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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 05.07.2023 501 2022 49

5 luglio 2023·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·15,895 parole·~1h 19min·3

Riassunto

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2022 48 501 2022 49 501 2022 50 501 2022 51 Arrêt du 5 juillet 2023 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juge : Catherine Overney Juge suppléante: Francine Defferrard Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, prévenu, appelant et intimé aux autres appels et à l’appel joint, représenté par Me Elias Moussa, avocat, défenseur d’office contre MINISTÈRE PUBLIC, appelant et intimé à l’appel du prévenu, B.________, partie plaignante, appelante et intimée à l’appel du prévenu, représentée par Me Jacy Pillonel, avocate, défenseur juridique gratuit et C.________, partie plaignante, appelante, intimée à l’appel du prévenu et appelante jointe, représentée par Me Taciana Da Gama, avocate, défenseur juridique gratuit Objet Meurtre (art. 111 CP), homicide par négligence (art. 117 CP), lésions corporelles graves (art. 122 CP), acte d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP), contrainte sexuelle (art. 189 CP), quotité de la peine (art. 47 CP), traitement ambulatoire (art. 63 CP), conclusions civiles Appels des 1er et 4 avril 2022 et appel joint du 4 mai 2022 contre le jugement du Tribunal pénal d’arrondissement de la Gruyère du 10 décembre 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 29 considérant en fait A. Par jugement du 10 décembre 2021, le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : le Tribunal) a acquitté A.________ du chef de prévention de meurtre et l’a reconnu coupable de lésions corporelles simples, actes d’ordre sexuel avec un(e) enfant, actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et contravention selon l’art. 19a LStup. Il l’a condamné à une peine privative de liberté ferme de 7 mois, sous déduction de 818 jours de détention subie, ainsi qu’au paiement d'une amende de CHF 200.-. De plus, A.________ a été astreint à suivre un traitement ambulatoire. Le Tribunal a rejeté les conclusions civiles formulées par B.________. Il a en revanche partiellement admises celles formulées par C.________ et a condamné le prévenu à lui verser un montant de CHF 3'000.- avec intérêt à 5 % l’an depuis le 1er septembre 2009, à titre d’indemnité pour tort moral. Le Tribunal a également réglé la question des séquestres. De plus, le Tribunal a partiellement admis la requête d’indemnité déposée par A.________ et il lui a alloué un montant de CHF 93'200.- au titre de tort moral, composé de CHF 91'200.- pour la détention injustifiée subie et de CHF 2'000.- pour l’atteinte à sa personnalité. Les frais de procédure ont été mis à la charge du prévenu à raison d’un quart, les trois quarts restants ont été mis à la charge de l’Etat. Enfin, le Tribunal a arrêté le montant des indemnités des défenseurs d’office. Les faits suivants ont été retenus à la charge du prévenu : 1. Faits survenus le 14 septembre 2019 au préjudice de D.________ (cf. jugement attaqué, p. 8 à 25) : D.________, la compagne de A.________, a quitté E.________ situé à environ 100 mètres du domicile vers 22.35 heures. Elle a ensuite rejoint le domicile conjugal, des voisins ayant entendu une altercation entre les parties aux environ de 22.30 heures - 23.00 heures. A.________ a fait appel à la Centrale d’Engagement et d’Alarmes de la police cantonale, à 23.23 heures, puis des agents de police sont rapidement arrivés sur les lieux suivis d’ambulanciers, à 23.40 heures, suivis de deux secouristes du SMUR. Le décès de D.________ a été officiellement prononcé le 15 septembre 2019, à 00.20 heure. A.________ a, le 14 septembre 2019, entre 22.30 et 23.23 heures, secoué D.________, mouvement ayant engendré une sollicitation excessive de la colonne, au-delà de l’articulation normale, et une accélération et décélération entraînant des saignements des structures de l’œil et des lésions cervicales. Le nombre de secousses ayant été portées à la victime n’a toutefois pas pu être déterminé, ni même le fait que D.________ aurait été brutalisée et fortement violentée, avec un certain acharnement, le dossier médical ne permettant pas de l’établir. En effet, outre les lésions attribuées au mouvement de secousses, seules des ecchymoses, suffusions hémorragiques et dermabrasions ont été constatées sur le corps de la victime, lesquelles ont été qualifiées de « non graves cliniquement » par le Professeur F.________, en sa qualité d’expert. Partant, le Tribunal a retenu que A.________ avait asséné à D.________ des coups d’une intensité relative puisque n’ayant provoqué aucune autre lésion que des hématomes et des blessures cutanées superficielles. Suite à la dispute, A.________ est retourné au salon et est revenu un court instant après dans la chambre, là où il a trouvé D.________ inanimée, couchée sur le lit. D.________ avait, au moment des faits, un taux d’alcoolémie minimal de 2.55 g/kg et celui de A.________ s’élevait quant à lui à 1.45 g/kg au minimum.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 29 A.________ a été acquitté du chef de prévention de meurtre, le Tribunal ayant considéré que ni le dol direct, ni le dol éventuel ne pouvait être retenu. Les infractions de lésions corporelles graves intentionnelles et d’homicide par négligence n’ont également pas été retenues. En revanche, pour avoir porté divers coups à D.________ lui causant des ecchymoses et des dermabrasions à divers endroits du corps, A.________ a été reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 CP). 2. Faits survenus en 2008 – 2009 au préjudice de C.________, née en 1996 (cf. jugement attaqué, p. 25 à 42) : Entre août 2008 et août 2009, A.________ est entré dans la chambre dans laquelle C.________ dormait. Il lui a masturbé ses parties génitales par-dessus sa culotte alors qu’elle dormait. Il a ensuite quitté la chambre puis est revenu quelques instants plus tard et lui a léché son sexe. Pour avoir masturbé les parties génitales de C.________ par-dessus la culotte alors qu’elle dormait, le prévenu a été reconnu coupable d’actes d’ordre sexuel avec un enfant (art. 187 al. 1 CP) et d’actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP). S’agissant du second épisode, lorsque le prévenu est retourné quelques instants plus tard dans la chambre et a léché les parties intimes de C.________, le Tribunal a retenu que le prévenu s’était rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec un enfant (art. 187 al. 1 CP). 3. Faits en lien avec les stupéfiants (cf. jugement attaqué, p. 42 s.) : A.________ a consommé une quantité indéterminée de haschisch entre une date indéterminée et le 14 septembre 2019, jour de son arrestation. Pour les faits postérieurs au 10 décembre 2018, A.________ a été reconnu coupable de contravention à la LStup (art. 19a LStup) B. Le jugement motivé a été notifié aux parties le 14 mars 2022. Par acte du 1er avril 2022, le Ministère public a déposé une déclaration d’appel contre ce jugement dans la mesure où il acquitte le prévenu de toute infraction en relation avec le décès de D.________ (meurtre ou homicide par négligence), respectivement de toute infraction en relation avec les lésions internes subies par cette dernière. Il conclut à la réformation du jugement en ce sens que le prévenu soit reconnu coupable, principalement, de meurtre, d’acte d’ordre sexuel avec un enfant, d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et de contravention à la LStup, et, subsidiairement, d'homicide par négligence, de lésions corporelles graves, d’actes d'ordre sexuel avec un enfant, d’actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et de contravention à la LStup, qu’il soit condamné à une peine privative de liberté ferme de 7 ans, subsidiairement de 4 ans, sous déduction de 818 jours de détention subie, et au paiement d'une amende de CHF 200.-, qu’aucune indemnité ne soit allouée à A.________ et que les frais de procédure soient mis à la charge de ce dernier. Pour le surplus, le Ministère public a conclu à la confirmation du jugement, frais d’appel à la charge du prévenu. Le 4 avril 2022, A.________ a également déposé une déclaration d’appel contre le jugement. Il conteste sa condamnation pour actes d'ordre sexuel avec un enfant et pour actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, sa condamnation pour lésions corporelles simples, la quotité de la peine comme conséquence de l’acquittement demandé, le traitement ambulatoire ordonné de manière indépendante, I'indemnité pour tort moral allouée à

