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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 27.03.2015 601 2014 129

27 marzo 2015·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·4,220 parole·~21 min·4

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2014 129 Arrêt du 27 mars 2015 Ie Cour administrative Composition Présidente: Marianne Jungo Juges: Christian Pfammatter, Gabrielle Multone Greffier-stagiaire: Simone Schürch Parties A.________, recourant contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée

Objet Droit de cité, établissement, séjour Recours du 11 septembre 2014 contre la décision du 4 août 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Ressortissant du Kosovo né en 1962, A.________ séjourne illégalement en Suisse depuis mars 1992. Son épouse et leurs 5 enfants, nés en 1986, 1988, 1989, 1992 et 1998 sont restés au Kosovo. Jusqu'à ce jour, l'intéressé a vécu dans la clandestinité et a travaillé la plupart du temps en tant qu’ouvrier agricole auprès de différents employeurs, ainsi que cela ressort des extraits de son compte individuel de la caisse de compensation. Il contribue au moyen de versements d'environ 500 € par mois à l'entretien de sa famille avec laquelle il a maintenu les liens par le biais de contacts téléphoniques réguliers et par des visites plus ou moins espacées. B. Durant son séjour illégal, A.________ a été découvert et refoulé une fois par décision du 29 septembre 1999, avant de revenir en Suisse clandestinement malgré une interdiction d'entrée valable du 1er décembre 1999 au 20 novembre 2002. A l'issue de la procédure de refoulement, il a été condamné sur le plan pénal à une amende de 1'000 francs pour violation des règles de police des étrangers, amende convertie en 33 jours d'arrêts par décision du Juge d'instruction du canton de Fribourg du 22 mai 2000. C. Le 2 février 2012, B.________ a soumis au Service de la population et des migrants (ciaprès: SPoMi) une demande de permis de séjour en faveur de A.________ en faisant valoir la durée de son séjour en Suisse auprès de différents employeurs (16 au total entre 1992 et 2012), auxquels l’intéressé a toujours donné pleine satisfaction et en relevant que l'activité en cause avait été annoncée aux assurances sociales. Il a été indiqué que, fiable, respectueux de l’ordre juridique suisse et bien intégré, le requérant participait aux manifestations culturelles et sportives de la région (bénichon, fêtes de musique, matchs de foot etc.) en offrant régulièrement son aide en tant que bénévole. Il bénéficiait également d'un large réseau d'amis tant suisses qu’immigrés. Une liste de signatures ainsi que plusieurs lettres de soutien de sa région de domicile (y compris de ses employeurs) ont été produites avec la demande. Après avoir requis divers documents, le SPoMi a auditionné le requérant le 28 août 2012. Celui-ci a notamment affirmé n'être retourné qu'à 5 reprises au Kosovo depuis 1992, la dernière fois en 2007 où il y est resté pendant deux mois. Il a indiqué en outre que dans l’hypothèse où un permis de séjour lui était accordé, il souhaitait que son épouse et son fils de 14 ans le rejoignent en Suisse. Le 17 décembre 2012, le SPoMi a informé l’intéressé qu’il entendait rejeter sa demande et prononcer le renvoi de Suisse, son cas ne présentant pas une situation d’extrême gravité justifiant l'octroi d’un permis dit "humanitaire". Son intégration n’était pas particulièrement réussie et son parcours professionnel ne reflétait pas un degré d’intégration empêchant toute réadaptation dans son pays d’origine. Dans le délai qui lui était imparti, le requérant a exposé ses objections, le 28 septembre 2012, en faisant valoir notamment les longues années de travail dévoué qu'il avait passées en Suisse et en déplorant la «façon inhumaine» dont son dossier avait été traité. Le 5 novembre 2012, il a déposé des déterminations complémentaires. Il a souligné à nouveau qu'il avait vécu et travaillé en Suisse pendant 20 ans en donnant pleine satisfaction à ses

