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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 03.10.2023 501 2023 26

3 ottobre 2023·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·7,667 parole·~38 min·4

Riassunto

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2023 26 Arrêt du 3 octobre 2023 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juges : Dina Beti, Catherine Overney Greffière: Silvia Aguirre Parties A.________, prévenu, partie plaignante et appelant, représenté par Me Anaïs Brodard, avocate contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé et B.________, partie plaignante, prévenue et intimée, représentée par Me Albert Habib, avocat Objet Lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 al. 3 et 4 CP), dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) Appel du 7 mars 2023 contre le jugement de la Juge de police de l'arrondissement de la Veveyse du 9 février 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 13 considérant en fait A. B.________ et A.________ se sont mariés en 2005 et sont les parents de C.________, née en 2012, et de D.________, née en 2014. Les époux ont fait l'objet de mesures protectrices de l'union conjugale en 2017 et, par décision du 24 juin 2022, le Tribunal civil de la Veveyse a prononcé leur divorce. B. Par acte d'accusation du 5 juillet 2022, A.________ a été mis en accusation pour avoir, à un nombre indéterminé de reprises durant la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2017, au domicile familial, commis des violences physiques à l’encontre de son épouse et de sa fille C.________. L'acte d'accusation lui reprochait en particulier d'avoir, le 20 mars 2016, au moment du souper, frappé à plusieurs reprises sa fille, alors âgée de quatre ans, dans le dos avec la main ouverte. B.________ ayant réussi à s’interposer et à emmener leur fille dans la salle de bain afin de prendre des photos de ses blessures au dos, A.________ est entré dans cette pièce, a pris B.________ par les mains et l’a sortie de force de la salle de bain. Ce faisant, il a aussi plié délibérément le téléphone portable de son épouse qui le tenait en main, entraînant chez elle des blessures au niveau des doigts en raison des éclats de verre. Il a ensuite traîné B.________ sur le sol jusqu’au salon et lui a donné plusieurs coups indéterminés, jusqu’à ce qu’elle parvienne à se débattre et à s’enfuir avec sa fille pour se réfugier chez une voisine. De son côté, par le même acte d'accusation, B.________ a été mise en accusation notamment pour avoir, le 6 septembre 2021, déposé une plainte pénale contre son époux pour lésions corporelles simples, lésions corporelles graves, voies de fait, injure, agression, menaces, contrainte et insoumission à une décision de l’autorité, tout en sachant pertinemment que celui-ci était innocent, dans le but de faire ouvrir contre lui des poursuites pénales. C. Par jugement du 9 février 2023, la Juge de police de la Veveyse a, d'une part, acquitté B.________ des infractions qui lui étaient reprochées (ch. 1.1 du dispositif). Elle a, d'autre part, après l'avoir acquitté de certaines infractions et classé la procédure s'agissant d'autres infractions, reconnu A.________ de lésions corporelles simples qualifiées (enfant) et (conjoint) pour les faits du 20 mars 2016 (ch. 2.3), et l'a condamné à une peine pécuniaire de 100 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de CHF 2'200.- (ch. 2.4 et 2.5). La Juge de police a également admis partiellement les conclusions civiles de B.________ (ch. 3), rejeté celles de A.________ (ch. 4), et mis partiellement les frais de procédure à la charge de celui-ci (ch. 5). Elle a en outre accordée une indemnité au sens de l'art. 429 CPP, à charge de l'Etat, à B.________ (ch. 6.1), et une indemnité de même nature d'un montant de CHF 2'313.85 à A.________, indemnité qu'elle a compensée avec les frais judiciaires et l'amende (ch. 6.2). Enfin, elle a astreint A.________ à verser à B.________ une indemnité au sens de l'art. 433 CPP (ch. 7.1) et a refusé d'allouer une telle indemnité à A.________ (ch. 7.2). D. Par acte du 7 mars 2023, A.________ fait appel du jugement du 9 février 2023. Il conclut à l'annulation des ch. 1.1, 2.3, 2.4, 2.5, 3, 4, 5, 6.1, 6.2, 7.1 et 7.2 du dispositif, à la condamnation de B.________ pour dénonciation calomnieuse, à son propre acquittement des chefs de prévention de lésions corporelles simples qualifiées (enfant) et (conjoint), au rejet des conclusions civiles de B.________ et à l'admission de ses propres conclusions civiles à hauteur de CHF 7'129.05 au minimum, à ce que les frais de procédure soient laissés à la charge de l'Etat, à l'octroi d'une indemnité au sens des art. 429 et 433 CPP d'un montant de CHF 7'129.05 au minimum, et à ce qu'il soit libéré de toute indemnité au sens de l'art. 433 à l'égard de B.________. Il requiert enfin une indemnité au sens des art. 429 et 436 CPP de CHF 3'024.65 pour ses frais de défense en appel. A

