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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 25.02.2026 501 2025 90

25 febbraio 2026·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·5,782 parole·~29 min·2

Riassunto

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2025 90 Arrêt du 25 février 2026 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juge : Marc Boivin Juge suppléante: Séverine Monferini Nuoffer Greffière-rapporteure : Silvia Aguirre Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Trimor Drini, avocat, contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Quotité de la peine et expulsion obligatoire Appel du 26 mai 2025 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 13 mars 2025

Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. Par jugement du 13 mars 2025, le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine a reconnu A.________ coupable de vol en bande et par métier, de dommage à la propriété, de tentative de violation de domicile et de violation de domicile. Il l’a condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 6 mois fermes et 30 mois avec sursis pendant 5 ans. Le Tribunal pénal a en outre renoncé à révoquer un sursis octroyé par le Ministère public de Berne-Mitteland en novembre 2022, prononcé l’expulsion judiciaire obligatoire du territoire suisse de A.________ pour une durée de 5 ans et mis à sa charge les frais de procédure. Il a retenu en substance que, entre le 23 novembre 2023 et le 9 décembre 2023, A.________ a pris part à 18 cambriolages sur sols fribourgeois et vaudois, et que, en l’espace d’un peu plus de deux semaines, le précité et ses acolytes ont amassé un butin estimé à CHF 80'000.-. Ces faits ne sont plus contestés en appel. B. A.________ a déposé une déclaration d’appel par l’intermédiaire de son conseil le 26 mai 2025. Il remet en cause la quotité de la peine ainsi que son expulsion du territoire suisse. Il conclut, sous suite de frais, au prononcé d’une peine privative de liberté de 24 mois avec sursis, ainsi qu’au renoncement de son renvoi en application de la clause de rigueur prévue à l’art. 66a al. 2 CP. Par acte du 5 juin 2025, le Ministère public a indiqué qu’il ne présentait pas de demande de nonentrée en matière ni ne déclarait d’appel joint. C. La Cour d’appel pénal a siégé le 25 février 2026. Ont comparu le prévenu, assisté de son défenseur d’office, et le Ministère public. A.________ a confirmé les conclusions prises dans sa déclaration d’appel et sollicité l’audition de son épouse en qualité de témoin. Le Ministère public a conclu au rejet de l’appel et de la réquisition. Statuant sur le siège, la Cour a fait droit à la réquisition du prévenu. Le prévenu a ensuite été entendu sur sa situation personnelle et la clôture de la procédure probatoire a été prononcée. Les parties ont enfin plaidé. Puis, à l'issue de la séance, le prévenu a eu l’occasion d’exprimer le dernier mot, prérogative dont il a fait usage. en droit 1. Recevabilité et dispositions procédurales 1.1. L'appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al.1, 399 al. 1 et 3 CPP) est recevable. A.________, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 283 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 1.3. A.________ conteste en appel la quotité de la peine et l’expulsion prononcées à son encontre. Dans la mesure où sa condamnation pour les chefs de prévention de vol par métier et en bande, dommages à la propriété, tentative de violation de domicile et violation de domicile n’est pas contestée, au même titre que le sort des séquestres et le montant des frais et indemnités, le jugement du 13 mars 2025 est entré en force sur ces points (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). 1.4. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, le prévenu a sollicité l’audition de son épouse, B.________. La Cour y a fait droit et a donc procédé à l’audition de cette dernière et à celle du prévenu, sur sa situation personnelle actuelle. 2. Quotité de la peine A.________ conteste la quotité de la peine. Il estime qu’une peine privative de liberté de 36 mois est trop sévère et qu’elle doit être réduite à 24 mois avec sursis. 2.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur ; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de la situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs et pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir ; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (cf. arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). 2.2. Par ailleurs, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1

Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes et atténuantes ou une éventuelle diminution de la responsabilité pénale. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (cf. ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). 2.2. A.________ est reconnu coupable de vol en bande et par métier pour une série de 18 cambriolages. Ces vols aggravés sont punis d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans. A.________ est également reconnu coupable de dommages à la propriété et de violation de domicile pour la quasi-totalité des cambriolages précités, chefs de prévention qui prévoient l’un comme l’autre une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. L’ensemble des infractions reprochées au prévenu prévoient ainsi une peine privative de liberté. A l'instar des premiers juges, la Cour de céans estime le prononcé d'une peine privative de liberté indispensable pour permettre à l'appelant de prendre conscience de la gravité de ses actes et réduire le risque de récidive, ce que l'appelant ne conteste par ailleurs pas puisqu'il conclut lui-même au prononcé d'une peine de ce genre. Ces infractions entrent donc en concours au sens de l’art. 49 al. 1 CP. C’est le lieu de relever que, contrairement à ce que soutient la défense, il ne s’agit pas de prendre en compte chacun des 18 cambriolages reprochés au prévenu séparément. En présence d’infractions pour lesquelles le code pénal prévoit la circonstance aggravante du métier, l’application du régime du concours est en principe exclue, à moins que l’auteur ait agi par périodes distinctes (PC CP, 2017, art. 49 n. 11). En effet, une infraction commise par métier suppose objectivement une « pluralités d’infractions » (BSK StG – ACKERMANN, 4e éd., art. 49 n. 32). 2.2.1. L’infraction susceptible d’entraîner la peine la plus lourde retenue à l’égard de A.________ est celle de vol en bande et par métier punie d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans. En l’espèce, la culpabilité objective du prévenu doit être qualifiée de lourde. En effet, le prévenu est mis en cause pour une série de 18 vols commis entre le 23 novembre 2023 et le 9 décembre 2023. Il s’est associé à plusieurs comparses, qu’il a lui-même recrutés et logés, et chacun a endossé un rôle bien déterminé. Alors que ses acolytes étaient chargés de faire le guet ou d’entrer dans l’intimité des plaignants pour les détrousser (cf. DO 2183, 2195 et 3010), le prévenu a joué le rôle de chauffeur à chaque occasion (cf. DO 3007). En l’espace d’un peu plus de deux semaines et grâce à une stratégie bien rôdée, le prévenu et son équipe ont subtilisé des bijoux, des liquidités et des objets de valeur pour un butin estimé à CHF 80'000.- qu’ils ont dissimulé dans la forêt (cf. DO 2193). A.________ a par ce biais couvert ses besoins, sans exercer d’activité lucrative. Cette gravité objective n’est en outre pas tempérée par l’aspect subjectif de l’acte. Un tel nombre de vols en si peu de temps démontre en effet une détermination criminelle d’envergure, l’appelant a commis ces 18 vols pour des motifs purement égoïstes et financiers. Alors qu’il est jeune et en bonne santé, et qu’il aurait pu chercher un travail pour subvenir à ses besoins, A.________ a pris le parti de s’adonner à la criminalité et ceci seulement quelques mois seulement après avoir rejoint sa famille en Suisse. En outre, ayant choisi la voie de l’illégalité dans un pays qui venait de lui permettre de rejoindre ses proches, A.________ a encore pris soin de préparer la série de vols qui lui est reprochée. En effet, comme il a été dit, il a fait venir des comparses en Suisse

Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 depuis l’Allemagne pour commettre les méfaits, les a hébergés, s’est procuré un faux passeport pour masquer son identité et a au demeurant acheter un véhicule (cf. DO 2022, 2191, 2227, 2310, 3007, 3009 et 13'396). Sans emploi, il a consacré tout son temps à ses activités criminelles afin d’obtenir facilement et rapidement de l’argent. Seule son arrestation a permis de mettre un terme à son activité criminelle (cf. DO 2004). Il y a d’ailleurs lieu de relever à ce propos que, invité à suivre les agents de police au poste pour vérifier son identité alors qu’il était au volant avec ses acolytes dans le véhicule, le prévenu a pris la fuite pour permettre à ses comparses d’échapper aux autorités, diversion qui lui a également permis de se débarrasser de son téléphone (cf. DO 2004). La culpabilité subjective de A.________ peut dès lors être qualifiée de lourde. Sa responsabilité pénale est pleine et entière. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, c'est une culpabilité lourde qui sera retenue. Enfin, les facteurs liés à l’auteur lui-même, n’apportent rien en sa faveur. Il a été condamné en novembre 2022 par le Ministère public de Berne-Mitteland pour entrée illégale (art. 115 LEI). La collaboration dans la procédure ne démontre pas non plus une grande introspection. En effet, A.________ a d’abord tout nié et n’a ensuite admis les faits qu’au motif que la police disposait de preuves matérielles indiscutables le mettant en cause. Dans ces conditions, une peine privative de liberté de 30 mois serait adéquate pour la seule condamnation de cette série de 18 vols pour laquelle le prévenu s’est rendu coupable de vol en bande et par métier. 2.2.2. Le chef de prévention de vol en bande et par métier entre en concours avec deux autres infractions liées aux cambriolages qui dénotent le peu d’égard que le prévenu porte au domaine privé et en particulier au patrimoine d’autrui. En effet, pour obtenir le butin de CHF 80'000.- dont il importe peu, au moment d’évaluer la culpabilité personnelle du prévenu, de savoir comment l’équipe pensait se le répartir, A.________ et ses comparses sont entrés par effraction chez les plaignants. A.________ a ainsi non seulement violé 15 fois le domicile et l’intimité de particuliers, ou tenté de le faire à trois reprises, mais a également causé des dommages pour des milliers de francs à 17 occasions, soit à quasi chaque cambriolage dénoncé. La fin justifiant les moyens, la culpabilité du prévenu pour ces infractions est donc tout aussi lourde. Sur la base de ce constat, et étant précisé que les facteurs en lien avec l’auteur eu égard aux vols sont identiques pour les infractions de dommages à la propriété et violation de domicile, la Cour estime adéquat d’aggraver la peine de base de 6 mois. 2.3. Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime en définitive adéquat de prononcer une peine privative de liberté de 36 mois. Celle-ci prend en compte la lourde culpabilité du prévenu, la pluralité des actes qui lui sont reprochées, ainsi que sa situation personnelle.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 3. Sursis 3.1 Le prévenu conclut à ce que sa peine soit prononcée avec sursis. Il allègue, en substance, que le pronostic s’agissant de son comportement futur n’est pas défavorable. 3.2. L'art. 43 CP dispose que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins (al. 3). La jurisprudence y applique les principes suivants : les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP, dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel : en effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (cf. ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1; arrêt TF 6B_713/2007 du 4 mars 2008 consid. 2.2.1 ss). 