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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 12.03.2026 501 2025 80

12 marzo 2026·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·9,161 parole·~46 min·6

Riassunto

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2025 80 Arrêt du 12 mars 2026 Cour d'appel pénal Composition Vice-Président : Marc Boivin Juge : Catherine Christinaz Juge suppléant: Jean-Benoît Meuwly Greffière-rapporteure : Silvia Aguirre Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Délia Charrière-Gonzalez, avocate, défenseur d’office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé et B.________, partie plaignante et intimée, représentée par Me Isabelle Brunner Wicht, avocate, mandataire gratuit Objet Actes d’ordre sexuel avec un enfant (art. 187 CP) Appel du 19 mai 2025 contre le jugement de la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère du 7 février 2025

Tribunal cantonal TC Page 2 de 16 considérant en fait A. Le 7 février 2025, la Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère a reconnu A.________ coupable d’actes d’ordre sexuel avec un enfant. Elle l’a condamné à une peine privative de liberté de 12 mois avec sursis pendant 3 ans et au paiement d’une amende de CHF 800.-. La Juge de police a en sus prononcé une interdiction d’exercer toute activité, professionnelle ou non, avec des mineurs pour une durée de 10 ans, mais renoncé à l’expulsion obligatoire de A.________ du territoire suisse. Enfin, les conclusions civiles de B.________ ont été partiellement admises et les frais de procédure ont été mis à la charge de A.________. La Juge de police a en substance retenu les faits suivants, survenus au cours de trois épisodes : En 2016, à une date indéterminée, A.________ a prodigué un massage à B.________ dans la chambre parentale. Alors que sa fille de 10 ans était allongée sur le lit sur le ventre, toute habillée, A.________ s’est assis au-dessus de ses jambes en caleçon. Il a mis ses mains sur les cuisses de la fillette puis a commencé à remonter jusqu’à ses parties intimes en les effleurant. Gênée et tétanisée, B.________ n’a pas osé bouger. A une date indéterminée entre 2016 et 2018, B.________ et ses sœurs ont mis des matelas par terre dans le salon du foyer familial pour regarder un film. A.________ s’est joint à elles. Alors que tout le monde dormait, A.________ a commencé à caresser B.________ par-dessus les habits. Réveillée en sentant que son père était en train de lui palper et de lui serrer le vagin, ainsi que de lui toucher les fesses et les seins, B.________ s’est serrée contre sa sœur endormie en faisant mine d’en faire de même. Malgré le fait qu’elle tentait de se dégager, A.________, qui a essayé sans succès de glisser sa main sous les habits de la fillette, a continué à la toucher en lui signifiant qu’il savait qu’elle ne dormait pas. A une date interminée en 2018, alors que A.________ et sa famille regagnaient leur domicile à la suite d’un voyage au Kosovo, A.________ a imposé des caresses à B.________ dans le mini-bus de C.________, qui les véhiculait depuis l’aéroport. Alors que l’un et l’autre étaient assis sur la banquette arrière du bus où l’ensemble des passagers étaient endormis, A.________ a touché sa fille par-dessus les habits au niveau de son vagin et de la poitrine. Bien que convaincue de la véracité de l’ensemble des faits dénoncés par B.________, la Juge de police a estimé que les autres tapes, effleurements des fesses ou attouchements fréquents du bas du ventre et de la poitrine commis au domicile familiale ne tombaient pas sous le coup de l’art. 187 CP, contrairement aux trois épisodes décrits ci-dessus. B. A.________ a déposé une déclaration d’appel par l’intermédiaire de son conseil le 19 mai 2025. Il conclut, sous suite de frais, à son acquittement du chef de prévention d’actes d’ordre sexuel avec un enfant pour les trois épisodes retenus. De même, par voie de conséquence, il conteste la quotité de la peine, l’interdiction d’exercer toute activité impliquant des contacts avec des mineurs, les conclusions civiles octroyées et la répartition des frais. Enfin, au titre de réquisition de preuves, A.________ a sollicité l’établissement par sa psychologue, D.________, d’un rapport circonstancié sur son état de santé, ainsi que l’audition de B.________. Le 23 juin 2025, B.________ a indiqué ne pas présenter de demande de non-entrée en matière sur l’appel du prévenu, ni ne déclarer d’appel joint.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 16 Le 1er juillet 2025, le Ministère public a indiqué ne pas présenter de demande de non-entrée en matière sur l’appel du prévenu, ni ne déclarer d’appel joint. Il a simplement conclu au rejet de l’appel. C. Le 12 février 2026, la direction de la procédure a refusé de solliciter un rapport de santé auprès de la psychologue D.________ en précisant à A.________ qu’il était libre de le produire jusqu’au jour de la séance. Le 20 février 2026, la direction de la procédure a versé au dossier le casier judiciaire actualisé de A.________ contenant une nouvelle inscription. Copie a été adressée aux parties. Par acte du 26 février 2026, B.________ a sollicité, par l’intermédiaire de son conseil, l’audition de sa mère, E.________, impliquée dans la nouvelle procédure judiciaire. Par décision du 9 mars 2026, la direction de la procédure a refusé l’audition de E.________. D. La Cour d’appel pénal a siégé le 12 mars 2026. Ont comparu le prévenu, assisté de son conseil, et la plaignante assistée de sa mandataire. Le prévenu a confirmé les conclusions prises dans sa déclaration d’appel. La plaignante a conclu au rejet de l’appel et à ce que le prévenu soit expulsé du territoire Suisse. Aucune des parties n’a renouvelé ses réquisitions de preuves. A.________ et B.________ ont ensuite été entendus sur les faits et sur leur situation personnelle, puis la procédure probatoire a été close et les représentants des parties ont plaidé. Enfin, A.