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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 10.02.2026 501 2026 24

10 febbraio 2026·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·2,368 parole·~12 min·4

Riassunto

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Revision (Art. 410 à 415 StPO)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2026 24 Arrêt du 10 février 2026 Cour d'appel pénal Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Alessia Chocomeli Greffière-rapporteure : Francine Pittet Parties A.________, condamné et demandeur contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, défendeur Objet Révision – entrée en matière (art. 412 CPP) Demande du 30 janvier 2026 tendant à la révision de la décision de la Juge de police de l'arrondissement du Lac du 16 septembre 2025

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 attendu que par ordonnance pénale du 18 octobre 2024, le Préfet du district du Lac (ci-après : le Préfet) a condamné A.________ à une amende de CHF 260.- et à la prise en charge des frais par CHF 105.pour avoir, le 29 juin 2024, circulé à une vitesse de 121 km/h (marge de sécurité déduite) sur un tronçon d’autoroute à Morat où la vitesse est limitée à 100 km/h; que A.________ a formé opposition par acte remis à la poste le 31 octobre 2024, expliquant que le conducteur de la voiture était en réalité B.________, qui avait tout comme lui loué une voiture auprès de la même agence. Dès lors que le véhicule loué par B.________ lui plaisait plus, ils ont échangé les voitures, celui-ci conduisant une Mitsubishi et lui-même une Opel. A.________ a précisé avoir déposé plainte pénale contre B.________ qui a usurpé son identité; que le 6 novembre 2024, le Préfet a rendu une nouvelle ordonnance pénale annulant et remplaçant celle du 18 octobre 2024, qui ne contenait pas l’état de fait imputé à A.________ mais un simple renvoi au rapport de dénonciation. L’amende et le montant des frais sont identiques. A.________ a formé opposition le 18 novembre 2024; que la cause été transmise le 22 novembre 2024 à la Juge de police de l’arrondissement du Lac (ciaprès : la Juge de police) qui, le 11 décembre 2024, a cité A.________ à son audience du 20 février 2025 à 14h00. Par courrier du 13 février 2025, A.________ a précisé à la magistrate qu’il ne pouvait pas prendre congé quand il le voulait vu son statut d’intérimaire, et qu’il souhaitait en parler au téléphone. Le 17 février 2025, la Juge de police a renvoyé les débats au 12 juin 2025. Le 12 juin 2025 à 7h33, A.________ a écrit un courriel au greffe du Tribunal du Lac, expliquant qu’il ne se présenterait pas, étant sans voiture et souffrant de maux de dos intenses. Il s’est en revanche dit disponible pour comparaître la semaine suivante. Le 13 juin 2025, il a produit un certificat médical du même jour attestant son incapacité de travail à 100 % du 13 au 17 juin 2025 en raison d’un accident. Le 16 juin 2025, la Juge de police a une nouvelle fois renvoyé l’audience, cette fois-ci au 16 septembre 2025. Cette nouvelle citation a été notifiée au recourant le 20 juin 2025. Par courriel du 15 septembre 2025, A.________ a informé la Juge de police qu’il ne serait pas présent à l’audience car son absence sur son lieu de travail serait très mal vue, et qu’il demandait que la cause soit jugée sans débats; que par décision du 16 septembre 2025, la Juge de police a constaté l’absence de A.________ à l’audience, son opposition étant réputée retirée. Des frais judiciaires par CHF 150.- ont été mis à sa charge; que A.________ a contesté cette décision auprès de la Juge de police par lettre remise à la Poste suisse le 22 octobre 2025. Le greffe du Tribunal du Lac l’a transmise le 28 octobre 2025 à la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale); qu’informé par lettre du 30 octobre 2025 de la probable tardiveté de son recours, A.________ a sollicité un « report d’audience » à un jeudi ou vendredi à convenir par lettre reçue le 11 novembre 2025; que par arrêt du 2 décembre 2025 (502 2025 387), le Vice-président de la Chambre pénale a déclaré irrecevable le recours de A.________ contre la décision de la Juge de police du 16 septembre 2025 et a mis à sa charge les frais judiciaires par CHF 500.-;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 que par courrier du 30 janvier 2026 adressé à la Juge de police, A.________ a demandé la révision de la décision de cette dernière du 16 septembre 2025; que la Juge de police a transmis la demande de révision sus-indiquée à la Cour d’appel pénal du Tribunal cantonal (ci-après : la Cour d’appel) le 3 février 2026, comme objet de sa compétence; qu’en application de l’art. 21 al. 1 let. b CPP en relation avec l’art. 85 al. 2 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 (LJ; RSF 130.1), la Cour d’appel est compétente pour statuer sur les demandes de révision. Celles-ci doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel (art. 411 al. 1 CPP) et, hormis celles fondées sur l’art. 410 al. 1 let. b et al. 2 CPP, elles ne sont soumises à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP) – sous réserve de l’abus de droit; que les demandes de révision visées à l’art. 410 al. 1 let. b et al. 2 CPP doivent être déposées dans les 90 jours à compter de la date à laquelle la personne concernée a eu connaissance de la décision en cause. Dans les autres cas, le demande peut être déposée en tout temps (art. 411 al. 2 CPP); qu’en l’occurrence, A.