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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 03.05.2023 501 2022 47

3 maggio 2023·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·5,054 parole·~25 min·3

Riassunto

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2022 47 Arrêt du 3 mai 2023 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juge : Catherine Overney Juge suppléante : Sandrine Schaller Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, prévenue, appelante et intimée à l’appel joint, représentée par Me Valentin Sapin, avocat, défenseur d’office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé, et B.________, partie plaignante, intimée et appelante jointe, C.________, partie plaignante, intimé et appelant joint, tous deux représentés par Me David Aïoutz, avocat, défenseur choisi Objet Délit contre la LCR (art. 93 LCR), tentative de lésions corporelles simples/graves (art. 22 et 123 ou 122 CP), dommage à la propriété (art. 144 CP) ; quotité de la peine (art. 47 CP) ; conclusions civiles Appel du 15 mars 2022 et appel joint du 9 mai 2022 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 8 février 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. Par jugement du 8 février 2022, le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Juge de police) a reconnu A.________ coupable de délit contre la LCR (art. 93 LCR), tentative de lésions corporelles simples (art. 22 et 123 CP), et dommages à la propriété (art. 144 CP), et l’a condamnée à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis pendant deux ans. Il n’a pas révoqué le sursis octroyé le 25 juillet 2018 par le Ministère public du canton de Fribourg. Le Juge de police a également admis les conclusions civiles formulées par B.________ en relation avec les frais inhérents à la réparation de son véhicule, à savoir le montant de CHF 354.50, avec intérêt de 5 % l’an dès le 22 mai 2020, et partiellement admis les conclusions civiles formulées par C.________ et B.________ et a ainsi condamné la prévenue à leur verser un montant de CHF 500.chacun à titre d’indemnité pour tort moral. Le montant de l’indemnité du défenseur d’office de la prévenue a été fixée, laquelle devra être remboursée, par la prévenue, à l’Etat de Fribourg, qui en fait l’avance, lorsque sa situation financière le lui permettra. Le Juge de police a également condamné la prévenue au paiement des frais de la procédure et a rejeté sa demande d’indemnité. Enfin, le Juge de police a fixé l’indemnité due par A.________ à C.________ et B.________ pour les frais occasionnés par la procédure. Le Juge de police a retenu les faits suivants à la charge de la prévenue (cf. jugement attaqué, p. 9 ss) : Entre le 19 et le 20 mai 2020, A.________ a sectionné volontairement à trois endroits le flexible de frein du véhicule de marque VW, immatriculé FR ddd, appartenant à son ex-mari, C.________, habituellement stationné dans le garage souterrain sis à E.________. Le liquide de frein s’est écoulé, ce qui a porté atteinte à la capacité de freinage du véhicule. Le jugement entièrement motivé a été notifié à A.________ le 23 février 2022. B. Par acte du 15 mars 2022, A.________ a déposé une déclaration d’appel contre ce jugement qu’elle attaque dans son ensemble. Elle conclut à la réformation du jugement en ce sens qu’elle soit acquittée des chefs d’accusation de délit contre la LCR, tentative de lésions corporelles simples, et dommage à la propriété, que les conclusions civiles de B.________ et C.________ soient rejetées, qu’aucune indemnité au sens de l’art. 433 CPP ne leur soit accordée, et qu’une indemnité soit allouée à la prévenue pour ses frais de défense. Elle a également requis qu’aucune indemnité ne soit allouée aux intimés pour la procédure d’appel et qu’une indemnité lui soit en revanche accordée pour l’exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel. Enfin, elle a conclu à ce que les frais de la procédure d’appel soient mis à la charge de l’Etat. C. Par courrier du 19 avril 2022, le Ministère public a indiqué qu’il ne présentait pas de demande de non-entrée en matière, ni ne déclarait appel joint. Il a en outre mentionné qu’il ne participerait pas à la procédure d’appel. D. Par mémoire du 9 mai 2022, C.________ et B.________ ont déclaré appel joint contre le jugement du Juge de police qu’ils attaquent partiellement. Ils concluent à la réformation du jugement en ce sens que A.________ soit reconnue coupable non pas de tentative de lésions corporelles simples mais de tentative de lésions corporelles graves, qu’elle soit condamnée à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 30.- avec sursis pendant deux ans, et que les conclusions civiles qu’ils ont formulées soient entièrement admises de sorte qu’une indemnité, à charge de