________ a eu la parole pour son dernier mot, prérogative dont il a fait usage. en droit 1. Recevabilité et dispositions procédurales 1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable, dans la mesure où le prévenu condamné a indubitablement qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP ; arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur de l'appelant – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. A.________ conteste en appel sa condamnation pour actes d’ordre sexuel avec un enfant et, comme conséquence des acquittements demandés, la quotité de la peine, l’interdiction d’exercer une activité avec des mineurs et les conclusions civiles octroyées. Dans la mesure où la renonciation à prononcer l’expulsion, au même titre que le montant des frais et des indemnités ne sont pas remises en cause, le jugement du 7 février 2025 est entré en force sur ces points (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 16 C’est le lieu de relever que la conclusion de la plaignante tendant à ce que la question de l’expulsion de A.________ soit reconsidérée n’est pas recevable en l’espèce. En effet, B.________ n’a pas déposé d’appel ou d’appel joint, au même titre que le Ministère public. Partant, le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus commande de confirmer la renonciation à l’expulsion (art. 391 al. 2 CPP), cette mesure pouvant être assimilée à une sanction (cf. ATF 146 IV 311). 1.4. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l’espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour d’appel se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l’administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l’administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP) : à l’instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d’appel peut également administrer, d’office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, A.________ a sollicité l’audition de B.________, de même que l’établissement d’un rapport médical à propos de son état de santé. De son côté, la plaignante a requis l’audition de sa mère, E.________, en qualité de témoin. Par décision du 12 février 2026, après avoir cité la plaignante à comparaître aux débats d’appel, la direction de la procédure a indiqué à A.________ qu’il était libre de solliciter et produire le rapport médical souhaité afin que celui-ci soit versé au dossier. A.________ a produit, à l’ouverture des débats d’appel, un rapport du RFSM du 10 mars 2026 signé par la Dre F.________ (cf. procèsverbal du 12 mars 2026 p. 3). Par décision du 9 mars 2026, la direction de la procédure a refusé l’audition de E.________. La plaignante n’a pas renouvelé cette réquisition. 2. Principe de la présomption d’innocence et analyse des faits contestés 2.1. A.________ conteste les faits tenus pour établis par la Juge de police Il se prévaut à cet égard de la présomption d’innocence qui devrait, selon lui, mener à son acquittement. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe de doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1; arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 16 2.2. En l’espèce, après avoir examiné les déclarations de la plaignante et du prévenu, ainsi qu’avoir pris connaissance des différents témoignages, la Juge de police a privilégié les déclarations de B.________. Elle a ainsi retenu que, à trois reprises à des dates indéterminées entre 2016 et 2018, A.________ a imposé des caresses à sa fille, par-dessus les habits, sur les fesses, la poitrine, ainsi qu’au vagin. De son côté, l’appelant conteste formellement avoir imposé des caresses intimes à B.________. Il expose que tout porte à croire que sa fille l’accuse de manière infondée au motif qu’elle nourrit un fort ressentiment à son endroit et qu’elle tente d’ailleurs de liguer l’ensemble de leur famille contre lui. Bien qu’il n’exclue pas que la dénonciation de B.________ soit liée à des problèmes psychologiques, il estime que l’éducation stricte qu’il lui a donnée ainsi que ses propos parfois maladroits sont à l’origine de la procédure pénale. A.________ relève en outre que sa fille n’a pas toujours été en mesure de décrire des actes sexuels concrets et qu’elle a tardé à déposer plainte, de sorte qu’il existe la possibilité que, influencée par des tiers, elle se soit construit des souvenirs. 2.3. Motivations supposées de la plaignante 2.3.1. La thèse selon laquelle B.________ lancerait des accusations fallacieuses au motif qu’elle nourrit un fort ressentiment contre le prévenu ne saurait être suivie. En effet, la jeune fille décrit son père comme un homme généreux qu’elle a toujours admiré (cf. DO 2313 et 105'000 verso), et s’attriste que leur relation et celle de toute la famille soit désormais profondément affectée par sa dénonciation (cf. DO 2319, 2320 et 105'000 verso). S’il est vrai que B.________ considère que son père s’emporte de manière inconsidérée et qu’elle reconnaît avoir parfois craint que la situation ne dégénère (cf. DO 2028 et 2029), elle a toujours porté son père en estime. Elle explique avoir considéré A.________ comme son héros depuis l’enfance et regrette de ne plus pouvoir le regarder avec la même admiration qu’elle lui portait autrefois (cf. DO 105'000 verso). Ainsi, après avoir expliqué à la police que son père était un homme généreux (cf. DO 2313), B.________ s’est exprimée en ces termes devant la Juge de police à propos du prévenu. A la question : « comment pouvez-vous décrire la façon dont votre père vous éduquait ? », la jeune fille a répondu : « à la dur un peu, il était assez violent que ce soit verbalement ou physiquement mais il a toujours priorisé l’école. Il voulait qu’on réussisse à l’école, sur ça je pourrais pas dire le contraire. On a jamais manqué de rien » (cf. DO 105'000 verso). Puis, à la question : « comment vous entendiez-vous avec lui avant la dénonciation ? » B.