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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 05.05.2026 501 2025 119

5 maggio 2026·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·11,047 parole·~55 min·7

Riassunto

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2025 119 Arrêt du 5 mai 2026 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juge : Dina Beti Juge suppléant : Jean-Marc Sallin Greffier : Pascal Tabara Parties A.________, partie plaignante et appelante, demanderesse au pénal, représentée par Me Agnès Von Beust, avocate contre B.________, prévenu et intimé, représenté par Me Alexis Overney, avocat et MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 2 CP) Appel du 7 juillet 2025 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Veveyse du 23 avril 2025

Tribunal cantonal TC Page 2 de 19 considérant en fait A. Un sentier didactique a été construit dans les Bois de C.________ sur le territoire de la Commune de D.________. Le tracé autorisé par décision du 18 août 2008 parcourt les forêts formant les immeubles art. eee, fff, ggg, hhh, iii et jjj du Registre foncier de la Commune du D.________. Ces immeubles appartiennent à des propriétaires privés. Le 9 juillet 2020, K.________ et une amie faisaient une promenade dans les Bois de C.________. Elles se sont arrêtées auprès d'une table en bois située au bord de la rivière "L.________" sur l'immeuble art. eee RF. Alors qu'elles discutaient, un arbre se trouvant sur un talus en surplomb de ladite table a chuté sur K.________, la blessant grièvement. K.________ a subi une paraplégie complète. B. Sous la plume de sa mandataire, K.________ a porté plainte contre inconnu le 9 septembre 2020. Au cours de la procédure préliminaire, les soupçons ont principalement porté sur B.________, garde-forestier, et M.________, vice-syndic de la Commune de D.________. Par ordonnance du 31 janvier 2023, le Ministère public a classé la procédure ouverte contre inconnu. Statuant le 28 février 2024 sur recours de K.________, la Chambre pénale du Tribunal cantonal a annulé cette ordonnance de classement et a instruit le Ministère public de porter l'accusation contre B.________ et M.________ devant le juge compétent (arrêt TC FR 502 2023 35 du 28 février 2024). Le Ministère public a formellement ouvert l'instruction contre B.________ et M.________ le 19 mars 2024. Par acte d'accusation du 10 décembre 2024, les prévenus ont été renvoyés devant le Juge de police de l'arrondissement de la Veveyse pour lésions corporelles graves par négligence. Par jugement du 23 avril 2025, B.________ et M.________ ont été acquittés par le Juge de police (ch. 1), les frais et les indemnités des prévenus ont été mises à la charge de l'État (ch. 2 et 3), les conclusions civiles de K.________ ont été renvoyée à la connaissance du juge civil (ch. 4), l'indemnité de la conseillère juridique gratuite de K.________ a été fixée (ch. 5) et le séquestre des tronçons de l'arbre a été levé (ch. 6). C. Par déclaration du 7 juillet 2025, K.________ a formé appel contre le jugement du 23 avril 2025 acquittant B.________, concluant, sous suite de frais, à sa condamnation pour lésions corporelles graves par négligence. Elle a requis la réalisation d'une expertise de l'arbre l'ayant blessée, ainsi que le bénéfice de l'assistance judiciaire. Aucune déclaration d'appel n'a été déposée concernant M.________. Le Ministère public et B.________ ont informé par courriers des 23 et 31 juillet 2025 qu'ils ne présentaient ni demande de non-entrée en matière ni appel joint. Par ordonnance présidentielle du 18 août 2025, l'assistance judiciaire a été octroyée à K.________ et Me Agnès von Beust lui a été désignée en qualité de conseillère juridique gratuite pour la procédure d'appel. La Vice-Présidente a rejeté la demande d'expertise par ordonnance du 7 octobre 2025. Le même jour, elle a demandé aux parties de se déterminer sur la validité de l'acte d'accusation.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 19 K.________ y a donné suite le 12 décembre 2025 et B.________ le 26 février 2026, tous deux concluant à la validité de l'acte d'accusation. Le Ministère public ne s'est pas déterminé sur cette question. Le 20 mars 2026, la Cour a décidé que la procédure pouvait suivre son cours et que les parties seraient citées aux débats. D. La Cour a siégé le 5 mai 2026. Ont comparu B.________ et K.________, tous deux assistés de leur mandataire respectif. Le Ministère public a renoncé à comparaître. Lors de la séance, le prévenu a produit un plan de situation accompagné de photographies. L'appelante a confirmé les conclusions de sa déclaration d'appel alors que le prévenu a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement attaqué. L'appelante a renoncé à être auditionnée, puis le prévenu a été interrogé. La procédure probatoire a ensuite été close et les représentants des parties ont plaidé, puis répliqué. Enfin, B.________ a eu la parole pour son dernier mot, prérogative dont il a fait usage. en droit 1. Questions préliminaires et procédure 1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable, dans la mesure où la partie plaignante a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. b et art. 382 al. 1 CPP). 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En l'espèce, l'appelante demande l'annulation des ch. 1, 2, 3, 5 et 6 du dispositif du jugement attaqué et conclut à la condamnation du prévenu pour lésions corporelles par négligence, sous suite de frais et indemnités de première et de seconde instance à sa charge. Enfin, l'appelante ne remet pas en cause le renvoi de ses conclusions civiles au juge civil. 1.3. 1.3.1. La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). À l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 19 1.3.2. En l’espèce, aucune des parties n'a sollicité l'administration de nouveaux moyens de preuve et l'appelante a renoncé à renouveler la réquisition de preuves formulée dans sa déclaration d'appel. De son côté, la Cour de céans ne voit pas de raison d'aller au-delà de l'audition du prévenu sur les faits et sur sa situation personnelle actuelle. 2. Lésions corporelles graves par négligence 2.1. Aux termes de l'art. 125 CP dans sa teneur applicable jusqu'au 30 juin 2023, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Si la lésion est grave, le délinquant sera poursuivi d'office (al. 2). Cette infraction suppose la réalisation de trois conditions, à savoir une négligence, une atteinte à l'intégrité physique et un lien de causalité naturelle et adéquate entre ces deux éléments (ATF 122 IV 17 consid. 2; arrêt TF 6B_706/2024 du 12 novembre 2025 consid. 3.1). 2.2. 2.2.1. Conformément à l'art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l'auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. Il faut que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir. Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents (ATF 143 IV 138 consid. 2.1). 2.2.2. La négligence suppose en premier lieu la violation d'un devoir de prudence. Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu et dû, au vu des circonstances, de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte qu'il mettait en danger des biens juridiquement protégés de la victime et qu'il excédait les limites du risque admissible (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.3). Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut se demander si une personne raisonnable, dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur, aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable. L'étendue du devoir de diligence doit s'apprécier en fonction de la situation personnelle de l'auteur, c'est-à-dire de ses connaissances et de ses capacités. L'attention et la diligence requises sont d'autant plus élevées que le degré de spécialisation de l'auteur est important. S'il existe des normes de sécurité spécifiques qui imposent un comportement déterminé pour assurer la sécurité et prévenir les accidents, le devoir de prudence se définit en premier lieu à l'aune de ces normes. Une violation du devoir de prudence peut aussi être retenue au regard des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée. Lorsque des prescriptions légales ou administratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d'associations spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence (ATF 145 IV 154 consid. 2.1 et les références; arrêt TF 6B_706/2024 du 12 novembre 2025 consid. 3.1.2). Cependant, la notion de manquement au devoir de prudence (Pflichtverletzung) ne doit pas être compris de manière à inclure toute mesure ou omission qui, dans un examen rétrospectif, aurait permis d'éviter le dommage (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.4).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 19 2.2.3. En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 145 IV 154 consid. 2.1 et les références citées). 2.3. 2.3.1. Un comportement constitutif d'une négligence consiste en général en un comportement actif, mais peut aussi avoir trait à un comportement passif contraire à une obligation d'agir (art. 11 al. 1 CP). Reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu de la loi, d'un contrat, d'une communauté de risque librement consentie ou de la création d'un risque (art. 11 al. 2 let. a à d CP). N'importe quelle obligation juridique ne suffit pas; il faut qu'elle ait découlé d'une position de garant, c'est-à-dire que l'auteur se soit trouvé dans une situation qui l'obligeait à ce point à protéger un bien déterminé contre des dangers indéterminés (devoir de protection), ou à empêcher la réalisation de risques connus auxquels des biens indéterminés étaient exposés (devoir de surveillance), que son omission peut être assimilée au fait de provoquer le résultat par un comportement actif (art. 11 al. 2 et 3 CP; ATF 148 IV 39 consid. 2.3.2; arrêt TF 6B_706/2024 du 12 novembre 2025 consid. 3.1.3). 2.3.2. La distinction entre une infraction de commission et une infraction d'omission improprement dite (commission par omission) n'est pas toujours aisée et l'on peut souvent se demander s'il faut reprocher à l'auteur d'avoir agi comme il ne devait pas le faire ou d'avoir omis d'agir comme il le devait. Dans les cas limites, il faut s'inspirer du principe de la subsidiarité et retenir un délit de commission dès que l'on peut imputer à l'auteur un comportement actif. Le manque de diligence est un élément constitutif de la négligence et non une omission au sens d'un délit d'omission improprement dit. Si une activité dangereuse est entreprise sans prendre les mesures de sécurité suffisantes, il y a lieu, en principe, de considérer un comportement actif. En pareille hypothèse, l'élément déterminant ne réside pas dans l'omission des mesures de sécurité en tant que telle, mais dans le fait d'accomplir l'activité en cause sans les observer. Lorsqu'un comportement actif est imputé à l'auteur, la culpabilité de ce dernier doit être envisagée au regard de ses actes, indépendamment du fait qu'il ait eu ou non une position de garant (ATF 129 IV 119 consid. 2.2; arrêt TF 6B_706/2024 du 12 novembre 2025 consid. 3.1.3). 2.4. 2.4.1. Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non, c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit ou du moins pas de la même manière; il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat (ATF 142 IV 237 consid. 1.5.1). 2.4.2. Le rapport de causalité est qualifié d'adéquat lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit. La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers. La causalité adéquate peut toutefois être exclue si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement