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 A.________, de CHF 2'000.-, avec intérêt à 5% l’an dès le 22 mai 2020, à titre de tort moral, soit allouée à C.________ et à B.________ chacun, et que A.________ soit condamnée à rembourser à B.________ les frais inhérents à la réparation de son véhicule, à savoir le montant de CHF 354.50, avec intérêt à 5% l’an dès le 22 mai 2020. E. Par courrier du 30 septembre 2022, A.________ s’est déterminée sur l’appel joint. Elle a conclu au rejet intégral des conclusions des appelants joints. De plus, elle a formulé des réquisitions de preuves à savoir la production, par C.________, de la plainte pénale qu’il aurait déposée contre F.________, du message de ce dernier que C.________ a fait écouter à A.________, et l’audition de F.________. F. Ont comparu à la séance du 3 mai 2023, A.________, assistée de Me Valentin Sapin, ainsi que C.________ et B.________, assistés de Me David Aïoutz. L’appelante et les appelants joints ont confirmé leurs conclusions respectives. A.________ et C.________ ont été entendus, puis le Président a prononcé la clôture de la procédure probatoire. La parole a été donnée à Me Valentin Sapin, puis à Me David Aïoutz pour leurs plaidoiries. Me Valentin Sapin a renoncé à répliquer. À l'issue de la séance, A.________ eu l’occasion d’exprimer le dernier mot, prérogative dont elle a fait usage. en droit 1. 1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. A.________, prévenue condamnée, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). L’appel joint de C.________ et B.________ a également été interjeté en temps utile, soit dans les 20 jours (art. 400 al. 3 let. b CPP) dès notification de la déclaration d'appel, intervenue le 19 avril 2022. C.________ et B.________, parties plaignantes, qui sont parties à la procédure d'appel (art. 104 al. 1 let. b CPP), ont de plus qualité pour former appel joint, conformément à l'art. 400 al. 2 et 3 CPP. En revanche, les parties plaignantes n’ont pas la qualité pour recourir sur la question de la peine (art. 382 al. 2 CPP), de sorte que leurs conclusions y relatives sont irrecevables. La jurisprudence découlant de l’ATF 139 IV 84 ne leur permet pas de prendre des conclusions sur la fixation de la peine, mais permet seulement à la Cour de fixer d’office une peine plus grave en cas d’admission d’un appel contestant un acquittement ou demandant une qualification juridique plus grave formé par une seule partie plaignante. 1.2. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP) : elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; cf. arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur l’action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 1.3. En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut tout de même répéter l'administration des preuves examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose ainsi pas en instance d'appel (arrêt TF 6B_78/2012 consid. 3.1). L'autorité de recours peut notamment refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une appréciation anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Par ordonnance du 7 novembre 2022, le Président de la Cour a rejeté les réquisitions de preuve de l’appelante tendant à la production, par C.________, de la plainte pénale qu’il aurait déposée contre F.________, du message de ce dernier que C.________ a fait écouter à A.________, et à l’audition de F.________. En revanche, en date du 21 octobre 2022, le Président a requis la production du dossier de la procédure pénale instruite à la suite de la plainte pénale déposée par C.________ contre F.