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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 22.11.2023 501 2023 51

22 novembre 2023·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·4,169 parole·~21 min·2

Riassunto

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2023 51 Arrêt du 22 novembre 2023 Cour d'appel pénal Composition Vice-Présidente : Catherine Overney Juge : Laurent Schneuwly Juge suppléant : Jean-Luc Mooser Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Philippe Corpataux, avocat, défenseur d’office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Violation grave qualifiée des règles de la circulation routière (art. 90 al. 3 et 4 LCR) Appel du 3 mai 2023 contre le jugement de la Juge de police de l'arrondissement du Lac du 15 septembre 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. Par jugement du 15 septembre 2022, la Juge de Police de l'arrondissement du Lac (ci-après : la Juge de Police) a reconnu A.________ coupable de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière et l’a condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, avec sursis pendant 5 ans, ainsi qu’au paiement d’une amende de CHF 4'000.-, frais de procédure à sa charge. B. La Juge de police a retenu les faits suivants, qui ressortent de l’acte d’accusation du 13 mai 2022 : Le 28 octobre 2022, à 21.47 heures, A.________ a commis un dépassement de vitesse de 107 km/h (214 km/h au lieu de 100 km/h, sous déduction de la marge de sécurité de 7 km/h), au volant du véhicule immatriculé bbb sur l’autoroute A1 à C.________, […]. C. Le 3 mai 2023, A.________ a déposé une déclaration d'appel à l'encontre du jugement du 15 septembre 2022. Il conclut à l’admission de son appel et à la réformation du jugement entrepris, en ce sens qu’il est acquitté du chef de prévention de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière. Il réclame une indemnité au sens de l’art. 429 CPP pour les deux instances, le tout avec suite de frais de première instance et d’appel à la charge de l’Etat. Le Ministère public a indiqué ne pas présenter de demande de non-entrée en matière sur l’appel du prévenu, ni ne déclarer appel joint. D. Le 12 juin 2023, les parties ont été citées à comparaître à la séance du 22 novembre 2023. Le 14 novembre 2023, l’appelant a requis le report des débats à une date ultérieure, en faisant valoir qu’il se trouve actuellement en incapacité de travail pour cause de maladie. Cette requête a été rejetée le 16 novembre 2023 par la Vice-Présidente qui a précisé que le défenseur du prévenu était habilité à le représenter aux débats d’appel si l’intéressé devait renoncer à comparaître. E. La Cour d'appel a siégé le 22 novembre 2023. Ont comparu Me Philippe Corpataux, au nom et pour le compte du prévenu, d’une part, et un Procureur au nom du Ministère public, d’autre part. Au stade des questions préjudicielles, Me Philippe Corpataux a réitéré la demande du prévenu formulée en première instance tendant au retrait du dossier du procès-verbal d’audition du 8 décembre 2021 devant la police genevoise. Après une brève suspension d’audience – afin de permettre à la Cour de délibérer à huis-clos –, la Vice-Présidente a annoncé aux parties que dite requête était rejetée, tout en précisant que les motifs qui ont dicté ce prononcé seraient exposés dans l’arrêt au fond. Me Philippe Corpataux a ensuite confirmé les conclusions prises par le prévenu à l’appui de sa déclaration d’appel du 3 mai 2023 et a confirmé que la quotité de la peine infligée en première instance est contestée uniquement comme conséquence de l’acquittement demandé et non pas à titre indépendant (cf. PV du 22.11.23, p. 3). Pour sa part, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel du prévenu et à la confirmation du jugement attaqué, avec suite de frais de procédure. Puis, Me Philippe Corpataux et le Procureur ont plaidé.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 en droit 1. 1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. Le prévenu condamné a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; TF, arrêt 6B_319/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). L’appelant remet en cause l’entier du jugement entrepris, si bien que l’entrée en force de celui-ci est suspendue (art. 402 CPP). 1.3. En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut tout de même répéter l'administration des preuves examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). À l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose ainsi pas en instance d'appel (arrêt TF 6B_78/2012 consid. 3.1). L'autorité de recours peut notamment refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une appréciation anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). 1.3.1. Lors des débats d’appel, au stade des questions préjudicielles, l’appelant a réitéré sa demande tendant au retrait du dossier du procès-verbal d’audition du 8 décembre 2021 devant la police genevoise. Il relève que le mandat donné par la Police cantonale fribourgeoise à la Police cantonale genevoise était très précis en ce sens qu’elle devait identifier le conducteur responsable de l’excès de vitesse constaté et procéder à son audition sur les faits et sa situation personnelle avec avocat obligatoire. Il invoque une violation de l’art. 131 CPP alléguant que la défense obligatoire devait être mise en œuvre immédiatement et qu’il n’a pas donné son consentement à l’exploitation du procès-verbal d’audition établi sans la présence d’un avocat. 