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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 01.04.2026 501 2025 137

1 aprile 2026·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·4,440 parole·~22 min·3

Riassunto

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2025 137 Arrêt du 1er avril 2026 Cour d'appel pénal Composition Vice-Président : Markus Ducret Juges : Marc Sugnaux Juge suppléante: Catherine Yesil Greffière-rapporteure : Silvia Aguirre Parties A.________, prévenu et appelant contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé et B.________, partie plaignante, représenté par Me Taciana Da Gama, avocate, mandataire gratuit Objet Lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), voies de fait (art. 126 al. 1 CP) et menaces (art. 180 CP) Appel du 24 juillet 2025 contre le jugement de la Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 18 octobre 2024

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. Le 18 octobre 2024, la Juge de police de la Sarine a reconnu A.________ coupable de lésions corporelles simples, voies de fait, vol, tentative de vol, menaces, violation de domicile, rupture de ban, non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée et contravention à la loi cantonale sur les établissements publics. Elle l’a condamné à une peine privative de liberté ferme de 9 mois, peine partiellement complémentaire à celles prononcées les 28 juin 2023 et 11 juillet 2023 par le Ministère public du canton de Fribourg, le 10 janvier 2024 par le Tribunal régional de l’Oberland et le 8 mai 2024 par la Cour d’appel pénal du canton de Fribourg, ainsi qu’à une amende contraventionnelle de CHF 700.-. Elle a en outre admis partiellement les conclusions civiles de B.________ et mis les frais de procédure à la charge de A.________. La Juge de police a en substance retenu, qu’alors qu’il faisait l’objet d’une expulsion du territoire et d’une interdiction d’accès au Centre-ville de Fribourg ainsi que de certains de ses magasins, A.________ y a été interpellé à de nombreuses reprises entre le mois de mai 2023 et mai 2024, notamment au motif qu’il a commis plusieurs vols au sein de différentes enseignes, où il a parfois créé du scandale en refusant de quitter les lieux. Quant aux faits encore contestés en appel, la Juge de police a retenu que, entre les mois de juillet et août 2023, A.________ a molesté à trois reprises B.________ : - A Fribourg, le 8 juillet 2023, vers 21h30, A.________ a asséné un coup de poing et un coup de tête au visage à B.________ , puis des coups de pieds après l’avoir fait chuter, de sorte que B.________ a perdu connaissance quelques secondes et a notamment souffert d’une fracture au nez ; - A Fribourg, le 30 août 2023, vers 22h25, A.________ a menacé de mort puis assené un coup de poing au visage de B.________ alors qu’ils sortaient de l’établissement C.________ ; - A Fribourg, le 31 août 2023, aux abords de la gare, A.________ a asséné une gifle à B.________ puis pointé sur lui un couteau suisse en lui disant : « viens, je vais te niquer tes morts ». B. Le 24 juillet 2025, A.________ a déposé une déclaration d’appel. A sa lecture, on comprend qu’il conteste sa condamnation pour lésions corporelles simples, voies de fait et menaces, et par voie de conséquence, le tort moral octroyé à B.________. Par acte du 19 août 2025, le Ministère public a indiqué ne pas présenter de demande de non entrée en matière, ni ne déclarer appel joint. Il a précisé conclure sur le fond au rejet de l’appel. Le 2 septembre 2025, B.________ a indiqué ne pas présenter de demande de non entrée en matière, ni ne déclarer appel joint. A sa demande, l’assistance judiciaire complète lui a été octroyée. C. Par acte du 20 mars 2026, B.________ a requis par l’intermédiaire de son conseil d’être dispensé de comparaître. Il a produit un certificat médical attestant que son état psychique actuel ne lui permettait pas de participer aux débats. Par ordonnance du 24 mars 2026, la direction de la procédure a fait droit à la demande de B.________.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 D. La Cour d’appel pénal a siégé le 1er avril 2026. Ont comparu le prévenu et le conseil du plaignant. A.________ a indiqué à la Cour qu’il avait changé de nom. Faute de document attestant du nouveau nom allégué, la Cour estime que A.