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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 30.05.2023 501 2023 66

30 maggio 2023·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·1,491 parole·~7 min·3

Riassunto

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Revision (Art. 410 à 415 StPO)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2023 66 Arrêt du 30 mai 2023 Cour d'appel pénal Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, condamné et demandeur, contre MINISTÈRE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, défendeur Objet Demande de révision Demande des 19 janvier et 13 mars 2023 tendant à la révision de l’ordonnance pénale du Ministère public du 6 décembre 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Par ordonnance pénale du 6 décembre 2022, le Ministère public a reconnu A.________ coupable de conduite d’un véhicule automobile malgré un permis de conduire à l’essai caduc (événement du 3 novembre 2022 à 23h20). Il l’a condamné à une peine pécuniaire de 15 joursamende d’un montant de CHF 30.-/jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de CHF 100.-, frais de la procédure par CHF 355.- à sa charge (selon libellé de l’ordonnance pénale : amende : CHF 100.-; émolument : CHF 210.-; frais de dossier : CHF 45.-). B. Les 19 janvier 2023 et 13 mars 2023, A.________ s’est adressé au Ministère public, l’informant qu’il n’est pas l’auteur des faits et qu’il fait opposition à son ordonnance pénale. C. Le 25 avril 2023, le Ministère public a transmis ces courriers à la Cour de céans comme objets de sa compétence, les considérant comme une demande de révision. Il a également précisé que l’auteur des faits, soit B.________, avait été condamné par ordonnance du 28 mars 2023. en droit 1. 1.1. L'art. 410 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) permet à toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, d’en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée (let. a), si la décision entre en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits (let. b), ou s’il est établi dans une autre procédure pénale que le résultat de la procédure a été influencé par une infraction (let. c). La demande de révision visée à l’art. 410 al. 1 let. b CPP doit être déposée dans les 90 jours à compter de la date à laquelle la personne concernée a eu connaissance de la décision en cause. Dans les autres cas, elle n'est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP). La demande de révision est adressée à la juridiction d’appel, qui est dans le canton de Fribourg la Cour d’appel pénal. En l’espèce, les courriers des 19 janvier et 13 mars 2023 de A.________ cumulés au courrier du Ministère public du 25 avril 2023 faisant état d’une ordonnance pénale du 28 mars 2023 condamnant l’auteur des faits peuvent être considérés comme une demande de révision de l’ordonnance pénale du 6 décembre 2022. La demande de révision se fonde sur une décision postérieure contradictoire, soit l’ordonnance pénale du 28 mars 2023. Il semble que le demandeur n’ait pas eu connaissance de cette ordonnance. Cela étant, le délai de 90 jours est respecté vu la date du prononcé de cette ordonnance. La demande est ainsi formellement recevable. 1.2. La Cour d’appel pénal peut rendre sa décision en procédure écrite (art. 390 al. 4 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 2. 2.1. Aux termes de l’art. 410 al. 1 let. b CPP, toute personne lésée par un jugement entré en force, notamment, peut en demander la révision si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits. Selon la jurisprudence, la contradiction au sens de cette disposition doit porter sur un élément de fait et non pas sur l'application du droit ou sur une modification ultérieure de la jurisprudence; l'appréciation différente d'une question de droit entre deux autorités ne constitue pas un motif de révision (ATF 148 IV 148 consid. 7.3.3 et les réf.). 2.2. En l’espèce, le demandeur conteste simplement être l’auteur des faits pour lesquels il a été condamné, ce qu’il aurait déjà dit à la police en novembre 2022. Il expose en outre qu’il n’a pas pu réceptionner l’ordonnance pénale du 6 décembre 2022 à temps, car il résidait dans un autre canton jusqu’au 18 janvier 2023. Quant au Ministère public, il précise que l’auteur des faits, soit B.________, a été condamné par ordonnance pénale du 28 mars 2023. Il ressort de cette ordonnance (DO 8011) que le conducteur du véhicule ccc lors du contrôle de police du 3 novembre 2022 à 23h20 était B.________ et que celui-ci s’est faussement présenté à la police comme étant A.________, en lui remettant le permis de conduire probatoire échu au nom de ce dernier. Ainsi, il existe de toute évidence une contradiction factuelle entre les deux ordonnances pénales, deux personnes ne pouvant être le conducteur du même véhicule au même moment. Il s’ensuit que le motif de révision est fondé. 2.3. 2.3.1. Si la juridiction d’appel constate que les motifs de révision sont fondés, elle annule partiellement ou entièrement la décision attaquée; de plus elle rend elle-même une nouvelle décision si l’état du dossier le permet (art. 413 al. 2 let. b CPP). 2.3.2. Il ressort du dossier que le demandeur a été condamné par ordonnance pénale du 6 décembre 2022 sur la base du rapport de dénonciation établi le 7 novembre 2022, pour avoir conduit un véhicule immatriculé ccc le 3 novembre 2022 à 23h20 sans permis valable. La police a établi postérieurement à cette ordonnance pénale un complément au rapport de dénonciation, avec la précision qu’il remplace le premier rapport. Il en ressort que la police a établi en novembre 2022 après présentation du demandeur au poste de police qu’il n’était pas le conducteur contrôlé le soir en question et qu’elle a par la suite formellement reconnu B.________ comme étant le conducteur au moment des faits, celui-ci présentant un tatouage au visage contrairement à la photo sur le permis de conduire qu’il a présenté établi au nom de A.________. B.________ a été condamné par ordonnance pénale du 28 mars 2023 notamment pour vol d’usage d’un véhicule, conduite sans permis de conduire et faux dans les certificats; cette ordonnance est entrée en force. Au vu de ce qui précède, il apparaît clairement que A.________ n’était pas le conducteur au moment des faits. Du reste, il aurait été attendu du Procureur qui a prononcé les deux ordonnances pénales, qu’il présente spontanément une demande de révision en faveur du demandeur, ce dernier n’ayant apparemment pas eu connaissance de l’ordonnance pénale rendue contre B.________. Il s’ensuit que l’ordonnance pénale du 6 décembre 2022 doit être annulée et la procédure à l’encontre de A.________ classée. Il ne ressort pas du dossier que le demandeur se soit déjà acquitté des frais de procédure arrêtés dans l’ordonnance annulée (émolument : CHF 210.-; frais de dossier : CHF 45.-) et de l’amende

