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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 09.02.2026 501 2024 81

9 febbraio 2026·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·8,538 parole·~43 min·4

Riassunto

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2024 81 Arrêt du 9 février 2026 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juge : Markus Ducret Juge suppléante : Sandrine Schaller Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Philippe Maridor, avocat, défenseur d’office, contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé et B.________, partie plaignante et intimé, et C.________, partie plaignante et intimée, tous deux représentés par Me Daniel Känel, avocat, défenseur choisi Objet Lésions corporelles simples, injure, quotité de la peine, conclusions civiles, frais et indemnités Appel du 19 juin 2024 contre le jugement de la Juge de police de l'arrondissement de la Broye du 16 mai 2024

Tribunal cantonal TC Page 2 de 15 considérant en fait A. Par jugement du 16 mai 2024, la Juge de police de l’arrondissement de la Broye (ci-après : la Juge de police) a reconnu A.________ coupable de lésions corporelles simples et d’injure et l’a condamné à une peine pécuniaire de 160 jours-amende à CHF 30.- l’unité, avec sursis pendant 3 ans, et à une amende de CHF 1'000.-. De plus, elle a admis les conclusions civiles de B.________ et de C.________ et a condamné A.________ à payer à B.________ un montant de CHF 3'000.- et à C.________ un montant de CHF 6'000.- à titre de réparation du tort moral. Une indemnité au sens de l’art. 433 CPP de CHF 2'639.70 en faveur de B.________ et de CHF 2'393.95 en faveur de C.________ ont en outre été allouées à la charge de A.________. Enfin, les frais de procédure ont été mis à la charge de A.________. Le jugement directement entièrement motivé a été notifié au prévenu le 1er juin 2024. B. En date du 19 juin 2024, A.________ a déposé, au greffe du Tribunal cantonal, une déclaration d’appel contre ce jugement qu’il attaque intégralement. Le 26 juin 2024, la direction de la procédure a constaté que l'appel déposé était inconvenant, l'a retourné à A.________ et lui a octroyé un délai pour le corriger. Le 5 juillet 2024, A.________ a produit une déclaration d'appel corrigée, concluant à son acquittement. Il a en outre demandé à bénéficier d'une défense d'office. Par ordonnance du 17 juillet 2024, le Président de la Cour a admis cette requête et a désigné Me Philippe Maridor en qualité de défenseur d’office du prévenu. Par acte du 19 août 2024, le prévenu, par l’entremise de son avocat, a précisé sa déclaration d’appel, indiquant qu’il contestait l’intégralité des points du dispositif du jugement. Il conclut à sa réformation en ce sens, principalement, qu’il soit acquitté des chefs de prévention de lésions corporelles simples et d'injure, que les conclusions civiles de B.________ et de C.________ soient rejetées, qu’aucune indemnité ne soit allouée à B.________ et à C.________, et que les frais soient mis à la charge de I'Etat. Subsidiairement, il conclut à ce que sa peine soit fixée à 10 jours-amende à CHF 30.- l’unité, avec sursis pendant 2 ans, au rejet des conclusions civiles des parties plaignantes, à ce qu’aucune indemnité ne soit allouée aux parties plaignantes, frais de la procédure de première instance à la charge de l’Etat. En outre, il conclut à ce que les frais de la procédure d’appel soient laissés à la charge de l’Etat. De plus, l’appelant a requis, à titre de réquisition de preuve, la production au dossier de l’appel téléphonique de D.________ à la police, du 22 juin 2023, à 9h17, laquelle a été admise. Cet enregistrement a été versé au dossier. C. Par courrier du 27 août 2024, le Ministère public a indiqué qu’il ne présentait pas de demande de non-entrée en matière ni ne déclarait un appel joint. Il a informé la Cour qu’il ne participerait pas aux débats. Par courrier du 11 septembre 2024, B.________ et C.________ n’ont pas non plus formé de demande de non-entrée en matière ni d’appel joint. Ils ont requis le droit d’être dispensés de participer aux débats, dans la mesure où une procédure écrite ne pourrait pas avoir lieu, en raison de leur état psychologique.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 15 En date du 12 septembre 2024, l’appelant s’est opposé à l’application de la procédure écrite ainsi qu’à la dispense de comparaître des plaignants, relevant qu’il souhaitait leur poser des questions, les faits étant contestés. Le 24 septembre 2025, la direction de la procédure a renoncé à citer formellement les plaignants à comparaître, le prévenu ayant déjà eu l’occasion de leur poser des questions lors des débats de première instance. D. Ont comparu à la séance du 9 février 2025, A.________, assisté de Me Philippe Maridor, et Me Daniel Känel au nom de B.________ et C.________. L’appelant a confirmé ses conclusions. Me Daniel Känel a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement. Le prévenu a été entendu, puis le Président a prononcé la clôture de la procédure probatoire. La parole a été donnée à Me Philippe Maridor pour sa plaidoirie, puis à Me Daniel Känel. Me Maridor a répliqué et Me Känel a dupliqué. À l'issue de la séance, le prévenu a encore eu l’occasion d’exprimer le dernier mot, prérogative dont il a fait usage. en droit 1. Recevabilité 1.1. L’appel, déposé en temps utile, par le prévenu condamné, contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 ; art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. 