________ correspond à l’identité officielle du prévenu. L’appelant a confirmé ses conclusions. Le plaignant a conclu au rejet de l’appel. Le prévenu a ensuite été entendu sur les faits et sur sa situation personnelle, puis la procédure probatoire a été close. La partie plaignante a plaidé et le prévenu s’est exprimé en dernier lieu. en droit 1. Recevabilité et dispositions procédurales 1.1 L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable, dans la mesure où le prévenu condamné a indubitablement qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP ; arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur de l'appelant – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. A.________ conteste en appel sa condamnation des chefs de prévention de lésions corporelles simples, voies de fait et menaces, et comme conséquence des acquittements demandés, le tort moral accordé à B.________. Dans la mesure où la condamnation du prévenu pour vol, tentative de vol, violation de domicile, rupture de ban, non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée et contravention à la loi cantonale sur les établissements publics n’est pas remise en cause, au même titre que le montant des frais de justice, le jugement du 18 octobre 2024 est entré en force sur ces points (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). 1.4. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l’espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour d’appel se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l’administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l’administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP) : à l’instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d’appel peut

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 également administrer, d’office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l'espèce, aucune des parties n’a sollicité l'administration de nouveaux moyens de preuve. De son côté, la Cour de céans ne voit pas de raison d'aller au-delà de l'audition des parties. 2. Principe de la présomption d’innocence et analyse des faits contestés 2.1. A.________ conteste les faits tenus pour établis par la Juge de police et se prévaut à cet égard de la présomption d’innocence qui devrait conduire à son acquittement. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1). 2.2. En l’espèce, après avoir examiné l’ensemble des déclarations recueillies et les rapports médicaux versés au dossier, la Juge de police a privilégié les propos de B.________. Elle a ainsi retenu que, le 8 juillet 2023, A.________ a asséné des coups de poing et de pied au visage de B.________, après l’avoir fait chuter, et lui a par ce biais provoqué une fracture plurifragmentaire des os du nez, ainsi qu’un hématome à l’œil gauche et une dermabrasion au genou droit. La Juge de police est également arrivée à la conclusion que, le 30 août 2023, A.________ a menacé de mort puis asséné un coup de poing au visage de B.________ et que le lendemain, soit le 31 août 2023, le prévenu a finalement giflé puis pointé un couteau suisse vers le précité en le croisant à la gare. De son côté, l’appelant conteste formellement avoir molesté B.________. Il expose qu’il ne l’a jamais violenté et qu’on ne saurait dès lors retenir qu’il est l’auteur des atteintes physiques et psychique dénoncées. 2.3. Au vu des pièces versées au dossier, en particulier de l'ensemble des déclarations et des rapports médicaux, la Cour de céans se rallie à l'appréciation de la Juge de police (cf. jugement attaqué p. 12-17), qu'elle fait sienne et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). Afin de répondre aux critiques soulevées par l'appelant, la Cour ajoute ce qui suit : Malgré les dénégations du prévenu, de nombreux éléments corroborent les dires du plaignant. Outre les déclarations constantes et cohérentes de B.________ (cf. DO 2106, 3002 et 13'154), des rapports médicaux étayent ses accusations (cf. DO 2116, 2119 et 2121). De plus, on comprend à la lecture du dossier que les relations entre les parties sont très tendues depuis des années, et qu’avant d’en venir aux mains, des gestes provocateurs et des insultes ont eu lieu (cf. DO 3002, 3003 et 13'155).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 Interrogé le 18 juillet 2023, le plaignant a déclaré : « en date du 08.07.2023, vers 2130 heures, je suis passé sur D.________. J’ai aperçu A.________, lequel était dans la rue avec mes filles, E.________, F.________, G.________. Je lui ai demandé pourquoi il sortait avec mes filles sans leur mère. Je précise qu’il sort actuellement avec mon ex-compagne H.