________ et a joint au dossier de la cause des photocopies de certaines pièces de ce dossier ainsi que l’enregistrement de l’appel téléphonique en question. En séance de ce jour, la prévenue n’a pas réitéré ses réquisitions de preuves. L’enregistrement de l’appel téléphonique a été écouté en séance. Pour le surplus, il n’y a pas matière à aller au-delà de l’audition de la prévenue et des parties plaignantes. Des pièces complémentaires ont néanmoins été produites par l’appelante et ont été versées au dossier. 2. 2.1. L’appelante conteste l’état de fait retenu par le Juge de police et fait valoir une violation du principe in dubio pro reo. Elle soutient qu’elle n’a pas sectionné le flexible du frein du véhicule de son ex-mari. Elle allègue que le seul élément l’incriminant est la géolocalisation de son téléphone dans la zone où était stationné le véhicule mais qu’elle s’est trouvée au mauvais endroit au mauvais moment. Elle a toutefois pu justifier sa présence dans le quartier. Elle estime que cet élément n’est pas suffisant pour retenir qu’elle est l’auteur des faits reprochés. Elle ajoute que si elle avait vraiment commis ces faits, elle aurait pris le soin de laisser son téléphone à la maison. Elle souligne en outre qu’elle n’aurait jamais pris le risque que ses enfants puissent se trouver dans un véhicule défectueux. Elle soutient également que l’hypothèse de l’implication de son ex-mari ne peut pas être tout simplement écartée. Il en va de même de l’hypothèse de l’implication de F.________, personne au profil psychologique instable qui a formulé des menaces à l’encontre de son ex-mari. 2.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1). 2.3. La Cour se réfère expressément à la motivation minutieuse, pertinente et convaincante du Juge de police (cf. jugement attaqué, p. 5 à 12), qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). La Cour la précise et complète comme suit pour répondre aux critiques faites par la prévenue en appel : Il a été établi par l’expertise que les dégâts causés au véhicule du plaignant sont d’origine intentionnelle et malveillante, ce qui n’est pas contesté. De plus, la présence de A.________ dans le quartier le soir où les faits ont été commis a été établie par les contrôles téléphoniques rétroactifs, ce qui n’est pas contesté non plus. Or, s’agissant de son emploi du temps au moment des faits, l’appelante, qui habite à plusieurs kilomètres de la ville, n’a pas été constante dans ses déclarations, indiquant tout d’abord qu’elle était à la maison avec ses enfants, puis, lorsque la police l’a informée de la géolocalisation de son téléphone, a déclaré qu’elle était allée chercher des livres dans des boîtes à livres à divers endroits de Fribourg. Devant le Juge de police, elle a encore donné une nouvelle version pour expliquer sa présence dans le quartier, soit qu’elle donnait des cours à une fille dont elle ne se rappelait ni du nom, ni des coordonnées et qu’elle était allée à G.________ faire des photocopies. Vu les variations dans les explications de l’appelante quant à sa présence dans le quartier, ses déclarations sont peu crédibles. A cela s’ajoute le fait que la plaignante a prétexté ne pas avoir sur elle son téléphone lorsque la police le lui a demandé lors de son audition. Invitée à se présenter avec son téléphone portable, elle a déclaré par la suite l’avoir perdu, puis qu’elle le prêtait souvent à des tiers, ce qui rend également son comportement suspect. L’appelante avait en outre des raisons de s’en prendre aux plaignants puisqu’une procédure de divorce difficile l’opposait au plaignant et leur relation était particulièrement tendue et conflictuelle. B.________ était quant à elle la compagne de l’époque de C.