Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2025 145 Arrêt du 7 mai 2026 Cour d'appel pénal Composition Vice-Présidente : Catherine Christinaz Juge : Markus Ducret Juge suppléante : Sonia Bulliard Grosset Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Aurélie Gandoy, avocate, défenseure d’office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur B.________ et C.________, alias D.________, partie plaignante, représenté par Me Constantin Ruffieux, avocat, défenseur choisi E.________, partie plaignante Objet Tentative de meurtre (art. 111 et 22 al. 1 CP), menaces (art. 180 al. 1 CP), quotité de la peine (art. 47 CP), conclusions civiles Appel du 17 février 2025 contre le jugement du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine du 22 janvier 2025
Tribunal cantonal TC Page 2 de 19 considérant en fait A. Par jugement rendu le 22 janvier 2025, le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Tribunal pénal) a reconnu A.________ coupable de tentative de meurtre, de vol par métier, de dommages à la propriété, de menaces, de violation de domicile, de vol d’usage ainsi que de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et l’a condamné à une peine privative de liberté ferme de 7 ans, sous déduction des jours d’arrestation provisoire, de détention provisoire et d’exécution anticipée de peine subis, ainsi qu’au paiement d’une amende contraventionnelle de CHF 200.-. Le prévenu a en revanche été acquitté du chef de prévention de délit contre la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration au sens de l’art. 115 al. 1 let. a et b LEI. Les premiers juges ont par ailleurs prononcé l’expulsion judiciaire obligatoire du territoire suisse de A.________ pour une durée de 15 ans et l’inscription de cette expulsion dans le système d’information de Schengen. Ils ont également partiellement admis les conclusions civiles formulées par D.________ et condamné A.________ à lui verser la somme de CHF 300.- avec intérêts à 5% l’an dès le 13 mai 2023 à titre de réparation du dommage matériel subi et celle de CHF 10'000.avec intérêts à 5% l’an dès le 12 juin 2023 à titre de réparation du tort moral. En outre, le Tribunal pénal a fixé le montant de l’indemnité de la défenseure d’office du prévenu ainsi que du mandataire gratuit de la partie plaignante, indemnités que ce dernier sera tenu de rembourser à l’Etat de Fribourg, qui en fait l’avance, une fois que sa situation financière le permettra. Enfin, le prévenu a été condamné au paiement des frais de procédure. B. S’agissant des infractions contestées en appel, les faits suivants ont été retenus à la charge du prévenu : - Tentative de meurtre (cf. jugement attaqué p. 21ss) Le samedi 13 mai 2023, peu après 14.00 heures, à F.________, une altercation a éclaté entre A.________ et D.________, pour des motifs extrêmement confus. E.________, G.________ et H.________, également présents sur les lieux, sont intervenus entre les deux hommes ; les circonstances entourant leur intervention sont également peu claires. Renvoi soit fait sur ce point à l’ordonnance de classement figurant sous onglet 10 (pces 10’112ss). Ensuite, D.________, E.________, G.________ et H.________ ont quitté F.________ et se sont dirigés rapidement vers I.________. A.________ les a poursuivis jusqu’à cette rue, entre le magasin J.________ et K.________ à proximité du passage piéton. En ces lieux, il s’est dirigé vers le groupe avec une paire de ciseaux dans sa main, tout en effectuant des mouvements avec cet objet dans une gestuelle menaçante. G.________, H.________ et E.________ ont pris la fuite par les escaliers de K.________. D.________, quant à lui, est resté sur I.________ et a fait face à A.________. A.________ a tenté à plusieurs reprises d’asséner des coups de ciseaux tranchants et piquants à D.________, au niveau du haut du corps, tandis que ce dernier reculait face à ces attaques. Certains de ces coups ont eu pour effet de perforer la veste que portait D.________. Celui-ci a essayé en vain de se défendre en mettant ses bras en avant et en jetant une batterie de recharge (Powerbank) dans la direction de A.________. Il a également tenté de prendre ses distances pour se protéger. A.________ est toutefois revenu à la charge et est parvenu à
Tribunal cantonal TC Page 3 de 19 l’atteindre à au moins deux reprises, lui infligeant une perforation au niveau du thorax, à gauche, en dessous du cœur, ainsi qu’une perforation dans le bas du dos, à droite. Ensuite, A.________ a quitté les lieux, laissant D.________ blessé. L.________, témoin des faits, s’est alors approché de D.________, en lui proposant de s’asseoir sur un cercle en béton entourant l’arbre se trouvant devant K.________ jusqu’à l’arrivée des secours. Deux agents de police en civil sont également intervenus auprès de lui. Par la suite, les services d’urgence sont arrivés sur place et ont pris en charge D.________, lequel était conscient, afin de le conduire à l’Inselspital à Berne. A.________, quant à lui, a remonté M.________ en direction de celle-ci, puis s’est dirigé vers le parc de F.________. A la vue d’une patrouille de police, il a pris la fuite en direction de N.________. Il a finalement été interpellé près de O.________. La paire de ciseaux a été retrouvée par la police à proximité du lieu de l’interpellation. L’éthylothest réalisé sur A.________ à 15.15 heures a révélé un taux de 0.93 mg/l. D.________ a déposé plainte le 13 mai 2023. - Menaces (cf. jugement attaqué p. 23) Le 13 mai 2023, peu après 14h00, à F.________, A.________ a dit à E.________ qu’il allait venir à son domicile et le tuer. Le prévenu lui a également dit qu’il l’attendrait à la sortie du foyer où il réside pour le tuer. E.________ a déposé une plainte pénale le 15 mai 2023 pour menaces. C. En date du 17 février 2025, A.________ a annoncé l’appel contre ce jugement. Le jugement intégralement motivé lui a été notifié le 4 août 2025. Par acte du 22 août 2025, A.