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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 30.05.2023 501 2023 68

30 maggio 2023·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·1,754 parole·~9 min·3

Riassunto

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Revision (Art. 410 à 415 StPO)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2023 68 Arrêt du 30 mai 2023 Cour d'appel pénal Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Francine Pittet Parties A.________, condamné et demandeur, contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG Objet Révision, entrée en matière (art. 412 CPP) Demande du 27 avril 2023 tendant à la révision de l’ordonnance pénale du Ministère public du 16 mars 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Par ordonnance pénale du 16 mars 2022, le Ministère public a reconnu A.________ coupable de violation grave des règles de la circulation routière (excès de vitesse) et l’a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 580.-, ainsi qu’à une amende de CHF 2'900.-. Cette ordonnance pénale n’a pas été frappée d’opposition. B. Le 27 avril 2023, A.________ a déposé une demande de révision de l’ordonnance pénale du 16 mars 2022 auprès du Ministère public qui l’a transmise, le 2 mai 2023, à la Cour d’appel pénal, avec ses observations ; il a conclu à son irrecevabilité. en droit 1. 1.1. En application de l'art. 21 al. 1 let. b CPP en relation avec l'art. 85 al. 2 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (LJ; RSF 130.1), la Cour d'appel pénal est compétente pour statuer sur les demandes de révision. Celles-ci doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d'appel (art. 411 al. 1 CPP). 1.2. Directement atteint par l’ordonnance litigieuse le condamnant, le demandeur est légitimé à introduire une demande de révision (art. 410 al. 1 CPP). 1.3. Une ordonnance pénale entrée en force peut faire l'objet d'une révision (art. 410 al. 1 CPP). La révision, en tant que moyen subsidiaire, présuppose l'entrée en force formelle de la décision concernée (cf. BSK StPO-HEER, 2e éd. 2014, art. 410 n. 10). Une ordonnance pénale entre en force notamment lorsque le délai d'opposition de 10 jours, qui court dès la notification, s'écoule sans qu'il n'en soit fait usage (art. 437 al. 1 let. a et art. 354 CPP), ce qui est le cas en l’espèce, A.________ ne s’étant pas opposé à l’ordonnance pénale du 16 mars 2022. 1.4. Les demandes de révision visées à l’art. 410 al. 1 let. b et al. 2 CPP doivent être déposées dans les 90 jours à compter de la date à laquelle la personne concernée a eu connaissance de la décision en cause. Dans les autres cas, la demande peut être déposée en tout temps (art. 411 al. 2 CPP). En l'occurrence, A.________ fonde sa demande de révision sur le fait qu’il avait cru à tort que c’était lui qui conduisait le véhicule automobile pris en excès de vitesse, mais que, après avoir regardé correctement l’image du conducteur, il avait réalisé que ce n’était pas lui qui conduisait mais son beau-père. Il souligne encore qu’il en a fourni la preuve à « l’Office des véhicules de B.________ » qui a alors annulé sa suspension de conduire. Il s’agit là d’une demande au sens de l’art. 410 al. 1 let. a CPP non soumise au délai de 90 jours pour son dépôt. 1.5. La Cour d'appel pénal peut rendre sa décision en procédure écrite (art. 390 al. 4 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 2. Conformément à l'art. 411 al. 1 CPP, la demande de révision doit contenir des conclusions, une motivation indiquant les causes de révision et tous les faits et moyens de preuves sur lesquels elle se fonde (BSK StPO-HEER, art. 411 n. 6 s.). La juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP) et elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée (art. 412 al. 2 CPP). La procédure de nonentrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (arrêts TF 6B_350/2017 du 6 novembre 2017 consid. 1.2.2 et 6B_1163/2013 du 7 avril 2014 consid. 1.2). Afin de satisfaire aux exigences de motivation de l'art. 411 al. 1 CPP, le demandeur doit indiquer le ou les motifs de révision qui entrent en considération parmi ceux énoncés exhaustivement à l'art. 410 CPP et exposer en quoi ils justifient la révision de l'acte contre lequel elle est dirigée (arrêt TF 1B_529/2011 du 7 novembre 2011 consid. 2). 3. 3.1. L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Les faits ou moyens de preuve invoqués doivent ainsi être nouveaux et sérieux. Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 et 5.1.4). Les conditions d'une révision visant une ordonnance pénale sont restrictives. L'ordonnance pénale est rendue dans le cadre d'une procédure spéciale. Elle a pour spécificité de contraindre le condamné à prendre position. Une absence de réaction de sa part s'interprète comme un acquiescement. Il doit s'opposer dans le délai prévu à cet effet s'il n'adhère pas à sa condamnation, par exemple parce qu'il entend se prévaloir de faits omis qu'il considère comme importants. Le système serait compromis si, une fois le délai d'opposition échu sans avoir été utilisé, le condamné pouvait revenir sur l'acquiescement ainsi donné et demander selon son bon vouloir la révision de l'ordonnance pénale pour des faits qu'il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure ordinaire en manifestant son opposition. Il s'ensuit qu'une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l'égard d'une ordonnance pénale pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l'ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (ATF 130 IV 72 consid. 2.3; arrêt TF 6B_662/2019 du 23 août 2019 consid. 1.1). Il incombe à celui qui invoque un moyen de preuve, qui existait déjà au moment de la première procédure et dont il avait connaissance, de justifier de manière détaillée son abstention de le produire lors de la procédure initiale. A défaut, il doit se laisser opposer qu’il a renoncé sans raison