Tribunal cantonal TC Page 4 de 29 C.________ comme conséquence des acquittements demandés, l'indemnité qui lui a été allouée à titre de tort moral pour la détention injustifiée comme conséquence des acquittements demandés et la répartition des frais de procédure comme conséquences des acquittements demandés. A.________ conclut à la réfomation du jugement en ce sens qu’il soit acquitté des chefs de prévention de meurtre, lésions corporelles simples, actes d'ordre sexuel avec un enfant, et d’actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, subsidiairement de meurtre, actes d'ordre sexuel avec un enfant, et actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, et qu’il soit reconnu coupable de contravention à la LStup, plus subsidiairement qu’il soit reconnu coupable de contravention à la LStup et de lésions corporelles simpes par excès de légitime défense et qu’il soit condamné au paiement d'une amende de CHF 200.-, subsidiairement à une peine privative de liberté ferme de 30 jours, sous déduction de 818 jours de détention subie et au paiement d'une amende de CHF 200.- , que le traitement ambulatoire soit annulé, que les conclusions civiles formulées par C.________ soient rejetées, que sa requête d'indemnité soit partiellement admise et qu’un montant de CHF 124'700.- lui soit alloué au titre de tort moral, composé de CHF 122'700.- pour la détention injustifiée subie et de CHF 2'000.- pour I'atteinte à sa personnalité, subsidiairement qu’un montant de CHF 120'200.- lui soit alloué au titre de tort moral, composé de CHF 118'200.- pour la détention injustifiée subie et de CHF 2'000.- pour l'atteinte à sa personnalité, que les frais de procédure soient mis à la charge de I'Etat, qu’il ne soit pas tenu de rembourser les indemnités des défenseurs d’office, frais de la procédure d’appel à la charge de l’Etat. Pour le surplus, l’appelant conclut à la confirmation du jugement. Le même jour, B.________ a elle aussi déclaré l’appel contre ce jugement qu’elle conteste sur les questions des faits retenus en lien avec le décès de sa mère, tout comme leur qualification juridique, la peine fixée, ainsi que le rejet de ses conclusions civiles. Elle conclut à ce que le jugement soit réformé en ce sens que le prévenu soit reconnu coupable de meurtre et condamné à une peine sans sursis, fixée à dire de justice, et qu’une indemnité de CHF 25'000.- lui soit allouée à titre de tort moral, avec suite de frais judiciaires et dépens. Par acte du même jour, C.________ a également déposé une déclaration d’appel portant uniquement sur le montant des conclusions civiles qui lui ont été allouées. Elle conclut à la réformation du jugement en ce sens que ses conclusions civiles soient admises et que A.________ soit condamné à lui verser une montant de CHF 35'000.- avec intérêts à 5% l’an dès le 1er septembre 2009, à titre d’indemnité pour tort moral. De plus, elle conclut à ce que les frais judiciaires et les dépens de la procédure d’appel soient mis à la charge du prévenu. A titre de réquisition de preuves, l’appelante conclut, principalement, à ce qu’une expertise médicale soit ordonnée en vue d'établir le lien de causalité entre les abus sexuels commis par A.________ et l'atteinte qu’elle a subie et, subsidiairement, à ce qu’une expertise médicale sur la base du dossier (Aktengutachten) soit ordonnée en vue d’établir le lien de causalité entre les abus sexuels commis par A.________ et l'atteinte qu’elle a subie. C. Le 27 avril 2022, le Ministère public a indiqué qu’il ne présentait pas de demande de nonentrée en matière ni ne formait appel joint. Par courriers séparés du 29 avril 2022, le prévenu a indiqué qu’il ne formait pas non plus de demande de non-entrée en matière et qu’il renonçait à formuler un appel joint s’agissant des appels de B.________ et du Ministère public. Il a en revanche demandé, à titre de réquisition de preuves, l’audition du Professeur F.________ en qualité d’expert lors des débats d’appel.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 29 Concernant l’appel de C.________, le prévenu a également renoncé à déclarer un appel joint. En revanche, il a requis que le mémoire de la déclaration d’appel de C.________ soit écarté du dossier et qu’un court délai lui soit imparti pour déposer un nouveau mémoire qui soit conforme à l’art. 399 CPP et qui ne constitue pas des notes de plaidoiries. Subsidiairement, il a demandé à ce qu’il puisse également déposer des notes de plaidoiries par écrit en ce qui concerne ce volet. De plus, le prévenu a conclu au rejet des réquisitions de preuves de C.________, pour autant que recevables. D. Le 4 mai 2022, C.________ a formé un appel joint portant sur la qualification juridique du second épisode d’abus sexuels. Elle conclut à ce que le jugement soit réformé en ce sens que le prévenu soit reconnu coupable d’actes d’ordre sexuel avec un enfant, d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et de contrainte sexuelle, frais judiciaires et dépens de la procédure d’appel joint à la charge du prévenu. E. Par ordonnance du 7 juin 2022, le Président de la Cour a refusé d’écarter la déclaration d'appel de C.________ du 4 avril 2022 et a indiqué au prévenu qu’il pouvait répliquer à l’appel de la partie plaignante, par écrit, en tout temps avant les débats d'appel. F. Par courrier du 20 juin 2022, A.________ a conclu à l’irrecevabilité de l’appel joint de C.________, faute d’intérêt juridiquement protégé. G. Par courrier du 13 juillet 2022, C.________ s’est déterminée sur la détermination du prévenu du 29 avril 2022 et a maintenu ses réquisitions de preuves formulées dans son appel. Par courrier séparé du même jour, elle s’est également déterminée sur la détermination du prévenu sur son appel joint. H. Par ordonnance du 10 janvier 2023, le Président de la Cour a rejeté la requête formulée le 29 avril 2022 par A.________ tendant à la ré-audition en appel du Professeur F.________. Il a également rejeté, par appréciation anticipée des preuves, la requête d'expertise principale et subsidiaire formée par C.________, le 4 avril 2022. I. Ont comparu à la séance du 3 juillet 2023, A.________, assisté de Me Elias Moussa, C.________, assistée de Me Taciana Da Gama, B.________, assistée de Me Jacy Pillonel, et un Procureur au nom du Ministère public. A.________ a confirmé ses conclusions et conclu au rejet des autres appels et de l’appel joint. C.________, le Ministère public et B.________ ont conclu au rejet de l’appel du prévenu et ont confirmé leurs appels et appel joint respectifs. A.________ a réitéré sa réquisition de preuves et a demandé l’audition d’un témoin. Après délibérations, la Cour a rejeté les deux réquisitions de preuves. C.________ n’a quant à elle pas réitéré sa réquisition de preuve. Le prévenu, C.________ et B.________ ont ensuite été entendus, puis le Président a prononcé la clôture de la procédure probatoire. La parole a été donnée au Procureur, à Me Jacy Pillonel, à Me Taciana Da Gama puis à Me Elias Moussa pour leurs plaidoiries. Le Procureur, Me Pillonel et Me Da Gama ont répliqué. Me Moussa a dupliqué. À l'issue de la séance, A.________ a eu l’occasion d’exprimer le dernier mot, prérogative dont il a fait usage. J. Le dispositif de l’arrêt rendu par la Cour a été notifié oralement en séance publique le mercredi 5 juillet 2023, accompagné des considérants essentiels. Le dispositif écrit a été notifié aux parties lors de cette séance. A.________ est décédé le jeudi 6 juillet 2023.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 29 en droit 1. 1.1. 1.1.1. Les appels, déposés en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al.1, 399 al. 1 et 3 CPP) sont recevables. A.________, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 283 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). B.________ et C.________, parties plaignantes, ont également qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. b, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). Il en va de même du Ministère public (art. 104 al. 1 let. c, 381 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). L’appel joint de C.________ a également été interjeté en temps utile, soit dans les 20 jours (art. 400 al. 3 let. b CPP) dès notification de la déclaration d'appel, intervenue le 14 avril 2022. C.________, partie plaignante, qui est partie à la procédure d'appel (art. 104 al. 1 let. b CPP), a de plus qualité pour former appel joint, conformément à l'art. 400 al. 2 et 3 CPP. 1.1.2. Le prévenu a conclu à l’irrecevabilité de l’appel joint faute d’intérêt juridiquement protégé de l’appelante joint. En l’espèce, C.________ a interjeté un appel portant uniquement sur le montant de ses prétentions civiles puis, suite à l’appel du prévenu remettant en cause sa condamnation pour les infractions reprochées à son préjudice, elle a interjeté un appel joint concluant à la condamnation du prévenu d’une infraction supplémentaire, soit la contrainte sexuelle s’agissant du second épisode survenu. Contrairement à ce que soutient le prévenu, C.________ a bien un intérêt juridiquement protégé à obtenir la condamnation du prévenu à une infraction supplémentaire qu’elle lui reproche. Le fait qu’elle n’ait pas, dans un premier temps, dans son appel, contesté la qualification juridique des faits opérée par le Tribunal ne l’empêche pas de le faire par le biais de l’appel joint dès lors que l’appel joint n’est pas limité à l’appel principal, sauf si celui-ci porte exclusivement sur les conclusions civiles du jugement, ce qui n’est pas le cas de l’appel du prévenu (art. 401 al. 2 CPP). En outre, contrairement à ce soutient le prévenu, le fait que la plaignante n’ait pas contesté la noncondamnation du prévenu pour contrainte sexuelle dans le cadre de son appel principal ne signifie pas qu’elle estimait que cela n’avait pas d’influence sur ses prétentions civiles. Quoi qu’il en soit, la voie de l’appel, au niveau cantonal, est ouverte indépendamment d’une éventuelle influence sur la question des prétentions civiles. Partant, l’appel joint de C.________ est recevable. 1.2. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP) : elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; cf. arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur l’action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la

Tribunal cantonal TC Page 7 de 29 procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (CR-CPP – CALAME, 2019, art. 389 n. 5). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). Par ordonnance du 10 janvier 2023, le Président de la Cour a rejeté la réquisition de preuves formulée par A.________, le 29 avril 2022, tendant à la ré-audition en appel du Professeur F.________ au motif que l'expert a déjà été entendu de manière détaillée en contradictoire par les juges de première instance. En séance de ce jour, le prévenu a réitéré sa réquisition de preuves. La Cour confirme le rejet de la réquisition de preuves pour les motifs déjà invoqués par la direction de la procédure dans son ordonnance du 10 janvier 2023. S’agissant de la seconde réquisition de preuve formulée par la défense en séance et tendant à l’audition de G.________, la Cour l’a également rejetée. En effet, le contenu du courriel du 31 décembre 2021 de G.________, produit par C.________ le 29 juin 2023, ne concerne en rien les faits qui sont reprochés au prévenu dans le cadre de la présente procédure et n’est ainsi pas de nature à les prouver. La Cour n’en tiendra du reste pas compte à charge. Le Président de la Cour a également rejeté, par appréciation anticipée des preuves, la requête d'expertise principale et subsidiaire formée par C.________, le 4 avril 2022, en vue d'établir le lien de causalité entre les abus sexuels commis par A.________ et l'atteinte qu’elle a subie. C.________ n’a pas réitéré cette réquisition de preuves en séance. Quoi qu’il en soit, plusieurs années après les faits, une expertise ne permettrait pas de déterminer dans quelle proportion les abus sexuels subis ont impacté psychologiquement la victime par la suite, respectivement s’ils sont la seule cause de l’atteinte psychologique subie. Par ailleurs, le dossier pénal contient de nombreux éléments concernant les conséquences psychologiques des faits sur la victime, lesquels ont été actualisés lors de la séance du tribunal de première instance et ce jour, qui permettent à la Cour de fixer, en vertu de son libre pouvoir d’appréciation, le montant du tort moral, sans qu’une expertise ne soit nécessaire. Pour le surplus, il n’y a pas matière à aller au-delà de l’audition du prévenu et des parties plaignantes. Des pièces complémentaires ont néanmoins été produites par les parties ou d’office et ont été versées au dossier. 2. Faits survenus le 14 septembre 2019 au préjudice de D.________ : 2.1. 2.1.1 B.________ et le Ministère public contestent l’état de fait retenu par les premiers juges en ce sens qu’ils considèrent que A.________ a bien brutalisé et fortement violenté sa victime avec un acharnement certain. Ils relèvent, en substance, qu’il est établi que A.________ a infligé à D.________ toute une série de violences physiques qui ont entraîné des lésions externes (dermabrasions, suffusions hémorragiques, ecchymoses) et de très graves lésions internes