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 employeurs. Il a fait valoir que la situation économique et politique dans son pays d’origine ne lui permettait pas d’entretenir sa famille et a rappelé, par ailleurs, que pendant son séjour il n’avait jamais fait appel à l’aide sociale et avait toujours pu subvenir à ses besoins, tout en couvrant ceux de sa famille. S'agissant de son intégration en Suisse, il a indiqué qu'il possédait de très bonnes connaissances de français et disposait d'un large réseau de connaissances, comme en attestait les nombreuses lettres de soutien (d’anciens employeurs notamment) ainsi que la pétition demandant la régularisation de son séjour. L'intéressé a souligné que le niveau de ses connaissances générales relatives à l’actualité politique et économique ainsi qu'aux usages et coutumes locales n'étaient en rien inférieur à celui de la population indigène; il ne voyait donc pas en quoi il pourrait être mieux intégré. En cas d'obtention d'un permis de séjour, il avait l'intention de faire venir en Suisse son épouse et son dernier enfant; en tant que coiffeuse diplômée, cette dernière n’aurait d’ailleurs aucune difficulté à trouver un emploi. En définitive, le requérant a estimé souffrir d'une inégalité de traitement par rapports aux «sans papiers», qui dans les années 2000 à 2005 ont profité d’une pratique de légalisation bien plus permissive pour des raisons humanitaires. Selon lui, sa requête devrait être traitée selon les mêmes principes. A titre subsidiaire, si une régularisation de son statut ne pouvait pas être accordée, le requérant a demandé que le canton propose son admission provisoire au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM). Le 28 avril 2014, le SPoMi a requis des renseignements complémentaires sur la situation de l’intéressé. Il a constaté, par ailleurs, qu’il résultait de l’extrait du compte individuel de la caisse de compensation qu’entre 1992 et 2003 le requérant n’avait pas cotisé de manière ininterrompue, mais à plusieurs reprises pour une partie de l’année seulement. Sur cette base et après examen des passeports, l’autorité a constaté qu’il était retourné au Kosovo bien plus que cinq fois depuis 1992. Le 3 juillet 2014, A.________ a fait savoir que sa situation personnelle ne s’était pas modifiée, à l’exception d'un changement d’employeur. Il a en outre affirmé que les interruptions dans le paiement des cotisations ne démontraient pas son absence de Suisse pendant ces périodes, mais seulement qu’il y travaillait «au noir». De plus, dès lors qu’il avait son domicile en Suisse durant l’entier de la période entre 1992 et 2003, il serait disproportionné de lui demander des preuves de séjour en Suisse pour de courtes périodes de chômage. Enfin, il a indiqué s’être rendu au Kosovo pour de brefs séjours seulement, dans le but de rendre visite à sa famille. Le 17 juillet 2014, le SPoMi a dénoncé A.________ auprès du Ministère public pour entrées illégales, séjour et activité lucrative sans autorisation au sens de l'art. 115 al. 1 lit. a, b, c et d de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) ainsi que pour défaut de déclaration d’arrivée dans le délai légal en Suisse (art. 120 al. 1 lit. a LEtr). D. Le 4 août 2014, le SPoMi a rejeté la demande de permis de séjour de l’intéressé, un délai de 30 jours lui étant imparti pour quitter le territoire helvétique. Dans la mesure où le requérant venait d'un pays tiers et considérant qu'un emploi d’ouvrier agricole ne permettait pas d’obtenir une autorisation de séjour pour activité lucrative dans le cadre du contingent, l'autorité a examiné la requête sous l’angle du cas individuel d’extrême gravité prévu par les art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 de l'ordonnance relative l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). Elle a rappelé que le traitement appliqué aux «sans papiers» faisait l’objet d’un examen au cas par cas en fonction de l’existence ou non d’une situation personnelle d’extrême gravité et que la seule durée du séjour en Suisse ainsi que la bonne intégration et le comportement conforme au droit ne suffisaient pas pour obtenir une