________ a déposé une déclaration d’appel contre le jugement du Tribunal pénal qu’il attaque dans son ensemble. Il conclut à la réformation du jugement de première instance en ce sens qu’il soit acquitté des chefs de prévention de tentative de meurtre, vol par métier, dommages à la propriété, menaces, violation de domicile et vol d’usage, qu’il soit reconnu coupable de lésions corporelles simples et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à ce qu’il soit condamné à une peine privative de liberté ferme de 12 mois de laquelle seront déduits les jours d’arrestation provisoire, de détention provisoire et d’exécution anticipée de peine subis, à ce que les frottis sur ses semelles, séquestrés le 13 mai 2023, soient détruits, à ce que les conclusions civiles formulées par D.________ à titre de réparation du dommage matériel subi soient rejetées et à ce que celles formulées en réparation du tort moral soient partiellement admises et qu’il soit condamné à lui verser un montant de CHF 500.-. Il conclut également à ce que les frais de la procédure de première instance soient mis à la charge de l’Etat, à ce qu’il ne soit pas tenu au remboursement des indemnités versées à son avocate ainsi qu’à Mes Surchat, Genetti et Ruffieux, à ce qu’une indemnité de CHF 1'394.60 lui soit allouée à titre d’indemnité pour les frais d’avocats non couverts par le mandat d’office, subsidiairement à titre de dommage économique, à ce qu’une indemnité d’au moins CHF 51'200.- avec intérêts à 5% l’an dès le 15 mai 2024 lui soit allouée à titre d’indemnité pour tort moral. Enfin, il conclut à ce que les frais de la procédure d’appel soient mis à la charge de l’Etat et à ce que l’Etat soit astreint à lui verser une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits de procédure ainsi que pour tort moral concernant la procédure d’appel selon une liste à produire ultérieurement.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 19 D. En date du 1er septembre 2025, le Ministère public a indiqué qu’il ne présentait aucune demande de non-entrée en matière ni ne déclarait d’appel joint. E. Le 16 avril 2026, la Cour s’est fait produire un extrait actualisé du casier judiciaire du prévenu. Le 17 avril 2026, l’Etablissement de détention fribourgeois, site de Bellechasse, a de plus déposé un bref rapport relatif au comportement du prévenu en détention. Ces documents ont été transmis aux parties. F. La Cour d’appel pénal a siégé le 7 mai 2026. Ont comparu A.________, assisté de Me Aurélie Gandoy, au nom de D.________, Me Albina Ipcja, avocate-stagiaire en l’étude de Me Constantin Ruffiaux, ainsi que le Procureur B.________. L’appelant a partiellement retiré son appel et a modifié ses conclusions en ce sens que demeurent contestées en appel sa condamnation pour tentative de meurtre et menaces, de même que les indemnités pour dommages matériel et tort moral octroyées à D.________. Le Ministère public et Me Ipcja ont conclu au rejet de l’appel. Le prévenu a été entendu. Puis, la Cour a procédé à l’audition, comme témoin, de P.________, Chef de secteur à Bellechasse. La Vice-Présidente a ensuite prononcé la clôture de la procédure probatoire et la parole a été donnée à la défense pour sa plaidoirie, puis au Procureur et à Me Ipcja. Me Gandoy a répliqué, le Procureur a dupliqué et Me Ipcja a renoncé à dupliquer. A l’issue de la séance, le prévenu a eu l’occasion d’exprimer le dernier mot, prérogative dont il a fait usage. en droit 1. Recevabilité 1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. A.________, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP ; cf. arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur l’action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (CR-CPP – CALAME, 2019, art. 389 n. 5). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 19 Dans sa déclaration d’appel, le prévenu a requis l’audition, comme témoin, de P.________, chef du secteur régime fermé à la prison de Bellechasse. La Cour a fait droit à cette réquisition et a entendu le témoin lors de la séance de ce jour. Hormis l’administration de cette preuve, la Cour s’est fait produire l’extrait actualisé du casier judiciaire du prévenu ainsi qu’un rapport de comportement de l’établissement de détention dans lequel il est incarcéré. 2. Tentative de meurtre L’appelant conteste sa condamnation pour tentative de meurtre pour les faits qui se sont déroulés le 13 mai 2023. Il fait grief au Tribunal pénal d’avoir considéré sa crédibilité comme étant moindre que celles des parties plaignantes et de certains témoins. Il allègue que le Tribunal pénal s’est livré à une appréciation erronée des faits ainsi qu’à une mauvaise interprétation de la crédibilité des déclarations des parties. Il fait également valoir qu’il n’a jamais eu l’intention de s’en prendre à la vie de D.________ ni ne s’être accommodé de ce risque mais qu’il a au contraire agi dans l’intention de se protéger et d’éloigner D.________ à la suite d’une précédente altercation dont il avait lui-même été victime. 2.1. Etablissement des faits 2.1.1. Dans la mesure où l’appelant s’en prend à l’établissement des faits effectué par le Tribunal pénal, il y a lieu de rappeler que la présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé. Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (cf. ATF 127 I 38 consid. 2a; arrêt TF 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l'art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n'est pas nécessaire; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls
Tribunal cantonal TC Page 6 de 19 cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non, avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (cf. ATF 133 I 33 consid. 2.1). En définitive, tout ce qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs. Le principe de la libre appréciation des preuves ne dispense ainsi pas le juge de motiver son jugement en fait et en droit (art. 83 al. 3 let. a CPP). Cette exigence de la motivation doit permettre de contrôler que le juge s'est forgé raisonnablement sa conviction. Le juge doit indiquer en quoi les preuves ont eu pour effet d'emporter sa conviction. Il suffit cependant qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués, mais peut se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1). Les art. 9 Cst. féd. et 6 par. 1 CEDH n'ont pas une portée plus étendue. 2.1.2. S’agissant de l’altercation avec D.________, le Tribunal pénal a retenu que la version des faits présentée par le prévenu n’était pas constante, qu’il avait reconnu certains faits au comptegoutte et seulement une fois mis devant le fait accompli. Il a considéré, au vu des déclarations faites par les témoins de la scène, que le prévenu n’était pas crédible lorsqu’il disait n’avoir fait que se défendre. Au contraire, il a constaté que la version des faits donnée par la victime se recoupait pour l’essentiel avec celles de E.________, G.________ et H.________ et que cette version était de plus corroborée par les déclarations des nombreux témoins neutres ayant assisté à la scène ainsi que par les caméras de vidéo-surveillance ayant en partie filmé l’altercation (cf. jugement attaqué, p. 20). S’agissant de la crédibilité des parties, la Cour, à l’issue des débats d’appel, aboutit à la même conclusion que le Tribunal pénal et se réfère expressément à sa motivation (cf. jugement attaqué p. 11 à 19), qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). Elle la complète et met en exergue les éléments suivants pour répondre aux critiques faites par le prévenu en appel : Les déclarations faites par D.________ quant au déroulement des faits qui se sont produits devant K.________ de Fribourg correspondent à ce qui a été décrit par les personnes présentes au moment des faits. En effet, les nombreux témoins entendus durant l’enquête ont tous déclaré que A.________ avait un comportement agressif, qu’il était à la poursuite de D.________ et qu’il était l’auteur des coups portés à ce dernier (DO 20'078, 20'082, 20'087, 20'095, 20’129). Nombre des témoins ont également rapporté le fait que A.________ était muni d’un objet tranchant qu’il avait utilisé pour asséner de nombreux coups à la victime au niveau du buste et du ventre (DO 20'078, 20'087, 20'095, 20'129). Enfin, certains témoins ont déclaré que A.________ avait mis tout le monde en danger, de par l’envergure des coups de lame qu’il donnait (DO 20'088 et 20'096). Les images de vidéo-surveillance au dossier (DO 20'021) corroborent tant les déclarations de la victime que celles des divers témoins et permettent d’établir que c’est bien A.________ qui a poursuivi D.________ afin de lui asséner de violents coups au niveau du torse et du ventre. Par ailleurs, il convient également de relever, à l’instar du Tribunal pénal, que les déclarations du prévenu durant l’enquête n’ont cessé de varier au gré des auditions et des moyens de preuve qui lui ont été présentés, de sorte qu’il ne saurait aujourd’hui se prévaloir d’une quelconque crédibilité.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 19 De plus, contrairement à ce que soutient le prévenu, aucun élément au dossier ne permet de retenir qu’il a été roué de coups lors de la première altercation qui a éclaté entre lui, D.________, E.________, G.________ et H.________ à F.________ le 13 mai 2023. Au contraire, il ressort du rapport établi par le Dr Joao Melo, qui a ausculté A.________ alors qu’il se trouvait en arrestation provisoire, que celui-ci a uniquement constaté la présence de petites plaies frontales d’environ 1cm, sans signe de saignement actif (DO 4’209), lésions nullement compatibles avec le passage à tabac décrit par l’appelant. Enfin, et quelle qu’ait été la violence de cette première altercation, cela ne justifie en rien le comportement adopté ultérieurement par A.________. En effet, d’une part, le principe de la compensation des fautes est étranger au droit pénal (ATF 122 IV 17, consid. 2c/bb) et, d’autre part, au vu du laps de temps écoulé entre la première altercation à F.________ et la seconde devant K.________, le fait justificatif de la légitime défense ne saurait trouver application. L’appelant ne le soutient d’ailleurs pas. En définitive, face aux déclarations claires, précises et cohérentes de la victime et des témoins et eu égard au fait que ces déclarations sont corroborées par les images de vidéosurveillance figurant au dossier ainsi que les résultats des prélèvements ADN sur les ciseaux utilisés le jour des faits, la Cour, à l’instar des premiers juges, retient la version des faits présentée dans l’acte d’accusation, tout doute pouvant être écarté quant à leur déroulement. 2.2. Qualification juridique 2.2.1. L’appelant conteste la qualification juridique opérée par les premiers juges qui l’ont reconnu coupable de tentative de meurtre. Il allègue qu’il n’a jamais eu l’intention de tuer D.________ et que, malgré les coups portés, il n'a pas accepté cette éventualité. Il soutient qu'il a frappé au hasard et dans le but de faire reculer D.________. En conséquence, et au vu des lésions effectivement subies par D.________, il estime qu’il devrait être reconnu coupable de lésions corporelles simples uniquement. 2.2.2. Selon la jurisprudence, il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (cf. ATF 140 IV 150 consid. 3.4). La tentative suppose toujours un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant (ATF 122 IV 246 consid. 3a). La nature de la lésion subie par la victime et sa qualification d'un point de vue objectif est sans pertinence pour juger si le prévenu s'est rendu coupable de tentative de meurtre. En effet, celle-ci peut être réalisée alors même que les éléments objectifs de l'infraction font défaut. Il n'est ainsi pas même nécessaire que la victime soit blessée pour qu'une tentative de meurtre soit retenue, dans la mesure où la condition subjective de l'infraction est remplie (cf. arrêt TF 6B_465/2024 du 8 janvier 2025 consid. 2.1.1). Le prévenu ne peut ainsi valablement contester la réalisation d'une tentative de meurtre au motif que le coup qu'il a donné à la victime n'aurait causé que des lésions corporelles simples et que la vie de celle-ci n'aurait pas été mise en danger (cf. arrêt TF 6B_465/2024 du 8 janvier 2025 consid. 2.1.1). 2.2.3. Selon l’art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté, l’auteur agissant déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait (dol éventuel). Le dol éventuel suppose que l’auteur tient pour possible la réalisation de l’infraction mais qu’il agit tout de même,