1.2. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, la direction de la procédure a admis la réquisition de preuve de l’appelant tendant à la production au dossier de l’appel téléphonique du 22 juin 2023, à 9h17, de D.________ à la police, et cet enregistrement a été versé au dossier. Pour le surplus, la défense n’a pas renouvelé aux débats son opposition à la demande de dispense de comparaître des parties plaignantes. Des pièces complémentaires, tirées d’autres procédures, ont été versées au dossier. 2. Lésions corporelles simples et injure 2.1. La Juge de police a retenu les faits suivants à la charge du prévenu (cf. jugement attaqué, p. 6 ss) : Le 22 juin 2023, vers 09.15 heures, à E.________, une altercation verbale a éclaté entre A.________ et B.________ au sujet du chien de ce dernier.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 15 A un moment donné, B.________, vexé par les propos de A.________, lui a donné un coup au visage. Par la suite, A.________ lui a asséné une multitude de coups de poing au niveau de la tête et du visage, tout en le retenant par son t-shirt, notamment alors que B.________ s’était réfugié dans une haie de thuyas et qu’il tentait de se protéger la tête avec son bras. Voyant son père se faire violemment frapper, C.________ est intervenue en criant à A.________ d’arrêter, tout en essayant de le pousser. Comme il ne cessait pas ses agissements et qu’elle craignait qu’il tue son père, elle lui a asséné un coup de poing au visage. Puis, A.________ l’a insultée, en lui disant qu’elle était moche, que personne ne voudrait la « baiser » et que c’était « une pute ». C.________ lui a alors répondu qu’il était complètement fou et comme il n’arrêtait pas de s’en prendre à son père, elle a pris sa claquette (sandale) et l’a lancée dans sa direction. A un moment donné, B.________ parvint à s’extraire de sa position. Par la suite, C.________ a dit à A.________ de rentrer chez sa mère, tout en repartant, mais A.________ lui a asséné un violent coup de poing au visage qui l’a totalement assommée et lui a brisé ses deux incisives supérieures. Lorsque la police est intervenue sur place, elle a constaté que le t-shirt de B.________ était déchiré et qu’il saignait à l’oreille gauche ; en effet, un des coups portés par A.________ lui avait arraché sa boucle d’oreille. En outre, les agents ont remarqué que C.________ avait les deux incisives supérieures cassées et qu’elle se trouvait en état de choc. 2.2. L’appelant conteste sa condamnation pour lésions corporelles simples et injure. Il fait grief à l’autorité de première instance d’avoir procédé à une constatation erronée de l’état de faits retenu et invoque la violation du principe juridique in dubio pro reo. Il reproche à la Juge de police d’avoir écarté sa version des faits. Selon l’appelant, le plaignant voulait en découdre avec lui. Il lui a donné plusieurs coups et l’appelant n’a fait que se défendre face à son agresseur. Il soutient que tout ce qu’il a dit à la police n’a pas été protocolé correctement. S’agissant des lésions subies, telles qu’elles ressortent des certificats médicaux, il estime qu’elles ne constituent pas des lésions corporelles simples mais bien des voies de fait, infraction pour laquelle il n’a pas été renvoyé en jugement, ce qui doit conduire à son acquittement. Concernant l’injure qui lui est reproché à l’encontre de C.________, il soutient qu’il l’a formulée en riposte à celles de la plaignante. Il relève également qu’il ne lui a donné qu’une seule baffe, pour la calmer suite à ses injures. S’agissant de la gifle ayant cassé deux dents, il admet qu’il s’agit objectivement de lésions corporelles simples. Il conteste en revanche toute intention allant au-delà de voies de fait dès lors qu’il ne voulait pas, ni acceptait la survenance d’une telle lésion. Il estime qu’il doit être intégralement acquitté. 2.3. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 15 2.4. En l’espèce, la Cour se réfère expressément à la motivation pertinente et convaincante de la Juge de police (cf. jugement attaqué, p. 6 à 14), qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). La Cour la précise et la complète comme suit pour répondre aux critiques faites par le prévenu en appel : En l’occurrence, la Cour considère que la version des plaignants est bien plus crédible que celle de l’appelant. 2.4.1. Comme l’a retenu la Juge de police, les déclarations du prévenu lors de sa première audition par la police, le 14 juillet 2023, moins d’un mois après les faits survenus le 22 juin 2023, divergent de la version des faits qu’il a livrée à la Juge de police lors de l’audience du 16 mai 2024. En effet, lors de son audition de police, le prévenu a déclaré qu’après avoir reçu le premier coup de poing de B.________, il avait attrapé le t-shirt de ce dernier et l’avait tiré vers lui. Comme ce dernier se protégeait le visage, il ne pouvait pas l’atteindre à cet endroit. Il a déclaré qu’il lui avait donné 3 ou 4 coups de poing entre la joue gauche et l’arrière de la tête. Ensuite, il l’a lâché car il titubait un peu et qu’il voulait voir sa réaction. Comme B.________ est revenu vers lui, A.________ lui a donné un coup de poing entre le menton et la bouche. A.