Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 02.12.2015 601 2014 125

2 dicembre 2015·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·5,179 parole·~26 min·5

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2014 125 Arrêt du 2 décembre 2015 Ie Cour administrative Composition Présidente: Marianne Jungo Juges: Gabrielle Multone, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure: Carine Sottas Parties A.________, recourante contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour (révocation de l'autorisation de séjour et renvoi) Recours du 10 septembre 2014 contre la décision du 30 juin 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. A.________, ressortissante portugaise née en 1993, est entrée en Suisse le 17 novembre 2011 en vue d'y exercer une activité lucrative auprès de B.________ SA dès le 1er décembre 2011. Elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour B UE/AELE valable jusqu'au 16 novembre 2016. Peu de temps après le début de son activité professionnelle, elle a perdu son emploi. Elle a ensuite travaillé pour C.________ de juin 2012 à août 2012, puis pour D.________ AG du 31 août au 12 octobre 2012 et pour E.________ du 5 au 9 novembre 2012. Elle a bénéficié de l'aide sociale dès le 1er décembre 2012. Le 16 juin 2013, elle a donné naissance à une fille dont le père est son concubin, F.________, également au bénéfice d'une autorisation de séjour B UE/AELE. Par courrier du 19 juin 2013, le Service de la population et des migrants (ci-après SPoMi) a informé l'intéressée qu'au vu de son absence d'activité lucrative, de son recours à l'aide sociale et du fait que son concubin, en situation précaire, ne pouvait subvenir à ses besoins et à ceux de leur fille, ses moyens financiers devaient être considérés comme insuffisants et une décision de révocation de son autorisation de séjour avec renvoi de Suisse était envisagée. Par courrier séparé adressé au concubin, il a indiqué également envisager la révocation de son autorisation de séjour. Le 4 septembre 2013, A.________ et F.________, alors représentés par G.________, ont déposé leurs objections. Ils ont relevé que seul l'art. 6 par. 1 Annexe I de l'Accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), était applicable dans leur cas et que l'obtention de l'aide sociale n'était pas un motif de révocation d'une autorisation valable mais, éventuellement dans certains cas, un motif de refus de la prolongation de ladite autorisation. Ils ont précisé que l'intéressée avait quitté sa première occupation pour travailler auprès de C.________ et de D.________ AG et avait toujours essayé de rester active, ce qui était compliqué en raison de sa grossesse. Elle a également cherché du travail après la naissance de sa fille dès que cela lui a été légalement possible. Enfin, la révocation de leur autorisation de séjour, au vu de leur attitude, de leur persévérance dans leurs recherches d'emploi et du fait que l'intéressée a été frappée d'une interdiction absolue de travailler, violerait le principe de la proportionnalité. Le 17 décembre 2013, A.________ a produit un contrat de mission de 3 mois dès le 21 octobre 2013 auprès de H.________. Le 24 février 2014, le SPoMi a confirmé son intention de révoquer les autorisations de séjour des intéressés, aux motifs qu'ils n'avaient pas d'autres activités lucratives, qu'ils ne percevaient pas ou plus de prestations de l'assurance-chômage et qu'ils bénéficiaient de l'aide sociale. Les intéressés ont déposé de nouvelles observations le 14 mars 2014. Ils ont mis en évidence s'être toujours efforcés de rester actif professionnellement, preuves étant les recherches d'emploi fournies et les missions temporaires accomplies. Ces dernières, additionnées, justifieraient une activité professionnelle allant au-delà de la simple activité marginale et accessoire. Il conviendrait également de prendre en considération le fait que la grossesse de l’intéressée a certainement