________ a ajouté : « quand j’était petite c’était mon père, je le voyais comme un héros, je l’aimais beaucoup, j’étais un peu comme sa fille préférée, la fille à son père (elle pleure). Quand il a commencé à me toucher, je savais pas comment réagir et je l’aimais toujours. Après la dénonciation j’ai continué à l’aimer car c’était mon père, jusqu’à il y a quelques mois car il ne va jamais avouer alors pourquoi aimer un père comme ça ? » (cf. DO 105'000 verso). A la lecture de l’ensemble des déclarations de la plaignante il apparaît que cette dernière n’attend pas instamment une condamnation pénale ou une sanction particulière qui laisserait à penser qu’elle souhaite se venger d’une quelconque façon d’un homme contre lequel elle nourrit du ressentiment. Au contraire, les propos de B.________ permettent de retenir que la démarche de la plaignante a pour but de protéger ses proches et les relations qui les lient (cf. DO 2320 et 105’012 verso), ainsi que de sortir du silence, ce qu’elle a fait et attend que le prévenu fasse en retour (cf. DO 2038 et 2320). A la question : « comment imagines-tu la suite ? » B.________ a répondu : « c’est dur à dire comme ça mais on va dire, mais j’espère que la relation avec ma mère, mes petits frères et sœurs

Tribunal cantonal TC Page 6 de 16 elle s’améliore plus même si elle est bien mais j’aimerais un peu plus même si je sais que ça ne va jamais se passer, que mon père ben il avoue, même juste à ma mère, mes petits frères et sœur. Les autres il a pas besoin de dire, on va dire vraiment je m’en fous vraiment mais juste à eux pour que notre relation ne change pas » (cf. DO 2320). Interrogée sur les peurs qui subsistaient, la plaignante a répondu : « qu’il leur fasse ce qu’il a fait à moi, qu’il soit violent que ce soit physiquement ou verbalement envers eux. Tout ce qu’on a vécu moi, ma sœur et ma mère aussi, qu’il le remette sur les autres » (cf. DO 105'012 verso). Questionnée sur ses attentes par la Juge de police, la plaignante a répondu : « que je sois enfin reconnue pour ce qu’il m’a fait. J’ai eu souvent cette chose de me dire que personne ne me croit, que c’est de ma faute. J’ai tout perdu, perdu ma famille en allant au foyer donc j’ai juste envie qu’on reconnaisse ce qu’il m’a fait » (cf. DO 105'001). Confrontée au fait que son père contestait l’ensemble de ses accusations B.________ a ajouté : « je pense que je me suis fait à l’idée qu’il n’avouera pas. Ça fait des années que j’attends qu’il avoue ou qu’il cesse son comportement, même avant de déposer plainte. Je laisse un peu tomber cette idée. Je pourrai avancer même s’il n’avouera jamais » (cf. DO 105'001 verso). 2.3.2. L’argumentation du prévenu selon laquelle B.________ tenterait de liguer l’ensemble de la famille contre lui, et aurait d’ailleurs partiellement réussi, ne résiste pas non plus à la critique. S’il est vrai que B.________ s’est confiée à sa sœur ainée avant le début de la procédure et que cette dernière a développé une certaine animosité contre leur père à la suite des révélations de sa petite sœur (cf. DO 2102 et 3022), B.________ a essayé de préserver les siens et les liens qui les unissent. Les conséquences du dévoilement des actes reprochés au prévenu ont d’ailleurs longtemps constitué un frein au dépôt de la plainte pénale (cf. DO 3023 et consid. 2.4.5 ci-après). La jeune fille a expliqué qu’elle regrettait d’avoir blessé sa famille par le biais de sa dénonciation et qu’elle s’accommodait du placement en foyer qui s’en était suivi (cf. DO 105’000 verso, 105'001 et 105'002 verso). Elle a déclaré au sujet de la dénonciation pénale : « j’ai regretté au début parce que, même si j’avais dit la vérité et que ça m’avait libéré, je voyais mon grand frère être triste et ma mère nous faire à manger mais ensuite retourner dans son lit. Je la voyais plus mal qu’autre chose et j’avais regretté au début […] Aujourd’hui je ne regrette plus car je pense que je n’aurais pas été en sécurité si je n’avais pas porté plainte. Je n’aurais pas pu être en foyer et libérée de la violence qu’il me faisait subir. Ça m’a libéré de cette mauvaise honte. Comme ma sœur le disait souvent, on ne pouvait pas se reconstruire dans un endroit où on a été détruites. C’est pour ça que je ne regrette plus d’avoir porté plainte » (cf. DO 105’000 verso et 105'001). Contrairement à ce que laisse entendre le prévenu, la plaignante n’a pas tenté de rallier le reste de la famille à sa cause. Elle les a vus bien moins régulièrement et a accepté cet éloignement malgré le fait qu’il lui pesait beaucoup. En effet, B.________ n’a pas regretté s’être libérée du poids qu’elle portait depuis plusieurs années mais s’était au départ lamentée sur la situation familiale actuelle (cf. DO 2319 et 2320). La vie en foyer lui a demandé de nombreux efforts d’adaptation et sa mère, ainsi que toute sa fratrie, lui ont beaucoup manqué. Malgré tout, B.________ ne pouvait pas s’imaginer retourner auprès des siens et reprendre sa vie d’avant (cf. DO 2319, 2320 et 105'000). Elle estimait que le placement auquel elle avait été contrainte était un mal pour un bien car rester à la maison l’aurait vraisemblablement menée à la mort (cf. DO 2319 et 105'002 verso). À la question : « que serait-il arrivé selon vous si vous n’étiez pas allée en foyer mais étiez resté à la maison ? », la plaignante a