________ a ajouté que B.________ n’était pas très fort et qu’il avait été beaucoup trop gentil. Après ce coup de poing direct, B.________ s’est abaissé de 5 cm et, selon A.________, il semblait partir. En réalité, il est revenu vers A.________, qui lui a à nouveau saisi le t-shirt et lui a redonné 3-4 coups de poing au même endroit qu’avant. Les deux protagonistes sont alors partis du côté de la haie et, à cet endroit, B.________ a juste reçu 2 ou 3 coups. A.________ a déclaré que B.________ venait vers lui pour l’attaquer, puis se mettait en position de protection. Il a déclaré que même lorsqu’il avait failli prendre son KO, il était encore revenu. Le prévenu a ajouté qu’il lui laissait du temps pour partir. Pendant qu’il était dans la haie, B.________ a appelé sa fille à l’aide (DO 2'007). Ainsi à aucun moment dans son récit le prévenu n’a déclaré que B.________ l’avait frappé (à l’exception du premier coup qui est admis). Au contraire, le prévenu souligne, à plusieurs reprises, l’état de faiblesse, de vulnérabilité et d’infériorité physique dans lequel le plaignant se trouvait par rapport à lui. Or, devant la Juge de police, il a déclaré, en substance, que le plaignant voulait se battre avec lui et qu’ils se donnaient tous les deux des coups (DO 13'216 s.). La Cour, tout comme la première juge, n’accorde cependant aucune crédibilité à cette nouvelle version présentée près d’un an après les faits, qui a, selon toute vraisemblance, été inventée pour les besoins de la cause. On ne voit pas pour quelle raison le prévenu aurait omis de mentionner à la police que le plaignant le frappait également dès lors qu’il s’agit d’un élément à décharge. Partant, il convient de retenir sa première version des faits, à savoir que le plaignant ne lui a donné qu’un seul coup au visage, au tout début de l’altercation. Sur la base des déclarations du prévenu devant la police, on comprend qu’il a donné de nombreux coup au niveau de la tête et du corps au plaignant, alors que ce dernier ne le frappait pas et n’était plus en état physique de s’opposer aux coups de son agresseur, mais ne faisait que de se protéger des coups qu’il recevait. Aux déclarations du prévenu s’ajoutent celles du plaignant, qui a expliqué à la police, le 27 juin 2023, qu’il avait giflé le prévenu suite à des propos de ce dernier qui l’avaient énervé, admettant qu’il n’aurait pas dû faire cela. Il a relevé que A.________ avait essayé de lui donner un coup de poing, sans succès, et qu’il avait voulu partir. A.________ lui a alors attrapé le bras et a commencé à le

Tribunal cantonal TC Page 6 de 15 frapper avec beaucoup de force. Le premier coup lui a arraché la boucle d’oreille puis il a pris un coup dans le visage. Il a tenté de se protéger avec un bras mais A.________ l’a saisi d’une main et frappé avec l’autre. B.________ a dit avoir reçu un nombre incalculable de coups de poing, entre 30 et 50. Pour se protéger, il s’est réfugié dans la haie en se protégeant la tête avec le bras mais il a tout pris derrière la tête. Il n’arrivait pas à se sauver de cette pluie de coups, A.________ ne s’arrêtant pas une seconde, s’agrippant au t-shirt de B.________ pour l’empêcher de partir. Il a ajouté que soudain, sa fille était arrivée, avait hurlé et avait poussé A.________, ce qui lui a permis de se dégager. Totalement sonné, il a voulu s’asseoir car il ne tenait quasiment pas debout (DO 2’018). De plus, les déclarations de la témoin, F.________, qui n’avait aucun lien particulier avec les parties si ce n’est des rapports de voisinage, concordent avec la version du plaignant. Elle a indiqué que les deux personnes donnaient des coups, mais que soudain B.________ n’en avait plus donné et s’était mis dans la haie en se protégeant. A.________ avait toutefois continué à donner des coups au niveau du haut du corps, sur le visage et les épaules. F.________ a déclaré qu’il était devenu fou et ne cessait de taper (DO 2'029). Ces déclarations confirment que les coups provenaient uniquement du prévenu qui s’est acharné sur sa victime, qui n’était physiquement pas en état de se battre, en le maintenant parfois par le t-shirt ou par le bras, et en le rouant de coups. Les blessures subies par le plaignant et attestées dans le certificat médical du 22 juin 2023 (DO 2'042 ss) concordent en outre avec les faits qu’il a décrits par le plaignant. Quant à A.________, il a déclaré n’avoir subi qu’un bleu sur la paume de la main droite et une petite douleur à la main droite au niveau du pouce et du bout des doigts (DO 2'010) suite au coup qu’il a lui-même donné à C.________ (DO 2'008). Le fait qu’il n’ait eu aucune blessure ni aucune séquelle, comme il l’a mentionné (DO 2'010), confirme également qu’il n’a pas reçu de coups de la part du plaignant, comme il tente de le faire croire. La Cour relève encore que si les plaignants avaient voulu charger faussement le prévenu, ils n’auraient pas admis l’avoir frappé en premier, ni insulté pour C.