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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 15.04.2026 501 2026 46

15 aprile 2026·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·1,424 parole·~7 min·2

Riassunto

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Revision (Art. 410 à 415 StPO)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2026 46 Arrêt du 15 avril 2026 Cour d'appel pénal Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Alessia Chocomeli Greffière-rapporteure : Marie Brodard Parties A.________, condamné et demandeur contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Révision Demande du 15 mars 2026

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait et en droit 1. Un accident de la circulation ne faisant que des dégâts matériels s’est produit le 20 juin 2025 en fin d’après-midi à B.________. L’avant du véhicule conduit par A.________, lequel était sous l’emprise de l’alcool (0,59 mg/l à l’éthylomètre), a embouti l’avant d’une autre voiture lors d’une manœuvre de parcage. Par ordonnance pénale du 28 juillet 2025, le Ministère public a condamné A.________ pour violation des règles de la circulation routière et conduite en état d’ébriété (taux d’alcool qualifié) à une peine pécuniaire de 30 jours-amende sans sursis (le montant du jour-amende étant fixé à CHF 30.-) et à une amende de CHF 300.-. Compte tenu des frais judiciaires (émolument : CHF 370.- ; frais de dossier : CHF 45.- ; débours : CHF 353.-), le montant facturé à A.________ est de CHF 1'968.-. Le Ministère public a relevé que le précité avait déjà été condamné à deux reprises, le 14 décembre 2015 pour menaces, injure et diffamation, et le 12 octobre 2018 pour violation grave des règles de la circulation routière. A.________ n’a pas réceptionné cette ordonnance pénale. Par lettre du 1er septembre 2025, le Ministère public lui a indiqué qu’elle était réputée notifiée. Par lettre remise à la poste le 6 septembre 2025, A.________ a écrit au Ministère public qu’il n’avait pas réceptionné l’ordonnance pénale car il était en France pour un enterrement entre le 30 juillet et le 6 août 2025. Il est revenu sur sa condamnation de 2015 et s’est dit surpris de sa condamnation de 2018, dont il n’avait jamais été informé. Il a également mentionné une amende pour un excès de vitesse de 27 km/h sur l’autoroute le 12 décembre 2024 (amende et frais : CHF 705.-), qu’il a réglée, personne n’ayant répondu à ses différents courriers. S’agissant de sa condamnation du 28 juillet 2025, elle lui donne l’impression d’être « un grand criminel » et il a demandé une audience pour trouver une solution équitable et bénéficier de l’indulgence du juge. A la suite de ce courrier, le Ministère public a transmis la cause à la Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère qui, par décision du 14 octobre 2025, a constaté que l’opposition du 6 septembre 2025 avait été formée hors délai. Cette décision n’a pas été contestée. Le 16 décembre 2025, le Ministère public a refusé de restituer à A.________ le délai d’opposition. Cette décision n’a pas non plus été contestée. Le 17 décembre 2025, A.________ a réagi par un courrier au Ministère public. Il y explique à nouveau qu’il ne pouvait pas réceptionner l’ordonnance pénale, étant alors en France. Il estime qu’on devrait faire preuve d’indulgence à son égard. Il précise être toujours dans l’attente d’une explication quant à sa prétendue condamnation de 2018. Il demande qu’on lui fournisse les preuves de celle-ci. Le 9 février 2026, le Ministère public a envoyé à A.________ une facture de CHF 1'968.-. Celui-ci a alors adressé le 18 février 2026 un nouveau courrier, s’étonnant de cette facture alors qu’il conteste sa condamnation de 2018 et n’a reçu aucune explication. Après des recherches, il a appris l’existence d’un accident grave s’étant déroulé le 12 octobre 2018 sur la route de B.________ à C.________, sans qu’il y soit mêlé. Il a également commenté sa condamnation de 2015. Il a qualifié la facture de CHF 1'968.- de complètement injustifiée. Le 13 mars 2026, il a adressé une nouvelle lettre au Ministère public, se plaignant de n’avoir jamais reçu de réponse et demandant toujours la preuve de sa condamnation de 2018 ; il a expliqué le résultat de ses investigations personnelles sur l’accident, le convaincant qu’il a été confondu à