Tribunal cantonal TC Page 6 de 19 considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3; 134 IV 255 consid. 4.4.2). 2.4.3. La condition de base pour l’existence d’une violation du devoir de prudence et donc pour la responsabilité par négligence est la prévisibilité de l'évènement. Les séquences d’événements menant au résultat doivent avoir été prévisibles pour le prévenu, du moins dans leurs caractéristiques essentielles. Il est également nécessaire que le résultat ait été évitable. On examine à cet effet un parcours causal hypothétique afin de déterminer si le résultat aurait été évité si le prévenu avait agi conformément à son devoir (arrêt TF 7B_688/2023 du 2 mars 2026 consid. 3.1.2 et les références citées). En cas de violation du devoir de prudence par omission, il faut ainsi procéder par hypothèse et se demander si l'accomplissement de l'acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, évité la survenance du résultat qui s'est produit, pour des raisons en rapport avec le but protecteur de la règle de prudence violée. Pour l'analyse des conséquences de l'acte supposé, il faut appliquer les concepts généraux de la causalité naturelle et de la causalité adéquate. L'existence de cette causalité dite hypothétique suppose une très grande vraisemblance; autrement dit, elle n'est réalisée que lorsque l'acte attendu ne peut pas être inséré intellectuellement dans le raisonnement sans en exclure, très vraisemblablement, le résultat. La causalité adéquate est ainsi exclue lorsque l'acte attendu n'aurait vraisemblablement pas empêché la survenance du résultat ou lorsqu'il serait simplement possible qu'il l'eût empêché (arrêt TF 6B_706/2024 du 12 novembre 2025 consid. 3.1.5 et les références citées). 3. Discussion sur l'existence d'un devoir de surveillance du lieu de l'accident En l'occurrence, se pose en premier lieu la question de savoir si B.________ avait l'obligation de surveiller les arbres entourant la table où est intervenu l'accident et, par conséquent, s'il occupait une position de garant envers l'appelante. Pour cela, il faut établir si ce devoir de surveillance découle de la loi, d'un contrat, d'une communauté de risque librement consentie ou de la création d'un risque. 3.1. Conformément à l’art. 14 de la loi du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo; RS 921.0), les cantons veillent à ce que les forêts soient accessibles au public (al. 1). Si la conservation des forêts ou un autre intérêt public l’exigent, par exemple la protection des plantes ou d’animaux sauvages, les cantons doivent limiter l’accès à certaines zones forestières (al. 2 let. a), ou soumettre à autorisation l’organisation de grandes manifestations en forêt (al. 2 let. b). Aux termes de l’art. 27 al. 1 et 2 de la loi cantonale sur les forêts et la protection contre les catastrophes naturelles (LFCN; RSF 921.1), l’accès à pied en forêt est garanti dans les limites de la loi et les propriétaires fonciers doivent s’abstenir de toute entrave au libre accès aux forêts; les exceptions prévues par la loi sont réservées. L’art. 699 al. 1 CC prévoit quant à lui également un libre accès aux forêts et pâturages d'autrui. Selon l’art. 39 LFCN, la gestion des forêts privées incombe aux propriétaires (al. 1) alors que l’État en surveille la gestion (al. 2). L’art. 40 LFCN énonce que le Service des forêts et de la nature est chargé de la gestion technique des forêts publiques, lesquelles comprennent en particulier toutes les forêts appartenant aux communes et aux autres corporations de droit public (art. 4 let. a LFCN). 3.2. En l'espèce, l'accident a eu lieu dans une forêt privée. La gestion de celle-ci incombait aux propriétaires des immeubles art. nnn et eee RF de la Commune du D.________. Se pose toutefois

