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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 15.12.2023 501 2023 74

15 dicembre 2023·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·3,145 parole·~16 min·4

Riassunto

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Revision (Art. 410 à 415 StPO)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2023 74 Arrêt du 15 décembre 2023 Cour d'appel pénal Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, prévenu condamné et demandeur, représenté par Me Alain Ribordy, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, défendeur Objet révision (art. 410 ss CPP) demande du 11 mai 2023 tendant à la révision de l’arrêt du 31 août 2022 de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. B.________, la mère de A.________, est propriétaire de trois parcelles dans la Commune de C.________. Le réseau de randonnée pédestre cantonal transite par une route d’alpage située sur ses parcelles. Des panneaux indicateurs de randonnée pédestre y ont été apposés. La famille de A.________ s’oppose à ce que leur route privée fasse l’objet d’un tracé de randonnée pédestre. Le 8 mai 2019, A.________ a dérobé des panneaux de signalisation pédestre et D.________ a porté plainte. Par jugement du 31 août 2021, le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Veveyse a reconnu A.________ coupable d’appropriation illégitime d’importance mineure (art. 137 ch. 2 al. 2 et 172ter al. 1 CP), de mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP) et de violation grave des règles fondamentales de la circulation routière (art. 90 al. 3 LCR), l’acquittant par contre des chefs de prévention d'entrave aux mesures de constatation de I'incapacité de conduire et de contrainte. Il l’a condamné à une peine privative de liberté de 23 mois, avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu'au paiement d'une amende de CHF 3'600.-. Par arrêt du 31 août 2022, la Cour d’appel pénal du Tribunal cantonal a très partiellement admis l’appel de A.________ et rejeté celui du Ministère public ; il a confirmé la culpabilité du prévenu et la sanction prononcée par le tribunal de première instance. La Cour d’appel pénal a retenu que A.________ s’était approprié des panneaux indicateurs de sentier pédestre, appartenant à D.________. A.________, sans contester la typicité de ses actes, y opposait un fait justificatif, à savoir son droit comme possesseur de repousser par la force tout acte d'usurpation ou de trouble au sens de l’art. 926 CC. La Cour d’appel pénal l’a écarté pour les motifs suivants. Elle a considéré que les panneaux ne se trouvaient pas sur la propriété du prévenu ni sur celle de sa famille et que, même si tel avait été le cas, le passage de piétons sur le chemin traversant les pâturages ne causait pas de dommage et ne faisait que rappeler le droit de tout un chacun de les emprunter au sens de l’art. 699 CC. Enfin, elle a estimé que le comportement du prévenu n’était pas proportionné, ce dernier ayant en effet d’autres moyens pour faire reconnaître son droit comme saisir les autorités judiciaires compétentes (arrêt p. 14 consid. 4). Le 20 octobre 2022, A.________ a formé un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre l’arrêt cantonal, concluant à un acquittement total (6B_1259/2022). Une procédure administrative en contestation du tracé des chemins de randonnée a également été initiée par A.________ et sa mère. Elle a abouti à un arrêt rendu le 6 février 2023 par la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal fribourgeois, admettant leur recours et renvoyant la cause au Lieutenant de préfet pour qu’il poursuive la procédure de légalisation de la route privée comme chemin de randonnée en exigeant le dépôt d’une demande de permis de construire, lequel nécessite la signature de l’ayant-droit et à défaut l’engagement d’une procédure en expropriation (TC FR 602 2022 192 du 6 février 2023 consid. 5.2 et 6.4). B. Le 11 mai 2023, A.________ a déposé une demande de révision de l’arrêt cantonal du 31 août 2022, concluant à sa modification en ce sens qu’il soit acquitté du chef de prévention d’appropriation illégitime d’importance mineure et que l’amende additionnelle soit supprimée. Il fonde sa demande sur l’arrêt cantonal du 6 février 2023 (art. 410 al. 1 let. a CPP).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 Sur requête de A.________ du 11 mai 2023, le Tribunal fédéral a suspendu la procédure devant lui jusqu’à droit connu sur la procédure de révision cantonale (cf. ordonnance du 16 mai 2023). C. Par courrier du 20 juin 2023, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à se déterminer sur la demande de révision. Invités à se déterminer, la Cour d’appel pénal dans sa composition selon l’arrêt litigieux, E.