Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2025 89 Arrêt du 13 juillet 2026 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juges : Markus Ducret Juge suppléante : Francine Defferrard Greffière-rapporteure : Silvia Aguirre Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Jacques Piller, avocat, défenseur d'office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé, et B.________, partie plaignante, représentée par Me Isabelle Théron, avocate, mandataire gratuite Objet Actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 aCP), interdiction à vie d'exercer toute activité organisée impliquant des contacts réguliers avec des adultes particulièrement vulnérables et toute activité relevant du domaine de la santé qui implique des contacts directs avec des patients (art. 67 al. 4 let. a ch. 2 aCP), expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 let. h aCP), quotité de la peine, conclusions civiles, frais et indemnités Appel du 26 mai 2025 contre le jugement de la Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 29 janvier 2025
Tribunal cantonal TC Page 2 de 13 considérant en fait A. Par jugement du 29 janvier 2025, la Juge de police de l'arrondissement de la Sarine (ci-après : la Juge de police) a reconnu A.________ coupable d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Elle l’a condamné à une peine privative de liberté de 5 mois, avec sursis pendant 5 ans. La Juge de police a en outre prononcé contre le prévenu une interdiction à vie d’exercer toute activité professionnelle ou non impliquant des contacts réguliers avec des adultes particulièrement vulnérables ou des patients au sens de l’art. 67 al. 4 let. a ch. 2 aCP. Elle a également ordonné l'expulsion obligatoire du prévenu du territoire suisse pour une durée de 5 ans. Enfin, la Juge de police a mis les frais de procédure à la charge du prévenu et l’a condamné à verser à la partie plaignante un montant de CHF 1'500.- en réparation du préjudice moral subi. La Juge de police a en substance retenus les faits suivants, encore contestés en appel : A Fribourg, le 2 juillet 2022, après avoir passé une soirée avec des amis au centre-ville, A.________ a raccompagné chez elle B.________, qui lui avait signifié vouloir rentrer seule, même si elle était très alcoolisée. Alors que cette dernière, incapable de marcher, s’était assise quelques instants pour reprendre ses esprits en sortant du bus, A.________ l’a emmenée dans la cave d'un bâtiment à C.________. Il a ensuite pris la main de B.________, qui s’était assise et assoupie à côté de lui, pour se masturber à même la peau. B.________ a retiré sa main lorsqu’elle a ouvert les yeux et compris ce qui se passait. B. Par acte du 26 mai 2025, A.________ a déposé une déclaration d’appel par l’intermédiaire de son conseil. Il conteste, sous suite de frais, sa condamnation pour le chef de prévention d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et indépendamment de l’acquittement demandé, l’interdiction et l’expulsion prononcées à son encontre, de même que les conclusions civiles octroyées à B.________. Par courrier du 17 juin 2025, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas présenter de demande de non-entrée en matière ni déclarer d’appel joint. Bien qu’invitée à le faire, B.________ ne s’est pas déterminée. D. A la demande de A.________, dont l’état de santé ne lui permettait pas de participer aux débats d’appel, la séance du 15 avril 2026 a été renvoyée. E. Le 13 juillet 2026 ont comparu devant la Cour d’appel pénal B.________ avec son conseil et le défenseur d’office du prévenu. Bien que régulièrement cité à comparaître, A.________ ne s’est pas présenté aux débats. Alors qu’il aurait souhaité réduire l’appel, notamment à la question de l’expulsion, Me Jacques Piller a confirmé les conclusions prises dans la déclaration d’appel afin de sauvegarder les droits de son client dont il n’avait pas de nouvelles depuis trois semaines. B.________ a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement attaqué. La partie plaignante a été entendue sur les faits et sa situation personnelle. Puis, le Vice-Président a prononcé la clôture de la procédure probatoire et donné la parole aux parties pour leur plaidoirie. Expliquant ne pas être en possession des documents promis par le prévenu, Me Jacques Piller a renoncé à plaider. Me Isabelle Théron a ensuite pris la parole pour sa mandante.