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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 02.02.2026 501 2025 129

2 febbraio 2026·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·15,956 parole·~1h 20min·4

Riassunto

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2025 129 Arrêt du 2 février 2026 Cour d'appel pénal Composition Vice-Présidente : Dina Beti Juge : Catherine Christinaz Juge suppléant : Jean-Benoît Meuwly Greffier : Pascal Tabara Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Sébastien Bossel, avocat, défenseur d'office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Escroquerie (art. 146 CP), gestion déloyale aggravée (art. 158 CP), gestion fautive (art. 165 CP), violation de l’obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP), délits contre la LAA et contre la LPP, séquestre et indemnité Appel du 31 juillet 2025 contre le jugement du Tribunal pénal économique du 8 avril 2025

Tribunal cantonal TC Page 2 de 27 considérant en fait A. La société B.________ Sàrl a été inscrite au registre du commerce le 4 avril 2007. Elle avait pour but social la réalisation de travaux d'horticulture et de renforcement. A.________ en était l'associé gérant avec signature individuelle. En date du 29 mai 2017, la société a modifié son but social pour se consacrer à l'exploitation d'une entreprise de ferraillage, pose d'armatures et tous travaux liés au bâtiment. Le 18 décembre 2018, la société a modifié son nom en C.________ Sàrl et D.________ en est devenu l'associé gérant avec signature individuelle. Par décision du 17 juin 2019, la faillite de la société a été prononcée. La procédure de faillite a été suspendue faute d'actif le 20 avril 2020 et, le 1er septembre 2020, la société a été radiée du registre du commerce. La société E.________ Sàrl a été inscrite au registre du commerce le 20 octobre 2009. Son but social était l'exploitation d'une entreprise de ferraillage et tous travaux touchant le domaine du bâtiment. A.________ en était l'associé gérant avec signature individuelle. Par décision du 14 octobre 2024, la faillite de la société a été prononcée. La procédure de faillite a été clôturée par décision du 18 juillet 2025 et, le 23 juillet 2025, la société a été radiée du registre du commerce. B. Le 7 février 2020, la Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée de l'Administration fédérale des contributions a déposé une dénonciation pénale à l'encontre de A.________ et de D.________ pour les infractions de gestion déloyale ainsi que de banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie en relation avec le transfert des biens et des activités de la société C.________ Sàrl à la société E.________ Sàrl. En date du 19 octobre 2020, une instruction a été ouverte à l'encontre de A.________. Dans le cadre de cette instruction, le Ministère public a prononcé, par décision du 7 mars 2024, le séquestre de l'immeuble art. fff du registre foncier de la commune de G.________. Par courrier du 12 juin 2024, le Secrétariat d'État à l'économie (SECO) a informé le Ministère public qu'il assumait la position de partie lésée en tant que représentant de l'organe de compensation de l'assurance-chômage pour les prestations en cas de réduction de l'horaire de travail qui auraient été perçues indûment par la société E.________ Sàrl. Par décision du 20 septembre 2024, le SECO a en outre astreint cette société à rembourser un montant de CHF 833'909.30 de prestations indues versées de mars 2020 à novembre 2021. Cette décision a fait l'objet d'une opposition et la procédure a été suspendue en raison de la faillite de la société. Par acte d'accusation du 9 août 2024, A.________ a été renvoyé en jugement au Tribunal pénal économique (TPE) pour les infractions suivantes:  délit contre la loi du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) et la loi du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) en raison de cotisations sociales non reversées aux assurances sociales;  diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers, subsidiairement gestion fautive en concours avec gestion déloyale, en relation avec le surendettement de la société C.________ Sàrl et le transfert de biens de cette société à la société E.________ Sàrl;  violation de l'obligation de tenir une comptabilité en relation avec la société C.________ Sàrl;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 27  escroquerie, subsidiairement obtention illicite de prestations d'une assurance sociale, en lien avec les indemnités de réduction de l'horaire de travail perçues en 2020 et 2021 pendant la pandémie de Covid-19; et  escroquerie, faux dans les titres et blanchiment d'argent, pour un crédit Covid-19 obtenu auprès de la Banque H.________ le 27 mars 2020 pour la société E.________ Sàrl. Par courrier du 10 février 2025, le Président du TPE a informé le Ministère public qu'il avait disjoint et renvoyé pour instruction complémentaire le volet en lien avec le crédit Covid-19 obtenu par la société E.________ Sàrl. Par courrier du 5 mars 2025, le Président du TPE a en outre informé les parties que les faits renvoyés en lien avec la société B.________ Sàrl seraient également analysés sous l'angle de l'infraction de gestion déloyale, ainsi que sous l'angle de la punissabilité des actes commis dans un rapport de représentation. Enfin, les parties étaient avisées que le TPE examinerait également une éventuelle interdiction d'exercer une activité. Par ordonnance du 17 février 2025, le défenseur choisi du prévenu a été désigné en qualité de défenseur d'office avec effet au 20 janvier 2025. C. Le Tribunal pénal économique a rendu son jugement le 8 avril 2025. Il a reconnu A.________ coupable d’escroquerie, de gestion déloyale aggravée, de gestion fautive, de violation de l’obligation de tenir une comptabilité, et de délits contre la LAA et la LPP (ch. 1), et l'a condamné à une peine privative de liberté de 28 mois, dont 6 mois fermes et 22 mois avec sursis pendant un délai d'épreuve de 5 ans, et à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 30.- , avec sursis pendant un délai d'épreuve de 5 ans, peine complémentaire à celle prononcée par le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine le 3 mai 2021 (ch. 2). Il a par ailleurs renoncé à révoquer le sursis octroyé au prévenu le 3 mai 2021 (ch. 3) et à ordonner l'expulsion du prévenu de Suisse (ch. 4). Interdiction a été faite à A.________ d'exercer une activité professionnelle dans le domaine de la construction pour une durée de cinq ans (ch. 5). Le TPE a en outre condamné le prévenu au paiement d'une créance compensatrice portant sur le solde du produit de la réalisation de l'immeuble art. fff du registre foncier de la commune de G.________ (ch. 6), maintenu le séquestre sur ledit immeuble (ch. 6.1), ordonné sa réalisation au meilleur prix (ch. 6.2), maintenu le séquestre sur le solde du produit de la réalisation de cet immeuble (ch. 6.3) et réservé l'allocation au lésé (ch. 6.4). Enfin, il a fixé l'indemnité équitable due au mandataire du prévenu (ch. 7) et mis les frais de la procédure à la charge de A.________ (ch. 8). D. Par acte du 31 juillet 2025, A.________ a déposé une déclaration d’appel contre le jugement du 8 avril 2025. Il conteste le jugement dans son ensemble et requiert son acquittement de tous les chefs de prévention qui lui sont reprochés, la levée du séquestre sur l'immeuble art. fff du registre foncier de la commune de G.________, une indemnité pour les dépenses nécessaires à la défense de ses intérêts en première et deuxième instance, les frais de la procédure d'appel étant mis à la charge de l'État de Fribourg. Par ordonnance du 17 septembre 2025, la direction de la procédure a rejeté les réquisitions de preuves de la défense tendant à l'audition de D.________, à la production du dossier pénal le concernant, à l'audition, en confrontation, de tous les témoins et personnes appelées à donner des renseignements déjà entendus dans la procédure, et à l'audition de I.________, ancienne collaboratrice auprès de la Commission professionnelle paritaire fribourgeoise du secteur principal de la construction.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 27 E. Ont comparu à la séance du 2 février 2026, A.________, assisté de Me Sébastien Bossel, ainsi que la Procureure, représentante du Ministère public. L'appelant a confirmé ses conclusions. Il a également réitéré et complété ses réquisitions de preuves. Il a par ailleurs précisé qu'il conteste la quotité de la peine, l'interdiction d'exercer et le séquestre de son immeuble à titre indépendant. La Procureure a conclu au rejet de l'appel et des réquisitions de preuves. Les parties ont plaidé l'incident et, après délibérations, la Cour d'appel pénal a décidé de ne pas donner suite aux réquisitions de preuves. Le prévenu a ensuite été entendu. Après la clôture de la procédure probatoire, la parole a été donnée aux représentants des parties pour leurs plaidoiries. À l'issue de la séance, le prévenu a eu l’occasion d’exprimer son dernier mot, prérogative dont il a fait usage. en droit 1. Procédure 1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable, dans la mesure où le prévenu condamné a indubitablement qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d'un plein pouvoir d'examen (art. 398 al. 2 CPP) et revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. En concluant principalement à son acquittement, l'appelant conteste le jugement attaqué dans son ensemble (art. 399 al. 3 let. a CPP). Par conséquent, l’entrée en force du jugement entrepris est suspendue dans son intégralité (art. 402 CPP). 1.4. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l’espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l’administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l’administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP): à l’instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d’appel peut également administrer, d’office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l'espèce, le prévenu a renouvelé en séance ses réquisitions de preuves tendant à l'audition de D.________, à la production du dossier pénal le concernant, à l'audition, en confrontation, de tous les témoins et personnes appelées à donner des renseignements déjà entendus dans la procédure, et à l'audition de I.________, ancienne collaboratrice auprès de la Commission professionnelle paritaire fribourgeoise du secteur principal de la construction. Il a en outre sollicité l'audition de tous les collaborateurs et techniciens qui ont œuvré auprès des entreprises ayant conclu des contrats