________. Leurs déclarations, claires, constantes et concordantes avec celles de la témoin sont donc parfaitement crédibles. Au contraire, le prévenu a varié dans ses déclarations entre sa première et sa seconde audition en tentant de mettre la faute sur ses victimes. Il n’a en outre pas cessé de décrédibiliser la témoin en disant qu’elle mentait et qu’elle avait été influencée par les plaignants. La Cour constate que, de manière générale, le prévenu a une tendance à croire à sa propre réalité des faits. On en veut pour preuve, les accusations gratuites formées à l’encontre de la policière qui a procédé à son audition. On ne voit pas pour quelles raisons celle-ci aurait voulu protocoler faussement ses déclarations, voire falsifier le procès-verbal. La plainte pénale qu’il a lui-même déposée contre elle a fait l’objet d’une ordonnance de non-entrée en matière du 21 août 2024, confirmée par la Chambre pénale le 30 septembre 2024. Son recours déposé auprès du Tribunal fédéral a été déclaré irrecevable le 17 février 2025. Il n’a pas hésité à déposer une plainte pénale auprès du Ministère public de la Confédération contre Me Daniel Känel, avocat des parties plaignantes, contre le Ministère public et contre la Juge de police. Une ordonnance de non-entrée en matière a été prononcée le 21 août 2024 par le Ministère public fribourgeois, confirmée par arrêt du 30 septembre 2024 de la Chambre pénale. Là aussi, par arrêt du 17 février 2025, le Tribunal fédéral a déclaré son recours irrecevable. Au demeurant, il ressort de manière plus générale de ses nombreux courriers qu’il n’a confiance ni en la police, ni en la justice (par exemple : DO 10'631 s. où il propose que sa cause soit renvoyée devant un tribunal bernois en lieu et place du Tribunal de la Broye), ni en la poste (DO 10'632, 13’151), ni même en les avocats suisses (026 dossier d’appel).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 15 Compte tenu de ces éléments, la Cour retient la version des faits du plaignant qui est bien plus crédible que celle du prévenu. Partant, l’état de fait retenu par la Juge de police doit être confirmé s’agissant de la première phase de l’altercation. 2.4.2. Concernant l’épisode avec C.________, le prévenu a déclaré, lors de son audition par la police, qu’elle était arrivée alors qu’il était encore avec son père, en hurlant « je vais te tuer ». Il a ajouté qu’elle lui avait alors donné des coups de poing et des baffes mais qu’il n’avait rien senti à cause de la puissance (molle) des coups. Il a relevé qu’elle était par contre très agressive verbalement car son père ramassait des coups. Il a continué en disant que B.________ est ensuite parti et que C.________ avait encore dit quelques insultes et donné quelques coups, le frappant également avec une sandale. A.________ a ajouté que la seule chose que C.________ avait reçue de sa part était une baffe, qui avait fait beaucoup de dégâts. La baffe était faite pour être forte mais devait arriver sur le côté de la joue, sauf que C.________ s’était tournée en même temps et une dent avait volé. Puis, C.________ s’était éloignée en hurlant. A.________ a déclaré qu’il avait un bleu au niveau de la paume de la main, de sorte qu’il pensait que c’était avec cet endroit qu’il l’avait frappée. Il a indiqué que le coup était mérité et qu’il ne le regrettait pas. Le fait qu’elle ait perdu une dent était selon lui regrettable et ce n’était pas l’effet escompté. Il ne l’aurait pas touchée si elle était juste venue aider son père, ce sont les insultes qui ont fait déborder le vase (DO 2'008). Lors de son audition devant la Juge de police, le prévenu a, en substance, confirmé ses premières déclarations, soutenant que C.________ lui avait donné des coups, criait, le menaçait et l’insultait, à la suite de quoi il l’avait traité de « pauvre pute » et lui avait donné une baffe pour la calmer (DO 13'217 s.). Il ressort de ses déclarations que le prévenu a admis avoir traité la plaignante de « pauvre pute ». Il soutient cependant l’avoir fait en riposte aux voies de fait et aux injures de la plaignante. Il a également admis avoir donné une baffe à C.________, « qui a fait beaucoup de dégâts », pour la calmer suite aux coups et aux insultes qu’elle proférait à son encontre (DO 2'008 ; 13’218). Il a ajouté que le coup était mérité et qu’il ne regrettait pas, même si le fait qu’elle ait perdu sa dent est regrettable et que ce n’était pas l’effet escompté (DO 2'008). Entendue par la police le 27 juin 2023, C.________ a déclaré, en substance, que le 22 juin 2023, elle avait informé son père que le voisin appelait à nouveau le chien. Elle avait en effet entendu celui-ci de l’autre côté de la haie. Elle est ensuite rentrée avec le chien puis est sortie à nouveau, par intuition. Elle a alors vu la haie bouger et a entendu une voisine dire au prévenu d’arrêter. Elle a alors couru dans la rue et vu A.________ qui tenait une des mains de son père au niveau de la gorge et lui donnait des coups de poing derrière la tête avec l’autre main. Son père avait le t-shirt déchiré et l’oreille qui saignait. C.________ a alors crié et demandé à A.________ d’arrêter. Elle a essayé de le pousser, sans succès, et lui a donc donné un coup de poing. Elle a déclaré qu’elle avait cru qu’il allait tuer son père et qu’elle avait eu très peur. Il avait les yeux noirs. Puis A.