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 13 en droit 1. Recevabilité et dispositions procédurales 1.1. L'appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable, dans la mesure où le prévenu condamné a indubitablement qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP ; arrêt du TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur de l'appelant – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). A.________ conteste en appel sa condamnation pour le chef de prévention d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, et indépendamment de l’acquittement demandé, l’interdiction et l’expulsion prononcées à son encontre, de même que les conclusions civiles octroyées à B.________. Dans la mesure où le montant des frais et des indemnités des défenseurs d’office ne sont pas remis en cause, le jugement du 29 janvier 2025 est entré en force sur ces points (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). 1.3. En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut tout de même répéter l'administration des preuves examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). À l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose ainsi pas en instance d'appel (arrêt TF 6B_78/2012 consid. 3.1). L'autorité de recours peut notamment refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une appréciation anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). En l'espèce, aucune des parties n'a sollicité l'administration de nouveaux moyens de preuve. De son côté, la Cour de céans ne voit pas de raison d’aller au-delà de l’audition des parties sur les faits et sur leur situation personnelle actuelle. 2. 2.1. Principe de présomption d’innocence
Tribunal cantonal TC Page 4 de 13 A.________ conteste les faits tenus pour établis par la Juge de police. Il se prévaut tacitement à cet égard de la présomption d’innocence qui devrait conduire à son acquittement. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe de doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1; arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1). 2.2. Après avoir examiné la crédibilité des intéressés, la Juge de police a écarté la version des faits défendue par le prévenu pour se rallier intégralement aux déclarations de B.________, qui ressortent de l’acte d’accusation du 21 juin 2024 (cf. jugement attaqué, p. 10 à 27). Elle a ainsi retenu les faits suivants : Le 1er juillet 2022, B.________ a passé la soirée avec des amis, D.________ et E.________, à F.________. Le 2 juillet 2022, entre 05h00 et 05h45, ils se sont rendus à la gare de Fribourg pour rentrer chez eux. Ils y ont croisé une connaissance, A.________. D.________ est rentrée chez elle, mais E.________, B.________ et A.________ se sont rendus derrière G.________, pour s’assoir sur un banc et fumer. Ils sont restés un moment les trois ensembles, jusqu’à ce que E.________ rentre, à son tour, chez lui. A.________ a alors proposé à B.________ de la raccompagner à l’arrêt de bus, ce qu’elle a refusé, en se disant toutefois qu’il était gentil de le proposer. Elle était très alcoolisée et elle ne marchait pas droit, ce que A.________ a constaté par lui-même. Malgré le refus de B.________, il l’a tout de même accompagnée jusqu’à la gare. A cet endroit, lorsqu’elle est montée dans le bus en direction de H.________, il en a fait de même. Durant le trajet, B.________ a commencé à se sentir très mal à cause de la quantité d’alcool qu’elle avait consommée. Elle voyait flou et avait la tête qui tournait, de sorte qu’elle a appuyé sa tête contre la fenêtre du bus en fermant les yeux. Selon A.________, elle avait même des « gestes de régurgitation ». Vers 06h00, lorsqu’ils sont arrivés à l’arrêt de bus à H.________, A.________ est descendu du bus en même temps que B.________. Cette dernière s’est dirigée vers I.________, puis s’est assise quelques minutes sur un banc parce qu’elle n’arrivait plus à marcher. A.________ lui a alors demandé de se lever et de le suivre. En raison de sa forte consommation d’alcool, B.________ ne comprenait pas ce qu’il se passait. Ne voyant pas de mal à la demande de A.________, elle s’est levée et l’a suivi. A ce moment-là, B.________ se sentait très mal et souhaitait juste se poser un moment avant de rentrer chez elle. A.