Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 04.10.2022 501 2022 44

4 ottobre 2022·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·7,516 parole·~38 min·1

Riassunto

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2022 44 & 45 Arrêt du 4 octobre 2022 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juges : Dina Beti, Catherine Overney Greffière : Julie Eigenmann Parties A.________, prévenu, appelant et intimé, représenté par Me Délia Charrière-Gonzalez, avocate B.________ et C.________, parties plaignantes et appelants D.________, partie plaignante et intimée MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Violation de domicile (art. 186 CP), appropriation illégitime (art. 137 CP), escroquerie (art. 146 CP) Appels des 28 mars 2022 et 22 mars 2022 contre le jugement de la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère du 11 novembre 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 15 considérant en fait A. A.________ et D.________ se sont mariés en 2002 et ont deux enfants communs. A.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale le 20 janvier 2017. Par accord provisoire passé en audience du 20 mars 2017, les parties ont conclu que D.________ occuperait le studio à l'étage inférieur du domicile conjugal sis à E.________, tandis ce que A.________ occuperait les étages supérieurs dudit domicile avec les enfants. Il a été mis fin à cette situation par décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 31 août 2018, confirmée en appel sur ce point par arrêt du 2 mai 2019. Dans le cadre de leur séparation conflictuelle, D.________ a déposé plusieurs plaintes pénales, notamment pour violation de domicile (plainte du 15 juin 2017). A.________ a rencontré B.________ et C.________ à F.________ en 2000. Il leur a apporté son soutien lorsque les deux familles se sont retrouvées à G.________, puis a aidé B.________ lors de son arrivée en Suisse. B.________ et C.________ ont déposé plainte pénale à l'encontre de A.________ pour appropriation illégitime et escroquerie (plainte du 20 février 2017). B. Par ordonnance pénale du 4 octobre 2019 du Ministère public, A.________ a été reconnu coupable d'appropriation illégitime, violation de domicile, voies de fait, insoumission à une décision de l'autorité et faux dans les titres. Par courrier du 17 octobre 2019, le prévenu a formé opposition à ladite ordonnance pénale. Par acte d'accusation complémentaire du 7 mai 2020 du Ministère public, A.________ a été renvoyé au Juge de police pour escroquerie. C. Le 11 novembre 2021, la Juge de police de la Gruyère a reconnu A.________ coupable de vol, banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie, violation de domicile et insoumission à une décision de l'autorité (ch. 2). Elle l'a en revanche acquitté des chefs de prévention d'appropriation illégitime et de faux dans les titres (ch. 3) ainsi que des chefs de prévention de dommages à la propriété et d'escroquerie (ch. 4). Elle l'a condamné à une peine pécuniaire de 70 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 30.-, ainsi qu'à une amende de CHF 200.- (ch. 5). Elle a fixé la peine privative de liberté de substitution de l'amende à 2 jours (ch. 6). Elle a en outre classé la procédure pénale introduite pour voies de faits et insoumission à une décision de l'autorité pour cause d'empêchement de procéder (ch. 7). Elle a rejeté les conclusions civiles prises par B.________ et C.________ en lien avec l'infraction d'appropriation illégitime (ch. 9.2 let. a) et les a renvoyés à agir par la voie civile pour les conclusions civiles liées à l'infraction d'escroquerie (ch. 9.2 let. b). Elle a également renvoyé D.________, H.________ et I.________ à agir par la voie civile s'agissant de leurs conclusions civiles (ch. 9.1, 9.3 et 9.4). Enfin, elle a condamné A.________ à verser à D.________ un montant de CHF 1'000.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (ch. 11). D. A.________ a déposé une déclaration d'appel par l'intermédiaire de son défenseur d'office le 28 mars 2022. Il conclut à son acquittement du chef d'accusation de violation de domicile, à la réduction de sa peine à 60 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-amende

Tribunal cantonal TC Page 3 de 15 étant fixé à CHF 30.-, ainsi qu'à une amende de CHF 200.-, et au rejet de l'indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure requise par D.________. Le 6 avril 2022, le Ministère public a indiqué ne pas présenter de demande de non-entrée en matière sur l'appel du prévenu, ni ne déclarer appel joint. De son côté, D.________ n'a pas déposé de détermination. E. B.________ et C.________ ont également déposé une déclaration d'appel le 22 mars 2022. Ils concluent à ce que A.________ soit reconnu coupable d'escroquerie et d'appropriation illégitime, et à ce qu'il soit condamné à leur verser la somme de CHF 13'556.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 9 décembre 2016, à titre de dommages-intérêts. Le 17 mai 2022, ils ont versé l'avance de frais de CHF 2'000.- qui leur a été demandée. Le 6 avril 2022, le Ministère public a indiqué ne pas présenter de demande de non-entrée en matière sur cet appel, ni ne déclarer appel joint. Par acte du 2 mai 2022, A.________ a indiqué ne pas présenter de demande de non-entrée en matière, ni ne déclarer appel joint. F. Par courrier du 9 juin 2022, le prévenu a donné son accord à l'application de la procédure écrite. Quant à B.________ et C.________, ils ne s'y sont pas opposés. Le 13 juillet 2022, le prévenu a produit sa déclaration d'appel motivé. B.________ et C.________ ont de leur côté produit un complément de motivation le 12 juillet 2022. Par acte du 3 août 2022, A.________ a conclu au rejet de l'appel de B.________ et C.________. En date du 12 août 2022, la Juge de police a indiqué renoncer à se déterminer sur les deux appels. Le 1er septembre 2022, le défenseur d'office du prévenu a produit sa liste de frais. en droit 1. 1.1. Les deux causes (501 2022 44 & 45), qui ont fait l'objet d'un même jugement en première instance, sont jointes (art. 30 CPP). L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au Tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, c'est-à-dire dès la notification de son dispositif (art. 384 let. a CPP), puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). En l'espèce, A.________ par courrier de sa mandataire du 7 décembre 2021 et B.________ et C.________ par courrier du 3 décembre 2021 ont annoncé à la Juge de police faire appel contre le jugement du 11 novembre 2021, en respect du délai de 10 jours prévu par l'art. 399 al. 1 CPP. Le jugement intégralement rédigé a été notifié à la mandataire de A.________ le 8 mars 2022 et à

