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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 11.12.2023 501 2023 79

11 dicembre 2023·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·6,267 parole·~31 min·4

Riassunto

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2023 79 Arrêt du 11 décembre 2023 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juges : Catherine Overney Juge suppléante : Catherine Yesil Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Olivier Ferraz, avocat, défenseur d’office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé et B.________, partie plaignante, représentée par Me Jacy Pillonel, avocate, défenseur d’office Objet Contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) Appel du 24 mai 2023 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 25 avril 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. Par jugement rendu le 25 avril 2023 avec suite de frais, le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Juge de police) a reconnu A.________ coupable de contrainte sexuelle au sens de l’art. 189 al. 1 CP et l’a condamné à une peine privative de liberté de 10 mois avec sursis pendant 2 ans. Il a prononcé à son encontre l’interdiction à vie de l’exercice de toute activité professionnelle et non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs. Il a ordonné, en application de l’art. 66a al. 1 let. h CP, son expulsion judiciaire obligatoire du territoire suisse pour une durée de 5 ans. Il a admis les conclusions civiles formulées par B.________ et a condamné A.________ à lui verser la somme de CHF 3'000.- à titre d’indemnité pour tort moral. En bref, le Juge de police a retenu la version des faits présentée par B.________ (cf. jugement attaqué p. 21 al. 1) et qui découle de l’acte d’accusation du 30 août 2022 (DO 10'000 ss et jugement attaqué p. 4 s.) : A.________ est un ami de C.________, la mère de B.________. Ce dernier est domicilié au Portugal mais il est venu en vacances en Suisse, au domicile de C.________ durant deux semaines, soit du 7 au 20 septembre 2020. Selon les dires de C.________, il était venu lui faire quelques tatouages à des connaissances ainsi qu’à l’une de ses filles, gratuitement, car elle le logeait. Le 15 septembre 2020, entre 00h00 et 00h20, à son domicile à D.________, B.________ était couchée dans son lit, sous la couverture et tournée sur le côté gauche, sur le point de s’endormir. À ce moment-là, A.________ s’est introduit dans la chambre de cette dernière sans faire de bruit, puis dans le lit où elle se trouvait, et s’est collé à elle, en se mettant dans la même position qu’elle, sous la couverture et sur le côté. Le prévenu lui a ensuite caressé les cuisses avec ses mains, puis le bas du ventre, en faisant des va-et-vient. Il lui a également touché la poitrine. L’intéressé a ensuite fait glisser sa main par-dessous la cuisse de B.________ jusqu’à toucher ses parties intimes, respectivement son clitoris, d’abord par-dessus, puis furtivement par-dessous son sous-vêtement. Elle s’est ensuite complètement tournée sur le côté gauche. A.________ a alors glissé sa main sous les fesses de la victime et lui a touché les fesses, comme s’il voulait la pénétrer, dès lors qu’il lui caressait la fesse et passait sa main entre ses cuisses pour venir par derrière. Paniquée et apeurée, B.________ s’est levée et est allée en parler à sa mère, dans la chambre de cette dernière. Le jour même, B.________ a déposé une plainte pénale à l’encontre du prévenu (DO 2'006 s.). B. Le 24 mai 2023, A.________ a déposé une déclaration d’appel motivée à l’encontre du jugement du 25 avril 2023. Il conclut à son acquittement et à l’octroi d’une indemnité forfaitaire de CHF 10'000.- à titre de tort moral, de manque à gagner et de frais de défense en lien avec ses comparutions conformément à l’art. 429 CPP. Le 12 juin 2023, le Ministère public a fait savoir à la Cour qu’il ne présentait ni demande de nonentrée en matière ni appel joint. Sur le fond, il a conclu au rejet de l’appel. La partie plaignante en a fait de même le 29 juin 2023. C. La Cour a siégé le 11 décembre 2023. Ont comparu A.________, assisté de Me Liridon Mehani avocat-stagiaire auprès de l’étude de Me Olivier Ferraz, ainsi que B.________, accompagnée d’une personne de confiance et assistée de Me Jacy Pillonel. Le Ministère public a annoncé, le 16 août 2023, qu’il renonçait à participer aux débats. Tant l’appelant que la partie

Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 plaignante ont confirmé leurs conclusions. Les parties ont été entendues puis la procédure a été close. Les mandataires des parties ont plaidé. A.________ a eu la parole pour son dernier mot, prérogative dont il a fait usage. en droit 1. 1.1. L’appel du 24 mai 2023, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. Le prévenu condamné a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; TF, arrêt 6B_319/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En l’espèce, le prévenu remet en cause le jugement attaqué dans son ensemble. 1.3. En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). En l’espèce, l’appelant n’a pas requis l’administration de nouveaux moyens de preuve et la Cour ne voit pas de motifs d’y procéder d’office, le dossier étant complet. 2. Dans son appel motivé, A.________ reproche au premier juge une violation grave du principe de la présomption d’innocence liée notamment à une constatation incomplète et erronée des faits, ainsi qu’un excès et un abus manifeste du pouvoir d’appréciation. Il estime que le Juge de police a traité cette affaire avec un parti pris manifeste qui l’a mené à le reconnaître coupable par principe, conduisant à le condamner au motif que la déclaration de la partie plaignante semblait plus crédible, sans pour autant discréditer sa version. Il considère que, dans la mesure où il n’y a pas de preuve matérielle, il convient d’évaluer attentivement la fiabilité et la cohérence des témoignages afin de déterminer la vérité dans le respect du principe in dubio pro reo. Selon sa version des faits, il a discuté brièvement avec la plaignante sur le pas de la porte de la chambre de sa journée du lendemain, avant de retourner au salon avec la mère de la plaignante puis d’aller se coucher vers minuit. Il n’est pas retourné dans la chambre où dormait la plaignante par la suite et il conteste l’avoir caressée. 2.1. L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves

Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; arrêt 6B_1155/2022 du 21 août 2023 consid. 3.2). S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (CR CPP-VERNIORY, 2ème éd., 2019, art. 10 n. 34). La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (CR CPP-KISTLER VIANIN, 2ème éd., 2019, art. 398 CPP n. 19). 2.2. Contexte autour du dévoilement des faits 2.2.1. A.________ est arrivé le 7 septembre 2020 en Suisse du Portugal, où il réside avec sa compagne et ses deux filles. Il était prévu qu’il séjourne jusqu’au 20 septembre 2020 chez C.________, la mère de la plaignante et qu’il fasse quelques tatouages (DO 2027 l. 46 à 49). La plaignante devait partir avec lui au Portugal pour apprendre les bases du métier de tatoueur (DO 2039 l. 115 s.) jusqu’au 14 octobre 2020 (DO 2014 l. 114). En effet, à la fin de sa scolarité obligatoire, la plaignante n’a pas trouvé d’apprentissage (DO 2028 l. 98) et elle n’a pas véritablement cherché un emploi allant jusqu’à manquer des rendez-vous avec le Service de l’emploi (DO 2029 l. 102 à 104). Sa mère l’a dès lors obligée de partir au Portugal ; sa fille lui a dit qu’elle n’irait pas et qu’elle ne voulait pas y aller (DO 2029 l. 111). Les billets d’avion ont malgré tout été achetés le 9 ou le 10 septembre 2020 (DO 2029 l. 114 s.). Après avoir dit à sa mère que finalement c’était une bonne idée de partir au Portugal (DO 2029 l. 115 à 117), elle l’a informée, lorsqu’il s’est agi de préparer ses affaires, qu’elle ne le voulait plus car elle ne voulait pas recevoir d’ordre (DO 2029 l. 119 à 121). Lorsque la plaignante s’est confiée à sa mère, immédiatement après les faits, C.________ a pensé que c’était un moyen pour B.________ de ne pas aller au Portugal. Entendue par la Police le même

Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 jour, elle a déclaré : « Je ne crois pas ce que ma fille vous a raconté » (DO 2031 l. 175). E.________, qui est allée chercher la plaignante qu’elle considère comme une petite sœur (DO 2011 l. 3), s’est également posé la question de savoir si elle n’avait pas inventé tout cela pour ne pas devoir aller au Portugal (DO 2014 l. 114 et 115). Entendue par la Police le matin des faits, elle a déclaré qu’elle ne savait pas si elle était capable de monter une telle histoire et qu’elle avait de la peine à se positionner sur ces événements (DO 2014 l. 115 à 116). La Cour constate que tant la mère de la plaignante que E.________ avec qui la plaignante a un lien très fort depuis qu’elle a 6 ans (DO 2081 al. 1), doutent de la véracité des déclarations de la plaignante. C.________ a encore déclaré que F.________, la sœur aînée de la plaignante, âgée de 23 ans au moment des faits, était persuadée que B.________ avait fait cela pour ne pas aller au Portugal (DO 2033 l. 253 s.). Quoi qu’il en soit, la temporalité des faits interpelle dans la mesure où la plaignante devait partir au Portugal contre son gré cinq jour plus tard. 2.2.2. C.________ a déclaré que sa fille était rebelle et que son comportement avait changé les six derniers mois avant les faits (DO 2028 l. 95 et 69), qu’elle n’hésitait pas à mentir pour sortir et faire sa petite vie (DO 2028 l. 84 et 87). Elle a relaté l’épisode d’une virée secrète à Genève avec une copine lors de laquelle elle n’avait pas payé ses billets de train et avait écopé d’amendes pour environ CHF 800.- (DO 2028 l. 72 à 82). Il y a lieu de tenir compte de cet aspect de la personnalité de la plaignante lors de l’examen de ses déclarations, ce d’autant plus que ses proches ont émis des doutes sur la véracité de son récit. 2.3. Réaction de la plaignante après les faits. 2.3.1. La plaignante a déclaré qu’après avoir été caressée par le prévenu, et alors qu’il se trouvait toujours dans son lit, elle est allée dans le salon pour parler à sa mère (DO 2078 in fine et PV de l’audience du Juge de police du 25 avril 2023 p. 8 l. 149). Lorsque sa mère a voulu voir s’il était encore dans son lit, et comme il n’y était pas, la plaignante a déclaré : « Et donc, je pense le temps que j’ai été vers ma mère lui il est parti dans la chambre où il dormait » (DO 2080 l. 10-12). Ce discours est totalement incohérent. En effet, il semble peu vraisemblable que le prévenu soit parvenu à sortir de la chambre à la suite de la plaignante sans se faire remarquer ni par cette dernière ni par sa mère. En effet, si les faits s’étaient déroulés comme la plaignante les a décrits, elle aurait très vraisemblablement immédiatement demandé à sa mère de venir constater la présence du prévenu dans la chambre avant qu’il ne sorte, ou alors, elle aurait fait en sorte de l’intercepter avant qu’il ne se rende dans la chambre où il dormait. A cela s’ajoute que, compte tenu de la configuration de l’appartement, il aurait été pratiquement impossible pour le prévenu de quitter la chambre sans que la plaignante et sa mère ne l’aperçoivent, En effet, C.________ a déclaré que son appartement est un 3 1/2 pièces (DO 2026 l. 13), que depuis le salon elle peut voir s’il y a du mouvement derrière et que les chambres et la salle de bain sont derrière (DO 2030 l. 135 à 137). Compte tenu de ce qui précède, les déclarations de la plaignante sont fortement sujettes à caution. 2.3.2. C.________ a déclaré que la porte de la chambre où se trouvait la plaignante fait du bruit lorsqu’on l’ouvre (DO 2030 l. 150 à 152), ce qu’a confirmé la plaignante (DO 2079 l. 12 à 15). C’est d’ailleurs la première remarque qu’a faite sa mère lorsque la plaignante s’est confiée, en lui disant que ce n’était pas possible car il n’a pas fait de bruit (DO 2079 l. 1 à 4), ce à quoi elle a répondu : « OK mais moi je sais pas comment il a fait pour pas faire de bruit » (DO 2079 l. 10 à 12). La

Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 plaignante a déclaré lors de son audition à la Police : « La porte elle fait du bruit donc il l’a fermée juste juste pour qu’elle fasse pas de bruit, quand il est sorti de la chambre » (DO 2085 al. 4). Toutefois, cette explication n’est pas plausible. D’une part, le prévenu a précisé que la porte était ouverte lorsqu’il a discuté avec elle sur le pas de la porte (DO 2040 l. 133), ce qu’il a confirmé à la séance de ce jour, ajoutant qu’il n’avait jamais touché la porte lorsqu’il est retourné au salon (cf. PV p. 4). La plaignante a déclaré, à la séance de ce jour, qu’elle n’avait pas fermé la porte de la chambre lorsqu’elle est allée se coucher (cf. PV p. 5) et que lorsqu’elle est sortie de la chambre après les faits dénoncés, la porte était entrouverte (cf. PV p. 6). La Cour retient dès lors que la porte de la chambre où dormait la plaignante est restée ouverte entre le moment où cette dernière est allée se coucher et celui où elle s’est relevée pour discuter avec sa mère dans le salon. Or, si le prévenu s’était réellement introduit à nouveau dans la chambre où dormait B.