________ a alors tenté d’entrer dans un premier bâtiment, mais la porte était fermée. Il s’est ensuite dirigé vers un autre immeuble dont la porte était ouverte. Il l’a ensuite amenée dans la cave de cet immeuble, sis à H.________.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 13 Une fois dans la cave, B.________ n’arrivait pas à tenir debout. Elle s’est donc assise par terre et A.________ s’est assis à côté d’elle. Elle avait par ailleurs la tête qui tournait, raison pour laquelle elle a posé sa tête sur son épaule, les yeux fermés. A un moment donné, B.________ a senti quelque chose de bizarre. Lorsqu’elle a rouvert les yeux, elle a constaté que A.________ avait pris sa main et qu’il se masturbait avec, à même la peau. Compte tenu de son état, elle n’a pas été en mesure de retirer immédiatement sa main. Elle n’a d’ailleurs pas compris tout de suite ce qui était en train de se passer. Elle a retiré sa tête de l’épaule du prévenu, pour la mettre sur ses propres genoux. Lorsqu’elle a finalement compris ce qui se passait, elle a retiré sa main du sexe de A.________. Ce dernier est ensuite parti sans dire un mot. B.________ a eu très peur. Elle a mobilisé toute sa force et a réussi à se lever. Elle a vomi, après quoi elle est parvenue à sortir de l’immeuble. A.________ est alors revenu vers elle pour lui demander où elle allait. Lorsqu’elle lui a dit qu’elle se rendait chez elle, A.________ s’est redirigé vers la cave en disant vouloir se reposer. Elle est alors partie en le laissant là. 2.3. La Juge de police a estimé que les propos de la plaignante étaient clairs, constants et cohérents, et que ceux-ci étaient étayés par les conclusions de sa psychologue, ainsi que les dires de son amie J.________. Les quelques divergences étaient en effet des détails périphériques, explicables par l’état d’ivresse de la jeune femme au moment des faits. La Juge de police a en outre relevé que la plaignante n’avait pas cherché à accabler le prévenu. Elle avait au contraire reconnu qu’il n’avait exercé ni violence, ni menace. La Juge de police a en définitive relevé que B.________ s’était contentée de décrire son état et ce qu'il s’était passé dans la cave. Elle n’avait au demeurant aucun intérêt à inventer une telle histoire, les parties n’ayant aucun différend. À l’inverse, les déclarations du prévenu étaient changeantes et contradictoires, puisqu’il avait d’abord nié toute rencontre avec la plaignante avant de reconnaître certains faits. Après un examen du dossier et des preuves administrées, la Cour constate, à l’issue des débats d’appel, que la Juge de police a procédé à une analyse détaillée et minutieuse des déclarations des parties et que la constatation des faits ne prête pas le flanc à la critique. La Cour les fait donc siennes et y renvoie expressément (art. 82 al. 4 CPP). L’appel est rejeté sur ce point. 3. Qualification juridique 3.1. S’agissant de la qualification juridique des faits, la Juge de police a correctement exposé l’énoncé de fait légal, la doctrine et la jurisprudence relatif à l'infraction réprimée par l'art. 191 aCP (cf. jugement attaqué p.19 à 22) et la Cour y renvoie (art. 82 al. 4 CPP) et s’y réfère. 3.2. Les consommations d’alcool ne justifient pas, à elles seules, des soupçons quant à une incapacité de discernement ou de résistance au moment des faits : « Il est en effet notoire qu'une même quantité d'alcool peut avoir des effets différents d'une personne à l'autre » (cf. arrêt TC FR 502 2022 221 du 17 mai 2023 consid. 2.3.1.5). Ainsi, il n’est pas déterminant que le taux d’alcoolémie de la plaignante n’ait pas été établi au moyen d’un test puisqu’une personne avec un taux d’alcoolémie élevé pourrait être parfaitement en pleine capacité de ses moyens si elle boit régulièrement de l’alcool, alors qu’à l’inverse, une personne n’ayant pas l’habitude de boire et dont le taux d’alcoolémie serait faible pourrait être, avec peu d’alcool, en état d’incapacité. Ainsi, dans le même sens, le nombre de verres d’alcool bus par la plaignante le soir en question ne permet, à lui