3.3. En l’espèce, la Cour se réfère aux considérants du jugement attaqué, qui ne prêtent pas le flanc à la critique (cf. jugement attaqué, p.33, art. 82 al. 4 CPP). Concernant la partie de la peine à exécuter, une peine ferme de six mois étant le minimum légal, il convient de confirmer l’appréciation des premiers juges. La partie ferme à exécuter de 6 mois ainsi que les 30 mois avec sursis sauront très certainement dissuader le prévenu d’emprunter à nouveau la voie de la délinquance. Quant à la durée du sursis à prononcer, la Cour estime, à l’instar des premiers juges, que les 18 cambriolages reprochés au prévenu témoignant d’une volonté délictuelle particulièrement grande, il convient d’assortir le sursis d’un délai d’épreuve de 5 ans afin de garantir l’amendement durable du prévenu. Partant, la peine de 36 mois prononcée ce jour sera de 6 mois ferme et de 30 mois avec sursis pendant 5 ans. 4. Expulsion obligatoire 4.1. Le prévenu conteste son expulsion. Il expose que sa femme et ses enfants sont en Suisse et qu’une expulsion dans son pays d’origine aurait pour conséquence de prétériter les liens familiaux ainsi que de mettre en difficulté son épouse. En effet, bien que sa sécurité ne soit pas mise en cause en Macédoine, son retour au pays signifierait que sa femme devrait subvenir aux besoins de leurs enfants toute seule. Il ne voit en outre aucun avenir dans un pays qu’il a quitté pour rejoindre les siens. Il invoque donc le cas de rigueur permettant de renoncer à l’expulsion. 4.2. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. b CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour vol en lien avec une violation de domicile, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Il sied ici de rappeler qu’une tentative à

Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 l’infraction en question suffit à justifier l’expulsion (cf. ATF 144 IV 168 consid. 1.4.1). Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, le juge tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (cf. arrêts TF 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1, 6B_1027/2018 du 7 novembre 2018 consid. 1.1). Le Tribunal a exposé correctement les bases légales et la jurisprudence relatives à l’expulsion obligatoire du territoire suisse (cf. jugement attaqué, p. 33s) la Cour y renvoie donc pour le surplus (art. 82 al. 4 CPP). 4.3. En l’espèce, aucune circonstance ne justifie l’application de la clause de rigueur. A.________ a été condamné pour vol en bande et par métier ainsi que pour violation de domicile, infractions qui requièrent son expulsion obligatoire, et rien ne s’y oppose. La Cour se réfère expressément à la motivation pertinente et convaincante du Tribunal (cf. jugement attaqué, p. 36s.), qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). Elle ajoute les considérations suivantes pour répondre à l’argumentation du prévenu : 4.3.1. A.________ est issu d’une famille unie et d’un pays européen considéré comme sûr. Il est né en Macédoine du Nord et y a habité jusqu’à ses 28 ans. Ses parents ainsi que la majeure partie de sa fratrie y résident encore actuellement. A.________ a d’ailleurs des contacts réguliers avec ses proches. Sa femme et ses enfants ont également des attaches solides en Macédoine. En effet, le couple s’est marié là-bas et l’un et l’autre entretiennent des liens étroits avec leur pays. Ils y retournent régulièrement avec leurs enfants. Quant aux liens que le prévenu a tissés avec la Suisse, force est d’admettre qu’ils sont quasi inexistants et qu’on ne saurait retenir que les perspectives d’intégration du prévenu dans notre pays sont encourageantes. Ses chances de réintégration semblent meilleures en Macédoine du Nord, pays dans lequel il a effectué sa scolarité et dans lequel il a grandi. A.________ ne parle pas français et ne maîtrise pas non plus parfaitement une autre langue nationale. En outre, le prévenu n’a pas d’attaches en Suisse mis à part sa femme et ses enfants, avec lesquels il pourra aisément rester en contact. Le départ du territoire suisse ne fera en définitive que replacer le prévenu dans la situation qui était la sienne avant le regroupement familial et qui ne l’a pas empêché d’entretenir des liens avec ses êtres chers. C’est le lieu de relever que, la femme du prévenu et ses enfants étant tous d’origine et de nationalité macédonienne, ils pourraient, cas échéant, eux aussi partir en Macédoine s’ils le souhaitent, ce qui, selon la jurisprudence, permet de conclure qu’il n’y a pas d’atteinte à la vie familiale au sens de l’art. 8 CEDH (cf. arrêt TF 6B_1465/2020 du 18 novembre 2021, consid. 4.2.2). De plus, depuis son arrivé en Suisse, A.