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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 27.05.2026 501 2025 202

27 maggio 2026·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·4,515 parole·~23 min·8

Riassunto

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2025 202 Arrêt du 27 mai 2026 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juge : Marc Boivin Juge suppléant : Felix Baumann Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, prévenue et appelante, représentée par Me Razi Abderrahim, avocat, contre MINISTÈRE PUBLIC, autorité intimée Objet Conduite en incapacité de conduire (art. 91 al. 2 let. b LCR), contravention à la LStup (art. 19a LStup) Appel du 22 décembre 2025 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Broye du 15 juillet 2025

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. Le 5 septembre 2024, vers 13.50 heures, à B.________, A.________, qui était au volant d’un véhicule de marque C.________, immatriculé ddd, et qui circulait en direction de E.________, a été contrôlée par une patrouille motorisée de la Police. Lors du contrôle, les agents ont constaté que F.________ présentait des signes d’une consommation récente de stupéfiants et qu’elle paraissait fatiguée. Interrogée à ce sujet, elle a indiqué ne consommer que du CBD. Le test salivaire « drugwipe » s’est toutefois révélé positif au THC. Après audition de F.________ et avec son accord, une prise de sang et d’urine a été effectuée au HIB, site d’Estavayer-le-Lac (DO/2000 ss). La perquisition subséquente au domicile de F.________ a permis la découverte d’une quantité de 42.3 grammes d’une substance identifiée ultérieurement par la Brigade des stupéfiants comme étant du CBD. Cette marchandise a été restituée à F.________ le 11 septembre 2024 (DO/2011). Le 15 octobre 2024, le Centre Universitaire Romand de médecine légale (ci-après : CURML) a déposé son rapport d’analyse – expertise toxicologique des échantillons prélevés sur F.________ (DO/2025 ss). Suite au dépôt du rapport d’analyse du CURML suggérant une consommation régulière de cannabis, elle a été réentendue par la Gendarmerie le 16 janvier 2025 (DO/2019 ss). Par ordonnance pénale du Ministère public du 28 février 2025, F.________ a été reconnue coupable de conduite en incapacité de conduire (stupéfiants, art. 91 al. 2 let. b LCR) et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a LStup) et condamnée à une peine pécuniaire de 20 joursamende, avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 100.-, ainsi qu’à une amende de CHF 900.- (DO/10’000 ss). Cette ordonnance a été notifiée à F.________ le 4 mars 2025 (DO/10'007). B. F.________ a fait opposition à ladite ordonnance par courrier du 14 mars 2025 (DO/10'005 s.) et le dossier a été transmis au Juge de police de l’arrondissement de la Broye en date du 2 avril 2025 (DO/13’000). Le Juge de police a consacré son audience du 15 juillet 2025 à l'instruction de la cause et a procédé à l'audition de F.________, accompagnée de son avocat. L’avocat a plaidé et la prévenue a eu la possibilité d’avoir le dernier mot (DO/13'085 ss). Avec l’accord de F.________, le dispositif de jugement a été communiqué aux parties par écrit. Par jugement du 15 juillet 2025, le Juge de police a reconnu F.________ coupable de conduite en incapacité de conduire (stupéfiants, art. 91 al. 2 let. b LCR) et de contravention à la LStup (art. 19a ch. 1 LStup) (ch. 1 du dispositif) et l’a condamnée à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 30.-, ainsi qu’au paiement d’une amende de CHF 200.- (ch. 2 du dispositif). La peine de substitution en cas de non-paiement de l’amende a été fixée à 2 jours de peine privative de liberté (ch. 3 du dispositif). Les frais de procédure, fixés à CHF 1'825.20 (émolument de justice: CHF 800.- [porté à CHF 1'000.- en cas de demande de rédaction]; débours: CHF 1'025.20), ont été mis à la charge de F.________ (ch. 4 du dispositif) (DO/13'091 ss). Ce jugement lui a été notifié le 17 juillet 2025 (DO/13'099). Par courrier du 22 juillet 2025, F.________ a déposé une annonce d’appel (DO/13'096). Le jugement intégralement motivé lui a été notifié le 2 décembre 2025 (DO/13'111). C. Par missive du 22 décembre 2025, F.________ a déposé une déclaration d’appel contre l’intégralité du jugement du 15 juillet 2025 et a conclu à son acquittement.