________ a commencé à l’insulter en lui disant « tu es moche et personne ne voudrait te baiser » et l’a traitée de pute. Elle lui a dit qu’il était fou et, vu qu’il n’arrêtait pas, elle a pris sa claquette et la lui a lancée dessus, sous le coup de la colère et de la peur. Elle lui a dit de rentrer chez sa mère puis est repartie afin d’appeler la police. Soudain, elle a reçu un gros coup de poing dans la figure, ce qui l’a totalement assommée. Après l’intervention de la police, elle a dû se rendre auprès de son dentiste, en raison de deux dents cassées et de fortes douleurs. Elle a expliqué que depuis lors, elle avait très peur, s’enfermait tout le temps à clé, avait peur de sortir et dormait avec un marteau à côté de son lit (DO 2’022 s.). Lors de l’audience de la Juge de police, la plaignante a, en substance, confirmé ses précédentes déclarations (DO 13'212).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 15 La témoin, F.________, a également globalement confirmé cette version en déclarant que lorsque A.________ frappait B.________, sa fille était alors arrivée et avait tiré A.________ en arrière pour que son père puisse partir. Selon F.________, C.________ n’avait pas donné de coups, ce qui est toutefois faux selon la version concordante des parties. A.________ l’avait suivie et l’avait traitée de sale pute. La plaignante s’était retournée et avait reçu un coup de poing au visage. Selon F.________, « c’était vraiment gratuit ». Elle a ajouté que C.________ avait peut-être traité A.________ de « connard » mais ne l’avait pas tapé. Puis elle est partie en hurlant : « Il m’a cassé les dents, il m’a cassé le nez, ça fait mal » (DO 2029 s.). Il s’ensuit que les déclarations des parties et de la témoin concordent en ce sens que C.________, voyant son père se faire violemment frapper, est intervenue en criant à A.________ d’arrêter, tout en essayant de le pousser. Elle l’a également frappé, mollement toutefois selon le prévenu (DO 2'008 l. 70), sans que cela ne blesse le prévenu, et l’a insulté. Puis, A.________ l’a insultée à son tour. C.________ a alors lancée sa claquette dans sa direction. Par la suite, après que B.________ ait pu s’extraire des coups, A.________ a asséné à C.________ un violent coup au visage qui l’a totalement assommée et lui a brisé ses deux incisives supérieures. Partant, l’état de fait retenu par la Juge de police peut être confirmé. 2.5. Concernant la qualification juridique des faits, la Juge de police a décrit de manière circonstanciée la jurisprudence et la doctrine relative aux art. 177, 123 aCP et 15 CP (cf. jugement attaqué, p. 114 à 16) et la Cour s’y réfère et y renvoie (art. 82 al. 4 CPP). Elle se réfère également aux considérants convaincants de la Juge de police sur l’application de ces dispositions légales au cas d’espèce (cf. jugement attaqué, p. 14 à 16 ; art. 82 al. 4 CP), qui ne prêtent pas le flanc à la critique. Elle les complète comme suit : 2.5.1. S’agissant des faits commis à l’encontre de B.________, force est de constater que le prévenu s’est acharné sur sa victime, qui n’était physiquement pas en état de se battre, en la maintenant parfois par le t-shirt ou par le bras, et en la rouant de coups, notamment à la tête. Le plaignant a subi de nombreuses blessures. Sa boucle d’oreille a été arrachée ce qui a causé un saignement. Il a également subi des hématomes, des griffures et des ecchymoses. Il a également subi un arrêt de travail de plusieurs dizaines de jours (du 22 juin au 22 août 2023 ; DO 5'009 ss). De telles lésions vont au-delà de simples voies de fait et constituent des lésions corporelles simples. En outre, le prévenu ne peut se prévaloir de la légitime défense pour justifier son déferlement de violence sur sa victime en soutenant que c’est B.________ qui l’a frappé en premier. En effet, le seul premier coup donné par B.________ au prévenu ne justifie pas qu’il l’ait ensuite roué de coup notamment au visage, alors que B.________ était clairement en infériorité physique par rapport à lui et qu’il n’était pas en état de se battre, ce qu’il avait constaté. Partant, la condamnation pour lésions corporelles simples doit être confirmée, une éventuelle légitime défense étant exclue. 2.5.2. Concernant l’injure qui lui est reproché à l’encontre de C.________, il soutient qu’il l’a formulée en riposte à celles de la plaignante et à ses coups. La Cour relève que le 19 janvier 2024, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière concernant C.________ dans laquelle il a retenu qu’elle avait injurié et commis des voies de fait à l’encontre du prévenu, qui ne l’ont toutefois pas blessé, pour protéger son père qui se faisait rouer de coups par le prévenu. Elle voulait le dégager de l’emprise du prévenu car il avait déjà son t-shirt déchiré et il saignait de l’oreille. Elle craignait qu’il ne lui cause encore d’autres blessures plus

Tribunal cantonal TC Page 9 de 15 graves. Le Ministère public a donc considéré, compte tenu des circonstances, que C.________ avait agi de manière licite (DO 10'408 s.). Cette ordonnance de non-entrée en matière n’a pas été contestée et est entrée en force. Dans ces circonstances, le prévenu ne saurait se prévaloir de l’art. 177 al. 2 CP en soutenant que la plaignante a provoqué l’injure par ses voies de fait et ses injures. En effet, les voies de fait et les injures de C.________ envers le prévenu ont été induites par le comportement répréhensible du prévenu sur B.________, qu’elle a voulu protéger, ce qui a été jugé licite au sens de l’art. 17 CP, et qui n’a pas été contesté par le prévenu. Partant, la condamnation du prévenu pour injure doit être confirmée. Concernant le coup donné par le prévenu à C.