Tribunal cantonal TC Page 8 de 29 (oculaires, cervicales et du système nerveux central). Selon les rapports médico-légaux, ces lésions internes sont évocatrices d'un traumatisme par secousses, lequel explique le décès. 2.1.2. De son côté, le prévenu reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte de ses déclarations selon lesquelles il aurait agi en état de légitime défense, prétendant que la victime l’aurait attaqué avec un couteau. De plus, il soutient que la mort de la victime a été causée uniquement par les secousses et que, comme l’expert l’a affirmé, ce résultat n’était aucunement prévisible pour le prévenu. 2.1.3. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1; arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1). 2.1.4. En l’espèce, s’agissant du déroulement objectif des faits, la Cour se réfère expressément à la motivation pertinente et convaincante du Tribunal (cf. jugement attaqué, p. 18 s.), qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP), sous réserve de la question de l’intensité des coups portés à la victime et sur la question de l’agression avec un couteau, sur lesquelles la Cour porte une appréciation différente de celle du Tribunal. Ainsi, la Cour relève ce qui suit : S’agissant tout d’abord de la version des faits du prévenu selon laquelle il s’en est pris à sa victime uniquement dans le but de se défendre dès lors qu’elle le menaçait avec un couteau, la Cour considère qu’elle n’est pas crédible. En effet, ce n’est que lors de sa quatrième audition que le prévenu a parlé du fait que sa compagne avait voulu l’agresser au couteau (DO 22'033). Auparavant, il disait ne pas se souvenir exactement de ce qui s’était passé lors de leur altercation (DO 3'002, 22'014 et 22'018). Il n’est pas concevable que le prévenu ne se souvienne pas des évènements et qu’il se rappelle subitement que sa compagne voulait l’agresser avec un couteau, alors qu’il s’agit d’un élément important et marquant et non d’un élément périphérique que l’on aurait tendance à oublier. Le fait qu’il ait décrit précisément le déroulement des faits lors de la reconstitution du 4 février 2020, alléguant la prétendue tentative d’agression au couteau de sa compagne, alors qu’il disait auparavant ne pas se souvenir de ce qui s’était passé, confirme que le prévenu, seul protagoniste de l’affaire encore en vie pour en parler, a livré, après réflexion, une version inventée qui lui est favorable, dans le but de se disculper. Partant, la Cour ne retiendra pas cette version des faits qu’elle n’estime pas crédible. En l’absence de déclarations de la victime et vu le manque de crédibilité du prévenu, le déroulement exact des faits n’a pas pu être établi. En revanche, les expertises médicales et les déclarations du Professeur F.________ en audience sont des éléments probants qui permettent de déterminer le comportement qu’a eu le prévenu envers sa victime. En effet, il ressort des expertises et déclarations du Professeur F.________ lors de l’audience du Tribunal que le décès de la victime a été causé par une hétéro-agression par un traumatisme par secousses (notamment DO 4'062, 4'092, PV du

Tribunal cantonal TC Page 9 de 29 Tribunal, p. 6), ce qui a pu être déterminé par le tableau lésionnel présenté par la victime (DO 4'092). Aucune autre explication plausible au décès de la victime n’a d’ailleurs pu être donnée (PV du Tribunal, p. 6). Ainsi, quand bien même le prévenu dit ne pas se souvenir d’avoir secoué sa compagne, c’est bien la seule explication plausible à son décès et celle qu’il convient de retenir. A noter que même à admettre la version du prévenu selon laquelle il aurait dû désarmer sa compagne qui le menaçait avec un couteau en lui empoignant l’avant-bras droit puis le bras gauche, puis en la repoussant, elle n’explique pas, selon les experts, le décès de la victime. De même, les lésions traumatiques visibles au niveau cutané (DO 4'089, 4'094, 4’095) n’expliquent pas le décès. Les syndromes provoqués par les traumatismes par secousses sont caractérisés par la présence concomitante d’hémorragies oculaires, cérébrales et d’ecchymoses en nombre. Ils sont principalement provoqués par des hétéro-agressions sous la forme de secousses de l’extrémité supérieure du corps. En général, l’adulte est maintenu afin d’être secoué et sa tête effectue des mouvements rapides d’avant en arrière, avec des mécanismes d’hyperflexion et d’hyperextension de la nuque (DO 4'084). La victime présentait en l’espèce des lésions au niveau cutané : des ecchymoses du cuir chevelu (en régions fronto-temporale droite et occipitale gauche), du visage (arcades sourcilière et zygomatique à gauche), de la face postérieure du pavillon auriculaire gauche, au thorax sur les lignes axillaires moyenne et postérieure à gauche, à la face antéro-externe du bras droit et à la face externe de la jambe droite, des dermabrasions, certaines croûteuses, du 2ème doigt à droite, du genou droit et de la face interne de la cuisse gauche. Les ecchymoses et les dermabrasions sont la conséquence de traumatismes contondants [d'un ou de coup(s) porté(s) avec un ou des objet(s) contondant(s), d'un ou de choc(s) de la partie du corps contre un ou des objet(s) contondant(s)] ou, en ce qui concerne les ecchymoses, d'une pression locale forte avec, concernant les dermabrasions, une composante tangentielle. Ces lésions constatées sur la victime étaient trop peu spécifiques pour pouvoir se prononcer avec certitude sur le mécanisme à leur origine. En outre, il ressort de l’expertise que ces lésions cutanées seules n'expliquent pas le décès et n'y ont pas joué de rôle (DO 4'088 s.). La victime présentait également des lésions internes traumatiques, à savoir de multiples hémorragies oculaires, principalement choroïdiennes droites, sous-, intra- et pré- rétiniennes bilatérales et vitréenne gauche, des suffusions hémorragiques sous-cutanées du cuir chevelu en regard des ecchymoses de la région fronto-temporale droite et de la face postérieure du pavillon auriculaire gauche, ainsi qu'en région pariétale gauche, des suffusions hémorragiques des muscles temporaux bilatéralement, des suffusions hémorragiques sous-cutanées sous-scapulaire gauche et de la face antérieure de la jambe droite, des suffusions hémorragiques musculaires du sommet de l'épaule gauche, de la pointe de l'omoplate gauche, para-vertébrales paramédianes cervicales et thoraciques hautes bilatéralement, principalement à gauche, une infiltration hémorragique épidurale entre les étages vertébraux cervical C2 et thoracique T5, des lésions en lien avec la réanimation cardio-pulmonaire (des suffusions hémorragiques de la muqueuse du larynx, une suffusion hémorragique du tissu adipeux para-sternal supérieur à droite, des suffusions hémorragiques de la musculature sous-clavière à droite et intercostale, des fractures de côtes bilatérales peu hémorragiques, des hématomes sous-capsulaires du foie ; DO 4'089). Parmi ces lésions constatées, certaines constituaient, selon les experts, des lésions traumatiques aigües. Le Professeur F.________ a expliqué qu’il s’agit de lésions graves et qu’elles sont en lien avec le traumatisme par secousses (DO 105'018 et 105'019 verso, 4’092). Il s’agit des multiples hémorragies oculaires étendues bilatéralement, choroïdiennes (uniquement à droite), sousrétiniennes, intra-rétiniennes, pré-rétiniennes, pré-hyloïdiennes (uniquement à droite) et vitréenne,

Tribunal cantonal TC Page 10 de 29 une large infiltration hémorragique de la musculature para-vertébrale cervicale et thoracique haute, une hémorragie épidurale [sang entre I'os et la dure-mère, soit Ia première couche des méninges au niveau du rachis cervical, de nombreuses ecchymoses et suffusions hémorragiques (du cuir chevelu en régions fronto-temporale droite, pariétale gauche et occipitale gauche, du visage (sourcil gauche, arcade zygomatique gauche), du pavillon auriculaire gauche et rétro-auriculaire gauche, du dos et du thorax et des membres supérieur et inférieur droits) et quelques dermabrasions du membre supérieur droit (DO 4'081 et 4'053, PV du Tribunal p. 10 s.). A noter que l’éthylisation aigüe de la victime au moment des faits a pu diminuer sa réactivité, affaiblir ses capacités de défense volitives et cela a pu diminuer son tonus musculaire et ainsi aggraver les conséquences du traumatisme, la plaçant dans l’état d’un bébé qui n’arrive pas à tenir sa tête (DO 105'018, 105'019, 4’081). Toutes les autres lésions sont des lésions traumatiques, mais qui ne sont pas graves d’un point de vue clinique. Elles comprennent les nombreuses ecchymoses et quelques dermabrasions (DO 105'019 verso). Les experts ont pu établir, grâce au tableau lésionnel présenté par la victime, qu’elle avait été victime d’une hétéro-agression par traumatismes par secousses, laquelle explique son décès (DO 4'092). Les experts n’ont toutefois pas pu se déterminer avec plus de précisions, quant à l’énergie utilisée, le nombre et la durée de leur application pour provoquer les lésions constatées (DO 4'096, 4’094). Le Professeur F.________ a cependant pu indiquer que le fait de secouer faiblement une personne un nombre indéterminé de fois ne va pas provoquer un traumatisme par secousses et des lésions. Ce n’est pas la quantité en soi qui est déterminante, mais la force. La violence du geste est, selon l’expert, l’élément principal (DO 105'018 verso s.). Il a ajouté que les lésions étaient graves et qu’il ne s’agissait pas de lésions que l’on peut trouver dans la vie courante, même après un accident de la circulation. Il s’agit de quelque chose de bien plus intense, de bien plus violent (DO 105'018, 105'019). C’est bien ces lésions qui ont causé la mort rapide de la victime (DO 105'018). Il découle de ces éléments, contrairement à ce qu’a retenu le Tribunal, qu’on ne saurait considérer, au vu des constatations et des conclusions des experts, que « A.________ a asséné à D.________ des coups d’une intensité relative puisque n’ayant provoqué aucune autre lésion que des hématomes et des blessures cutanées superficielles » (cf. jugement attaqué, p. 19). Même si l’on ignore le nombre et l’intensité exacte des secousses portées, on sait qu’elles ont dû être violentes et intenses pour causer des lésions traumatiques aigües à la victime, qui était par ailleurs alcoolisée et avait moins de tonus musculaire, ce qui a entraîné sa mort. A cela s’ajoutent les autres lésions, qui elles ne sont pas graves d’un point de vue clinique, à savoir les nombreuses ecchymoses et quelques dermabrasions provoquées lors de l’altercation par des coups Partant, la Cour retient que A.________ s’en est pris à sa compagne et l’a, le doute devant profiter à l’accusé, peut-être certes à un petit nombre de reprises, mais avec une très grande force, secouée extrêmement violemment, ce qui lui a causé de graves lésions internes entraînant son décès. Lors de l’altercation, le prévenu a également frappé sa victime lui causant des lésions cutanées externes. 2.2. 2.2.1. S’agissant de la qualification juridique des faits, le Ministère public estime que la distinction artificielle faite par le Tribunal entre les lésions internes et externes est absolument insoutenable. Il soutient qu’il convient tout au contraire d'examiner les actes de A.________ comme un ensemble de violences, d'une intensité et d'une énergie sortant de I'ordinaire infligées systématiquement à la tête de D.________, dont il rappelle qu'elle ne s'est même pas défendue. Le Ministère public se réfère en outre à l’arrêt du Tribunal fédéral 1B_139/2020 du 15 avril 2020, s'exprimant dans la

