4. a) Dans le cas particulier, il faut d'emblée constater que si, sous l'angle des relations personnelles avec son fils, le recourant entretient des contacts d'une intensité suffisante au sens de la jurisprudence mentionnée ci-dessus, tel n'est pas le cas du point de vue du respect des obligations économiques qu'implique la relation familiale invoquée. L'intéressé ne paie pas la pension alimentaire qu'il doit pour l'entretien de son fils. Ce faisant, il perd de vue que les relations entre parent et enfant ne se limitent pas uniquement à des rapports personnels, mais comportent également un volet économique tout aussi important. Celui qui ne se préoccupe pas de l'entretien de son enfant ne peut pas raisonnablement prétendre remplir ses obligations envers lui. Lorsque, comme en l'espèce, aucun motif sérieux n'explique pourquoi une personne ne trouve pas d'emploi durable malgré de prétendues recherches pendants des années, il y a lieu de retenir à sa charge le fait que les pensions alimentaires n'ont pas été payées. L'intéressé ne peut pas se cacher derrière son indigence pour excuser sa démission économique vis-à-vis de son enfant. Quoi qu'il en soit, indépendamment des relations père-enfant, il apparaît clairement que le recourant, qui ne dispose pas de l'autorité parentale, ni du droit de garde, n'a pas fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable qui justifierait de lui permettre de rester dans le pays sur la seule base de son droit de visite. Il ressort du procès-verbal de la séance du 6 février 2015 devant le Tribunal des mesures de contrainte qu'il a reconnu avoir acheté de l'héroïne pour la revendre alors qu'il n'est pas consommateur. Quelle que soit la sanction qui sera ordonnée par les autorités pénales, un tel comportement de trafiquant de drogue exclut d'admettre que l'intéressé aurait adopté en Suisse une attitude irréprochable. De plus, dans le cadre de l'appréciation globale des intérêts en présence, il convient également de tenir compte que le recourant est durablement dépendant de l'aide sociale. Sa dette sociale atteignait 73'725 francs le 21 août 2014 et des subsides de 2'185 francs lui sont en principe alloués chaque mois, de sorte que le montant de la dette s'est encore accru à l'heure actuelle. Comme il a déjà été dit, aucune raison objective n'explique cette situation dès lors que l'intéressé est manifestement en mesure de gagner sa vie. Au-delà des promesses et propos lénifiants de ce dernier assurant l'imminence d'un travail fixe ou indépendant, il faut prendre acte qu'il n'a jamais été en mesure de créer une relation de travail stable; sa dépendance à l'aide sociale est structurelle. Malgré son séjour en Suisse de plus de 13 ans, il n'est pas intégré sur le plan économique et constitue une charge pour la collectivité. Le fait que l'intéressé ait développé, pendant une certaine période, des liens sociaux à l'occasion de divers projets de développement
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 en Algérie, ne change rien à la constatation qui précède et qui, avec les récents démêlés pénaux de la personne, est déterminante pour se prononcer sur la continuation du séjour. b) On doit donc admettre avec l'autorité intimée qu'actuellement, l'intérêt public au renvoi du recourant prime clairement sur son intérêt et celui de son fils à ce qu'il obtienne un permis de séjour pour exercer facilement son droit de visite en restant en Suisse. Il pourra exercer ce droit de visite depuis son pays d'origine ou un pays tiers, selon des modalités à déterminer. Compte tenu de la jurisprudence mentionnée ci-dessus, son éloignement ne constitue pas une violation de l'art. 8 CEDH. c) Pour les mêmes motifs, le renvoi ne porte également aucune restriction insupportable aux droits de l'enfant à entretenir des relations avec son père. En particulier, d'un point de vue procédural, on ne saurait reprocher à l'autorité intimée de n'avoir pas procédé à une audition particulière du fils du recourant. A l'instar du Tribunal cantonal, elle pouvait partir du point de vue que cet enfant veut que son père demeure dans le pays et il n'était donc pas nécessaire de l'entendre spécialement en sus de celui-ci, qui a manifestement dit tout ce qui était nécessaire quant à l'intensité affective de leurs rapports. Ces affirmations ne sont d'ailleurs pas remises en cause. L'éloignement a été ordonné en tenant compte de cette situation personnelle dans la pesée globale des intérêts en présence. d) Conforme à l'art. 8 CEDH, l'éloignement du recourant l'est également sous l'angle de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) dès lors que la pondération des intérêts en présence à effectuer sous l'angle de l'art. 96 LEtr est identique à celui qui a été fait en application de l'art. 8 CEDH. 5. En résumé, il faut retenir que la dépendance durable du recourant à l'aide sociale ainsi que son comportement attentatoire à la sécurité et l'ordre public justifient de ne pas renouveler son permis de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. Les intérêts personnels de l'intéressé et de son fils à ce que le droit de visite puisse être exercé sans restriction ne sont pas prioritaires. Ce droit de visite devra être aménagé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_1031/2011 du 22 mars 2012 consid. 4.2.3). 6. Mal fondé, le recours doit être rejeté. Compte tenu de la situation financière précaire du recourant, il ne se justifie pas de mettre des frais de procédure à sa charge (art. 129 CPJA). Partant, sa demande d'assistance judiciaire est devenue sans objet.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de procédure. III. Communication. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 26 mars 2015/cpf Présidente Greffier-stagiaire