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 Par courrier du 5 janvier 2026, la Cour d’appel pénal a donné au Ministère public l’occasion de procéder selon l’art. 400 al. 3 CPP. Le 15 janvier 2026, le Ministère public a renoncé à présenter une demande de non-entrée en matière ou à déclarer un appel joint et a en outre conclu au rejet de l’appel. Par courrier du 20 janvier 2026, la Cour d’appel a informé les parties que l’appel sera traité en procédure écrite, en application de l’art. 406 al. 2 let. a et b CPP, à moins qu’une partie ne s’y oppose formellement dans un délai échéant le 3 février 2026, et a invité F.________ à indiquer dans le même délai si elle sollicite un délai supplémentaire pour compléter la motivation figurant à l’appui de sa déclaration d’appel. Par courrier du 26 janvier 2026, le Ministère public a dit ne pas d’opposer à la procédure écrite. Le 3 février 2026, F.________ a également déclaré ne pas s’opposer à la procédure écrite et sollicité l’octroi d’un délai supplémentaire pour compléter sa motivation. Le 5 février 2026, la Cour d’appel a fixé un délai à F.________ au 4 mars 2026 pour confirmer la motivation à l’appui de sa déclaration d’appel, cas échéant à la compléter et l’a rendue attentive à l’art. 390 al. 1 CPP. Sur demande de F.________, ce délai a été prolongé à deux reprises, la dernière fois jusqu’au 7 avril 2026 par ordonnance présidentielle du 27 mars 2026. F.________ a déposé son mémoire d’appel motivé en date du 7 avril 2026. EIle conclut principalement à son acquittement des chefs de prévention de conduite en incapacité de conduire et de contravention à la LStup, à la restitution du montant de CHF 200.- payé à titre d’amende, à l’allocation d’une juste indemnité au sens de l’art. 429 CPP pour ses frais de défense de première et deuxième instance et à laisser les frais de première instance et d’appel à la charge de l’Etat. Subsidiairement, elle conclut à l’annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision au sens des considérants. Le 9 avril 2026, la Cour d’appel pénal a donné au Juge de police de l’arrondissement de la Broye et au Ministère public la possibilité de se déterminer sur l’appel dans un délai échéant le 6 mai 2026. Par courrier du 13 avril 2026, le Juge de police a renoncé à toute détermination, renvoyant à la motivation contenue dans le jugement entrepris. Le 23 avril 2026, le Ministère public a renoncé à se déterminer, tout en faisant sienne la motivation développée par le Juge de police. Ces courriers ont été transmis à F.________ le 24 avril 2026. en droit 1. Questions préliminaires et procédure 1.1. L'appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1 CPP, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. L’appelante, prévenue condamnée, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, art. 382 al. 1 CPP). 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement de première instance dont la procédure ne portait pas uniquement sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; arrêt TF 6B_319/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.1; CR CPP- KISTLER VIANIN, 2e éd. 2019, art. 398 n. 11; JOSITSCH/SCHMID, StPO-Praxiskommentar, 4e éd. 2023, art. 398 n. 8), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir - en faveur du prévenu - des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). Dans sa déclaration d’appel, l’appelante dit faire appel de l’intégralité du jugement entrepris (p. 1) et conclut à son acquittement. Par conséquent, l’entrée en force du jugement entrepris est suspendue dans sa totalité. 1.3. Avec l’accord des parties, la direction de la procédure peut ordonner la procédure écrite lorsque la présence du prévenu au débats d’appel n’est pas indispensable et que l'appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique (art. 406 al. 2 CPP), ce qu'elle a choisi de faire in casu, les parties ayant donné leur accord et la présence des parties aux débats d’appel n’étant pas indispensable (cf. ATF 147 IV 127 consid. 2.2). Le mémoire d’appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP). En l'espèce, l’appelante a complété sa déclaration d’appel partiellement motivée dans le délai fixé, puis prolongé à deux reprises par le Président de la Cour. Son mémoire d'appel est conforme au prescrit des art. 385 al. 1 et 390 al. 1 CPP. Partant, l’appel est recevable. 