Tribunal cantonal TC Page 7 de 19 la question de savoir si un devoir de surveillance incombait également à B.________ en sa qualité de forestier de triage dès lors que l'État a un devoir de surveillance de la gestion des forêts privées (art. 39 al. 2 LFCN). En l'occurrence, ni le texte légal ni les travaux législatifs ne sont diserts sur ce que comprend cette surveillance (pour le Message du 2 octobre 1998, voir BGC 1998 1241 ss; pour les débats parlementaires, voir BGC 1998 1463 ss, 1999 109 ss et 1999 235 ss). Cela étant, cette disposition doit être lue en conjonction avec les art. 15 et 79 LFCN. Les al. 1 et 2 de l'art. 15 LFCN prévoient qu'en présence d'une situation contraire au droit, le Service des forêts et de la nature exige le rétablissement de l'état légal et permet, sur décision de la Direction, l'exécution d'office, en lieu et place du tiers défaillant. L'art. 79 al. 1 LFCN, interprété à la lumière de l'art. 69 du règlement du 11 décembre 2001 sur les forêts et la protection contre les catastrophes naturelles (RFCN; RSF 921.11), énonce quant à lui que le personnel assermenté du Service des forêts et de la nature a l'obligation de rechercher et de dénoncer les infractions pénales commises en matière forestière. Dans le cahier des charges du forestier de triage établi par le Service des forêts et de la nature (dans sa teneur dès janvier 2021; DO 8015 ss), une part importante de son activité est dédiée à la police forestière (DO 8016 à 8017). Sous la rubrique "Autorisation des parcours permanents (pédestres, cyclistes, équestres, etc.)" figure ainsi une obligation de contrôle de la mise en place des parcours et du respect des règles d'utilisation (DO 8017). Cette tâche se limite toutefois à la vérification d'une utilisation des infrastructures du parcours conforme aux autorisations octroyées mais ne comprend pas sa surveillance en tant que telle. Il en va de même des tâches en lien avec les propriétaires, qui ne comprennent que la surveillance des propriétaires et non de leurs forêts en elles-mêmes (DO 8019-8020). Il en résulte que l'art. 39 al. 2 LFCN ne doit donc pas être compris comme instaurant, de manière générale, une obligation de l'État et, par extension, de ses agents, d'effectuer des contrôles en sus des contrôles qui incombent aux propriétaires des forêts privées. La surveillance au sens de cette disposition se conçoit au contraire comme une activité de police administrative veillant au respect des législations forestières fédérales et cantonales et à la sanction des contrevenants. À l'instar des activités de police prévues par d'autres lois administratives fédérales et cantonales, l'art. 39 al. 2 LFCN n'impose pas à l'État ou à ses agents un devoir de surveillance déterminé, au sens de l'art. 11 CP, sur les infrastructures présentes dans une forêt privée. Dans le contexte des sentiers didactiques, l'État et ses agents se limitent à vérifier que les propriétaires privés exécutent correctement leur devoir de surveillance afin de préserver la fonction sociale de la forêt. Au vu de ce qui précède, B.________ n'assumait pas un devoir de surveillance des alentours de la table du lieu de l'accident en sa qualité de forestier de triage en vertu de la LFCN. 3.3. Il reste à examiner si une autre base légale est envisageable. L'art. 58 CO prévoit que le propriétaire d’un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d’entretien. Il n'est pas applicable au prévenu qui n'est pas propriétaire des immeubles forestiers en cause. L'art. 41 al. 1 CO énonce que celui qui cause, d’une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. Cette norme ne crée toutefois pas un devoir général d'agir pour le bien d'autrui. Au contraire, une omission n'est considérée comme un acte illicite qu'à la condition qu'il existe une obligation juridique d'agir (ATF 126 III 113 consid. 2a; arrêt TF 4A_337/2018 du 9 mai 2019 consid. 4.1.1). Il en découle que l'art. 41 CO n'impose pas lui-même une obligation juridique d'agir.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 19 Au vu de tout ce qui précède, un devoir légal de surveillance des alentours du lieu de l'accident n'incombait pas à B.________. 3.4. Il doit ensuite être examiné si le prévenu avait un devoir contractuel de surveillance. En l'espèce, il ressort du dossier judiciaire que le sentier didactique a été réalisé en partenariat étroit entre la Commune de D.________ et l'Association O.________. C'est en effet à l'initiative de celle-ci, conformément à son but associatif (DO 8003), que le sentier didactique a été créé avec la participation active de la Commune de D.________. Les autorités communales ont ainsi conclu en leur nom les conventions nécessaires avec les propriétaires privés des forêts concernées et ont déposé la demande de permis de construire (DO 8067, 8066). Selon les quatre conventions passées entre les propriétaires privés des immeubles à travers desquels passe le sentier didactique et la Commune de D.________ (DO 8061 à 8064), lesquelles ont un contenu identique, "l'entretien et l'aménagement du Sentier ne sont pas à la charge des propriétaires privés du fond" (clause n° 3 desdites conventions). Si cette formulation est curieuse, il est constant que la Commune de D.________ et l'Association O.________ se chargent en commun de l'entretien et de la sécurisation du sentier didactique. Dans le même sens, lors du renouvellement de l'autorisation "d'activité préjudiciable en forêt" concernant le sentier didactique en 2021, la Commune de D.________ a indiqué que l'Association O.________ s'occupe de l'entretien du sentier et que la Commune de D.________ prend les frais y relatifs à sa charge (DO 8073). En ce qui concerne plus précisément les aspects de sécurité, P.________, présidente de l'Association O.________, rapporte régulièrement les dangers qu'elle observe sur le sentier à M.________, vice-syndic de la Commune de D.________. Celui-ci fait ensuite le nécessaire pour leur élimination, notamment en chargeant le garde-forestier de cette tâche (DO 2021). B.________ a de son côté déclaré qu'il procédait au contrôle du sentier didactique (DO 3001 l. 45- 47). Dans son audition du 10 juillet 2020, il a précisé qu'il était mandaté par le triage et par l'État (DO 2014 l. 13-14). Il parcourait une fois par an le sentier pour vérifier l'état des arbres autour des infrastructures du sentier didactique (DO 2014 l. 12). Il a également déclaré que M.________ l'informait à chaque fois qu'il y avait une question de sécurité (DO 3034 l. 155-158) et qu'il se alors chargeait de l'éliminer. Interrogé sur le partage exact des tâches concernant le sentier entre la Commune de D.________ et la corporation forestière de Q.________, M.________ a indiqué qu'il ne le connaissait pas de mémoire, mais qu'il devait être mentionné dans les contrats passés entre eux (DO 3022 l. 155-156). Même si ces contrats ne figurent pas au dossier, il doit être retenu, dans ces circonstances, qu'il existait un accord entre la Commune de D.________ et la corporation forestière de Q.________, selon lequel le prévenu devait surveiller les arbres du sentier didactique. Le mandat de B.________ ne découlait certes pas directement de sa fonction de forestier gestionnaire, laquelle se limite à la gestion des forêts publiques comprises dans la corporation forestière de Q.________. Elle ne découlait pas non plus de sa fonction de forestier de triage, laquelle comprend exclusivement des tâches de police forestière. Cela dit, et comme l'a décrit R.________ (DO 8014), la Commune de D.________ a délégué son devoir de contrôle du sentier à l'unité de gestion, à savoir la corporation forestière de Q.________, qui elle-même a mandaté son employé, à savoir B.________, pour la réalisation des contrôles. Certes, la Commune de D.________ n'agissait pas en qualité de propriétaire des forêts, mais parce qu'elle s'était engagée à entretenir O.________ en vertu des conventions précitées. Cette différence n'influe toutefois pas sur la validité de la délégation de son devoir de surveillance à la corporation forestière de Q.________, qui l'exécutait par l'entremise du forestier gestionnaire, en la personne de B.________.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 19 En vertu de ces accords, le prévenu avait donc contractuellement une position de garant envers les usagers du sentier didactique. 4. Discussion sur l'étendue du devoir de surveillance 4.1. Périmètre géographique 4.1.1. Le prévenu conteste que la table au bord de L.________ faisait partie des lieux qu'il devait contrôler, affirmant que seul le contrôle du tracé officiel du sentier lui incombait. Or, selon lui, le tracé officiel ne comprend pas la table du lieu de l'accident, de sorte qu'il ne devait pas et n'a pas procédé au contrôle de ses alentours. À la séance de ce jour, le prévenu a déclaré que s'il s'est bien rendu sur le sentier didactique avec M.________ en 2019, l'endroit mentionné dans les minutes du Conseil communal n'était toutefois pas le lieu de l'accident, mais un banc qu'il localise sur la carte produite à la séance, précisant que ce lieu se situe sur la Commune de S.________. Il a également déclaré que les photographies prises par P.________ ne lui ont jamais été montrées. Il a précisé que les arbres qu'il a abattus se situaient sur le côté droit de L.________ au lieu indiqué sur le plan de situation. En revanche, les arbres figurant sur les photographies de P.________ se trouvent sur le côté gauche de L.________ sur la Commune de D.________. Il a maintenu qu'il n'a jamais été sur le lieu de l'accident avec M.________ et s'en est toujours tenu au sentier officiel, même s'il concède avoir vu le panneau "Expérience avec l'eau" indiquant le chemin menant au lieu de l'accident. 4.1.2. De son côté, M.________ a déclaré que la table du lieu de l'accident faisait partie des lieux contrôlés par B.________ (DO 3079 l. 79-80). Comme mentionné ci-dessus, M.________ était impliqué de longue date dans l'exploitation du sentier. Il était également présent lors de la pose de la table au bord du L.________ (DO 2029). M.________ était persuadé que la table faisait partie du tracé officiel (procès-verbal du 23 avril 2025 p. 6 l. 136-137). C'est la procédure pénale qui a révélé aux personnes impliquées que la table du lieu de l'accident ne faisait pas partie du tracé officiel. Bien qu'une demande officielle d'extension du tracé n'ait pas été déposée, cette table faisait partie du sentier exploité par l'Association O.________ et la Commune de D.________ (DO 3018). Il va donc de soi que M.________ a confié à B.________ la surveillance des alentours de la table, malgré l'absence de modification officielle du tracé. 4.1.3. Dans le cadre de ses premières déclarations aux autorités pénales recueillies sur le lieu de l'accident (DO 2013), B.________ a expliqué qu'il effectuait chaque année un contrôle du sentier pour voir s'il y avait des risques de chute d'arbres. Le dernier contrôle en date avait eu lieu les 21 et 22 avril 2020. Au sujet des lieux de l'accident, il a détaillé : "J'ai contrôlé les alentours de la place de pique-nique du sentier tout en restant sur le secteur communal. Je suis resté à la place de piquenique, en bas de la rivière du côté de T.________ et à cet endroit, il m'était impossible de voir la faiblesse de l'arbre. Cela fait environ 12 ans que je travaille sur ce secteur et il n'y a jamais eu d'entretien de la parcelle privée d'où est tombé l'arbre. Je précise que j'avais contacté il y a environ huit ans le propriétaire de l'époque de cette parcelle privée, afin de lui proposer mes services pour entretenir sa forêt. Ce dernier, étant malade au moment de la proposition, n'était pas intéressé par mon offre. J'aimerais juste préciser que, pour ma part, cet endroit n'est pas une place de pique-nique mais juste une table au bord de la rivière" (DO 2014 l. 14-15 puis DO 2015 l. 23 à 30). 4.1.4. Même si ultérieurement le prévenu a nié – et continue de nier en appel – qu'il devait contrôler l'emplacement de l'accident, allant jusqu'à affirmer qu'il ignorait l'existence de la table, la Cour, à