________ n’a fait que très peu d’efforts pour s’intégrer. Il ne semble pas avoir de diplôme reconnu en Suisse et n’a pas entamé de formation. Il rencontrera dès lors certainement des difficultés à trouver une situation professionnelle pérenne suffisante pour subvenir aux besoins de sa femme et de ses quatre enfants. Le fait que deux enfants soient encore nés après le premier jugement ne change au demeurant rien au constat qui précède.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 Il en découle que l’expulsion du prévenu du territoire suisse ne le placerait pas dans une situation personnelle grave et ne porterait pas atteinte au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH. La première condition cumulative n’est dès lors pas remplie. 4.3.2. En outre, non seulement A.________ n’est pas intégré en Suisse, mais il a en sus choisi de porter préjudice aux habitants du pays qui venait de lui donner la possibilité de rejoindre sa famille, quelques mois plus tôt. Le prévenu est en effet arrivé en Suisse le 19 février 2023 et il y a commis son premier vol en novembre 2023, soit neuf mois plus tard. A.________ a en particulier commis 18 cambriolages dans une période de deux semaines dans le but égoïste de gagner facilement et rapidement de l’argent, jusqu’à son arrestation en décembre 2023. Sa grande détermination criminelle commande de faire preuve de fermeté, ceci d’autant plus que la situation économique délicate dans laquelle il se trouve aujourd’hui ne diffère que très peu de celle qui était la sienne lorsqu’il a entamé la série de vols qui lui est reprochée, soutenant encore, en séance, qu’il avait notamment été contraint à passer à l’acte en raison de difficultés financières (cf. pv d’audition du jour). Il existe donc la possibilité qu’il retombe facilement dans ses travers. A cet égard, bien qu’ayant très récemment été engagé dans une entreprise suisse pour dispenser des conseils administratifs à ses compatriotes rentrés au pays désireux de recouvrer leur deuxième pilier LPP, le salaire mensuel brut de CHF 4'000.- du prévenu reste modeste pour entretenir ses quatre enfants et son épouse, qui se dévoue pour sa part aujourd’hui exclusivement à l’entretien d’une famille plus nombreuse. Le retour en Macédoine de A.________ n’implique par ailleurs pas qu’il mette un terme à l’activité professionnelle qu’il a récemment commencée. En effet, ce dernier pouvant effectuer son travail administratif depuis la maison, rien ne s’opposerait à ce qu’il le poursuive depuis la Macédoine - ce qui lui permettrait même d’être au plus près de sa nouvelle clientèle - et soulage par ce biais son épouse financièrement, malgré son expulsion. Compte tenu de ce qui précède, l’intérêt public à l’expulsion de l’appelant prime indiscutablement l’intérêt privé de ce dernier à demeurer en Suisse, un retour et une résidence dans son pays d’origine, avec ou sans le reste de sa famille, étant facilement réalisable. En tout état de cause, en cas de condamnation à une peine privative de liberté de plus de deux ans, seules des circonstances extraordinaires permettent de retenir que l’intérêt privé du prévenu à rester en Suisse l’emporte sur l’intérêt public à l’expulsion, ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce (cf. arrêt TF 6b_712/2024 du 12 mars 2025 consid. 4.1.3). 4.4. Aucune des deux conditions cumulatives de l’art. 66a al. 2 CP n’étant remplies, l’application de la clause de rigueur n’est manifestement pas justifiée et l’expulsion du prévenu du territoire suisse pour une durée de 5 ans, celle-ci, limitée au minimum légal, n’apparaissant au demeurant nullement disproportionnée, est confirmée. 5. Frais et indemnités 5.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de

Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Toutefois, lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge si la modification de la décision est de peu d'importance (art. 428 al. 2 let. b CPP). Si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l'espèce, la condamnation de l'appelant a été entièrement confirmée, de sorte qu'il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais de première instance. Quant aux frais d'appel, A.________ ayant succombé dans l'ensemble de ses conclusions, il se justifie de les mettre à sa charge. Les frais de la procédure d'appel sont fixés à CHF 2'200.- (émolument : CHF 2'000.