1.3.2. Aux termes de l'art. 131 CPP, en cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d'un défenseur (al. 1). Si les conditions requises pour la défense obligatoire sont remplies lors de l'ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en œuvre après la première audition par le ministère public et, en tout état de cause, avant l'ouverture de l'instruction (al. 2). Les preuves administrées avant qu'un défenseur ait été

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 1.3.3. En l’espèce, il ne ressort pas du jugement attaqué que l'audition en question ait joué un rôle déterminant. L’appelant ne prétend d’ailleurs pas le contraire. Le CPP ne prévoit pas de défense obligatoire lors du premier interrogatoire dans le cadre de l'investigation policière, c'est-à-dire avant l'ouverture de l'instruction pénale. La défense obligatoire ne commence qu'après l'enquête préliminaire de la police (art. 131 al. 2 CPP), même si celle-ci vise une infraction pour laquelle un défenseur obligatoire doit en principe être désigné. Il existe certes un droit à " un avocat de la première heure " (cf. art. 129, art. 132 al. 1 let. b, art. 158 al. 1 let. c et art. 159 CPP; ATF 144 IV 377 consid. 2), mais pas à " une défense obligatoire de la première heure " (cf. arrêt TF 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 1.3; arrêt TF 6B_338/2020 du 3 février 2021 consid. 2.3.4; arrêt TF 6B_998/2019 du 20 novembre 2020 consid. 2.2; arrêt TF 6B_990/2017 du 18 avril 2018 consid. 2.2.3). Or, il ressort du PV d'audition que ce droit a été respecté. L’appelant avait bien pris connaissance de ses droits, il n'avait pas souhaité la présence d'un avocat et avait déclaré être d'accord de s'exprimer hors la présence d'un avocat (cf. PV du 8 décembre 2021, p. 2). La direction de la procédure n'était pas tenue de désigner un défenseur obligatoire au stade de ce premier interrogatoire de police. Il s’ensuit le rejet de la requête du prévenu tendant au retrait du dossier du procès-verbal d’audition du 8 décembre 2021 devant la police genevoise. 2. L’appelant reproche au premier juge d’avoir fait fi de la présomption d’innocence en s’étant livré à une constatation incomplète, respectivement erronée des faits incriminés, qu’il conteste intégralement. Invoquant expressément une violation des principes « in dubio pro reo » et de la libre appréciation des preuves, il rappelle que seuls des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l'accusé. Or, dans le cas particulier, il soutient qu’aucun élément au dossier ne permet de retenir, avec la certitude requise, qu’il se serait rendu coupable des faits qui lui sont reprochés. En bref, il fait valoir que sa mère a pour habitude de prêter son véhicule à d’autres membres de la famille, y compris à des tiers, qu’elle ne lui prête la voiture que le week-end, que le jour en question, il était à la maison, que le conducteur sur la photo prise par le radar ne porte pas de lunettes, alors qu’il est obligé d’en porter quotidiennement depuis trois ans en raison de sa myopie et de son astigmatisme, que le seul fait que son téléphone ait été géolocalisé sur les lieux de l’infraction n’est pas déterminant dès lors qu’il lui arrive régulièrement de le prêter à un cousin qui est domicilié à l’étranger, ou encore qu’une simple comparaison entre la photo de son profil LinkedIn versée au dossier et les photos prises par le radar au moment des faits permet de retenir qu’il s’agit de deux individus n’ayant aucune similitude physique. En définitive, il soutient qu’en l’absence d’éléments à charge, il doit être acquitté, à tout le moins au bénéfice du doute, du chef de prévention de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 3 et 4 LCR (cf. plaidoirie de Me Philippe Corpataux en séance). 2.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1; arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1). 2.2. S’agissant de l’établissement des faits reprochés au prévenu, la Juge de police a retenu qu’en l’espèce, il ressort du dossier de la cause et des débats que le prévenu est le fils de la détentrice du véhicule immatriculé bbb, qu’il a admis disposer de temps en temps de ce véhicule, qu’il a pu être clairement identifié comme étant le conducteur au moment des faits par les différentes photographies prises par l’appareil de mesure de vitesse et qu’à la suite de la mise en œuvre d’un contrôle rétroactif, la présence de son téléphone portable a pu être établie sur le lieu et à l’heure exacte de la commission de l’infraction. En outre, la Juge de police n’éprouve aucun doute sur le fait que le prévenu, qui s’est présenté devant elle, est la personne visible sur les photographies prises par l’appareil de mesure. Elle a en effet pu constater aux débats la très forte