Tribunal cantonal TC Page 8 de 19 parce qu’il accepte ce résultat pour le cas où il se produirait et s’en accommode, même s’il le juge indésirable et ne le souhaite pas (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1). En l’absence d’aveux de la part de l’auteur, le juge ne peut, en règle générale, déduire la volonté interne de l’intéressé qu’en se fondant sur des indices extérieurs et des règles d’expérience. Font partie de ces circonstances l’importance, connue de l’auteur, de la réalisation du risque, la gravité de sa violation du devoir de diligence, ses mobiles et sa façon d’agir. Plus la probabilité de la réalisation de l’état de fait est importante et plus la violation du devoir de diligence est grave, plus l’on sera fondé à conclure que l’auteur a accepté l’éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1). Ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l’auteur que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque (ATF 147 IV 439, consid. 7.3.1). Selon la jurisprudence, celui qui porte un coup de couteau dans la région des épaules et du buste lors d'une altercation dynamique doit s'attendre à causer des blessures graves; l'issue fatale d'un coup de couteau porté dans la région thoracique doit être qualifiée d'élevée et est notoire (arrêts TF 6B_1142/2020 du 12 mai 2021 consid. 3.2. et la référence citée et 6B_712/2021 du 16 février 2022 consid. 1.6.). Il en va de même de coups de couteau portés dans l'estomac ou l'abdomen de manière incontrôlée lors d'une altercation dynamique. Cela s'applique même aux blessures avec une lame de couteau assez courte, comme par exemple un couteau de poche « Victorinox » (arrêts TF 6B_475/2012 du 27 novembre 2012 consid. 4.2 et la référence citée et 6B_239/2009 du 13 juillet 2009 consid. 1 et 2.4.). En outre, il ne faut pas être une personne particulièrement intelligente pour se rendre compte que des blessures accidentelles au couteau dans la poitrine et l'abdomen d'une personne peuvent entraîner la mort. Ni le manque de connaissances scolaires ni le manque de maîtrise de l'écriture, ni l'excitation momentanée d'une attaque n'excluent la reconnaissance du risque considérable de mort associé à l'utilisation du couteau (ATF 109 IV 5 consid. 2). 2.2.4. En l’espèce, contrairement à ce qu’il prétend, A.________ ne s’est pas défendu contre une prétendue attaque de D.________. Au contraire, muni d’une paire de ciseaux, il a suivi D.________ depuis F.________ jusqu’à I.________ afin d’en découdre avec lui. Dès que D.________ s’est retrouvé à proximité de lui, A.________ a tenté de lui asséner, à plusieurs reprises, des coups de ciseaux avec violence et dans le haut du corps. De plus, alors que D.________ avait réussi à s’échapper après les premiers coups dirigés contre lui, A.________ est retourné vers lui afin de le frapper à nouveau, toujours au moyen des ciseaux. Il l’a alors atteint à au moins deux reprises, lui infligeant une perforation au niveau du thorax, à gauche, en-dessous du cœur, ainsi qu’une perforation dans le bas du dos, à droite. Ce comportement démontre la forte détermination du prévenu et la gravité de la violation du devoir de diligence qu’il a commise. L’appelant ne pouvait ignorer qu’en se saisissant d’une paire de ciseaux, il se servait d’une arme redoutable qui pouvait causer de graves blessures potentiellement mortelles. En frappant principalement sa victime dans la région du buste et du ventre, à savoir à proximité immédiate de structures anatomiques vitales, il a démesurément accru le potentiel de dangerosité de la paire de ciseaux qu’il avait dans les mains. Dans ces circonstances, force est de constater que l’appelant a utilisé les ciseaux d’une manière particulièrement dangereuse, ce d’autant plus qu’il a frappé à de nombreuses reprises et de toutes ses forces puisqu’il a perforé l’ensemble des vêtements portés par D.________, sa peau, sa chair et, s’agissant du coup porté au thorax, son gril costal, lui causant un pneumothorax au niveau de la 5ème côte à gauche, un petit hématopneumothorax ainsi qu’une plaie au niveau du dos (DO 4'037).
Tribunal cantonal TC Page 9 de 19 Il convient également de relever que de nombreux témoins ont déclaré que la veste que portait D.________ était complètement déchirée et que des plumes ou de la mousse en sortaient. Dès lors, le prévenu ne saurait prétendre avoir pensé que la veste portée par D.________ le protégeait des coups portés. D’ailleurs, si son intention n’était pas de tuer D.________, la Cour peine à comprendre la raison pour laquelle il lui a asséné autant de coups de couteau dans des endroits potentiellement mortels et pourquoi il est revenu à la charge après que D.________ s’est enfui une première fois. Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu qu’en agissant comme il l’a fait, A.________ s’est rendu coupable de tentative de meurtre à l’encontre de D.________. L’appel doit donc être rejeté sur ce point. 3. Menaces A.________ conteste s’être rendu coupable de menaces à l’encontre de E.________. Il réfute lui avoir dit qu’il allait venir à son domicile le tuer ou l’avoir menacé de toute autre manière, et de ce fait, de l’avoir effrayé. Il fait valoir que E.________ a menti lors de ses diverses auditions et qu’il s’est ensuite rétracté lors d’une tentative de conciliation mise sur pied par l’établissement de détention dans lequel ils séjournaient tous les deux en été 2024. Il considère que le courrier écrit le 19 septembre 2024 par E.________ à la Présidente du Tribunal pénal (DO 13'133.1) prouve que les déclarations faites par ce dernier durant l’enquête ne sont pas correctes. 3.1 Etablissement des faits 3.1.1. S’agissant de la présomption d’innocence et du principe in dubio pro reo, la Cour renvoie au considérant 2.1.1. ci-dessus. 3.1.2. Il ressort du dossier de la cause que, dès sa première audition par la police, E.