- ; débours : CHF 200.-). 5.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le prévenu si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et 138 al. 1 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 et 138 al. 1 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. L'indemnité horaire est de CHF 180.- en cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée, respectivement CHF 120.- si l'affaire a été essentiellement traitée par un ou une stagiaire (art. 57 al. 2 RJ). Les débours pour les frais de copie, de port et de téléphone nécessaires à la conduite du procès sont remboursés sous la forme d'un forfait de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ). Les déplacements sont facturés à un tarif de CHF 2.50 le kilomètre parcouru (art. 77 al. 1 et 3 RJ), qui englobe tous les frais (transport, repas, perte de temps, etc. ; art. 76 RJ). La distance pour les déplacements à l'intérieur du canton est fixée dans un tableau annexé au RJ (art. 77 al. 2 RJ). Pour les déplacements à l'intérieur de la localité où est située l'étude, l'indemnité aller-retour est fixée forfaitairement à CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 8.1 % (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA ; RS 641.20]). En l'espèce, Me Trimor Drini indique avoir consacré à la défense de son client en appel, une durée totale approximative de 12 heures, ce qui correspond aux enjeux de la cause. La Cour y fait donc droit. Au tarif de CHF 180.- l'heure, l'indemnité de défenseur d'office allouée à Me Trimor Drini s'élève à CHF 2'396.40, TVA comprise. Conformément à l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser le montant de cette indemnité à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. 6.3. Vu l'issue de l'appel et le prévenu bénéficiant d'une défense d'office, il n'y a pas de place pour une indemnisation au sens de l'art. 429 CP. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine du 13 mars 2025 est confirmé dans la teneur suivante : « Le Tribunal pénal » : 1. reconnaît A.________ coupable de vol par métier et en bande, de dommages à la propriété (17X), de tentative de violation de domicile (3X) et de violation de domicile (15X), et, en application des art. 139 ch. 3 let. a et b, 144 al. 1, 22 al. 1 cum 186 CP, 186 CP ; art. 40, 41, 43, 44, 47, 48a et 49 CP ; 2. le condamne à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 6 mois fermes et 30 mois avec sursis pendant 5 ans, sous déduction des jours d’arrestation et de détention provisoires subis du 9 décembre 2023 au 29 février 2024 (art. 51 CP) ; 3. ne révoque pas le sursis octroyé le 18 novembre 2022 par le Ministère public de Berne- Mittelland (art. 46 al. 2 CP) ; 4. ordonne, en application de l'art. 66a al. 1 let. c, d CP, l'expulsion judiciaire obligatoire de A.________ pour une durée de 5 ans et son inscription dans le système d’information de Schengen (SIS) ; 5. ordonne, en application de l’art. 69 al. 1 CP, la confiscation et la destruction de la paire de gants grise SHOWA, de la paire de gants bleu gris SUPRA, de la paire de chaussures noires de marque NIKE HUARACHE, du pied de biche de couleur rouge, du tournevis rouge, de la paire de gants et de la paire de chaussures noires REPLAY de taille 43, pour autant qu’encore séquestrés ; 6. ordonne, en application de l’art. 70 CP, la confiscation de la somme de CHF 1'500.- (produit de la vente du véhicule SKODA OCTAVIA séquestré qui a servi à la réalisation des cambriolages) et sa dévolution à l’Etat ; 7. ordonne, en application de l’art. 267 al. 1 CPP a contrario, le maintien au dossier judiciaire du passeport macédonien au nom de C.________ (22.03.1996 N0128728), du passeport macédonien au nom de D.________ (27.05.1994 N0127733) et du passeport macédonien au nom de E.________ (29.08.2005 N0208877) à titre de moyen de preuves ; 8.i. ordonne, en application de l’art. 267 al. 6 CPP, la levée du séquestre portant sur la valise noire de marque PETER ASCOT, le sac à dos de marque MASTER PACK, la mallette en cuir bordeaux contenant des bijoux, la caissette métallique vert turquoise, le coffrefort noir à code de marque RIEFFEL SWITZERLAND contenant divers documents en papier, le lot de billets d’argent et de devises étrangères (410 francs français, 20 Dinars tunisiens, 100 Schilling autrichiens, 19'650 lires italiennes et diverses petites pièces de monnaies étrangères), le lot de boîte à bijoux vides et de pochettes vides, le lot de montres de diverses marques, la boîte à bijoux en cuir bordeaux, le lot de bagues et les 5 lots de divers bijoux mélangés et la publication de la liste desdits objets et valeurs

Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 patrimoniales dans la Feuille Officielle, afin que leurs propriétaires puissent faire valoir leurs droits dans un délai de 5 ans ; ii. dit qu’à l’issue de ce délai, lesdits objets et valeurs patrimoniales qui n’auront pas été récupérés par leurs propriétaires seront acquis au canton ou à la Confédération. 9. prend acte du passé-expédient de A.________ en relation avec les conclusions civiles formulées par LA MOBILIÈRE (épisode F.________) à hauteur de CHF 6'670.50 à titre de dommages et intérêts (art. 124 al. 3 CPP) ; 10. prend acte du passé-expédient de A.________ en relation avec les conclusions civiles formulées par LA MOBILIÈRE (épisode G.________) à hauteur de CHF 9'888.80 à titre de dommages et intérêts, et par H.________ à hauteur de CHF 200.- à titre de remboursement de la franchise d’assurance, à hauteur de CHF 2'160.- à titre de remboursement des frais de nettoyage et à hauteur de CHF 2'000.- à titre de remboursement d’un collier (art. 124 al. 3 CPP) ; 11. prend acte du passé-expédient de A.________ en relation avec les conclusions civiles formulées par LA MOBILIÈRE (épisode I.________) à hauteur de CHF 10'411.45 à titre de dommages et intérêts et par J.________ à hauteur de de CHF 200.- à titre de remboursement de la franchise d’assurance (art. 124 al. 3 CPP) ; 12. prend acte du passé-expédient de A.________ en relation avec les conclusions civiles formulées par LA MOBILIÈRE (épisode K.________) à hauteur de CHF 970.- à titre de dommages et intérêts (art. 124 al. 3 CPP) ; 13. prend acte du passé-expédient de A.________ en relation avec les conclusions civiles formulées par VAUDOISE ASSURANCE SA (épisode L.________) à hauteur de CHF 15'924.65 à titre de dommages et intérêts (art. 124 al. 3 CPP) ; 14. prend acte du passé-expédient de A.________ en relation avec les conclusions civiles formulées par AXA ASSURANCES SA (épisode M.________) à hauteur de CHF 15'000.- à titre de dommages et intérêts (art. 124 al. 3 CPP) ; 15. prend acte du passé-expédient de A.________ en relation avec les conclusions civiles formulées par N.________ (franchise d’assurance) à hauteur de CHF 200.- à titre de remboursement de la franchise d’assurance (art. 124 al. 3 CPP) ; 16. fixe l'indemnité due à Me Trimor MEHMETAJ, défenseur d’office de A.________, à CHF 9'000.15 (honoraires : CHF 7'615.- ; débours : CHF 380.75 ; frais de déplacement : CHF 330.- ; TVA de 8.1% : CHF 674.40) ; 17. condamne A.________, en application des art. 421 et 426 CPP, au paiement des frais de procédure : émolument global : CHF 2'480.- (Ministère public : CHF 980.- ; Tribunal pénal : CHF 1’500.-), sous réserve d'éventuelles factures complémentaires, débours : CHF 13'866.15 (Ministère public : CHF 4'766.- ; Tribunal pénal : forfait de CHF 100.- + indemnité versée à Me Trimor MEHMETAJ : CHF 9'000.15), sous réserve d'éventuelles factures complémentaires ;

Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 18. dit que A.________ est tenu de rembourser à l'Etat de Fribourg, qui en fait l’avance, le montant de l'indemnité allouée à Me Trimor MEHMETAJ sous chiffre 16. (art. 135 al. 4 let. a CPP a contrario). II. Les frais de la procédure d'appel, hors indemnité de défenseur d'office, sont fixés à CHF 2'200.- (émolument : CHF 2'000.- ; débours : CHF 200.-). Ils sont mis à la charge de A.________. III. L'indemnité de défenseur d'office de A.________ due à Me Trimor Drini pour l'appel est fixée à CHF 2'396.40, TVA par CHF 179.60. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera astreint à rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’est allouée. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 25 février 2026/sag Le Président La Greffière-rapporteure

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