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 constitué en partie un empêchement qui ne lui était pas imputable. Conscients que l'aide sociale doit être remboursée, ils se sont engagés à le faire dès que leur situation financière le permettrait. Le 6 mai 2014, l'intéressée a transmis à l'autorité intimée la copie d'un contrat de mission auprès de I.________, ainsi qu'un décompte de salaire pour la période du 21 avril 2014 au 4 mai 2014. Le service social de la commune de domicile des intéressés a indiqué, le 25 juin 2014, que leur dette d'aide sociale s'élevait à CHF 29'951.55. Il a précisé que F.________ était sans emploi et que sa concubine avait conclu un contrat de mission de durée indéterminée auprès de J.________ SA dès le 12 mai 2014. B. Par décision du 30 juin 2014, le SPoMi a prononcé la révocation de l'autorisation de séjour de A.________ et de son concubin, un délai de 30 jours après réception de la décision leur étant imparti pour quitter la Suisse avec leur fille. S'agissant de l'intéressée, il a retenu qu'elle n'occupait plus l'emploi de durée indéterminée pour lequel une autorisation de séjour lui avait été accordée, qu'elle avait accompli plusieurs missions temporaires de courte durée, qu'elle n'avait pas droit au chômage, qu'elle avait dû recourir à l'aide sociale depuis décembre 2012, qu'elle ne pouvait plus invoquer les normes de protection des travailleurs au regard de la naissance de sa fille, car intervenue il y a plus d'un an, et, enfin, qu'elle n'a pas été en mesure de modifier fondamentalement sa situation professionnelle. Ainsi, elle ne pouvait plus se prévaloir de sa qualité de travailleuse conformément à l'art. 6 par. 1 Annexe I ALCP. Elle ne disposait pas non plus de moyens financiers suffisants pour séjourner dans le pays sans exercer d'activité lucrative au sens de l'art. 24 Annexe I ALCP. Elle ne remplissait pas davantage les conditions pour rester en Suisse en tant que chercheuse d'emploi au sens de l'art. 2 par. 1 al. 2 Annexe I ALCP. C. Le 10 septembre 2014, A.________, agissant seule, interjette recours contre cette décision auprès du Tribunal cantonal. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de la décision du 30 juin 2014 et au maintien de son autorisation de séjour, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvel examen et à l'octroi d'un permis L de courte durée sur la base des rapports de travail actuels avec J.________ SA. Plus subsidiairement encore, elle demande que la cause soit renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvel examen et qu'un permis L de courte durée en tant que chercheuse d'emploi lui soit accordé. Le même jour, elle requiert l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, laquelle lui a été accordée par décision du 19 septembre 2014. Par courrier du 22 septembre 2014, la Juge déléguée à l'instruction a pris acte que le concubin de la recourante n'avait pas contesté la décision du 30 juin 2014. D. Dans ses observations du 30 septembre 2014, l'autorité intimée indique maintenir la décision attaquée dans la mesure où elle se fonde sur le constat de la perte de statut de travailleur tel qu'il avait été reconnu au moment de la délivrance du permis de séjour. Elle prend en revanche acte du certificat de travail du 10 septembre 2014 faisant état d'une mission temporaire depuis le 12 mai 2014 et indique vouloir examiner ce qu'elle considère comme une nouvelle demande d'autorisation de séjour en vue d'activité, nécessitant un permis L UE/AELE et non plus B UE/AELE. Selon fax des 28 et 29 avril 2015 du SPoMi adressés à la Cour de céans, la recourante a touché l'aide sociale à la fin septembre 2014, ainsi qu'en mars, avril et mai 2015.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 en droit 1. Déposé dans le délai prescrit, le présent recours est recevable en vertu de l'art. 7 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEtr; RSF 114.22.1) et des l'art. 76 ss du code de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). A teneur de l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux lettres a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l'opportunité des décisions querellées. 2. a) L'art. 6 par. 1 Annexe I ALCP prévoit que le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Celui-ci est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs. Selon l'art. 6 par. 6 Annexe I ALCP, le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de maind’œuvre compétent. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après : CJUE), la notion de travailleur, qui délimite le champ d’application du principe de la libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive, tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte (ATF 131 II 339 consid. 3.2 et les références aux arrêts de la CJUE). Doit ainsi être considérée comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération (arrêts Brian Francis Collins du 23 mars 2004 C-138/02, Rec. 2004 I-2703 point 26 et Lawrie-Blum du 3 juillet 1986 66/85, Rec. 1986 p. 2121 points 16 et 17). Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires (arrêt Petersen du 28 février 2013 C-544/11, point 30). Une fois que la relation de travail a pris fin, l'intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu cependant que, d'une part, cette qualité peut produire certains effets après la cessation de la relation de travail et que, d'autre part, une personne à la recherche réelle d'un emploi doit être qualifiée de travailleur (arrêts Caves Krier Frères Sàrl du 13 décembre 2012 C-379/11, point 26, et Martinez Sala du 12 mai 1998 C-85/96, Rec. 1998 p. I-2719 point 32). La recherche réelle d'un emploi suppose que l'intéressé apporte la preuve qu'il continue à en chercher un et qu'il a des chances véritables d'être engagé, sinon il n'est pas exclu qu'il soit contraint de quitter le pays d'accueil après six mois (arrêts Brian Francis Collins, précité, point 37, Commission CE du 20 février 1997 C-344/95, Rec. 1997 I-1035 point 17 et Antonissen du 26 février 1991 C-292/89, Rec. 1991 p. I-779 point 22). A ce propos, le Tribunal fédéral considère que, sous réserve d'une situation d'abus de droit où un ressortissant communautaire se rendrait dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 dans le but de bénéficier de certaines aides (ATF 131 II 339 consid. 3.4 p. 347), les intentions ou le comportement de l'intéressé avant ou après sa période d'emploi ne sont pas déterminants pour examiner sa qualité de travailleur salarié. Seuls comptent les critères objectifs énoncés par la jurisprudence (ATF 131 II 339 consid. 4.3 p. 349). En vertu de l’art. 23 al. 1 de l'ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies. Cependant, cela ne signifie pas que ces conditions initiales doivent rester remplies sur le long terme. Ainsi, une personne qui a obtenu une autorisation de séjour UE/AELE au regard de sa qualité de travailleur, puis tombe au chômage involontaire ou se trouve en incapacité temporaire de travail due à une maladie ou à un accident continue de bénéficier de son autorisation (arrêt TF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.2). La jurisprudence fédérale a retenu qu'un recourant, qui était resté une année et neuf mois sans activité lucrative après un premier emploi de quatre mois, devait être considéré comme un chercheur d'emploi ayant travaillé pendant une durée inférieure à un an, et que les deux emplois de courte durée, mais d'une durée totale d'environ 11 mois qu'il a ensuite occupé avaient eu pour effet de réactiver son statut de travailleurs salarié pour lui permettre de chercher un nouvel emploi (arrêt TF 2C_1178/2012 du 4 juin 2013 consid. 2.4). Elle a par contre nié cette réactivation dans le cas d'une personne qui, après un premier emploi suivi de 18 mois d'inactivité, avait travaillé deux mois, s'était à nouveau retrouvée sans travail durant six mois, puis avait exercé une activité pendant trois mois, au vu de la brièveté de ces activités, du fait qu'elles suivaient de longues périodes de chômage, qu'elles ont été séparées par plus de six mois d'inactivité et que la personne touchait des prestations sociales (arrêt TF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 4.4). b) Selon l'art. 2 par. 1 al. 2 de l'Annexe I ALCP, les ressortissants des parties contractantes ont aussi le droit de se rendre dans une autre partie contractante ou d'y rester après la fin d'un emploi d'une durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un délai raisonnable, qui peut être de six mois, afin de leur permettre de prendre connaissance des offres d'emplois correspondant à leurs qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins d'être engagés. Les chercheurs d'emploi ont le droit, sur le territoire de la partie contractante concernée, de recevoir la même assistance que celle que les bureaux d'emploi de cet Etat accordent à ses propres ressortissants. Ils peuvent être exclus de l'aide sociale pendant la durée de ce séjour. Cette règle conventionnelle est concrétisée par l'art. 18 OLCP, selon laquelle si la recherche d'un emploi prend plus de trois mois, les ressortissants de l'UE et de l'AELE obtiennent une autorisation de séjour de courte durée UE/AELE d'une durée de validité de trois mois par année civile (al. 2). Cette autorisation peut être prolongée jusqu'à une année au plus pour autant qu'ils soient en mesure de prouver les efforts déployés à cet effet et qu'il existe une réelle perspective d'engagement (al. 3). c) Aux termes de l'art. 24 par. 1 Annexe I ALCP, une personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions du présent accord reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour (let. a) et d'une assurance-maladie http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=2C_390%2F2013&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F131-II-339%3Afr&number_of_ranks=0#page339 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=2C_390%2F2013&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F131-II-339%3Afr&number_of_ranks=0#page339