1.4. La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). En application de l'art. 389 al. 3 CPP, elle peut administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (arrêt TF 6B_22/2012 du 25 mai 2012 consid. 2.1). De nouvelles allégations de fait et des nouvelles preuves des parties sont admissibles (JOSITSCH/SCHMID, op. cit., art. 398 n. 7). En l’espèce, les parties n’ont pas requis l’administration d’autres moyens de preuves et la Cour ne voit pas de motifs d’y procéder d’office. 1.5. En application de l’art. 390 al. 2 CPP, la Cour a notifié le mémoire de recours à l’autre partie et à l’autorité inférieure pour qu’ils se prononcent. En l’espèce, le Juge de police a renvoyé à la motivation de son jugement et renoncé à se déterminer. Le Ministère public a renoncé à se déterminer, tout en faisant sienne la motivation développée par le Juge de police. 2. Conduite d’un véhicule en état d’incapacité de conduire (stupéfiants) (art. 91 al. 2 let. b LCR) 2.1. Aux termes de l’art. 91 al. 2 let. b LCR, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile alors qu’il se trouve dans l’incapacité de conduire pour d’autres raisons. Selon l’art. 31 al. 2 LCR, toute personne qui n’a pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule parce qu’elle est sous l’influence de l’alcool, de stupéfiants, de médicaments ou pour d’autres raisons, est réputée incapable de conduire pendant cette période et doit s’en abstenir. L’art. 2 al. 2 let a de l’Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR, RS 741.11) indique qu’un conducteur est réputé incapable de conduire chaque fois qu’il est prouvé que son sang contient du tétrahydrocannabinol (THC, cannabis), étant précisé que l’art. 34 let. a de l'ordonnance du 22 mai 2008 de l'OFROU concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR- OFROU, RS 741.013.1) fixe le seuil à partir duquel la présence de stupéfiants est considérée comme prouvée à 1.5 µg/l pour le THC. L’art. 2 al. 2 let. a OCR, en lien avec l’art. 34 let. a OOCCR-OFROU, pose une présomption irréfragable selon laquelle la simple présence dans le sang d’un taux de THC supérieur à 1.5 µg/l entraîne une incapacité de conduire (cf. art. 55 al. 7 let. a LCR; arrêt TF 6B_136/2010 du 2 juillet 2010 consid. 2.3.2; BUSSY ET AL., Code suisse de la circulation routière

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 commenté, 4e éd. 2015, art. 2 OCR no 2; MIZEL, Conduite automobile sous l’influence de stupéfiants et tolérance zéro, in PJA 2006 p. 1233 ss, 1244 ss). Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait (art. 12 al. 2 CP). Au regard de l'art. 91 LCR, les conditions de l'intention sont réunies lorsque l'auteur a conscience de son état d'incapacité ou prend en compte la possibilité que tel soit le cas et que, ce nonobstant, il prend le volant ou le guidon et engage son véhicule sur la voie publique (JEANNERET, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière, 2007, art. 91 n. 84). En matière de circulation routière, sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable (art. 100 ch. 1 LCR). Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L’imprévoyance est coupable quand l’auteur n’a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP). 2.2. En l’espèce, l’appelante a été contrôlée à B.________ le 5 septembre 2024, vers 13.50 heures, alors qu’elle était au volant du véhicule de marque C.________, immatriculé ddd. Selon le rapport de Police, elle présentait des signes d’une consommation récente de stupéfiants et paraissait fatiguée (DO/2001). Le test salivaire « drugwipe » effectué sur place – et dont l’appelante ne conteste pas la validité – s’est révélé positif au THC (DO/2003). Les analyses toxicologiques effectuées sur la personne de l’appelante le 5 septembre 2024, vers 14.30 heures, ont révélé la présence d’un taux de THC minimal dans le sang de 3,6 µg/l (maximum : 6,8 µg/l), taux qui est plus de deux fois supérieur à la valeur limite légale définie par l’art. 34 let. a OOCCR-OFROU. Selon les experts, la concentration sanguine de THC-COOH, un métabolite inactif du THC, suggère même une consommation régulière de cannabis (DO/2025 ss). Vu ce qui précède, il est clairement établi que l’appelante