Tribunal cantonal TC Page 7 de 16 répondu à sa mandataire : « soit il m’aurait tué, moi et ma sœur, ou aurait tué tout le monde, soit je me serais suicidé, comme j’ai déjà voulu faire, directement » (cf. DO 105'002 verso). Rapporté lors de la séance du jour, le rapprochement récent avec sa mère et ses frères et sœurs, intervenu après la séparation des parents et le départ de la mère du domicile familial au début de l’année 2025, ne pouvait être raisonnablement escompté par la plaignante à l’époque où elle avait pris sur elle de dénoncer son père (cf. procès-verbal du 12 mars 2026 p. 5). 2.3.3. Quant aux propos de A.________ selon lesquels tout porte à croire que B.________ serait perturbée et nécessiterait un soutien psychologique, aucun indice ne laisse à penser que la jeune fille souffrirait d’un quelconque trouble ou traumatisme qui expliquerait ses dires. Au contraire, les déclarations de la jeune fille démontrent que le dépôt de sa plainte a été mûrement réfléchi et qu’elle mesure complètement l’incidence de ses accusations. Le rapport du RFSM ne mentionne d’ailleurs rien en ce sens. Il expose que la plaignante n’a « pas de trouble de l’attention, ni de la mémoire, ni d’autres troubles cognitifs », que son discours et sa pensée sont normaux et qu’elle n’a « pas de trouble de la perception (pas d’hallucination acoustico-verbales pas d’hallucination visuelle) » et « pas de trouble du moi » (cf. DO 4018 verso). Le rapport relève en substance que B.________ dénonce des attouchements de ses 9-10 ans à ses 13 ans (cf. DO 4018) et que la jeune fille semble avoir des ruminations et des angoisses à ce propos (cf. DO 4017 et 4018). Sans remettre en doute la capacité de discernement de la plaignante, les spécialistes mentionnent que B.________ a l’ennui de sa famille et que le fait que ses proches aient pris le parti de son père l’attriste (cf. DO 4018). B.________ a d’ailleurs déclaré à ce sujet devant la Juge de police qu’elle savait que sa dénonciation aurait des répercussions mais qu’elle ne pensait pas qu’elle se retrouverait à l’écart et abandonnée par sa mère (cf. DO 105'002). C’est enfin le lieu de relever que le fait que B.________ ait pris le parti d’entreprendre un suivi psychiatrique ne remet nullement en question sa capacité de discernement (cf. DO 105'001), mais tendrait plutôt à prouver l’impact qu’ont pu avoir sur elle les faits dénoncés. 2.3.4. Concernant enfin les allégations du prévenu selon lesquelles, eu égard à l’épisode du massage, B.________ n’aurait pas dénoncé des actes d’ordre sexuel mais un ressenti désagréable qui échappe à la loi pénale, celles-ci ne sauraient être suivies. La jeune fille a bien décrit un acte d’ordre sexuel tombant sous le coup de l’art. 187 CP et, contrairement à ce que laisse entendre le prévenu, on ne saurait retenir que B.________ s’est construit des souvenirs. En effet, les premières déclarations de la plaignante ne relatent pas un ressenti mais décrivent précisément un acte d’ordre sexuel reproché au prévenu. Invitée à expliquer la première fois où le prévenu avait porté atteinte à son intégrité sexuelle, B.________ a déclaré : « ouais sur le ventre pis après y commençait d’abord à me faire des massages derrière-là (montre avec ses mains derrière les genoux) après y commençait à me toucher jusqu’en haut (montre avec ses mains entre les cuisses). A la question : « ça veut dire jusqu’en haut ? », la jeune fille a précisé : « ben jusque on va dire jusqu’au vagin […] mais pas énormément on va dire ». La jurisprudence considérant que même un attouchement furtif sur les parties intimes constitue un acte d’ordre sexuel lorsque la victime est un enfant, force est d’admettre que les gestes rapportés par la plaignante tombent sous le coup de l’art. 187 CP (arrêt TF 6b_253/2011 du 5 octobre 2011 consid. 6).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 16 En outre, rien n’indique que, influencée par des tiers, la plaignante se serait créé des souvenirs. Au contraire, comme il le sera relevé ci-après (cf. consid. 2.4.2), les personnes auxquelles B.________ s’est confiée n’ont nullement contaminé son propos. Ses proches l’ont écoutée et lui ont laissé le temps dont elle avait besoin pour se tourner vers la police et chercher de l’aide. Le temps de la réflexion n’a nullement affecté ses souvenirs. Les actes qu’elle a rapportés à demi-mot à ses proches correspondent aux faits qu’elle a dénoncés à la police (cf. consid. 2.4.2). 2.3.5. La toute dernière thèse vaguement évoquée ce jour par le prévenu - qui s’en serait ouvert à sa psychologue (cf. rapport médical produit en séance du 10 mars 2026) - et selon laquelle sa fille aurait en fait été abusée par un jeune homme de son âge, apparaît enfin totalement fantaisiste. Elle ne saurait à l’évidence donner à penser que les faits qui lui sont reprochés et au moment de la survenance desquels il n’a jamais nié avoir été présent aux côtés de sa fille, auraient pu être commis par un tiers dont la présence n’avait jusqu’alors été évoquée par personne. 2.4. Crédibilité de la plaignante 2.4.1. S’agissant de la crédibilité des propos de B.________, la Cour relève que, malgré le fait que la plaignante ait tardé à contacter les autorités, celle-ci a été constante dans ses déclarations et livré un récit détaillé. Elle a en effet plusieurs fois expliqué et confirmé au cours de la procédure, qu’entre 2016 et 2018, A.________ lui a imposé des caresses intimes par-dessus les habits, à tout le moins à trois reprises (cf. DO 2015ss, 2303 et 105’000). En outre, bien que la jeune fille n’ait pas été en mesure de dater précisément chaque événement au cours duquel le prévenu a porté atteinte à son intégrité (cf. DO 2304 verso), B.________ a rapporté de manière circonstanciée les trois événements qui l’ont marquée et qu’elle tente d’oublier (cf. DO 2028). Après avoir mentionné qu’elle ne pouvait pas relater la première fois que ce genre de comportement s’était produit (cf. DO 2021), B.________ a expliqué à la police que son souvenir le plus lointain était un massage dans la chambre parentale qui avait « dérapé » (cf. DO 2021). Elle a rapporté qu’elle était allongée sur le ventre (cf. DO 2023) et que le prévenu avait remonté le long de ses cuisses jusqu’à lui effleurer l’entrejambe (cf. DO 2022). Elle a précisé qu’elle était extrêmement mal à l’aise et tétanisée (cf. DO 2024) et qu’elle avait bien conscience que ces gestes n’étaient pas corrects mais, malgré la gêne, elle n’avait pas su comment réagir (cf. DO 2024). Elle a dit à ce propos : « que c’était quand même son père » (cf. DO 2024). Invitée à s’exprimer à nouveau sur les gestes reprochés au prévenu, la plaignante a ajouté qu’il y avait eu des massages normaux et le massage en question qui était déplacé (cf. DO 2307). Concernant le deuxième épisode, B.