Tribunal cantonal TC Page 5 de 27 avec les sociétés E.________ Sàrl et B.________ Sàrl à partir du mois d'octobre 2018 jusqu'au 31 décembre 2018. 1.4.1. Les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuves licites qui sont propres à établir la vérité (art. 139 al. 1 CPP), mais il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (art. 139 al. 2 CPP). Afin de déterminer quel moyen de preuve doit être administré, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation. L'art. 139 al. 2 CPP lui permet en particulier de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3; arrêt TF 6B_84/2014 du 13 août 2014 consid. 3.4.1 et les références citées). 1.4.2. En l'occurrence, en ce qui concerne la requête d'audition de D.________ et la production du dossier pénal le concernant, il convient de relever en premier lieu qu'en sa qualité de personne appelée à donner des renseignements (art. 178 let. e et f CPP), celui-ci aurait le droit de refuser de déposer (art. 158 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l'art. 180 al. 1 CPP). Les éléments de preuve figurant déjà au dossier apparaissent en outre suffisants pour statuer sur les infractions reprochées à l'appelant. S'agissant de la requête d'audition, en confrontation, de tous les témoins et personnes appelées à donner des renseignements déjà entendus dans la présente procédure, il est peu probable que, plusieurs années après les faits, ils puissent apporter des éléments nouveaux ou différents de leurs premières déclarations. Il en va de même de l'audition de I.________, ancienne collaboratrice auprès de la Commission professionnelle paritaire fribourgeoise du secteur principal de la construction, dès lors qu'il est peu probable qu'elle se souvienne des faits compte tenu de leur ancienneté. Enfin, s'agissant de l'audition de "tous les collaborateurs et techniciens qui ont œuvré auprès des entreprises ayant conclu des contrats avec les sociétés E.________ Sàrl et B.________ Sàrl à partir du mois d'octobre 2018 jusqu'au 31 décembre 2018", les mêmes remarques s'imposent. La réquisition de preuves est en outre formulée de manière tellement générale qu'une citation desdites personnes à une séance d'instruction s'avère irréalisable faute de noms précis et d'adresses. Compte tenu de ce qui précède et par appréciation anticipée des preuves, les preuves requises sont rejetées. 1.5. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 143 IV 500 consid. 1.1; arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 27 1.6. Les infractions reprochées au prévenu ont été commises avant le 1er juillet 2023, date de l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 17 décembre 2021 sur l’harmonisation des peines (RO 2023 259; FF 2018 2889). Selon le principe de la lex mitior, le nouveau code est applicable s’il est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l’infraction (art. 2 al. 2 CP). La détermination du droit le plus favorable s'effectue par une comparaison concrète de la situation de l'auteur, suivant qu'il est jugé à l'aune de l'ancien ou du nouveau droit. Doivent en principe être examinées au premier chef les conditions légales de l'infraction litigieuse. Lorsque le comportement est punissable tant en vertu de l'ancien que du nouveau droit, il y a lieu de procéder à une comparaison d'ensemble objective des sanctions encourues. L'importance de la peine maximale joue alors un rôle décisif (ATF 135 IV 113 consid. 2.2). Si l'un et l'autre droit conduisent au même résultat, c'est l'ancien droit qui est applicable (ATF 147 IV 241 consid. 4.2.2). En l'occurrence, les nouvelles dispositions conduisent à un résultat plus favorable au prévenu en ce qui concerne l'infraction de gestion déloyale aggravée. En effet, l’art. 158 ch. 1 al. 3 CP prévoit une peine privative de liberté de cinq ans au plus, alors que l’art. 158 ch. 1 al. 3 aCP prévoyait une peine privative de liberté de un à cinq ans; la limite inférieure de la peine privative de liberté a donc été supprimée. En revanche, les infractions d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP), de gestion fautive (art. 165 CP) et de violation de l’obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP), n'ont pas subi de modification, de sorte qu'il y a lieu de leur appliquer l'ancien droit. 2. Escroquerie (art. 146 al. 1 CP) 2.1. L'appelant conteste sa condamnation pour l'infraction d'escroquerie pour des faits commis en 2020 et 2021 en lien avec les indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail (RHT) durant la pandémie de Covid-19. Il fait valoir que l'astuce ne saurait être retenue, que l'activité de ferrailleur est imprévisible et que les employés peuvent être en surnombre du jour au lendemain, phénomène qui s'est intensifié pendant la pandémie. Il affirme également avoir suivi précisément les indications reçues de la part du Service public de l’emploi (SPE). Enfin, il nie tout dessein d'enrichissement. 2.2. Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. Cette infraction est composée des éléments constitutifs suivants: une tromperie astucieuse, une erreur créée ou confortée, un acte de disposition, un dommage et, sur le plan subjectif, l'intention et le dessein d'enrichissement illégitime (arrêts TF 6B_819/2017 du 7 février 2018 consid. 2.2 et 2.3, 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 5.3). Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 al. 1 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 150 IV 169 consid. 5.1). L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle

Tribunal cantonal TC Page 7 de 27 au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 147 IV 73 consid. 3.2). Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (arrêt TF 6B_1006/2024 du 8 mai 2025 consid. 3.2 et les références). L’enrichissement illégitime peut consister en n’importe quel avantage d’ordre économique auquel l’auteur n’a pas droit (CR CP II – GARBARSKI/BORSODI, 2e éd. 2025, art. 146 n. 123). Pour qu'il y ait dessein d'enrichissement, il suffit que l'obtention d'un avantage financier soit envisagée ou acceptée. Cependant, même dans ce cas, il faut que l'intention de l'auteur, même s'il considère simplement l'enrichissement comme possible, soit dirigée vers l'obtention de cet avantage; il doit avoir l'intention de s'enrichir au cas où cela se produirait (arrêt TF 6S.414/2004 du 28 février 2005 consid. 2.3; CR CP II – GARBARSKI/BORSODI, art. 146 n. 125). 2.3. Il convient également de rappeler le cadre légal régissant les indemnités en cas de RHT et les mesures prises par le Conseil fédéral durant la pandémie de Covid-19. 2.3.1. Afin de surmonter des difficultés économiques passagères, un employeur peut introduire, avec l'accord de ses employés, une demande d'indemnité en cas de RHT, voire une suspension temporaire de l'activité de son entreprise. Le but de l'indemnité en cas de RHT consiste, d'une part, à garantir aux personnes assurées une compensation appropriée pour les pertes de salaire dues à des réductions de temps de travail et à éviter le chômage complet, à savoir des licenciements et résiliations de contrats de travail. D'autre part, l'indemnité en cas de RHT vise au maintien de places de travail dans l'intérêt tant des travailleurs que des employeurs, en offrant la possibilité de conserver un appareil de production intact au-delà de la période de réduction de l'horaire de travail. Les travailleurs dont la durée normale du travail est réduite ou l'activité suspendue ont droit à l'indemnité en cas de RHT si, entre autres conditions, la réduction de l'horaire de travail est vraisemblablement temporaire et si l'on peut admettre qu'elle permettra de maintenir les emplois en question (art. 31 al. 1 let. b et d de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité [LACI; RS 837.0]). La perte de travail n'est prise en considération que si elle est due à des facteurs d'ordre économique et qu'elle est inévitable (art. 32 al. 1 let. a LACI). Pour les cas de rigueur, le Conseil fédéral règle la prise en considération de pertes de travail consécutives à des mesures prises par les autorités, à des pertes de clientèle dues aux conditions météorologiques ou à d'autres circonstances non imputables à l'employeur (art. 32 al. 3 LACI). Le Conseil fédéral a ainsi notamment prévu à l'art. 51 al. 1 de l'ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI; RS 837.02) que les pertes de travail consécutives à des mesures prises par les autorités, ou qui sont dues à d'autres motifs indépendants de la volonté de l'employeur, sont prises en considération lorsque l'employeur ne peut les éviter par des mesures appropriées et économiquement supportables ou faire répondre un tiers du dommage (arrêt TF 6B_1006/2024 du 8 mai 2025 consid. 1.1). 2.3.2. Parallèlement aux restrictions imposées pour lutter contre la pandémie de Covid-19, le Conseil fédéral a arrêté l'ordonnance du 20 mars 2020 sur les mesures dans le domaine de l'assurance-chômage en lien avec le coronavirus (Ordonnance COVID-19 assurance-chômage; RS 837.033), entrée en vigueur avec effet rétroactif au 17 mars 2020 et modifiée à plusieurs reprises, qui a introduit des mesures spécifiques dans le domaine des RHT. Sur le plan pratique, il s'en est suivi une explosion des demandes de RHT par les entreprises. Selon les statistiques établies par le