Tribunal cantonal TC Page 6 de 13 seul, d’établir si elle était en état d’incapacité de discernement au moment des faits. Ce qui importe, c’est l’effet qu’a eu la quantité d’alcool ingérée sur la plaignante et l’état réel dans lequel elle se trouvait à la suite de sa consommation d’alcool, cas échéant mélangé avec d’autres substances ou tenant compte d’autres facteurs (fatigue, état de santé, etc.), ce qui, en l’espèce, a pu être largement établi grâce aux déclarations au dossier, non seulement de la plaignante, mais également du prévenu et des témoins. En effet, la plaignante a notamment raconté, à plusieurs reprises et de manière constante qu'elle se sentait «très mal à cause de ce qu'elle avait bu» (cf. DO 2'104), qu'elle voyait «tout flou» (cf. DO 2'104), qu'elle avait la tête «qui tournait» (cf. DO 2'104, 2'015), qu'elle n'arrivait pas à «marcher droit» (cf. DO 2'104) et qu'elle avait «vomi» (pce 2'105). En outre, l’état d’alcoolisation dans lequel se trouvait la victime n’a pas échappé au prévenu, puisque ce dernier a déclaré avoir constaté qu’elle ne marchait pas droit (cf. DO 3'004 ; 3'011), qu’elle avait de la peine à articuler quand elle parlait (cf. DO 3'004), qu’elle avait les yeux «qui tournaient» (cf. DO 3'004) et que, dans le bus, elle a eu des gestes de «comme si elle allait vomir» (cf. DO 2'011 ; 3'004 ; 3’014). Il a également précisé que B.________ tombait presque de son siège car elle s’endormait (cf. DO 3'012). Dans la cave, elle ne tenait pas debout, s’est assise par terre, a posé sa tête sur l’épaule du prévenu les yeux fermés. Elle a finalement vomi (cf. DO 2'015 ; 2'113 ; 3'007 ; 3'008 ; 3'009). Ainsi, l'état d'alcoolisation important de la victime est amplement établi. Endormie la tête posée sur l’épaule de A.________, son état physique ne lui a pas permis de s’opposer au prévenu. Elle s’est en effet réveillée alors que l’acte d’ordre sexuel était en train de se passer. C’est en ouvrant les yeux qu’elle a compris que le prévenu était en train de se masturber avec sa main à elle. Elle n’a ainsi pas pu empêcher ce geste. A.________ ne pouvait pas se méprendre quant au fait que B.________ n’était pas consentante. Dans ces circonstances, le prévenu a profité de l’état d’ivresse important de la victime pour lui faire commettre un acte d’ordre sexuel. Il a utilisé la main de la victime pour se masturber lui-même. Il n’a ainsi eu recours ni à la menace, ni à la violence. Il n’a pas non plus exercé sur sa victime des pressions d'ordre psychique, ni ne la mise hors d’état de résister. Dès lors, l'analyse de la Juge de police constatant que les éléments constitutifs de l’infraction d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance sont réalisés, ne portent pas flanc à la critique. Il s'ensuit le rejet de l'appel sur ce point. 4. Quotité de la peine Bien que le conseil de l’appelant ait annoncé à l’ouverture des débats que la quotité de la peine était contestée indépendamment de l’acquittement demandé, il n’a nullement motivé son grief. Après examen du dossier, il apparaît que la fixation de la peine opérée par la Juge de police ne prête pas le flanc à la critique. 4.1. Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur ; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de la situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs et pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à
Tribunal cantonal TC Page 7 de 13 savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d’exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d’agir ; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (cf. arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). 4.2. L’appelant s'est rendu coupable d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, infraction punie d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire. En l’espèce, la culpabilité objective du prévenu peut encore être qualifiée de légère au regard de l'échelle maximale prévue par la loi, étant précisé que cette qualification n’est destinée qu’à définir l’importance de la faute à l’intérieur du cadre légal, ce qui ne signifie aucunement que l’acte commis n’est pas grave. En effet, alors qu’il avait tenu à raccompagner la plaignante, lourdement alcoolisée et très peu consciente, au lieu de la ramener à son domicile, il l’a conduite dans une cave et a pris sa main pour se masturber. La culpabilité subjective du prévenu n’est pas négligeable non plus. Voyant que la jeune fille était complètement inerte, le prévenu a pris le parti d’emmener la plaignante dans une cave pour assouvir ses pulsions sexuelles, à l’abri des regards, en toute tranquillité. Il ne s’est nullement soucié de l’impact que causerait son comportement purement égoïste. Au contraire, il a utilisé la jeune fille comme un objet, ce qui démontre le peu d’égard que A.