________ a non seulement rapporté les caresses que le prévenu lui a imposées, mais elle a également précisé que celles-ci avaient eu lieu alors que d’autres personnes étaient présentes. Elle a expliqué que, alors qu’elle avait décidé, avec ses sœurs, de mettre des matelas au salon pour regarder un film, A.________, qui les avait rejoints, était passé à l’acte lorsque tout le monde s’était endormi. Elle s’était réveillée pendant qu’il la caressait et tentait de glisser sa main sous ses vêtements (cf. DO 2017). Elle a ajouté que, malgré le fait qu’elle essayait de faire mine de dormir et qu’elle se rapprochait de sa sœur, le prévenu avait continué en lui signifiant qu’il savait qu’elle était réveillée (cf. DO 2016). B.________ a déclaré que même ses pleurs n’avaient pas mis un terme aux caresses du prévenu (cf. DO 2016).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 16 Quant au dernier épisode, la plaignante a expliqué que A.________ lui avait touché les parties intimes alors qu’ils étaient dans une camionnette avec toute la famille, en route vers la maison. Alors qu’ils rentraient de vacances et que tout le monde s’était assoupi, A.________, qui était assis à côté d’elle et faisait mine de dormir, lui a touché le sexe (cf. DO 2020). La jeune fille a expliqué qu’à cette occasion, son père n’avait pas dit un mot mais qu’il l’avait regardée en lui souriant (cf. DO 2020 et 2021). B.________ a confirmé ses déclarations à deux reprises (cf. DO 2303 et 105’000). 2.4.2. B.________ a non seulement relaté les faits qu’elle reproche au prévenu aux autorités, mais elle s’est en outre précédemment confiée à deux de ses proches (cf. DO 2102 et 2083). Avant de déposer plainte en février 2022, la plaignante a expliqué qu’elle en avait parlé à sa cousine G.________ de manière assez désinvolte, peu au fait de la gravité de la situation (cf. DO 2014). Rapportant à la police la première fois où elle avait thématisé les faits qu’elle reproche à son père, B.________ a déclaré : « […] j’avais d’abord parlé à ma cousine. C’était la première personne qu’javais dit mais c’était très en rigolant car je ne savais pas vraiment ce que ça voulait dire. Ouais c’était la première personne au courant mais on était tellement petite qu’on se rendait pas compte » (cf. DO 2014). Interrogée à ce propos, G.________ a confirmé que la plaignante lui en avait parlé (cf. DO 2083). Elle a en sus expliqué que, après en avoir eu vent plusieurs fois et constaté que B.________ était très affectée par cela, elle avait pris l’initiative d’en discuter avec H.________, la sœur aînée de la plaignante. En effet, B.________ s’étant enfermée en sanglots dans les toilettes de la Migros, elle avait cru bon de l’alerter (cf. DO 2083). H.________ a déclaré à la police qu’elle avait bien eu connaissance des attouchements dénoncés, en 2019, alors qu’elle se trouvait avec sa cousine G.________ et sa sœur B.________ dans les toilettes de la Migros (cf. DO 2103). Avant de confirmer les déclarations des deux jeunes filles, elle a expliqué sa présence au poste de police de la manière suivante : « c’est pour ma sœur […] parce qu’elle m’avait annoncé il y deux ans, en décembre 2019, qu’elle était, qu’elle subissait des attouchements sexuels de mon père et je lui avais fait la promesse […] qu’on allait en parler que j’allais l’aider quoi » (cf. DO 2102). Elle a ajouté : « ma sœur était très très mal et […] chaque fois que j’essayais de savoir ce qu’elle avait […] je voyais qu’elle se renfermait […] à cette période-là on était à la Migros aux toilettes de la Migros elle était totalement en pleurs. Elle m’a dit qu’elle subissait des attouchements sexuels mais elle ne voulait pas me dire de qui. Du coup […] je lui ai dit plusieurs prénoms parce que j’essayais de savoir et pis après j’ai dit le prénom de mon père, le prénom de notre père plutôt et du coup c’était lui » (cf. DO 2103). Les deux confidentes de la plaignante ont évoqué les événements pour lesquels B.________ a déposé plainte. Après avoir expliqué comment la sœur aînée de la plaignante avait été mise dans la confidence aux toilettes de la Migros, G.________ a déclaré : « concernant les détails, je sais qu’une fois ils étaient tous assis à côté en train de dormir et il l’a touchée aux parties intimes […] je n’ai pas plus de précisions. […] C’est tout ce que je sais, mais je pense qu’elle a dû en parler avec sa sœur. J’ai demandé une fois à H.________ si cela c’était passé qu’une seule fois elle m’a répondu "non, plusieurs fois, mais tu ne sais pas tout" » (cf. DO 2083).

Tribunal cantonal TC Page 10 de 16 Quant à H.________, elle a d’abord expliqué à la police que sa sœur lui avait confié avoir subi des attouchements sur ses parties intimes (cf. DO 2104) et ensuite évoqué deux épisodes au cours desquels ces derniers avaient eu lieu (cf. DO 2104, 2015 et 2106). A la question : « Est-ce qu’elle t’a donné d’autres détails par rapport à ce qui s’était passé lors des différentes discussions ? », H.________ a répondu : « une fois on avait dormi tous ensemble, y avait ma cousine, etc, tous les frères et sœurs, on avait décidé de mettre tous les matelas dans le salon. Elle m’avait dit que […] mon père il avait dormit à côté d’elle du coup. Moi j’étais dans la même pièce. On était tous en train de dormir et du coup lui il lui faisait des attouchements sexuels et euh enfin elle m’a expliqué que elle pleurait et lui y rigolait » (cf. DO 2105). Elle a rajouté : « Y avait l’épisode aussi de la voiture. Y avait une fois on était dans un bus enfin une sorte de bus et on devait revenir des vacances et lui il était à côté d’elle. C’était la nuit et que personne voyait pourtant même moi j’étais à côté d’elle, je voyais rien, j’ai l’impression et elle a dit que ce jour-là il l’a touchée » (cf. DO 2106). 