Tribunal cantonal TC Page 11 de 29 présente affaire, duquel il ressort que les secousses, associées aux multiples lésions portées à la tête de la victime, sont propres « à dénoter un acharnement particulier de l'auteur et à le soupçonner d'avoir causé le décès de sa compagne en agissant intentionnellement, possiblement par dol éventuel ». Ainsi, le Ministère public estime que pour qualifier juridiquement le comportement de A.________, il faut considérer ses actes comme une agression unique et protéiforme. C'est ainsi qu'il est possible d'apprécier ce que savait, voulait et acceptait A.________. Le Ministère public allègue que le prévenu a infligé des violences physiques extrêmes à D.________, en la frappant, en l'empoignant et en la secouant, alors qu'il avait le corps et le visage de celle-ci au bout de ses bras, à quelques dizaines de centimètres de lui. Conformément au mécanisme décrit par le médecinlégiste, A.________ a ainsi pu voir l'effet des secousses imprimées, le menton de sa femme heurtant le sternum, puis la tête partant en arrière pour frapper les vertèbres cervicales. Selon le Ministère public, il était parfaitement en mesure de constater I'impact de sa force sur D.________, fortement alcoolisée, totalement vulnérable et livrée à lui. Le Ministère public est d’avis qu’au vu des graves conséquences physiques subies par la victime, il est indubitable que A.________ a bel et bien fait preuve d'une rage et d'une énergie meurtrières. Il relève que le médecin-légiste F.________ a d’ailleurs mentionné que « ce ne sont pas des lésions qu'on peut trouver dans la vie courante même après un accident de la circulation. C'est quelque chose de bien plus intense, de bien plus violent ». Selon le Ministère public, il ne pouvait échapper au prévenu, à la vue de la tête de D.________ qui faisait un mouvement sollicitant la colonne vertébrale de manière extrême sous l'effet de violentes secousses, que son épouse subissait des lésions terribles à la tête, de sorte que point n'est besoin d'avoir des connaissances médicales poussées pour savoir que la tête d'un être humain comporte des risques et dangers importants, en raison de la vulnérabilité des yeux, du cerveau et de la nuque. Le Ministère public considère en outre que les arguments selon lesquels très peu de médecins connaissent le syndrome de l'adulte secoué et que seuls quelques cas dudit syndrome ont été répertoriés dans la littérature médicale sont dénués de pertinence : ce n'est pas le mécanisme biologique conduisant aux lésions ou à la mort qui importe, mais bien la perceptibilité du risque que l'agression provoque des lésions graves, voire létales. Il ajoute que les lésions externes relevées causées par des coups infligés corroborent I‘acharnement particulier de l'auteur sur la tête de sa victime, ce qui convainc du caractère intentionnel de l'acte. Partant, le Ministère public estime que le comportement de A.________ ne peut être raisonnablement interprété que comme une acceptation du risque mortel et il doit donc être reconnu coupable de meurtre par dol éventuel. Subsidiairement, le Ministère public soutient que, si la qualification juridique de meurtre par dol éventuel ne devait pas être retenue, il faudrait retenir l’infraction d'homicide par négligence, en concours avec celle de lésions corporelles graves. Il allègue, s’agissant de l'homicide par négligence, que la question à résoudre est celle de savoir si A.________ pouvait se rendre compte du danger mortel qu'il faisait courir à sa victime et du fait qu'il dépassait les limites du risque admissible. Il relève que contrairement à ce que prétend le Tribunal pénal, A.________ n'avait pas à connaître précisément les mécanismes biologiques qu'il pouvait provoquer en secouant D.________ (sous I'angle de I'homicide). Ce qui importe, c'est qu'il lui était évident qu'en s'en prenant si violemment à son épouse, en la frappant, I'empoignant et en secouant sa tête, zone du corps notoirement sensible et fragile, il pouvait causer son décès. Selon le Ministère public, l'enchaînement fatal était ainsi prévisible et évitable pour le prévenu, lequel avait bien conscience qu'en exerçant de telles violences sur sa compagne, il pouvait provoquer sa mort. Ainsi, le Ministère public estime que A.________ a donc bien violé gravement les règles de prudence élémentaires qui s'imposaient à lui au moment des faits et qu’il convient de retenir la qualification d'homicide par négligence. Secondement, le Ministère public relève que, comme dans cette hypothèse, A.________ ne voulait pas l'issue mortelle, il faut se poser la question de son intention par rapport

Tribunal cantonal TC Page 12 de 29 aux lésions corporelles graves causées à D.________. Ainsi, il soutient que si le prévenu pouvait, certes, escompter erronément que le décès de son épouse ne surviendrait pas, il ne pouvait par contre pas ignorer que son comportement pouvait lui causer de graves blessures internes. Le Ministère public souligne que A.________ avait devant lui et dans ses mains D.________, il I'a secouée violemment à un nombre indéterminé de reprises et a bel et bien perçu la conséquence de ses actes sur le corps de celle-ci. Peu importe qu'il ignorait précisément que ses deux yeux allaient se gorger de sang ou dans quelle mesure ses cervicales allaient être impactées. Ce qui compte, selon le Ministère public, c'est qu'il avait effectivement conscience de s'attaquer à une partie du corps extrêmement vulnérable - le tête et la nuque – et, ce faisant, il a accepté de provoquer de graves blessures. Le Ministère public considère que l’on ne peut raisonnablement soutenir qu'il ne voulait que causer des lésions corporelles simples ; d'ailleurs, les lésions traumatiques cutanées sont également localisées au niveau du crâne de la victime, ce qui démontre clairement que A.________ s'était parfaitement accommodé du risque de causer à son épouse de graves blessures. 2.2.2. B.________ considère également que c’est le comportement de A.________ qui est à l'origine du décès de sa mère. Elle allègue, comme le Ministère public, qu’il ressort du dossier, et notamment de l'acte d'accusation du Ministère public du 8 juillet 2021, que le tableau lésionnel présenté par D.________ évoque une hétéro-agression par traumatismes par secousses et que ce traumatisme explique son décès. Elle soutient qu’il ne fait aucun doute que les secousses portées à l'encontre de la victime ont été causées par le seul comportement de A.________. Peu importe si A.________ ne connaissait pas le syndrome de l'adulte secoué. La plaignante considère qu’en secourant son épouse et en la frappant à de multiples reprises, le prévenu ne pouvait ignorer que son comportement pouvait causer sa mort. Pour l'appelante, il ne fait aucun doute que A.________ était parfaitement conscient de ses actes, qu'il réalisait que son épouse réagissait toujours moins aux coups qu'il lui portait et qu'il était en train de la tuer. ll a néanmoins continué à la frapper et à la secouer. Partant, elle estime que seul son comportement est à l'origine du décès de D.________. L'appelante conclut par conséquent à la condamnation de A.________ pour meurtre. 2.2.3. Le Tribunal a exposé de manière exhaustive l’énoncé de fait légal et la jurisprudence relative aux infractions réprimées par les art. 111, 117, 122 et 123 ch. 1 CP ainsi ceux relatifs à l’aspect subjectif du comportement de l’auteur (cf. jugement attaqué, p. 19 ss). On peut dès lors y renvoyer (art. 82 al. 4 CPP). 2.2.4. En l’espèce, les experts ont relevé que le syndrome de l’adulte secoué est rare et que la plupart des publications relatives aux traumatismes par secousses concernent les enfants et non les adultes. En effet, seuls quelques cas ont été décrits dans la littérature mondiale (DO 4'085, 4'087 s., 4’108). D’ailleurs, à la question de savoir si le prévenu pouvait raisonnablement s’imaginer que son épouse pourrait décéder des suites de son geste de secousses, l’expert a répondu qu’il était difficile de répondre à cette question, mais que très peu de médecins étaient au courant de ce syndrome de traumatisme par secousses, précisant que seuls des médecins légistes, urgentistes ou des neurochirurgiens, soit ceux qui sont appelés à prendre en charge des victimes, l’étaient, mais que des médecins généralistes l’ignoraient au vu des quelques quinze publications qu’il y a eu à ce sujet, ce qui est extrêmement peu (DO 105018 verso). L’expert a ajouté qu’il ne voyait pas comment le commun des mortels pouvait être au courant du syndrome de l’adulte secoué, si ce n’est par analogie avec le syndrome du bébé, qui n’est pas très connu non plus par la population générale (DO 105019 verso). Au vu de ces éléments et en particulier des déclarations catégoriques et claires de l’expert, on ne saurait retenir que le prévenu ait pu connaître le syndrome de l’adulte secoué et prévoir, même en secouant violemment et intensément sa compagne, qu’elle puisse décéder des suites de ses secousses et s’accommoder de ce résultat dès lors que le commun des mortels n’est

Tribunal cantonal TC Page 13 de 29 pas au courant des conséquences létales de telles secousses et que même très peu de médecins le sont. Partant, le prévenu ne peut être reconnu coupable de meurtre, même par dol éventuel. S’agissant de l’infraction d’homicide par négligence, elle doit également être écartée. Dans la mesure où le prévenu ne pouvait pas prévoir que les violentes secousses qu’il a infligées à sa victime puissent conduire à son décès, la concrétisation du risque était imprévisible. Si le prévenu ne pouvait pas connaître l’existence du syndrome de l’adulte secoué et imaginer qu’il risquait de causer la mort de sa victime en la secouant violemment, il pouvait en revanche parfaitement se rendre compte que ses gestes violents étaient de nature à lui causer des lésions internes graves. En effet, comme l’expert l’a relevé, le prévenu a dû secouer sa victime de manière intense et violente pour lui provoquer les lésions traumatiques aigües qu’elle a subies, plus violentes que celles que l’on retrouve lors d’un accident de la circulation, et qui ont conduit à sa mort. Même s’il ne connaissait pas l’existence du syndrome de l’adulte secoué ni ses conséquences ni ne pouvait s’imaginer l’issue fatale, il est établi qu’il s’est nécessairement rendu compte qu’il pouvait lui causer une atteinte grave à son intégrité corporelle et en particulier à son cerveau en voyant la tête de sa victime, organe vital, se déplacer d’avant en arrière, le menton heurtant le sternum, puis la tête partant en arrière pour frapper les vertèbres cervicales, sans que la victime, alcoolisée et totalement vulnérable, ne parvienne à la retenir. Point n'est besoin d'avoir des connaissances médicales particulières pour savoir que s’attaquer à la tête ou la nuque d'un être humain en lui infligeant des secousses très violentes comporte des risques et dangers importants et durable pour l’intégrité physique de la victime, en raison de la vulnérabilité des yeux, du cerveau, de la nuque ou des cervicales (paralysie, cécité, atteinte grave au niveau du cerveau, par exemple). Il s’agit d’un fait notoire notamment régulièrement vulgarisé et thématisé en matière de circulation routière ou de prévention des accidents par la survenance du coup du lapin. Partant, le prévenu doit être reconnu coupable de lésions corporelles graves intentionnelles au sens de l’art. 122 CP. S’agissant des autres lésions subies par la victime, qui elles ne sont pas graves d’un point de vue clinique, à savoir les nombreuses ecchymoses et quelques dermabrasions provoquées par le prévenu lors de l’altercation, elles sont constitutives de lésions corporelles simples mais sont englobées par l’infraction de lésions corporelles graves dès lors qu’elles ont été commises lors de cet épisode et dans ce contexte. Le prévenu était renvoyé en jugement pour meurtre, subsidiairement pour lésions corporelles graves intentionnelles et homicide par négligence. S’agissant des mêmes faits, la condamnation pour lésions corporelles graves implique qu’il n’y a pas lieu de prononcer un acquittement pour le chef de prévention de meurtre et pour celui d’homicide par négligence (arrêt TF 6B_99/2012 du 14 novembre 2012 consid. 5.5). 3. 3.1. Faits survenus en 2008-2009 au préjudice de C.________ : 3.1.1. L’appelant conteste sa condamnation pour actes d’ordre sexuel avec un enfant et acte d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance au détriment de C.________. Il critique l’état de fait retenu par les premiers juges et fait valoir une violation du principe in dubio pro reo, soutenant, en substance, qu’il n’a rien fait et que la plaignante l’accuse à tort. Il allègue qu’elle n’est pas crédible. Il relève qu’elle aurait pu le dénoncer bien avant et qu’elle