Tribunal cantonal TC Page 3 de 13 titre subsidiaire, il conclut au renvoi de la cause à la Juge de police pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L'appelant requiert en outre, à titre de moyen de preuves, la production des dossiers des procédures de mesures protectrices de l'union conjugale et de divorce ayant opposé les parties. Le Ministère public et l'intimée n'ont pas présenté de demande de non-entrée en matière ni n'ont déclaré un appel joint. Le 25 avril 2023, l'intimée a produit le compte-rendu de l'audition des enfants des parties par le Président de la Ière Cour d'appel civil, pièce sur laquelle l'appelant s'est déterminé le 28 avril 2023. Par courrier du 30 mars 2023, la direction de la procédure a rejeté la réquisition de preuves de l'appelant. Par courrier du même jour, elle a informé les parties qu'il sera fait application de la procédure écrite sous réserve d'une opposition formelle de leur part. Par courriers du 12 mai 2023 et du 2 juin 2023, le Ministère public et l'intimée ne se sont pas opposés à l'application de la procédure écrite. Quant à l'appelant, il a donné son accord par courrier du 2 juin 2023, par lequel il a également produit un bordereau de six pièces. Invités par courrier du 6 juin 2023 à se déterminer sur l'appel, le Ministère public et la Juge de police y ont renoncé par courriers du 12 juin 2023 et du 3 juillet 2023. L'intimée s'est déterminée sur les pièces produites et sur l'appel par correspondance du 4 juillet 2023, par laquelle son mandataire a également produit sa liste de frais. Enfin, le 17 juillet 2023, l'appelant a produit l'arrêt de la Ière Cour d'appel civil du 14 juillet 2023 et, le 28 septembre 2023, il a indiqué que l'intimée avait interjeté recours contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral afin de contester la garde partagée sur les enfants dont il avait bénéficié. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). Lorsque le tribunal ne prononce son dispositif ni oralement, ni par écrit, mais communique directement sa décision motivée aux parties, celles-ci n'ont pas à annoncer l'appel au sens de l'art. 384 let. a CPP. Il suffit qu'elles adressent une déclaration d'appel à la juridiction supérieure, dans un délai de 20 jours (ATF 138 IV 157 consid. 2). En l’espèce, le jugement a été directement communiqué aux parties dans sa teneur intégralement rédigée; il a été notifié le 16 février 2023 au mandataire du prévenu. Remise à la poste le 7 mars 2023, sa déclaration d'appel a dès lors été interjetée en temps utile, soit avant expiration du délai de 20 jours de l'art. 399 al. 3 CPP. A.________, prévenu condamné et partie plaignante, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a et b, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut ordonner la procédure écrite lorsque l'appel est dirigé contre des jugements rendus par un juge unique (art. 406 al. 2 let. b CPP), ce qu'elle a choisi de faire en l'espèce.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 13 Le mémoire d'appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP). En espèce, l'appelant a déposé une déclaration d'appel motivée le 7 mars 2023. La motivation est conforme au prescrit de l'art. 385 al. 1 CPP. L'appel est ainsi recevable en la forme. 1.3. Aux termes de l’art. 390 al. 2 CPP, si, comme en l’espèce, le recours n’est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l’autorité inférieure pour qu’ils se prononcent. En l’espèce, le Juge de police et le Ministère public ont renoncé à se déterminer. Quant à l'intimée, elle a conclu au rejet de l'appel. 1.4. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; arrêt 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur de l'appelant – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En l'espèce, l'appelant conteste l'acquittement de l'intimée de l'infraction de dénonciation calomnieuse (ch. 1.1), sa propre condamnation pour lésions corporelles simples qualifiées (enfant et conjoint) pour les faits du 20 mars 2016 (ch. 2.3, 2.4 et 2.5), l'admission partielle des conclusions civiles de l'intimée (ch. 3) et le rejet de celles de l'appelant (ch. 4), le sort des frais de procédure (ch. 5) et celui des indemnités au sens des art. 429 et 433 CPP (ch. 6.1, 6.2, 7.1 et 7.2). Dans ces conditions, les autres points du dispositif du jugement attaqué, à savoir l'acquittement de l'intimée de l'infraction de fausse déclaration d'une partie en justice (ch. 1.1), l'acquittement de l'appelant des chefs de prévention de contrainte et de lésions corporelles simples qualifiées (enfant; ch. 2.1), ainsi que le classement de la procédure ouverte pour voies de fait (ch. 2.2), qui ne sont pas non plus remis en cause par le Ministère public, sont entrés en force (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). 1.5. La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). À l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). Les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuves licites qui sont propres à établir la vérité (art. 139 al. 1 CPP), mais il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (art. 139 al. 2 CPP). Afin de déterminer quel moyen de preuve doit être administré, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation. L'art. 139 al. 2 CPP lui permet en particulier de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3; arrêt TF 6B_84/2014 du 13 août 2014 consid. 