2.4.3. Outre le fait d’avoir répété de manière constante et cohérente les faits qu’elle reproche au prévenu aussi bien à ses proches qu’aux autorités, B.________ s’est montrée très mesurée dans ses propos. D’une part, elle a toujours expliqué que les gestes n’avaient jamais eu lieu à même la peau (cf. DO 2021), malgré que le prévenu avait tenté une fois de le faire, et d’autre part, elle a de nombreuses fois exprimé qu’elle ne se souvenait pas ou qu’elle préférait s’abstenir de répondre pour ne pas dire de bêtises (cf. DO 2021, 2022 et 2023). Ainsi à la question : « c’était par dessous ou par-dessus les habits ? », B.________ a répondu : « par-dessus tout le temps, ça jamais été en-dessous » (cf. DO 2021). De même, interrogée sur les gestes dont elle a été victime et sur les circonstances dans lesquelles les attouchements se sont déroulés, la plaignante a sans difficulté répondu et laissé entendre que ses souvenirs étaient lacunaires : « je sais pas » (cf. DO 2022 et 2023), « j’ai pas bien compris la question » (cf. DO 2023), « je sais pas vous dire comment j’étais habillée du tout » (cf. DO 2023), « ben lui je crois non j’ai pas envie de dire des conneries » (cf. DO 2023), «après je me souviens pas du tout » (cf. DO 2023), « je ne suis pas sûre de bien comprendre » (cf. DO 105'014). De plus, invitée à décrire plus précisément les gestes dont elle avait été victime, B.________ a expliqué à la police qu’elle n’avait jamais ressenti de douleurs et qu’ils étaient toujours l’un et l’autre habillés (cf. DO 2035 et 2308). De même, la plaignante a d’elle-même reconnu que certains gestes furtifs, pour lesquels le prévenu n’a pas été condamné, pouvaient paraître anodins mais qu’elle voyait tout à mal. Elle a déclaré devant la Juge de police : « vu ce qu’il me faisait, je voyais tout en mal. Lorsqu’il voulait me faire un câlin, j’étais écœurée de lui » (cf. DO 105'014). Néanmoins, questionnée sur le caractère sexuel des caresses intimes imposées, à tout le moins à trois reprises, la plaignante a expressément signifié qu’il s’agissait d’attouchements sexuels et a d’ailleurs mimé les gestes reprochés au prévenu, écartant ainsi tout quiproquo (cf. DO 2033). A la question : « de quelle manière il te touchait ton vagin ? », B.________ a répondu : « ben comme si on nettoie nos parties intimes on va dire, ben y faisait la même chose ben y faisait comme ça (fait un mouvement avec sa main du bas vers le haut de son ventre). Y faisait comme ça […] qu’on peut pas faire » (cf. DO 2033). Interrogée sur la possibilité que les caresses du prévenu aient été involontaires B.________ a répondu par la négative sans tergiverser. A la question : « est-il possible qu’il ait posé sa main sur toi sans avoir l’intention de toucher ton vagin ? », la plaignante a répondu : « non ». A la question : « ou qu’il se soit endormi et qu’il n’ait pas fait exprès ? », B.________ a ajouté : « non parce qu’il était réveillé » (cf. DO 2306). Enfin, les déclarations de la plaignante au sujet du massage qui aurait mal tourné permettent également de conclure que la jeune fille différencie parfaitement les actes dénoncés des moments de tendresse père-fille sans ambiguïté

Tribunal cantonal TC Page 11 de 16 (cf. DO 2307). A la question : « est-ce qu’il est arrivé plusieurs fois que ton père te fasse un massage ? » (cf. DO 2307), la plaignante a répondu : « oui plusieurs fois ». Elle a ajouté : « ben y a certains massages, ça se passaient bien, y avait pas, c’était un père qui faisait un massage à sa fille mais par certains moments euh y avait des gestes qui n’allaient pas. On va dire on touche pas son enfant entre les cuisses très proche des parties intimes de sa fille ou même sur le côté des seins et ses fesses. Ça se fait pas et lui il le faisait » (cf. DO 2306 et 2307). 2.4.4. Pour l’ensemble des trois épisodes, B.________ a en outre rapporté de nombreux détails périphériques. Comme mentionné ci-avant (cf. consid. 2.4.1 ci-avant), la plaignante a aussi bien évoqué les circonstances dans lesquelles les attouchements s’étaient déroulés, notamment s’ils étaient seuls ou accompagnés, que le cadre dans lequel les caresses intimes avaient eu lieu. De même, B.________ a rapporté à la police le moment de la journée où elle avait été victime des faits et celle-ci a également été capable d’énoncer son ressenti, ses réactions corporelles ainsi que le comportement de A.________ au moment des faits (cf. DO 2020, 2021, 2024, 2303 verso et 2309). Ainsi, expliquant le premier acte qu’elle se souvenait avoir subi, à la question : « parle moi plus de tes sentiments, de tes émotions », B.________ a déclaré : « j’sais pas, j’men sentais, j’me j’me sentais un peu gênée ou j’sais pas je savais que c’était pas bien mais j’me sentais gênée j’savais pas comment réagir parce qu j’me suis dit c’tait quand même mon père » (cf. DO 2024). De même expliquant l’attitude de son père, la plaignante a exprimé le contentement et la détermination du prévenu par le biais du fait qu’il rigolait et lui souriait alors qu’il lui imposait des caresses intimes (cf. DO 2016 et 2020). Réentendue et questionnée sur le fait qu’il pouvait peut-être s’agir des problèmes de santé du prévenu ou d’un malentendu, la jeune fille a expliqué devant la Juge de police : « Il savait ce qu’il me faisait, il rigolait, c’est ce qui me torturait. Ce n’est pas son rôle, comme père, de m’enlever cette intimité que j’ai. [… ]Je sais que ça lui faisait plaisir en soit car quand on était couché au salon il rigolait, il était content de faire ça, donc je pense qu’il était excité ». A la question : « devant la police, vous avez déclaré que votre père riait de la situation quand il vous touchait. Il a expliqué avoir une prothèse qui rend son visage avec une expression de sourire. Confirmez-vous cela ou la situation que vous avec décrite était différente ? », B.