Tribunal cantonal TC Page 14 de 29 n’avait pas besoin d’attendre de voir sa photo à l’occasion de son procès qui a eu lieu 10 ans après les faits dès lors qu’elle savait qui il était depuis le début. Il indique également qu’elle a dit à H.________, juste après les prétendus faits, qu’il avait tiré sa couverture. Ce n’est que plus tard qu’elle a décrit des actes d’ordre sexuel. Il souligne également qu’il existe, dans les déclarations des témoins, des divergences au niveau de l’âge de la victime au moment des faits et de la personne de l’auteur. Selon le prévenu, tous ces éléments rendent peu crédibles les accusations de la plaignante. 3.1.2. Le Ministère public et C.________ ne contestent pas l’état de fait retenu par les premiers juges et s’y réfèrent. 3.1.3. S’agissant de la réalité des faits dénoncés par C.________, la Cour se réfère expressément à la motivation pertinente et convaincante du Tribunal (cf. jugement attaqué, p. 33 à 37), qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). La Cour la précise et la complète comme suit pour répondre aux critiques faites par le prévenu en appel : Directement après les faits, soit au réveil, C.________ s’est confiée à son amie H.________ à qui elle a dit que le prévenu lui avait « tiré la couverture » (DO 25'049). Bien que H.________ n’ait pas cru la plaignante (DO 3'038), elle a constaté que la plaignante était apeurée et en a parlé le lendemain à ses parents (DO 25'050, 25’052). Sa mère, I.________, a pris les accusations au sérieux en mettant en garde le père de H.________ de « ce qui se passait sous son toit » et lui a dit de faire attention (DO 25'095, 25’097). Il ne s’agissait donc pas d’un événement banal. Ces éléments accréditent le fait que la plaignante n’a pas inventé les faits 10 ans plus tard et qu’elle a bien subi des attouchements de la part du prévenu la nuit en question, ce dont elle a immédiatement parlé à son amie. De plus, le fait que la fin de l’amitié entre les deux jeunes filles coïncide avec la période où les faits reprochés au prévenu ont eu lieu (DO 25'051, 25'029, 25'095) constitue également un indice que les faits dénoncés par la plaignante sont réels puisque H.________ n’avait pas cru la plaignante lorsqu’elle s’est confiée à elle. S’agissant du fait que H.________ a déclaré que la plaignante lui avait simplement dit que le prévenu avait « tiré la couverture », sans parler d’actes d’ordre sexuel, la Cour relève qu’il s’agit du langage d’un enfant d’environ 12 ans et que cela ne décrédibilise aucunement sa version des faits. A cela s’ajoute que la plaignante s’est ensuite confiée à plusieurs personnes sur les attouchements qu’elle avait subis. Elle en a en particulier parlé à J.________, lorsqu’elles étaient au cycle d’orientation, la plaignante lui ayant confié que « le papa des filles K.________ était venu dans sa chambre durant la nuit et lui avait fait des attouchements » (DO 25'043). Par la suite, lors de ses auditions, la plaignante a été constante et mesurée dans les faits qu’elle a dénoncés et elle n’a pas cherché à charger faussement le prévenu. Elle a par ailleurs déclaré que cela n’avait pas perturbé sa sexualité (DO 25’032), alors qu’elle aurait eu tout intérêt à le faire pour appuyer ses déclarations si celles-ci avaient été inventées. En outre, le fait que la plaignante ait dénoncé les faits environ 10 ans plus tard ne saurait la décrédibiliser. Il est courant que des victimes ne dévoilent les faits que plusieurs années après, ce qui était d’autant plus difficile pour la plaignante qui souffre de phobie sociale et scolaire. Par ailleurs, la plaignante a expliqué que c’est le fait d’avoir vu dans les médias que A.________ était accusé de meurtre qui l’a décidée à déposer plainte (DO 25'030). Même si elle ne connaissait peut-être pas son nom, elle savait depuis toujours qui était son agresseur. Elle l’avait identifié la nuit en question grâce à sa voix et elle connaissait ses filles (DO 25’028, 25’031). Elle n’avait toutefois pas eu le courage de le dénoncer et c’est le fait de voir qu’il était accusé de s’en être pris à une autre femme qui l’a fait culpabiliser et l’a amenée à déposer plainte. C’est ce qu’a du reste également confirmé l’amie de la plaignante J.________, soulignant que cela lui avait créé un « déclic » (DO 25'044). Quant aux divergences dans les déclarations des témoins ayant reçu les confidences de la plaignante, concernant l’âge de la victime au moment des faits et la personne de l’auteur, cela n’a aucune incidence sur la crédibilité

Tribunal cantonal TC Page 15 de 29 de la victime. Il n’est pas surprenant que sur la quinzaine de personnes entendues, il y ait des divergences dans leurs déclarations, d’autant que pour certains, ils s’exprimaient sur des confidences que leur avait faites la plaignante il y a plusieurs années. En outre, ces divergences portent sur des éléments secondaires qui ne remettent pas en doute la véracité des propos de la plaignante, tant il est vrai qu’il ressort de toutes les déclarations des personnes entendues que la plaignante leur a confié qu’elle avait été victime d’attouchements sexuels durant son enfance, alors qu’elle dormait chez une amie. 3.2. S’agissant du premier épisode d’actes d’ordre sexuel reproché au prévenu, ce dernier ne conteste pas la qualification juridique opérée par le Tribunal (cf. jugement attaqué, p. 37 à 41) à titre indépendant et aucune autre partie ne la remet en cause de sorte que la Cour n’a pas à réexaminer cette question. Partant, la condamnation du prévenu pour acte d’ordre sexuel avec un enfant et acte d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance pour le premier épisode au préjudice de C.________ est confirmée. Au demeurant, cette qualification juridique ne prête pas le flanc à la critique. 3.3. 3.3.1. S’agissant du second épisode d’abus sexuels commis par le prévenu à l’encontre de C.________, cette dernière conteste le fait que le Tribunal n’a pas retenu la qualification juridique de contrainte sexuelle. Elle allègue que le prévenu a exercé des pressions d’ordre psychique sur elle pour la contraindre à subir les actes d’ordre sexuel. La plaignante considère qu’après le premier épisode où le prévenu a abusé sexuellement d’elle, à la suite duquel elle lui avait signifié, dans la mesure de ses moyens, son non-consentement, il est revenu une seconde fois pour commettre un nouvel abus sexuel. Par ce second acte, la plaignante estime que le prévenu a usé de sa supériorité physique et de sa domination sur sa victime de 30 ans sa cadette et a ainsi réitéré sa volonté criminelle en passant outre le refus de sa victime, exprimé peu de temps avant. La victime allègue qu’elle s’est trouvée dans un état de sidération en voyant que le prévenu commettait de nouveaux actes d’ordre sexuel sur elle, dans l’impossibilité de résister à son agresseur, provoquant une paralysie qui l’a mise hors d’état de résister. De plus, elle souligne que le prévenu avait conscience de sa vulnérabilité et qu’il avait l’intention de la contraindre à un acte d’ordre sexuel malgré le refus qu’elle a exprimé une demi-heure auparavant et le fait qu’elle a bougé pour exprimer son malaise. Partant, elle considère que le prévenu a violé l’art. 189 CP. 3.3.2. Le prévenu ne conteste pas en soi la qualification juridique retenue par le Tribunal mais uniquement comme conséquence des acquittements demandés. 3.3.3. Le Tribunal a exposé de manière exhaustive l’énoncé de fait légal et la jurisprudence relative aux infractions réprimées par les art. 187, 191 et 189 CP (cf. jugement attaqué, p. 37 à 41). On peut dès lors y renvoyer (art. 82 al. 4 CPP). La Cour les complète comme suit : Selon la jurisprudence (arrêt TF 6S.217/2002 du 3 avril 2002 consid. 3), profiter du sommeil d'une femme, voire même de son assoupissement dans un demi-sommeil (ATF 119 IV 232 consid. 3) pour se livrer sur elle à des actes d'ordre sexuel réalise l'infraction d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP).

Tribunal cantonal TC Page 16 de 29 Aux termes de l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Le délit impossible est une forme de tentative. Il y a délit impossible lorsque, contrairement à ce qu’en pense l’auteur, l’acte commis ne peut conduire à la consommation de l’infraction. Il s’agit en fait d’une erreur portant sur l’état de fait qui joue en faveur de l’auteur. L’auteur pense accomplir une infraction, mais en réalité son comportement est inoffensif. Est déterminant pour le caractère punissable de l’acte le fait que l’auteur agisse en pensant pouvoir réaliser l’infraction même si la perpétration de cette infraction était objectivement absolument impossible (ATF 140 IV 150 consid. 3.5). Les délits impossibles ne doivent être punissables que dans la mesure où ils représentent une mise en danger réelle de l’ordre juridique. Il importe par conséquent qu’outre la volonté de commettre une infraction, il existe une mise en danger objective minimale due au comportement de l’auteur (ATF 140 IV 150 consid. 3.6). 3.3.4. En l’espèce, on ne saurait retenir l’infraction de contrainte sexuelle. Comme l’a retenu le Tribunal, aucun lien de confiance, de subordination ou d’affection qui aurait pu faire naître un rapport de soumission n’existait en l’espèce, le fait que le prévenu était un adulte avec une supériorité physique sur sa victime n’étant pas suffisant. La plaignante n’était en outre pas en état de sidération, lui provoquant une paralysie, comme elle le soutient, puisqu’elle a immédiatement repoussé le prévenu en lui donnant un coup de pied. Elle ne s’est pas laissée faire et le prévenu n’a pas insisté et est parti lorsque sa victime s’est opposée aux seconds attouchements. A l’instar du Tribunal, on ne saurait pas non plus retenir que la victime était en état d’incapacité de résistance puisqu’elle s’était réveillée lors du second épisode, lequel a eu lieu plus tard dans la nuit, ne dormant pas profondément et ayant remarqué que le matelas bougeait (DO 25028). Cela étant, force est de constater que prévenu ne pouvait toutefois que penser qu’elle était à nouveau ou toujours endormie lorsqu’il est revenu dans la chambre où se trouvait la victime et qu’il lui a léché son sexe durant quelques secondes. Dès qu’elle a réussi à lui donner un coup de pied, il a cessé ses agissements et a quitté la pièce. Partant, son comportement est constitutif de tentative d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, le degré de réalisation étant celui d'un délit impossible (art. 22 al. 1 CP). Comme l’a retenu le Tribunal, le comportement du prévenu est également constitutif d’actes d’ordre sexuel avec un enfant, ce qui n’est pas contesté par la plaignante ni par le prévenu à titre indépendant, de sorte qu’il n’y a lieu de réexaminer ce point qui ne prête au demeurant pas le flanc à la critique. 4. Fixation de la peine : 4.1. Le verdict de culpabilité du prévenu ayant été modifié, il convient de refixer sa peine. Le Ministère public conclut à ce que le prévenu soit condamné à une peine privative de liberté de 7 ans si le meurtre est retenu, subsidiairement de 4 ans si les lésions corporelles graves sont retenues. 4.2. 4.2.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur

Tribunal cantonal TC Page 17 de 29 et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). En cas de diminution de la responsabilité pénale, le juge doit, d'abord, décider sur la base des constatations de fait de l'expertise dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur doit être restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et désignée expressément dans le jugement (art. 50 CP). Ensuite, le juge doit déterminer la peine hypothétique qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut enfin être modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur (cf. arrêt TF 6B_284/2012 du 29 octobre 2012 consid. 4.1.6). L'atténuation de la culpabilité liée à une responsabilité restreinte peut être compensée par d'autres éléments comme les mauvais antécédents du prévenu (cf. arrêt TF 6B_862/2015 du 7 novembre 2016 consid. 7.2). 4.2.2. On rappellera qu'aux termes de l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. A la question de savoir dans quelle mesure la diminution de la responsabilité influe sur l'appréciation de la faute, il convient de garder à l'esprit que la responsabilité restreinte au sens de l'art. 19 al. 2 CP n'est qu'un critère parmi d'autres même si – selon le degré de diminution – il a un poids essentiel. D'un autre côté, on peut également envisager des circonstances qui augmentent la faute et qui compensent la diminution de la peine à laquelle il aurait fallu procéder en raison de la réduction de la capacité de discernement et d'appréciation. La preuve et la classification de la responsabilité restreinte ne se laissent pas objectiver avec des méthodes scientifiques exactes. La psychiatrie légale n'est pas en mesure d'offrir un système de mesure mathématique exact; c'est pour cette raison que la pratique a développé une tripartition pragmatique (atténuation légère, moyenne ou grave de la responsabilité). Il appartient au juge d'apprécier juridiquement une expertise psychiatrique. A ce sujet, il est en principe libre et n'est pas lié par les conclusions de l'expertise. Il lui appartient en particulier d'évaluer les causes d'une responsabilité restreinte. Le juge dispose aussi de la marge d'appréciation qui sous-tend une expertise psychiatrique lorsqu'il doit décider comment la diminution de la responsabilité constatée doit se manifester sur l'appréciation de la culpabilité (subjective) en tenant compte de l'ensemble des circonstances. Il faut appliquer dans un tel cas le barème ordinaire: une faute (objectivement) très grave peut être ramenée à cause d'une légère diminution de la responsabilité à une faute grave à très grave, tandis qu'une entrave moyenne peut ramener à une faute moyenne à grave et qu'une diminution grave peut ramener à une faute légère à moyenne. Sur la base de cette appréciation grossière, il appartient au juge, en tenant compte de l'ensemble des autres facteurs de fixation, de prononcer la peine à l'intérieur du cadre légal qui lui est offert, étant

Tribunal cantonal TC Page 18 de 29 précisé qu'il dispose encore une fois d'un large pouvoir d'appréciation. En procédant de la sorte, il est entièrement tenu compte de la diminution de la responsabilité, comme l'exige la jurisprudence et sans donner à ce facteur une signification qui irait trop loin. Une pure réduction mathématique par rapport à la peine (hypothétique) qui devrait être infligée au vu des actes coupables est contraire au système. Elle limite de manière inadmissible la liberté d'appréciation du juge et doit être refusée. Elle conduit par ailleurs également à accorder régulièrement un poids trop important à l'atténuation de la capacité de discernement telle que fixée par l'expert psychiatrique (cf. ATF 136 IV 55 consid. 5.6). 4.2.3. Si l'exécution d'un crime ou d'un délit en reste au stade de la tentative, le juge peut atténuer la peine (art. 22 al. 1 CP) et n'est alors pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l'infraction (art. 48a al. 1 CP). L'atténuation de la peine en application de l'art. 22 al. 1 CP est facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, la peine doit de toute manière être réduite lorsque le résultat de l'infraction ne s'est pas produit. La mesure de cette atténuation dépend notamment de l’imminence du résultat ainsi que des conséquences effectives des actes commis. S'il n'y a pas lieu d'atténuer la peine en application de l'art. 48a CP, le juge doit tenir compte de l'absence de résultat dommageable, comme élément à décharge, dans le cadre de l'application de l'art. 47 CP (arrêt TF 6B_281/2013 du 16 juillet 2013 consid. 3.2.2). Il n'y a lieu de s'écarter du cadre légal ordinaire qu'en présence de circonstances exceptionnelles et faisant apparaître la peine encourue pour l'acte considéré comme trop sévère ou trop clémente dans le cas concret. La question d'une peine inférieure au cadre légal ordinaire peut se poser si des facteurs d'atténuation de la culpabilité, respectivement de la peine, qui relativisent largement un comportement en soi légèrement répréhensible du point de vue objectif, se rejoignent, de sorte qu'une peine arrêtée dans le cadre légal ordinaire heurterait le sentiment de la justice (ATF 136 IV 55 consid. 5.8; arrêts TF 6B_230/2012 du 18 septembre 2012 consid. 3.2 et 6B_31/2011 du 27 avril 2011 consid. 3.4.1). 4.2.4. Par ailleurs, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera donc la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes ou une éventuelle diminution de la responsabilité pénale. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 127 IV 101 consid. 2b; arrêts TF 6B_460/2010 du 4 février 2011 consid. 3.3.4; ATF 137 IV 57; 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.1). 4.3. 4.3.1. En l’espèce, le prévenu est reconnu coupable de lésions corporelles graves, actes d’ordre sexuel avec un enfant, actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, tentative d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance ainsi que de contravention selon l’art. 19a LStup. Cette dernière infraction a été sanctionnée par une amende, que ni le prévenu ni le Ministère public ne conteste en appel à titre indépendant. Partant, elle est entrée en force. L’infraction de lésions corporelles graves est passible d’une peine privative de liberté. Quant à celles d’actes d’ordre sexuel avec un enfant, d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable

Tribunal cantonal TC Page 19 de 29 de discernement ou de résistance, elles sont punies par une peine privative de liberté ou une peine pécuniaire. Vu la nature et la gravité des faits reprochés au prévenu et en raison du fait qu’il nie encore aujourd’hui la commission de ces infractions, seule une peine privative de liberté, à l’exclusion d’une peine pécuniaire, est de nature à lui faire prendre conscience de la gravité de ses actes et à écarter le risque de récidive. Les trois infractions précitées reprochées au prévenu entrent dès lors en concours au sens de l’art. 49 CP. L’infraction la plus grave, qui servira de peine de base, est celle de lésions corporelles graves. Elle est passible d’une peine privative de liberté de 6 mois à 10 ans (art. 122 CP). Par conséquent, le prévenu encourt une peine privative de liberté de 15 ans au plus. 4.3.2. S’agissant de l’infraction de lésions corporelles graves, A.________ a secoué violemment et sauvagement sa compagne, à un nombre indéterminé de reprises, ce qui lui a causé de graves lésions internes. Le prévenu n’a pas hésité à s’en prendre à un organe vital en faisant bouger avec une extrême violence la tête de sa victime d’avant en arrière, le menton heurtant le sternum, puis la tête partant en arrière pour frapper les vertèbres cervicales. Il s’est acharné sur son épouse alors qu’elle était fortement alcoolisée et totalement vulnérable, sans qu’elle n’ait eu la moindre chance de se défendre. Durant l’altercation, il lui a également causé des lésions cutanées externes. Il a ainsi agi avec détermination et cruauté. Du point de vue de ces éléments objectifs, la culpabilité du prévenu doit par conséquent être qualifiée de très lourde. S’agissant des éléments subjectifs de la culpabilité du prévenu, la Cour relève que le prévenu s’en est pris à son épouse dans le cadre d’une banale dispute de couple de sorte que ses mobiles sont particulièrement insignifiants, inconsistants et futiles. De ce point de vue également, la culpabilité du prévenu doit donc être qualifiée de très lourde. L’expert a retenu chez l’appelant une responsabilité pénale tout au plus légèrement diminuée (DO 4’558), en constatant une légère diminution de ses capacités volitives au moment de l’acte, ses capacités cognitives étant en revanche restées intactes. En application de l’art. 19 al. 2 CP, la Cour tient compte de la légère diminution de la responsabilité pénale constatée par l’expert de telle sorte que la culpabilité (objective) très lourde doit être ramenée, conformément à la jurisprudence, à une culpabilité (subjective) qualifiée de lourde à très lourde (ATF 136 IV 55 consid. 5.6). 4.3.3. S’agissant des infractions d’actes d’ordre sexuel avec un enfant, d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et de tentative d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, la Cour relève que le prévenu n’a pas hésité à commettre des attouchements sexuels sur une enfant qui dormait et était sans défense. Après avoir été repoussé par sa victime suite à des premiers actes d’ordre sexuel, il est retourné une seconde fois auprès d’elle pour commettre d’autres actes d’ordre sexuel encore plus graves, croyant qu’elle était endormie et pensant pouvoir profiter de l’état de vulnérabilité dans lequel elle se trouvait. Partant, la culpabilité objective du prévenu doit être qualifiée de lourde. Concernant sa culpabilité subjective, la Cour retient que le prévenu a agi égoïstement, sans aucun égard pour cette enfant qui pensait être en sécurité et ne s’est pas méfiée du prévenu, profitant du fait qu’elle dormait, respectivement du fait qu’il croyait qu’elle dormait, dans le seul but d’assouvir ses pulsions sexuelles. Ainsi, la culpabilité subjective du prévenu doit également être qualifiée de lourde. 4.3.4. La Cour retient, à décharge, que le second épisode d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance n’est resté qu’au stade de la tentative puisque la victime ne dormait pas.

