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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 09.09.2015 601 2013 104

9 settembre 2015·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·4,265 parole·~21 min·4

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Schule und Bildung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2013 104 601 2013 105 Arrêt du 9 septembre 2015 Ie Cour administrative Composition Présidente: Marianne Jungo Juges: Christian Pfammatter, Marc Sugnaux Greffier-stagiaire: Pierre Portmann Parties A.________, recourante, représentée par Me Ariane Ayer, avocate B.________, recourante, représentée par Me Ariane Ayer, avocate contre DIRECTION DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA CULTURE ET DU SPORT, autorité intimée Objet Ecole et formation Recours du 10 octobre 2013 contre la décision du 23 janvier 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 attendu que A.________ exerce la profession de logopédiste depuis une dizaine d’années dans les cantons de Vaud et Fribourg, après avoir étudié et passé son diplôme en 2004 à l’Université de Genève; que sa collègue, B.________, exerce également la profession de logopédiste depuis une dizaine d’années dans les cantons de Vaud et Genève, après avoir étudié et passé son diplôme en 2003 à l’Université de Genève; qu’en mai 2013, les intéressées ont eu le projet d’ouvrir un cabinet de logopédie, destiné principalement à prendre en charge des enfants sujets au trouble de la communication. Leur choix s’est porté sur le district de la Glâne qui manquait sensiblement de spécialistes. Compte tenu de la pénurie sévissant dans le secteur précité, les patients étaient inscrits sur une liste d’attente en vue d’un traitement approprié; que, dans ce même laps de temps, une logopédiste indépendante, installée à Romont, a pris sa retraite, laissant ainsi libre place aux nouvelles associées; que, courant juin 2013, dans l’optique d’ouvrir leur cabinet, A.________ et B.________ ont adressé au Service de l’enseignement et des mesures d’aides (ci-après : SESAM), deux demandes d’agrément visant à l'admission au système cantonal de remboursement des prestations pédago-thérapeutiques. Ces requêtes, complètes et valables, ont été envoyées pour décision à la Direction de l’instruction publique, de la culture et du sport (ci-après : DICS); que, restant sans nouvelle de la DICS, A.________ et B.________ ont intégré leurs locaux de Romont, en août 2013, loués pour l’activité professionnelle en question; que le Conseil d’État a adopté le 27 août 2013 une ordonnance « suspendant l’octroi des agréments dans le domaine de la logopédie », pour laquelle il s’est basé sur le rapport du 7 mai 2013 concernant le programme d’économie et sur l’avant-projet de loi instaurant des mesures structurelles et d’économies (mesures pédago-thérapeutiques), soumis à l’approbation du Grand Conseil; que, ne recevant toujours pas de réponse, les requérantes ont requis une décision formelle de la DICS, par courrier du 1er septembre 2013; que, par lettres brèves du 9 septembre 2013, la DICS a refusé de donner suite aux demandes, motifs pris qu'elle devait se conformer à l’ordonnance du 27 août 2013 du Conseil d’État, laquelle restreint avec effet au 1er juin 2013 le nombre de logopédistes indépendants dans le canton de Fribourg, conformément au principe de l’économicité. Dès lors, astreinte à suivre les directives du Conseil d’Etat, la DICS a informé les intéressées qu’il ne lui revenait plus de signer de nouvelles autorisations et ce, jusqu’au 1er janvier 2016; que, par actes séparés du 10 octobre 2013, les requérantes ont déposé deux mémoires de recours auprès du Tribunal cantonal. Elles concluent, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision du 9 septembre 2013 de la DICS et demandent à ce que le Tribunal cantonal constate que l’exercice de la profession de logopédiste à titre indépendant pour pratiquer des mesures pédago-thérapeutiques n’est soumis à aucune autorisation. Dans leurs mémoires de recours, elles font valoir, dans un premier temps, qu’aucune loi, ni règlement n'impose une obligation de disposer d’une autorisation de pratiquer l’activité de logopédiste indépendant. Elles invoquent ensuite l’absence de base légale relative à l’agrément de la DICS et à l’ordonnance du