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 régularisation du statut. Elle a souligné qu’il ne saurait être question de traiter de la même manière l’étranger scrupuleux de l’ordre légal et celui qui le viole délibérément et de manière crasse, dans le seul but de séjourner en Suisse. Une pratique différente reviendrait à délivrer une sorte de prime à l’illégalité qui inciterait à l’immigration clandestine et entraînerait une grave inégalité de traitement par rapport aux étrangers respectueux de la loi. De plus, l’autorité a indiqué qu’il fallait également tenir compte des possibilités d’intégration dans le pays d’origine. Pour l’essentiel, elle a constaté qu’en l’espèce, l’intéressé avait sciemment violé les règles d’entrée et de séjour en Suisse (depuis 1992) et avait ignoré les conséquences de son comportement, soit l’interdiction d’entrée en Suisse (valable du 1er décembre 1999 au 30 novembre 2002) ainsi que la condamnation pénale du 17 décembre 1999, en poursuivant son séjour et son activité dans la clandestinité après un bref retour dans son pays d’origine. Par ailleurs, elle a retenu que tant les extraits de compte individuel de caisse de compensation que l’examen des passeports de l’intéressé, démontraient que celui-ci était retourné au Kosovo à plusieurs reprises pendant qu’il travaillait en Suisse, ce qu'il avait confirmé lui-même à l’occasion de l’audition du 28 août 2012. La naissance de son dernier enfant au Kosovo le 15 octobre 1998 l'attestait également. Tout en constatant la bonne intégration sociale du requérant ainsi que la durée de son séjour en Suisse, le SPoMi a estimé que celle-ci ne revêtait pas un caractère exceptionnel au point de justifier l’octroi d’une autorisation de séjour en dérogation aux conditions ordinaires d’admission. Ainsi, les relations d’amitié, de voisinage ou de travail nouées durant le séjour devaient certes être prises en considération, mais ne constituaient pas des éléments déterminants pour la reconnaissance d’une situation d’extrême gravité. Par ailleurs, il n’apparaissait pas que l’intéressé s'était créé des attaches tellement profondes et durables avec la Suisse qu’il ne pouvait plus raisonnablement envisager un retour au Kosovo. Le requérant n’avait pas de famille proche en Suisse et conservait des liens très étroits avec son pays d’origine, où il avait vécu jusqu’à l’âge de 30 ans et où habitent son épouse et leurs cinq enfants. L'existence de ces liens était confirmée par les nombreux retours au Kosovo durant le séjour en Suisse, par les contacts réguliers du requérant avec sa famille ainsi que par sa volonté de faire venir en Suisse son épouse et le cadet de leurs enfants dans l’hypothèse où le permis de séjour devait être délivré. Enfin, le SPoMi a considéré que les difficultés de l’intéressé à se réinstaller dans son pays ne seront pas différentes de celles de ses compatriotes du même âge, un éventuel problème de santé n’étant d’ailleurs pas invoqué. Rappelant qu'il avait fait l'objet d'une décision de refoulement le 29 septembre 1999 et d'une condamnation pénale pour séjour illégal le 17 décembre 1999, l'autorité a estimé que l'étranger ne pouvait ignorer qu'il s'exposait à un renvoi en cas de séjour et d'activité sans autorisation. Du moment que le renvoi était raisonnablement exigible, l’affaire ne constituait pas un cas individuel d’extrême gravité. Dans ces circonstances, une admission provisoire telle que demandée le 5 décembre 2012 était également infondée. E. Agissant le 11 septembre 2014, A.________ a contesté devant le Tribunal cantonal la décision du 4 août 2014 dont il demande l'annulation sous suite de frais et dépens. Il conclut implicitement à l'octroi d'une autorisation de séjour et à ce que celle-ci soit soumise pour approbation au SEM. Subsidiairement, il requiert le renvoi de la cause au SPoMi pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l’appui de ses conclusions, le recourant reprend en substance les arguments invoqués dans la procédure antérieure. Il fait valoir la durée de son séjour, soit 22 ans passés en Suisse, en travaillant la plupart du temps. Il estime qu’il serait contraire à la bonne foi de prendre en compte les périodes où il est retourné dans son pays pour relativiser l’importance du temps qu'il a passé en Suisse. Le recourant souligne également le degré d’intégration sociale atteint, qui a été

