Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2022 7 Arrêt du 24 mai 2022 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juge : Markus Ducret Juge suppléante : Francine Defferrard Greffière-rapporteure : Isabelle Schuwey Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Joris Bühler, avocat, défenseur d’office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Crime et contravention contre la LStup (art. 19 al. 1 let. c et d et al. 2 let. a; 19 al. 3 let. b; 19a ch. 1 LStup) ; quotité de la peine (art. 47 CP); révocation du sursis et peine d’ensemble (art. 46 al. 1 et 49 CP) Appel du 4 février 2022 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 3 novembre 2021
Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. Par jugement du 3 novembre 2021, le Tribunal de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Tribunal) a reconnu A.________ coupable de crime et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) et, en application des art. 19 al. 1 let. c, d et al. 2 let. a, 19 al. 3 let. b, 19a ch. 1 LStup; 40, 46 al. 1, 47, 48a, 49 al. 1, 51, 105 al. 1 et 106 CP, a révoqué un précédent sursis prononcé le 17 mars 2015 assortissant une peine privative de liberté de 7 mois et l’a condamné à une peine privative de liberté ferme de 24 mois (peine d’ensemble), sous déduction de la détention avant jugement subie du 15 au 18 novembre 2019, ainsi qu’à une amende contraventionnelle de CHF 400.-. De plus, le Tribunal a décidé la confiscation et la destruction des objets séquestrés. Il a mis les frais de procédure à la charge de A.________ et a fixé l’indemnité de son défenseur d’office. Enfin, le Tribunal a renoncé à percevoir une créance compensatrice. Le Tribunal a retenu les faits suivants à la charge du prévenu (cf. jugement attaqué, p. 14 à 17) : 1. Vente / remise gratuite d’héroïne : A partir de novembre 2018 et jusqu’à l’été 2019, le prévenu a acheté à deux ou trois fournisseurs albanais une quantité moyenne de 15 grammes d’héroïne par semaine, soit une quantité totale de 540 grammes d’héroïne brute pour un montant de CHF 11'880.-. Durant ces 9 mois, il a vendu et remis gratuitement de l’héroïne à raison d’environ 3 grammes par semaine, soit une quantité totale de 108 grammes d’héroïne brute, à un prix de CHF 20.- le pacson de 0.2 gramme, le solde ayant servi à sa consommation personnelle. A partir du mois d’août 2019 et jusqu’à son interpellation le 15 novembre 2019, il a acheté à un fournisseur albanais une quantité moyenne de 25 grammes d’héroïne par semaine, soit une quantité totale de 300 grammes d’héroïne brute pour un montant total de CHF 6'600.-. Durant ces 3 mois, il a vendu une quantité de 6 grammes d’héroïne par semaine au prix de CHF 100.le gramme, soit une quantité totale de 72 grammes d’héroïne brute pour un montant total de CHF 7'200.-, le solde ayant servi à sa consommation. Le 15 novembre 2019, il était en possession de 23.6 grammes d’héroïne brute, dont 5.66 grammes étaient destinés à la vente et le reste à sa consommation personnelle. En conséquence, le Tribunal a retenu que le trafic d’héroïne mené par le prévenu avait porté sur une quantité totale de 185.66 grammes d’héroïne brute. Le taux moyen de pureté ayant été fixé à 11.25% sur la base de l’analyse de deux minigrips, la quantité totale d’héroïne pure a été fixée à 20.88 grammes. 2. Consommation / possession de stupéfiants : Entre les mois de décembre 2018 et le 15 novembre 2019, le prévenu a consommé entre 620 et 640 grammes d’héroïne brute ainsi que 13 grammes de cocaïne. Il a en outre possédé 25.2 grammes d’héroïne brute, dont 17.93 grammes destinés à sa propre consommation, ainsi que 1.6 grammes de cocaïne brute. B. Le 16 novembre 2021, A.________ a annoncé l’appel contre ce jugement. Le jugement intégralement motivé lui a été notifié le 17 janvier 2022.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 Le 4 février 2022, A.