a conduit, le 5 septembre 2024, vers 13.50 heures, un véhicule automobile alors qu’elle se trouvait dans l’incapacité de conduire pour consommation de stupéfiants (THC), l’élément objectif de l’infraction étant ainsi réalisé. Le fait que le dépistage capillaire du 10 octobre 2024 effectué à la demande de la Justice de paix de la Broye dans une procédure civile était positif au CBD, mais négatif au THC n’y change rien car il ne peut être exclu une prise unique des autres substances recherchées, notamment le Δ9-THC, pendant les 2 à 3 mois qui ont précédé le prélèvement (cf. expertise toxicologique – rapport d’analyse du CURML du 18 novembre 2024, DO/2032 ss), soit notamment le 5 septembre 2024 ou peu avant. En cas de test négatif, une prise unique ou très rare de THC ne peut également pas être exclu du fait que les substances incorporées dans les cheveux peuvent être détruites/décomposées par des traitements cosmétiques tels que le blanchiment, la teinture, la permanente (cf. MARKUS R. BAUMGARTNER, Nachweis des Konsums von psychotropen Substanzen und Alkohol mittels Haaranalyse, in Therapeutische Umschau 2011, p. 269, 272, ég. publié sur le site de l’Institut für Rechtsmedizin de l’Université de Zurich, www.irm.uzh.ch/downloads). 2.3. 2.3.1. L’appelante conteste l’élément subjectif de l’infraction et fait valoir une erreur sur les faits. Elle invoque que, n’ayant consommé du CBD que plusieurs jours avant son interpellation, elle ne pouvait se douter qu’elle n’était pas apte à conduire, ce d’autant qu’elle ne ressentait aucun symptôme qui aurait pu la conforter dans cette hypothèse. Elle ne pouvait ainsi raisonnablement

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 pas s’imaginer qu’un taux illégal de THC subsistait dans son sang et était partant de bonne foi dans la croyance erronée d’être en pleine possession de ses capacités de conduite. L’appelante dit croire avoir consommé une substance – du CBD – qu’elle ne pouvait que considérer comme légale et ne saurait se voir imputer un délit dont elle n’avait pas – et ne pouvait avoir – conscience (appel, p. 5). 2.3.2.A teneur de l’art. 13 CP, quiconque agit sous l’influence d’une appréciation erronée des faits est jugé d’après cette appréciation si elle lui est favorable (al. 1). Quiconque pouvait éviter l’erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence (al. 2). Les erreurs sur tous les éléments constitutifs d'une infraction qui impliquent des conceptions juridiques entrent dans le champ de l'art. 13 CP et non de l'art. 21 CP (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 et 3.2). Il s'ensuit que pour examiner la question de l'erreur, le juge doit, préalablement, constater les éléments de fait déterminant les conditions subjectives de l'infraction. 2.3.3. La seule question de savoir si l’appelante ressentait des symptômes ou se sentait subjectivement apte à conduire est ici sans pertinence. Admettre le contraire permettrait à tout conducteur sous l’influence d’alcool ou de stupéfiants de se disculper en prétendant qu’elle se sentait encore parfaitement en état de conduire. Par contre, la question de savoir si l’appelante croyait – et pouvait croire – n’avoir consommé que du CBD et non pas du chanvre contenant (également) du THC relève de l’erreur sur les faits et peut être examinée par la Cour de céans, le premier juge n’ayant effectivement pas examiné cette question (cf. au sujet de l’élément subjectif de l’art. 91 LCR arrêt TF 6B_136/2010 du 2 juillet 2010 consid. 3.3). L’affirmation de l’appelante de n’avoir consommé que du CBD n’est tout d’abord, sans autres indices, qu’une simple allégation de sa part. Le fait que seul du chanvre contenant du CBD a été retrouvé à son domicile ne prouve pas l’absence de consommation de chanvre THC le 5 septembre 2024 ou les jours précédents car elle peut très bien avoir pu fumé du chanvre contenant du THC (cannabis) ailleurs qu’à son domicile, par ex. chez des amis. Devant la Police, l’appelante a déclaré avoir consommé du CBD la dernière fois le lundi, 2 septembre 2024, vers 23.30 heures (DO/2003, 2014), soit plus de 2 ½ jours avant le contrôle qui a eu lieu le 5 septembre 2024, à 13.50 heures. Devant le Juge, elle a même déclaré avoir consommé du CBD « peut-être une semaine avant le 2 septembre 2024 » et qu’elle pense que sa