________, dans le but de la caresser, il n’aurait pas manqué de fermer la porte pour ne pas attirer l’attention de C.________ qui se trouvait dans le salon. En outre, il aurait été facile pour la plaignante d’appeler sa mère depuis la chambre si le prévenu était réellement venu se coucher contre elle dans le lit. Par conséquent, la seule explication crédible est que le prévenu a discuté un bref instant avec la plaignante sur le pas de la porte qui est restée ouverte, avant de retourner dans le salon puis d’aller se coucher dans l’autre chambre. C’est d’ailleurs ce qu’a déclaré le prévenu à la Police le 15 septembre 2020 (DO 2040 l. 133 et 146) et au Juge de police le 25 avril 2023 (PV p. 4 l. 55 à 59 et 65) et ce qu’il a confirmé en séance de ce jour (cf. PV p. 4). Lorsque la plaignante s’est rendue au salon où se trouvait sa mère, la porte de la chambre était encore ouverte et c’est la raison pour laquelle C.________ n’a rien vu ni entendu et qu’elle a dit à sa fille qu’il n’était pas possible que le prévenu se soit rendu dans sa chambre. D’autres éléments font douter des accusations de la victime. 2.3.3. Entendue le jour même en audition filmée, la plaignante a déclaré qu’immédiatement après les faits, elle est partie de sa chambre en sous-vêtement vers le salon pour dire à sa mère que le prévenu avait commencé à la toucher (DO 2078 in fine), qu’elle tremblait et pleurait (DO 2079 in fine) et qu’elle lui a dit qu’elle avait envie de vomir (DO 2080). Également entendue le jour même des faits, dans l’après-midi, la mère de la plaignante a déclaré que B.________ n’était pas en pleurs et pas forcément tremblante après lui avoir relaté avoir été caressée par le prévenu (DO 2031 l. 191 s.) ; elle a ajouté : « J’ai senti qu’elle n’était pas bien de ce qu’elle me racontait » (DO 2031 l. 192). A entendre C.________, la plaignante n’a pas manifesté les réactions qu’elle a décrites lorsqu’elle a été entendue par la Police. En outre, alors que B.________ avait fait part à E.________, dans les messages qu’elle lui a adressés après 1 heure du matin, qu’elle se sentait mal, qu’elle avait des nausées (DO 2019 et 2056), qu’elle croyait qu’elle allait vomir (DO 2020 et 2061), cette dernière l’a trouvée « étonnamment bien, elle était dans un état normal et ne s’est pas effondrée en pleurs » (DO 2012 l. 50 s.) lorsqu’elle est allée la chercher vers 2h30. Cela semble d’autant plus étonnant après la crise d’angoisse qu’elle a décrite lorsqu’elle a été entendue par la Police (DO 2080 in fine) et qui a entraîné une frénésie d’appels téléphoniques tous azimuts. Ces discordances entre les déclarations de la plaignante et son attitude tendent à instiller le doute quant à la réalité des faits décrits. 2.3.4. La plaignante a déclaré à la Police que de retour dans sa chambre après la révélation à sa maman, elle a pleuré et s’est effondrée et a décidé d’appeler des amis (DO 2080). De 0h28 à 0h33, elle a fait 6 appels téléphoniques infructueux à 5 personnes différentes. A 0h34, elle a atteint

Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 une certaine « G.________ », soit H.________, une amie du CO (PV du 25 avril 2023 p. 10 l. 210) qui a rappelé la plaignante 38 secondes plus tard et avec laquelle elle a eu une conversation de plus de 6 minutes (DO 2047 n. 20 à 22). La plaignante a déclaré que H.________ lui a proposé de venir la chercher en voiture avec une amie et qu’elle lui a dit : « OK, pas de souci, je te redis » (DO 2080 in fine). Dans la mesure où cette amie lui a proposé de venir la chercher, la Cour se demande pourquoi elle a décliné sa proposition et pourquoi elle a continué à faire des appels tous azimuts. Lors de la séance du Juge de police du 25 avril 2023, la plaignante a déclaré qu’elle n’avait pas donné suite à la proposition de H.________ parce qu’elle se sentait plus en sécurité avec E.