________ a porté à la plaignante, qu’il côtoyait pourtant de temps à autre. Sa responsabilité est en outre pleine et entière et, malgré le fait qu’il ne s’agisse pas d’infractions contre l’intégrité sexuelle, on ne saurait faire fi du fait que le prévenu a des antécédents judiciaires. Compte tenu de ce qui précède, une peine privative de liberté de 5 mois, avec sursis pendant 5 ans, est adéquate. Cette peine et le délai d’épreuve tiennent compte du fait que A.________ démontre peu d’égard à l’intégrité personnelle des tiers et favoriseront son amendement durable (art. 44 CP). 5. Expulsion obligatoire Bien que le conseil de l’appelant ait annoncé à l’ouverture des débats que l’expulsion du prévenu pour une durée de 5 ans était contestée indépendamment de l’acquittement demandé, il n’a nullement motivé son grief. Après examen du dossier, il apparaît que l’expulsion prononcée par la Juge de police ne prête pas le flanc à la critique. 5.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. h CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Il sied ici de rappeler qu’une tentative à l’infraction en question suffit à justifier l’expulsion (cf. ATF 144 IV 168 consid. 1.4.1). Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à
Tribunal cantonal TC Page 8 de 13 une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, le juge tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (cf. arrêts TF 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1, 6B_1027/2018 du 7 novembre 2018 consid. 1.1). Le Tribunal a exposé correctement les bases légales et la jurisprudence relatives à l’expulsion obligatoire du territoire suisse (cf. jugement attaqué p. 33-38) la Cour y renvoie donc pour le surplus (art. 82 al. 4 CPP). 5.2. 5.2.1. En l'espèce, il ressort des pièces versées au dossier que l’appelant, âgé de 25 ans, est ressortissant portugais. Il est né aux Pays-Bas, où il a suivi sa scolarité jusqu’à 12 ans, puis à Paris pendant deux ou trois ans, avant de s’installer définitivement en Suisse à l’âge de 16 ans. Il est titulaire d’un permis de séjour B. Sur le plan professionnel et financier, l’appelant ne démontre pas une intégration particulièrement réussie en Suisse. Ses liens sociaux et professionnels avec le pays ne dépassent pas ceux d’une intégration ordinaire. Il n’a pas achevé son apprentissage, ni d'autres formations depuis son arrivée en Suisse, et ne présente pas d’attaches solides en Suisse, bien que son père y réside. Il parle en outre portugais et reste proche de sa famille au Portugal, et il en va de même en ce qui concerne les Pays-Bas. Il parle la langue et garde des contacts étroits avec sa mère qui y réside. Il en découle que l’expulsion du prévenu du territoire suisse ne le placerait pas dans une situation personnelle grave et ne porterait pas atteinte au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH. La première condition cumulative n’est dès lors pas remplie. 5.2.2. Le casier judiciaire du prévenu recense en outre trois condamnations, notamment pour des faits de violence, et ses premières infractions datent du 15 avril 2016, soit peu après son arrivée. Il a reconnu avoir commis des « bêtises » durant sa minorité, et n’a pas améliorer son comportement par la suite, alors qu’il a expliqué en cours d’instruction qu’il avait désormais repris sa vie en main. Dans ces circonstances, son comportement démontre un mépris de l'ordre juridique suisse et sa présence sur le territoire helvétique représente un certain risque pour la sécurité publique, s'agissant d'autant plus de biens juridiques importants tel que l’intégrité sexuelle. Compte tenu de ce qui précède, l’intérêt public à l’expulsion de l’appelant prime indiscutablement l’intérêt privé de ce dernier à demeurer en Suisse, un retour et une résidence dans son pays d’origine, avec ou sans le reste de sa famille, étant facilement réalisable. 5.3. Aucune des deux conditions cumulatives de l’art. 66a al. 2 CP n’étant remplies, l’application de la clause de rigueur n’est manifestement pas justifiée et l’expulsion du prévenu du territoire suisse pour une durée de 5 ans, celle-ci, limitée au minimum légal, n’apparaissant au demeurant nullement disproportionnée, est confirmée. 