Tribunal cantonal TC Page 8 de 27 Secrétariat d'État à l'économie, le nombre des entreprises ayant recouru aux RHT est passé de 15 au mois de février 2020 à 14'000 en mars 2020, à 16'000 en avril 2020 et 13'000 en mai 2020 (arrêt TF 6B_1006/2024 du 8 mai 2025 consid. 1.2 et les références). 2.4. S'agissant de cette infraction, la Cour fait sienne la motivation du Tribunal quant aux faits retenus et à leur qualification juridique (voir jugement attaqué, consid. 5, p. 21-27), lesquels ne prêtent pas flanc à la critique et auxquels elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). Elle la complète comme suit. 2.5. Conformément à l'art. 39 LACI, les caisses de chômage doivent certes procéder à un certain nombre de vérifications et vérifier notamment l'étendue de la perte de travail. Le prévenu a toutefois adressé les demandes d'indemnités en cas de RHT de la société E.________ Sàrl au SPE les 20 mars 2020, 18 août 2020, 16 novembre 2020, 16 février 2021 et 26 mai 2021 (DO 13252 ss), et donc en pleine pandémie de Covid-19. La première demande a ainsi été déposée alors que le Conseil fédéral venait d'adopter des mesures dans le domaine des indemnités RHT, afin de soutenir les employeurs, qui y ont eu largement recours. Les caisses de chômage ont ainsi dû traiter rapidement un nombre massif de demandes RHT émanant des entreprises (voir consid. 2.3.2 ciavant). Devant l'avalanche de ces demandes, elles ne pouvaient pas procéder à des vérifications détaillées, mais devaient se contenter de contrôles par pointage et se fier aux indications fournies par les employeurs (arrêt TF 6B_1006/2024 du 8 mai 2025 consid. 3.4). Le prévenu a fait valoir que les horaires de travail du personnel de la société E.________ Sàrl ont dû être réduits à cause des chantiers fermés ou suspendus en raison du Covid-19. Or, selon les indications données par l'un des employés de la société E.________ Sàrl, s'il est exact que les ferrailleurs employés par cette société travaillaient pendant la pandémie régulièrement durant deux à trois heures sur un chantier avant de repartir lorsque les autres corps de métier faisaient leur travail, cette situation n'était pas liée à la pandémie, "c'est comme ça que le travail de ferraillage est fait" (DO 2874), ce que le prévenu a d'ailleurs admis par-devant la Cour puisqu'il a indiqué que "nous ne faisions que du ferraillage et aucune autre activité sur les chantiers. Quand le travail de ferraillage était achevé, les ouvriers rentraient à la maison. L'ouvrier qui travaille dans le ferraillage ne travaille pas souvent à plein temps" (p.-v. du 2 février 2026 p. 5). Or, le prévenu a fait croire au SPE que cette situation était due à la pandémie et justifiait par conséquent le versement d'indemnités RHT. Il a par ailleurs dissimulé au SPE qu'il sous-traitait à des tiers des travaux que ses propres employés auraient pu exécuter, et ce pour un montant versé en liquide aux sous-traitants qui, hormis pour certains mois, dépasse largement les indemnités en cas de RHT perçues (DO 2505 s., 2619, 80250 ss). Les travaux sous-traités étaient des travaux qui pouvaient être effectués par du personnel sans formation particulière, comme d’ailleurs les travaux effectués par les employés de E.________ Sàrl, ce que le prévenu a admis (DO 2825, 2826). Or, plutôt que de décider de la répartition du travail entre les employés de sa société et les sous-traitants, il lui incombait d'organiser son activité de manière à occuper ses employés avant de recourir à des sous-traitants. Enfin, il ressort du dossier judiciaire que, pour l'année 2021, le prévenu a régulièrement omis de mentionner certains – nouveaux – employés sur les formulaires de demande de RHT, alors que tous les employés, qu'ils bénéficient ou non de RHT, devaient y figurer, et qu'ils ont par la suite tous été annoncés à la caisse de compensation (DO 2611, 2617, 2703-2788). Il convient de relever dans ce contexte que, le 7 avril 2021, la Caisse publique de chômage a demandé à la société de justifier l'augmentation de personnel du mois de mars 2021 et les raisons pour lesquelles la demande de RHT était néanmoins très élevée (DO 2621). Le prévenu a certes fait expliquer cette variation par les fluctuations saisonnières de l'activité de ferraillage (DO 2622), mais semble avoir pris ensuite des précautions pour éviter de nouvelles questions.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 27 Compte tenu de la situation particulière en lien avec la pandémie de Covid-19 et de la surcharge liée aux très nombreuses demandes d'indemnités en cas de RHT, on ne saurait reprocher au SPE d'avoir admis les demandes d'indemnités en cas de RHT sur la base des informations fournies par le prévenu sans vérifier en détail l'étendue de travail perdu, ni à la Caisse publique de chômage d'avoir versé à la société E.________ Sàrl un montant total de CHF 833'909.30 à titre d’indemnités en cas de RHT pour la période de mars 2020 à novembre 2021 selon la décision rendue le 20 septembre 2024 par le SECO (DO 13015 ss; 80251 ss, 2619). Or, comme relevé ci-avant, l'astuce est déjà réalisée lorsque l'auteur communique de fausses informations dont il sait que la vérification n'est pas possible ou ne l'est que difficilement, ou encore ne peut raisonnablement être exigée, ce qui était le cas du SPE et des caisses de chômage en 2020 et 2021 en raison de la pandémie de Covid-19. Dans ces conditions, il faut admettre que le prévenu a bien agi de manière astucieuse. Les griefs soulevés sont dès lors infondés. Enfin, en ce qui concerne le dessein d'enrichissement illégitime, il est manifestement donné, nonobstant les affirmations du prévenu. Celui-ci a en effet obtenu pour sa société un important montant d'indemnités RHT auxquelles il n'avait pas droit puisque, plutôt que de recourir à ses employés, il faisait effectuer le travail par des sous-traitants ou, que, pour certains mois, il annonçait une activité nulle alors que ses employés ont travaillé sur des chantiers, à tout le moins en partie, comme cela ressort des témoignages recueillis auprès des employés qui ont confirmé qu'ils ont travaillé à un rythme usuel pendant les mois où le prévenu annonçait une activité inexistante ou très réduite (DO 2872, 2917, 20004, 20048 par exemple). En outre, son intention était dirigée vers l'obtention de cet avantage puisqu'il a fait des demandes régulières pour obtenir ces indemnités, de sorte que, à tout le moins, il avait l'intention de s'enrichir – ou d'enrichir la société E.________ Sàrl – au cas où ces indemnités lui seraient versées. Dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que le prévenu s'est rendu coupable de l'infraction d'escroquerie et son appel sera rejeté sur ce point. 3. Gestion déloyale aggravée (art. 158 CP) et gestion fautive (art. 165 CP) 3.1. L'appelant conteste s'est rendu coupable de gestion déloyale aggravée et de gestion fautive dans le cadre de son activité au sein de la société B.________ Sàrl. Il fait valoir que ladite société n'était pas surendettée et que sa faillite ultérieure est due exclusivement au comportement irresponsable de D.________ 3.2. L'art. 158 CP réprime celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (ch. 1 al. 1). Le cas est aggravé lorsque l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ch. 1 al. 3). Cette infraction suppose quatre conditions: il faut que l'auteur ait eu une position de gérant, qu'il ait violé une obligation lui incombant en cette qualité, qu'il en soit résulté un préjudice et qu'il ait agi intentionnellement. Est gérant d’affaires au sens de l’art. 158 CP celui qui, de manière indépendante et en tant que responsable, de fait ou selon un mandat formel, doit s’occuper de gérer une part non négligeable du patrimoine d’autrui, dans l’intérêt de ce tiers. Le gérant d’affaires doit jouir d’une indépendance suffisante pour pouvoir disposer du patrimoine d’autrui, d’éléments importants de ce patrimoine ou des moyens de production ou du personnel d’une entreprise. La disposition s’applique notamment à des gérants d’affaires indépendants ainsi qu’aux organes dirigeants, sur le plan opérationnel, de

Tribunal cantonal TC Page 10 de 27 personnes morales et de sociétés de capitaux. Est toutefois également gérant d’affaires celui qui assume, de fait, une telle position sans être au bénéfice d’un mandat formel (ATF 142 IV 346 consid. 3.2 et les références citées / JdT 2017 IV 224). L’infraction de gestion déloyale, qui n’est pas décrite de manière plus précise dans la loi, consiste en la violation des devoirs spécifiques qui incombent à l’auteur de par sa position de gérant d’affaires en général, mais également en lien avec des affaires particulières, afin de protéger le mandant (ATF 142 IV 346 consid. 3.2 et les références citées / JdT 2017 IV 224). Pour dire s'il y a violation, il faut déterminer concrètement le contenu du devoir imposé au gérant. Cette question s'examine au regard des dispositions légales et contractuelles applicables, mais aussi des statuts, règlements internes ou décisions de l'assemblée générale, du but social ou des usages dans la branche (arrêt TF 6B_986/2023 du 23 septembre 2025 consid. 8.2.3). L’infraction suppose un préjudice patrimonial. Un tel préjudice peut consister en une atteinte effective par diminution des actifs, augmentation des passifs, non-diminution des passifs ou non-augmentation des actifs. Un préjudice existe également lorsque le patrimoine est mis en danger dans une mesure telle que sa valeur économique s’en trouve diminuée. Tel est le cas lorsque l’établissement rigoureux du bilan suppose que l’on tienne compte de cette mise en danger, que ce soit en corrigeant les valeurs ou en créant des provisions. Il doit y avoir rapport de causalité entre la violation du devoir de fidélité et le préjudice patrimonial (ATF 142 IV 346 consid. 3.2 et les références citées / JdT 2017 IV 224). Subjectivement, l’infraction suppose une intention, qui doit porter tant sur l’action ou l’omission contraires aux devoirs que sur l’atteinte aux intérêts pécuniaires d’autrui et sur le lien de causalité existant entre le comportement qui viole les devoirs et le dommage. Le dol éventuel suffit. La preuve de son existence est soumise à des exigences élevées, car l’élément objectif que constitue la violation des devoirs est relativement flou (ATF 142 IV 346 consid. 3.2 et les références citées / JdT 2017 IV 224). 3.3. Aux termes de l'art. 165 CP, le débiteur qui, de manières autres que celles visées à l'art. 164 (diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers), par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l'octroi ou l'utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l'exercice de sa profession ou dans l'administration de ses biens, aura causé ou aggravé son surendettement, aura causé sa propre insolvabilité ou aggravé sa situation alors qu'il se savait insolvable, sera, s'il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'art. 29 let. a CP rend également punissable l'organe d'une personne morale qui en cause ou en aggrave le surendettement par sa propre négligence. L'auteur n'est punissable que s'il connaît le surendettement ou qu'il l'ignore par l'effet de sa négligence coupable (arrêt TF 6B_135/2015 du 23 novembre 2015 consid. 3). L'art. 165 CP ne vise que les fautes de gestion économique grossières. Constitue en particulier une négligence coupable dans l'exercice de sa profession au sens de l'art. 165 CP l'omission de faire l'avis au juge exigé par l'art. 725 al. 2 CO en cas de surendettement. Aux termes de cette disposition, s'il existe des raisons sérieuses d'admettre que la société est surendettée, un bilan intermédiaire est dressé et soumis à la vérification d'un réviseur agréé. S'il résulte de ce bilan que les dettes sociales ne sont couvertes ni lorsque les biens sont estimés à leur valeur d'exploitation, ni lorsqu'ils le sont à leur valeur de liquidation, le conseil d'administration en avise le juge, à moins que des créanciers de