________ (cf. PV p. 10 l. 211 – 213). C’est également ce qu’elle a déclaré en séance de ce jour (cf. PV p. 6). Toutefois, la plaignante n’a contacté E.________ que 30 minutes plus tard, après avoir appelé encore trois personnes différentes et avoir eu des discussions avec l’une d’elles. En outre, au moment où elle contactait E.________, elle a appelé simultanément un autre ami avec lequel elle a eu une conversation de 7 minutes. Par conséquent, la réponse de la plaignante qui s’estime plus en sécurité avec E.________ ne semble pas sincère et n’est pas convaincante. 2.3.5. Immédiatement après la conversation avec H.________, soit à 0h41, elle a appelé un groupe d’amis et la conversation a duré 18 minutes et 30 secondes (DO 2047 n. 19). Sur la lancée, elle a appelé I.________ à 01h01, puis J.________ entre 01h02 et 01h03 à 6 reprises, toujours sans succès (DO 2037 n. 18 et 17, DO 2046 n. 12 à 16). A 01h03, elle envoie des messages à E.________ pour lui demander si elle dormait et si elle pouvait l’appeler 10 minutes plus tard (DO 2016, 2050 et 2051). A 01h10, E.________ lui a répondu qu’elle devait lui écrire et pas l’appeler (DO 2016 et 2051). Ce n’est qu’à 01h16 que la plaignante insiste en lui écrivant qu’elle devait vraiment l’appeler, que c’était urgent (DO 2016 et 2051). Ce laps de temps s’explique par le fait qu’à 01h08, elle a appelé K.________ avec lequel elle a eu une conversation qui a duré 7 minutes (DO 2046 n. 11), soit jusqu’à 1h15. Ce n’est qu’à 01h22 qu’elle a écrit un message à E.________ pour lui faire savoir que H.________ allait venir la chercher en voiture avec une amie (DO 2019, 1er message). Or, la plaignante avait décliné la proposition de H.________ de venir la chercher faite environ une heure plus tôt et il n’était pas du tout prévu que cette dernière vienne la chercher. Par conséquent, il est étrange que la plaignante ait écrit un tel message. Entendue ce jour sur ce point, elle a déclaré que c’était un peu flou, qu’elle avait de la peine à se souvenir des détails (cf. PV p. 7). 2.3.6. Entendue par la Police, la plaignante a dit que lorsqu’elle est rentrée de L.________ avec sa mère et le prévenu, elle est allée se doucher, s’est préparée et révisait pour son entretien du lendemain ; elle a précisé qu’elle avait un peu pleuré et que le prévenu l’a vue, lui a demandé ce qu’il y avait et lui a dit « viens on va parler » (DO 2076). Dans le message à E.________ dans lequel elle relate les faits (DO 2017), la plaignante ne lui a pas dit qu’elle avait pleuré et que le prévenu lui avait demandé ce qu’elle avait mais juste qu’il est venu et qu’ils ont parlé de sa journée du lendemain. C’est également ce que E.________ a déclaré à la Police (DO 2012 l. 53-54), et ce que le prévenu lui-même a déclaré (DO 2040 l. 133-135). Lors de la séance du Juge de police du 25 avril 2023, le prévenu a déclaré qu’il s’était arrêté devant la porte de la chambre où dormait la plaignante, le 15 septembre 2020, mais qu’elle ne pleurait pas et qu’il n’a pas cherché à la consoler (PV p. 4 l. 60 et 61). Il a précisé que ce jour-là, elle ne pleurait même pas (PV p. 4 l. 63) ; par la suite, il est allé au salon avec la maman de la plaignante puis il est allé se coucher (PV p. 4 l. 65). C’était déjà ce qu’il avait déclaré à la Police le 15 septembre 2020 lorsqu’on lui a demandé combien de temps avait duré cette conversation : « C’était vite, court, après je suis retourné au salon » (DO 2040 l. 146). C.________ a déclaré ceci : « Lorsque B.________ est allée à nouveau dans sa chambre, après m’avoir dit bonne nuit, A.________ était encore dans la cuisine. Il a bu une bière et a encore téléphoné avec sa fille. Cela a duré un bon moment. Pour ma part, j’étais devant la télévision. Après

Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 cela, A.________ s’est levé, m’a fait un bisou sur le front et est allé dans la chambre où il dort. J’ai juste entendu le bruit de la poignée. Je n’ai rien vu de plus » (DO 2030 l. 143 à 148). Ces déclarations correspondent à celles du prévenu, sauf que C.________ ne s’est pas aperçue que le prévenu s’était entretenu brièvement avec sa fille sur le pas de la porte de sa chambre, ce qui semble confirmer que cette conversation était effectivement très brève. Compte tenu de ce qui précède, la procédure n’a pas permis d’établir la réalité des faits dénoncés, les déclarations du prévenu étant plus crédibles que celles de la plaignante. La Cour retient, au bénéfice du doute, que le prévenu a brièvement discuté avec la plaignante de sa journée du lendemain sur le pas de la porte restée ouverte, mais qu’il n’est pas entré dans la chambre et ne l’a pas consolée dans la mesure où elle ne pleurait pas. Puis il est retourné au salon et est allé se coucher vers minuit (DO (2037 l. 38). Il n’est pas retourné dans la chambre de la plaignante par la suite. 2.4. Il s’ensuit l’admission de l’appel du prévenu qui doit être acquitté du chef de prévention de contrainte sexuelle au sens de l’art. 189 al. 1 CP. Partant, la question de l’expulsion obligatoire ne se pose pas de même que celle de l’interdiction à vie de l’exercice de toute activité professionnelle et non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs. 3. Compte tenu de l'acquittement du prévenu, les conclusions civiles formulées par la partie plaignante sont rejetées. 4. 4.1. Les frais de la procédure, tant de première instance que d’appel, sont mis à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 et 3 CPP). Les frais judiciaires d’appel comprennent un émolument de CHF 2’000.- et les débours par CHF 200.- (art. 422, 424 CPP, 35 et 43 RJ). 4.2. Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L’appelant ayant bénéficié d'un avocat d'office rémunéré par l'Etat, il n'a pas droit à une indemnité pour ses frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (cf. ATF 138 IV 205, consid. 1). 4.3. Le prévenu acquitté a droit à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (art. 429 al. 1 let. b CPP). Le Juge de police a accordé à A.________ l’indemnité réclamée de CHF 376.75 pour les frais occasionnés par les séances qui ont dû être reportées. En l’état, il n’a produit aucune pièce justificative pour ses frais liés à la séance du Juge de police du 25 avril 2023 et à celle de la Cour d’appel pénal de ce jour malgré l’injonction figurant dans la citation à comparaître du 28 juillet 2023, de sorte qu’aucune indemnité supplémentaire ne peut lui être accordé. Quant à son manque à gagner, A.________ a déclaré, à la séance du 25 avril 2023, qu’il n’avait pas de revenu (cf. PV p. 6) ; à la séance de ce jour (cf. PV p. 4), il a déclaré qu’il n’avait pas de salaire

Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 fixe car il n’avait pas de travail fixe et que son salaire variait entre 600 et 800 euros par mois. Par conséquent, il ne peut légitimement prétendre à être indemnisé pour son manque à gagner d’autant plus qu’il n’a produit aucun document à ce titre 4.4. Le prévenu acquitté peut également prétendre au versement d’une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (art. 429 al. 1 let. c CPP). Afin d'avoir droit à l'indemnité visée par cette disposition, l'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 p. 341). L'indemnité pour tort moral sera régulièrement allouée si le prévenu s'est trouvé en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté. Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiales, professionnelles ou politiques d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 p. 341 s.). En l’occurrence, A.________ n’a jamais été placé en détention et l’affaire n’a eu aucun impact médiatique. Pour le surplus, l’appelant n’a pas démontré en quoi la procédure pénale dirigée à son encontre aurait dépassé les « simples » désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause. Par conséquent, on doit admettre que l’intéressé n’a subi aucune atteinte grave à la personnalité, au sens de la disposition et de la jurisprudence rappelées plus haut, donnant lieu à réparation. Il s’ensuit le rejet de l’indemnité pour tort moral réclamée par l’appelant. 4.5. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 du règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ, RSF 130.11], l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Si l’affaire est essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations antérieures au 1er janvier 2018 et de 7.7 % pour les opérations postérieures (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur du canton. Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ).

Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 4.5.1. Me Olivier Ferraz agit en qualité de défenseur d’office de A.________ (DO 7001). Sur la base de la liste de frais produite aujourd’hui en séance, la Cour fait globalement droit aux prétentions de Me Olivier Ferraz et de son stagiaire, sous réserve des débours, fixés forfaitairement à 5 % de l’indemnité de base conformément à l’art. 58 RJ. Ainsi, aux honoraires d’un montant de CHF 1'372.- au total s’ajoutent CHF 68.60 pour les débours (5 %), CHF 30.- pour la vacation et CHF 113.25 de TVA (7.7 %). Par conséquent, l’indemnité du défenseur d’office, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 1'583.85, TVA par CHF 113.25 comprise. A.________ ne devra pas rembourser ce montant à l’Etat. 4.5.2. Me Jacy Pillonel agit en qualité de mandataire gratuite de B.________ (DO 7007). Sur la base de la liste de frais produite aujourd’hui en séance, la Cour fait globalement droit aux prétentions de Me Jacy Pillonel sous réserve de la durée de la séance et retient qu’elle a consacré utilement 11 heures à la défense de la partie plaignante au tarif horaire de CHF 180.-. Ainsi, aux honoraires d’un montant de CHF 1'980.- au total s’ajoutent CHF 99.- pour les débours (5 %), CHF 30.- pour la vacation et CHF 162.40 de TVA (7.7 %). Par conséquent, l’indemnité de la mandataire gratuite, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 2'271.40, TVA par CHF 162.40 comprise. A.________ ne devra pas rembourser ce montant à l’Etat.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 la Cour arrête : I. L’appel est admis. Partant, le dispositif du jugement rendu par le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine le 25 avril 2023 est modifié et prend la teneur suivante : 1. A.________ est acquitté du chef de prévention de contrainte sexuelle au sens de l’art. 189 al. 1 CP. 2. Les conclusions civiles formulées par B.________ le 25 avril 2023 sont rejetées. 3. En application de l’art. 417 CPP, il est accordé à A.________, à la charge de l’Etat, une indemnité de CHF 376.75 pour les frais inutiles engendrés par les citations à comparaître aux audiences des 6 février et 27 mars 2023. 4. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure de première instance par CHF 8'553.80 (émolument : CHF 1'000,- [MP : CHF 250.- ; JP : CHF 750.-] et débours en l’état : CHF 7'553.80,-) y compris les indemnités allouées au défenseur d’office du prévenu et au mandataire gratuit de la partie plaignante, sous réserve d’éventuelles opérations ou factures complémentaires, sont mis à la charge de l’Etat. 5. L’indemnité allouée à Me Olivier Ferraz, défenseur d’office de A.________ est fixée à CHF 2'946.35, TVA par CHF 210.65 comprise. 6. L’indemnité allouée à Me Jacy Pillonel, mandataire gratuit de B.________ est fixée à CHF 4'527.45, TVA par CHF 323.70 comprise. II. Les frais de procédure d’appel, par CHF 2’200.- (émolument : CHF 2'000.- ; débours : CHF 200.-), sont mis à la charge de l’Etat. III. L’indemnité de défenseur d’office due à Me Olivier Ferraz pour l’appel est fixée à CHF 1'583.85, TVA par CHF 113.25 comprise. L’indemnité de mandataire gratuite due à Me Jacy Pillonel pour l’appel est fixée à CHF 2'271.40, TVA par CHF 162.40 comprise. A.________ ne doit pas rembourser ces montants à l’Etat. IV. La requête de A.________ tendant à l’allocation d’une indemnité foraitaire de CHF 10'000.- à titre de tort moral, de manque à gagner et de frais de défense au sens de l’art. 429 CPP est rejetée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part des défenseurs d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 11 décembre 2023/cov Le Président Le Greffier-rapporteur

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