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 constaté par l’autorité elle-même dans la décision attaquée. Celle-ci a ignoré des faits pertinents en refusant d’admettre un cas d’extrême gravité face à un soutien tel que celui exprimé par les employeurs, les amis et les connaissances. De même, à son avis, son comportement irréprochable et son autonomie financière démontrent une intégration parfaitement réussie sur le plan économique. Finalement, le recourant explique qu'en cas de retour au Kosovo, le manque de contacts et son absence du terrain professionnel depuis 22 ans ne lui permettraient pas de trouver un emploi. A cet égard, il estime que c’est à tort que l’autorité a retenu que sa situation ne serait pas différente de celle d’un compatriote du même âge, celui-ci disposant d’années d’expérience dans l’environnement professionnel du pays, ce dont le recourant ne pourra pas se prévaloir. Ainsi, un retour au Kosovo le plongerait dans une situation de précarité et mettrait en grave difficulté sa famille, entièrement dépendante de ses revenus. Face à cette situation, le recourant estime que l'autorité intimée a violé les art. 30 al. 1 lit. b LEtr et 31 OASA en ne reconnaissant pas l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. Les relations qu’il entretient avec la Suisse tant d’un point de vue social que professionnel sont tellement étroites qu’il ne peut pas être exigé de lui de vivre dans son pays d’origine. En annexe à son recours, le recourant a sollicité l’assistance judiciaire partielle, sa situation financière ne lui permettant pas de supporter les frais de la présente procédure. Par mesures provisionnelles, il a demandé en outre à être autorisé à séjourner en Suisse et à y exercer une activité lucrative jusqu’à droit connu sur le recours. Il justifie sa requête par le préjudice irréparable qu’il subirait en cas d'exécution immédiate de la décision attaquée. F. Le 1er octobre 2014, le SPoMi a fait savoir qu’il n’avait pas d’observations à formuler sur le recours et s’est référé aux considérants de la décision attaquée pour conclure à son rejet. en droit 1. a) Déposé dans le délai et les formes prescrits, le présent recours est recevable en vertu de l’art. 7 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers (RSF; 114.22.1), de sorte que le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites. b) Selon l’art. 77 du code de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l'espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 2. a) A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. d), de la situation

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. c), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. GOOD/BOSSHARD, Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen, in: CARONI/GÄCHTER/TURNHERR [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, p. 226 s. no 2 et 3 ad art. 30 LEtr). Il convient de rappeler au préalable que la situation personnelle d'extrême gravité visée par l'art. 30 al. 1 let. b LEtr est la même que celle de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (aOLE) si bien que la jurisprudence relative à cette disposition reste applicable (ATF 136 I 254 consid. 5.3.1 p. 262). Il en résulte en particulier que les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle; cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de déroger aux règles ordinaires d'admission comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une dérogation aux règles ordinaires (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 42/43 et la référence citée). En particulier, la longue durée d’un séjour en Suisse n’est pas, à elle seule, un élément constitutif d’un cas personnel d’extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l’obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Ainsi, les séjours illégaux en Suisse ne sont en principe pas pris en compte dans l’examen d’un cas de rigueur (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 43; arrêt du Tribunal fédéral 2A.166/2001 du 21 juin 2001 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal cantonal 601 2011 47 du 17 mai 2011). Dans un cas de séjour illégal, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de déroger aux conditions d'admission; dans ce cadre, il y a lieu de se fonder notamment sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle et sur son intégration sociale (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 42; arrêt du Tribunal fédéral 2A.69/2007 du 10 mai 2007 consid. 3). Parmi les éléments déterminants pour admettre un cas de rigueur, il convient notamment de citer, outre la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 Suisse, la situation des enfants; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C- 636/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.3 et la référence citée). b) Dans le cas particulier, le recourant a notamment invoqué la durée de son séjour en Suisse, son intégration professionnelle et sociale, son comportement irréprochable, son indépendance financière, l’absence d’attaches dans son pays d’origine ainsi que les conséquences financières d’un renvoi tant pour lui que pour sa famille. A cet égard, il faut d'emblée constater que, même si l'intéressé prétend résider en Suisse depuis 1992, ce séjour était clandestin. Il n'a jamais obtenu d'autorisation de séjour ou de travail et n’en a jamais sollicité, de sorte que la durée totale de sa présence en Suisse a été illégale. Alors même qu'il connaissait les exigences légales en la matière, notamment depuis son refoulement en 1999, il a sciemment violé les dispositions fondamentales du droit des étrangers, spécialement une interdiction d'entrée dans le pays, par un comportement qui dénote un mépris certain de l'ordre juridique suisse. Le simple fait qu'il ait réussi à vivre dans la clandestinité pendant une longue période sans se faire prendre ne justifie pas lui accorder une autorisation de séjour pour cas de rigueur. La dérogation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr n'est pas une prime accordée à celui qui aura réussi à tromper suffisamment longtemps les autorités pour se prévaloir d'un long séjour. Ainsi qu'il a été souligné précédemment, il faut, en sus d’un séjour d’une très longue durée, qu’il existe d’autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l’existence d’un cas de rigueur, sans quoi, le recourant se retrouverait dans une situation comparable à celle de nombreux étrangers appelés à quitter la Suisse au terme d’un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d’aucun traitement particulier, demeurent soumis aux conditions d’admission. En l'occurrence, on peut admettre, sur la base notamment des lettres de soutien et de la pétition qu'il produit, que le recourant présente une certaine intégration sociale et professionnelle et qu'il est indépendant sur le plan financier, même si ses revenus restent très modestes. On peut lui donner acte également qu'exception faite des graves infractions aux dispositions du droit des étrangers, les autorités n'ont pas connaissance qu'il ait commis d'autres actes pénalement répréhensibles. Il n'est pas contestable non plus qu'au cours des nombreuses années de séjour illégal, il se soit familiarisé avec le mode de vie en Suisse et maîtrise une des langues nationales. Ces éléments positifs ne créent pas, à l'évidence, une situation de rigueur suffisante pour justifier une dérogation aux règles d'admission selon l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Le recourant perd de vue que l'élément fondamental dans la mise en œuvre de cette disposition est de savoir si, objectivement, les liens créés avec la Suisse sont tellement importants qu'il n'est plus envisageable pour lui de vivre dans un autre pays. Or, sous cet angle, il convient de souligner que l'intéressé a une famille composée d'une épouse et de cinq enfants au Kosovo où vit également le reste de sa parenté. Il n'est pas crédible de prétendre que, dans ces circonstances, qu'il ne pourrait plus vivre ailleurs qu'en Suisse. Le centre de ses relations personnelles est resté dans son pays d'origine où il a d'ailleurs passé la plus grande partie de sa vie en y effectuant sa scolarité obligatoire, en obtenant un diplôme de maçon et en travaillant par la suite à ce titre. On ne peut donc pas le suivre lorsqu'il affirme qu'il lui serait impossible de se réinsérer dans la société du Kosovo. Disposant sur place d'un réseau familial et