5.4. 5.4.1. Un ressortissant de l’UE/AELE ne peut pas être expulsé du seul fait qu’il est condamné pour une infraction figurant dans le catalogue de l’art. 66 al. 1 CP. L’art. 5 par. 1 annexe I ALCP et la Directive 64/221/CEE, à laquelle se réfère l’art. 5 par. 2 annexe I ALCP, empêchent une expulsion dite automatique.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 13 Pour prononcer une expulsion pénale, il faut encore vérifier concrètement si le prévenu condamné présente un risque pour l’ordre public, la sécurité publique et la santé publique. Une condamnation pénale ne peut servir de base à une telle mesure que si les circonstances sur lesquelles elle est fondée laissent apparaître une mise en danger suffisamment importante et actuelle de l'ordre public par l'étranger concerné (arrêt TF 7B_117/2023 du 10 avril 2024 consid. 3.2.4. et les références citées). 5.4.2. Bien que A.________ soit un ressortissant des Etats membres de l’Union européenne, l’art. 5 par. 1 annexe I ALCP ne lui est d’aucun secours en l’espèce. En effet, compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, dont il se déresponsabilise encore aujourd’hui, des nombreux antécédents, ainsi que de l’absence du prévenu aux débats, la Cour de céans estime, à l’instar de la Juge de police, que A.________ constitue un risque concret et actuel pour l’ordre public. Faute d’éléments positifs en sa faveur, rien ne s’oppose à l’expulsion du prévenu. 6. Interdiction d'exercer une activité Bien que le conseil de l’appelant ait annoncé à l’ouverture des débats que l’interdiction d’exercer une activité prononcée à l’égard du prévenu était contestée indépendamment de l’acquittement demandé, il n’a nullement motivé son grief. Après examen du dossier, il apparaît que l’interdiction ordonnée par la Juge de police ne prête pas le flanc à la critique. 6.1. Aux termes de l’art. 67 al. 4 let. a ch. 2 CP, s’il a été prononcé contre l’auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64 pour actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance au sens de l’art. 191 aCP, si la victime était un adulte qui n’est pas particulièrement vulnérable mais qui, au moment des faits, était incapable de résistance ou de discernement ou dans un état de dépendance physique ou psychique l’empêchant de se défendre, le juge lui interdit à vie l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des adultes particulièrement vulnérables, ainsi que l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée relevant du domaine de la santé qui implique des contacts directs avec des patients. Il peut être renoncé à cette interdiction dans les cas de peu de gravité, mais cette exception est inapplicable lorsque l’auteur est condamné au chef de prévention prévu à l’art. 191 aCP(art. 67 al. 4bis CP). Si l'auteur est frappé d'une peine ou d'une mesure pour l’infraction prévue à l’art. 191 aCP, le juge devra prononcer systématiquement une interdiction à vie d'exercer une activité, quelles que soient les circonstances du cas concret (arrêt TF 6B_852/2022 du 26 avril 2023 consid. 2.2.4 et références citées). 6.2. En l’espèce, l’abus sexuel commis par l’appelant sur la plaignante, qui était incapable de discernement au moment des faits, constitue une violation de l’art. 191 aCP qui, au sens de l’art. 67 al. 4 let. a ch. 2 CP, doit impérativement entraîner le prononcé d’une interdiction à vie de l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée relevant du domaine de la santé impliquant des contacts directs avec des patients. Partant, l’appel est rejeté sur ce point également. L’interdiction à vie au sens de l’art. 67 al. 4 let. a ch. 2 CP prononcée est confirmée.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 7. Conclusions civiles Bien que le conseil de l’appelant ait annoncé à l’ouverture des débats que les conclusions civiles étaient contestées indépendamment de l’acquittement demandé, il n’a nullement motivé son grief. Après examen du dossier, il apparaît que l’indemnité octroyée à la plaignante ne prête pas le flanc à la critique. 