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 (CHF 100.-), en dépit du courrier du 6 décembre 2022 (DO 11001). Si tel devait être le cas, l’Etat est astreint à les lui rembourser (art. 415 al. 2 CPP; arrêt TC FR 501 2016 85 consid. 5). 3. 3.1. Vu l’issue de la demande de révision, les frais de la procédure de révision et ceux de la procédure de nouveau jugement doivent être laissés à la charge de l’Etat. Ils sont arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-). 3.2. Aucune indemnité n’est accordée au demandeur qui a toujours procédé seul et qui n’a subi aucune peine privative de liberté (art. 436 al. 4 CPP a contrario). la Cour arrête : I. La demande de révision des 19 janvier et 13 mars 2023 est admise. Partant, l’ordonnance pénale du 6 décembre 2022 prononcée à l’encontre de A.________ est annulée et la procédure ouverte à son encontre pour conduite d’un véhicule automobile malgré un permis de conduire à l’essai caduc (événement du 3 novembre 2022 à 23h20) est classée. Si A.________ s’est déjà acquitté des frais de procédure (émolument : CHF 210.-; frais de dossier : CHF 45.-) et de l’amende (CHF 100.-), il a droit à leur remboursement de la part de l’Etat. II. Les frais de la procédure de révision et de nouveau jugement, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-), sont laissés à la charge de l’Etat. III. Aucune indemnité n’est accordée à A.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 30 mai 2023/cfa Le Président La Greffière-rapporteure

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