Tribunal cantonal TC Page 11 de 27 la société n'acceptent que leur créance soit placée à un rang inférieur à celui de toutes les autres créances de la société dans la mesure de cette insuffisance de l'actif. Pour déterminer s'il existe des "raisons sérieuses" d'admettre un surendettement au sens de l'art. 725 al. 2 CO, le conseil d'administration ne doit pas seulement se fonder sur le bilan, mais aussi tenir compte d'autres signaux d'alarmes liés à l'évolution de l'activité de la société, tels l'existence de pertes continuelles ou l'état des fonds propres (arrêt TF 6B_1107/2017 du 1er juin 2018 consid. 2.6.4). Seule une mauvaise gestion économique flagrante est constitutive de l'infraction. Prendre un risque inhérent à toute activité commerciale n’est pas punissable, même s’il s’avère ex post qu’une mauvaise décision a été prise (ATF 144 IV 52 consid. 7.3). Selon la jurisprudence, il est admis que la gestion fautive est en tout cas réalisée, sur le plan subjectif, lorsque l'auteur a agi intentionnellement, au moins sous la forme du dol éventuel, tant en ce qui concerne le fait de causer ou d'aggraver l'insolvabilité ou le surendettement que les circonstances qui font apparaître son comportement comme léger ou négligent (arrêt TF 6B_231/2021 du 16 août 2022 consid. 3.10.1). 3.4. En ce qui concerne ces deux infractions, la Cour fait également sienne la motivation du Tribunal quant aux faits retenus et à leur qualification juridique (voir jugement attaqué, consid. 2, p. 4-15), lesquels ne prêtent pas flanc à la critique et auxquels elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). Elle la complète comme suit. 3.5. En l'occurrence, il ressort du dossier judiciaire que la situation financière de la société B.________ Sàrl s'est détériorée fortement et qu'elle présentait un surendettement important à la fin de l'année 2017 (DO 2398). Ainsi, le nombre de poursuites introduites contre la société a augmenté de façon importante (DO 2401). Après quelques poursuites isolées au cours des années antérieures, la société a fait l'objet de 11 poursuites en 2017, puis de 18 poursuites en 2018, principalement pour des créances de droit public et d'assurances. En outre, le 23 mai 2018, après un contrôle effectué par l'Administration fédérale des contributions, la société s'est vue notifier une rectification relative à la taxe à la valeur ajoutée d'un montant de CHF 244'747.- (DO 2017). Le prévenu a d'ailleurs reconnu lors de son audition par la police qu'il avait remarqué que la société avait des difficultés financières à partir d'avril 2017, ajoutant qu'il avait constaté que "les factures dépassaient de loin les rentrées que nous réalisions" (DO 2330 l. 294). Bien qu'il s'en défende, le prévenu a alors décidé d'abandonner le suivi de l'activité de B.________ Sàrl, avant de décider de transférer les actifs de cette société à une autre société dont il était propriétaire, E.________ Sàrl. Il a ainsi reconnu qu'il avait cessé de transmettre les documents comptables à sa fiduciaire en juillet 2018 (DO 2329). L'intention du prévenu découle par ailleurs très clairement d'un courrier du 18 décembre 2018 adressé à la société en charge de sa comptabilité, dont la teneur était la suivante: "Notre société en pleine expansion, nous devons procéder à des changements organisationnels. En effet, l’entreprise ci-[après], active depuis 2009 et également gérée par Monsieur A.________, sera dès le 1er décembre 2018 votre nouveau contact professionnel: E.________ Sàrl. La société B.________ Sàrl a fait son temps et nous avons décidé de travailler exclusivement au travers de l’entreprise E.________ Sàrl afin de mieux vous servir" (DO 2500 annexe 3). Entendu à ce sujet, le prévenu a indiqué avoir envoyé une telle lettre à tous les clients de B.________ Sàrl (DO 2822). Parallèlement, et en préparation de cette annonce, le prévenu a transféré les chantiers en cours à E.________ Sàrl. Comme décrit avec exactitude par les premiers juges, plusieurs travaux effectués

Tribunal cantonal TC Page 12 de 27 par B.________ Sàrl pour ses clients en 2018 ont été facturés par celle-ci, mais encaissés par E.________ Sàrl en 2019 (DO 2500, 2308-2309, 2502-2505; jugement attaquée, consid. 223, p. 7- 9) pour un montant total de CHF 95'818.10. Le prévenu a également fait annuler la carte grise des véhicules de la société pour ensuite les immatriculer au nom de E.________ Sàrl (DO 2460). B.________ Sàrl n'a par ailleurs déclaré l'emploi de salariés que jusqu'au mois de décembre 2018 (DO 2389) et plusieurs de ses employés se retrouvent en 2019 sur les listes des employés de E.________ Sàrl (DO 8682 et 2195-2196). En sus de ce transfert de biens de B.________ Sàrl à E.________ Sàrl, le prévenu a également profité de sa position d'associé-gérant unique pour s'accorder une augmentation de salaire conséquente en mars 2018, celui-ci passant de CHF 5'671.- à CHF 7'334.- net par mois (DO 2414-2415, 8817, 8820), et percevoir des avances sur salaire qui n'ont pas été portées en compensation lors du versement du salaire mensuel (DO 8820-8830), alors que la situation financière de la société était déjà obérée. Il a ainsi perçu un montant total de CHF 40'787.50 en sus du salaire qu'il percevait les années précédentes. Les arguments que le prévenu tente d'opposer à cet état de fait ne sauraient convaincre. Il prétend en effet qu'il avait des problèmes de santé (DO 2329, 2248) et qu'il entendait faire en sorte que la société B.________ Sàrl poursuive son activité, raison pour laquelle il aurait vendu toutes les parts sociales à D.________ (DO 2333, 2334 et 2822). Or, s'il est exact que le prévenu a subi des céphalées importantes en automne 2018 et se plaignait d'épuisement et de stress à tel point qu'il a été mis en incapacité médicale de travail du 9 au 15 décembre 2018 (DO 2339), cela ne change rien au fait qu'il a effectué le transfert des biens de B.________ Sàrl à E.________ Sàrl pendant cette période. On ne voit en outre pas comment D.________ aurait été en mesure de poursuivre l'activité de la société alors que l'ensemble de ses chantiers en cours, de ses véhicules et de ses employés avaient été remis à E.________ Sàrl et qu'elle n'était plus qu'une coquille vide. En lien avec la transmission des parts de B.________ Sàrl à D.________, les fait suivants méritent en outre d'être relevés. Les parts sociales ont ainsi été cédées par le prévenu à D.________ par contrat écrit du 14 décembre 2018, par lequel le prévenu démissionne également en qualité de gérant et demande que sa signature soit radiée au registre du commerce (DO 2439-40). Le même jour, sous la présidence de D.________, une assemblée générale s'est tenue, au cours de laquelle la démission du prévenu a été approuvée et le nom de la société modifié en C.________ Sàrl. Cette assemblée générale s'est achevée à 10 heures et 25 minutes selon la mention portée au procèsverbal par le notaire dans l'étude duquel l'assemblée a eu lieu (DO 2452). Or, le même jour, de 11.45 à 12.45 heures, a eu lieu une autre assemblée générale, présidée par le prévenu (DO 2445-2447). Et même si cette assemblée générale porte sur l'approbation des comptes pour 2017, force est de constater que, dès lors que le prévenu n'en était plus l'associé gérant, il ne lui appartenait pas d'y procéder, ni de se faire reconduire comme associé gérant pour l'exercice 2018. Enfin, il ressort des documents bancaires produits par la Banque J.________ auprès de laquelle la société B.________ Sàrl disposait d'un compte, que les documents bancaires jusqu'à la fin de l'année 2018 étaient adressés au prévenu. En outre, les cartes bancaires permettant des retraits en espèces, établies au nom du prévenu et de son épouse, n'ont été résiliées qu'à fin mars 2019 (DO 8285-86), soit au moment du bouclement du compte (DO 8392). Il apparaît ainsi qu'en remettant les parts sociales de B.________ Sàrl à D.________, le prévenu visait uniquement à se dédouaner vis-à-vis de ses créanciers et à éviter toute condamnation pénale en lien avec la faillite inévitable de la société, tout en restant maître de son patrimoine.

Tribunal cantonal TC Page 13 de 27 Dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que le prévenu s'est rendu coupable de gestion déloyale aggravée et de gestion fautive. Son appel sera rejeté sur ce point. 4. Violation de l’obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP) 4.1. L'appelant conteste s'est rendu coupable de violation de l’obligation de tenir une comptabilité dans le cadre de son activité au sein de la société B.________ Sàrl. Il fait valoir que les comptes pour l'exercice 2018 ne devaient être clôturés et déposés qu'en juin 2019 et que le défaut de tenue régulière des comptes est dû exclusivement au comportement irresponsable de D.________. 4.2. Conformément à l'art. 166 CP, le débiteur qui contrevient à l'obligation légale de tenir régulièrement ou de conserver ses livres de comptabilité, ou de dresser un bilan, de façon qu'il devient impossible d'établir sa situation ou de l'établir complètement, contrevient à l'obligation de tenir une comptabilité s'il est déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens est dressé contre lui à la suite d'une saisie pratiquée en vertu de l'art. 43 LP. Sur le plan objectif, seul le débiteur peut commettre l'infraction en qualité d'auteur. Lorsque le débiteur est une personne morale, une société ou une entreprise en raison individuelle, l'art. 29 CP s'applique. Aux termes de cette disposition, un devoir particulier dont la violation fonde ou aggrave la punissabilité et qui incombe uniquement à la personne morale, à la société ou à l'entreprise en raison individuelle est imputé à une personne physique lorsque celle-ci agit en qualité d'organe d'une personne morale ou de membre d'un tel organe (art. 29 al. 1 let. a CP; arrêt TF 6B_146/2024 du 1er octobre 2025 consid. 2.1.1). La notion de régularité de la comptabilité est prévue à l'art. 957a CO, selon lequel celle-ci englobe l'obligation d'effectuer l'enregistrement intégral, fidèle et systématique des transactions et des autres faits nécessaires au sens de l'art. 957a al. 1 CO, la justification de chaque enregistrement par une pièce comptable, la clarté, l'adaptation à la nature et à la taille de l'entreprise ainsi que la traçabilité des enregistrements comptables (arrêt TF 6B_893/2018 du 2 avril 2019 consid. 1.1.1). L'obligation de tenir une comptabilité est violée lorsque cette dernière n'est pas tenue du tout ou l'est de façon déficiente, de telle sorte que la situation patrimoniale ne peut être examinée que moyennant des efforts importants. Le devoir en question est également violé dès que, sur la base des livres existants, un expert ne peut pas acquérir une vue d'ensemble de la situation réelle ou ne le peut que moyennant un sacrifice de temps considérable. Le comportement délictueux peut aussi bien consister en une action qu'en une omission. Au plan subjectif, l'infraction définie à l'art. 166 CP est intentionnelle. Le dol éventuel suffit. L'auteur doit être conscient de violer l'obligation de tenir une comptabilité et accepter les conséquences possibles de cette carence, soit l'impossibilité d'établir la situation comptable. Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur ait eu l'intention de masquer la situation réelle ou de rendre le contrôle plus difficile (arrêts TF 6B_146/2024 du 1er octobre 2025 consid. 2.1.1 et les références; 6B_879/2016 du 22 juin 2017 consid. 1.1 et les références). D'un point de vue temporel, l'art. 166 CP ne fixe pas de limite par rapport au moment auquel le comportement délictueux est censé être réalisé. Aussi l'auteur ne saurait-il s'exonérer de sa responsabilité au motif qu'il n'était plus organe de la société débitrice au moment de la faillite de celle-ci. Une protection efficace des participants et des créanciers suppose au contraire que la responsabilité d'un ancien organe ayant violé ses obligations comptables puisse aussi entrer en