________. […] Il m’a rétorqué "va niquer ta mère", et m’a asséné un coup au visage avec le poing droit. […] il a enchainé avec un coup de tête au visage également, il m’a également fait un "croche-patte" au même moment. Je suis alors tombé au sol. Il a continué à me frapper en me donnant de multiples coups de pieds, au visage notamment » (cf. DO 2106). Les consultations médicales et les blessures de B.________ étayent les déclarations qu’il a faites à la police. Il ressort du dossier que le plaignant s’est rendu aux urgences le 8 juillet 2023, vers 22h00, « suite à une agression physique » du « copain actuel de son ex-femme » (cf. DO 2117). Il figure dans le rapport de consultation que le plaignant a reçu plusieurs coups de poing et de pied à la tête, au visage et sur le haut du corps, et que cette agression s’est produite alors qu’il « était en train de se promener et aurait rencontré l’actuel copain de son ex-femme qui était en train de se promener avec ses filles » (cf. DO 2116 et 2117). Le constat médical établi deux jours plus tard rapporte que B.________ a subi de graves lésions au visage, de même qu’une plaie au genou (cf. DO 2119 et 2120). Des photographies prises à l’hôpital témoignent de « la fracture plurifragmentaire déplacée des os propres du nez » dont le plaignant a souffert (cf. DO 2120 et 2121). A la lecture du constat médical du 10 juillet 2023, il apparaît en outre que les circonstances de l’agression que le plaignant a rapportées au personnel soignant correspondent aux faits que B.________ a dénoncés à la police (cf. DO 2105 et 2119). Il ressort en effet dudit rapport de l’HFR les considérations suivantes : « […] il aurait croisé le nouveau compagnon de son ex-femme en présence de ses trois filles (de son ex-femme et lui-même). Il aurait alors demandé au nouveau compagnon de son ex-femme, alcoolisé, ce qu’il faisait seul avec ses enfants […] Le nouveau compagnon lui aurait alors répondu en arabe, en le provoquant et l’insultant de diverses manières […] par la suite, le nouveau compagnon lui aurait mis un coup de poing puis un coup de tête au visage, ce qui aurait fait tomber B.________ en arrière. Une fois au sol, B.________ aurait reçu d’autres coups, dont des coups de pied sur le visage, le thorax et l’abdomen » (cf. DO 2119). C’est le lieu de relever que, le plaignant s’étant rendu à l’hôpital avec de sévères blessures au visage aussitôt après avoir reçu de nombreux coups, B.________ n’était selon toute vraisemblance pas en mesure d’échafauder un complot bien rôdé, comme le laisse entendre le prévenu. En effet, blessé et désorienté, il n’était pas en pleine possession de ses moyens. En tout état de cause, aucune pièce au dossier ne corrobore les explications de A.________ selon lesquelles, désireux de l’envoyer en prison pour reconquérir son ex-compagne, le plaignant tenterait de le rendre responsable d’un passage à tabac que lui auraient infligé des tiers (cf. 3005 et procès-verbal du 1er avril 2026 p. 5). D’une part, on comprend mal la raison pour laquelle le prévenu ne serait pas en possession de la vidéo le disculpant de l’agression, que lui auraient pourtant montrée les personnes tentant de l’innocenter (cf. DO 3005 et 13’155). D’autre part, il ressort des déclarations des parties qu’ils ont un conflit personnel et que leurs relations sont très tendues depuis plusieurs années, de sorte que tout porte à croire que la situation entre les intéressées a dégénéré, comme le rapporte le plaignant (cf. DO 2106, 13'155 et 13’156). En effet, A.________ entretient une relation amoureuse avec H.________ (cf. procès-verbal du 1er avril 2026 p. 3) et l’inimitié entre les parties, qui perdure encore aujourd’hui, a débuté lorsque le prévenu a entamé cette relation (cf. DO 2106, 2107, 3008 et procès-

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 verbal du 1er avril 2026 p. 4). A la lecture des déclarations des parties, les accusations de B.________ sont crédibles. Malgré le fort ressentiment qui transparait des propos du plaignant, qui décrit le prévenu comme un cauchemar qui a détruit sa vie (cf. DO 3008, 3009 et 13’154), il est resté cohérent et constant dans ses déclarations, aussi bien sur la nature des rapports qu’il entretient avec le prévenu que sur les faits qu’il lui reproche. Après avoir expliqué à la police la première agression, le plaignant a déclaré : « j’ai des problèmes avec A.________ depuis environ 2 ans. Il me provoque énormément, il s’agit principalement d’échanges verbaux ». Entendu par le Ministère public, le plaignant a confirmé que seuls des insultes et des gestes provocateurs étaient survenus avant le 8 juillet 2023 (cf. DO 3002 et 3003). Puis, à la suite des dénégations de A.