________ a répondu : « un sourire c’est différent que rigoler. Je sais reconnaître le sourire de mon père car je le connais depuis des années, je sais quand il sourit réellement et quand il a mal à cause de ses ennuis de santé, c’est différent » (cf. DO 105'002). De même, assurant qu’elle n’avait jamais souffert physiquement des caresses de son père (cf. DO 2035), B.________ a tout de même expliqué comment son corps se crispait alors que le prévenu remontait vers son entrejambe avec ses mains : « vu ses gestes qui se rapprochent de plus en plus entre mes cuisses et où est mon vagin, ben comment, je me sentais pas très bien, donc euh bon on va dire j’étais gênée un petit peu, un un une sorte de dégoût et pis alors je sentais qu’il allait venir alors je me serrais quoi » (cf. DO 2309). 2.4.5. Outre le fait que la plaignante a directement subi les effets de sa dénonciation, dans la mesure où son père a été incarcéré (cf. DO 6011 et 8033) et qu’elle a ensuite été séparée de sa famille (cf. DO 2319, 2320 et 2303), force est de constater que B.________ est pleinement consciente des conséquences du dépôt de sa plainte. C’est d’ailleurs les incidences sur sa famille et plus particulièrement la perte de respect supposée envers le prévenu qui l’ont amenée à garder pour elle ce fardeau, et ceci aussi longtemps qu’elle se sente prête à affronter les suites de la procédure (cf. DO 2031 et 3023). Expliquant le dévoilement des faits à sa sœur et les pensées qui s’en sont suivies, la plaignante a déclaré à la police : « on est

Tribunal cantonal TC Page 12 de 16 rentées aux toilettes. Je lui ai dit en fait ce qui s’est passé à ma sœur et pis on avait peur au début que notre famille elle sache. Les tantes etcétéra qu’elles le sachent. On avait déjà pensé à ça. Non les tantes elles ne doivent pas savoir etcétéra. C’était le premier mot qu’on s’est dit, elles doivent pas savoir » (cf. DO 2029). A la question, « pour quelle raison elles ne doivent pas savoir du coup ? », B.________ a poursuivi : « on avait peur parce que (pleure) parce j’ai pas env on avait de la peine en fait. Même si nous a fait nous a fait le pire on avait de la peine de s’dire non etcétéra, le pauvre, y va recevoir plein de haine etcétéra. On avait comme comme un sentiment, on s’est dit peut-être lu aussi ça va lui faire de la peine. Mais mainant on sait très bien qu’on a pas que penser aux autres, on doit aussi penser à nous parce que c’est dur » (cf. DO 2029). De même, expliquant à la police qu’elle avait décidé de parler à sa sœur en pensant que ce n’était pas à elle d’avoir honte des événements qui la faisaient souffrir (cf. DO 2030), B.________ a exprimé le fait qu’elle regrettait toutefois d’avoir causé du chagrin à H.________ par ce biais. Elle a ainsi déclaré : « je voulais tout dire pour me libérer mais après j’avais pas pensé à elle aussi elle devait être triste. J’avais complètement oublié qu’elle aussi elle pouvait être triste. Donc après c’est pour ça que j’me disais oh non pourquoi je lui ai dit, après, j’ai vite regretté pourquoi je lui ai dit parce qu’elle aussi elle était triste à la fin, y n’y avait pas que moi » (cf. DO 2031). La dénonciation à la police n’a ensuite pas été faite à la va-vite non plus. Conscientes des conséquences qu’aurait la libération de sa parole, les deux sœurs ont pris le temps de préparer cette étape. D’une part, H.________ a attendu que sa sœur cadette soit prête (cf. DO 2031 et 3023), et d’autre part, contact a d’abord été pris avec des associations (cf. DO 2031). Les deux sœurs ont finalement été placées dans un foyer et éloignées de leur famille, situation qu’elle acceptent malgré le fait qu’il leur soit difficile d’être séparées de leurs proches (cf. DO 3014 et 3020). Toutefois, malgré l’éloignement physique et la distance émotionnelle que sa mère a initialement décidé d’adopter, B.________ n’a pas remis en cause ses propos ni sa dénonciation. Elle a persisté dans son discours en acceptant le fait d’être mise à l’écart de sa famille (cf. DO 105'002). A la question : « lorsque vous avez décidé de dénoncer les actes, étiez-vous consciente des répercussions que ces révélations aillent avoir sur votre vie et la vie de famille ? » la plaignante a répondu à sa mandataire : « on s’est demandé avec ma sœur ce que les tantes allaient en penser car dans notre culture c’est un peu la honte. Je savais que ça aurait des répercussions mais pas jusqu’à aller en foyer et être abandonnée par ma maman ». Puis à la question : « pourriez-vous revivre avec votre mère ? », B.________ a déclaré : « non, ça fait tellement longtemps que je n’ai pas vécu avec elle et avec toutes les choses qu’elle a dites, je ne pourrais plus vivre avec elle, même si en soit je lui pardonne, ces choses restent » (cf. DO 105'002). En effet, après avoir assuré que le prévenu était un père aimant et démonstratif (cf. DO 2066), et avoir expliqué à la police qu’elle n’avait jamais été témoin de gestes déplacés ou elle-même été victime de toute forme de violence (cf. DO 2063 et 2068), E.________ a déclaré devant la justice de paix : « Je souhaite que mon époux rentre vivre avec nous. Les autres enfants souhaitent qu’il revienne. Si mes filles aînées ne veulent pas vivre avec nous, alors elles doivent partir… Je souhaite qu’on puisse vivre tous ensemble mais si elles n’acceptent pas cette vie, je ne sais pas quoi faire » (cf. DO 8032). 2.5. Synthèse Appréciant la crédibilité des protagonistes et après un examen approfondi de l’ensemble des pièces versées au dossier, la Cour retient que, nonobstant les dénégations du prévenu, la description des actes faites par B.________ correspond à la réalité.