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 Conseil d’Etat, la violation de la liberté économique au sens de l’art. 27 de la Constitution fédérale (Cst; RS 101) et l’inégalité de traitement entre logopédistes indépendants et salariés. Elles allèguent également la violation du principe de la proportionnalité, selon lequel le moyen choisi, propre à atteindre le but poursuivi, doit être celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés, compte tenu du résultat escompté du point de vue de l’intérêt public. Enfin, elles soulignent que la région glânoise subit une pénurie de ces spécialistes et estiment qu’il se justifie de leur accorder la possibilité d’exercer au plus vite, afin de répondre aux besoins des familles inscrites sur les listes d’attente. Elles souhaitent par conséquent être mises au bénéfice d’un agrément de la DICS qui leur permettrait d’exercer librement leur activité et qui autoriserait le remboursement des prestations de logopédie en application de la loi scolaire et de la loi sur l’enseignement spécialisé. Au surplus, de l'avis des recourantes, la décision attaquée souffre d'un défaut global de motivation, et viole partant leur droit d'être entendues. Pour elles, l'autorité intimée n'a pas étayé suffisamment sa décision au vu des pièces produites et des explications données par les parties; que le 23 janvier 2014, conformément à l’art. 85 al. 2 du code de procédure et de juridiction administrative (CPJA ; RSF 150.1), la DICS a annulé la décision querellée et l'a remplacée par une nouvelle. Elle a admis que l’exercice de la profession de logopédiste indépendant n’est pas soumis à autorisation. Cependant, elle a indiqué également que les prestataires privés tels que les recourantes devaient obtenir un agrément de sa part afin de se faire rembourser les actes relevant des mesures pédago-thérapeutiques. Or, la loi du 8 octobre 2013 instaurant des mesures structurelles et d’économie (mesures pédago-thérapeutiques) (ROF 2013 81; ci-après la loi du 8 octobre 2013) a modifié l’art. 7a de la loi 19 juin 2008 concernant le financement des mesures de nature pédago-thérapeutique dispensées par des prestataires privés agréés (RSF 410.6; ci-après la loi du 19 juin 2008). Le nouvel art. 7a gèle l’octroi desdits agréments jusqu’au 31 décembre 2016. De plus, l’art. 2 al. 2 de la loi du 8 octobre 2013 prévoit un effet rétroactif au 1er juin 2013 de l’interdiction de nouvel agrément. Dans ces conditions, il était exclu d'accepter la requête des recourantes; que le 27 février 2014, ces dernières ont déposé deux recours contre la nouvelle décision de la DICS du 23 janvier 2014, dont elles demandent l'annulation sous suite de frais et dépens. Elles concluent à l’octroi d’un agrément de la DICS pour la pratique de la logopédie autorisant le remboursement des prestations ainsi effectuées. A titre préalable, les recourantes maintiennent qu'il existe une situation de pénurie en matière de logopédie dans le district de la Glâne et se réfèrent à ce propos à une lettre qu'une autre logopédiste déboutée a envoyée à la DICS le 26 février 2014, qui confirme leurs dires. Sur le fond, même si les recourantes constatent que la nouvelle décision de la DICS se fonde désormais sur une loi au sens formel, elles contestent la validité de l'effet rétroactif qu'elle instaure. Cet effet serait uniquement destiné à restreindre la liberté économique de trois personnes (soit les deux recourantes et l'auteure de la lettre du 26 février 2014). Ainsi, cette restriction conduirait à une inégalité de traitement choquante. De plus, l’intérêt fiscal à supprimer deux postes à 40% en tant que logopédiste indépendant semblerait très limité. Il n’en serait pas de même du point de vu de l’octroi de prestations de logopédie à titre gratuit pour les enfants en âge de scolarité et présentant des difficultés. Ce type d’aide, dûment garanti par la législation scolaire, ne serait plus assuré pour tous les écoliers du district. Le refus de l’agrément nuirait donc non seulement aux intérêts privés des recourantes mais aurait également pour effet de priver les enfants glânois de prestations de logopédie; que, par lettre du 2 juin 2014, la DICS conclut au rejet des nouveau recours. Selon elle, la rétroactivité de la nouvelle disposition est conforme aux exigences jurisprudentielles. Cette mesure est nécessaire afin d’éviter que de nombreuses requêtes soient déposées entre l’adoption de la novelle et son entrée en vigueur et n’a donc aucune relation directe avec le cas d’espèce. Enfin, l’autorité rappelle que les finances de l’Etat sont dans une situation difficile;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 que, dans