________, il soutient qu’il ne lui a donné qu’une seule baffe, pour la calmer suite à ses injures et ses coups et qu’il n’avait aucune intention de la blesser de telle manière. Or, le prévenu a lui-même déclaré que C.________ lui avait donné des coups de poing et des baffes mais qu’il n’avait rien senti à cause de la puissance (molle) des coups (DO 2'008). Il a également indiqué qu’elle ne représentait rien pour lui et qu’elle n’était pas une force qui pouvait le mettre en danger (DO 13'217). Le prévenu n’avait donc pas peur de la plaignante ou de ce qu’elle aurait pu lui faire et ses coups ne l’ont pas blessé ni ne lui ont fait mal. Ainsi, le coup donné par le prévenu au visage de la plaignante, qui lui a cassé les deux dans supérieures avant ainsi que lui a causé des douleurs et des blessures importantes (DO 2'054 ss; 13'140 ss) n’était manifestement pas proportionné aux coups qu’il avait reçus de C.________ au préalable, laquelle a agi uniquement dans le but de protéger son père des violents coups qu’il recevait du prévenu. Le coup donné par le prévenu à la plaignante doit par ailleurs sans conteste être qualifié de lésions corporelles simples vu les blessures subies par la plaignante, toute situation de légitime défense étant écartée dans cette deuxième phase des faits. Le prévenu a en outre agi avec intention, au moins par dol éventuel. En effet, il devait bien se rendre compte qu’un tel coup, qui était fait pour être fort et qui était mérité, selon ses propres dires (DO 2'008), au visage, pouvait avoir de telles conséquences et il s’en accommodait. Partant, le prévenu doit également être reconnu coupable de lésions corporelles simples pour ce cas. 3. Quotité de la peine 3.1. L’appelant conteste à titre indépendant la quotité de la peine qui lui a été infligée. Il soutient implicitement qu’elle est trop sévère et qu’elle ne tient pas compte des circonstances du cas, ni du comportement des plaignants à son égard. 3.2. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces

Tribunal cantonal TC Page 10 de 15 composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). L'art. 47 CP n'énonce ni la méthode, ni les conséquences exactes qu'il faut tirer de tous les éléments précités quant à la fixation de la peine. Il confère donc au juge un large pouvoir d'appréciation. Dans sa décision, le juge doit exposer les éléments essentiels – relatifs à l'acte ou à l'auteur – qu'il prend en compte. Ainsi, le condamné doit connaître les aspects pertinents qui ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés. Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui paraissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Cependant, le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 et les références citées). Le critère essentiel pour fixer la peine reste celui de la faute. L'art. 47 CP ajoute comme critère l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours être proportionnée à la faute (arrêt TF 6B_823/2007 du 4 mars 2008 consid. 2 et les références citées). L'art. 47 CP est violé si le juge ne considère pas les critères susmentionnés ou si la peine est dictée par des considérations étrangères à cette norme (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 116 IV 288 consid. 2b). A titre de sanctions, la règle dans le domaine de la petite criminalité est la peine pécuniaire (art. 34 CP). Dans la conception de la partie générale du Code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a en règle générale lieu, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement. La peine pécuniaire représente une atteinte moins importante et constitue ainsi une peine plus clémente. Entré en vigueur le 1er janvier 2018, l’art. 41 al. 1 CP dispose que le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d’une peine pécuniaire notamment si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Par ailleurs, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera donc la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes ou une éventuelle diminution de la responsabilité pénale. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 127 IV 101 consid. 2b; arrêts TF 6B_460/2010 du 4 février 2011 consid. 3.3.4; ATF 137 IV 57; 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.1). 3.3. A.________ est reconnu coupable de lésions corporelles simples (deux cas) et d’injure (1 cas). L’infraction de lésions corporelles simples est passible d’une peine privative de liberté de

Tribunal cantonal TC Page 11 de 15 trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire et celle d’injure d’une peine pécuniaire de 90 joursamende au plus. Concernant l’infraction de lésions corporelles simples, la Cour estime toutefois en l’espèce suffisant de prononcer une peine pécuniaire. En effet, vu la nature de l’infraction commise et l’absence d’antécédent du prévenu, il apparaît qu’une peine pécuniaire permettra de lui faire prendre conscience de ses actes et de ses responsabilités. Partant, les deux infractions entrent en concours. L’infraction la plus grave est celle de lésions corporelles simples. En l’espèce, A.________ a asséné à B.________ une multitude de coups de poing au niveau de la tête et du visage, tout en le retenant par son t-shirt. Il s’est acharné sur sa victime alors même que celle-ci était à terre et tentait de se protéger la tête avec son bras. Si, certes, le plaignant a donné le premier coup au prévenu, cela ne justifiait aucunement un tel déferlement de violence à son encontre. En effet, le plaignant n’a donné qu’un seul coup et n’était clairement pas en état de se défendre face au prévenu qui était en supériorité physique. Le prévenu n’a en outre pas cessé son comportement de lui-même mais son acharnement à l’encontre de B.