________ a déclaré avoir été menacé par le prévenu. En effet, interrogé par la police en qualité de témoin par rapport aux faits survenus entre A.________ et D.________, il a spontanément déclaré, à deux reprises, avoir été menacé par le prévenu (DO 20'121 et 20'123) et avoir eu peur de ces menaces en raison du fait que le prévenu connaît son adresse (DO 20'123) ainsi que ses habitudes (DO 20'126). Il a également déposé plainte contre A.________ le jour-même de son audition (DO 20'166). De plus, lors de ses auditions subséquentes, E.________ a confirmé ses déclarations et a précisé avoir parlé de ces menaces avec son psychiatre (DO 3'033), ce que ce dernier a confirmé (DO 4'404). Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que les faits s’étaient déroulés tels que E.________ les a décrits lors de ses diverses auditions. De plus, entendu ce jour comme témoin, P.________ a déclaré qu’une tentative de conciliation avait bien eu lieu le 30 juillet 2024 à Bellechasse. Il a précisé que cette conciliation avait avait été mise sur pied à la demande de E.________. Il n’a pas pu expliquer ce qui s’était dit entre les deux protagonistes lors de cette séance, ces derniers ayant parlé en arabe, mais a indiqué qu’il n’avait pas le souvenir que l’un des deux ait présenté des excuses à l’autre. Il a encore précisé que quelques temps après cette séance, A.________ lui avait dit, ainsi qu’à son assistant social, que si E.________ devait être transféré dans le même bâtiment cellulaire que lui, il allait faire de son mieux pour gérer son comportement vis-à-vis de lui, mais qu’il ne garantissait pas d’y parvenir (cf. procèsverbal de la séance de ce jour, p. 7). Or, le simple fait que E.________ ait demandé à ce qu’une conciliation avec A.________ soit mise sur pied lorsqu’il a appris qu’il allait potentiellement se retrouver dans le même bâtiment cellulaire que lui démontre que, plus d’une année après les faits, le plaignant craignait encore le prévenu.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 19 3.2. Qualification juridique A.________ n’a pas remis en cause, à titre indépendant, la qualification juridique opérée par les premiers juges. Aussi, s’agissant de la subsomption, la Cour renvoie intégralement, par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP), aux considérant du jugement du 22 janvier 2025 qui ne prêtent pas le flanc à la critique (cf. jugement attaqué p. 51 s.). 4. Quotité de la peine Bien qu’il allègue contester la quotité de la peine à titre indépendant, l’appelant ne motive aucunement ce grief, sauf à faire valoir, et ce, de manière toute générale, que la peine privative de liberté prononcée à son encontre serait excessivement sévère. Compte tenu de la confirmation de sa culpabilité en appel et du fait que l’appelant n’a notamment pas démontré le caractère prétendument incomplet, erroné ou encore arbitraire des faits retenus contre lui, la Cour n'est ainsi pas tenue de revoir la peine prononcée par le Tribunal pénal à titre indépendant (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu’opérée par les premiers juges, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP). En tout état de cause, la Cour d’appel considère que la peine privative de liberté ferme de 7 ans infligée au prévenu est adéquate pour sanctionner son comportement et a été fixée en application des critères légaux à charge et à décharge et conformément à la culpabilité du prévenu. Au demeurant, il ressort du jugement querellé, auquel il peut être renvoyé (cf. art. 82 al. 4 CPP), que le Tribunal pénal a pris en compte les critères pertinents gouvernant la fixation de la peine conformément à l’art. 47 CP, sans omettre d’éléments d’appréciation importants, ni en se fondant sur des critères étrangers à cette disposition (cf. jugement entrepris p. 56 à 62). Au surplus, au regard de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce telles qu’elles ressortent du jugement entrepris, la peine infligée au prévenu n’apparaît pas exagérément sévère au point de constituer un abus du pouvoir d’appréciation dont disposaient les premiers juges. En tout état de cause et quoi qu’en pense l’appelant, la Cour considère que le tribunal pénal a correctement apprécié tous les éléments pertinents à prendre en compte dans le cadre de la fixation de la peine, en expriment notamment en chiffres l’importance qu’il a accordé à chacun des éléments en question (cf. jugement entrepris, consid. 5 p. 59 ss), ce qui est conforme à la jurisprudence (cf. ATF 136 IV 55 consid. 5.6 notamment). La peine doit ainsi être confirmée. 5. Conclusions civiles 5.1. Le prévenu conteste le montant qui a été alloué à D.________ à titre de réparation du dommage matériel et ainsi que celui alloué à titre de réparation du tort moral. Il expose que, même dans l’hypothèse où les faits dénoncés devaient être retenus contre lui, les montants ne sont pas justifiés. S’agissant du montant alloué à titre de réparation du tort moral, il fait notamment valoir que rien au dossier ne permet d’établir à quel point D.________ a souffert des faits dont il a été victime le 13 mai 2023 étant donné qu’il a été victime, quelques jours plus tard, d’une nouvelle altercation très violente qui l’a durablement traumatisé. 5.2. L’art. 41 CO prévoit que celui qui cause d’une manière illicite un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. La responsabilité aquilienne instaurée par cette norme suppose que soient réalisées cumulativement quatre conditions, à savoir un acte illicite, une faute de l’auteur, un dommage et un rapport de causalité