ressemblance entre le prévenu et le conducteur figurant sur les photographies prises par le radar. La présence du prévenu en audience et sa photographie LinkedIn versées au dossier permettent de mettre en lumière les importantes similarités entre son visage et celui du conducteur photographié par l’appareil de mesure. Ces similarités se retrouvent en particulier au niveau des oreilles proéminentes et décollées, de la forme de la moustache et de la barbe, qui parsème totalement le bas du maxillaire inférieur du visage pour être plus abondante au niveau du creux des joues, et de la forme de la mâchoire. Ces flagrantes similitudes permettent d’ôter tout doute sérieux et irréductible quant au fait que le prévenu et le conducteur du véhicule sont une seule et même personne. Les moyens invoqués par A.________ pour se disculper (soit le prêt de son téléphone portable, l’existence de son sosie parfait dans sa famille, la soirée passée avec son père à son domicile ainsi que le port constant de lunettes, au demeurant non spécifié sur son permis de conduire ) – pour la plupart allégués pour la première fois lors des débats et reposant sur ses seules déclarations à l’exclusion de tout autre élément probant –, n’ont nullement emporté la conviction de la Juge de police. A cela s’ajoutent ses déclarations fantaisistes, incohérentes et contradictoires tout au long de la procédure ainsi que son attitude pour le moins désinvolte en dépit de la gravité des faits et de la peine conséquente encourue. Il en va de même des déclarations de sa mère à la police, dont l’unique but apparaît de le protéger. Il est en effet pour le moins curieux de ne pas se souvenir seulement trois semaines après les faits à qui l’on prête sa voiture, ce d’autant plus lorsqu’on prétend demander à chaque emprunteur son permis de conduire. Au vu de ce qui précède, la Juge de police a acquis l’intime conviction que A.________ était le conducteur du véhicule au moment des faits, les déclarations du prévenu ne permettant de toute évidence pas de mettre en doute les preuves matérielles à sa charge (cf. jugement entrepris, consid. 3.4, p. 9 s.). 2.3. La Cour partage ces différentes considérations et y renvoie expressément (art. 82 al. 4 CPP) pour considérer et retenir, à son tour, que la crédibilité de l’appelant est toute relative, pour ne pas dire nulle. Quoi qu’il en dise, les preuves recueillies contre lui sont accablantes et établissent de manière indubitable qu’il s’est rendu coupable des faits qui ressortent de l’acte d’accusation du 13 mai 2022. Le jugement attaqué ne procède dès lors ni d’une violation de la présomption d’innocence, ni d’une constatation incomplète, respectivement erronée des faits.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 Le prévenu n’est tout simplement pas crédible lorsqu’il affirme, par la voix de son défenseur, qu’aucune similitude physique n’existe entre la photo de son profil LinkedIn versée au dossier et les photos prises par le radar au moment des faits. A cet égard, la Cour partage les considérations émises par la Juge de police qui a minutieusement détaillé les caractéristiques physiques du prévenu qu’elle a eu tout loisir d’observer à son audience (cf. supra consid. 3.2 al. 2). La Cour constate, sur toutes les photos figurant au dossier, la même asymétrie du décollement des oreilles du prévenu, l’oreille gauche étant plus décollée que la droite, soit une particularité anatomique caractéristique propre. Sa crédibilité est également mise à mal lorsqu’il affirme qu’il est obligé de porter des lunettes en raison de sa myopie et de son astigmatisme. En effet, devant la Juge de police, il a affirmé qu’il voulait produire un document à cet égard mais qu’il ne l’avait pas le jour de l’audience (cf. PV du 15 septembre 2022 p. 6, DO JP 46). La Cour constate qu’il n’a jamais produit le moindre document à ce sujet. Quant à l’allégation du prêt de son téléphone portable justement le jour de l’infraction, elle est tout simplement invraisemblable. D’une part, il est très peu probable que l’appelant, né en 1995, prête son téléphone portable à son cousin domicilié à l’étranger pour effectuer un long trajet en voiture, le soir, de Genève à Bâle (DO 9000) et prenne le risque d’en être privé pour un certain laps de temps. D’autre part, compte tenu de tous les autres éléments figurant au dossier, le lien entre la commission de l’infraction et la localisation du téléphone portable de l’appelant sur les lieux de l’infraction ne peut être fortuit. 2.4. La Juge de police a correctement exposé les énoncés de faits légaux, la doctrine et la jurisprudence relatifs aux dispositions entrant ici en considération, en particulier eu égard à l’art. 90 al. 3 et 4 LCR, si bien qu’il suffit d’y renvoyer (cf. jugement entrepris, p. 8 ss). L’appelant ne le conteste d’ailleurs pas, tout comme il ne conteste pas non plus la qualification juridique opérée par le premier juge, si bien qu’il suffit de renvoyer aux motifs du jugement entrepris sur ce point (art. 82 al. 4 CPP). 