leurs contre-observations du 1er septembre 2014, les recourantes se réfèrent aux propos de l’ancienne Conseillère d’Etat Isabelle Chassot tenus devant le Grand Conseil lors des débats relatifs à la loi du 8 octobre 2013. Ceux-ci prouveraient que la rétroactivité de la loi viserait spécifiquement les demandes déposées in casu. En outre, le 11 août 2014, la DICS aurait présenté aux logopédistes agréées du canton de Fribourg des exceptions possibles au moratoire instauré sans en faire part officiellement aux recourantes; considérant que lorsque l'autorité intimée rend une nouvelle décision pendente lite conformément à l'art. 85 al. 2 CPJA, l'autorité de recours continue à traiter le recours dans la mesure où la nouvelle décision ne l'a pas rendu sans objet. Un nouvel échange d'écritures a lieu lorsque la nouvelle décision repose sur un état de fait notablement modifié ou crée une situation juridique sensiblement différente (art. 85 al. 2 CPJA). En l'occurrence, sur le principe du moratoire, la nouvelle décision de la DICS du 23 janvier 2014 n'a pas rendu sans objet les recours déposés le 10 octobre 2013, même si elle s'appuie sur une situation juridique modifiée. Du moment que cette dernière décision a fait l'objet de nouveaux recours le 27 février 2014, il y a lieu d'examiner de manière globale les recours en application de l'art. 85 al. 3 CPJA, étant entendu que certains éléments des recours du 10 octobre 2013 sont obsolètes et ont été remplacés par ceux figurant dans les pourvois du 27 février 2014; que, pour le surplus, les recours ont été interjetés dans le délai et les formes prescrits par les art. 79 ss CPJA auprès de l’autorité compétente (art. 114 al. 1 let. a CPJA), de sorte que le Tribunal cantonal peut en examiner leurs mérites; que, dans la mesure où les procédures 601 2013 104 et 601 2013 105 visent un même complexe de fait et considérant que les recours respectifs contiennent des griefs identiques, il se justifie d'ordonner la jonction des causes conformément à l'art. 42 al. 1 let. b CPJA; que, selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Le grief d’opportunité ne peut en revanche être examiné par la Cour de céans que si une loi prévoit expressément ce motif (art. 78 al. 2 CPJA); que l’art. 1 al. 1 de loi cantonale sur la santé (LSan ; RSF 821.0.1) régit les soins et les autres activités exercées dans le domaine de la santé par des personnes physiques ou morales, de droit privé ou de droit public. En vertu de l’alinéa 2 de la même disposition, on entend, par soin, tout service fourni à une personne, ou à un groupe de personnes ou à la population, dans le but de promouvoir, d’améliorer, de protéger, d’évaluer, de surveiller, de maintenir ou de rétablir la santé. La loi concernant le financement des mesures de nature pédago-thérapeutique dispensées par des prestataires privés agréés arrête à son art. 2 al. 1 let. a que les mesures de nature pédagothérapeutique comprennent la logopédie. Les enfants préscolarisés ou scolarisés obligatoirement peuvent bénéficier de ces mesures lorsque la DICS le juge nécessaire à leur formation et à leur développement (al. 2). En tant que pédago-thérapeutes, les logopédistes s’occupent des difficultés de la langue parlée et écrite, des problèmes de communication, de flux langagier, vocaux et de déglutition. Ils diagnostiquent les problèmes et sont responsables de la planification, la conduite et la réalisation des mesures thérapeutiques appropriées. Ainsi définie, la profession de logopédiste entre dans le champ d’application de la LSan;

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 que, cela étant, aux termes de l’art. 14 al. 2 de l’ordonnance sur les fournisseurs de soins (OFS; RSF 821.0.12), les logopédistes-orthophoniques qui pratiquent des traitements pédagothérapeutiques ne sont pas soumis à autorisation au sens de la LSan. Les dispositions de la législation sur la formation scolaire spéciale demeurent réservées; que, conformément à l’art. 28 de la loi sur l’enseignement spécialisé (LES; RSF 411.5.1), en relation avec l’art. 106 de la loi scolaire fribourgeoise (LS; RSF 411.0.1), la logopédie fait partie des services de santé auxiliaires de droit privé ou de droit public, destinés à assurer le développement des individus enclins aux troubles de la communication. Sur les préavis respectifs de la DICS et de la Direction de la santé et des affaires sociales (ci-après: DSAS), les institutions spécialisées engagent le personnel qualifié nécessaire; que, selon