Tribunal cantonal TC Page 10 de 19 l'instar du Juge de police, est convaincue que le prévenu avait connaissance de cette table et de son devoir de contrôle de ses alentours. Lors de sa description de son dernier contrôle, le prévenu a en effet donné des précisions au sujet des propriétaires successifs de la parcelle sur laquelle se trouvait l'arbre qui a chuté et sa position par rapport à la rivière et le territoire communal. Ces éléments n'auraient pas pu être expliqués à la police si B.________ ignorait l'existence de la table et s'il n'avait pas procédé au contrôle des alentours. Vu la configuration des lieux, ces propos n'ont de sens que s'ils ont trait au lieu de l'accident. Quant aux affirmations selon lesquelles ses propos ont été mal compris et qu'il faisait référence à une autre table de pique-nique se situant sur le tracé officiel du sentier, la Cour relève qu'il n'y a pas de rivière à proximité immédiate de la table de pique-nique qui se trouve sur le tracé officiel du sentier didactique, au contraire de la table du lieu de l'accident. Il est également souligné que le prévenu a été interrogé sur les lieux même de l'accident et qu'il travaille comme garde-forestier dans ce secteur depuis 2007. Aucune confusion ne lui était ainsi possible. B.________ n'avait par ailleurs aucune raison de mentionner la rivière s'il faisait référence à la table de pique-nique située sur le tracé officiel. On note également que le prévenu a fait préciser en fin d'audition (voir l'astérisque sur la pièce DO 2014 et 2015) que la table du lieu de l'accident n'était pas une table de pique-nique, mais une simple table au bord de la rivière. Compte tenu du fait qu'il existe une place de pique-nique officielle le long du sentier didactique, cette précision ne pouvait avoir que pour but d'indiquer, afin d'éviter tout doute, qu'il parlait bien des alentours du lieu de l'accident et non de la place de pique-nique officielle. Ce qui précède démontre que B.________ savait pertinemment où il se situait et qu'il décrivait bien le contrôle du lieu de l'accident qu'il avait effectué en avril 2020. 4.1.5. Aux débats d'appel comme aux débats de première instance, le prévenu persiste à semer le doute en indiquant désormais un autre lieu proche de la rivière et faisant frontière avec la Commune de S.________ qui cadrerait avec ses premières déclarations. Cela étant, il ressort tant des premières déclarations de P.________ (DO 2020 l. 30-32) que de M.________ (DO 2028 l. 40-41) que ceux-ci pensaient que le talus duquel est tombé l'arbre se situait sur la Commune de S.________ alors que, en réalité, L.________ ne forme plus la limite communale à cet endroit. Ainsi, lors de ses premières déclarations à la police, en indiquant qu'il était resté sur le territoire communal, le prévenu voulait simplement indiquer qu'il n'avait pas traversé la rivière, parce qu'il pensait comme M.________ et P.________ que le talus ne se situait plus sur la Commune de D.________, mais sur celle de S.________. Il doit au surplus être souligné que la configuration de l'endroit indiqué sur le plan de situation produit à la séance d'appel ne correspond en rien aux lieux décrits dans les premières déclarations du prévenu, dès lors qu'il n'y a là-bas qu'un banc, mais ni table, ni talus. Le banc n'est en outre pas posé immédiatement à côté de la rivière, au contraire de la table du lieu de l'accident (DO 2031-2032). De plus, le lieu indiqué sur le plan de situation produit en appel est très éloigné du lieu de l'accident. S'il avait fait référence à ce lieu au moment de ses premières déclarations, B.________ aurait forcément donné des indications permettant de le retrouver. En outre, le prévenu a produit durant son audition au Ministère public le 24 mars 2022 une carte datée du 10 juillet 2008 sur lequel un chemin d'accès à L.________ figure. En bas à droite de cette carte est mentionné le nom du prévenu (DO 3009). Même s'il n'est pas certain qu'il en est l'auteur, il en était à tout le moins le destinataire. Enfin, M.________ a indiqué qu'il avait contrôlé à une reprise ce secteur avec le prévenu (DO 3019 l. 69-73). Un extrait des minutes du Conseil communal de D.________ des 23 et 30 avril 2019 relatant cette visite a été produite à l'audience du Juge de police.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 19 Contrairement à ce que soutient le prévenu en appel, le secteur contrôlé par M.________ et luimême en 2019 était bien au lieu de l'accident. M.________ a en effet répondu de manière catégorique devant le Juge de police que c'est le lieu de l'accident auquel il est fait allusion dans l'extrait des minutes. La dénomination du secteur sous le libellé "Histoire d'eau" et non "Expérience avec l'eau" constitue une simple imprécision. Au demeurant, le lieu indiqué sur le plan de situation produit en appel n'est désigné par aucun nom particulier. 4.1.6. Il est également souligné que le tracé officiel comportait un panneau nommé "Expérience avec l'eau" qui menait vers le lieu de l'accident. Selon la photographie au dossier, l'écriture et la constitution du panneau pointant vers le lieu de l'accident est identique à celui qui désigne la suite du sentier (DO 8045). La descente vers L.________ était aménagée et les panneaux indicateurs mentionnaient l'extension vers la table du lieu de l'accident (DO 8043-8045). Le chemin qui y menait faisait donc partie intégrante de manière reconnaissable du tracé et formait un tout avec le reste du sentier, même si cette extension n'était pas officielle. B.________ ayant vu ce panneau, il ne pouvait pas ignorer qu'il existait un chemin aménagé qu'il devait contrôler. 4.1.7. Au vu de tout ce qui précède, les rétractations postérieures du prévenu n'emportent pas conviction et sont manifestement destinées à diminuer l'étendue de ses responsabilités. La Cour est ainsi convaincue que le devoir de contrôle du prévenu portait également sur cette table, bien qu'elle ne fasse pas partie du tracé officiel du sentier didactique. Il a en outre procédé à un tel contrôle en 2019 (extrait des minutes du conseil communal produit à l'audience du Juge de police) et en 2020 (DO 2014 l. 13), bien qu'il le nie désormais pour les besoins de la cause. 4.2. Sous l'angle des règles à respecter lors d'un contrôle d'un sentier 4.2.1. Il n'existe pas de règle unanimement reconnue en Suisse sur laquelle la Cour pourrait s'appuyer pour concrétiser le devoir de surveillance. Une partie des différents documents produits en procédure renvoient en effet aux principes généraux de la responsabilité civile sous l'angle de l'art. 41 CO ou de l'art. 58 CO (DO 3055). Quant aux directives SUVA sur la protection des tiers lors du travail en forêt et sur l'attribution du travail et l'organisation en cas d'urgence en forêt, elles sont destinées à l'exploitation forestière et non à la surveillance des sentiers et autres infrastructures de loisir en forêt. Cela étant, la Cour estime que la pratique des forestiers fribourgeois en matière de contrôle dans les espaces accueillant du public peut être reprise dans le cas d'espèce pour concrétiser l'étendue du devoir de surveillance de B.________. Il y a donc lieu de les présenter ci-dessous. 4.2.2. Selon l'objectif 5.2 de la Directive 1500.1 du Service des forêts et de la nature (SFN) du 5 juin 2019 sur l'accueil du public en forêt (DO 8024 ss), les situations visibles de danger de chute d'arbres ou de branches mortes sur les visiteurs utilisant les infrastructures d'accueil devraient être détectées et éliminées. Les moyens à mettre en place sont le contrôle visuel depuis le sol du danger de chute de branches (mortes ou cassées), la documentation des contrôles effectuées et la réalisation de la sécurisation nécessaire. La fréquence de contrôle doit au minimum être annuelle et le contrôle doit être répété après des interventions ou des événements météorologiques (par exemple orage, coup de vent, neige lourde). Un contrôle doit également être effectué sur demande des visiteurs. La sécurisation doit être rapide lorsqu'un danger est repéré (ébranchage, abattage, …). Dans ses renseignements écrits du 18 octobre 2021 (DO 8014 ss), R.________, chef de service du SFN et cosignataire de la Directive 1500.1, précise que le contrôle visuel des arbres porte sur les