Tribunal cantonal TC Page 11 de 19 (naturelle et adéquate) entre l’acte fautif et le dommage (CR CO l-WERRO/PERRITAZ, 3e éd. 2021, art. 4 n. 6). Selon l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. En lien avec cette disposition légale, qui est un cas d’application de l’art. 49 CP, la jurisprudence retient que les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d'incapacité de travail, de même que des préjudices psychiques importants, tel un état post-traumatique avec changement durable de la personnalité (arrêts du TF 6B 1072/2020 du 26 mai 2021 consid. 5.1 ; 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1.2 ; 6B_213/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.1 in SJ 2013 1169 ; cf. aussi ATF 141 III 97 consid. 11.2). Le Tribunal fédéral a eu l'occasion à plusieurs reprises (notamment ATF 143 IV 339 consid. 3.1) de rappeler que l'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime. S'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 130 III 699 consid. 5.1). En définitive, la fixation de l'indemnité pour tort moral est une question d'application du droit fédéral. Elle relève pour une part importante de l'appréciation des circonstances. La somme allouée doit suffisamment tenir compte de la gravité de l'atteinte causée à la victime. 5.3. Concernant le montant de CHF 300.- octroyé à D.________ à titre de dommages-intérêts pour les dommages matériels consécutifs à l’altercation du 13 mai 2023, l’appelant se limite, de manière toute générale, à faire valoir que le montant octroyé est trop important. Dans ces circonstances, étant souligné que cette appréciation se heurte au bon sens au vu du nombre de vêtements endommagés par Abdelkader Berroub, à savoir une doudoune The North Face, une veste Kari Traa, un pull The North Face ainsi qu’un t-shirt C&A, la Cour se limitera à faire sienne la motivation convaincante du Tribunal pénal et à y renvoyer (art. 82 al. 4 CPP). Il s’ensuit le rejet de l’appel sous cet angle également. 5.4. S’agissant du tort moral, il est utile de rappeler que le prévenu a été reconnu coupable de tentative de meurtre pour avoir asséné, sur la base de motifs futiles et absurdes, de nombreux coups de couteau dans l’abdomen de D.________, lui causant ainsi des douleurs physiques, des difficultés respiratoires ainsi que des cicatrices permanentes de même qu’un traumatisme psychologique. Le Tribunal pénal a considéré qu’un montant de CHF 10'000.- était adéquat pour réparer le tort moral subi par D.________. Il a fixé ce montant en prenant en considération le bien juridique lésé, la douleur ressentie par la victime lors des coups de ciseaux qu’elle a reçu dans le thorax et dans le
Tribunal cantonal TC Page 12 de 19 dos, les difficultés respiratoires, les douleurs persistantes, les cicatrices indélébiles et le traumatisme psychologique vécu par la victime qui présentait des difficultés à dormir, des cauchemars ainsi que la crainte d’une nouvelle agression (cf. jugement attaqué, p. 75). La Cour se rallie à l’appréciation des premiers juges qu’elle fait sienne et renvoie à la motivation du jugement attaqué (jugement attaqué, p. 75 ; art. 82 al. 4 CPP). Elle la complète comme suit pour répondre aux critiques soulevées en appel : Le fait que la victime ait été victime d’une seconde tentative de meurtre peu de temps après les faits du 13 mai 2023 ne saurait amoindrir la gravité et l’impact du comportement de A.________ sur D.________. En effet, celui-ci a indubitablement été atteint par la tentative de meurtre dont il a été victime en date du 13 mai. Lors de ses différentes auditions, il a ainsi déclaré qu’il avait eu peur pour sa vie (DO 20'025), que A.________ l’aurait certainement tué si trois hommes n’étaient pas intervenus pour le sauver (DO 20'028) et que A.________ venait contre lui pour le tuer (DO 20'030). S’agissant des séquelles, il a déclaré, près de deux mois après les faits : « Je ne peux plus respirer, je ne peux plus monter les escaliers à cause de lui. Je fais des cauchemars, je n’arrive plus à dormir » (DO 20'032). Or, alors même qu’au moment de ces déclarations D.________ avait déjà été victime d’une seconde tentative de meurtre, il a été capable de faire la part des choses et de parler des séquelles qui étaient en lien avec les faits du 13 mai 2023. Par conséquent, l’octroi d’une indemnité pour tort moral d’un montant de CHF 10'000.- ne prête pas le flanc à la critique. L’appel est donc rejeté sur ce point. 6. Frais et indemnités de première instance Se fondant sur la prémisse de l’admission de son appel, A.________ conclut à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP et à ce que les frais de la cause soient laissés à la charge de l’Etat. Toutes ces conclusions doivent être rejetées, compte tenu de la confirmation de sa condamnation. 7. Frais et indemnités pour la procédure d’appel Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure – à l’exception des frais de défense d’office, sous réserve d’un retour à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s’il est condamné. Quant aux frais d’appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). En l’espèce, l’appel du prévenu est rejeté. Il n’y a dès lors pas lieu de modifier la répartition des frais de la procédure de première instance. Quant aux frais de la procédure d’appel, ils sont intégralement mis à la charge de l’appelant (art. 428 al. 1 et 3 CPP). Les frais judiciaires de la procédure d’appel sont fixés à CHF 3’300.-, soit un émolument de CHF 3’000.- et les débours effectifs par CHF 300.- (art. 422 ss CPP et 33 à 35 et 43 RJ). 7.1. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l’Etat puis remboursés par le prévenu si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l’indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). 7.2. Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de
