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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 16.07.2012 601 2012 60

16 luglio 2012·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·1,741 parole·~9 min·3

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Vorsorgliche Massnahmen und deren Abänderung

Testo integrale

Tribunal cantonal Kantonsgericht CANTON DE FRIBOURG / KANTON FREIBURG ________________________________________________________________________________________ 601 2012-60/105 Arrêt du 16 juillet 2012 IE COUR ADMINISTRATIVE COMPOSITION Présidente : Marianne Jungo Juges : Christian Pfammatter et Gabrielle Multone Greffière-stagiaire : Philippe Tena CAUSES A.________, requérant, représenté par Me David Ecoffey, avocat / PRÉFECTURE DU DISTRICT DE LA GRUYÈRE, autorité intimée, et COMMUNE DE B.________, intimée, représentée par Me Luke Gillon, avocat (601 12 58) COMMUNE DE B.________ / PRÉFECTURE DU DISTRICT DE LA GRUYÈRE, autorité intimée, et A.________ intimé, représenté par Me David Ecoffey, avocat (601 12 56), OBJET Mesures provisionnelles/Effet suspensif Recours du 23 avril 2012 contre la décision du 6 mars 2012

- 2 attendu que A.________ a été engagé en qualité de secrétaire communal auprès de la Commune de B.________ (ci-après: la Commune), le 8 septembre 2009; que la Commune a résilié le contrat de travail de ce collaborateur, par décision du 24 janvier 2011 laquelle, sur recours, a été annulée par le Préfet de la Gruyère (ci-après: le Préfet), le 31 mai 2011; que A.________ a repris son travail auprès de la Commune le 28 juin 2011 et que, deux jours plus tard, il a interrompu son activité pour des raisons de santé et produit un certificat médical attestant d'une incapacité de travail; que, par décision du 19 juillet 2011, la Commune a prononcé un avertissement à l'endroit de A.________ - mesure qui fait l'objet d'une procédure de recours parallèle - et exigé qu'il se soumette à une consultation médicale auprès de son médecin conseil; que, dans son courrier du 20 juillet 2011, A.________ s'est notamment plaint d'atteinte à sa personnalité et a exigé de la Commune la mise en place de la procédure prévue à l'art. 130 de la loi sur le personnel de l'Etat (LPers; RSF 122.70.1) et qu'il a produit un nouveau certificat médical attestant d'une incapacité de travail totale et définitive dans son emploi actuel de secrétaire communal à B.________; que, par courrier du 27 octobre 2011, la Commune a informé A.________ de la cessation immédiate du paiement de son salaire, motifs pris que selon les certificats médicaux produits, il était à même de travailler auprès de n'importe quel autre employeur et qu'il lui appartenait dès lors de trouver immédiatement une nouvelle activité, conformément à son obligation de diminuer le préjudice, et qu'en outre l'assureur perte de gain de la Commune refusait de verser toute prestation en faveur de ce collaborateur; que, par décision du 16 décembre 2011, la Commune a résilié avec effet immédiat les rapports de service de A.________; que, statuant sur recours le 6 mars 2012, le Préfet a confirmé le renvoi avec effet immédiat du 16 décembre 2011, tout en ordonnant le versement de la rémunération du collaborateur jusqu'à cette date; que, par mémoire du 23 avril 2012, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru auprès du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant, sous suite de frais et de dépens, principalement, à son admission et, préalablement et à titre provisionnel, à l'attribution de l'effet suspensif au recours et, partant, à la poursuite du versement de son salaire jusqu'à droit définitivement jugé; que, le même jour, la Commune (ci-après: la recourante) a recouru contre la décision préfectorale, en tant qu'elle ordonne le versement du salaire jusqu'à la date de la résiliation du contrat de travail, soit jusqu'au 16 décembre 2011, et qu'elle a requis la restitution de l'effet suspensif au recours, sur ce point;

- 3 considérant que, déposés dans le délai et les formes prescrits, les recours sont recevables en vertu des règles générales des art. 114 al. 1 let. c et 120 al. 1 du code de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) - l'avance de frais ayant en outre été versée en temps utile - de sorte que le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur leurs mérites; que, selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (lettre a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (lettre b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, la Cour de céans ne peut pas examiner en l'espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA); que, selon l'art. 133 al. 2 de la loi sur le personnel de l'Etat (LPers; RSF 122.70.1) applicable en l'espèce en vertu du contrat de travail passé entre le collaborateur et la commune, qui renvoie aux dispositions légales régissant le personnel de l'Etat de Fribourg - le recours n'a pas d'effet suspensif. L'autorité de recours peut cependant, sur requête du recourant ou de la recourante, attribuer un effet suspensif au recours; que le recourant a requis la restitution de l'effet suspensif à son recours et que la recourante l'a requis également, pour ce qui concerne le versement du salaire du 27 octobre au 16 décembre 2011; que, pour retirer, restituer ou accorder l'effet suspensif à un recours, l'autorité saisie doit procéder à un examen sommaire de l'affaire et motiver sa décision. Celle-ci sera commandée par deux considérations. D'une part, il faut que le recours ne paraisse pas d'emblée et à l'évidence dépourvu de toute chance de succès. D'autre part, il faut que l'intérêt privé à l'inexécution de la décision l'emporte, dans la pesée des intérêts opposés, sur l'intérêt public et l'intérêt privé de tiers à l'exécution de la décision (B. KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle 1991, no 2079, et les références). La pondération des intérêts en présence à effectuer comme aussi l'appréciation sommaire des chances du recours impliquent de reconnaître à l'autorité saisie le pouvoir d'appréciation nécessaire à l'exécution de sa tâche (dans ce sens, ATF 124 V 88); que, par principe, l'effet suspensif sera alors légitimement retiré si l'intérêt public à une mise en oeuvre aussi rapide que possible du droit l'emporte sur l'intérêt privé à la nonexécution d'une décision non encore définitive et, éventuellement contestée (cf. KNAPP, no 1076, et la jurisprudence citée); qu'en règle générale, dès qu'un licenciement a été prononcé, l'intérêt de la collectivité publique à écarter immédiatement le collaborateur concerné de son service prime clairement l'intérêt privé de celui-ci à continuer à travailler jusqu'à droit connu sur son recours (ATC 601 11 46 du 13 juillet 2011); qu'il tombe en effet sous le sens que le maintien à son poste, à titre provisionnel pour la durée de la procédure de recours, d'un collaborateur licencié est de nature à perturber de manière profonde la bonne marche du service auquel cette personne est affectée;