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 couvrant l'ensemble des risques (let. b). Les parties contractantes peuvent, quand elles l'estiment nécessaire, demander la revalidation du titre de séjour au terme des deux premières années de séjour. L'art. 24 par. 2 Annexe I ALCP précise que sont considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d'assistance. Lorsque cette condition ne peut s'appliquer, les moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu'ils sont supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par l'Etat d'accueil. Enfin, l'art. 24 par. 3 Annexe I ALCP dispose que les personnes qui ont occupé un emploi d'une durée inférieure à un an sur le territoire d'une partie contractante, peuvent y séjourner, pourvu qu'ils répondent aux conditions prévues au par. 1 de cet article. Les allocations de chômage auxquelles ils ont droit conformément aux dispositions de la législation nationale, le cas échéant complétée par les dispositions de l'annexe II, sont à considérer comme des moyens financiers au sens des par. 1 (a) et 2 de cet article. d) A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), qui comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Il ressort de la jurisprudence fédérale que les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle; cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de déroger aux règles ordinaires d'admission comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une dérogation aux règles ordinaires (ATF 130 II 39 consid. 3).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 Parmi les éléments déterminants pour admettre un cas de rigueur, il convient notamment de citer, outre la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. arrêt TAF C-636/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.3). e) L'art. 23 al. 1 OLCP prévoit que les autorisations de séjour UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies. Le renvoi n'est pas réglé par l'ALCP et son ordonnance, de sorte que l'art. 64 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers s'applique (LEtr; RS 142.20), en vertu de l'art. 2 al. 2 LEtr. Selon cette disposition, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a), d'un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (art. 5) (let. b), ou d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c). 3. En l'espèce, seule A.________ a recouru contre la décision de l'autorité intimée. Elle prétend au maintien de son autorisation de séjour, subsidiairement à l'octroi d'un permis L. La Cour constate cependant que la fille de l'intéressée n'a jamais été au bénéfice d'une autorisation de séjour. a) La recourante a obtenu une autorisation de séjour B UE/AELE valable cinq ans depuis le 17 novembre 2011 pour exercer une activité lucrative en Suisse. Au bénéfice d'un contrat de durée indéterminée, elle a travaillé dès le 1er décembre 2011 pour B.________ SA. Elle a ensuite quitté ce poste à une date indéterminée, mais au plus tard en mai 2012, pour travailler chez C.________ dès juin 2012. Le contrat avec B.________ SA lui a conféré la qualité de travailleuse salariée au sens de l'art. 6 par. 1 annexe I ALCP puisqu'elle remplissait les conditions définies par la jurisprudence. Par ailleurs, la question de la date exacte de la fin de ce travail peut rester ouverte, compte tenu de ce qui suit. b) Il convient de vérifier si, compte tenu de l'évolution de la situation, elle a pu conserver ce statut ou l'a au contraire perdu. Après ce premier emploi, la recourante a travaillé pour C.________ quelques heures par semaines de juin à août 2012, puis pour les bailleurs de service D.________ AG du 3 septembre 2012 au 14 octobre 2012 et E.________ pendant trois jours en novembre 2012. Ces emplois permettent d'admettre que la qualité de travailleuse n'a pas été perdue jusqu'au début novembre 2012. Elle s'est ensuite retrouvée sans activité durant environ dix mois, du 10 novembre 2012 à la miaoût 2013. Sa fille est née le 16 juin 2013. La recourante allègue que sa grossesse aurait freiné ses possibilités d'engagement, le travail en usine ou dans l'entretien ménager n'étant pas des secteurs adaptés aux femmes enceintes. Cette période d'inactivité devrait par conséquent être excusée. Cependant, la durée de sa grossesse ne saurait compter comme période donnant droit à séjourner en Suisse au sens de l'ALCP du moment que rien ne vient justifier sa complète inactivité