Tribunal cantonal TC Page 13 de 19 CHF 180.-. Si l’affaire est essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 8.1 % (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur du canton. Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). 7.3. En l’espèce, Me Aurélie Gandoy agit en qualité de défenseure d’office de A.________ depuis le 7octobre 2024 (DO 13'134ss). Sur la base de la liste de frais qu’elle a produite aujourd’hui en séance, la Cour fait droit aux prétentions de Me Aurélie Gandoy, de sorte que l’indemnité du défenseur d’office de Me Aurélie Gandoy, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 4'767.25, TVA par CHF 357.23 comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser à l’Etat l’entier de ce montant dès que sa situation financière le permettra. A.________ ayant bénéficié d'un avocat d'office rémunéré par l'Etat, il n'a pas droit à une indemnité pour ses frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (cf. ATF 138 IV 205, consid. 1). 7.4. Lors de la séance de ce jour, Me Ipca a conclu à ce que l’appel de A.________ soit rejeté, avec suite de frais. Elle a produit sa liste de frais au tarif de l’assistance judiciaire mais n’a pris aucune conclusion au nom de D.________ tendant à ce que A.________ soit astreint à lui verser une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Aux termes de l’art. 136 al. 3 CPP, lors de la procédure de recours, l’assistance judiciaire gratuite doit faire l’objet d’une nouvelle demande. Aux termes de l'art. 433 al. 1 let. a CPP, lorsque la partie plaignante obtient gain de cause, elle peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). En l’espèce, contrairement au prescrit de l’art. 136 al. 3 CPP, Me Constantin Ruffieux n’a pas demandé l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Il agit dès lors en qualité de défenseur choisi de D.________. Ce dernier n’ayant pas conclu à ce que les frais relatifs à la défense de ses intérêts dans la procédure d’appel soient mis à la charge du prévenu, il ne saurait prétendre à une quelconque indemnité au sens de l’art. 433 CPP. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 14 de 19 la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement rendu le 22 janvier 2025 par le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine est confirmé dans la teneur suivante : Le Tribunal pénal 1. acquitte A.________ du chef de prévention de délit contre la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (art. 115 al. 1 let. a et b LEI ; ch. 1.12 AA) ; 2. reconnaît A.________ coupable de tentative de meurtre, vol par métier, dommages à la propriété, menaces, violation de domicile, vol d’usage et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et, en application des art. 111 en lien avec l’art. 22 al. 1, 139 ch. 2, 144 al. 1, 180 al. 1, 186 aCP ; art. 94 al. 1 let. a LCR ; art. 19a ch. 1 LStup ; 40, 41, 47, 49, 51, 105 al. 1 et 106 aCP ; 3.a) le condamne à une peine privative de liberté ferme de 7 ans, de laquelle seront déduits : - les deux jours d’arrestation provisoire subis les 13 et 14 mai 2023 (pces 20’172s.) ; - la détention provisoire subie du 15 mai 2023 au 27 décembre 2023 (pces 6’012ss ; 6’036ss ; 6’060ss) ; - l’exécution anticipée de peine subie dès le 28 décembre 2023 (pce 6'127) ; b) le condamne au paiement d'une amende contraventionnelle de CHF 200.-, qui, en cas de non-paiement dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, fera place à 2 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2, 3 et 5 aCP) ; 4. prend acte que A.________ est en exécution anticipée de peine depuis le 28 décembre 2023 (pce 6’127), ce qui rend superflu le prononcé de son maintien en détention pour des motifs de sûreté au sens de l’art. 231 al. 1 let. a CPP ; 5. décide, en application de l’art. 66a al. 1 let. a aCP, l’expulsion judiciaire obligatoire du territoire suisse de A.________ pour une durée de 15 ans et, en application de l’art. 20 de l’ordonnance N-SIS, l’inscription de cette expulsion dans le système d’information de Schengen ;
Tribunal cantonal TC Page 15 de 19 6.a) décide, en application de l’art. 192 al. 1 CPP, la confiscation et le maintien au dossier à titre de pièces à conviction les objets suivants : - un frottis sur les ongles de la main gauche de la victime, séquestré le 13 mai 2023 (pce 20’217 ; IC 23-25162 ; CIJ 23-0511) ; - un frottis sur les ongles de la main droite de la victime, séquestré le 13 mai 2023 (pce 20'217 ; IC 23-25162 ; CIJ 23-0511) ; - un frottis sur la semelle de la chaussure droite du suspect, séquestré le 13 mai 2023 (pce 20'221 ; IC 23-25162 ; CIJ 23-0509) ; - un frottis sur la semelle de la chaussure gauche du suspect, séquestré le 13 mai 2023 (pce 20'221 ; IC 23-25162 ; CIJ 23-0509) ; b) lève le séquestre sur les objets suivants : - une paire de chaussure CLAE taille 42, blanche et bleu marine, portée par le suspect, séquestrée le 13 mai 2023 (pce 20'219 ; IC 23-25162 ; CIJ 23-0509) ; - un pantalon jeans ESPRIT Slim taille 30-34, portée par le suspect, séquestré le 13 mai 2023 (pce 20'219 ; IC 23-25162 ; CIJ 23-0509) ; - un pull vert olive BOSS Slim fit taille L, porté par le suspect, séquestré le 13 mai 2023 (pce 20'219 ; IC 23-25162 ; CIJ 23-0509) ; - une veste simili cuir brun JACK JONES, taille M, portée par le suspect, séquestrée le 13 mai 2023 (pce 20'219 ; IC 23-25162 ; CIJ 23-0509) ; - une veste doudoune, TOM RAMSEY, taille 48, jaune et bleu marine, portée par le suspect, séquestrée le 13 mai 2023 (pce 20'220 ; IC 23-25162 ; CIJ 23-0509) ; et en décide la restitution à A.________, en application de l’art. 267 al. 1 CPP ; c) lève le séquestre sur les objets suivants : - une veste doudoune The North Face, noire, séquestrée le 13 mai 2023 (pce20’216 ; IC 23-25162 ; CIJ 23-0511) ; - un sac à dos Travelite, blanc, séquestré le 13 mai 2023 (pce 20’215 ; IC 23-25162 ; CIJ 23-0511) ; - une veste Kari Traa, noire, séquestrée le 13 mai 2023 (pce 20’216 ; IC 23-25162 ; CIJ 23- 0511) ; - un pull The North Face, bleu marine, séquestré le 13 mai 2023 (pce20’216 ; IC 23-25162 ; CIJ 23-0511) ; - un T-shirt C&A, noir, séquestré le 13 mai 2023 (pce 20’216 ; IC 23-25162 ; CIJ 23-0511) ;