________ avec laquelle il a une fille. La procédure n’était pas au point mort, car le 18 mai 2020, le plaignant avait déposé un appel contre la décision de mesures provisionnelles du 6 mai 2020 et l’appelante en avait été informée le 19 mai 2020, soit le jour où les faits ont été commis. L’appelante savait en outre parfaitement que ses enfants ne risquaient pas de se trouver dans le véhicule du plaignant car ils ne devaient retourner en droit de visite chez leur père que 10 jours plus tard. De plus, les freins ont été endommagés le mercredi soir, la veille du weekend prolongé de l’Ascension lors duquel les plaignants avaient de bonnes chances de partir en voiture se balader. Enfin, la Cour relève que l’hypothèse de l’appelante selon laquelle le plaignant aurait pu lui-même saboter ses freins pour faire porter le chapeau à l’appelante n’est pas plausible du tout et doit être rejetée. Il n'aurait jamais pris le risque de circuler 40 km avec sa fille et sa compagne à bord du véhicule. Dans une telle hypothèse il lui aurait suffi de se mettre au volant, de déclarer que les freins ne réagissaient pas normalement et de faire constater les dégâts peu après avoir démarré, ou alors encore de constater les traces de liquide sur le sol au moment du démarrage et ne pas poursuivre sa route. Enfin, le fait que F.________ a menacé par téléphone C.________ ne permet en aucun cas d’écarter la culpabilité de la prévenue. En effet, il s’agissait d’un habitant de la Chaux-de-Fonds, rentier AI, souffrant de graves problèmes d’alcool, lequel a proféré des menaces verbales à diverses personnes, dans une période bien délimitée qui n’est pas celle des

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 dommages causés à la voiture, les menaces faites par téléphones à C.________ ayant été proférées plusieurs mois après l’incident des freins. Il s’ensuit la confirmation des faits tels que retenus par le Juge de police. 3. 3.1. Les appelants joints contestent une partie de la qualification juridique retenue. Ils considèrent que l’appelante s’est rendue coupable de tentative de lésions corporelles graves et non de tentative de lésions corporelles simples. En effet, selon eux, l’acte commis par la prévenue aurait pu engendrer un accident grave causant des lésions physiques particulièrement graves aux occupants du véhicule défectueux ou à des tiers. 3.2. Le Juge de police a exposé de manière exhaustive l’énoncé de fait légal et la jurisprudence relative aux infractions réprimés par les art. 122, 123 et 22 al. 1, 144 CP et par l’art. 93 LCR (cf. jugement attaqué, p. 16 à 19). On peut dès lors y renvoyer (art. 82 al. 4 CPP), tout en relevant toutefois que la peine prévue par l’art. 122 CP est une peine privative de liberté de 6 mois au moins et de 10 ans au plus, à l’exclusion d’une peine pécuniaire. 3.3. La Cour est d’avis que le premier juge a qualifié juridiquement de manière exacte les faits reprochés à la prévenue en retenant qu’ils étaient constitutifs de dommages à la propriété et d’infraction à l’art. 93 LCR (porter atteinte à la sécurité d’un véhicule automobile). Ces qualifications juridiques ne sont pas contestées à titre indépendant par la défense et la Cour y renvoie intégralement (art. 82 al. 4 CPP) par adoption de motifs. En revanche, s’agissant de l’infraction de tentative de lésions corporelles, soit la prévenue a voulu causer un accident et partant a accepté le risque que celui-ci survienne et qu’il cause des lésions corporelles graves tant il est notoire qu’un accident de circulation est de nature à entraîner de telles lésions, auquel cas elle devrait être reconnue coupable de tentatives de lésions corporelles graves intentionnelles, soit au contraire, l’intention de la prévenue était de causer un dommage au véhicule, de l’immobiliser après son départ, de faire ainsi peur aux plaignants et de les perturber dans leurs intentions de déplacement, auquel cas il n’y pas place pour une tentative de lésions corporelles, même simples. Face à ces deux hypothèses, le doute doit profiter à la prévenue, Partant, la condamnation pour tentatives de lésions corporelles simples n’est pas retenue. S’agissant d’une requalification juridique à la baisse ou de l’abandon d’un concours, aucun acquittement ne sera toutefois prononcé. 4. L’appelante ne conteste pas la quotité de la peine qui lui a été infligée à titre indépendant et ne motive pas ce grief. La Cour ne peut que confirmer les éléments retenus par le premier juge pour fixer la quotité de la peine. Toutefois, une des infractions retenues en concours étant abandonnée, il se justifie de fixer la peine à 45 jours-amende. 5. 5.1. Les parties plaignantes contestent le montant des conclusions civiles, soit l’indemnité pour tort moral de CHF 500.- qui leur a été allouée, sans toutefois motiver ce chef de conclusion ni dans la déclaration d’appel ni dans la plaidoirie.