Tribunal cantonal TC Page 13 de 16 Elle note en particulier que, contrairement à A.________, dont la position et les thèses soutenues se sont vues contredites par un faisceau d’indices pertinents, les propos de B.________ sont aussi bien constants que cohérents. Ainsi, il ne fait aucun doute à la Cour que la plaignante a dénoncé aux autorités des gestes et caresses intimes dont elle a été victime à tout le moins à trois reprises entre 2016 et 2018. Les lourdes conséquences familiales et le placement en foyer auquel B.________ a dû faire face confèrent une sincérité et un crédit supplémentaires aux accusations portées au prévenu. La Cour est dès lors convaincue que, à Fribourg, à des dates indéterminées entre 2016 et 2018, A.________ a imposé des caresses intimes à B.________. Elle retient en particulier que le prévenu a touché le vagin, les fesses et les seins de la plaignante par-dessus les habits à trois reprises. 3. Qualification juridique des faits A.________ n’a pas remis en cause, à titre indépendant, la qualification juridique d’actes d’ordre sexuel avec un enfant (art. 187 CP) opérée par les premiers juges. Aussi, s'agissant de la subsomption, la Cour renvoie intégralement, par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP), aux considérants du jugement du 7 février 2025 (cf. jugement attaqué p. 15-17). 4. Quotité de la peine Compte tenu de la confirmation du verdict de culpabilité et du fait que le prévenu conteste la peine uniquement comme conséquence des acquittements demandés, la Cour n’est pas tenue de revoir la peine prononcée par les premiers juges à titre indépendant (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu’opérée par le Tribunal pénal, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP). 5. Conclusions civiles et interdiction d’exercer tout activité impliquant des mineurs A.________ conteste les conclusions civiles accordées à la plaignante comme conséquence des acquittements demandés, et non à titre indépendant, au même titre que l’interdiction d’exercer tout activité impliquant des mineurs pour une durée de 10 ans. Vu l’issue de l’appel et le principe de disposition applicable aux conclusions civiles (art. 58 al. 1 CPC), le jugement sera par conséquent confirmé sur ces points. 6. Frais et indemnités 6.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP) ; si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 14 de 16 En l'espèce, la condamnation de l’appelant a été entièrement confirmée, de sorte qu'il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais de première instance. Quant aux frais d’appel, A.________ ayant succombé sur l’ensemble de ses conclusions, il se justifie de les mettre à sa charge. Les frais de procédure d’appel sont fixés à CHF 3’300.- (émolument : CHF 3'000.- ; débours : CHF 300.-). 6.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le prévenu si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et 138 al. 1 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 et 138 al. 1 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. L'indemnité horaire est de CHF 180.- en cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée, respectivement CHF 120.- si l'affaire a été essentiellement traitée par un ou une stagiaire (art. 57 al. 2 RJ). Les débours pour les frais de copie, de port et de téléphone nécessaires à la conduite du procès sont remboursés sous la forme d'un forfait de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ). Les déplacements sont facturés à un tarif de CHF 2.50 le kilomètre parcouru (art. 77 al. 1 et 3 RJ), qui englobe tous les frais (transport, repas, perte de temps, etc.; art. 76 RJ). La distance pour les déplacements à l'intérieur du canton est fixée dans un tableau annexé au RJ (art. 77 al. 2 RJ). Pour les déplacements à l'intérieur de la localité où est située l'étude, l'indemnité aller-retour est fixée forfaitairement à CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 8.1% (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA ; RS 641.20]). Me Délia Charrière-Gonzalez indique avoir consacré à la défense de son client en appel, une durée approximative de 32 heures. Après adjonction de la durée effective de la séance et suppression des opérations liées à la procédure de première instance, un total de 27 heures sera admis, correspondance usuelle comprise. Au tarif de CHF 180.- l’heure, après adjonction des débours, de la vacation à la séance et de la TVA, l'indemnité de défenseur d'office allouée à Me Délia Charrière- Gonzalez s'élève à CHF 5'730.40, TVA comprise. Pour le détail, il est renvoyé à la feuille de calcul annexée au présent arrêt. Me Isabelle Brunner Wicht indique avoir consacré à la défense de sa cliente en appel, avant les débats, une durée approximative de 15 heures. Après adjonction de la durée de la séance, un total de 17 heures sera admis, correspondance usuelle comprise. Au tarif de CHF 180.- l’heure, après adjonction des débours, de la vacation à la séance et de la TVA, l'indemnité de défenseur d'office allouée à Me Isabelle Brunner Wicht s'élève à CHF 3'675.95, TVA comprise. Pour le détail, il est renvoyé à la feuille de calcul annexée au présent arrêt. A.________ sera tenu de rembourser ces montants, dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4, 138 al. 1 et 426 al. 4 CPP). 6.3. Compte tenu du sort de l’appel, aucune indeminité au sens de l’art. 429 CPP ne sera accordé au prévenu. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 15 de 16 la Cour arrête : I. L’appel de A.________ est rejeté. Partant, le jugement de la Juge de police de la Gruyère du 7 février 2025 est confirmé dans la teneur suivante : 1. A.________ est reconnu coupable d’actes d'ordre sexuel avec des enfants. 2. En application des art. 40, 42, 44, 47, 49, 105 al. 1, 106 et 187 CP, A.________ est condamné : - à une peine privative de liberté de 12 mois, avec sursis pendant 3 ans, sous déduction de la détention subie, à savoir 23 jours (du 10 février 2022 au 4 mars 2022) et de l’exécution anticipée de peine, à savoir 12 jours (du 5 mars 2022 au 4 juin 2022, à raison d’un huitième) ; - au paiement d'une amende de CHF 800.-. Sur demande écrite adressée au Tribunal de l'arrondissement de la Gruyère dans un délai de 30 jours, A.________ peut demander à remplacer le paiement de l’amende par l’exécution de la peine sous forme de travail d’intérêt général (à savoir 32 heures). Les frais de procédure ne peuvent en revanche pas être remplacés par du travail d’intérêt général. Les modalités d’exécution seront réglées ultérieurement par le Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation. En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 8 jours de peine privative de liberté (art. 105 al. 1 et 106 al. 2 CP). 3. En application de l’art. 67 al. 3 let. b aCP, il est prononcé à l’égard de A.________ une interdiction d’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs pour une durée de dix ans. 4. En application de l’art. 66a al. 2 CP, il est exceptionnellement renoncé à l’expulsion obligatoire du territoire suisse de A.________. 5. Les conclusions civiles formulées par B.________ sont partiellement admises. Partant, A.________ est condamné à verser à B.________ un montant de CHF 5'000.- avec intérêt à 5 % l’an dès le 31 décembre 2018, à titre d’indemnité pour tort moral. 6. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________.

Tribunal cantonal TC Page 16 de 16 Ils sont fixés à CHF 800.- pour l'émolument de justice, auquel s’ajoute l’émolument du Ministère public par CHF 844.-, et à CHF 982.- pour les débours, soit CHF 2'626.au total (sous réserve d’opérations ou factures complémentaires). L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de B.________ s’élève à CHF 11'319.05, TVA comprise. En application de l’art. 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. II. Les frais de la procédure d'appel, hors indemnités des défenseurs d'office, sont fixés à CHF 3'300.- (émolument CHF 3'000.-; débours CHF 300.-). Ils sont mis à la charge de A.________. III. L'indemnité de défenseure d'office de A.________ due à Me Délia Charrière-Gonzalez pour l'appel est fixée à CHF 5'730.40, TVA par CHF 429.40 comprise. L'indemnité de mandataire gratuit de B.________ due à Me Isabelle Brunner Wicht pour l'appel est fixée à CHF 3'675.95, TVA par CHF 275.45 comprise. En application des art. 135 al. 4, 138 al. 1 et 426 al. 4 CPP, A.________ sera astreint à rembourser ces montants à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Aucune indemnité au sens de l'art. 429 CPP n'est accordée à A.________. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 12 mars 2026/sag Le Vice-Président La Greffière-rapporteure

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