3. La culpabilité de l’appelant est confirmée en appel. Le prévenu ne conteste la quotité de la peine que comme conséquence de l’acquittement demandé (cf. PV de la séance de ce jour, p. 3), de sorte que la Cour n’est ainsi pas tenue de revoir la peine prononcée par le premier juge à titre indépendant (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu’opérée par la Juge de police, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP). 4. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). 5.1. Compte tenu du rejet de l’appel, il ne se justifie pas de procéder à une répartition différente des frais de première instance.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 5.2. Quant aux frais de la procédure d’appel, ils sont mis à la charge du prévenu, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP) Ils sont fixés à CHF 2’200.-, conformément aux art. 424 CPP, 124 LJ, 33 à 35 et 43 RJ (émolument: CHF 2’000.-; débours: CHF 200.-). 5.3. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l’assistance judiciaire (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et art. 426 al. 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). 5.4. En l'espèce, Me Philippe Corpataux a été désigné défenseur d’office de A.________ par ordonnance du Ministère public du 1er avril 2022 (DO/7'001 s.). Cette désignation vaut également pour la procédure d'appel. Sur la base de la liste de frais produite aujourd’hui en séance, la Cour fait globalement droit aux prétentions de Me Philippe Corpataux – sauf à adapter le temps consacré aux débats d’appel et à la réduire de 30 minutes pour tenir compte des opérations post-jugement accordées en première instance – et retient qu’il a consacré utilement 13 heures à la défense des intérêts du prévenu au tarif horaire de CHF 180.-. Ainsi, aux honoraires d’un montant de CHF 2’340.-, au total s’ajoutent CHF 127.- pour les débours (5 % de CHF 2’340.-), CHF 30.- pour la vacation et CHF 207.65 de TVA (7.7 % de CHF 2'697.-). Par conséquent, l’indemnité du défenseur d’office, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 2'904.65, TVA par CHF 207.65 comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser l’entier de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. 5.5. A.________ ayant bénéficié d'un avocat d'office rémunéré par l'Etat, il n'a pas droit à une indemnité pour ses frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (cf. ATF 138 IV 205, consid. 1). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement rendu le 15 septembre 2022 par la Juge de police de l'arrondissement du Lac est confirmé dans la teneur suivante : 1. A.________ est reconnu coupable de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière (ch. 1 de l’acte d’accusation du Ministère public du 13 mai 2022). 2. En application des art. 40, 42, 44, 47, 105 al. 1, 106 CP et 27 al. 1, 32 al. 2 et 90 al. 3 et 4 LCR, A.________ est condamné : - à une peine privative de liberté de 18 mois, avec sursis pendant 5 ans ; - au paiement d'une amende de CHF 4'000.-. Sur demande écrite adressée à la Cellule judiciaire itinérante, Rue Frédéric-Chaillet 6, Case postale, 1701 Fribourg, dans un délai de 30 jours, A.________ peut demander à remplacer le paiement de l’amende par l’exécution de la peine sous forme de travail d’intérêt général (à savoir 160.00 heures). Les modalités d’exécution seront réglées ultérieurement par le Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation. En cas de non-paiement de l’amende dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 40 jours de peine privative de liberté (art. 105 al. 1 et 106 al. 2 CP). 3. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 400.- pour l'émolument de justice, auquel s’ajoutent les émoluments du Ministère public à hauteur de CHF 310.- et les frais de constitution de dossier du Ministère public à hauteur de CHF 45.-, ainsi qu’à CHF 1'340.- pour les débours, sous réserve d’opérations ou factures complémentaires, soit CHF 2'095.- au total. En cas de demande de rédaction intégrale, l’émolument de justice sera porté à CHF 700.-, d’où un montant total de CHF 2'395.- à charge de A.________. 4. L’indemnité allouée à Maître Philippe CORPATAUX, défenseur d’office de A.________, est fixée à CHF 2'700.45, TVA et débours compris. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. La requête d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP de A.________ est rejetée. II. Les frais de procédure d’appel dus à l’Etat sont fixés à CHF 2’200.- (émolument: CHF 2’000.- ; débours: CHF 200.-). En application de l’art. 428 al. 1 CPP, ils sont mis à la charge de A.________. III. L’indemnité de défenseur d’office due à Me Philippe Corpataux pour l’appel est fixée à CHF 2'904.65, TVA par CHF 207.65 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser l’entier de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’est allouée à A.________.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Toutefois, en tant qu'il concerne la fixation de son indemnité, cet arrêt peut faire l'objet, de la part du défenseur d’office, d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 22 novembre 2023/lda La Vice-Présidente Le Greffier-rapporteur

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