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 d'une intégration socioculturelle assurée, on ne voit pas en quoi les difficultés résultant d'un renvoi seraient insurmontables. La Cour ne saurait admettre que son pays d’origine lui soit devenu à ce point étranger qu’il ne serait plus en mesure d’y retrouver ses repères. Même si, dans un premier temps, il n’est pas exclu qu'il rencontre des problèmes pour retrouver du travail en raison de son âge et de sa longue absence, l’intéressé n’a pas établi que ces difficultés seraient plus graves pour lui que pour tout autre concitoyen qui se trouverait dans la même situation. Finalement, c’est en vain qu'il invoque les difficultés financières que lui et ses proches rencontreraient suite à son renvoi. La vie clandestine que l’intéressé a menée en Suisse ne saurait avoir créé une quelconque expectative de gain méritant d’être prise en compte en tant qu’élément en sa faveur dans la pesée des intérêts en cause. Ainsi, l’autorité intimée a rappelé à bon droit que l’étranger ne pouvait en aucun moment ignorer qu’il s’exposait à un risque de renvoi. Les conséquences financières y relatives lui étaient donc connues et ne sont imputables qu'à son comportement. Partant, au terme d’une appréciation de l’ensemble des éléments figurant au dossier, il apparaît que le recourant n’est pas dans une situation d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr. Dès lors, l'autorité intimée n'a pas violé la loi, ni commis un abus ou un excès de son vaste pouvoir d'appréciation (art. 96 LEtr) en refusant l'autorisation de séjour sollicitée et en ordonnant le renvoi du recourant. 3. Mal fondé, le recours doit être rejeté. Du moment que la Cour a statué au fond, la demande de mesures provisionnelles est devenue sans objet. Le recours ayant été d'emblée dénué de toute chance de succès, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 142 CPJA). Il y a lieu cependant de tenir compte de la situation financière précaire du recourant pour réduire les frais de procédure mis à sa charge en application de l'art. 129 CPJA. Vu l’issue du recours, il n’est pas alloué d’indemnité de partie (art. 137 CPJA). la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Des frais de procédure réduits sont mis par 300 francs à la charge du recourant. IIl. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Communication. Fribourg, le 27 mars 2015/cpf/ssc Présidente Greffier-stagiaire

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