________ fonde sa demande de révision sur l’existence de faits et de moyens de preuve qui étaient inconnus de l’autorité inférieure (art. 410 al. 1 let. a CPP) de sorte que sa demande n’est soumise à aucun délai; que la Cour d’appel peut rendre sa décision en procédure écrite (art. 390 al. 4 CPP); que conformément à l’art 410 al. 1 CPP, la révision n’est ouverte que contre les jugements qui ont acquis force de chose jugée; que la décision du 16 septembre 2025 de la Juge de police est désormais définitive ensuite de l’arrêt du Vice-président de la Chambre pénale du 2 décembre 2025 (502 2025 387); que conformément à l'art. 411 al. 1 CPP, la demande de révision doit contenir des conclusions, une motivation indiquant les causes de révision et tous les faits et moyens de preuves sur lesquels elle se fonde (BSK StPO-HEER/COVACI, 3e éd. 2023, art. 411 n. 6 s.). La juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP) et elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée (art. 412 al. 2 CPP). La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (arrêts TF 6B_350/2017 du 6 novembre 2017 consid. 1.2.2 et 6B_1163/2013 du 7 avril 2014 consid. 1.2). Afin de satisfaire aux exigences de motivation de l'art. 411 al. 1 CPP, le demandeur doit indiquer le ou les motifs de révision qui entrent en considération parmi ceux énoncés exhaustivement à l'art. 410 CPP et exposer en quoi ils justifient la révision de l'acte contre lequel elle est dirigée (arrêt TF 1B_529/2011 du 7 novembre 2011 consid. 2) ; que l'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée. Les faits ou moyens de preuve invoqués doivent ainsi être nouveaux et sérieux. Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 et 5.1.4); qu’une demande de révision sera considérée comme abusive lorsqu’elle est utilisée pour remettre sans cesse en cause une décision entrée en force, pour détourner les dispositions légales sur les délais de recours ou celles sur la restitution desdits délais, voire à introduire des faits non présentés dans le premier procès en raison d’une négligence procédurale. Celui qui invoque, à l’appui d’une demande de révision, un moyen de preuve qui existait déjà au moment de la procédure de condamnation et dont il avait connaissance doit justifier de manière détaillée de son abstention de produire le moyen de preuve lors du jugement de condamnation. A défaut, il doit se laisser opposer qu’il a renoncé sans raison valable à le faire, fondant ainsi le soupçon d’un comportement contraire au principe de la bonne foi, voire constitutif d’un abus de droit, excluant qu’il puisse se prévaloir du moyen de preuve invoqué dans la nouvelle procédure (arrêt TF 6B_415/2012 du 14 décembre 2012 consid. 2.3; PC CPP, art. 410 n. 21 et les références citées); que les conditions d'une révision visant une ordonnance pénale sont restrictives. L'ordonnance pénale est rendue dans le cadre d'une procédure spéciale. Elle a pour spécificité de contraindre le condamné à prendre position. Une absence de réaction de sa part s'interprète comme un acquiescement. Il doit s'opposer dans le délai prévu à cet effet s'il n'adhère pas à sa condamnation, par exemple parce qu'il entend se prévaloir de faits omis qu'il considère comme importants. Le système serait compromis si, une fois le délai d'opposition échu sans avoir été utilisé, le condamné pouvait revenir sur l'acquiescement ainsi donné et demander selon son bon vouloir la révision de l'ordonnance pénale pour des faits qu'il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure ordinaire en manifestant son opposition. Il s'ensuit qu'une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l'égard d'une ordonnance pénale pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l'ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (ATF 130 IV 72 consid. 2.3; arrêt TF 6B_662/2019 du 23 août 2019 consid. 1.1); qu’il incombe à celui qui invoque un moyen de preuve, qui existait déjà au moment de la première procédure et dont il avait connaissance, de justifier de manière détaillée son abstention de le produire lors de la procédure initiale. A défaut, il doit se laisser opposer qu’il a renoncé sans raison valable à le faire, excluant ainsi qu’il puisse se prévaloir de ce moyen de preuve à l’appui d’une demande de révision (CR CPP-JACQUEMOUD-ROSSARI, 2e éd. 2019, art. 410 n. 28) ; qu’en l’espèce, A.________ demande la révision de la décision du 16 septembre 2025 pour le motif suivant : « N’ayant pas été en mesure de comparaître ou de faire valoir utilement mes moyens lors de ‘audience, pour les raisons suivantes : Raisons de problème de santé et puis professionnel également… Il se trouve que la boite de location a injustement mis a mon nom sans contrat de location, en effet a plusieurs demandes auprès du gérant il se trouve que il à perdu le contrat en question et il se trouve également que la personne qui conduisait la voiture travaillait pour la boite de location B.________ d’où ma plainte contre B.________ pouvez-vous s’il vois plait prendre en compte ses nouveaux éléments, je joins par mai également ma photo d’identité pour vérifier si la photo correspond avec al photo pris par le radar [sic] »;