Tribunal cantonal TC Page 20 de 29 4.3.5. Concernant la collaboration du prévenu à l’enquête, celle-ci est mauvaise. S’agissant du volet relatif à l’infraction de lésions corporelles graves, le prévenu s’est tout d’abord borné à dire qu’il ne se souvenait de rien, avant de présenter, après plusieurs auditions, une nouvelle version selon laquelle il n’aurait fait que se défendre de son épouse qui l’attaquait, dans le seul but de se décharger de sa responsabilité. Pour ce qui est du volet portant sur les infractions sexuelles, le prévenu a nié les faits qui lui étaient reprochés tout au long de la procédure jusqu’en appel, ne manifestant aucun remords, ni aucune empathie pour sa victime. Il est en outre resté imperméable aux conséquences psychologiques qui en ont résulté pour la victime. 4.3.6. La Cour relève encore que le prévenu ne figure pas au casier judiciaire suisse, ce qui constitue un élément neutre dans la fixation de la peine (ATF 136 IV 1 / JdT 2011 IV, p. 107). 4.3.7. Enfin, la Cour tient compte de la situation personnelle de l’appelant, telle que présentée par le Tribunal (cf. jugement attaqué, p. 44) et complétée en audience de ce jour. En particulier, la Cour tient compte de l’état de santé de l’appelant, qui suit des traitements médicaux lourds. Toutefois, ces traitements médicaux ne sont pas incompatibles avec le prononcé d’une peine privative de liberté et cette question devra être traitée lors de l’exécution (art. 80 CP). 4.3.8. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la Cour considère que la peine de base pour sanctionner l’infraction de lésions corporelles graves doit, au vu des circonstances, être arrêtée à 3 ans. Conformément aux règles sur le concours, il y a lieu de l’augmenter dans une juste proportion, à savoir d’un an, pour tenir compte des infractions d’actes d’ordre sexuel avec un enfant (deux cas), d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et de tentative d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance commises par l’appelant, étant précisé qu’une étroite connexité existe entre ces différentes infractions commises la nuit en question. Il en découle qu’une peine privative de liberté de 4 ans est adéquate pour sanctionner l’ensemble des agissements du prévenu. Une telle peine est incompatible avec l’octroi du sursis qu’il soit total ou même partiel. 5. Traitement ambulatoire : 5.1. L’appelant conteste de manière indépendante le traitement ambulatoire au sens de I'art. 63 CP qui a été ordonné. Il allègue qu’une mesure au sens de l'art. 63 CP nécessite, entre autre, un lien entre le trouble psychique de l'auteur et I'infraction commise (art. 63 al. 1 let. a CP). Or, il soutient qu’en l'espèce, I'expertise psychiatrique du 7 décembre 2020 relève uniquement un trouble psychique de I'appelant en lien le volet de feu D.________. Par contre, pour le volet C.________, I'expert ne retient aucun lien entre les faits et les troubles psychiatriques constatés. Il considère ainsi qu’étant donné que le Tribunal l’a acquitté du chef de prévention le plus lourd concernant les faits du 14 septembre 2019 et qu'il n'y a pas de lien entre les troubles psychiatriques retenus et les faits du volet C.________, le traitement ambulatoire viole manifestement les art. 56 et 63 CP. Il ajoute que même dans l'hypothèse où sa condamnation pour le chef de prévention de lésions corporelles simples devait être confirmée concernant les faits du 14 septembre 2019, un traitement ambulatoire ne pourrait être ordonné car l’hypothèse de travail de l’expertise était qu’il était accusé de meurtre. Selon l’appelant, l’expertise ne contient aucun élément permettant de déduire qu'une mesure au sens de l'art. 63 CP serait également nécessaire dans l'hypothèse où il devait être acquitté du chef de prévention de meurtre et « uniquement » coupable de lésions corporelles simples. 5.2. Le Ministère public conclut au maintien du traitement ambulatoire qui est justifié sur la base de l’expertise.

Tribunal cantonal TC Page 21 de 29 5.3. Le Tribunal a exposé de manière exhaustive l’énoncé de fait légal et la jurisprudence relative aux mesures et en particulier au traitement ambulatoire (cf. jugement attaqué, p. 48). On peut dès lors y renvoyer (art. 82 al. 4 CPP). 5.4. 5.4.1. En l’espèce, il ressort de l’expertise que le prévenu souffre d’un trouble mixte de la personnalité, avec des traits dyssociaux et émotionnellement labiles, de type impulsif, et d'autres troubles mentaux et troubles du comportement dû à l’alcool. Le trouble de la personnalité du prévenu a été considéré comme grave dans le sens où il engendre des dysfonctionnements marqués dans plusieurs domaines de son existence. La sévérité des deux troubles combinés a été qualifiée de moyenne à grave (DO 4'557). L’expert a en outre retenu chez l’appelant une responsabilité pénale tout au plus légèrement diminuée concernant les faits du 14 septembre 2019, en constatant une légère diminution de ses capacités volitives au moment de l’acte, ses capacités cognitives étant en revanche restées intactes (DO 4'557 s.). S’agissant du risque de récidive, l’expert l’a qualifié d’élevé en lien avec les faits du 14 septembre 2019 si ceux-ci devaient être avérés et de faible pour ce qui est des infractions sexuelles reprochées (DO 4'558). A la question de savoir si le trouble psychique constaté au moment des faits était toujours présent et s’il existe une relation entre ce trouble psychique et les faits poursuivis, l’expert a répondu que le trouble de la personnalité mixte, avec des traits dyssociaux et émotionnellement labiles de type impulsif, était toujours présent à l'heure actuelle et que les capacités volitives du prévenu étaient partiellement altérées en lien avec son impulsivité pour les faits du 14 septembre 2019 si ceux-ci étaient avérés. En revanche, aucun lien n’a été retenu entre les faits dénoncés par C.________ et les troubles psychiatriques (DO 4'558). Afin de diminuer le risque de récidive, l’expert a préconisé un traitement ambulatoire au sens de I'art. 63 CP, relevant que cette prise en charge pouvait être mise en œuvre durant I'incarcération du prévenu. Il a également souligné l'importance d'une abstinence durable à l’alcool. L’expert a précisé que le seul traitement ayant fait ses preuves pour les troubles de la personnalité était la psychothérapie. Toutefois, il a relevé que les aspects dyssociaux étaient par nature peu immuables (sic) mais qu’un travail était néanmoins envisageable sur les traits de personnalité émotionnellement labiles de l'intéressé (DO 4'558 s.). 5.4.2. Il découle de ces éléments qu’un grave trouble mental a été constaté chez le prévenu par l’expert. L’expert a également retenu que les faits commis le 14 septembre 2019 étaient en lien avec les graves troubles dont souffre le prévenu et a considéré qu’un traitement ambulatoire était de nature à diminuer le risque de récidive du prévenu. Les conditions de l’art. 63 al. 1 CP pour ordonner un traitement ambulatoire sont donc remplies. Peu importe que la qualification juridique de meurtre ou d’homicide par négligence n’ait pas été retenue à la charge de l’appelant. Le prévenu a été reconnu coupable de lésions corporelles graves intentionnelles pour ces mêmes faits, établissant qu’il est l’auteur des lésions aigües subies par la victime et ayant entraîné sa mort. En outre, pour établir son diagnostic et ses conclusions, l’expert s’est fondé sur le dossier de la cause et l’état de fait ressortant du dossier et non sur une qualification juridique. Il a eu connaissance des divers rapports d’expertise médico-légale, et donc des multiples lésions graves constatées sur la victime ayant entraîné son décès et évocatrices du syndrome de l’adulte secoué (DO 4'531 ss) et s’est fondé sur ces faits. Cela ressort du reste de la question posée à l’expert qui est : « Existe-t-il une relation entre ce trouble psychique et les faits poursuivis ? » et de sa réponse : « Nous estimons que les

Tribunal cantonal TC Page 22 de 29 capacités volitives de A.________ étaient partiellement altérées en lien avec son impulsivité pour les faits du 14.09.2019 si ceux-ci sont avérés » (DO 4'558). Partant, le traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP ordonné en faveur du prévenu est confirmé. 6. Conclusions civiles : 6.1. B.________ conclut à l’octroi d’une indemnité à titre de tort moral de CHF 25'000.- à la charge du prévenu. Elle allègue qu’elle était très proche de sa mère, que sa mère s’occupait de ses enfants qu’elle a eus très jeune et qu’elle était un soutien pour elle. Depuis qu’elle était en Suisse, elles se téléphonaient très régulièrement. Le prévenu conteste le principe des conclusions civiles en se fondant sur le rejet de l’appel. Il ne s’est pas déterminé sur la question du montant du tort moral. 6.2. C.________ conteste pour sa part le montant de l’indemnité à titre de tort moral que le prévenu a été condamné à lui verser qui est de CHF 3'000.-. Elle considère que ce montant n’est pas assez élevé et ne tient pas compte des rapports médicaux, psychologiques et des expertises versés au dossier qui attestent des souffrances psychologiques qu’elle a subies et des conséquences néfastes que cela a engendré dans son quotidien. Elle estime que l'autorité de première instance a constaté de manière inexacte les faits et qu'elle a violé le droit dans la fixation de l'indemnité pour tort moral subi. Elle allègue qu’avant 2009, aucun suivi psychologique n’avait été instauré en sa faveur. Elle était décrite par ses proches comme globalement heureuse et équilibrée, malgré un contexte familial perturbé. Elle relève que ce n’est qu’après septembre 2009 que sa phobie scolaire a nécessité un important dispositif médico-social et dont l’atteinte s’est muée en dépression et trouble de la personnalité. Elle considère que les attouchements subis de la part du prévenu ont joué un rôle majeur dans le déclenchement de ses troubles et sont la cause principale de ses difficultés actuelles, ce qu’ont constaté ses thérapeutes. Selon l’appelante, tant la séparation conflictuelle de ses parents que l’abandon parental ne viennent expliquer à eux seuls son importante désocialisation et son mal-être dès octobre 2009. Au vu de ces éléments, elle requiert l’octroi d’une indemnité pour tort moral de CHF 35'000.-. En séance, elle a déclaré être choquée que le prévenu ait reçu une indemnité beaucoup plus importante que la sienne alors qu’elle souffre depuis de nombreuses années de ses actes qu’il n’a même pas reconnus (cf. PV p. 11). Le prévenu conteste quant à lui l’indemnité pour tort moral allouée à C.________ uniquement comme conséquence des acquittements demandés. Il conclut également au rejet de l’appel de la partie plaignante sur ce point. 6.3. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Le Tribunal fédéral a eu l'occasion à plusieurs reprises (notamment ATF 125 III 269 consid. 2; arrêt du TF 6B_705/2010 du 2 décembre 2010 consid. 6) de rappeler que l'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines

Tribunal cantonal TC Page 23 de 29 limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (art. 4 CC; WERRO, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2ème éd. 2012, art. 49 n. 15). Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime. S'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 130 III 699 consid. 5.1). En définitive, la fixation de l'indemnité pour tort moral est une question d'application du droit fédéral. Elle relève pour une part importante de l'appréciation des circonstances. La somme allouée doit suffisamment tenir compte de la gravité de l'atteinte causée à la victime. Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Cela étant, une comparaison n'est pas dépourvue d'intérêt et peut être, suivant les circonstances, un élément utile d'orientation (cf. ATF 125 III 269 consid. 2a; arrêt TF 6B_546/2011 du 12 décembre 2011 consid. 2.4). En cas de viol, les montants qui ont été alloués depuis 1990 se situent généralement entre CHF 10'000.- et CHF 15'000.- et s'élèvent exceptionnellement à CHF 20'000.-. D'une manière générale, la jurisprudence tend, depuis quelques années, à allouer des montants plus importants en matière d'atteintes graves à l'intégrité sexuelle d'une personne (cf. ATF 125 III 269 consid. 2a; arrêts TF 6B_705/2010 du 2 décembre 2010, CHF 20'000.-; 6B_646/2008 du 23 avril 2009, CHF 50'000.-; 6B_929/2008 du 5 mars 2009, CHF 40'000.-; 6S.12/2007 du 30 mars 2007, CHF 15'000.-). 6.4. 6.4.1. S’agissant de B.________, il s’agit de la fille de la victime. La Cour considère que le montant de CHF 25’000.- requis tient équitablement compte de la gravité des lésions subies par la victime qui ont conduit à son décès et de la souffrance ressentie par l’appelante suite au décès de sa mère ainsi que de l’ensemble des circonstances. Partant, le prévenu est condamné à verser à B.________ une indemnité de CHF 25'000.- à titre de tort moral. 6.4.2. S’agissant de C.________, la Cour se réfère à la motivation pertinente et convaincante du Tribunal (cf. jugement attaqué, p. 50 s., consid. 3.1 à 3.2), qui ne prête pas le flanc à la critique et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). En effet, il ne fait aucun doute que la plaignante a vécu des épisodes dépressifs sévères et qu’elle rencontre encore aujourd’hui des difficultés majeures dans les domaines social, scolaire et professionnel. Cela étant, les souffrances vécues par la plaignante et les difficultés rencontrées ne découlent pas uniquement des attouchements subis par le prévenu. Avant ces évènements, la plaignante avait déjà été perturbée, en particulier, par la séparation traumatique de ses parents et l’absence répétée de sa mère qui a causé chez elle un sentiment d’abandon. Les actes du prévenu n’ont ainsi pas été le seul facteur à l’origine des troubles psychologiques de la plaignante mais ont sans aucun doute accentué ses symptômes et contribué à son mal-être profond. Cela ressort en particulier du rapport du Dr L.________, psychiatre et psychothérapeute, qui suit la plaignante depuis le mois de juillet 2019, qui fait état que les abus sexuels dénoncés constituaient non pas la cause, mais, selon toute vraisemblance, l’une des causes de ses symptômes et avaient joué un rôle majeur dans le déclenchement de ses troubles (DO 102'007). Le médecin psychiatre mandaté par l’Office AI a relevé que la plaignante avait un grave vécu traumatique et d’abandon durant son enfance et sa préadolescence, expériences qui ont d’abord provoqué une phobie scolaire puis forgé un caractère impulsif (DO 101'074). En outre, la plaignante a une pleine et entière capacité de travail selon l’expertise AI, qui relève que la

Tribunal cantonal TC Page 24 de 29 problématique principale de l’assurée réside non pas dans le fait des tâches qu’elle est capable de réaliser mais dans sa capacité à s’investir dans le long cours, dans une activité ou dans une relation y compris professionnelle (DO 101'074 s.). Plusieurs autres rapports médicaux concernant la plaignante ne font du reste pas état des abus sexuels subis par la plaignante et place les difficultés rencontrées avec ses parents et l’abandon parental comme seules causes du mal-être ressenti par la plaignante, voire n’en trouve aucune (DO 80'012 ss, 80'409, 80'218 ss, 80'046 ss, 101'068 s.). Dans leur rapport du 28 mai 2019, les médecins de M.________ mentionnent en revanche que les épisodes d’anxiété de la plaignante depuis la 4ème primaire sont « apparemment sans facteur déclenchant avéré » (DO 80'228). De plus, selon ses propres déclarations, elle ne rencontre pas de difficulté au niveau de sa sexualité (DO 25'032 l. 195 ss, 25'044). Aussi, il faut constater que le rapport de causalité entre les actes commis et les souffrances psychologiques sévères subies n’est que partiel. En revanche, s’agissant du montant de l’indemnité pour tort moral, la Cour, en vertu de son large pouvoir d’appréciation dans ce domaine, considère que la somme de CHF 3'000.- fixée par le Tribunal, laquelle a tenu compte essentiellement de la nature et du caractère unique des actes, ne tient pas suffisamment compte de la gravité de l’atteinte causée à la plaignante, laquelle était une préadolescente au moment des faits, a subi de nombreuses séquelles psychologiques, n’a pas pu terminer sa scolarité, n’a pas de formation et a connu un état dépressif en partie lié aux faits jugés ce jour ayant nécessité la prise d’antidépresseurs. La Cour relève également qu’une infraction supplémentaire a été retenue à la charge du prévenu, soit celle de tentative d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Partant, une indemnité pour tort moral d’un montant de CHF 7'500.- est adéquate dès lors qu’elle tient équitablement compte de la gravité des faits et de l’ensemble des circonstances. Partant, le prévenu est condamné à verser à C.________ une indemnité de CHF 7'500.-, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er septembre 2009, à titre de tort moral. 7. Compte tenu du verdict de culpabilité prononcé ce jour à l’encontre du prévenu et de la quotité de sa peine privative de liberté fixée à 4 ans, aucune indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP n’est allouée au prévenu. 8. 8.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l'espèce, l’appel du prévenu a entièrement été rejeté. Il a en revanche résisté aux appels du Ministère public et de B.________ sur la qualification juridique de meurtre et d’homicide par négligence. S’agissant des appels du Ministère public et de B.________, ils ont partiellement été admis en ce sens qu’une qualification juridique plus grave que celle retenue en première instance a été décidée par la Cour, mais que cette dernière n’a toutefois pas reconnu le prévenu coupable de meurtre tel que requis. Enfin, l’appel de C.________ a été partiellement admis en ce sens que le montant de ses conclusions civiles a été augmenté mais pas à la hauteur de ses conclusions, largement supérieures. Son appel joint a également partiellement été admis dès lors qu’une

Tribunal cantonal TC Page 25 de 29 qualification juridique supplémentaire a été retenue, mais pas celle qu’elle requérait. Dans ces conditions, il se justifie de mettre les ¾ des frais d'appel à la charge du prévenu, le quart restant étant mis à la charge de l’Etat. Ils sont fixés à CHF 4’400.- (émolument : CHF 4'000.- ; débours : CHF 400.-). Compte tenu du verdict de culpabilité prononcé, les frais de la procédure de première instance doivent être mis entièrement à la charge de A.________. Il en va de même des indemnités des défenseurs d’office des parties que le prévenu devra rembourser lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 et 426 al. 4 CPP). 8.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l’assistance judiciaire (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et art. 426 al. 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Si l’affaire est essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations antérieures au 1er janvier 2018 et de 7.7 % pour les opérations postérieures (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur du canton. Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Les déplacements, hors du canton, dès le 61e kilomètre, sont indemnisés conformément à l’art. 78 al. 1 RJ, en ce sens que l'indemnité correspond au prix du billet de chemin de fer de première classe, plus un montant de CHF 160.- par demi-journée. Me Elias Moussa agit en qualité de défenseur d’office de A.________. Il a été désigné par ordonnance du Ministère public du 17 septembre 2019 (DO 7'000 s.). Sur la base de sa liste de frais, la Cour fait droit aux honoraires demandés par Me Moussa, les opérations étant justifiées. Elle l’adapte toutefois pour tenir compte de la durée effective de la séance et de l’ouverture du dispositif (+ 1h15), des frais de déplacement (+ CHF 30.-), et des opérations post-jugement en première instance déjà indemnisées (- 40 min). Par conséquent, l’indemnité du défenseur d’office, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 7'221.30, TVA par CHF 516.30 comprise. Le détail du calcul est joint en annexe. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ¾ de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. 8.3. Me Jacy Pillonel agit en qualité de conseil juridique gratuit de B.________. Elle a été désignée par ordonnance du Ministère public du 16 mars 2020 (DO 7'207 s.) Sur la base de sa liste de frais, la Cour adapte le temps de travail de la manière suivante : elle ne retient pas les opérations en lien avec l’appel joint de C.________ (- 40 min), réduit de 20 minutes le temps de correspondance

Tribunal cantonal TC Page 26 de 29 avec la cliente, réduit de 60 minutes le temps de la conférence avec la cliente du 30 juin 2023, estime comme adéquate et nécessaire une durée de préparation de la séance et des plaidoiries de 7 heures (- 420 min), rajoute 9 heures 15 minutes pour la durée de la séance et de l’ouverture du dispositif, et accorde une heure pour les opérations post-jugement (- 75 min). Par conséquent, l’indemnité du défenseur d’office, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 5'170.40, TVA par CHF 369.65 comprise. Le détail du calcul est joint en annexe. En application de l’art. 426 al. 4 CPP, le prévenu sera tenu de rembouser à l’Etat ¾ de ce montant lorsque sa situation fiancière le permettra. 8.4. Me Taciana Da Gama agit en qualité de conseil juridique gratuit de C.________. Elle a été désignée par ordonnance du Ministère public du 25 novembre 2020 (DO 7’405 s.) Elle fait valoir 30 heures et 45 minutes, durée d’audience non comprise. Si on y ajoute la durée de la séance et de l’ouverture du dispositif, on parvient à une durée totale de 40 heures, ce qui aboutirait à une indemnité de CHF 8'200.-, TVA comprise, soit une indemnité supérieure à celle octroyée au défenseur du prévenu, lequel devait s’opposer à trois parties et sur l’ensemble des faits du dossier de la cause, en particulier une condamnation pour meurtre et à une peine privative de liberté de 7 ans requise par le Ministère public. Cette disproportion évidente amène la Cour à octroyer à Me Da Gama, une indemnité fixée ex aequo et bono équivalente à celle de Me Pillonel. Par conséquent, l’indemnité du défenseur d’office, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 5'170.40, TVA par CHF 369.65 comprise. En application de l’art. 426 al. 4 CPP, le prévenu sera tenu de rembouser à l’Etat ¾ de ce montant lorsque sa situation fiancière le permettra. 9. L’appelant qui a

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