________, F.________, G.________, H.________ ainsi que I.________, J.________ et leur fils K.________ ne se sont pas manifestés. Le 7 septembre 2023, D.________ a déposé ses déterminations sur la demande de révision, concluant à son rejet et à l’octroi d’une indemnité de partie de CHF 2'175.30. Le demandeur a déposé ses ultimes déterminations le 9 novembre 2023. en droit 1. 1.1. La Cour d’appel pénal est compétente pour statuer sur les demandes de révision (art. 412 al. 1 et 3 CPP en relation avec l’art. 85 al. 2 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [ci-après : LJ ; RSF 130.1]). Celles-ci doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel (art. 411 al. 1 CPP). La demande du 11 mai 2023 remplit ces conditions. La demande étant dirigée contre un arrêt de la Cour d’appel, la composition de la Cour de céans respecte le prescrit de l’art. 21 al. 3 CPP. 1.2. Le demandeur, lésé par l’arrêt cantonal le condamnant, dispose d’un intérêt juridique à sa révision (art. 410 al. 1 en relation avec l’art. 382 al. 1 CPP). 1.3. La demande de révision est ainsi formellement recevable. 1.4. La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule, en principe, en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure. L'examen préalable de la demande de révision relève de la procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP). 2. 2.1. La révision est un moyen de recours instauré dans l’intérêt de la justice et la recherche de la vérité matérielle. Elle a pour fonction de ne pas laisser subsister un jugement entré en force de chose jugée qui constitue en réalité une erreur judiciaire résultant d’une erreur de fait. Elle ne saurait être utilisée pour remettre en question l’appréciation des preuves au dossier opérée par l’autorité, pour corriger une erreur de droit, pour faire valoir une approche juridique différente ou un revirement de jurisprudence, ou encore pour réparer des vices de procédure (CR CPP-JACQUEMOUD-ROSSARI, 2019, art. 410, n. 3 et les réf.). L’art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. 2.2. La révision revêt un caractère subsidiaire et suppose un jugement entré en force. Toutefois, dans l'hypothèse où un motif de révision du jugement de la juridiction d'appel apparaît alors qu'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral est pendant, on déduit de l’art. 125 LTF que la procédure de révision cantonale selon les dispositions topiques du code de procédure pénale prime et que la procédure de recours fédérale doit être suspendue dans l'intervalle La subsidiarité de la révision au sens des art. 410 ss CPP se conçoit ainsi par rapport aux moyens de droit ordinaires cantonaux, notamment l'appel au sens des art. 398 ss CPP, mais non par rapport au recours en matière pénale au Tribunal fédéral, dont le dépôt ne fait donc pas obstacle au dépôt d'une demande de révision au plan cantonal. Dans cette même logique, il convient d'apprécier la condition de l'entrée en force de la décision sujette à révision à l'aune du seul art. 437 al. 3 CPP, qui dispose que les décisions contre lesquelles aucun moyen de recours n'est recevable selon le code de procédure pénale, à l'instar des jugements (art. 80 al. 1, 1ère phr. CPP) de la juridiction d'appel, entrent en force le jour où elles sont rendues. Dans le contexte spécifique de la révision, il importe peu que le dépôt d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre un jugement de la juridiction d'appel fasse techniquement échec à l'entrée en force de la décision en cause, qui n'est acquise qu'au moment du prononcé fédéral (cf. art. 61 LTF ; pour les deux paragraphes ATF 144 IV 35 consid. 2.3.1. et 2.3.2. et les réf.). En l’occurrence, le motif de révision, à savoir l’arrêt cantonal administratif, est apparu alors qu’un recours en matière pénale est pendant devant le Tribunal fédéral. Au vu de la jurisprudence précitée, c’est à juste titre que le demandeur a déposé une demande de révision devant l’instance cantonale, le Tribunal fédéral ayant en outre suspendu la cause pendante devant lui jusqu’à droit connu sur la présente procédure. La procédure de révision cantonale a en effet la préséance par rapport au recours fédéral (cf. ATF 144 IV 35 consid. 2.3.3.). 2.3. 2.3.1.L'art. 410 al. 1 let. a CPP reprend la double exigence posée à l’art. 385 CP selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1, 137 IV 59 précité consid. 5.1.4 ; arrêt TF 6B_731/2020 du 1er juillet 2020 consid. 