3.4.1 et les références citées).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 13 En l'espèce, l'appelant a requis la production des dossiers des procédures de mesures protectrices de l'union conjugale et de divorce ayant opposé les parties, ce que la direction de la procédure a refusé. L'appelant n'a pas renouvelé sa réquisition de preuves. Il a produit en revanche un bordereau de six pièces. De son côté, l'intimée a produit un document. 1.6. L'appelant contestant en particulier l'établissement des faits effectué par la Juge de police, il y a lieu de rappeler les principes applicables à ce domaine. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir des doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 et 2.2.3.3; arrêt TF 6B_154/2021 du 17 novembre 2021 consid. 4.1). 2. L'appelant s'en prend à l'acquittement de l'intimée de l'infraction de dénonciation calomnieuse. 2.1. S'agissant de ce chef de prévention, la Juge de police a relevé que, par le dépôt de la plainte pénale du 6 septembre 2021, B.________ a dénoncé son ex-époux, ce qui était de nature à provoquer l’ouverture d’une poursuite pénale à son encontre. Sous l'angle subjectif en revanche, elle a retenu que, bien qu’il soit avéré que la procédure civile opposant les parties, notamment s’agissant de la question de la garde des enfants, ait été conflictuelle, rien n’indique que la prévenue aurait agi dans le seul but de nuire à son époux en vue d’en tirer avantage dans la procédure civile. La Juge de police a en conséquence acquitté B.________ du chef de prévention de dénonciation calomnieuse. L'appelant s'oppose à cette manière de voir. Il fait valoir que, à l'appui de sa plainte pénale, la prévenue a produit un certain nombre de documents caviardés afin de faire figurer uniquement les passages qui parleraient en sa faveur, dans le but de démontrer une vérité tronquée de la situation des parties. Il ajoute qu'au vu des explications données par la prévenue dans sa plainte pénale, elle avait l'objectif clair d'empêcher son ex-époux d'obtenir la garde alternée dans la procédure de divorce. Il ajoute que la plainte pénale a été déposée la veille de l'audience de divorce et que, lors de son audition par le Ministère public, elle a feint ne pas savoir où la procédure en était lorsqu'elle avait déposé la plainte, alors qu'elle savait depuis le mois de mai 2021 que l'audience aurait lieu le lendemain du dépôt de sa plainte. Il estime qu'il est ainsi avéré que c'est dans le but de se servir du jugement attaqué dans la procédure de divorce que la prévenue a provoqué le déclenchement de toutes ces procédures pénales. Il relève enfin que, dans la mesure où il a été acquitté de la très grande majorité des infractions dénoncées, il convenait de condamner B.________ pour dénonciation calomnieuse. 2.2. L'art. 303 ch. 1 al. 1 CP sanctionne celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Sur le plan objectif, cette norme suppose qu'une communication imputant faussement à une personne la commission d'un crime ou d'un délit ait été adressée à l'autorité. Une

Tribunal cantonal TC Page 6 de 13 dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente. Est innocente la personne qui n'a pas commis les faits délictueux qui lui sont faussement imputés. Est notamment considéré comme innocent celui qui a été libéré par un jugement d'acquittement ou par le prononcé d'un classement. Le juge de la dénonciation calomnieuse est, sauf faits ou moyens de preuve nouveaux, lié par une telle décision (arrêt TF 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 3.1 et les références). L'élément constitutif subjectif de l'infraction implique que l'auteur sache que la personne qu'il dénonce est innocente. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas. Par conséquent, il ne suffit pas que l'auteur ait conscience que ses allégations pourraient être fausses. Il doit savoir que son accusation est inexacte (ATF 136 IV 170 consid. 2.1). Celui qui dépose une dénonciation pénale contre une personne ne se rend ainsi pas coupable de dénonciation calomnieuse du seul fait que la procédure pénale ouverte consécutivement à la dénonciation a débouché sur une décision d'acquittement ou de classement. Une telle décision, lorsqu'elle existe, n'empêche pas celui qui doit répondre d'une dénonciation calomnieuse d'expliquer pourquoi, selon lui, le dénoncé avait adopté un comportement fautif et d'exciper de sa bonne foi (arrêt TF 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 3.2 et les références). 2.3. En l'espèce, il ressort du dossier judiciaire que les rapports entre les époux étaient conflictuels et que leur séparation a donné lieu à de très nombreuses procédures judiciaires, tant civiles que pénales. S'agissant du litige civil, il suffit de se référer à cet égard à la description qui figure dans l'arrêt que la Iere Cour d'appel civil a rendu le 14 juillet 2023 (procédures 101 2022 328 et 330). Quant aux procédures pénales, on peut citer la procédure par-devant le Juge de police de la Veveyse à la suite de plaintes pénales réciproques pour vol et violation de domicile d'une part, et dénonciation calomnieuse d'autre part, qui s'est terminée par un double acquittement le 15 avril 2021 (DO 2143), et la condamnation de B.