Tribunal cantonal TC Page 12 de 19 places de pique-nique et le long du sentier didactique afin d'éviter tout risque pour les usagers. Il s'effectue depuis l'ouvrage et à sa proximité immédiate pour les branches sèches et dépérissantes. Afin d'identifier les situations dangereuses qui risqueraient de mettre en danger les utilisateurs, un contrôle visuel effectué une ou deux fois par année est jugé comme suffisant. Ceci vaut tant pour une forêt privée que pour une forêt publique, le but étant d'assurer la sécurité de l'ouvrage. Un contrôle pied par pied de chaque arbre dans le périmètre serait en revanche disproportionné (DO 8014). U.________, chef du 4e arrondissement forestier (DO 3044 ss), fait état des mêmes éléments que R.________. Il détaille la forme du contrôle de la manière suivante (DO 3046-3047). Le forestier parcourt l'infrastructure et le sentier, fait des observations et vérifie si les arbres sont dangereux ou sont secs. Il les marque, puis une entreprise intervient pour leur élimination. Le contrôle doit être documenté, les dates, secteurs contrôlés et arbres à abattre devant être mentionnés. Le contrôle consiste en une vérification visuelle de leur état général. Les feuillus sont généralement contrôlés en été, car il est plus facile de voir s'il y a des branches sèches. On peut également contrôler l'état de l'écorce. Les arbres dangereux sont ceux qui sont secs, même partiellement, ceux qui sont bostrychés et ceux qui sont déracinés. Une pondération, qui prend en considération la fréquentation de la forêt et le risque que peut encourir le public, est faite s'agissant des arbres secs. Ceux qui présentent un danger sont abattus, les autres étant laissés sur pied pour des raisons de biodiversité. Enfin, en cas de coupe d'arbres, il faut être prudent et prendre une marge. 4.2.3. Au vu de ce qui précède et en s'inspirant également des principes généraux du devoir de prudence, la Cour juge que la personne qui procède au contrôle d'un sentier didactique ou d'une autre infrastructure accueillant du public en forêt doit observer les règles suivantes. Le contrôle se fait en parcourant le sentier et ses infrastructures. Il est visuel et porte sur l'état général des arbres. En règle générale, il n'est pas raisonnablement exigible d'imposer un contrôle pied par pied, car une telle exigence serait disproportionnée. Une attention particulière doit être apportée aux lieux où un promeneur est susceptible de s'arrêter pendant une certaine durée, comme c'est le cas des tables des pique-nique et des infrastructures didactiques ou de loisir. Autour de ces lieux, la personne chargée de la surveillance procède à un contrôle visuel général des arbres dans une zone circulaire plus ou moins large selon la taille des arbres et la densité du peuplement. Le centre de cette zone est le lieu où les promeneurs sont susceptibles de s'arrêter. Les endroits qui présentent un danger particulier reconnaissable, notamment les zones surplombant un point d'arrêt des promeneurs, celles qui paraissent instables ou celles qui paraissent mal entretenues, doivent faire l'objet d'un contrôle plus poussé. Les circonstances peuvent ainsi imposer ponctuellement un examen pied par pied de certains arbres de la zone à contrôler. La fréquence du contrôle doit être d'une fois par année au minimum et après chaque événement météorologique (par exemple orage, coup de vent, neige lourde) et après chaque signalement d'un danger par un usager du sentier. Le contrôle doit être documenté pour permettre de vérifier a posteriori son bon déroulement. Les dates, les secteurs contrôlés et les arbres à abattre doivent être mentionnés. Si un danger est relevé, la personne effectuant le contrôle doit le signaler sur le chemin d'accès à la zone dangereuse et sur le point d'arrêt des promeneurs. Au besoin, il doit barrer l'accès à l'endroit jugé dangereux. Il informe ensuite les propriétaires et les personnes concernées pour qu'il soit remédié au danger ou, s'il y est habilité, il y procède lui-même. 5. Il convient d'examiner si B.________ s'est conformé aux règles qui précèdent.