Tribunal cantonal TC Page 14 de 27 ligne de compte, lorsque le comportement considéré demeure la cause du résultat décrit (arrêt TF 6B_47/2024 du 16 juillet 2025 consid. 3.1.1). 4.3. Ici encore, la Cour fait sienne la motivation du Tribunal quant aux faits retenus et à leur qualification juridique (voir jugement attaqué, consid. 3, p. 15-17), lesquels ne prêtent pas flanc à la critique et auxquels elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). Elle la complète comme suit. 4.4. En l’espèce, il incombait au prévenu, en sa qualité d’associé-gérant de B.________ Sàrl, de tenir une comptabilité pour sa société ou, à tout le moins, de s’assurer qu’une comptabilité était régulièrement tenue (art. 810 al. 2 CO). Or, il a déclaré lui-même qu'il avait transmis tous les documents nécessaires à sa fiduciaire jusqu'en juillet 2018 mais que, par la suite, il ne lui avait plus remis lesdits documents (DO 2329). De plus, entendu par l'Office cantonal des faillites, le prévenu a indiqué que la comptabilité était à jour jusqu'au 30 juin 2018 seulement (DO 2246). Les indications données par le prévenu sont en outre confirmées par K.________, qui s'occupait de la comptabilité de l'entreprise au sein de la société fiduciaire L.________ Sàrl (DO 2841). Or, dès lors qu'il avait fait le nécessaire les années précédentes pour transmettre au comptable tous les documents nécessaires pour tenir les comptes, le prévenu ne saurait maintenant se prévaloir d'une quelconque ignorance. Il doit par conséquent se laisser imputer à faute l'absence de toute comptabilité à partir de juillet 2018 pour la société B.________ Sàrl dont la faillite a été prononcée le 17 juin 2019. Compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que le prévenu a été reconnu coupable de violation de l'obligation de tenir une comptabilité et son appel sera rejeté sur ce point également. 5. Délits contre la LAA et contre la LPP 5.1. Le prévenu conteste enfin sa condamnation pour des délits contre la LAA et contre la LPP commis dans le cadre de son activité au sein de la société B.________ Sàrl. Il fait valoir que pour des infractions de même nature prétendument commises au cours d'une autre période comptable, le Juge de police de la Sarine a prononcé son acquittement. 5.2. Conformément à l'art. 76 al. 1 let. c LPP (RS 831.40), encourt une sanction pénale l'employeur qui, en cette qualité, déduit des cotisations du salaire d’un travailleur sans les affecter au but auquel elles sont destinées. De même, selon l'art. 112 al. 1 let. b LAA (RS 832.20), encourt une sanction pénale l'employeur qui, en cette qualité, retient les primes sur le salaire d’un travailleur mais les détourne de leur affectation. Pour se rendre punissable selon l'art. 76 al. 1 let. c LPP, l’employeur doit avoir déduit les cotisations du salaire et détourner ces cotisations de leur but (BSK Berufliche Vorsorge – SAKIZ/TRIBALDOS, 2020, art. 76 LPP n. 26). Selon la doctrine et la jurisprudence, il semble s'imposer d'interpréter cette disposition en s’inspirant du texte de l’ancien art. 87 al. 3 de la loi sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS, RS 831.10), avant la révision du 7 juin 2011 en vigueur depuis le 1er janvier 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519), dès lors que, du début de l’année 2005 à la fin de l’année 2011, la formulation des dispositions précitées était quasi identique (ATF 122 IV 270 consid. 2a; BSK Berufliche Vorsorge – SAKIZ/TRIBALDOS, art. 76 LPP n. 27). Une telle interprétation conduirait toutefois à retenir que le simple non-paiement des cotisations n'est pas punissable lorsque l’employeur n’a pas de liquidités et n’a pas non plus violé son obligation de maintenir le substrat des cotisations (arrêt TF 2C_465/2011 du 10 février 2012 consid. 3.7.4). Avec le TPE, il convient de faire abstraction de ces réflexions doctrinales et jurisprudentielles et d'interpréter l'art. 76 al. 1 let. c LPP à la lumière de la nouvelle formulation de l'art. 87 al. 4 LAVS

Tribunal cantonal TC Page 15 de 27 selon laquelle est punissable l'employeur qui, en cette qualité, aura versé à un salarié des salaires dont il aura déduit les cotisations et qui, au lieu de payer les cotisations salariales dues à la caisse de compensation, les aura utilisées pour lui-même ou pour régler d’autres créances. Le même raisonnement doit par ailleurs s'appliquer à l'art. 112 al. 1 let. b LAA. En outre, il est ainsi possible de mieux coller au texte même des deux dispositions. L'objectif de la nouvelle formulation de l'art. 87 al. 4 LAVS était en effet précisément d'éviter que le manque de liquidités puisse dédouaner l’employeur. Selon le nouveau texte, et selon les dispositions des art. 76 al. 1 let. c LPP et 112 al. 1 let. b LAA qu'il convient d'appliquer en l'espèce, est seul déterminant le fait que les montants déduits des salaires ont été utilisés pour régler d'autres créances (arrêts TF 6B_1340/2015 du 17 mars 2017 consid. 7.3, 6B_684/2017 du 13 mars 2018 consid. 3.3.2). Il n'est par conséquent pas déterminant de savoir si l’employeur dispose, au moment du paiement du salaire, des ressources correspondant à la cotisation du salarié (BSK AHVG – OLAH/HÄRING, 2025, art. 87 n. 29). Enfin, selon l'art. 77 al. 1 LPP, lorsqu’une infraction est commise dans la gestion d’une personne morale, d’une société en nom collectif ou en commandite, d’une entreprise individuelle ou d’une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l’exercice d’une activité pour un tiers, les dispositions pénales s’appliquent aux personnes physiques qui ont commis l’acte. 5.3. Pour ces infractions, la Cour fait également sienne la motivation du Tribunal quant aux faits retenus et à leur qualification juridique (voir jugement attaqué, consid. 4, p. 17-20), lesquels ne prêtent pas flanc à la critique et auxquels elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). Elle la complète comme suit. 5.4. En l'espèce, comme relevé par les premiers juges, le prévenu a déduit en 2018 les cotisations de l'assurance-accidents et les cotisations de la prévoyance professionnelle des salaires de ses employés (DO 8682). La Suva a adressé la facture définitive pour l'année 2018 à la société B.________ Sàrl en date du 11 février 2019, pour un solde dû de CHF 16'370.- (DO 13180). Par ailleurs, la Fondation institution supplétive, auprès de laquelle la société était affiliée dès le 1er juillet 2018 à la suite de la résiliation du contrat conclu avec la Fondation collective M.________ (DO 2389, 13228), a confirmé en date du 3 février 2025 que le montant total dû était de CHF 14'625.40 (DO 2389, 13228). Or, le prévenu n'a pas acquitté ces montants, alors même qu'il disposait toujours de la signature sur le compte bancaire de la société qu'il avait prétendument remise à D.________, mais a préféré transférer les avoirs de la société B.________ Sàrl à la société E.________ Sàrl (voir ci-avant consid. 3.5) et rembourser dans son propre intérêt un crédit en compte courant à hauteur de CHF 43'000.-. Il pensait en effet en être débiteur solidaire et avait déposé deux polices d'assurance en nantissement et entendait mettre ce compte à zéro avant de le clôturer, ce qui a d'ailleurs été fait (DO 2333, 2335, 2824, 13233, 13488). Par jugement du 3 mai 2021, le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine a certes acquitté le prévenu de délit contre la LAVS (art. 87 al. 4 LAVS) et de délit contre la LPP (art. 76 al. 3 LPP). Dans le cadre de cette procédure, il était reproché au prévenu, en sa qualité d'associé gérant de la société B.________ Sàrl, de ne pas s'être acquitté de la totalité des cotisations dues pour l'année 2018 auprès de l'Etablissement cantonal des assurances sociales, ni de la totalité des cotisations dues pour les années 2017 et 2018 auprès de la Fondation collective M.________. Le Juge de police a retenu, sur la base de son dossier, que le prévenu avait conclu un arrangement de paiement avec les deux établissements d'assurance et que, à la suite de sa démission comme associé gérant avec effet au 18 décembre 2018, il ne lui appartenait plus de payer le dernier acompte, cette tâche incombant à D.________. Or, si le Tribunal pénal économique et, à sa suite, la Cour de céans, sont arrivés à une conclusion différente, cela est dû à une instruction beaucoup plus complète et, par

Tribunal cantonal TC Page 16 de 27 conséquent, à une vue d'ensemble des évènements dont le Juge de police ne disposait pas. Le prévenu ne peut donc tirer aucun argument de l'acquittement prononcé le 3 mai 2021. Dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont reconnu le prévenu coupable de délits contre la LAA et contre la LPP. L'appel sera rejeté sur ce point également. 6. Quotité de la peine et sursis 6.1. L'appelant conteste à titre indépendant la peine privative de liberté de 28 mois, dont 6 mois fermes et 22 mois avec sursis, ainsi que la peine pécuniaire de 40 jours-amende avec sursis, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 30.-, prononcées par les premiers juges. Il fait valoir, d'une part, qu'une peine privative de liberté ferme n'est compatible ni avec son état de santé à la suite de 24 opérations qu'il a subi dans le bas-ventre, ni avec la présence dont son fils, qui présente d'importantes difficultés de langage, a besoin. Il relève, d'autre part, qu'en ce qui concerne le risque de récidive, son pronostic doit être qualifié de favorable. 6.2. 6.2.1. Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de la situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs et pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d’exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d’agir; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). 6.2.2. Les principes qui viennent d’être exposés valent aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles, et non seulement pour la détermination de la durée de celle qui est prononcée. Que ce soit par son genre ou sa quotité, la peine doit être adaptée à la culpabilité de l'auteur (ATF 147 IV 241 consid. 3.2). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut pas garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa

Tribunal cantonal TC Page 17 de 27 liberté personnelle (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2; arrêt TF 6B_70/2024 du 27 janvier 2025 consid. 2.1.2 et la référence citée). 6.2.3. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles (ATF 147 IV 241 consid. 3.2; 144 IV 313 consid. 1.1.1). Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines du même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont du même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; arrêt TF 6B_309/2025 du 15 octobre 2025 consid. 2.2). 6.2.4. Selon l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Cette disposition permet de garantir l'application du principe d'aggravation contenu à l'art. 49 al. 1 CP également en cas de concours rétrospectif. Si l'art. 49 al. 2 CP entre en considération, le juge doit fixer une peine complémentaire (Zusatzstrafe) à la peine de base (Grundstrafe) en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP. Lorsque les conditions nécessaires pour prononcer une peine complémentaire sont remplies, le tribunal fixe tout d'abord une peine d'ensemble hypothétique. Concrètement, le juge se demande d'abord quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. Dans ce contexte, le juge doit procéder selon les principes de l'art. 49 al. 1 CP. La peine complémentaire est constituée de la différence entre cette peine d'ensemble et la peine de base, à savoir celle prononcée précédemment (arrêt TF 6B_1292/2023 du 20 novembre 2023 consid. 13.1.3 et les références). 6.3. En l'occurrence, le prévenu doit répondre d’escroquerie (art. 146 al. 1 CP), de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 3 CP), de gestion fautive (art. 165 ch. 1 CP), de violation de l’obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP), de délit contre la LAA (art. 112 al. 1 let. b LAA) et de délit contre la LPP (art. 76 al. 1 let. c LPP). Alors que l'escroquerie et la gestion fautive sont punies d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire, la gestion déloyale et la violation de l'obligation de tenir un comptabilité sont réprimées d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Quant aux délits contre la LPP et contre la LAA, ils sont punis d'une peine pécuniaire.

Tribunal cantonal TC Page 18 de 27 S'agissant de l'escroquerie, de la gestion fautive et de la gestion déloyale aggravée, seule une peine privative de liberté entre en l'espèce en considération, compte tenu de la nature et de l'ampleur des infractions commises. En effet, une peine pécuniaire n'est pas de nature à faire prendre conscience au prévenu de la gravité de ses actes et de ses responsabilités et de pallier de manière efficace le risque de récidive. Quant à la violation de l'obligation de tenir une comptabilité, cette infraction est en l'espèce étroitement liée aux infractions de gestion fautive et de gestion déloyale aggravée et il se justifie donc de la sanctionner également par une peine privative de liberté. Ces infractions entrent par conséquent en concours. Quant aux délits contre la LPP et contre la LAA, ils seront sanctionnés par une peine pécuniaire. 6.3.1. L'infraction la plus grave est en l'espèce l'escroquerie. Pour cette infraction, la culpabilité objective du prévenu doit être qualifiée de moyenne. Il a profité de la pandémie de COVID-19 et de la situation d’urgence qui en a découlé pour tromper les autorités et obtenir des indemnités en cas de RHT indues. Son comportement dénote un mépris de l’intérêt commun et des valeurs de solidarité, de vivre ensemble et de protection du tissu économique et entrepreneurial qui ont présidé aux mesures de soutien économique des autorités. Son comportement ne relevait certes pas d’un stratagème bien complexe, mais le préjudice représente un montant de CHF 833'909.30, ce qui constitue une somme importante. La gravité objective des actes commis n'est pas tempérée par leur aspect subjectif. Le prévenu a en effet agi en fonction de motifs principalement égoïstes et financiers. Il a utilisé les fonds obtenus à des fins personnelles dès lors que les fonds versés au titre des indemnités RHT n'étaient pas ou que très partiellement nécessaires pour rémunérer les employés de la société E.________ Sàrl, de sorte que, en sa qualité de seul associé gérant, il pouvait les utiliser à son seul profit, sans lien avec la vocation des indemnités en cas de RHT. Gratuite, cette infraction était parfaitement évitable. Enfin, le prévenu ne paraît pas avoir pris conscience de la gravité de ses actes et se perd en explications farfelues pour tenter de faire reconnaître son point de vue. Le casier judiciaire du prévenu mentionne une infraction en matière de circulation routière, sans lien avec les actes jugés ici. Enfin, la Cour de céans tient également compte de la situation personnelle et familiale du prévenu telle que décrite par les premiers juges (jugement attaqué, consid. 723, p. 32). Compte tenu de ces éléments, c'est une culpabilité moyenne qui est retenue pour cette infraction. La peine de base adéquate pour sanctionner cette infraction est une peine privative de liberté de 14 mois. 6.3.2. À cette condamnation s'ajoute celle pour gestion déloyale aggravée. La culpabilité objective du prévenu pour cette infraction doit être considérée comme moyenne. Alors qu'il avait pris la décision de mettre un terme à l'activité de la société B.________ Sàrl, dont la situation financière était problématique, il a augmenté son propre salaire. En outre, plutôt que de recapitaliser la société ou de rembourser ses créanciers, il a entrepris le transfert de ses actifs vers la société E.________ Sàrl qui lui appartenait également. La gravité objective des actes commis n'est pas tempérée par leur aspect subjectif. Le prévenu a là encore agi en fonction de motifs principalement égoïstes et financiers. Il a dilapidé les fonds de la société à des fins personnelles. Gratuite, cette infraction était parfaitement évitable. Enfin, le prévenu ne semble pas avoir pris conscience de la gravité de ses actes. Dans ces conditions, il y a lieu d'aggraver la peine de base d'une peine privative de liberté de l’ordre de 12 mois pour sanctionner ce délit.

Tribunal cantonal TC Page 19 de 27 6.3.3. En ce qui concerne l'infraction de gestion fautive, les actes du prévenu se recoupent largement avec ceux de gestion déloyale aggravée. Il se justifie donc d'augmenter la quotité de la peine de ce chef de l'ordre d'un mois. 6.3.4. Enfin, en ce qui concerne la violation de l'obligation de tenir une comptabilité, la culpabilité tant objective que subjective doit être qualifiée de légère dès lors que l'infraction ne porte que sur le deuxième semestre de l'année 2018. Dans ces conditions, il convient d'aggraver la peine de base d'une peine privative de liberté de l’ordre de un à deux mois pour sanctionner ce délit. 6.3.5. Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, c'est une peine privative de liberté de 28 mois qui sera prononcée. 6.4. Concernant les délits contre la LPP et contre la LAA, il convient de relever que leur commission est antérieure au jugement du Juge de police de la Sarine du 3 mai 2021, par lequel le prévenu a été condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende pour non-restitution de permis ou de plaques de contrôle (art. 97 al 1 let. b et 100 ch. 1 LCR). Il convient donc de fixer une peine complémentaire pour les deux délits précités. Comme relevé par les premiers juges, l’infraction de non-restitution de permis ou de plaques de contrôle est en l'occurrence l'infraction abstraitement la plus grave puisqu'elle peut être sanctionnée par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. S’agissant du délit contre la LPP, la culpabilité objective du prévenu doit être qualifiée de légère à moyenne. Il n'a pas transmis à l'institution de prévoyance les cotisations pourtant retenues sur les salaires des employés de la société B.________ Sàrl et a préféré s'acquitter d'autres dettes dans l'intérêt de la société E.________ Sàrl avec laquelle il comptait poursuivre son activité. Le prévenu a là encore agi en fonction de motifs principalement égoïstes et financiers et a porté de la sorte préjudice aux employés de sa société qui lui faisaient pourtant confiance. Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, il y a lieu d'aggraver la peine de base d'une peine pécuniaire de l'ordre de 25 jours-amende pour sanctionner ce délit. S’agissant du délit contre la LAA, la culpabilité objective du prévenu doit être qualifiée de légère. Il n'a pas transmis à la Suva les cotisations pourtant déduites sur les salaires versés en 2018 aux employés de la société B.________ Sàrl et causé de la sorte un dommage à la Suva. Il a agi pour des mobiles égoïstes, en s’acquittant d’autres dettes. Compte tenu de ces éléments, il se justifie d'aggraver la peine de base d'une peine pécuniaire de l'ordre de 15 jours-amende pour sanctionner ce délit. Au vu de ce qui précède, la peine d'ensemble hypothétique qui aurait été prononcée si les trois délits avaient été jugés en même temps aurait été de 50 jours-amende. C'est donc une peine pécuniaire de 40 jours-amende qu'il convient de prononcer, peine complémentaire à celle prononcée par le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine le 3 mai 2021. Quant au montant du jour-amende, il sera fixé à CHF 30.- comme retenu tant par le jugement du 3 mai 2021 que par les premiers juges. 6.5. 6.5.1. Selon l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. L'art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. La partie à exécuter ne

Tribunal cantonal TC Page 20 de 27 peut excéder la moitié de la peine et tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins (art. 43 al. 2 et 3 CP). Les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. L'absence de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis. Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt TF 7B_742/2023 du 27 juin 2025 consid. 5.2.2 et les références) 6.5.2. En l'espèce, le prévenu est condamné à une peine privative de liberté de 28 mois, de sorte que seul le sursis partiel entre en considération. Les premiers juges ayant décidé que la peine privative de liberté de 28 mois sera ferme à raison de 6 mois, soit le minimum légal, et le délai d’épreuve fixé à 5 ans, soit le maximum légal, la Cour de céans ne saurait augmenter la partie ferme de la peine sans violer le principe de l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP). Le jugement attaqué sera par conséquent confirmé sur ce point. 6.5.3. En ce qui concerne la peine pécuniaire, les premiers juges l'ont assortie d'un sursis complet. La Cour de céans étant tenue par le principe de l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP), le jugement attaqué sera également confirmé sur ce point. 7. Interdiction d'exercer 7.1. L'appelant conteste l'interdiction d'exercer une activité professionnelle dans le domaine de la construction prononcée par les premiers juges, mais son mandataire n'a fait valoir dans sa plaidoirie aucun argument à l'appui de cette conclusion. 7.2. Aux termes de l'art. 67 al. 1 CP, si l'auteur a commis un crime ou un délit dans l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une activité non professionnelle organisée et qu’il a été condamné pour cette infraction à une peine privative de liberté de plus de six mois, le juge peut lui interdire totalement ou partiellement l’exercice de cette activité ou d’activités comparables pour une durée de six mois à cinq ans, s’il y a lieu de craindre qu’il commette un nouveau crime ou délit dans l’exercice de cette activité. L’interdiction d’exercer une activité au sens de l’art. 67 CP consiste à interdire à l’auteur d’exercer une activité de manière indépendante, en tant qu’organe d’une personne morale ou d’une société commerciale, ou dans une autre fonction qui doit être inscrite au registre du commerce ou au titre de mandataire ou de représentant d’un tiers ou de la faire exercer par une personne liée par ses instructions (art. 67a al. 2 CP). S’il y a lieu de craindre que l’auteur commette des infractions dans l’exercice de son activité alors même qu’il agit selon les instructions et sous le contrôle d’un supérieur ou d’un surveillant, le juge lui interdit totalement l’exercice de cette activité (art. 67a al. 3 CP). La principale condition permettant d'ordonner l'interdiction d'exercer une activité au sens de l'art. 67 al. 1 CP est le risque de nouveaux abus dans l'exercice de l'activité professionnelle, industrielle ou commerciale. Tout risque d'abus ne suffit cependant pas. Le tribunal doit examiner si la mesure est nécessaire, appropriée et proportionnée (arrêt TF 6B_185/2023 du 6 décembre 2023 consid. 3.1).