________ a déposé une déclaration d’appel contre ce jugement qu’il attaque uniquement sur la question de la culpabilité en lien avec l’infraction de crime à la LStup et sur la quotité de la peine en lien avec le genre de peine, la quotité de la peine proprement dite, la révocation du sursis prononcé le 17 mars 2015 ainsi que sur la question du sursis en lien avec les nouvelles infractions. Il conclut à la réformation du jugement en ce sens qu’il soit reconnu coupable de délit et contravention à la LStup et, en application des art. 19 al. 1 let. c et d et 19a ch. 1 LStup; 34, 42, 43, 44, 47, 48a, 49 al. 1, 51, 105 al. 1 et 106 CP, à ce qu’il soit renoncé à révoquer le sursis assortissant la peine privative de liberté de 7 mois prononcée le 17 mars 2015 et à ce qu’il soit condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende avec sursis total, le montant du jour-amende et la durée du délai d’épreuve étant fixés à dire de justice. Il conclut en outre à ce que les frais de la procédure d’appel soient mis à la charge de l’Etat et à l’octroi d’une équitable d’indemnité allouée à son défenseur d’office. C. Par courrier du 21 février 2022, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à présenter une demande de non-entrée en matière et à déclarer un appel joint. D. Ont comparu à la séance 24 mai 2022, A.________, assisté de Me Joris Bühler, ainsi que le Procureur au nom du Ministère public. La défense a confirmé ses conclusions. Le Ministère public a conclu au rejet de l’appel. Le prévenu a été entendu, puis le Président a prononcé la clôture de la procédure probatoire. La parole a été donnée à Me Joris Bühler pour sa plaidoirie, puis au Procureur. Me Joris Bühler a répliqué. Le Procureur a renoncé à dupliquer. À l'issue de la séance, le prévenu a eu l’occasion d’exprimer le dernier mot, prérogative dont il a fait usage. en droit 1. 1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. A.________, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP) : elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; cf. arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur l’action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389
Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (CR- CPP – CALAME, 2011, art. 389 n. 5). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, aucune réquisition de preuve complémentaire n’a été formulée dans le cadre de la procédure d’appel. Il n’y a pas matière à aller au-delà de l’audition du prévenu. 2. 2.1. L’appelant fait grief à l’autorité de première instance d’avoir procédé à une constatation erronée des faits pertinents et d’avoir méconnu le principe juridique in dubio pro reo s’agissant des quantités d’héroïne qu’on lui reproche d’avoir vendues / remises à titre gratuit. Il allègue qu’il a plus remis à titre gratuit que ce qui a été retenu par le Tribunal. Il allègue également que la très grande majorité des quantités remises aux consommateurs a été consommée sur place et que seule une infime minorité a été emportée à l’extérieur. Partant, il allègue qu’il s’agit d’un délit et non d’un crime contre la LStup. 2.1.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe de doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1; arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1). En présence de versions contradictoires, il appartient au Tribunal de se forger son intime conviction sur la base des éléments pertinents du dossier et de la crédibilité des protagonistes aussi, ce qu'il apprécie librement (cf. art. 139 al. 1 et 10 al. 2 CPP; arrêt TF 6B_842/2011 du 9 janvier 2012 et 6S.257/2005 du 9 novembre 2005). L'appréciation des preuves doit se faire dans son ensemble et le juge peut être convaincu de la réalité d'un fait en se fondant sur le rapprochement de plusieurs éléments ou indices (preuve par indices : arrêts TF 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 et 6B_269/2012 du 17 juillet 2012). L'expérience générale de la vie peut aussi servir à la conviction du juge et les faits enseignés par cette expérience n'ont pas à être établis par des preuves figurant au dossier (arrêt TF 6B_860/2010 du 6 décembre 2010). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin ou d’une victime globalement crédible (arrêts TF 6B_614/2012 du 15 février 2013, 6B_637/2012 du 21 janvier 2013). Enfin, lorsque l’accusé fait des déclarations contradictoires, il ne peut invoquer la présomption d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses déclarations (arrêt TF 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 in JdT 2010 I 567). 2.1.2. La Cour se réfère expressément à la motivation pertinente et convaincante du Tribunal (cf. jugement attaqué, p. 14), qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 Elle la complète comme suit : Les quantités retenues par le Tribunal correspondent aux déclarations du prévenu lors de sa première audition par la police le 16 novembre 2019 (DO 2014-2015), déclarations confirmées lors de l’audition au Ministère public du même jour (DO 3001), les deux fois en présence de son avocat. Lors de l’audition du 13 avril 2021, le prévenu a déclaré qu’il ne contestait pas les ventes durant la période entre le mois d’août 2019 et le 15 novembre 2019. S’agissant des 9 mois précédents, il a tenu à préciser que sur la quantité totale de 108 grammes d’héroïne brute procurée à des tiers, il s’agissait plus de dons que de ventes (DO 3006-3007). Lors de l’audience du 3 novembre 2021, le prévenu, sur question de son avocat, a déclaré qu’il y avait « 5 voire 6 personnes mais c’était tous des amis. (…) De temps en temps elles me donnaient CHF 20.-. Ce n’était pas des grosses sommes » (DO 13068). En séance de ce jour, le prévenu n’est pas revenu sur la quantité totale de drogue qu’il a remise à des tiers mais a précisé que les quantités remises gratuitement étaient plus importantes et surtout que la quasi-totalité de la drogue avait été consommée sur place par les acquéreurs. La Cour est d’avis que c’est de manière convaincante que le Tribunal a retenu la version des faits ressortant des premières déclarations de A.________, qui sont claires et précises, sont bien plus crédibles que ses déclarations ultérieures, lors desquelles il a tenté de minimiser les quantités qu’il a vendues. En effet, il n’avait aucune raison de surestimer au départ les quantités vendues. Par ailleurs, ses déclarations ultérieures ne sont absolument pas précises et se limitent à des tentatives vagues de réduire l’ampleur de la vente à laquelle il s’est adonnée. Partant, c’est à juste titre que les premiers juges se sont fondés sur les premières déclarations du prévenu pour établir sa culpabilité et la Cour confirme les quantités retenues par le Tribunal (cf. jugement attaqué, p. 14-15), soit la vente / remise gratuite d’une quantité totale de 185.66 grammes d’héroïne brute entre le mois de novembre 2018 et le 15 novembre 2019. Quant au taux de pureté moyen de 11.25% retenu par les premiers juges, l’appelant ne le conteste pas. C’est donc une quantité totale d’héroïne pure de 20.88 grammes qui doit être retenue. 2.2. Le prévenu conteste l’application de la circonstance aggravante de l’art. 19 al. 2 let. a LStup. Il se prévaut notamment de l’ATF 120 IV 334. Il soutient qu’il n’est pas établi que la santé de nombreuses personnes (au moins 20) a pu être mise en danger dès lors qu’il s’est limité à remettre de la drogue à un nombre restreint de consommateurs, bien inférieur à 20, et que la drogue a été consommée en très grande partie sur place. 2.2.1. Selon la jurisprudence, l'existence d'un cas aggravé au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup doit être appréciée au regard de la mise en danger, directe ou indirecte, de la santé de nombreuses personnes. La quantité de stupéfiants en cause constitue à cet égard un élément central d'appréciation, même si d'autres critères sont également susceptibles d'être pris en considération, tels les risques liés à une drogue particulièrement pure ou à un mélange dangereux (ATF 145 IV 312). Au niveau subjectif, l’art. 19 al. 1 LStup est une infraction intentionnelle, le dol éventuel étant toutefois suffisant (ATF 126 IV 198 consid. 2). L’intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l’infraction. L’auteur doit adopter volontairement le comportement prohibé et savoir que des stupéfiants sont en cause et qu’il n’est pas au bénéfice de l’une des autorisations prévues par
Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 la loi (art. 3e, 4 al. 1, 5 al. 1, 7 al. 1, 8 al. 5, et 9 à 14a LStup). S’agissant du cas grave de l’art. 19 al. 2 let. a LStup, l’auteur doit savoir ou accepter que l’infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la vie de nombreuses personnes, le dol éventuel étant toutefois suffisant (FINGERHUTH/ SCHLEGEL/JUCKER, BetmG Kommentar, 3e éd. 2016, art. 19 LStup n° 201). Comme l’a exposé le jugement attaqué, de jurisprudence constante, une quantité dès 12 grammes d’héroïne pure est suffisante pour justifier le cas grave de l’art. 19 al. 2 let. a LStup (cf. ATF 109 IV 143). La volonté de l'auteur de s'enrichir ou d'enrichir un tiers est sans pertinence, dès lors que la quantité d'héroïne trafiquée permet à elle seule de retenir le cas grave au sens de l'art. 19 al. 1 let. b LStup (cf. arrêt TF 6B_381/2011 du 22 août 2011 consid. 1.7). 2.2.2. En l’espèce, il est établi que le trafic d’héroïne dont le prévenu est reconnu coupable a porté sur au moins 20.88 grammes d’héroïne pure, soit au-delà de la limite des 12 grammes fixée par la jurisprudence. S’agissant d’une mise en danger abstraite, il n’est donc pas nécessaire que le danger se soit concrétisé et encore moins réalisé (cf. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd. 2010, p. 915 n. 76). Comme la possibilité d’une mise en danger suffit, il est sans pertinence de savoir si la drogue était destinée à de nombreuses personnes, ou, au contraire, à un cercle restreint (cf. Corboz, op. cit., n. 78). Enfin, s’agissant de l’exception très restrictive tirée de la jurisprudence ressortant de l’ATF 120 IV 334 dont se prévaut le recourant, la Cour se réfère expressément à la motivation pertinente et convaincante du Tribunal (cf. jugement attaqué, p. 19-21), qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). Le fait que la drogue ait été consommée sur place pour l’essentiel n’y change rien. C'est donc à juste titre que le Tribunal a retenu le cas grave de l’art. 19 al. 2 let. a LStup, condamnation qui doit être confirmée. 3. 3.1. La culpabilité de l’appelant est confirmée en appel. L’appelant conteste cependant la quotité de la peine à titre indépendant. Il conclut au prononcé d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende avec sursis total, le montant du jour-amende et la durée du délai d’épreuve étant fixés à dire de justice. 3.2. Le Tribunal a exposé correctement les bases légales et la jurisprudence relatives à la fixation de la peine en matière d’infractions à la LStup (cf. jugement, p. 26 à 32) ainsi que sur la manière de fixer une peine d’ensemble et la Cour y renvoie (art. 82 al. 4 CPP). 3.3. En l’espèce, A.________ est reconnu coupable de crime et contravention contre la LStup (art. 19 al. 1 let. c, d; 19 al. 2 let. a; 19 al. 3 let. b; 19a ch. 1). S’agissant de l’infraction de crime contre la LStup, seule une peine privative de liberté entre en considération. Le prévenu encourt donc une peine privative de liberté d’un an au moins et de 20 ans au plus (cf. art. 19 al. 2 LStup et art. 40 CP), sous réserve de l’interdiction de la reformatio in pejus et de l’application de l’atténuation libre prévue par l’art. 19 ch. 3 let. b LStup dans la mesure où l’auteur est toxicodépendant et que l’infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 In casu, le trafic de stupéfiants reproché au prévenu a porté sur une quantité minimale de 185.66 grammes d’héroïne brute, soit une quantité minimale de 20.88 grammes d’héroïne pure à un taux de pureté moyen de 