7.1. Aux termes de l’art. 122 al. 1 CPP, le lésé, en qualité de partie plaignante, peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale. Le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu’il acquitte le prévenu et que l’état de fait est suffisamment établi (art. 126 al. 1 let. b CPP). Les prétentions de la partie civile se fondent sur l'art. 49 CO, qui prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Elles se fondent également sur l’art. 41 CO qui prévoit que celui qui cause, d’une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. Pour que l’art. 49 CO trouve application et que la partie plaignante se voie octroyer une somme d’argent dans le dessein d’adoucir sensiblement ses souffrances, il faut non seulement une atteinte illicite à la personnalité suffisamment grave pour qu’une réparation morale soit justifiée, en particulier à la liberté, l’intégrité sexuelle, l’honneur ou la sphère personnelle, mais il faut également qu’un rapport de causalité entre l’atteinte à la personnalité et le fait générateur de responsabilité puisse être établi, de même que l’auteur n’ait pas donné satisfaction à la victime autrement (cf. WERRO, in Commentaire romand CO, 2012, art. 41 n. 6 et art. 49 n. 2 ss). 7.2. En l’espèce, l'évènement du 2 juillet 2022 a eu un impact marquant sur la vie de la plaignante. Il ressort de ses propos et du rapport de sa psychothérapeute du 17 octobre 2023 (DO 4'003) que B.________ n’est plus aussi enjouée et libre dans ses rapports avec les tiers. Les faits dont elle a été victime l’amènent à ne plus autant apprécier les sorties festives et à se méfier désormais des hommes, ce qu’elle a confirmé devant la Cour de céans (cf. procès-verbal du 13 juillet 2026 p. 5). Elle constate avec effroi, et cette idée la poursuit encore, que le jour des faits dénoncés elle n’aurait pas été en mesure de résister à un acte sexuel complet ou tout autre abus sur sa personne. Compte tenu de ce qui précède, il ne fait aucun doute que B.________ a été atteinte dans sa personnalité et qu’une indemnité de CHF 1'500.- paraît adéquate. 8. Frais et indemnité 8.1. Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure – à l’exception des frais de défense d’office, sous réserve d’un retour à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s’il est condamné. Quant aux frais d’appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP) ; si elle rend une nouvelle décision, l’autorité d’appel se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l’espèce, l’appel du prévenu est rejeté. Il n’y a dès lors pas lieu de modifier la répartition des frais de la procédure de première instance. Quant aux frais de la procédure d’appel, ils sont intégralement mis à la charge de l’appelant (art. 428 al. 1 et 3 CPP).
Tribunal cantonal TC Page 11 de 13 Les frais judiciaires de la procédure d’appel sont fixés à CHF 2'200.-, soit un émolument de CHF 2'000.- et les débours effectifs par CHF 200.- (art. 422 ss CPP et 33 à 35 et 43 RJ). 8.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l’assistance judiciaire (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et art. 426 al. 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. L'indemnité horaire est de CHF 180.- en cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée, respectivement CHF 120.- si l'affaire a été essentiellement traitée par un ou une stagiaire (art. 57 al. 2 RJ). Les débours pour les frais de copie, de port et de téléphone nécessaires à la conduite du procès sont remboursés sous la forme d'un forfait de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ). Les déplacements sont facturés à un tarif de CHF 2.50 le kilomètre parcouru (art. 77 al. 1 et 3 RJ), qui englobe tous les frais (transport, repas, perte de temps, etc.; art. 76 RJ). La distance pour les déplacements à l'intérieur du canton est fixée dans un tableau annexé au RJ (art. 77 al. 2 RJ). Pour les déplacements à l'intérieur de la localité où est située l'étude, l'indemnité aller-retour est fixée forfaitairement à CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 8.1% (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA ; RS 641.20]). Me Jacques Piller indique avoir consacré à la défense de son client en appel, une durée approximative de 17 heures. Après adaptation de la durée effective de la séance, un total de 15 heures sera admis, correspondance usuelle comprise. Au tarif de CHF 180.