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 l’époque avec une autre personne nommée D.________. Il a indiqué que ses revenus mensuels (CHF 2'293.-) ne lui permettent pas de payer l’amende de CHF 1'968.-. Par courrier du 19 mars 2026, le Ministère public a transmis la lettre de A.________ du 13 mars 2026 à la Cour d’appel pénal comme objet de sa compétence dès lors qu’il a considéré ladite missive comme une demande de révision de l’ordonnance pénale du 28 juillet 2025. Le Greffe du Tribunal cantonal s’est renseigné auprès de la Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère qui lui a transmis l’avis de dispositif du jugement du 12 octobre 2018 reconnaissant A.________ coupable de violation grave de la circulation routière et de contravention contre la tranquillité publique. Il ressort des considérants essentiels de cette décision que, le 4 octobre 2017, A.________ a effectué un dépassement de vitesse de 25 km/h au lieu de 50 km/h. La Juge de police s’est en particulier référée aux propos du précité lors de l’audience, selon lesquels il pensait de bonne foi que la limitation de vitesse était de 80 km/h à l’endroit visé. Il lui a en outre été reproché d’avoir vociféré depuis son balcon le 28 décembre 2017. Le Président de la Cour a prié, par lettre du 27 mars 2026, A.________ de clarifier sa position sur ses intentions compte tenu de la décision du 12 octobre 2018, faute de quoi sa lettre sera considérée comme une demande de révision. A.________ lui a répondu le 1er avril 2026. Il indique ne contester que le montant de CHF 1'968.pour « un dépassement de vitesse autorisée » et demande des explications sur le montant de l’amende. Il commente et conteste aussi sa condamnation pour contravention à la tranquillité publique. Il précise avoir payé un premier acompte de CHF 196.80 mais espère bénéficier de la compréhension de la Cour. Il conclut en écrivant que son courrier n’est pas à considérer comme une opposition, mais qu’il est en droit de se défendre. 2. 2.1. Les décisions judiciaires doivent être contestées par le biais des voies de droit régulièrement prévues. Celles-ci sont par ailleurs rappelées dans les décisions en question. 2.2. En l’espèce, la position de A.________ est confuse. On comprend qu’il estime l’amende et les frais de CHF 1'968.- au total comme disproportionnés. Mais l’ordonnance pénale du 28 juillet 2025 devait être contestée par le biais d’une opposition formée dans les dix jours (art. 354 al. 1 du Code de procédure pénale [CPP]). Or, il a déjà été jugé que l’opposition formée par A.________ est tardive et qu’il ne dispose d’aucun motif de restitution de délai. Ces décisions sont définitives et il n’y a pas lieu de revenir sur ces questions. Une demande de révision visant à pallier le non-respect du délai d’opposition serait par ailleurs abusive et irrecevable (ATF 145 IV 197 consid. 1.1). A relever que l’amende précitée ne sanctionne pas un excès de vitesse, mais un accident causé alors que A.________ conduisait en état d’ébriété. 2.3. S’agissant du jugement (et non d’un accident) du 12 octobre 2018, A.________ ne fait valoir aucun motif de révision (art. 410 CPP). S’il est possible qu’il n’en ait plus le souvenir, il ressort dudit jugement que A.________ a été entendu par la Juge de police avant sa condamnation. Les faits pour lesquels il a été condamné n’ont rien à voir avec un accident grave sur la route de C.________ pour lequel il y aurait eu erreur sur la personne. Il n’y a manifestement pas matière à révision. Il semble du reste que A.________ ne la demande pas ou plus, même s’il revient notamment le 1er avril 2026 sur la condamnation pour contravention à la tranquillité publique, le « dépassement de la

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 vitesse autorisée » semblant se référer à l’épisode ayant abouti à sa condamnation de 2018, non de 2025. 2.4. La demande du 13 mars 2026 est ainsi déclarée irrecevable. 3. Compte tenu de la situation financière de A.________, il est renoncé à percevoir des frais judiciaires. la Cour arrête : I. La demande du 15 mars 2026 est déclarée irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 15 avril 2026/jde Le Président La Greffière-rapporteure

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