________ pour diffamation par ordonnance pénale du 10 juin 2020 (DO 2148), sans compter la procédure ayant opposé l'appelant au nouveau compagnon de l'intimée (DO 2104, 2109 et 2140) et s'est terminée par un accord et le retrait des plaintes pénales déposées par l'appelant (DO 2136 et 2138). C'est dans ce contexte que la prévenue a déposé, le 6 septembre 2021, une plainte pénale à l'encontre de l'appelant (DO 2014) pour lésions corporelles graves, lésions corporelles simples, voies de fait, injures, agression, menaces, contrainte et insoumission à une décision de l'autorité (avec réserve de diffamation et calomnie), pour des faits qui se sont déroulés en octobre 2015 et en mars 2016 et en septembre 2020. La procédure pour injure et insoumission à une décision de l'autorité pour les faits de septembre 2020 a été classée le 5 juillet 2022 (DO 10002) et, par acte d'accusation du même jour, l'appelant a été renvoyé en jugement pour lésions corporelles simples qualifiées (enfant et conjoint) pour les faits d'octobre 2015 et mars 2016, et contrainte pour des faits commis entre janvier 2015 et le 6 septembre 2021 (DO 10004). Cette procédure a abouti au classement s'agissant du chef de prévention de voies de fait, à l'acquittement de l'appelant en ce qui concerne les chefs de prévention de contrainte et de lésions corporelles simples qualifiées (enfant) pour les faits d'octobre 2015. L'appelant étant ainsi innocent des infractions dénoncées, se pose la question de savoir dans quelle mesure la prévenue savait que son accusation était inexacte. Or, au vu du calendrier de la procédure matrimoniale, il apparaît que la prévenue, au moment de se préparer à la séance du Tribunal de la Veveyse du 7 septembre 2021 consacrée à la procédure de divorce, a fait la liste de tous les faits concrets qu'elle pouvait reprocher à son mari et leur a donné une qualification pénale. C'est ce qui explique sans doute pour quelle raison, la plainte pénale a été déposée le 6 septembre 2021 et non à une autre date. Le propos de l'appelant selon lequel la prévenue aurait inventé les faits dénoncés uniquement dans le but de s'en servir dans la procédure

Tribunal cantonal TC Page 7 de 13 de divorce n'est dans ces circonstances guère convaincant. Il est certes exact que la prévenue estimait, comme elle l'écrit elle-même s'agissant de l'infraction d'insoumission à une décision de l'autorité que l'objectif de l'appelant était de solliciter la garde alternée sur les filles des parties, "ce qu'il ne devrait de toute façon pas obtenir vu les divergences qui existent [entre les époux] dans à peu près tous les domaines et encore moins avec les plaintes pénales déposées ce jour" (DO 2022). C'est donc bien dans le but d'en tirer un avantage dans la procédure matrimoniale que la prévenue a déposé la plainte pénale. On ne peut en revanche retenir qu'elle a inventé les faits qu'elle relate, ni qu'elle savait que ces faits n'étaient pas constitutifs des infractions qu'elle mentionne. Et, s'il ne peut être exclu que la prévenue pensait que l'appelant pouvait être coupable pénalement des faits décrits et méritait le cas échéant d'être condamné pour ces faits, elle doit être acquittée du chef de prévention de dénonciation calomnieuse. Ce qui précède conduit au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement attaqué sur ce point. 3. L'appelant conteste également sa condamnation pour lésions corporelles simples qualifiées pour les faits du 20 mars 2016. 3.1. En ce qui concerne ce chef de prévention, la Juge de police a relevé qu'il convenait de donner davantage de crédit à la version des faits de la plaignante, les explications du prévenu étant peu crédibles. Elle a donc retenu que celui-ci avait agi sous l'effet de la colère et que ses actes avaient laissé des ecchymoses sur le dos de l'enfant, constatées par la voisine et attestées par les photos prises par la plaignante. Quant à la lésion alléguée par cette dernière, la Juge de police a relevé qu'elle était documentée et que la version des faits qu'elle donne est compatible avec la lésion et confirmée par le témoignage de la voisine. Quant au rapport de police, qui ne mentionne pas de marques physiques chez l'enfant, ni la lésion sur le doigt de la plaignante, la Juge de police en a fait abstraction, relevant qu'il peut arriver que les policiers oublient de mentionner certains détails et que la plaignante avait expliqué avoir nettoyé sa main avant l'arrivée de la police. La Juge de police en a conclu que le prévenu avait bien asséné plusieurs tapes sur le dos de sa fille, que des marques de coups laissés sur le corps d'un enfant constituent des lésions corporelles simples et que l'enfant se souvenait de cet évènement, de sorte qu'il devait être reconnu coupable de lésions corporelles simples qualifiées (enfant). Elle a par ailleurs tiré les mêmes conclusions s'agissant de la lésion sur le doigt de la plaignante, relevant que l'objectif premier du prévenu était de