- l’heure, après adjonction des débours, de la vacation à la séance et de la TVA, l'indemnité de défenseur d'office allouée à Me Jacques Piller s'élève à CHF 3'097.05, TVA comprise, et non au montant de CHF 3'092.05 une coquille s’étant glissée dans le dispositif. Pour le détail, il est renvoyé à la feuille de calcul annexée au présent arrêt. Me Isabelle Théron indique avoir consacré à la défense de sa cliente en appel, une durée approximative de 19 heures. Après adaptaion de la durée effective de la séance et suppression des opérations d’ores et déjà couvertes par l’indeminté accordée en première instance, un total de 14 heures sera admis, correspondance usuelle comprise. Au tarif de CHF 180.- l’heure, après adjonction des débours, de la vacation à la séance et de la TVA, l'indemnité de défenseur d'office allouée à Me Isabelle Théron s'élève à CHF 2'892.75, TVA comprise. Pour le détail, il est renvoyé à la feuille de calcul annexée au présent arrêt. A.________ sera tenu de rembourser ces montants, dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4, 138 al. 1 et 426 al. 4 CPP). 8.3. Compte tenu de l’issue de l’appel, aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP ne sera accordée à A.________. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 12 de 13 la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement rendu par la Juge de police de l'arrondissement de la Sarine le 29 janvier 2025 est confirmé dans la teneur suivante : La Juge de police : 1. reconnaît A.________ coupable d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et, en application des art. 191 aCP ; 40, 41, 42, 44 et 47 aCP ; 2. le condamne à une peine privative de liberté de 5 mois, avec sursis pendant 5 ans ; 3. prononce, à l’encontre de A.________, l’interdiction à vie d’exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des adultes particulièrement vulnérables, ainsi que l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée relevant du domaine de la santé qui implique des contacts directs avec des patients, conformément à l’art. 67 al. 4 let. a ch. 2 aCP ; 4. ordonne, en application de l’art. 5 par. 1 annexe I ALCP en lien avec l’art. 66a al. 1 let. h aCP, l’expulsion judiciaire obligatoire du territoire suisse de A.________ pour une durée de 5 ans ; 5. admet partiellement les conclusions civiles formulées par B.________ ; partant condamne A.________ à lui verser la somme de CHF 1'500.- à titre de réparation du tort moral subi ; 6. a) fixe au montant de CHF 5'849.40 (dont CHF 427.65 à titre de TVA) l’indemnité due à Me Isabelle THERON, mandataire gratuite de la partie plaignante ; b) fixe au montant de CHF 4'654.55 (dont CHF 344.15 à titre de TVA) l’indemnité due à Me Jacques PILLER, défenseur obligatoire d’office du prévenu ; 7. condamne A.________, en application des art. 421, 422, 426 CPP et 124 al. 2 LJ, au paiement des frais de procédure ; (émoluments : CHF 1'600.- ; débours en l'état, sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires : CHF 11'228.95) ; 8. dit que A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Fribourg, qui en fait l’avance, le montant de CHF 10'503.95 (correspondant à l’indemnité due à Me Isabelle THERON par CHF 5'849.40 + l’indemnité allouée à Me Jacques PILLER par CHF 4'654.55), que lorsque sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 et 138 al. 1 CPP) ; 9. n’alloue aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP ; 10. rejette, pour autant que recevable, la demande d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP formulée le 10 janvier 2025 par B.________.
Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 II. Les frais de la procédure d'appel, fixés à CHF 2'200.- (émolument: CHF 2'000.- ; débours: CHF 200.-), sont mis à la charge de A.________. III. L'indemnité de défenseur d'office de A.________ due à Me Jacques Piller pour l'appel est fixée à CHF 3'097.05, TVA par CHF 232.05 comprise. L’indemnité de mandataire gratuit due à Me Isabelle Théron, mandataire gratuite de B.________, est fixée à CHF 2'892.75, TVA par CHF 216.75 comprise. En application de l'art. 135 al. 4, 138 al. 1 et 426 al. 4 CPP, A.________ sera astreint à rembourser ces montant à l'Etat, dès que sa situation financière le permettra. IV. Aucune indemnité au sens de l'art. 429 CPP n'est allouée à A.________. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 13 juillet 2026/mro/sag Le Président La Greffière-rapporteure