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 professionnelle. Des complications particulières n'ont en effet pas été alléguées. Le manque de qualifications professionnelles de la recourante ne l'empêchait pas non plus, comme jusqu'alors, de trouver un emploi dans un secteur d'activité sans travaux pénibles ou dangereux et nécessitant peu de formation, bien que l'on puisse admettre que ses perspectives d'engagement ont été momentanément réduites. Quoi qu'il en soit, la recourante n'a pas apporté la preuve qu'elle aurait réellement cherché du travail après la fin de sa mission de novembre 2012 ni que sa grossesse l'a effectivement empêchée d'être engagée. Elle a par conséquent perdu sa qualité de travailleuse, seules les huit semaines post-accouchement durant lesquelles la mère a effectivement l'interdiction de travailler au sens de l'art. 35a al. 3 de la loi sur le travail du 13 mars 1964 (LTr; RS 822.11) étant excusables. Après son accouchement, la recourante a repris une activité du 12 août 2013 au 8 septembre 2013, puis du 21 octobre 2013 au 1er décembre 2013. S'en est suivie une nouvelle période d'inactivité d'environ cinq mois. Le 21 avril 2014, la recourante a effectué deux missions de six jours pour le compte de I.________, bailleur de services. Compte tenu de la brièveté de ces engagements survenus après une longue période d'inactivité non excusable, il convient de retenir que ces missions ne lui ont pas permis de se voir à nouveau qualifiée de travailleuse. Enfin, le contrat de mission du 9 mai 2014 que la recourante a produit indique qu'il s'agit d'une mission, certes de durée indéterminée, mais temporaire. Le fait qu'elle ait mentionné qu'il y aurait du travail pour plusieurs mois et qu'elle y travaillait encore au moment du recours n'enlève rien à cette qualification en l'absence d'indications plus précises de la part de l'employeur (cf. attestation du 10 septembre 2014 de J.________ SA) et compte tenu du fait que la plupart des contrats de mission ont une durée inférieure à un an (Directives et commentaires concernant l'introduction progressive de la libre circulation des personnes, Directives OLCP-08/2015, ch. 4.2.2). De ce fait, et au vu de la brièveté des missions qu'elle effectuait, elle a dû à nouveau émarger à l'aide sociale de septembre 2014 au 16 janvier 2015, puis de mars à mai 2015 (cf. notes au dossier du 29 avril 2015 du SPoMi). Il y a dès lors lieu de retenir que cet emploi n'a pas suffi pas à réactiver son statut de travailleuse salariée. C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée a considéré que la recourante a perdu sa qualité de travailleuse et que ce statut n'a pas été réactivé par les brèves activités exercées. c) Il sied encore d'examiner si un droit de séjour peut lui être reconnu au titre de chercheur d'emploi en vertu de l'art. 2 par. 1 al. 2 Annexe I ALCP. A la fin de son contrat de mission pour E.________ en novembre 2012, la recourante a acquis le droit de rester au moins six mois en Suisse afin d'y chercher un nouvel emploi. Elle n'a depuis obtenu que quelques contrats temporaires, malgré les recherches qu'elle dit avoir été nombreuses. S'il était certainement moins aisé de retrouver du travail en étant enceinte, force est toutefois de constater qu'aucun élément du dossier ne permet de dire qu'elle a effectivement recherché du travail durant cette période. En effet, en-dehors des contrats de mission qu'elle a obtenus, il semble qu'elle n'ait postulé qu'à une reprise, le 18 octobre 2013, pour un poste auprès d'un employeur qui n'est pas une agence de placement temporaire. Par ailleurs, le fait qu'elle ne puisse se prévaloir que de sept missions d'une durée maximale de trois mois, à l'exception peut-être du contrat du 9 mai 2014, sur une période de deux ans et demi environ, ne permet pas d'affirmer qu'elle a déployé les efforts nécessaires pour retrouver du travail. Cela démontre au contraire de manière vraisemblable qu'il n'existe pas de réelle perspective d'engagement de la recourante pour une durée indéterminée.