l’art. 4 al. 1 de la loi du 19 juin 2008 concernant le financement des mesures de nature pédago-thérapeutique dispensées par des prestataires privés agréés, les prestataires privés sont agréés par la DICS; que la loi du 8 octobre 2013 instaurant des mesures structurelles et d’économies (mesures pédago-thérapeutiques) a modifié l’art. 7a de la loi du 19 juin 2008, qui prévoit désormais que l’octroi des agréments est gelé jusqu’au 31 décembre 2016; que l’art. 2 al. 2 de la loi du 8 octobre 2013 prévoit par ailleurs un effet rétroactif au 1er juin 2013 de l’interdiction d’octroi de tout nouvel agrément; que les recourantes font valoir essentiellement que la nouvelle décision de la DICS viole leur liberté économique; que, selon l'art. 27 al. 1 Cst., la liberté économique est garantie. Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice (art. 27 al. 2 Cst.). Cette liberté protège toute activité économique privée, exercée à titre professionnel et tendant à la production d'un gain ou d'un revenu (cf. le message du Conseil fédéral du 20 novembre 1996 relatif à une nouvelle Constitution fédérale [ci-après: le Message], in FF 1997 I 1 ss, p. 176). Elle ne crée en principe pas de droit à des prestations positives de l'Etat (ATF 130 I 26 consid. 4.1 p. 40, qui mentionne une réserve à ce principe; 125 I 161 consid. 3e p. 165/166). Dans ce cadre, il a été jugé que la liberté économique ne peut pas non plus octroyer aux médecins exerçant à titre privé le droit de fournir des prestations à la charge de l'assurancemaladie obligatoire (ATF 130 I 26 consid. 4.5 p. 42/43); que, par ailleurs, aux termes de l'art. 36 al. 1 Cst., toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale; les restrictions graves doivent être prévues par une loi; les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui (art. 36 al. 2 Cst.) et proportionnée au but visé (art. 36 al. 3 Cst.). L'essence des droits fondamentaux est inviolable (art. 36 al. 4 Cst.); qu'en matière de santé, lorsqu'un prestataire de soins choisit d'entrer dans le système sanitaire étatique, sa liberté économique est d'emblée limitée par l'intérêt public du contrôle des coûts de la santé et par celui des patients à ne supporter que le coût des prestations qu'ils obtiennent, c'est-àdire à bénéficier d'un traitement égal et non arbitraire de la part de prestataires partiellement financés par des fonds publics (cf. ATF 138 II 398 consid. 3.9.3 p. 426; arrêts TF 2C_123/2013 du 16 décembre 2013; 2C_228/2011 du 23 juin 2012 consid. 4.1; 2C_727/2011 du 19 avril 2012 consid. 3.1, non publié in ATF 138 II 191; 9C_219/2010 du 13 septembre 2010 consid. 8; 2P.134/2003 du 6 septembre 2004 consid. 3.2, RDAF 2005 I 182);

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 que, dans le cas particulier, il faut d'emblée constater que l'autorité intimée n'a pas interdit aux recourantes d'exercer leur profession, ni même d'ouvrir un cabinet de logopédiste. Les intéressées sont libres de déployer l'activité économique privée de leur choix, à titre professionnel. Il ne saurait dès lors être question d'une atteinte à l'essence même de leur liberté économique telle que garantie par l'art. 27 Cst. La mesure critiquée ne se rapporte pas directement à l'exercice de la profession de logopédiste, mais à l'admission au système de remboursement étatique des prestations tel qu'il est prévu par le droit public cantonal; que, cela étant, faute d'être agréées par le canton, les recourantes ne peuvent pas bénéficier de sa part du remboursement des frais consentis pour des traitements pédago-thérapeutiques appliqués aux enfants préscolarisés ou en scolarité obligatoire, qui constituent l'essentiel de leur clientèle. Il ne fait pas doute dès lors que le refus d'agrément rend très difficile, en fait sinon en droit, la gestion d'un cabinet indépendant pour les logopédistes concernées; que les recourantes n'ont cependant pas un droit à obtenir de telles prestations de l'Etat. Du moment qu'une loi au sens formel prévoit expressément un moratoire des agréments (art. 7a de la loi du 8 octobre 2013), elles ne peuvent pas en principe forcer l'Etat à financer leur activité; que le seul aspect qui pourrait entrer en considération sous l'angle de la liberté économique concerne l'égalité de traitement entre concurrents. En effet, si les recourantes ouvrent malgré tout un cabinet indépendant, elles seront désavantagées par rapport aux autres logopédistes déjà installés qui bénéficient de l'agrément (dans ce sens, arrêt TF 