2.1). Est réservé l’abus de droit, lorsque la demande de révision est fondée sur un fait que le demandeur aurait pu invoquer dans une procédure de recours contre la décision ou d’opposition à l’ordonnance pénale (not. ATF 141 IV 349 consid. 2.2). La réouverture de la procédure est notamment justifiée lorsque de nouveaux documents médicaux montrent que le jugement pénal repose vraisemblablement sur des constatations de fait imprécises, incomplètes ou fausses (arrêt TF 6B_1451/2019 du 11 juin 2020 consid. 2.3).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 2.3.2. Le demandeur fait valoir que l’arrêt cantonal rendu par la Cour administrative le 6 février 2023 prouve que D.________ n’avait pas le droit d’installer les panneaux litigieux qui indiquaient que la route propriété de B.________ pouvait être utilisée comme un chemin de randonnée pédestre sans avoir préalablement obtenu de permis de construire. Il soutient que ces éléments remettent en cause l’appréciation de la Cour d’appel qui avait écarté le motif justificatif tiré de l’art. 926 CC. Selon lui, il est en effet sans importance que les panneaux ne se trouvaient pas sur la propriété du prévenu ou de sa famille dès lors que leurs effets s’étendaient à celle-ci (des piétons empruntaient la route privée de sa famille), ce que l’arrêt de la Cour administrative confirme. Cet arrêt confirme aussi que l’utilisation d’une route privée comme en l’espèce nécessite une servitude voire une expropriation. C’est ainsi à tort que les Juges cantonaux de la Cour d’appel pénal ont considéré que l’usage de la route entrait dans le champ d’application de l’art. 699 CC. Enfin, s’agissant de la proportionnalité, le demandeur prétend que bien que des procédures soient toujours possibles, elles n’excluent en soi pas l’exercice du droit de défense de l’art. 926 CC, sans quoi il serait inapplicable. Dans sa réplique du 9 novembre 2023, le demandeur expose que l’arrêt administratif cantonal apporte bel et bien un fait nouveau, à savoir que D.________ n’avait pas le droit de poser ces panneaux sans permis de construire ; en d’autres termes, il existait un trouble de la possession illicite, constaté dans un jugement de droit administratif. Il ajoute que les panneaux litigieux indiquaient aux promeneurs d’utiliser la route privée, que lui-même empruntait pour les besoins de son exploitation agricole et que c’est pour cette raison qu’il les a enlevés. 2.3.3. Dans ses déterminations du 7 septembre 2023, D.________ soutient que l’arrêt de la Cour administrative cantonale n’est pas un fait ou moyen de preuve nouveau. Le demandeur avait en effet à plusieurs reprises affirmé que les panneaux de signalisation avaient été posés sans droit et c’est par la voie de droit ordinaire qu’il convenait de faire valoir de tels arguments. Le demandeur tente en vain de remettre en cause par la voie de la révision l’avis juridique exprimé dans le jugement pénal. D.________ expose ensuite qu’il importe peu que la pose des panneaux soit licite ou pas, puisque le passage des promeneurs sur les parcelles en question est licite au regard de l’art. 699 CC ; il n’y ainsi aucune atteinte illicite en raison du passage. L’arrêt administratif cantonal exigeant une servitude pour l’utilisation d’une route privée comme chemin de randonnée ne concerne que l’enregistrement d’un parcours de randonnée dans un plan de réseau de randonnée, respectivement la possibilité de signaler ce parcours par des panneaux spécifiques ; il ne restreint pas le droit des promeneurs d’accéder aux forêts et pâturages. D.________ relève que les juges administratifs ont jugé que la pose de panneaux homologués nécessitait des démarches administratives supplémentaires, mais il souligne que cette exigence administrative ne transforme pas le panneau en élément troublant la possession. Enfin, D.________ évacue les arguments du demandeur en lien avec son prétendu défaut de qualité de partie, soutenant que le moyen est abusif et que certains éléments invoqués étaient connus de longue date. 2.3.4. En l’espèce, A.________ fonde sa demande sur l’arrêt de la Cour administrative cantonale du 6 février 2023. Cet arrêt constate l’illicéité de la pose des panneaux indicateurs de randonnée pédestre. Cet élément doit être considéré comme nouveau : l’illicéité existait déjà au moment où la Cour d’appel pénal a statué mais l’avis définitif de l’autorité administrative n’était pas connu. Si le juge répressif peut en principe trancher des questions préalables relevant d’autres domaines du droit et de la compétence d'une autre autorité, il est cependant lié par les jugements rendus par les autres autorités judiciaires (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 2011 p. 38 et les réf.). A titre d’exemple, le juge pénal est lié par un jugement civil qui tranche définitivement la question de la