Tribunal cantonal TC Page 21 de 27 L'atteinte aux droits de la personnalité qui résulte de la mesure pour l'auteur ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP). Un risque de récidive qualifié de moyen suffit pour fonder une interdiction d'exercer une profession. La loi n'exige pas que le risque soit qualifié (arrêt TF 6B_151/2022 du 10 novembre 2022 consid. 5.2 et les références). Comme relevé par certains auteurs, il ne faut pas oublier les multiples interactions qu'une telle interdiction peut avoir. Non seulement la capacité de travail de l'auteur est fortement réduite, mais il doit éventuellement se reconvertir pour pouvoir reprendre une activité professionnelle. Outre les frais qui en découlent, il n'est pas évident qu'il trouve un emploi dans son nouveau domaine d'activité. Mais si l'auteur ne peut plus exercer d'activité professionnelle, cela ne se répercute pas seulement sur lui, mais aussi sur sa famille et, en fin de compte, sur la communauté (BSK StGB – HAGENSTEIN, 4e éd. 2019, art. 67 n. 25). S'y ajoute la difficulté de définir de manière suffisamment précise les conditions et la portée d'une interdiction d'exercer une activité. Pour les délinquants économiques en particulier, l'interdiction devrait être définie de manière large pour être efficace. Cela pose des problèmes de proportionnalité. Inversement, si une interdiction est définie de manière étroite, elle n'est plus efficace, elle n'est donc pas appropriée en tant que mesure et n'est donc en principe pas admissible (BSK StGB – HAGENSTEIN, art. 67 n. 26). 7.3. En l'espèce, dans le cadre de l'examen du sursis, les premiers juges ont retenu que le pronostic ne pouvait être qualifié de défavorable (voir jugement attaqué, consid. 752 p. 35). Il s'agit de la première condamnation du prévenu pour les infractions en cause, ses condamnations précédentes se rapportant à l'emploi d'étrangers sans autorisation et à la législation routière. Les premiers juges ont ajouté qu'ils fixaient la durée de la partie ferme de la peine au minimum légal "afin de ne pas handicaper le prévenu dans l'exercice d'une activité lucrative en lui faisant exécuter l'ensemble de la sanction". Ils ont toutefois conclu, dans le cadre de l'examen d'une interdiction d'exercer, à l'existence d'un risque de nouveaux abus dans l'exercice d'une activité professionnelle du même type, aucune autre mesure ne semblant apte à détourner le prévenu de commettre d'autres infractions du même genre (voir jugement attaqué, consid. 10.2 p. 38). Les actes sanctionnés ce jour ont été commis entre 2018 et 2021 et, depuis lors, soit depuis plus de quatre ans, le prévenu a cessé toute activité en lien avec la construction et, ainsi qu'il l'a déclaré devant les premiers juges et devant la Cour, il n'a pas l'intention de recommencer une activité dans ce domaine (DO 13465), son corps ne lui permettant plus de travailler dans le ferraillage (p.-v. du 2 février 2026, p. 4). Il a expliqué en outre devant le TPE qu'il rencontre des problèmes cardiaques et souffre de douleurs dorsales, ajoutant qu'il subissait également les conséquences d'une opération qui s'était mal passée (DO 13464), ce qu'il a répété devant la Cour, insistant sur les 24 opérations dans le bas-ventre qu'il a dû subir de janvier à mai 2024, avec autant d'anesthésies. Il paraît ainsi peu vraisemblable que le prévenu reprenne une activité dans le domaine de la construction impliquant un déplacement sur des chantiers. Force est en revanche de relever que ce n'est pas tant l'activité dans la construction que celle en tant qu'organe d'une personne morale qui est à l'origine des infractions commises par le prévenu. Or une telle activité peut être exercée dans d'autres domaines, même s'il est vraisemblable que l'environnement de la construction s'y prête particulièrement. La prise de conscience du prévenu semble par ailleurs ténue puisqu'il a cherché à rejeter la faute sur D.________ en ce qui concerne la faillite de B.________ Sàrl et a prétexté l'imprévisibilité des besoins en personnel en ce qui concerne E.________ Sàrl, plutôt que d'admettre ses responsabilités. Sur le principe, une

Tribunal cantonal TC Page 22 de 27 interdiction d'exercer dans ce domaine en qualité d'organe d'une personne morale est par conséquent justifiée pour réduire le risque de récidive. L'interdiction d'exercer telle que formulée par les premiers juges – à savoir une interdiction d'exercer une activité professionnelle dans le domaine de la construction de manière indépendante et en tant qu’organe d’une personne morale ou d’une société commerciale avec sous ses ordres d’autres employés pour une durée de 5 ans – apparaît toutefois incompatible avec l'exigence de proportionnalité. L'interdiction d'exercer sera par conséquent limitée à l'activité professionnelle en tant qu'organe d'une personne morale ou d'une société commerciale pour une durée de 5 ans. L'appel est admis dans cette mesure. 8. Créance compensatrice et maintien du séquestre 8.1. L'appelant ne conteste pas formellement la créance compensatrice qu'il a été astreint à verser, mais demande la levée du séquestre frappant l'immeuble art. fff du registre foncier de la commune de G.________ dont il est propriétaire. Il fait valoir qu'aucun lien ne relie cette propriété immobilière, qu'il a acquise avec sa première épouse longtemps avant les faits qui lui sont reprochés, aux infractions pour lesquelles il est poursuivi. Nonobstant ce qui précède, dès lors que le séquestre a été maintenu en vue de garantir l'exécution de la créance compensatrice, il s'impose d'examiner en premier lieu si celle-ci a été prononcée à juste titre. 8.2. Selon l’art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l’auteur d’une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l’Etat d’un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70 al. 2 CP ne sont pas réalisées (art. 71 al. 1 CP). Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée (art. 71 al. 2 CP). Le but de la créance compensatrice est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés (ATF 144 IV 1 consid. 4.2.4 et les références). La créance compensatrice doit en outre correspondre à l'avantage illicite effectif; le montant de la créance compensatrice correspond en principe aux valeurs patrimoniales qui ont été obtenues par le biais des infractions réalisées et, ce faisant, seraient comprises dans le patrimoine recouvrable du prévenu si elles existaient encore (arrêt TC FR 501 2017 105 du 20 mars 2019 consid. 7.1). Une réduction ou une suppression de la créance compensatrice n'est admissible que dans la mesure où l'on peut réellement penser que celle-ci mettrait concrètement en danger la situation sociale de l'intéressé sans que des facilités de paiement ne permettent d'y remédier (arrêt TF 6B_910/2019 du 15 juin 2020 consid. 6.3.2). Le juge doit procéder à une appréciation globale de la situation de l'intéressé. Le cas échéant, il doit également tenir compte du fait que le délinquant doit subir une lourde peine privative de liberté, ainsi que de ses obligations d'entretien envers les membres de sa famille (arrêt TC FR 501 2016 52 du 23 août 2016 consid. 5b). 8.3. Dans le but d'assurer l'exécution de la créance compensatrice, l'autorité pénale peut maintenir sous séquestre des valeurs patrimoniales sans lien de connexité avec les faits faisant