________ n’a pris fin que lorsque sa fille est intervenue. Le prévenu s’est alors retourné contre C.________ en lui donnant un très violent coup au visage qui l’a assommée et lui a brisé deux dents. Dans ce cas également, force est de constater que le coup donné par le prévenu était en disproportion totale par rapport au coup qu’elle lui a donné auparavant qui n’avait pour seul but que de le faire cesser ses coups contre son père. Le prévenu n’a du reste pas été blessé par le coup de la plaignante ni par celui du plaignant. L’appelant a agi de manière totalement égoïste, pour un motif futile, en se laissant guider par ses pulsions les plus violentes. Partant, sa culpabilité ne peut pas être qualifiée de légère. L’appelant a également injurié C.________ en la traitant de pute, sans aucune considération ni respect pour la plaignante qui tentait uniquement de protéger son père de son agresseur. Ainsi, sa culpabilité pour cette infraction peut être qualifiée de moyenne. La Cour prend acte du fait que le prévenu n’a pas d’inscription au casier judiciaire ainsi que de sa situation personnelle telle que décrite par la Juge de police (cf. jugement attaqué, p. 17) et actualisée en séance de ce jour, qui ont un effet neutre sur la peine. Concernant la collaboration du prévenu à l’enquête, il n’a fait que remettre en cause les déclarations des plaignants et de la témoin, sans admettre sa responsabilité. Il convient également de constater que, tout au long de la procédure, le prévenu n’a eu de cesse de répéter qu’il n’avait aucun regret, que les plaignants l’avaient bien cherché et qu’il n’avait fait que de se défendre, accusant les autorités de complot et de manipulation. Ainsi, force est d’admettre que le prévenu n’a aucunement pris conscience de la gravité de ses actes. De plus, la responsabilité pénale du prévenu est pleine et entière. S’agissant des éventuels motifs d’atténuation obligatoire de la peine, au sens de l’art. 48 CP, la Cour n’en retient aucun. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la Cour considère que l’infraction de lésions corporelles simples (2 cas) doit être sanctionnée par une par une peine pécuniaire de 160 jouramende. En application des règles sur le concours (art. 49 al. 1 CP), celle-ci doit être augmentée de manière appropriée, soit de 20 jours, pour tenir compte de l’infraction d’injure. Il en découle qu’une peine pécuniaire de 180 jours-amende serait adéquate pour sanctionner les agissements du prévenu.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 15 S’agissant du montant du jour-amende, qui a été fixé à CHF 30.-, par la Juge de police (cf. jugement attaqué, p. 17), il tient compte de la situation financière du prévenu, actualisée en séance de ce jour et, partant, apparaît adéquat. Cette peine est assortie du sursis total pendant trois ans, tel qu’accordé en première instance. De plus, la Cour prononce une amende additionnelle au sens de l’art. 42 al. 4 CP étant donné le manque de prise de conscience et de regret du prévenu quant aux faits qu’il a commis. Elle est fixée à CHF 1'000.-, montant qui tient compte de la situation financière du prévenu et de la gravité de sa faute. La peine pécuniaire et l’amende additionnelle ne devant pas être supérieures à la peine correspondant à la culpabilité de l’auteur, il se justifie de ramener à 160 jours-amende la peine pécuniaire initialement prévue. 4. Conclusions civiles 4.1. L’appelant conteste, dans ses conclusions subsidiaires, à titre indépendant le principe du tort moral alloué aux parties plaignantes. Il n’a toutefois aucunement motivé ce point. 4.2. En l’espèce, la Cour se réfère à la motivation pertinente et convaincante de la Juge de police (cf. jugement attaqué, p. 18 s.), qui ne prête pas le flanc à la critique et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). L’octroi d’un tort moral est justifié. 5. Frais et indemnités 5.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l’espèce, il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais opérée en première instance dans la mesure où l’appel a entièrement été rejeté et la culpabilité du prévenu confirmée. Les frais judiciaires de la procédure d’appel sont quant à eux mis à la charge de l’appelant qui succombe et sont fixés à CHF 3’300.- conformément aux art. 424 CPP, 124 LJ, 33 à 35 et 43 RJ (émolument: CHF 3'000.-; débours: CHF 300.-), hors frais afférents à la défense d’office. 5.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l’assistance judiciaire (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et art. 426 al. 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Si l’affaire est essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 7.7 % pour les opérations antérieures au 1er janvier 2024 et de 8.1% pour les opérations postérieures