________ et d’insinuations selon lesquelles il s’agirait en tout et pour tout d’un complot du plaignant qui ne cesserait de se victimiser, notamment pour toucher l’AI, B.________ a répliqué : « Ce Monsieur dit n’importe quoi. Il mélange tout. […] Comme je l’ai dit, il a détruit ma vie. Je confirme de A à Z. Je ne prends pas des personnes pour me frapper et lui mettre la faute dessus. Je ne suis pas un fou quand même. Je porte plainte contre lui et confirme de A à Z » (cf. DO 3008 et 3009). Devant la Juge de police, B.________ a une nouvelle fois confirmé les trois plaintes qu’il a déposées ainsi que la teneur de l’ensemble de ses déclarations (cf. DO 13'153). Puis, à la question : « est-ce que c’est la personne qui est dans cette pièce qui vous a agressé ? », le plaignant a répondu à la Juge de police : « oui, je suis sûr de ce que je vous dis » (cf. DO 13'154). 2.4. Compte tenu de ce qui précède, l’appréciation des faits de la Juge de police ne prête pas le flanc à la critique. Se fondant sur les rapports médicaux et les déclarations constantes de B.________, la Cour est convaincue que A.________ a molesté le plaignant les 8 juillet 2023, 30 août 2023 et 31 août 2023 en lui assénant des coups au visage et en le giflant, et qu’il l’a au demeurant menacé lors des deux confrontations du mois d’août 2023. L’appel est donc rejeté. 3. Qualification juridique des faits A.________ n’a pas remis en cause, à titre indépendant, la qualification juridique opérée par la Juge de police. Aussi, s'agissant de la subsomption, la Cour renvoie intégralement, par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP), aux considérants du jugement du 18 octobre 2024 (cf. jugement attaqué p. 28). 4. Quotité de la peine Compte tenu de la confirmation du verdict de culpabilité et du fait que l’appelant conteste la peine uniquement comme conséquence de l’acquittement demandé, la Cour n’est pas tenue de revoir la peine prononcée par le premier juge à titre indépendant (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu’opérée par le premier juge, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 5. Conclusions civiles A.________ conteste les conclusions civiles accordées au plaignant comme conséquence des acquittements demandés, et non à titre indépendant. Vu l’issue de l’appel et le principe de disposition applicable aux conclusions civiles (art. 58 al. 1 CPC), le jugement sera par conséquent confirmé sur ces points. 6. Frais et indemnités 6.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP) ; si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l’espèce, la condamnation pour lésions corporelles simples et voies de fait prononcée par la Juge de police a été confirmée. Il n’y a donc pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance. Quant aux frais de deuxième instance, ils seront supportés par A.________, qui succombe. Les frais judiciaires pour l’appel sont fixés à CHF 2'200.- (émolument: CHF 2'000.-; débours fixés forfaitairement à CHF 200.-). 6.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le prévenu si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et 138 al. 1 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 et 138 al. 1 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. L'indemnité horaire est de CHF 180.- en cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée, respectivement CHF 120.- si l'affaire a été essentiellement traitée par un ou une stagiaire (art. 57 al. 2 RJ). Les débours pour les frais de copie, de port et de téléphone nécessaires à la conduite du procès sont remboursés sous la forme d'un forfait de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ). Les déplacements sont facturés à un tarif de CHF 2.50 le kilomètre parcouru (art. 77 al. 1 et 3 RJ), qui englobe tous les frais (transport, repas, perte de temps, etc.; art. 76 RJ). La distance pour les déplacements à l'intérieur du canton est fixée dans un tableau annexé au RJ (art. 77 al. 2 RJ). Pour les déplacements à l'intérieur de la localité où est située l'étude, l'indemnité aller-retour est fixée forfaitairement à CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 8.1% (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA ; RS 641.20]). Me Taciana Da Gama indique avoir consacré à la défense de son client en appel, en collaboration avec son avocate-stagiaire, une durée approximative de 16 heures. Après correction de la durée effective de la séance et 30 minutes pour les explications au client post-jugement, un total de 2.5 heures pour l’avocate principale et 11 heures et 50 minutes pour l’avocate-stagiaire sera admis, correspondance usuelle comprise. Au tarif de CHF 180.