Tribunal cantonal TC Page 23 de 27 l'objet de l'instruction pénale (voir ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 s'agissant de l'art. 71 al. 3 aCP), appartenant au prévenu ou à des tiers, mais le séquestre ne crée pas de droit de préférence en faveur de l'État lors de l'exécution forcée de la créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP, remplacé depuis le 1er janvier 2024 par l'art. 263 al. 1 let. e CPP [RO 2023 468]; ATF 142 III 174 consid. 3.1.1). Le séquestre conservatoire est seulement maintenu une fois le jugement entré en force jusqu'à son remplacement par une mesure du droit des poursuites. La poursuite de la créance compensatrice, la réalisation des biens séquestrés et la distribution des deniers interviennent en revanche conformément à la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite auprès des autorités compétentes en la matière (ATF 142 III 174 consid. 3.1.2 / SJ 2016 I 158; 141 IV 360 consid. 3.2). 8.4. Comme relevé par les premiers juges, le prévenu a profité directement des infractions qu'il a commises à la tête de ses sociétés. Alors qu'il avait pris la décision de mettre un terme à l'activité de la société B.________ Sàrl, dont la situation financière était problématique, il a en effet augmenté son propre salaire, s'assurant de la sorte un train de vie confortable. En outre, plutôt que de recapitaliser la société ou de rembourser ses créanciers, il a entrepris le transfert de ses actifs vers la société E.________ Sàrl qui lui appartenait également et a poursuivi l'activité économique de celle-ci, continuant de la sorte à s'assurer un revenu régulier. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont astreint le prévenu au paiement d'une créance compensatrice. En ce qui concerne le montant de la créance compensatrice, les premiers juges ont estimé adéquat de le fixer à hauteur du solde éventuel du produit de réalisation de l’immeuble no fff de la commune de G.________, après règlement des dettes hypothécaires et prélèvement des frais liés à la réalisation. Cette définition du montant de la créance compensatrice est toutefois sujette à question. En effet, si l'immeuble en question est vendu à un prix correspondant à la dette hypothécaire et aux frais de réalisation, la créance compensatrice sera nulle. Et s'il est vendu à un prix largement supérieur, il n'est pas exclu que la créance compensatrice dépasse le montant de l'avantage illicite effectif dont le prévenu a bénéficié. Dans ces conditions, il se justifie de déterminer un montant ferme pour la créance compensatrice due par le prévenu. Le profit direct personnel des infractions commises par celui-ci peut être évalué au minimum au montant du salaire supplémentaire qu'il a perçu de mars 2018 à la faillite de B.________ Sàrl, soit une somme totale de CHF 40'787.50. Ce qui précède justifie le prononcé d'une créance compensatrice d'un montant correspondant à ce profit direct. Le dispositif du jugement attaqué sera par conséquent modifié d'office en ce sens qu'il sera dit que le prévenu est astreint au paiement d’une créance compensatrice de CHF 40'787.50. 8.5. Afin de garantir l'exécution de la créance compensatrice, en application de l’art. 263 al. 1 let. e CPP, il convient de confirmer le maintien du séquestre de l’immeuble no fff de la commune de G.________, jusqu’à sa réalisation définitive par l’Office cantonal des faillites, et sur le solde éventuel du produit de réalisation de l’immeuble précité, après règlement des dettes hypothécaires et prélèvement des frais liés à la réalisation, jusqu’à son remplacement par une mesure d’exécution forcée. On rappellera à cet égard que, dans le but d'assurer l'exécution de la créance compensatrice, l'autorité pénale peut maintenir sous séquestre des valeurs patrimoniales sans lien de connexité avec les faits faisant l'objet de l'instruction pénale (voir consid. 8.3 ci-avant). L'appel sera rejeté sur ce point.

Tribunal cantonal TC Page 24 de 27 9. Allocation au lésé 9.1. L'appelant conclut à la suppression de la réserve de l'allocation au lésé prononcée par les premiers juges, mais son mandataire n'a fait valoir dans sa plaidoirie aucun argument à l'appui de cette conclusion. 9.2. Aux termes de l'art. 73 al. 1 CP, si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n’est couvert par aucune assurance et s’il y a lieu de craindre que l’auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu’à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction, notamment le montant de la peine pécuniaire ou de l’amende payées par le condamné (let. a) et les créances compensatrices (let. c). Le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l’État une part correspondante de sa créance (al. 2). 9.3. En l'espèce, les remarques suivantes s'imposent. Mentionner la réserve d'un droit est inutile. En effet, si ce droit existe, son titulaire devra le faire valoir selon les voies ordinaires et s'il n'existe pas, la réserve ne fait naître qu'un faux espoir. Par ailleurs, même s'il convient de considérer que la qualité de partie lésée revient au SECO en tant que représentant de l'organe de compensation de l'assurance-chômage pour les prestations en cas de réduction de l'horaire de travail qui ont été perçues indûment par la société E.________ Sàrl, force est de constater avec les premiers juges que les conditions d'une allocation au lésé ne sont en l'état pas remplies. En effet, par décision du 20 septembre 2024, le SECO a certes astreint cette société à rembourser un montant de CHF 833'909.30 de prestations indues versées de mars 2020 à novembre 2021, mais cette décision a fait l'objet d'une opposition et la procédure a été suspendue en raison de la faillite de la société. Elle concerne en outre la société E.________ Sàrl et non le prévenu personnellement. En l'état, l'éventuelle créance en dommages-intérêts du SECO ne fait donc l'objet d'aucun jugement ou transaction définitif, ce qui s'oppose à toute allocation au lésé du montant de la créance compensatrice. Dans ces conditions, il convient de supprimer d'office la réserve de l'allocation au lésé dans le dispositif du jugement attaqué. 10. Frais et indemnités de première instance et d'appel 5.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l'espèce, l'appel est certes très partiellement admis, mais uniquement s'agissant de l'étendue de l'interdiction d'exercer qui avait été prononcée par les premiers juges. Il n'y a donc pas lieu de modifier la répartition des frais judiciaires de la procédure de 1ère instance qui ne sont d’ailleurs pas contestés. S'agissant des frais d'appel, ils seront mis à la charge de l'appelant, la très légère admission de l'appel s'agissant de l'étendue de l'interdiction d'exercer ne justifiant d'en décider autrement. Ils sont fixés à CHF 3’300.- (émolument CHF 3’000.-, débours forfaitaires CHF 300.-).

Tribunal cantonal TC Page 25 de 27 5.2. Les débours comprennent également les frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'État puis remboursés par le prévenu si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et 138 al. 1 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 et 138 al. 1 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 du règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11), l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. L'indemnité horaire est de CHF 180.- en cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée, et de CHF 120.- si l'affaire a été essentiellement traitée par un ou une stagiaire (art. 57 al. 2 RJ). Les débours pour les frais de copie, de port et de téléphone nécessaires à la conduite du procès sont remboursés sous la forme d'un forfait de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ). Les déplacements sont facturés à un tarif de CHF 2.50 le kilomètre parcouru (art. 77 al. 1 et 3 RJ), qui englobe tous les frais (transport, repas, perte de temps, etc.; art. 76 RJ). Pour les déplacements à l'intérieur de la localité où est située l'étude, l'indemnité aller-retour est fixée forfaitairement à CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 8.1 % (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA; RS 641.20]). En l'espèce, Me Sébastien Bossel fait état de 23 heures et 18 minutes de travail, correspondance usuelle comprise. Cette durée est adéquate et sera admise. Au tarif horaire de CHF 180.-, elle donne droit à des honoraires de CHF 4'194.-. S'y ajoutent les débours forfaitaires de CHF 209.70 (5% de CHF 4'194.-) et une vacation à CHF 30.-. La TVA par 8.1% est due en sus. L'indemnité du défenseur d'office sera ainsi arrêtée à CHF 4'792.85, TVA par CHF 359.15 comprise. Conformément à l'art. 135 al. 4 CPP, ce montant devra être remboursés par l'appelant dès que sa situation financière le permettra. 5.3. L’appelant a bénéficié d'un avocat d'office rémunéré par l'État; il n'a dès lors pas droit à une indemnité pour ses frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (ATF 138 IV 205, consid. 1). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 26 de 27 la Cour arrête : I. L’appel est admis partiellement. Partant, le dispositif du jugement du Tribunal pénal économique du 8 avril 2025 est modifié et a dorénavant la teneur suivante: 1. A.________ est reconnu coupable d’escroquerie, de gestion déloyale aggravée, de gestion fautive, de violation de l’obligation de tenir une comptabilité, de délit contre la loi fédérale sur l'assurance-accidents et de délit contre la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (art. 146 al. 1, 158 ch. 1 al. 3, 165 ch. 1 et 29, 166 et 29 CP, 112 al. 1 let. b LAA et 6 al. 1 DPA resp. 29 CP, 76 al. 1 let. c et 77 al. 1 LPP). 2. A.________ est condamné à une peine privative de liberté de 28 mois, dont 6 mois fermes et 22 mois avec sursis pendant un délai d'épreuve de 5 ans, et à une peine pécuniaire de 40 joursamende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 30.-, avec sursis pendant un délai d'épreuve de 5 ans, peine complémentaire à celle prononcée par le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine le 3 mai 2021 (art. 34, 40, 42, 43, 44, 47, 49 al. 1 et 2 CP). 3. Le sursis octroyé à A.________ le 3 mai 2021 par le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine n’est pas révoqué (art. 46 al. 2 CP). 4. Il est renoncé à ordonner l’expulsion de Suisse de A.________ (art. 66a al. 2 CP). 5. Interdiction est faite à A.________ d’exercer une activité professionnelle dans le domaine de la construction en tant qu’organe d’une personne morale ou d’une société commerciale pour une durée de 5 ans (art. 67 al. 1 CP). 6. A.________ est astreint au paiement d’une créance compensatrice de CHF 40'787.50. 6.1 Le blocage au Registre foncier de l’immeuble no fff de la commune de G.________, dont A.________ est propriétaire (cf. décision de séquestre du Ministère public du 7 mars 2024 ordonnant une restriction au droit de l’aliéner qui a été mentionnée au Registre foncier, DO 80643) est maintenu jusqu’à la réalisation définitive par l’Office cantonal des faillites. 6.2 La réalisation au meilleur prix de l’immeuble précité par l’Office cantonal des faillites est ordonnée, dès l’entrée en force du jugement y relatif. 6.3 Le séquestre sur le solde éventuel du produit de réalisation de l’immeuble précité, après règlement des dettes hypothécaires et prélèvement des frais liés à la réalisation, est maintenu en vue de l'exécution de la créance compensatrice (art. 263 al. 1 let. e CPP) jusqu’à son remplacement par une mesure d’exécution forcée. 6.4 [supprimé] 7. L’équitable indemnité due à Me Sébastien Bossel, avocat à Fribourg, défenseur d'office de A.________, est fixée au montant de CHF 6'283.55 (honoraires CHF 5'421.60; débours CHF 271.10; vacations CHF 120.-; TVA à 8,1% CHF 470.85) (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Les frais relatifs à la défense d’office de A.________ sont supportés par l’Etat de Fribourg, à charge pour le bénéficiaire de les rembourser à l'Etat dès que sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 27 de 27 8. A.________ est condamné au paiement des frais de procédure (art. 421 et 426 CPP) : l’émolument est fixé au montant de CHF 10'000.-; les débours sont fixés au montant de CHF 8'289.55 (soit CHF 2'006.- [factures MP CHF 1'791.- + frais dossier CHF 215.-] + défense d'office sous ch. 7 par CHF 6'283.55). II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 3’300.- (émolument: CHF 3'000.-; débours: CHF 300.-). III. L'indemnité de défenseur d’office de Me Sébastien Bossel pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 4'792.85, TVA par CHF 359.15 comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ est tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Aucune indemnité équitable au sens de l’art. 429 CPP n’est allouée à A.________. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 2 février 2026/dbe La Vice-Présidente Le Greffier

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