Tribunal cantonal TC Page 13 de 19 5.1. Il ressort des premières déclarations de B.________ à la police qu'il procédait au contrôle annuel du sentier au printemps (DO 3001 l. 45) et qu'il avait effectué le contrôle de l'année 2020 le 21 ou le 22 avril 2020 (DO 2014 l. 13). Il ne peut ainsi lui être reproché d'avoir contrôlé trop peu fréquemment le lieu de l'accident. 5.2. Concernant le déroulement du contrôle, le prévenu a déclaré qu'il est demeuré au pied de la table (DO 2015 l. 23). Selon ses propres déclarations, il lui était impossible depuis la table de voir l'arbre qui a chuté (DO 2015 l. 23-24). Cet arbre se situait sur un talus surplombant celle-ci (DO 2031-2033). En se limitant à rester au niveau de la table du lieu de l'accident, il n'a effectué qu'un contrôle visuel partiel des arbres aux alentours. Sur ce point, la Cour s'écarte de l'appréciation du Juge de police selon laquelle un contrôle visuel exclusivement depuis l'emplacement de la table était suffisant. Dans la mesure où le contrôle des arbres se fait de manière visuelle, celui-ci doit être effectif. On ne peut donc pas se satisfaire du contrôle des arbres qui peuvent être vus depuis le point d'arrêt des promeneurs. En raison de la configuration des lieux, il incombait à B.________ de parcourir le talus surplombant la table, puisqu'il ne pouvait pas bien voir les arbres depuis la table. Ce contrôle était en outre possible, puisqu'il ressort des photographies des lieux que la pente du talus était suffisamment douce (DO 2031). Les policiers ont d'ailleurs été capables de prendre des photographies depuis la souche de l'arbre qui a chuté. Le talus était également accessible depuis S.________ au besoin. Il n'apparaît donc pas qu'il était insurmontable de monter sur le talus pour vérifier les arbres qui s'y trouvent et qui ne sont pas visibles depuis la table. B.________ n'a par conséquent pas procédé à un contrôle visuel général de l'ensemble de la zone autour de table, ce qui constitue déjà une violation de son devoir de surveillance. Le contrôle depuis le haut du talus était d'autant plus nécessaire en l'espèce, car il s'agissait non seulement d'une zone surplombant un point d'arrêt des promeneurs, mais également d'un terrain d'aspect instable. B.________ savait de plus que la propriétaire de la parcelle sur lequel se trouvait l'arbre qui a chuté n'effectuait aucun entretien (DO 2014 l. 14-15 puis DO 2015 l. 23 à 30). Selon les extraits des minutes du Conseil communal de D.________ produits à l'audience du Juge de police, il avait d'ailleurs procédé à un contrôle plus poussé de 4 à 5 arbres du talus en compagnie de M.________ en avril 2019. Il avait alors jugé, contrairement à M.________, que ces arbres ne présentaient pas un danger pour le moment, mais qu'il devait contacter le propriétaire de la parcelle pour qu'il procède à leur abattage. En appel, le prévenu a ajouté que l'arbre provenait d'une parcelle atteinte par le bostryche et qu'il existait un risque phytosanitaire. Cette zone présentait par conséquent plusieurs dangers particuliers qui étaient connus du prévenu. Ils justifiaient un contrôle plus poussé des arbres les plus proches de la table qui se trouvaient sur le haut du talus. À cet endroit et compte tenu de ce qui précède, le contrôle devait être effectué pied par pied. Or, cela n'a pas été fait. Sous cet angle également, B.________ a violé son devoir de surveillance. Enfin, à supposer que l'on ne pouvait pas exiger du prévenu qu'il parcoure le haut du talus, il devait en conclure qu'une table en contre-bas ne pouvait être tolérée, précisément parce que le contrôle de son emplacement selon les règles de la prudence n'était pas possible. Dans cette hypothèse, B.________ aurait dû interdire l'accès à cette table jusqu'à son déplacement vers un lieu plus sûr. Le maintien de cette table alors que son contrôle n'était pas possible constitue, dans ce cas également, une violation du devoir de surveillance. 5.3. La violation du devoir de surveillance étant caractérisée, il reste à examiner si elle découle d'une inattention ou d'un manque d'effort blâmable.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 19 En l'occurrence, B.________ a une formation de forestier-bûcheron et de garde-forestier. Il a été garde-forestier depuis 1993 pour la Commune de V.________. Il est forestier de triage pour l'État de Fribourg depuis 2007 à un taux de 60% et il travaille pour la corporation forestière de la Q.________ au taux de 40%. (DO 3001 l. 36-38 et DO 3045 l. 35-37). Il est ainsi un forestier chevronné en poste dans la région depuis 2007. Il était en mesure d'appréhender les dangers induits par l'absence d'un contrôle complet des alentours de la table et d'en apprécier les conséquences sur les promeneurs et autres usagers des lieux. Il connaissait la pratique de contrôle des forestiers fribourgeois. Le contrôle plus poussé des arbres situés sur le talus n'aurait pas pris plus de quelques minutes supplémentaires. Les violations relevées découlent donc d'un manque d'effort blâmable et doivent être imputées à faute à B.________. La négligence est par conséquent établie. 6. Discussion sur le lien de causalité 6.1. À titre préliminaire, la Cour relève qu'il n'est pas contesté que la paraplégie causée à K.________ par la chute de l'arbre est constitutive de lésions corporelles graves. 6.2. Au vu de l'état de l'arbre ayant chuté tel qu'il ressort des photographies prises sur les lieux, celui-ci présentait un état de sécheresse avancé (DO 2031-2033 et 2034 photographies 24, puis 27 à 39). Il ne disposait plus d'aucune écorce sur l'entier de son tronc. Un tel dépérissement n'a pu avoir lieu en quelques mois seulement. Au moment du contrôle le 21 ou le 22 avril 2020, il doit ainsi être retenu qu'il était déjà sec et cassant. Si B.________ avait correctement contrôlé les alentours de la table en procédant à un contrôle pied par pied des arbres situés sur le talus les plus proches de la table, il aurait vu le danger créé par cet arbre entièrement sec. Il aurait ainsi pu prendre les mesures qui s'imposaient pour éviter que les promeneurs n'approchent et stationnent près de la table. K.________ ne serait ainsi ni arrivée ni restée sur le lieu de l'accident, mais aurait continué son chemin. L'arbre pouvait également être abattu avant sa chute. La négligence du prévenu est ainsi une condition nécessaire à la survenue de l'accident. En outre, aucune circonstance ne vient briser le lien de causalité, que ce soit le comportement de la victime ou d'un tiers ou encore la force majeure. Le lien de causalité adéquat est ainsi donné. 6.3. Les éléments constitutifs de l'infraction de lésions corporelles graves par négligence étant réunis, B.________ doit être reconnu coupable de ce chef. Il s'ensuit l’admission de l'appel. 7. Nature et quotité de la peine, sursis 7.1. Aux termes de l'art. nnn CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur

Tribunal cantonal TC Page 15 de 19 ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). Les principes qui viennent d’être exposés valent aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles, et non seulement pour la détermination de la durée de celle qui est prononcée. Que ce soit par son genre ou sa quotité, la peine doit être adaptée à la culpabilité de l'auteur. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2). 7.2 L'art. 42 CP dispose que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus, lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106 CP (al. 4). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable; il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 et 4.2.2). 7.3. B.________ est condamné pour lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 2 CP), délit sanctionné d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. S'agissant du genre de peine, la Cour estime en l’espèce suffisant de prononcer une peine pécuniaire. En effet, vu la nature de l’infraction commise et l’absence d’antécédent du prévenu, il apparaît qu’une peine pécuniaire permettra de lui faire prendre conscience de ses actes et de ses responsabilités. Quant à sa quotité, il est relevé ce qui suit. 7.3.1. En l'espèce, le prévenu a contrôlé les alentours du lieu de l'accident, mais sans vérifier visuellement les arbres du talus surplombant la table. Sa culpabilité est ainsi plus faible que celle de la personne qui n'aurait procédé à aucun contrôle. En revanche, il lui était facile de procéder au contrôle du talus, lequel n'aurait pris que quelques minutes supplémentaires. Le risque engendré

Tribunal cantonal TC Page 16 de 19 par le prévenu est important au vu du danger que représente la chute d'un arbre sur un endroit où les promeneurs sont susceptibles de stationner pendant un certain temps. Il faut cela étant concéder que l'arbre aurait pu tomber dans une autre direction ou à un autre moment, sans faire de victime. Ainsi, si les lésions subies par la victime sont dues à la négligence du prévenu, une part certaine de malchance a concouru à l'accident. 7.3.2. Sur le plan subjectif, aucun élément n'explique pourquoi B.________ s'est contenté d'un contrôle visuel incomplet de la zone autour du lieu de l'accident. Il avait en effet une complète liberté d'action pour y procéder et il connaissait les règles de contrôle. Il était en outre au courant des dangers spécifiques du talus duquel l'arbre est tombé pour l'avoir inspecté en avril 2019 et relevé un danger qui ne nécessitait pas alors une intervention immédiate. Par facilité, il a limité son contrôle visuel général aux arbres aisément accessibles. Son acte ne dénote toutefois aucune volonté consciente d'exposer un tiers à un risque de lésions. 7.3.3. Enfin, le prévenu n'a aucun antécédent, ce qui a un effet neutre sur la peine. En revanche, le fait qu'il a nié connaître l'existence de la table et avoir contrôlé ses alentours après ses premières déclarations à la police contre l'évidence et dans le but manifeste d'échapper à ses responsabilités ne plaide pas en sa faveur. 7.3.4. Au vu de tous ses éléments, une peine de 20 jours-amende apparaît appropriée pour sanctionner la négligence de B.________. Le jour-amende sera fixé à CHF 180.- par jour au vu du revenu net mensuel de CHF 7'883.-, 13e salaire compris, que réalise le prévenu et de l'absence d'enfant à charge, ceux-ci étant tous majeurs. 7.4. Un pronostic défavorable ne pouvant manifestement pas être posé, la peine sera assortie du sursis complet et le délai d'épreuve sera fixé au minimum légal de 2 ans (art. 44 al. 1 CP). Le risque que B.________ commette à nouveau une infraction de même nature est en effet pratiquement inexistant. Pour le même motif, il n'y a pas lieu de prévoir une amende à titre de sanction immédiate. 8 Frais et indemnités 8.1. Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné. Quant aux frais d’appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Si l’autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l’espèce, l’appel de la partie plaignante est admis. Le prévenu étant déclaré coupable de l'infraction qui lui était reprochée, il y a lieu de mettre les frais de première instance et d'appel à sa charge. Les frais de la procédure d'appel sont fixés à CHF 3'300.- (émolument: CHF 3'000.-; débours hors indemnité liée à l'assistance judiciaire: CHF 300.-; art. 43 RJ). 8.2. Les débours comprennent également les frais imputables à l’assistance judiciaire et au mandataire gratuit de la partie plaignante (art. 422 al. 2 let. a CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l’indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP par renvoi de l'art. 138 al. 1 CPP). Selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ, l’indemnité du conseil juridique gratuit doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l’importance et de la difficulté de l’affaire, sur la base d’un tarif horaire de CHF 180.-. Si l’affaire est essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont

Tribunal cantonal TC Page 17 de 19 rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d’une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l’art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l’indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 7.7 % pour les opérations antérieures au 1er janvier 2024 et de 8.1% pour les opérations postérieures à cette date (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont doit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l’intérieur du canton (art. 77 al. 4 RJ). Lorsque la liste détaillée n'a pas été présentée conformément aux exigences des articles 69 à 71 du présent règlement, l'autorité de fixation statue d'office sur la base du dossier judiciaire et des pièces produites (art. 73 al. 2 RJ). En l'espèce, Me Agnès von Beust a été nommée mandataire gratuite de l'appelante par ordonnance présidentielle du 18 août 2025. Elle fait état de 27 heures et 33 minutes de travail. Cette durée ne prête pas le flanc à la critique; elle sera admise sous réserve de la modification de la durée de la séance qui sera réduite à sa durée effective de 3 heures. Au tarif horaire de CHF 180.-, la durée de 27 heures donne droit à CHF 4'860.-. Les débours forfaitaires s'élèvent à CHF 243.- (5% de CHF 4'860.-). Les frais de déplacement seront admis au montant requis de CHF 329.- (225 + 104). Les honoraires totalisent par conséquent CHF 5'432.-. La TVA par 8.1% est due en sus, ce qui porte l'indemnité de mandataire gratuite à CHF 5'872.-, TVA par CHF 440.- comprise. Celle-ci est dans un premier temps mise à la charge de l'État de Fribourg. En application de l’art. 426 al. 4 CPP, B.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’État dès que sa situation financière le permettra. 8.3. Le prévenu étant condamné et succombant à l'appel, il n'a pas droit à une indemnité au sens de l'art. 429 CPP, ni pour la procédure d'appel, ni pour la procédure de première instance. 8.4. L'appelante ayant bénéficié d’une mandataire gratuite dès le 18 mars 2025 (ordonnance du Juge de police du 31 mars 2025), elle n’a pas elle-même supporté de dépenses relatives à un avocat choisi à compter de cette date. En conséquence, elle ne peut prétendre à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP pour cette période (arrêt TF 6B_1292/2016 du 2 octobre 2017 consid. 3.1 et les références). En revanche, elle a droit à une indemnité au sens de l'art. 433 CPP pour la période antérieure au 18 mars 2025. À teneur de cette disposition, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (al. 1 let. a). La partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s’acquitte pas de cette obligation, l’autorité pénale n’entre pas en matière sur la demande (al. 2). Les règles de fixation sont les mêmes que celles exposées au consid. 5.2 pour l'indemnité de mandataire juridique gratuite. Le tarif horaire est toutefois porté à CHF 250.-, voire jusqu'à CHF 350.dans les cas complexes ou nécessitant des connaissances spécifiques (art. 75a al. 2 RJ), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Me Agnès von Beust a produit en première instance trois listes de frais pour la période antérieure au 18 mars 2025. Elles comprennent des éléments en lien avec la procédure pénale, mais également des éléments étrangers à celle-ci, comme l'envoi de courriers à W.________, à

Tribunal cantonal TC Page 18 de 19 X.________, à Y.________, à la Justice de paix et à un notaire en lien avec une succession. En outre, le temps consacré au dépôt du recours contre l'ordonnance de classement a déjà été indemnisé par la Chambre pénale. Enfin, la liste n'est pas présentée de manière conforme au tarif dans la mesure où le temps de trajet est inclus dans le temps des auditions. Vu les irrégularités précitées, la Cour fixera l'indemnité selon sa libre appréciation en application de l'art. 73 al. 2 RJ. En l'occurrence, la Cour retiendra une durée de:  1 heure 30 minutes pour le premier entretien et la rédaction de la plainte du 9 septembre 2020;  1 heure 35 minutes pour l'audition du 24 mars 2022 ainsi qu'une 1 heure 15 minutes de temps de préparation;  1 heure pour l'audition du 7 juillet 2022 ainsi que 1 heure de préparation;  1 heure 45 pour l'audition du 30 août 2022;  1 heure pour la rédaction de chacune des réquisitions de preuve formulées le 30 octobre 2020, le 3 novembre 2022 et le 8 avril 2024, soit 3 heures,  2 heures 25 pour l'audition du 27 août 2024 ainsi que 1 heure de préparation;  1 heure pour les réquisitions de preuve et les conclusions civiles du 9 janvier 2025;  1 heure 30 minutes d'entretiens supplémentaire avec l'appelante durant la procédure. La durée totale admise s'élève donc à 17 heures dont 10 heures 5 minutes effectuée entre 2020 et 2023 et 6 heures et ggg minutes effectuée à partir de 2024 jusqu'au 18 mars 2025. Cette durée donne droit à des honoraires de CHF 4'250.-. Les autres opérations seront indemnisées par le forfait de correspondance, fixé en l'espèce à CHF 500.-. Le forfait de débours s'élève à CHF 237.50. S'y ajoutent ensuite trois vacations entre l'étude et le Ministère public (eee km x 2 x 3) et une vacation pour l'inspection des lieux entre l'étude et T.________ à Z.________ (87 km x 2), soit 462 km. Compte tenu du tarif kilométrique de CHF 2.50, les indemnités de vacations totalisent CHF 1'155.-. Les dépens se montent ainsi à CHF 6'142.50. La TVA par CHF 482.05 est due en sus. Pour le détail, il est renvoyé à la feuille de calcul annexée à cet arrêt. En première instance, B.________ et M.________ étaient coprévenus. L'acquittement de ce dernier étant entré en force, l'appelante a partiellement eu gain de cause de sorte que son indemnité doit être réduite de moitié pour en tenir compte. L'indemnité au sens de l'art. 433 CPP est ainsi fixée à CHF 3'312.40, TVA par CHF 241.- comprise, pour la procédure préliminaire et la procédure de première instance jusqu'au 17 mars 2025. Elle est mise à la charge de B.________. la Cour arrête : I. L’appel est admis. Partant, le jugement du Juge de police de l'arrondissement de Veveyse du 23 avril 2025 est réformé et prend la teneur suivante: 1. B.________ est reconnu coupable de lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 2 CP) pour les faits du 9 juillet 2020.

Tribunal cantonal TC Page 19 de 19 2. En application des art. 34, 42, 44, nnn et 125 CP, il est condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 180.- avec sursis dont le délai d'épreuve est fixé à 2 ans. 3. Les frais de procédure, fixés à CHF 3’000.-, sont mis à la charge de B.________. 4. Les conclusions civiles prises par A.________ sont renvoyées à la connaissance du juge civil. 5. L'indemnité au sens de l'art. 433 CPP de A.________ pour les opérations de Me Agnès Von Beust jusqu'au 18 mars 2025 est fixée à CHF 3'312.40, TVA par CHF 241.- comprise. Elle est mise à la charge de B.________. L'indemnité de Me Agnès Von Beust, mandataire gratuit de A.________ depuis le 18 mars 2025, est fixée à CHF 2’762.50, TVA par CHF 207.- comprise. En application de l’art. 426 al. 4 CPP, B.________ est tenu de rembourser ce montant à l’État dès que sa situation financière le permettra. Il n'est pas alloué d'indemnité au sens de l'art. 429 CPP à B.________. 6. Le séquestre des tronçons de l’arbre est levé. Ceux-ci seront détruits dès l’entrée en force du jugement. II. Les frais judiciaires d'appel, hors indemnité de défense d'office, arrêtés à CHF 3'300.- (émolument : CHF 3'000.-; débours: CHF 300.-), sont mis à la charge de B.________. III. L'indemnité de mandataire gratuite de Me Agnès Von Beust pour l'appel est fixée à CHF 5'872.-, TVA par CHF 440.- comprise. En application de l’art. 426 al. 4 CPP, B.________ est tenu de rembourser ce montant à l’État dès que sa situation financière le permettra. IV. Il n'est pas alloué d'indemnité au sens de l'art. 429 CPP à B.________. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 5 mai 2026/pta Le Président Le Greffier

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