- l’heure, respectivement CHF 120.- l’heure pour l’avocate-stagiaire, après adjonction des débours, de la vacation à la séance et de la TVA, l'indemnité de mandataire gratuit allouée à Me Taciana Da Gama s'élève à CHF 2'154.95, TVA comprise. Pour le détail, il est renvoyé à la feuille de calcul annexée au présent arrêt.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 A.________ sera tenu de rembourser ce montant, dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4, 138 al. 1 et 426 al. 4 CPP). la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement de la Juge de police de l’arrondissement de la Sarine du 18 octobre 2024 est confirmé dans la teneur suivante : « La Juge de police : 1. constate la violation du principe de l’interdiction de la double poursuite et prononce le classement de la procédure ouverte à l’encontre de A.________ pour rupture de ban commise du 4 juin 2023 au 4 septembre 2023 (ch. 1.13 de l’acte d’accusation ; art. 11 CPP et 329 al. 4 et 5 CPP) ; 2. reconnaît A.________ coupable de lésions corporelles simples (épisode du 08.07.2023), voies de fait (épisodes des 30.08.2023 ; 31.08.2023), vol (épisodes des 06.07.2023 ; 12.07.2023 ; 19.07.2023 ; 30.08.2023 ; 21.05.2024), tentative de vol (12.07.2023 (2x) ; 01.09.2023), vol d’importance mineure (épisode du 29.06.2023) ; menaces (épisodes des 30.08.2023 ; 31.08.2023), violation de domicile (épisodes des 06.07.2023 (2x) ; 12.07.2023 (2x) ; 19.07.2023 ; 30.08.2023 ; 01.09.2023), rupture de ban (période du 06.05.2024 au 21.05.2024), non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée (épisodes des 22.05.2023 ; 28.05.2023 ; 15.06.2023 ; 20.06.2023 ; 21.06.2023 ; 27.06.2023 ; 29.06.2023 (2x) ; 04.07.2023 ; 06.07.2023 (2x) ; 07.07.2023 ; 08.07.2023 ; 12.07.2023 (3x) ; 19.07.2023 ; 30.08.2023 ; 01.09.2023 (2x)) et contravention à la loi cantonale sur les établissements publics (épisodes des 06.07.2023 et 01.09.2023) et, en application des art. 123 ch. 1, 126 al. 1, 139 ch. 1, 139 ch. 1 en lien avec l’art. 22 al. 1, 139 ch. 1 en lien avec l’art. 172ter, 180 al. 1, 186 et 291 al.1 aCP ; art. 119 al. 1 LEI ; art. 71 al. 1 let. c LEPu ; 40, 47, 48a, 49, 51, 105 al. 1 et 106 aCP ; 3. a) le condamne à une peine privative de liberté ferme de 9 mois, peine partiellement complémentaire à celles prononcées les 28 juin 2023 et 11 juillet 2023 par le Ministère public du canton de Fribourg, le 10 janvier 2024 par le Tribunal régional de l’Oberland et le 8 mai 2024 par la Cour d’appel pénal du canton de Fribourg et peine de laquelle seront déduits les cinq jours d’arrestation provisoire subis du 19 au 20 juillet 2023 (pces 2'123s.), le 30 août 2023 (pces 2’180s.) et du 1er au 2 septembre 2023 (pces 2’194s.) ; b) le condamne au paiement d'une amende contraventionnelle de CHF 700.-, qui, en cas de non-paiement dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, fera place à 7 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2, 3 et 5 aCP) ;

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 4. a) renvoie en application de l’art. 126 al. 2 let. b CPP, I.________, l’établissement C.________, J.________ SA, K.________ et L.________ SA à agir par la voie civile pour faire valoir leurs éventuelles conclusions civiles ; b) admet partiellement les conclusions civiles formulées par B.________ ; partant condamne A.________ à lui verser la somme de CHF 2’500.- à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5% l’an dès le 31 août 2023, ainsi que la somme de CHF 596.55 à titre de frais médicaux, avec intérêts à 5% l’an dès le 4 novembre 2023 ; 5. condamne A.________, en application des art. 421, 422, 426 CPP et 124 al. 2 LJ, au paiement des frais de procédure : (émoluments : CHF 2'240.- ; débours en l'état, sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires : CHF 936.50) ; 6. refuse à A.________ toute indemnité au sens de l’art. 429 CPP ; 7. refuse à B.________ toute indemnité au sens de l’art. 433 CPP ». II. Les frais de la procédure d'appel, hors indemnité de défenseur d'office, sont fixés à CHF 2'200.- (émolument : CHF 2'000.- ; débours : CHF 200.-). Ils sont mis à la charge de A.________. III. L'indemnité de mandataire gratuit de B.________ due à Me Taciana Da Gama pour l'appel est fixée à CHF 2'154.95, TVA par CHF 161.45 comprise. En application des art. 135 al. 4, 138 al. 1 et 426 al. 4 CPP, A.________ sera astreint à rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 1er avril 2026/sag Le Vice-Président La Greffière-rapporteure

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