casser le téléphone portable de son épouse mais que, par dol éventuel, il avait accepté de causer des blessures à cette dernière, de sorte qu'il devait être reconnu coupable de lésions corporelles simples qualifiées (conjoint). L'appelant conteste avoir porté la main sur sa fille au point de lui avoir causé des ecchymoses et avoir blessé la plaignante en brisant le téléphone portable. Il relève que cette accusation n'a été mentionnée que plusieurs années après les faits, qu'elle ne figure pas dans la requête de mesures protectrices de l'union conjugale alors qu'elle aurait constitué un argument de poids pour obtenir l'expulsion de l'appelant du domicile conjugal, que les photos produites ne sont pas datées, que le rapport de police retient que l'enfant est en bonne santé et que l'épouse ne porte pas de traces de coups ou blessures. Il estime que la Juge de police aurait ainsi dû retenir sa version, à savoir qu'une seule tape a été donnée en bas du dos de l'enfant, et que c'est lui qui avait le téléphone en main et non son épouse. L'appelant relève enfin que la voisine a donné deux versions différentes de l'incident du téléphone portable, de sorte qu'il y a lieu de douter de sa crédibilité. 3.2. Aux termes de l'art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de

Tribunal cantonal TC Page 8 de 13 liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire et la poursuite aura lieu d’office si l'auteur s’en prend à un enfant dont il a la garde (art. 123 ch. 2 al. 3 CP) ou est le conjoint de la victime et que l’atteinte a été commise durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce (art. 123 ch. 2 al. 4 CP). L'infraction de lésions corporelles simples, visée par l'art. 123 CP, exige l'intention. Le dol éventuel suffit. Pour retenir un dol éventuel, il n'est pas nécessaire que l'auteur "approuve" le résultat. Le juge doit se fonder sur les circonstances du cas d'espèce pour déterminer si l'auteur s'est accommodé de la réalisation de l'état de fait. Font partie de ces circonstances l'importance du risque, connu de l'auteur, de réalisation de l'état de fait, la gravité de sa violation du devoir de diligence, ses mobiles et sa façon d'agir. Plus la probabilité de la réalisation de l'état de fait est importante et plus la violation du devoir de diligence est grave, plus on sera porté à conclure que l'auteur s'est accommodé de la réalisation de l'état de fait (ATF 133 IV 1 consid. 4.1; arrêt TF 6B_521/2022 du 7 novembre 2022 consid. 3.1.2). Le texte légal indique clairement que l'art. 123 ch. 1 CP se lit en référence à l'art. 122 CP, qui fixe la limite avec les lésions corporelles graves, et à l'art. 126 CP, qui en détermine la limite avec les voies de fait. Aux termes de l'art. 126 al. 1 CP en effet, quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d’une amende. La poursuite a cependant lieu d'office si l’auteur agit à réitérées reprises contre un enfant dont il a la garde (art. 126 al. 2 let. a CP). La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait, au même titre qu’une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion. En revanche, un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal, a été qualifié de lésion corporelle. Il en va de même de nombreux coups de poing et de pied provoquant chez l'une des victimes des marques dans la région de l'œil et une meurtrissure de la lèvre inférieure, et chez l'autre une meurtrissure de la mâchoire inférieure, une contusion des côtes, des écorchures de l'avant-bras et de la main. Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait (ATF 119 IV 1 consid. 4a). Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont décisives pour l'application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, la jurisprudence reconnaît, dans ces cas, une certaine marge d'appréciation au juge du fait car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés (ATF 134 IV 189 consid. 1.3). 3.3. En l'occurrence et comme déjà évoqué (consid. 2.3 ci-avant), les rapports entre les époux étaient conflictuels. Lors de l'incident du 20 mars 2016, la plaignante a fait appel à la police qui a établi un rapport de constat de violence domestique (DO 2187). Les policiers y mentionnent les infractions de voies de fait et de dommages à la propriété, mais indiquent également que toutes les personnes présentes sont calmes et qu'aucun constat médical pour coups et blessures n'a été effectué. On doit en conclure qu'au moment des faits, la plaignante n'a fait état ni des ecchymoses sur le dos de sa fille, ni de la lésion subie sur son propre doigt. Nonobstant le constat de police, l'incident semble pourtant avoir donné lieu à une violence certaine. Il a en tous les cas durablement marqué C.________. Entendue par le Président de la Ière Cour d'appel civil dans le cadre de la procédure de divorce, l'enfant a en effet déclaré: "Je n’aimerais pas que mon père vienne à Savièse, car quand mon papa et ma maman se voient ils se grondent dessus. Quand j’avais 4 ans, j’ai craché par terre, et mon papa m’a tapée, ma maman a voulu m’amener à