Tribunal cantonal TC Page 13 de 15 à cette date (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur du canton. Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Me Philippe Maridor agit en qualité de défenseur d’office de A.________. Sur la base de sa liste de frais, la Cour fait droit aux honoraires demandés par Me Philippe Maridor, les opérations étant justifiées. Elle corrige toutefois d’office la durée de l’audience de ce jour (-1h30). Par conséquent, l’indemnité du défenseur d’office, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 5'787.15, TVA par CHF 433.65 comprise. Le détail du calcul est joint en annexe. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. 5.3. Conformément à l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause ou que le prévenu est astreint au paiement des frais. Elle doit chiffrer et justifier les prétentions qu'elle adresse à l'autorité pénale, sous peine qu'il ne soit pas entré en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). L’indemnité prévue par l’art. 433 al. 1 CPP dépend du pouvoir d’appréciation du juge et vise à indemniser les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (cf. ATF 139 IV 102 consid. 4.3 et 4.5). En l’espèce, C.________ et B.________ ont résisté à l’appel du prévenu de sorte qu’ils ont droit – dans la mesure où ils y prétendent – à une indemnité pour leurs dépenses obligatoires occasionnées par la présente procédure. Selon l’art. 75a al. 2 RJ, la fixation des honoraires et débours d’avocat dus au titre d’indemnité a lieu sur la base d’un tarif horaire de CHF 250.-, qui peut être augmenté, dans les cas particulièrement complexes ou nécessistant des connaissances spécifiques, jusqu’à CHF 350.-. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 68 RJ). Le taux de la TVA est de 7.7 % pour les opérations antérieures au 1er janvier 2024 et de 8.1% pour les opérations postérieures à cette date (art. 25 al. 1 LTVA). La Cour fait globalement droit aux prétentions demandées par les plaignants, sous réserve de l’adaptation de la durée effective de l’audience. Par conséquent, la juste indemnité due en vertu de l'art. 433 al. 1 CPP en faveur de C.________ et B.________ pour la procédure d’appel est arrêtée à CHF 1'641.70, TVA par CHF 123.- comprise. Le détail du calcul est joint en annexe. Il n’y a pas lieu de revoir le montant des indemnités procédurales octroyées en première instance qui ne sont pas contestés à titre indépendant. 6. Indemnité au sens de l’art. 429 CPP L’appelant qui succombe et qui, au demeurant, a bénéficié d'un avocat d'office rémunéré par l'Etat, n’a pas droit à une indemnité pour ses frais de défense (ATF 138 IV 205, consid. 1). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 14 de 15 la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement de la Juge de police de l’arrondissement de la Broye du 16 mai 2024 est confirmé dans la teneur suivante : 1. A.________ est reconnu coupable de lésions corporelles simples et d’injures. 2. En application des art. 34, 42, 44, 47, 49 al. 1, 105 al. 1, 106, 123 ch. 1 et 177 al. 1 aCP, A.________ est condamné à: - une peine pécuniaire de 160 jours-amende, avec sursis pendant 3 ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 30.-, - une amende de CHF 1'000.-. Sur demande écrite adressée au Tribunal de l'arrondissement de la Broye dans un délai de 30 jours, A.________ peut demander à remplacer le paiement de l’amende par l’exécution de la peine sous forme de travail d’intérêt général (à savoir 40 heures). Les frais de procédure ne peuvent en revanche pas être remplacés par du travail d’intérêt général. Les modalités d’exécution seront réglées ultérieurement par le Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation. 3. En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 10 jours de peine privative de liberté (art. 105 al. 1, 106 al. 2 CP). 4.1. La conclusion civile de B.________ à l’encontre de A.________ est admise. Partant, A.________ est condamné à payer à B.________ un montant de CHF 3'000.- à titre de réparation du tort moral. 4.2. La conclusion civile de C.________ à l’encontre de A.________ est admise. Partant, A.________ est condamné à payer à C.________ un montant de CHF 6'000.- à titre de réparation du tort moral. 5.1. Une indemnité de CHF 2'639.70 au sens de l’art. 433 CPP est allouée à B.________ à charge de A.________. 5.2. Une indemnité de CHF 2'393.95 au sens de l’art. 433 CPP est allouée à C.________ à charge de A.________. 6. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 800.- pour l'émolument de justice (y compris l'émolument de police et du Ministère public) et à CHF 150.- pour les débours en l’état, sous réserve d’éventuelles opérations ou factures complémentaires, soit CHF 950.- au total. II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 3’300.- (émolument: CHF 3'000.-; débours: CHF 300.-).

Tribunal cantonal TC Page 15 de 15 III. L'indemnité de défenseur d’office de Me Philippe Maridor pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 5'787.15, TVA par CHF 433.65 comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ est tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. A.________ est condamné à verser à B.________ et C.________, à titre d'indemnité, un montant de CHF 1'641.70, TVA par CHF 123.- comprise, pour leurs dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel (art. 433 CPP). V. Aucune indemnité équitable au sens de l’art. 429 CPP n’est allouée à A.________. VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 février 2026/say Le Président La Greffière-rapporteure

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