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 valable à le faire, excluant ainsi qu’il puisse se prévaloir de ce moyen de preuve à l’appui d’une demande de révision (CR CPP-JACQUEMOUD-ROSSARI, 2ème éd. 2019, art. 410 n. 28). 3.2. A.________ fonde sa demande de révision sur le fait qu’il avait cru à tort que c’était lui qui conduisait le véhicule automobile pris en excès de vitesse et avait alors accepté sa condamnation. Il souligne que c’est après avoir regardé correctement l’image du conducteur qu’il avait réalisé que ce n’était pas lui qui conduisait mais son beau-père. Il rapporte encore qu’il en a fourni la preuve à « l’Office des véhicules de B.________ » qui a alors annulé sa suspension de conduire. Il en conclut que son « casier judiciaire concernant cette affaire soit effacé ». En l’espèce, force est de constater que le fait que soulève le demandeur aurait parfaitement pu être invoqué dans le cadre d’une procédure d’opposition, qu’il n’a pas déclenchée. En effet, s’il avait pris la peine de vérifier les images du conducteur – qui sont au dossier (DO/2001 s.) –, il aurait pu s’en prévaloir au stade de l’opposition déjà. A cet égard, il n’est pas sans importance de souligner que c’est le demandeur lui-même qui a donné son identité comme étant celle du conducteur responsable sur le formulaire qui lui a été adressé le 18 novembre 2021 (DO/2003-2006). C’est dès lors par sa seule faute que le demandeur n’a pas fait valoir le moyen de preuve dont il se prévaut aujourd’hui dans le cadre de cette procédure de révision. C’est pourtant bien en formant opposition en temps utile à l’ordonnance pénale que le demandeur aurait dû procéder pour invoquer ce fait. Or, il ne l’a pas fait. Dans ces conditions, ce motif de révision apparaît clairement comme un moyen de contourner la voie de droit ordinaire. Aussi, la demande de révision doit être qualifiée d’abusive au regard de la doctrine et de la jurisprudence sus-indiquées (supra consid. 3.1). La prétendue annulation de la « suspension de conduite » prononcée par « l’Office des véhicules de B.________ » dont se prévaut également le demandeur ne saurait pas plus être retenue dès lors que ce moyen de preuve n’est aucunement documenté et n’est, par ailleurs, pas une décision pénale contradictoire au sens de l’art. 410 al. 1 let. b CPC. Partant, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur la demande de révision. 4. Vu l’issue de la cause, les frais judiciaires, arrêtés à CHF 350.- (émolument : CHF 300.- ; débours : CHF 50.-), sont mis à la charge du demandeur qui succombe (art. 428 CPP). Il n’y a pas matière à indemnité. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. Il n’est pas entré en matière sur la demande de révision du 27 avril 2023. II. Les frais judiciaires, arrêtés à CHF 350.- (émolument : CHF 300.- ; débours : CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________. Il n’est pas alloué d’indemnité. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 30 mai 2023/lsc Le Président La Greffière-rapporteure

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