Tribunal cantonal TC Page 9 de 13 la salle de bain, mon père a cassé le téléphone […]". Elle avait par ailleurs déjà évoqué l'incident du 20 mars 2016, la tape reçue de son père et le fait que sa mère avait été blessée par le téléphone portable lors qu'une visite du Service de l'enfance et de la jeunesse en mars 2017 (DO 12/93). On ne peut donc retenir, comme le voudrait l'appelant, qu'il s'agissait d'un incident anodin. 3.3.1. En ce qui concerne C.________, l'appelant admet avoir donné une tape en bas du dos de l'enfant et se prévaut à cet égard du droit de correction des parents envers leurs enfants. Lorsque les voies de fait visent des enfants, se pose effectivement la question du droit de correction et de l’usage qui peut en être fait par les parents. A cet égard, le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir dans quelle mesure le droit d'infliger de légères corrections corporelles est encore admissible (ATF 129 IV 216 consid. 2.5). Il a néanmoins précisé, s'agissant de l'art. 126 al. 2 CP, que le législateur a voulu interdire tout mode d'éducation fondé sur la violence (ATF 129 IV 216 consid. 3.1) et retenu une application restrictive d'un éventuel droit de correction (ATF 129 IV 216 consid. 3.2). Il a également précisé qu'à supposer qu'un droit de correction soit encore toléré, la délimitation du fait justificatif en relation avec des voies de fait, infraction dont le contour est défini par l'excès de ce qui est socialement toléré, est délicate (arrêt TF 6B_1148/2021 du 23 juin 2023 consid. 3.4). En l'espèce, les parties s'accordent pour dire que, le 20 mars 2023, C.________ avait un comportement difficile à gérer. Le prévenu l'a alors corrigée au moyen d'une fessée selon ce qui a été relaté au Service de l'enfance et de la jeunesse (DO 12/93). Si, en accord avec la jurisprudence, on peut laisser ouverte la question de savoir si une fessée relève d'un droit de correction admissible, force est de constater que tel ne serait plus le cas dans l'hypothèse où ladite fessée a conduit à des ecchymoses visibles. Dans une telle hypothèse en effet, un éventuel droit de correction serait d'emblée dépassé. Or, en l'occurrence, c'est ce qu'a allégué la plaignante dans sa plainte pénale (DO 2018). Lors de son audition par le Ministère public, elle a indiqué maintenir qu'il avait donné, ce jour-là, plusieurs coups à l'enfant, "avec la main ouverte" (DO 3002). Quant à l'appelant, s'il a admis avoir donné une fessée à l'enfant (DO 3004 l. 135-136), il a prétendu que les rougeurs sur le dos de l'enfant proviennent d'une excursion en luge effectuée ce jour-là (DO 3004 l. 133-134), affirmant même dans son appel que "il est peu probable qu'une simple tape en bas du dos provoque des rougeurs d'une telle ampleur en l'espace de littéralement quelques minutes (temps passé entre l'incident et l'arrivée chez la voisine)". Il ne semble dès lors plus remettre en cause le fait que les photos en question (DO 2041-2043) ont bien été prises ce jour-là. Or, on ne voit pas pour quelle raison la plaignante serait allée avec sa fille dans la salle de bain alors que les parties étaient en train de souper pour prendre des photos d'ecchymoses résultant d'une journée de luge. En revanche, si la fessée donnée par l'appelant à sa fille avait pris des proportions que la mère désapprouvait, cette initiative semble appropriée. A l'instar de la Juge de police, la Cour de céans retiendra par conséquent que, le 20 mars 2016, le prévenu a tapé sa fille de manière suffisamment forte pour provoquer des ecchymoses, ce qui ne saurait relever d'un éventuel droit de correction, mais bien de lésions corporelles simples ou, à tout le moins, de voies de fait. En ce qui concerne la qualification juridique, les atteintes physiques portées à l'enfant doivent en l'espèce être qualifiées de lésions corporelles simples. Certes, la violence des coups ne peut être évaluée qu'en fonction des traces qu'ils ont laissées et des indications de la plaignante. Il ressort des photos produites que la victime a été frappée à plusieurs reprises puisque les rougeurs s'étendent quasiment sur la moitié du dos. Or, des coups laissant de telles séquelles sur le dos d'un enfant, peu de temps après avoir été reçus, ont certainement causé une douleur non négligeable, cela même si la peau d'une victime de cet âge est en général plus délicate que celle d'un adulte.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 Dans ces conditions, c'est à juste titre que la Juge de police a retenu qu'il s'est rendu coupable de lésions corporelles simples intentionnelles au sens de l'art. 123 ch. 2 al. 3 CP. L'appel sera rejeté et le jugement attaqué confirmé sur ce point 3.3.2. S'agissant de l'incident avec le téléphone portable, lors de sa première audition, le prévenu a décrit la scène comme suit: "Je lui ai pris le téléphone de ses mains et je suis parti de la salle de bain direction le salon. Madame était dans un état surexcité, elle me saute dessus, sur mon dos afin de prendre son téléphone dans mes mains. Lorsqu'elle m'a sauté dessus, j'ai cassé (plié) accidentellement son natel avec une main. Après j'ai déposé son natel sur le plan de travail" (DO 2007 l. 64-67). Il n'évoque la blessure à la main de la plaignante que