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 5.2. En l’espèce, une indemnité pour tort moral de CHF 500.- chacun a été allouée à C.________ et à B.________ pour les actes commis par la prévenue à leur encontre. La Cour fait siens les motifs développés par le Juge de police (cf. jugement attaqué, p. 33). En effet, la Cour considère que le montant de CHF 500.- tient équitablement compte de la gravité des faits qui n’ont pas donné lieu à un accident et à la souffrance subie par les victimes. 6. 6.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). Il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais opérée en première instance dans la mesure où seule une requalification juridique a été opérée en appel. Pour les mêmes raisons, la Cour n'a pas à s'écarter de l'obligation de remboursement des frais de défense d'office telle qu'elle est prévue par l'art. 135 al. 4 CPP. L’appel de la prévenue est partiellement admis et l’appel joint des parties plaignantes est rejeté. L’appel de la prévenue portait sur le principe même de toute condamnation puisqu’elle concluait à son acquittement total, alors que l’appel joint des plaignants se limitait à la qualification juridique d’une infraction reprochée et au montant des conclusions civiles. Partant, il se justifie de mettre les 2/3 des frais judiciaires de la procédure d’appel, par CHF 3’300.- au total (art. 424 CPP, 124 LJ, 33 à 35 et 43 RJ [émolument: CHF 3'000.-; débours: CHF 300.-], hors frais afférents à la défense d’office), à la charge de la prévenue et l’autre tiers à la charge de l’Etat de Fribourg dès lors que les parties plaignantes, au bénéfice de l’assistance judiciaire, sont exonérées des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP) et pour tenir compte du fait que l’appelante a eu partiellement gain de cause. 6.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l’assistance judiciaire (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et art. 426 al. 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 du règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ, RSF 130.11], l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 7.7 % (art. 25 al. 1 LTVA). Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). 6.3. Me Valentin Sapin agit en qualité de défenseur d’office de A.________. Il a été désigné par ordonnance du Président de la Cour du 26 août 2022. Sur sa base de sa liste de frais, la Cour fait droit aux honoraires demandés par Me Valentin Sapin, les opérations étant justifiées. Elle l’adapte toutefois pour tenir compte de la durée effective de la séance de ce jour et retranche la durée de la conférence de ce jour avec sa cliente, laquelle n’était pas nécessaire, une conférence téléphonique

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 d’une heure avec sa cliente ayant déjà eu lieu le 1er mai 2023. Par conséquent, l’indemnité du défenseur d’office, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 3'492.70, TVA par CHF 249.70 comprise. Le détail du calcul est joint en annexe. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenue de rembourser 2/3 de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. 6.4. Conformément à l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause ou que le prévenu est astreint au paiement des frais. Elle doit chiffrer et justifier les prétentions qu'elle adresse à l'autorité pénale, sous peine qu'il ne soit pas entré en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). L’indemnité prévue par l’art. 433 al. 1 CPP dépend du pouvoir d’appréciation du juge et vise à indemniser les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (cf. ATF 139 IV 102 consid. 4.3 et 4.5). En l’espèce, C.________ et B.________, même si leur appel joint a été rejeté, ont résisté à l’appel de la prévenue de sorte qu’ils ont droit – dans la mesure où ils y prétendent – à une indemnité pour leurs dépenses obligatoires occasionnées par la présente procédure. Selon l’art. 75a al. 2 RJ, la fixation des honoraires et débours d’avocat dus au titre d’indemnité a lieu sur la base d’un tarif horaire de CHF 250.-, qui peut être augmenté, dans les cas particulièrement complexes ou nécessistant des connaissances spécifiques, jusqu’à CHF 350.-. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 68 RJ). Le taux de la TVA est de 7.7% pour les opérations postérieures au 1er janvier 2018 (art. 25 al. 1 LTVA). La liste de frais de Me David Aïoutz fait état de 7 heures et 45 minutes consacrées à la défense de ses mandants. La Cour fait globalement droit aux prétentions demandées par les plaignants en ajoutant la durée effective de la séance et en ramenant le tarif horaire à CHF 250.-. Par conséquent, la juste indemnité due en vertu de l'art. 433 al. 1 CPP est arrêtée à CHF 2'788.95, TVA par CHF 199.40 comprise. Elle sera toutefois réduite de 1/3 pour tenir compte de la répartition des frais de procédure en appel (cf. supra consid. 6.1.) de sorte qu’elle est arrêtée à CHF 1'859.30, TVA par 132.95 comprise. Le détail du calcul est joint en annexe. 7. L’appelante qui a bénéficié d'un avocat d'office rémunéré par l'Etat, n'a pas droit à une indemnité pour ses frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (ATF 138 IV 205 consid. 1). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 la Cour arrête : I. L’appel est partiellement admis. L’appel joint est rejeté. Il est irrecevable en ce qui concerne les conclusions relatives à la sanction. Partant, le jugement du juge de police de l’arrondissement de la Sarine du 8 février 2022 est confirmé dans la teneur suivante : Le Juge de police 1. reconnaît A.________ coupable de délit contre la LCR (art. 93 LCR) ainsi que de dommages à la propriété (art. 144 CP) et, en application des articles 34, 42, 44, 47 et 49 CP, 2. la condamne à une peine pécuniaire de 45 jours-amende, avec sursis pendant deux ans ; le montant du jour-amende est fixé à CHF 30.- ; 3. ne révoque pas le sursis octroyé le 25 juillet 2018 par le Ministère public du canton de Fribourg (art. 46 al. 2 CP) ; 4. a) admet les conclusions civiles formulées par B.________ en relation avec les frais inhérents à la réparation de son véhicule, à savoir le montant de CHF 354.50, avec intérêt de 5 % l’an dès le 22 mai 2020 ; 5. b) admet partiellement les conclusions civiles formulées par C.________ et B.________ et condamne A.________ à leur verser un montant de CHF 500.- chacun à titre d’indemnité pour tort moral ; 6. arrête au montant de CHF 3'608.50 (dont CHF 258.– à titre de TVA à 7.7%) l’indemnité due à Me Jacques PILLER, défenseur d’office de la prévenue indigente; et dit que A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Fribourg, qui en fait l’avance, le montant de CHF 3'608.50 que lorsque sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP) ; 7. condamne A.________, en application des articles 421, 422 et 426 CPP, et art. 33, 34 et 42 RJ/FR, au paiement des frais de procédure par CHF 11'160.75 (émolument : CHF 800.-; débours en l’état, sous réserve d’éventuelles opérations ou factures complémentaires : CHF 10'360.75 (CHF 6'752.25 + l’indemnité allouée au défenseur d’office par CHF 3'608.50) ; 8. rejette la demande d’indemnité au sens de l’art 429 CPP ; 9. fixe au montant de CHF 4'900.40 l'indemnité due par A.________ à C.________ et B.________, respectivement Me David AÏOUTZ, pour les frais occasionnés par la procédure (art. 433 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure d’appel dus à l’Etat, par CHF 3'300.- (émolument: CHF 3'000.-; débours: CHF 300.-), sont mis à la charge de A.________ à raison des 2/3 et à la charge de l’Etat de Fribourg à raison de 1/3. III. L'indemnité de défenseur d’office de Me Valentin Sapin pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 3'492.70, TVA par CHF 249.70 comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ est tenue de rembourser 2/3 de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. A.________ est condamné à verser à C.________ et à B.________, solidairement entre eux, à titre d'indemnité réduite, un montant de CHF 1'859.30, TVA par 132.95 comprise, pour leurs dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel (art. 433 CPP). V. Aucune indemnité équitable au sens de l'art. 429 CPP n’est allouée à A.________. VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 3 mai 2023/say Le Président : La Greffière-rapporteure :

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