2P.134/2003 du 6 septembre 2004, consid.6, concernant les médecins); qu'à cet égard, il faut constater, comme il a déjà été dit, que le moratoire sur l'octroi des agréments se fonde sur une base légale formelle. De plus, il a été adopté par le Grand Conseil dans le cadre du programme de mesures structurelles et d'économie 2013-2016 de l'Etat de Fribourg (cf. Message du 3 septembre 2013, BGC 2013 p. 1571) et s'intègre dès lors dans l'ensemble des mesures prises pour maîtriser les dépenses publiques. Dans ce cadre, il a été relevé, en particulier, qu'en matière de financement par l'Etat des mesures pédago-thérapeutiques, les coûts estimés en 2008 à 2,188 millions par an étaient passés à 4,2 millions en 2012, les logopédistes privés passant pendant la même période de 17 EPT à 25 EPT en 2011-2012. De plus, parallèlement à cette augmentation, il a été souligné que les services de santé auxiliaires de l'Etat n'arrivaient pas à pourvoir les postes de logopédistes salariés disponibles (BGC 2013, p. 1499). Compte tenu de cette situation objective, il ne fait pas de doute que le moratoire répond à un intérêt public important de maîtrise des coûts et d'efficacité des engagements financiers de l'Etat, étant entendu qu'on ne saurait reprocher à ce dernier de freiner le développement à sa charge des frais provoqués par de nouveaux cabinets privés surtout si, en plus, ses propres services publics existants n'arrivent pas repourvoir les postes disponibles; que, partant, à supposer que le moratoire puisse être considéré comme une restriction à la liberté économique des recourantes, il n'est pas contestable que cette mesure dispose d'une base légale suffisante et réponde à un intérêt public prépondérant. En particulier, vu les chiffres mentionnés précédemment sur l'évolution exponentielle des coûts liés à l'octroi d'agréments, l'argument des recourantes qui dénoncent un intérêt fiscal insignifiant à éviter dans leur cas des frais engendrés par deux postes privés à 40% tombe à faux. L'Etat a voulu mettre un frein à un développement qui a été considéré comme anarchique et qui impose de nouvelles réflexions (cf. BGC 2013, p. 1499/1500). De plus, il a intégré la mesure dans une approche beaucoup plus générale de maîtrise des dépenses publiques, parfaitement légitime, qui concerne aussi d'autres domaines que celui des recourantes. Peu importe que le cas de ces dernières ait été pris en exemple pour illustrer l'urgence de la mesure du point de vue des prestations pédago-thérapeutiques;

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 qu'enfin, sous l'angle de la proportionnalité, il y a lieu de souligner que le moratoire est limité à trois ans. Il a été jugé, dans l'arrêt du Tribunal fédéral déjà cité qui concernait l'admission des médecins à pratiquer à charge de l'assurance-maladie obligatoire (2P.134/2003), qu'une telle limitation dans le temps est raisonnable et s'avère pleinement compatible avec le principe constitutionnel de la proportionnalité. Aucun motif ne justifie d'en décider autrement dans la présente affaire; que, par ailleurs, les recourantes ne peuvent pas se plaindre d'une inégalité de traitement qu'elles subiraient par rapport aux logopédistes salariés travaillant pour les services de santé auxiliaires de l'Etat. La situation des uns et des autres est totalement différente puisque lesdits services n'ont pas besoin d'agrément pour assurer la gratuité des prestations aux patients, prévue dans la loi du 19 juin 2008. De plus, vu les explications contenues dans le Message précité, l'Etat n'a pas créé de nouveaux postes de logopédistes, mais essaye uniquement de pourvoir ceux qui étaient existants avant le moratoire; que, dans un autre grief, les recourantes contestent le refus des agréments en se plaignant d'un effet rétroactif illicite de la loi du 8 octobre 2013 qui est entrée en vigueur le 1er juin 2013, soit plus de quatre mois avant d'avoir été publiée au n° 43 du Recueil officiel fribourgeois du 25 octobre 2013; qu'en principe, lorsque, comme en l'espèce, une personne demande à l'État une autorisation ou un avantage, le droit déterminant est le droit en vigueur au moment ou l'autorité statue en première instance (cf. ATF 107 Ib 133 consid. 2a p. 137; arrêt TF 2C_736/2010 du 23 février 2012 consid. 