consommation occasionnelle de CBD explique que le test salivaire était positif (DO/13'087). Aussi, elle a insisté sur le fait que sa consommation de CBD n’était qu’occasionnelle, sauf peut-être en juillet/août 2024 (DO/13’087). L’appelante a effectué un test salivaire « Drugwipe » le 5 septembre 2024 à 13.50 heures, puis une prise de sang le même jour à 14.30 heures (DO/2014). Le test salivaire était positif au THC et l’analyse sanguine l’était aussi, avec une concentration de THC de 3.6 µg/l au minimum (DO/2026), soit relativement élevée. Or, le test « Drugwipe » ne permet de détecter du THC que durant quelques heures après la dernière consommation, voire environ un jour au maximum (cf. par ex. www.synlab.de/human/fuer-aerzte/fachinformationen/medizin/drogenscreening; www.toxcontrol.ch, Temps de détection typiques en un coup d’œil). Il n’en va pas différemment de l’analyse sanguine, notamment en cas de consommation occasionnelle (cf. Merkblatt toxikologische Analysen 25.01 de l’Institut für Rechtsmedizin St-Gall, Fachbereich Forensische Toxikologie (p. 4), accessible sous www.h-och.ch/rechtsmedizin/ (consulté le 18.5.2026); cf. ég. www.praxissuchtmedizin.ch/index.php/de/cannabis/nachweisbarkeit-cannabis (consulté le 18.5.2026); www.praktischarzt.de/untersuchungen/drogentest/wie-lange-ist-thc-nachweisbar/ (consulté le

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 18.5.2026): 4 à 6 heures; jugement Verwaltungsgericht Aargau du 16 septembre 2024, WBE.2024.172, consid. 5.3 avec d’autres références). Par conséquent, il est pratiquement exclu que les résultats positifs au THC proviennent d’une consommation de CBD ou de THC qui a eu lieu plus de 2 ½ jours avant les tests, ce d’autant plus que l’appelante a déclaré devant le Juge ne jamais consommer du CBD juste avant de conduire (DO/13'089). Partant, l’appelante n’est pas crédible dans ses déclarations. Elle n'est pas crédible non plus quand elle déclare que sa consommation du CBD n’était qu’occasionnelle, même à admettre qu’elle ait uniquement consommé du CBD contenant à son insu du THC: selon l’expertise toxicologique – rapport d’analyse du CURML du 15 octobre 2024, la concentration sanguine de l’acide carboxylique THC (THC-COOH), un métabolite inactif du THC, de 59 µg/l suggère une consommation régulière de cannabis contenant du THC (DO/2025 ss), la limite étant de 40 µg/l selon la doctrine et la jurisprudence (TC FR, arrêt 603 2025 12 du 22 avril 2025 consid. 4.3 et réf.; BUCHER ET AL., Bericht THC-Grenzwerte im Strassenverkehr, Institut für Rechtsmedizin de l’Université de Bâle, décembre 2020, p. 9, 13, consultable sous www.bag.admin.ch). Vu son manque de crédibilité en ce qui concerne le moment de sa dernière consommation et la fréquence de sa consommation, l’appelante ne peut être suivie si elle prétend ne pas avoir su que le CBD contenait également du THC ou ne pas avoir consommé du THC ; il s’agit là d’une simple allégation (Schutzbehauptung) qui est contredite par les résultats des deux tests et ne trouve pas d’assise dans le dossier. Aussi, l’appelante a déclaré avoir acheté du CBD à plusieurs endroits non spécifiés (kiosques, supermarché en divers endroits, DO/2003) – ce qui augmente le risque d’acheter un produit dont la teneur en THC est supérieure à la limite légale de 1 % – et pas seulement à la COOP, contrairement à ce qu’elle invoque dans son appel. Elle a également déclaré avoir peut-être consommé du cannabis une fois, en juillet/août 2024, ayant eu un doute sur la provenance de la marchandise (DO/13’0897). Cela n’explique évidemment pas un test positif au THC le 5 septembre 2024, mais démontre que l’appelante connait la différence entre le cannabis contenant du THC et le chanvre au CBD. Partant, la Cour retient que l’appelante savait ou devait savoir avoir consommé du chanvre contenant (également) du THC, le 5 septembre 2024 ou peu avant et qu’elle ne devait pas prendre le volant. Elle a ainsi agi à tout le moins par dol éventuel. Au demeurant, elle perd de vue que la conduite d’un véhicule en état d’incapacité de conduire (stupéfiants) par négligence est également punissable (cf. supra, consid. 2.1). Le grief est infondé et la condamnation de l’appelante pour conduite d’un véhicule en état d’incapacité de conduire (stupéfiants) sera confirmée. 3. Contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a LStup) 3.1. Dans un deuxième moyen, l’appelante fait grief au premier juge d’avoir déduit automatiquement et de manière erronée de la présence de THC dans son sang que sa consommation de THC avait été intentionnelle et de l’avoir partant condamnée pour contravention au sens de l’art. 19a LStup. Elle relève, à juste titre, que seule la consommation intentionnelle de stupéfiants est punissable et invoque que, n’ayant acheté que du CBD auprès d’un grand distributeur, elle n’avait aucune raison de douter de la légalité et de la composition du produit acheté. Elle n’aurait dès lors pas agi intentionnellement (appel, p. 3 s.).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 3.2. Il a été constaté par la Cour que l’appelante savait ou, à tout le moins, devait savoir, avoir consommé du chanvre contenant (également) du THC peu avant le contrôle du 5 septembre 2024 (consid. 2.3.3). Elle a dès lors agi à tout le moins par dol éventuel, ce qui est également punissable en vertu de l’art. 19a LStup (cf. SCHLEGEL/JUCKER, BetmG-Kommentar, 2022, art. 19a n. 10 et le références). Cela scelle le sort de ce grief qui doit être rejeté. Il en va de même de la conclusion de l’appelante tendant à lui restituer le montant de CHF 200.déjà payé à titre d’amende pour infraction à l’art. 19a LStup. Il s’ensuit le rejet de l’appel et la confirmation du jugement attaqué. 4. Frais et indemnités 4.1. Selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Vu le sort de l’appel, les frais judiciaires de la procédure d’appel doivent être mis à la charge de l’appelante. Ils sont fixés à CHF 1’100.-, soit un émolument de CHF 1’000.- ainsi que les débours forfaitaires par CHF 100.- (art. 422 ss CPP; art. 33-35 et 43 du règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ, RSF 130.11]). 4.2. Aucune indemnité de partie n’est accordée à la partie qui supporte les frais (cf. ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). 4.3. Dans son jugement, le premier juge a refusé une indemnité de partie à l’appelante, en application de l’art. 429 CPP (consid. 4, p. 9), mais a omis de le mentionner au dispositif. La Cour de céans corrigera d’office cette erreur manifeste dans son dispositif. la Cour arrête : I. L'appel est rejeté. Partant, le jugement du Juge de police de l’arrondissement de la Broye du 15 juillet 2025 est confirmé dans la teneur suivante: 1. A.________ est reconnue coupable de conduite en incapacité de conduire (stupéfiants) et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. 2. En application des art. 91 al. 2 let. b LCR, 19a ch. 1 LStup, 34, 42, 44, 47, 105 al. 1 et 106 CP, A.________ est condamnée ; - à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 30.- ; - au paiement d'une amende de CHF 200.-. Sur demande écrite adressée au Tribunal de l'arrondissement de la Broye dans un délai de 30 jours, A.________ peut demander à remplacer le paiement de l’amende par l’exécution de la peine sous forme de travail d’intérêt général (à savoir 8 heures). Les frais de procédure ne peuvent en revanche pas être remplacés par du travail d’intérêt

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 général. Les modalités d’exécution seront réglées ultérieurement par le Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation 3. En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 2 jours de peine privative de liberté (art. 105 al. 1, 106 al. 2 CP). 4. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 800.- pour l'émolument de justice, y compris l’émolument du Ministère public, et à CHF 1'025.20 pour les débours (Ministère public : CHF 900.20 ; Juge de police : CHF 125.-), sous réserve d’éventuelles factures ou opérations complémentaires, soit CHF 1'825.20 au total. En cas de demande de rédaction, l’émolument de justice sera porté à CHF 1'000.-. 5. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie à A.________ (art. 429 CPP). II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 1’100.- (émolument: CHF 1’000.-; débours: CHF 100.-). III. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie à A.________ pour la procédure d’appel (art. 429 CPP). IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 27 mai 2026 Le Président La Greffière-rapporteure

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