Tribunal cantonal TC Page 16 de 19 - un pantalon The North Face, noir, séquestré le 13 mai 2023 (pce 20’215 ; IC 23-25162 ; CIJ 23-0511) ; et en décide la restitution à D.________, en application de l’art. 267 al. 1 CPP ; d) décide, en application de l’art. 267 al. 6 CPP, la levée du séquestre portant sur les objets suivants : - un sac à dos The North Face, noir, séquestré le 14 mai 2023 (pces 20’196s. ; IC 23- 25162) ; - une paire de chaussures Nike Vapor Pro, blanc, séquestrée le 14 mai 2023 (pces 20’196s. ; IC 23-25162) ; - quatre casquettes neuves, séquestrées le 14 mai 2023 (pces 20’196s. ; IC 23-25162) ; - un téléphone Samsung noir, séquestré le 14 mai 2023 (pces 20’196s. ; IC 23-25162) ; - un cadenas avec trois clés, séquestré le 14 mai 2023 (pces 20’196s. ; IC 23-25162) ; - deux chargeurs de téléphone, séquestrés le 14 mai 2023 (pces 20’196s. ; IC 23-25162) ; - un chargeur de téléphone Samsung, séquestré le 14 mai 2023 (pces 20’196s. ; IC 23- 25162) ; - un casque audio JBL, noir, séquestré le 14 mai 2023 (pces 20’196s. ; IC 23-25162) ; - une paire de lunettes Afflelou, séquestrée le 14 mai 2023 (pces 20’196s. ; IC 23-25162) ; - une paire de lunettes RayBan, séquestrée le 14 mai 2023 (pces 20’196s. ; IC 23-25162) ; - une enceinte audio Trend, vert, séquestrée le 14 mai 2023 (pces 20’196s. ; IC 23-25162) ; - cinq câbles d’alimentation, séquestrés le 14 mai 2023 (pces 20’196s. ; IC 23-25162) ; - une boîte métallique contenant un couteau suisse Wenger, séquestrée le 14 mai 2023 (pces 20’196s. ; IC 23-25162) ; - deux paires d’écouteurs, sans fil, dans leur boîte, séquestrés le 13 mai 2023 (pces 20’185 ; IC 23-25162) ; et la publication de la liste de ces objets dans la Feuille officielle afin que leurs ayants droit puissent venir les quérir dans un délai de 5 ans ; e) décide, en application de l’art. 69 aCP, la confiscation et la destruction des objets suivants : - une paire de ciseau, vert, séquestrée le 13 mai 2023 (pces 20'189 et 20’218 ; IC 23- 25162 ; CIJ 23-0510) ; - un sachet minigrip vert avec une petite quantité de haschisch, séquestré le 13 mai 2023 (pces 20’185 ; IC 23-25162) ; 7.aa) admet partiellement les conclusions civiles formulées par D.________ tendant à la réparation
Tribunal cantonal TC Page 17 de 19 du dommage matériel subi ; partant, condamne A.________ à lui verser la somme de CHF 300.-, avec intérêts à 5% l’an dès le 13 mai 2023 ; ab) admet partiellement les conclusions civiles formulées par D.________ tendant à la réparation du tort moral subi ; partant, condamne A.________ à lui verser la somme de CHF 10'000.-, avec intérêts à 5% l’an dès le 13 mai 2023 ; ac) pour le surplus, le Tribunal pénal donne acte à D.________ de ses réserves civiles quant à d’autres prétentions en dommages et intérêts ; b) prend acte de la renonciation de E.________ à faire valoir d’éventuelles conclusions civiles (pce 13’133.1) ; c) renvoie, en application de l'art. 126 al. 2 let. b CPP, Q.________ à agir par la voie civile pour faire valoir ses éventuelles conclusions civiles (pces 20’161s.) ; d) renvoie, en application de l'art. 126 al. 2 let. b CPP, R.________ à agir par la voie civile pour faire valoir ses éventuelles conclusions civiles (pces 21’043ss) ; e) renvoie, en application de l'art. 126 al. 2 let. b CPP, S.________ à agir par la voie civile pour faire valoir ses éventuelles conclusions civiles (pces 21’087ss) ; f) renvoie, en application de l'art. 126 al. 2 let. b CPP, T.________ à agir par la voie civile pour faire valoir ses éventuelles conclusions civiles (pce 21’054) ; g) renvoie, en application de l'art. 126 al. 2 let. b CPP, U.________ à agir par la voie civile pour faire valoir ses éventuelles conclusions civiles (pces 21’059ss) ; h) renvoie, en application de l'art. 126 al. 2 let. b CPP, V.________ à agir par la voie civile pour faire valoir ses éventuelles conclusions civiles (pces 21’071ss) ; i) renvoie, en application de l'art. 126 al. 2 let. b CPP, W.________ à agir par la voie civile pour faire valoir ses éventuelles conclusions civiles (pces 21’082ss) ; j) renvoie, en application de l'art. 126 al. 2 let. b CPP, X.________ à agir par la voie civile pour faire valoir ses éventuelles conclusions civiles (pces 21’096ss) ; k) renvoie, en application de l'art. 126 al. 2 let. b CPP, Y.________ à agir par la voie civile pour faire valoir ses éventuelles conclusions civiles (pces 21’129) ; l) renvoie, en application de l'art. 126 al. 2 let. b CPP, Z.________ à agir par la voie civile pour faire valoir ses éventuelles conclusions civiles (pce 21’125) ;
Tribunal cantonal TC Page 18 de 19 8.a) fixe au montant de CHF 7'335.95 (dont CHF 549.70 à titre de TVA) l’indemnité due à Me Aurélie GANDOY, défenseure obligatoire d’office du prévenu depuis le 7 octobre 2024 (pces 13’134ss) ; b) fixe au montant de CHF 9'988.20 (dont CHF 741.05 à titre de TVA) l’indemnité due à Me Manon GENETTI et Me Constantin RUFFIEUX, mandataires gratuits de D.________ (pces 13’177ss) ; 9. condamne A.________, en application des art. 421, 422, 426 CPP et 124 al. 2 LJ, au paiement des frais de procédure : (émoluments : CHF 2'664.25 ; débours en l'état, sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires : CHF 35'780.75) ; 10. dit que A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Fribourg, qui en fait l’avance, le montant de CHF 28'666.55 (CHF 11'342.40 correspondant à l’indemnité versée à Me Elodie SURCHAT + CHF 7'335.95 correspondant à celle payée à Me Aurélie GANDOY + CHF 9'988.20 correspondant à celle payée à Me Manon GENETTI et Me Constantin RUFFIEUX) que lorsque sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP) ; 11.a) rejette la demande d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, subsidiairement au sens de l’art. 429 al. 1 let. b CPP, formulée le 17 janvier 2025 et réitérée le 22 janvier 2025 par A.________ ; b) rejette la demande d’indemnité au sens des art. 429 al. 1 let. c et 431 al. 2 CPP, formulée le 17 janvier 2025 et réitérée le 22 janvier 2025 par A.________. II. Les frais de la procédure d’appel, fixés à CHF 2’200.- (émolument : CHF 2'000.- ; débours : CHF 200.-) sont mis à la charge de A.________. III. L’indemnité due à Me Aurélie Gandoy, défenseure d’office de A.________, est fixée à CHF 4'767.25, TVA par CHF 357.23 comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser à l’Etat l’entier de ce montant dès que sa situation financière le permettra. IV. Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’est allouée à A.________. V. Aucune indemnité n’est allouée à D.________. VI. Notification.
Tribunal cantonal TC Page 19 de 19 Cet arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Fribourg, le 7 mai 2026/cat La Vice-Présidente Le Greffier-rapporteur