11.25%, soit un peu moins du double du cas grave tel qu’il a été fixé par la jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée plus haut. Le Tribunal a qualifié la culpabilité de lourde, en retenant que le prévenu avait agi intentionnellement, par appât du gain et de l’argent facile, que les ventes / remises gratuites avaient eu lieu à son domicile, de la durée du trafic (de la fin du mois de décembre 2018 au 15 novembre 2019), du fait que celui-ci était essentiellement local, de la mise en danger provoquée, de la quantité d’héroïne nette trafiquée ainsi que du gain réalisé inférieur à CHF 10'000.- (cf. jugement, p. 31). La Cour est cependant d’avis que l’appréciation des premiers juges à cet égard est trop sévère. En effet, s’agissant des quantités vendues / cédées à des tiers, on rappellera que les quantités retenues en l’espèce sont inférieures à deux fois le cas grave, ce qui, en comparaison avec d’autres cas, ne peut être qualifié de trafic de grande ampleur. Le trafic était d’envergure régionale, la drogue ayant été achetée à Berne et écoulée uniquement en ville de Fribourg, depuis le domicile du prévenu, à une clientèle de toxicomanes qu’il connaissait. Son mobile était certes égoïste, à savoir que cela lui permettait de financer sa propre consommation, mais il convient néanmoins de tenir compte – comme l’a d’ailleurs déjà fait le Tribunal – de sa lourde toxicodépendance et du fait que sa propre consommation était largement supérieure aux quantités revendues ou cédées à des tiers. Ainsi, la Cour estime que la culpabilité, en tenant compte des aspects objectifs et subjectifs, ne peut être qualifiée de lourde, mais de légère à moyenne. Sa responsabilité pénale est pleine et entière. Les antécédents du prévenu sont mauvais, s’agissant en particulier d’un multirécidiviste en matière de stupéfiants. Quant à sa situation personnelle, elle semble évoluer de manière positive dès lors qu’il a retrouvé un emploi et que sa consommation de stupéfiants a diminué, même s’il n’a pas encore réussi à atteindre l’abstinence. Enfin, son attitude durant la procédure a été correcte. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la Cour considère qu’une peine privative de liberté de 12 mois est adaptée pour sanctionner l’infraction de crime à la LStup imputée à l’appelant. Une telle peine tient compte de l’atténuation libre effectuée en lien avec la toxicodépendance du prévenu. 4. 4.1. L’appelant conteste le refus du sursis à l’exécution de sa peine et conclut à l’octroi d’un sursis total. Il allègue que le Tribunal n’a relevé et retenu que les aspects négatifs et a omis de tenir compte des aspects positifs. 4.2. Les premiers juges ont exposé correctement les bases légales et la jurisprudence relatives au sursis à l’exécution de la peine (cf. jugement attaqué, p. 22-23) et la Cour y renvoie (art. 82 al. 4 CPP). Elle rappelle qu’en présence d’une condamnation à une peine privative de liberté de plus de six mois prononcée dans les cinq ans qui précèdent la commission des nouvelles infractions à juger, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP). 4.3. En l’espèce, la Cour considère que le sursis ne peut être octroyé à l’appelant pour les motifs pertinents relevés par le Tribunal (cf. jugement attaqué, p. 23-24), que la Cour fait siens (art. 82 al. 4 CPP). En effet, les antécédents du prévenu sont mauvais et réguliers depuis 2012, puisqu’il a été condamné en août 2012 à 5 mois de peine privative de liberté pour délit et contravention à la LStup, en mars 2015 à la peine susmentionnée de 7 mois pour délits et contraventions à la LStup ainsi que
Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 pour d’autres infractions, notamment vol et infractions à la LCR, puis encore par trois fois entre décembre 2016 et octobre 2018 pour des contraventions à la LStup. Il a également fait l’objet d’une condamnation en mai 2015 pour des infractions contre le patrimoine et en juillet 2016 pour vol. L’appelant ne peut se prévaloir de circonstances particulièrement favorables au sens de l’art. 42 al. 2 in fine CP. Au contraire, la Cour, à l’instar du Tribunal, ne peut que poser un pronostic défavorable quant à son comportement futur. Certes, il a maintenant retrouvé un travail, mais celui-ci n’est en l’état que précaire. Certes, sa consommation de stupéfiants a diminué, mais il n’a toujours pas réussi à atteindre l’abstinence malgré la prise d’un médicament de substitution depuis plusieurs années. Il a également des contacts avec d’autres connaissances qui consomment parfois chez lui avec lui. Dans ces circonstances, seule l’exécution de sa peine sera de nature à lui faire prendre enfin conscience de la gravité de ses actes et de la nécessité de changement de son comportement, ce qui permettra ainsi d'éviter toute nouvelle récidive. Il s’ensuit le rejet de ce grief. En l’état, s’agissant d’une peine privative de liberté de 12 mois, la Cour relève que le prévenu pourra demander, si les autres conditions légales sont remplies, l’exécution de la peine sous forme de semidétention ou sous forme de surveillance électronique. 5. 5.1. L’appelant conteste également la révocation du sursis assortissant la peine privative de liberté de 7 mois prononcée le 17 mars 2015. 5.2. La Cour se réfère aux dispositions et à la jurisprudence relatives à la révocation du sursis correctement exposées par les premiers juges (cf. jugement attaqué, p. 25-26) et elle y renvoie (art. 82 al. 4 CPP). 5.3. Sur ce point, la Cour estime que la nouvelle peine prononcée, couplée à l’évolution positive de la situation personnelle du prévenu, sera de nature à le détourner de la commission de nouvelles infractions, de telle sorte qu’il y a lieu de renoncer à la révocation du sursis octroyé en 2015. L’appel est donc admis sur ce point. 6. Les autres points du jugement ne sont pas contestés, notamment la confiscation et la destruction des objets séquestrés ainsi que l’amende de CHF 400.- prononcée pour les contraventions. Il convient dès lors de prendre acte de l’entrée en force du jugement de première instance sur ces points. 7. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).
Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 7.1. La culpabilité du prévenu étant confirmée, il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais opérée en première instance. Pour la même raison, la Cour n'a pas à s'écarter de l'obligation de remboursement des frais de défense d'office telle qu'elle est prévue par l'art. 135 al. 4 CPP. S’agissant des frais de la procédure d’appel, l’appel a été partiellement admis, la quotité de la peine privative de liberté ayant été réduite de 24 mois à 12 mois et le sursis n’a pas été révoqué. L’appelant a en revanche succombé sur sa contestation de sa condamnation pour le cas grave de l’art. 19 al. 2 let. a LStup ainsi que sur la question du sursis. Partant, il se justifie de mettre la moitié des frais judiciaires de la procédure d’appel à la charge de l’appelant et le solde à la charge de l’Etat. Ils sont fixés à CHF 2’200.- conformément aux art. 424 CPP, 124 LJ, 33 à 35 et 43 RJ (émolument : CHF 2'000.-; débours : CHF 200.-), hors frais afférents à la défense d’office. 7.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l’assistance judiciaire (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et art. 426 al. 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 7.7 % pour les opérations postérieures au 1er janvier 2018 (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur du canton. Les déplacements à l'extérieur du canton sont indemnisés par le remboursement du billet de train 1ère classe augmenté d'un montant de CHF 160.- par demijournée (art. 78 RJ). Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). En l'espèce, Me Joris Bühler a été désigné défenseur d’office de A.