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 Enfin, ces six mois prévus pour la recherche d'emploi sont arrivés à échéance en mai 2013, et plus de six mois supplémentaires lui ont déjà été accordés sans que celle-ci ne soit arrivée à trouver un emploi de durée indéterminée. Dans ces conditions, elle n'a droit sous cet angle à aucune prolongation supplémentaire de son autorisation de séjour B UE/AELE. d) La recourante ne saurait enfin continuer à séjourner en Suisse en qualité de personne n'exerçant pas d'activité lucrative, au sens de l'art. 24 par. 1 Annexe I ALCP. Il ressort en effet du dossier qu'elle ne dispose manifestement pas de moyens financiers suffisants étant donné que, restée sans emploi durant de longues périodes, elle a dû demander l'aide du service social ainsi que l'assistance judiciaire partielle pour la présente procédure, qui lui ont toutes deux été accordées. De ce fait, l'une des conditions prévues par la disposition applicable n'est pas remplie. e) Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, il faut constater que les conditions requises pour la délivrance d'une autorisation de séjour B UE/AELE ne sont plus réalisées. Partant, conformément à l'art. 23 al. 1 OLCP, celle dont a bénéficié la recourante pouvait être révoquée par l'autorité intimée. 4. En révoquant l'autorisation de séjour, l'autorité intimée a également prononcé le renvoi de Suisse de la recourante. Elle a estimé que celle-ci pourrait se réintégrer sans difficultés dans son pays d'origine et qu'il n'existe aucun élément probant empêchant son départ. La recourante prétend à cet égard qu'elle a commencé à construire sa vie en Suisse et qu'un retour au Portugal serait catastrophique pour sa fille et elle. Elle ajoute ne rien posséder dans son pays et ne pas y avoir de réseau d'amis puisqu'elle est devenue majeure en Suisse. La révocation de l'autorisation de séjour de la recourante entraîne son renvoi de Suisse en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. Sa situation n'est manifestement pas constitutive d'un cas individuel d'une extrême gravité tel que réglé par l'art. 30 al. 1 let. b LETr et l'art. 30 al. 1 OASA. En effet, son intégration dans notre pays est inexistante puisqu'elle n'y a travaillé que de manière sporadique, qu'elle dépend de l'aide sociale et parle le français avec difficulté. Il n'est pas non plus démontré que sa réintégration dans son pays de provenance, où elle a vécu la majeure partie de sa vie, n'est plus possible après un séjour en Suisse d'à peine quatre ans. En bonne santé, elle parle la langue de son pays et en connaît les usages. Quant à sa vie de famille, elle pourra la poursuivre avec son ami qui doit lui aussi quitter le pays au Portugal. Par ailleurs, la recourante n'indique pas en quoi un retour dans son pays serait particulièrement difficile pour sa fille. Le fait de ne pas posséder de biens et de ne pas y avoir prétendument de réseau d'amis n'est pas suffisant pour admettre un cas d'une extrême gravité. De plus, aucun indice ne laisse apparaître que son sort y sera plus précaire que celui de ses compatriotes renvoyés dans leur pays. Elle devra faire face aux mêmes défis qu’eux et disposera des mêmes chances. 5. a) Au vu de ce qui précède, l’autorité intimée n’a pas violé le droit, ni commis d’abus ou d’excès de son pouvoir d’appréciation en révoquant l'autorisation de séjour B UE/AELE accordée à la recourante et en ordonnant son renvoi du pays. Le recours doit dès lors être rejeté et la décision de l'autorité intimée confirmée. b) Cela étant, il convient de prendre acte de l'intention du SPoMi de procéder au réexamen du dossier sous l'angle d'une nouvelle demande d'autorisation L UE/AELE de la recourante.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 c) Les frais de justice sont fixés à CHF 800.- et sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 131 CPJA). Vu la décision d'octroi de l'assistance judiciaire partielle du 19 septembre 2014, le paiement ne sera toutefois pas exigé de sa part. Vu le sort du recours et l'octroi de l'assistance judiciaire partielle limitée à la dispense des frais de justice, la recourante n'a pas droit à des dépens. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du 30 juin 2014 du Service de la population et des migrants est confirmée. II. Il est pris acte de l'intention du Service de la population et des migrants de réexaminer le dossier sous l'angle d'une nouvelle demande d'autorisation L UE/EALE. III. Les frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils ne lui sont toutefois pas réclamés en raison de l'assistance judiciaire partielle octroyée. IV. Il n'est pas alloué de dépens. V. Communication. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 2 décembre 2015/cso La Présidente La Greffière-rapporteure

601 2014 125 — Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 02.12.2015 601 2014 125 — Swissrulings