Tribunal cantonal TC Page 4 de 15 B.________ et C.________ le 2 mars 2022. Remises à la poste le 28 mars 2022 pour A.________ et le 22 mars 2022 pour B.________ et C.________, les déclarations d'appel ont dès lors été interjetées en temps utile, soit dans le cadre du délai de 20 jours de l'art. 399 al. 3 CPP. Prévenu condamné, A.________ a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). Il en va de même de B.________ et C.________, parties plaignantes (art. 104 al. 1 let. b, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut ordonner la procédure écrite lorsque l'appel est dirigé contre des jugements rendus par un juge unique (art. 406 al. 2 let. b CPP), ce qu'elle a choisi de faire en l'espèce. Aucune des parties à la procédure d’appel ne s'y est opposée. Le mémoire d'appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP). En l'espèce, en date des 12 et 13 juillet 2022, le prévenu a déposé un mémoire d'appel motivé au sens de l'art. 390 CPP et B.________ et C.________ ont complété la motivation de leur déclaration d'appel du 22 mars 2022, de sorte que la motivation est conforme au prescrit de l'art. 385 al. 1 CPP. Les appels sont ainsi recevables en la forme. 1.3. Saisie de deux appels contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 1 CPP). Elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al.1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.4. La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l'espèce, B.________ et C.________ requierent la production de la demande de transfert du contrat de leasing faite par A.________ pour B.________, le contrat de leasing de A.________ pour le véhicule Suzuki Jimny faite auprès du garage J.________, tous les documents relatifs à la vente du véhicule Opel Vivaro par la société de A.________, tous les documents relatifs à la reprise du véhicule VW Tiguan en mains du garage J.________, et une copie du permis de séjour de A.________. Toutefois, comme cela sera relevé plus bas, la demande de transfert du contrat de leasing relatif à la VW Tiguan à B.________, qui a échouée, est déjà prouvée et n'est par ailleurs pas contestée par le prévenu. Pour le surplus, la Cour ne voit pas dans quelle mesure ces documents pourraient apporter des éléments de preuve supplémentaires ou pertinents quant aux infractions d'appropriation illégitime et d'escroquerie. Ainsi, il n'y a pas matière à aller au-delà de l'administration des preuves faite pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 15 1.5. A.________ conteste sa condamnation pour violation de domicile (ch. 2), la quotité de la peine (ch. 5) et sa condamnation au versement d'une indemnité au sens de l'art. 433 CPP à D.________ (ch. 11). B.________ et C.________ contestent quant à eux l'acquittement de A.________ pour appropriation illégitime (ch. 3) et le rejet de leur conclusions civiles en découlant (ch. 9.2 let. a), ainsi que l'acquittement de A.________ pour escroquerie (ch. 4) et le renvoi à agir par la voie civile pour leurs conclusions civiles y étant liées (ch. 9.2 let. b). Dans ces conditions, tous les autres points du dispositif du jugement attaqué, à savoir la mise à néant de l'ordonnance pénale du 4 octobre 2019 du Ministère public (ch. 1), la condamnation de A.________ pour vol, banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie, et insoumission à une décision de l'autorité (ch. 2), l'acquittement de A.________ pour faux dans les titres (ch. 3) et pour dommages à la propriété (ch. 4), le peine privative de liberté de substitution de l'amende (ch. 6), le classement des procédures ouvertes pour voies de faits et insoumission à une décision de l'autorité (ch. 7), la non-révocation du sursis précédent (ch. 8), le renvoi à agir par la voie civile pour les conclusions civiles formulées par D.________, H.________ et la I.________ (ch. 9.1, 9.3 et 9.4), l'indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure pour A.________ (ch. 12), et l'irrecevabilité de la requête d'indemnité d'un montant symbolique de CHF 1.- formulée par A.________ (ch. 13), ne sont pas contestés. Le jugement du 11 novembre 2021 est dès lors entré en force sur ces points (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). 1.6. Dans la mesure où les appelants contestent notamment les faits, il y a lieu de rappeler les principes applicables à ce domaine. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir des doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 et 2.2.3.3; arrêt TF 6B_154/2021 du 17 novembre 2021 consid. 4.1). 2. Le prévenu conteste s'être rendu coupable de violation de domicile. 2.1. La Juge de police de la Gruyère a d'abord rappelé que le prévenu et la partie plaignante étaient copropriétaires d'une maison sise à E.________, qu'ils se partageaient suite à leur séparation et conformément à une décision judiciaire. Elle a expliqué que la partie plaignante habitait un studio à l'étage inférieur, tandis que le prévenu habitait la partie supérieure de la maison avec les enfants. La Juge de police a ensuite retenu que le prévenu avait pénétré à plusieurs reprises, entre le 7 et le 15 juin 2017, dans le studio occupé par la partie plaignante à E.________. Elle a également retenu que le prévenu avait admis avoir pénétré dans ledit studio. Elle en a conclu que l'appelant devait être reconnu coupable de violation de domicile au sens de l'art. 186 CP. 2.2. Le prévenu fait valoir que la partie plaignante et lui-même ont conclu un accord tacite, lui permettant de pénétrer dans le domicile de la partie plaignante pour se servir de l'unique machine à