________ par ordonnance du Ministère public du 19 novembre 2019 (DO 7000). Cette désignation vaut également pour la procédure d'appel. Sur la base de la liste de frais qu’il a produite en séance, la Cour fait globalement droit aux honoraires demandés par Me Bühler, qui ne prêtent pas le flanc à la critique. Elle corrige d’office l’estimation de la durée de l’audience et les opérations post-jugement sont ramenées à 60 minutes. Par conséquent, l’indemnité du défenseur d’office, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 1'926.50, TVA par CHF 137.75 comprise. Le détail du calcul est joint en annexe. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser la moitié de ce montant à l’Etat de Fribourg dès que sa situation financière le permettra. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 la Cour arrête : I. L’appel est partiellement admis. Partant, le jugement du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine du 3 novembre 2021 est réformé et prend la teneur suivante : 1. reconnaît A.________ coupable de crime et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et, en application des art. 19 al. 1 let. c, d et al. 2 let. a, 19 al. 3 let. b, 19a ch. 1 LStup; 40, 47, 48a, 51, 105 al. 1 et 106 CP; 2. a) condamne A.________ à une peine privative de liberté ferme de 12 mois, de laquelle sera déduite la détention avant jugement subie du 15 au 18 novembre 2019; b) le condamne au paiement d'une amende contraventionnelle de CHF 400.-; En cas de non-paiement de l’amende dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 4 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 et 5 CP). c) ne révoque pas le sursis de 4 ans (prolongé de 2 ans le 8 mai 2015 par le Ministère public du canton de Fribourg) assortissant la peine privative de liberté de 7 mois prononcée le 17 mars 2015 par le Tribunal régional du canton de Berne (Mittelland); II. Pour le surplus, il est pris acte de l’entrée en force des points suivants du dispositif du jugement de 1ère instance : 3. décide, en application de l’art. 69 CP, la confiscation et la destruction des objets suivants : les papiers aluminium séquestrés le 23 septembre 2019 et le 15 novembre 2019 (pces 2'000, 2'029 ch. 3 du PV de séquestre du 15.11.2019), les minigrips séquestrés le 15 novembre 2019 (pce 2'029 ch. 1, 2, 4, 9, 10 et 11 du PV de séquestre du 15.11.2019), les trois balances séquestrées le 15 novembre 2019 (pce 2'029 ch. 6, 7 et 8 du PV de séquestre du 15.11.2019), les stupéfiants séquestrés le 23 septembre 2019 (0.4 gramme d’héroïne) (pce 2'000), le 9 novembre 2019 (1.2 gramme d’héroïne) (pce 2'051) et le 15 novembre 2019 (23.6 grammes d’héroïne et 1.6 gramme de cocaïne) (pces 2’029s. ch. 1, 2 et 11 du PV de séquestre du 15.11.2019); 4. renonce à astreindre A.________ au paiement d’une créance compensatrice (art. 71 al. 2 CP);
Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 5. fixe au montant de CHF 4'218.85 (dont CHF 301.60 à titre de TVA à 7,7 %) l’indemnité due à Me Joris BÜHLER, défenseur obligatoire d’office du prévenu; 6. condamne A.________, en application des art. 421, 422, 426 CPP et 124 al. 2 LJ, au paiement des frais de procédure : (émoluments : CHF 2’300.-; débours en l'état, sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires : CHF 11'660.85); 7. dit que A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Fribourg, qui en fait l’avance, le montant de CHF 4'218.85 que lorsque sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP). III. Les frais de procédure d’appel dus à l’Etat sont fixés à CHF 2’200.- (émolument: CHF 2'000.- ; débours: CHF 200.-). En application de l’art. 428 al. 1 CPP, ils sont mis à la charge de A.________ à raison de la moitié, soit CHF 1'100.-, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. IV. L'indemnité de défenseur d'office de Me Joris Bühler pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 1'926.50, TVA par CHF 137.75 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser la moitié de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 24 mai 2022/isc Le Président : La Greffière-rapporteure :