- 4 qu'en l'occurrence, la question d'une réintégration provisoire du recourant ne se pose pas, celui-ci étant déclaré en incapacité de travail définitive et totale dans le poste qu'il occupe; que l'intérêt des recourants à l'attribution de l'effet suspensif à leurs recours est d'ordre purement financier: celui du recourant à continuer à bénéficier intégralement de son traitement jusqu'à droit connu sur le recours et celui de la recourante à ne pas devoir verser le salaire pour la période du 27 octobre au 16 décembre 2011 avant cette même échéance; que, dans une telle situation où l'objet du litige se limite à des questions financières, l'octroi de l'effet suspensif n'entre en considération que si l'exécution immédiate de la décision de licenciement présente un risque sérieux d'exposer l'agent au dénuement. Si, en revanche, sa situation financière apparaît relativement saine et lui permet d'attendre l'issue de la procédure sans rigueurs excessives, l'octroi de l'effet suspensif ne se justifie pas. Il faut rappeler en effet que les montants qui seraient versés à ce titre ne sont pas acquis à l'intéressé et qu'en cas de rejet du recours, il doit les restituer. Dans la mesure où cette restitution peut s'avérer pénible pour la personne et compte tenu, par ailleurs, des risques d'insolvabilité qu'assume alors la collectivité publique, il y a lieu en principe de refuser l'effet suspensif lorsque la situation financière de l'agent lui permet d'assurer son entretien pendant le procès (ATA 1A 03 104 du 10 février 2004); qu'autrement dit, sauf exception, le collaborateur ne peut en principe faire valoir d'intérêt privé prépondérant au maintien du contrat de travail à titre provisoire pendant la procédure de recours (cf. dans ce sens, AGVE 2009 n° 95); qu'en l'occurrence, force est de constater que le contrat de travail du recourant a pris fin le 16 décembre 2011, que ce dernier s'est annoncé à l'Office communal de travail le 22 décembre 2011 et qu'un délai-cadre d'indemnisation durant la période du 22 décembre 2011 au 21 décembre 2013 a été ouvert en sa faveur par la Caisse publique de chômage à raison d'un gain assuré fixé à 7'842 francs; qu'ainsi, depuis la fin des rapports de service, le recourant bénéficie de prestations de chômage dont le montant paraît manifestement suffisant pour assurer son entretien et celui de sa famille durant la procédure du recours ou, cas échéant, jusqu'à la réalisation d'un salaire dans un autre emploi; que le montant des indemnités journalières tout comme le calcul des jours y donnant droit peuvent être contestés par la voie du recours en matière de chômage et ne sont dès lors pas déterminants dans la présente procédure; que, pour ces motifs, l'intérêt privé du recourant à ce que l'effet suspensif soit attribué à son recours ne saurait primer sur l'intérêt public à l'exécution immédiate et provisoire de la décision qu'il conteste; que l'intérêt privé de la recourante ne justifie pas davantage de surseoir, jusqu'à droit connu sur son recours, au versement provisoire du salaire pour la période du 27 octobre au 16 décembre 2011; qu'en effet, force est de relever, d'emblée, que le recours de la commune n'a guère de chances de succès, la décision de suppression immédiate du salaire du 27 octobre 2011 paraissant manifestement viciée;

- 5 qu'en outre, il est établi que, pour la période en cause, son collaborateur n'a disposé d'aucune autre source de revenu de sorte que l'intérêt privé de ce dernier à disposer mensuellement des ressources minimales nécessaires à son entretien et à celui de sa famille prévaut clairement sur celui, plus théorique, de l'employeur qui consiste à éviter les risques liés au remboursement des traitements versés; que, pour l'ensemble des motifs qui précèdent, les requêtes tendant à l'attribution de l'effet suspensif aux recours formés contre la décision préfectorale du 6 mars 2012 doivent être rejetées; que les frais de procédure sont réservés; l a Cour arrête : I. L'effet suspensif n'est pas attribué aux recours formés contre la décision préfectorale du 6 mars 2012 laquelle, partant, est immédiatement exécutoire. II. Les frais de procédure sont réservés. Givisiez, le 13 juillet 2012/mju Le Greffier-stagiaire : La Présidente : Communication.

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