pour affirmer qu'elle se l'est infligée volontairement (DO 2007 l. 75). La plaignante, de son côté, a exposé dans sa plainte pénale que son mari avait perdu le contrôle, ajoutant que "sa violence était telle qu'il a réussi à plier le smartphone dans ses mains" (DO 2015). Elle a par la suite expliqué au Ministère public que le prévenu avait cassé le téléphone qu'elle avait dans la main, ajoutant qu'il l'avait "plié si fort que j'ai reçu des éclats de verre" (DO 3002). Au vu de ces explications, il ne fait aucun doute que la photo de téléphone produite avec la plainte pénale (DO 2039 et 2040) se réfère bien à l'incident du 20 mars 2016. Les descriptions données ne permettent en revanche pas de déterminer de quelle manière la plaignante s'est blessée à la main. Les explications données par la voisine, dans son courrier du 22 novembre 2016 au mandataire de la plaignante (DO 2036), dans lequel elle mentionne simplement un téléphone brisé (a smashed cellphone), ne sont par ailleurs guère utiles à cet égard. Quant à la description d'un courrier de la même date adressé par la même personne au même mandataire qui figure dans la décision de mesures superprovisionnelles du 11 janvier 2017 (DO 12/98), qui mentionne que le prévenu aurait pris le téléphone et l'aurait lancé violemment au sol, elle doit être écartée comme peu plausible compte tenu des déclarations concordantes des parties quant au fait que le téléphone a été plié, et de la forme du téléphone après l'incident, qui permet clairement de conclure que le téléphone a été plié et pas seulement lancé au sol. Cela étant, compte tenu de la description de la dispute du 20 mars 2016 donnée par les parties, il n'est pas nécessaire de définir avec précision le déroulement des faits. Il apparaît en effet clairement que le prévenu a rejoint la plaignante dans la salle de bain, que les parties en sont sorties tout en en venant aux mains et que le prévenu a plié le téléphone portable alors que la plaignante le tenait dans sa main ou essayait de le lui arracher. La plaignante s'est ainsi retrouvée avec des éclats de verre dans la main, ce qui a conduit à un saignement, constaté par la voisine (DO 2036), et attesté par une photo (DO 2038) qui, quoi qu'en dise l'appelant, paraît bien avoir été prise ce jour-là. Compte tenu encore de la force avec laquelle il apparaît que le prévenu a plié l'engin, il ne fait aucun doute qu'il a cherché à le briser le plus totalement possible et que, ce faisant, il a pris le risque que des éclats de verre blessent l'un ou l'autre des protagonistes de la dispute. Il s'est donc accommodé de la réalisation de cet état de fait au sens de la jurisprudence. Dans ces conditions, c'est à juste titre que la Juge de police a retenu qu'il s'est rendu coupable de lésions corporelles simples intentionnelles au sens de l'art. 123 ch. 2 al. 4 CP. L'appel sera rejeté et le jugement attaqué confirmé sur ce point également. 4. L'appelant ne conteste pas la quotité de la peine qui lui a été infligée à titre indépendant et ne motive pas ce grief. La Cour n’est ainsi pas tenue de revoir la peine prononcée à titre indépendant, à défaut de conclusion subsidiaire (arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu’opérée par la Juge de police, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 11 de 13 5. L'appelant ne conteste pas le règlement des conclusions civiles à titre indépendant et son appel ne contient aucune motivation à ce sujet. La Cour ayant confirmé la condamnation du prévenu pour les chefs de prévention retenus par le Tribunal pénal, de même que l'acquittement de l'intimée, il n’y a pas lieu de revenir sur cette question. 6. 5.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l'espèce, l'appel est rejeté, ce qui justifie de faire supporter les frais de la procédure d'appel à A.________. Ceux-ci sont fixés à CHF 1'100.- (émolument CHF 1'000.-; débours forfaitaires CHF 100.-). Le dépôt de sûretés de CHF 1'000.- versé par l'appelant sera porté en compte. Quant aux frais de première instance, compte tenu de la confirmation du jugement du 9 février 2023, il n'y a pas matière à revoir leur réglementation. 5.2. Compte tenu du rejet de l'appel et de la mise des frais à la charge de l'appelant, la requête de ce dernier tendant à l'octroi d'une indemnité pour ses frais de défense doit être rejetée (art. 429 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP). 5.3. Selon l'art. 432 al. 1 CPP, applicable en vertu du renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, le prévenu qui obtient gain de cause peut demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles. En outre, selon la jurisprudence, en cas de rejet de l'appel formé par la seule partie plaignante, même concernant une infraction poursuivie d'office, les frais de défense du prévenu doivent être mis à la charge de celle-ci (ATF 139 IV 45 consid. 1.2). En l'espèce, seul A.________ a interjeté appel et celui-ci est entièrement rejeté. Il doit dès lors indemniser B.________ pour ses frais de défense en appel. Conformément à l’art. 75a al. 2 du règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11), la fixation des honoraires et débours d’avocat et d’avocate dus au titre d’indemnité a lieu sur la base d’un tarif horaire de CHF 250.