5.2). Cette règle s'applique en particulier à la plupart des autorisations de police, par lesquelles l'autorité constate que l'exercice d'une activité ne viole aucune prescription; si les conditions de leur délivrance sont modifiées, ou même si le nouveau droit introduit une autorisation pour une activité qui était libre auparavant, les administrés ne pourront invoquer le bénéfice de la situation antérieure (arrêt TF 2C_1017/2011 du 8 mai 2012, consid. 7.1). La règle vaut d'autant plus en cas de requête visant une prestation positive de l'Etat. Cette rétroactivité improprement dite est en règle générale admise, à moins que des droits acquis ne s'y opposent (cf. ATF 133 II 97 consid. 4.1 p. 101 s.; arrêt 2C_797/2009 du 20 juillet 2010 consid. 4.1), ou que l'administré, confiant dans la permanence de l'ancien droit, ait procédé à des dispositions qui ne peuvent, sans autres, être annulées (arrêt TF 2C_1017/2011, déjà cité); qu'en l'occurrence, aucune disposition légale ne précise que le droit applicable à une requête d'agrément est celui du jour du dépôt de la demande auprès de l'autorité saisie. La règle générale énoncée ci-dessus doit donc être respectée. Cela signifie que le droit applicable est celui qui existait lorsque l'autorité s'est prononcée. Du moment que la première décision du 9 septembre 2013, contestée devant le Tribunal cantonal, a été annulée et remplacée, le 23 janvier 2014, par un nouveau prononcé, on doit prendre acte que, lorsqu'elle s'est prononcée dans la présente affaire, l'autorité intimée n'a pas eu besoin de faire application de la rétroactivité qui avait été prévue par l'art. 2 al. 2 de la loi du 8 octobre 2013; qu'elle s'est simplement bornée à appliquer le droit en vigueur, postérieurement à sa publication au Recueil officiel des lois; qu'il ne peut donc pas y avoir eu de violation du principe de non-rétroactivité; qu'au demeurant, même si l'on voulait examiner la validité de la clause de rétroactivité de l'art. 2 al. 2 de la loi du 8 octobre 2013, on devrait constater que les conditions posées par la jurisprudence pour une dérogation au principe de non-rétroactivité (cf. B. KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd. 1991, n° 560) sont remplies;

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 qu'en effet, la rétroactivité est ici prévue dans une loi au sens formel. Elle est limitée dans le temps puisqu'elle ne concerne qu'un peu plus de quatre mois, de sorte qu'elle répond aux exigences de proportionnalité. De plus, il a été vu précédemment qu'elle ne conduit pas à des inégalités choquantes entre concurrents. En outre, dès l'instant où, lorsque le Parlement a été appelé à adopter le moratoire sur les octrois d'agrément, la DICS était déjà saisie de plusieurs requêtes de ce type, il était raisonnable, pour atteindre le but assigné aux mesures structurelles et d'économies, de s'assurer que ces requêtes ne pourraient pas bénéficier de l'ancien régime légal; qu'enfin, les recourantes ne prétendent pas qu'elle auraient un droit acquis à obtenir l'agrément litigieux. Elles n'ont reçu aucune promesse dans ce sens de l'administration et le fait pour elles d'avoir entrepris des démarches et des frais dans la perspective d'ouvrir un cabinet privé n'implique pas à l'évidence une obligation de l'Etat de donner suite à leur requête de prise en charge des mesures pédago-thérapeutiques; que, dans la mesure où les recourantes reconnaissent expressément qu'elles ne peuvent pas bénéficier des exceptions au moratoire (cf. détermination du 1er septembre 2014, p. 3, ch. 2), il est inutile d'examiner si le fait de ne pas les avoir informées personnellement de l'existence de cellesci constituait une violation du droit; que les recours, mal fondés, doivent ainsi être rejetés; qu'il appartient aux recourantes qui succombent de supporter les frais de procédure en application de l'art. 131 CPJA; que, pour le même motif, elles n'ont pas droit à une indemnité de partie (art. 137 CPJA);

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête: I. Les procédures 601 2013 104 et 601 2013 105 sont jointes. II. les recours sont rejetés et les décisions attaquées confirmées. III. Les frais de procédure par CHF 1'600 sont mis à charge des recourantes à raison de CHF 800 à chacune. Ils sont compensés avec les avances de frais effectuées. IV. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. V. Communication. Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant de l’indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l’objet d’une réclamation auprès de l’autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 9 septembre 2015/cpf Présidente Greffier-stagiaire

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