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 propriété d'une chose qui est l'objet de la poursuite. En l’occurrence, le demandeur faisait valoir qu’il a agi de manière conforme à l’art. 926 CC (droit de défense du possesseur) et ce droit de défense implique un trouble de la possession illicite. En raison de la pose illicite des panneaux indicateurs, des promeneurs utilisaient la route privée qu’empruntait le demandeur pour les besoins de son exploitation agricole, ce qui a entraîné un trouble illicite de la possession. L’élément nouveau doit en outre être de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné (art. 410 al. 1 let. a in fine CPP). En l’occurrence, le jugement administratif établit l’existence d’un trouble illicite de la possession. L’art. 926 CC ne confère cependant pas au possesseur le droit général d'user de violence. Elle ne lui permet d'agir que dans la mesure nécessaire pour protéger la possession contre des troubles (art. 926 al. 3 CC ; ATF 128 IV 250 consid. 3.2 p. 254 et les réf. ; arrêt TF 6B_343/2016 du 30 juin 2016 consid. 4.1). Dans le cas d’espèce, dérober les panneaux de signalisation n’était pas justifié : le demandeur ne fait pas valoir qu’il était confronté à un quelconque danger ou que la situation était urgente. Il pouvait demander régulièrement leur suppression en procédure, éventuellement par des mesures provisionnelles. Ainsi, même s’il existait un trouble illicite de la possession, le comportement du demandeur n’était pas proportionné, et il invoque en vain l'art. 14 CP en relation avec l'art. 926 CC pour se disculper. Il s’ensuit que le jugement administratif cantonal n’est pas de nature à motiver l’acquittement du demandeur. Au surplus, les éléments que fait valoir le demandeur pour contester la qualité de partie plaignante de D.________ sont irrecevables en procédure de révision. Il s’agit de courriers postérieurs à l’arrêt cantonal attaqué, qui n’existaient pas au moment de son prononcé. Au vu de ce qui précède, mal fondée, la demande de révision doit être rejetée. 3. 3.1. Vu l’issue de la procédure de révision, les frais y relatifs arrêtés à CHF 1’000.- (émolument : 900.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. Aucune indemnité de partie ne lui est allouée. 3.2. D.________ requiert une indemnité de partie de CHF 2'175.30. N’ayant pas succombé dans ses conclusions, l’intimé a droit à cette indemnité. La révision porte sur une infraction dénoncée sur plainte ; il se justifie dès lors que le demandeur supporte les prétentions en indemnité de l’intimé. Selon la liste de frais produite, le mandataire de l’intimé a consacré 7 heures et 45 minutes à la défense des intérêts de son client au tarif horaire de CHF 250.-, dont 10 minutes par le biais de son stagiaire au tarif horaire de CHF 166.65. Un peu plus de 6 heures ont été consacrées à la prise de connaissance de la demande de révision et à la rédaction des déterminations. Cette durée ne paraît pas exagérée au vu de leur contenu fouillé, qui a nécessité, selon les indications de la liste de frais, de reprendre le dossier pénal terminé depuis plus d’une année et de rechercher des éléments dans les procédures civile et administrative. Les honoraires s’élèvent ainsi à CHF 1'923.60. S’y ajoutent le forfait débours de 5% comme indiqué dans la liste de frais, soit CHF 96.20, ainsi que la TVA (7.7%), soit CHF 155.50. L’indemnité de partie due à D.________ par A.________ est ainsi de CHF 2'175.30, TVA par CHF 155.50 comprise. (dispositif : page suivante) https://www.swisslex.ch/doc/aol/5f319452-094c-4dfb-bae8-00dabd32928b/564c189e-a29d-4671-9de2-ba95ae975807/source/document-link https://www.swisslex.ch/doc/aol/7d45890e-39a2-4183-b850-acfda74962cc/c903d5eb-4033-4861-972d-48bf2b13c0eb/source/document-link

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I. La demande du 11 mai 2023 tendant à la révision de l’arrêt du 31 août 2022 de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal est rejetée. II. Les frais de la procédure, arrêtés à CHF 1’000.- (émolument : CHF 900.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. III. L’indemnité de partie due par A.________ à D.________ est arrêtée à CHF 2'175.30, TVA par CHF 155.50 comprise. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 15 décembre 2023/cfa Le Président La Greffière-rapporteure

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