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 qu’en l’espèce, force est de constater que les faits et moyens de preuve que soulève le demandeur auraient parfaitement pu être invoqués – certains l’ont d’ailleurs été - dans le cadre de la procédure d’opposition qu’il avait initiée, mais qui a été réputée retirée dès lors que ce dernier, dûment cité, ne s’est pas présenté à l’audience ni ne s’est fait représenter, malgré deux renvois des débats selon ses demandes. En effet, ces derniers sont antérieurs non seulement à la décision du 16 septembre 2025 de la Juge de police, mais également à l’ordonnance pénale du Préfet du 6 novembre 2024. C’est ainsi par sa seule faute que le demandeur n’a pas fait valoir tous les faits et moyens de preuve dont il se prévaut aujourd’hui dans le cadre de cette procédure de révision. C’est pourtant bien en assistant aux débats fixés dans le cadre de la procédure d’opposition réputée retirée que le demandeur aurait dû procéder pour invoquer ces faits et moyens de preuve. Or, il ne l’a pas fait. Dans ces conditions, ce motif de révision apparaît clairement comme un moyen de contourner la voie de droit ordinaire. La demande de révision doit dès lors être qualifiée d’abusive; qu’il s’ensuit la non-entrée en matière sur la demande de révision; que, vu l’issue de la cause, les frais judiciaires, arrêtés à CHF 300.- (émolument : CHF 250.-; débours : CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________. la Cour arrête : I. Il n’est pas entré en matière sur la demande révision du 30 janvier 2026. II. Les frais de la procédure de révision, arrêtés à CHF 300.- (émolument : CHF 250.-; débours : CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 10 février 2026/lsc Le Président La Greffière-rapporteure

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