-. En l'espèce, selon la liste de frais produite le 4 juillet 2023, Me Albert Habib et son stagiaire ont consacré utilement un peu plus de 10 heures à la défense de la mandante pour la procédure d'appel, ce qui est tout à fait raisonnable. Au tarif horaire de CHF 250.- tel que fixé par le RJ, cela donne droit à des honoraires de CHF 2'525.-. L'avocat ne réclamant que CHF 2'050.- à ce titre, c'est ce montant qui sera retenu. Il faut y ajouter les débours, par CHF 102.50 (5% de CHF 2'050.-), et la TVA, par CHF 165.75 (7.7 % de CHF 2'152.50). Partant, le montant total de l’indemnité est de CHF 2'318.25, TVA comprise. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 12 de 13 la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement de la Juge de police de l'arrondissement de la Veveyse du 9 février 2023 est confirmé dans la teneur suivante: 1. B.________ 1.1. B.________ est acquittée des chefs de prévention de dénonciation calomnieuse et fausse déclaration d’une partie en justice. 2. A.________ 2.1. A.________ est acquitté du chef de prévention de contrainte (ch. 1.1. b de l’acte d’accusation) et de lésions corporelles simples qualifiées (enfant) (ch. 1.1. a troisième tiret de l’acte d’accusation). 2.2. En application des art. 109 CP et 329 al. 1 let. c et al. 4 CPP, la procédure pénale ouverte à l’encontre de A.________ pour voies de fait (conjoint durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce) pour les faits du 9 août 2015 (ch. 1.1. a premier tiret de l’acte d’accusation) est classée pour cause d’empêchement de procéder (prescription). 2.3. A.________ est reconnu coupable de lésions corporelles simples qualifiées (enfant) et lésions corporelles simples qualifiées (conjoint) pour les faits du 20 mars 2016 (ch. 1.1. a deuxième tiret de l’acte d’accusation). 2.4. En application des art. 34, 42, 44, 47, 49, 105 al. 1, 106, 123 ch. 2 al. 3 et 4 CP, A.________ est condamné : - à une peine pécuniaire de 100 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans ; le montant du jouramende est fixé à CHF 110.- ; - au paiement d'une amende de CHF 2'200.-. Sur demande écrite adressée à la Cellule judiciaire itinérante, Rue Frédéric-Chaillet 6, 1701 Fribourg, dans un délai de 30 jours, A.________ peut demander à remplacer le paiement de l’amende par l’exécution de la peine sous forme de travail d’intérêt général (à savoir 88 heures). Les frais de procédure ne peuvent en revanche pas être remplacés par du travail d’intérêt général. Les modalités d’exécution seront réglées ultérieurement par le Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation. 2.5. En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 22 jours de peine privative de liberté (art. 105 al. 1, 106 al. 2 CP). 3. Les conclusions civiles prises par B.________ sont partiellement admises. Partant, A.________ est astreint à verser à B.________ le montant de CHF 500.-, à titre d’indemnité. 4. Les conclusions civiles prises par A.________ sont rejetées. 5. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis partiellement à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 1’400.- pour l'émolument de justice, auquel s’ajoute l’émolument du Ministère public à hauteur de CHF 770.-, et à CHF 330.- pour les débours, soit CHF 2’500.- au total, dont CHF 1’250.- à charge de l’Etat, compte tenu de son acquittement partiel et du classement. 6. Indemnités 429 CPP

Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 6.1. En application de l’art. 429 CPP, une indemnité, à charge de l’Etat, fixée à CHF 1'930.65, TVA par CHF 138.- comprise, est accordée à B.________ pour ses frais de défense en la cause 50 2022 28. 6.2. En application de l’art. 429 CPP, une indemnité partielle, à charge de l’Etat, est fixée à CHF 2'313.85, TVA par CHF 165.45 comprise, et accordée à A.________ pour ses frais de défense en la cause 50 2022 27. Conformément à l’art. 442 al. 4 CPP, l’indemnité accordée sera compensée avec les frais judiciaires de première instance et l'amende auxquels il a été condamné. 7. Indemnités 433 CPP 7.1. En application de l’art. 433 al. 1 CPP, A.________ est astreint à verser à B.________ un montant de CHF 1'930.65, TVA par CHF 138.- comprise, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (cause 50 2022 27). 7.2. Aucune indemnité au sens de l’art. 433 CPP n’est allouée à A.________. II. Les frais de la procédure d'appel, fixés à CHF 1'100.- (émolument CHF 1'000.-; débours CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. Le dépôt de sûretés de CHF 1'000.- du 4 avril 2023 est porté en compte. III. La requête d'indemnité, au sens des art. 429 al. 1 et 436 al. 1 CPP), formulée par A.________ est rejetée. IV. En application des art. 429 al. 1 let. a et 432 al. 1 CPP, A.________ est astreint à verser à B.________, à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel, la somme de CHF 2'318.25, TVA par CHF 165.75 comprise. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 3 octobre 2023/dbe Le Président La Greffière

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