Tribunal cantonal TC Page 6 de 15 laver de la maison, en échange de quoi celle-ci pouvait pénétrer dans son domicile pour souhaiter bonne nuit aux enfants. Selon lui, le comportement de la partie plaignante, consistant à détruire la cloison installée par ses soins entre les appartements pour garantir un chemin d'accès et à refuser l'installation de la machine à laver dans le garage, confirme l'accord tacite autorisant chaque partie à pénétrer dans le domicile de l'autre. L'appelant en conclut qu'avant d'être informé du dépôt de la plainte du 15 juin 2017, il pouvait légitimement présumer que la partie plaignante l'autorisait à pénétrer dans son domicile pour y faire des lessives. En tout état de cause, il fait valoir que l'attitude et les déclarations de la partie plaignante ont été ambigües, voire contradictoires, dans le cadre des investigations, puisqu'elle a, d'une part, exigé le retour de la machine à laver dans son appartement et, d'autre part, affirmé être favorable à l'installation de la machine dans le garage. Ainsi, faute de pouvoir interpréter de manière univoque la volonté de la partie plaignante, il en conclut qu'il persiste un doute quant au déroulement des faits, doute qui doit lui profiter en vertu du principe "in dubio pro reo". 2.3. Aux termes de l'art. 186 CP, commet une violation de domicile celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, une habitation, un local fermé faisant partie d'une maison, un espace, une cour ou un jardin clos et attenant à une maison, ou qui y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit. La violation de domicile peut revêtir deux formes : soit l'auteur pénètre dans les lieux contre la volonté de l'ayant droit, soit il y demeure au mépris de l'injonction de sortir qui lui est adressée. Dans la première hypothèse, pertinente en l'espèce, l'infraction est consommée dès que l'auteur s'introduit, contre la volonté de l'ayant droit, dans le domaine clos (ATF 128 IV 81 consid. 4a). La manière par laquelle l'auteur s'introduit dans les lieux, que ce soit à l'insu de l'ayant droit, franchement à sa vue ou par violence, n'est pas pertinente (PC CP, 2e éd. 2017, art. 186 n. 16). L'auteur doit agir contre la volonté de l'ayant droit, qui est celui qui a le pouvoir de disposer des lieux, que ce soit en vertu d'un droit réel, d'un droit personnel ou d'un rapport de droit public. Dans le cadre d'un bail à loyer, c'est le locataire qui possède la qualité d'ayant droit, à l'exclusion du propriétaire des lieux (ATF 118 IV 167 consid. 1c). La volonté de l'ayant droit peut se manifester oralement, par écrit, par geste ou résulter des circonstances si sa volonté était suffisamment reconnaissable (ATF 128 IV 81 consid. 4a). La doctrine admet que, par principe, il est interdit d'entrer dans une maison ou un appartement privé, sous réserve d'une autorisation de l'ayant droit (PC CP, 2e éd. 2017, art. 186 n. 29 ; voir aussi arrêt TC FR 501 2016 149 du 25 août 2017 consid. 2a). Enfin, l'infraction est intentionnelle, mais un dol simple ou indirect est suffisant. Tel est le cas lorsque l'auteur a accepté la violation de domicile comme conséquence indifférente, voire indésirable, mais certaine de son acte (ATF 108 IV 33 consid. 5c). 2.4. En l'espèce, le prévenu ne conteste pas avoir pénétré dans le domicile de la partie plaignante à plusieurs reprises, ce qu'il a d'ailleurs confirmé tout au long de la procédure (DO 2085 et 3020 notamment). Il conteste uniquement y avoir pénétré contre la volonté de la partie plaignante et de manière illicite, un accord tacite entre eux le lui permettant. Toutefois, ni lors de sa première audition devant la police le 27 juin 2017 (DO 2084 à 2086), ni lors de l'audition de confrontation devant le Ministère public le 11 décembre 2017 (DO 3015 à 3041), le prévenu n'a fait valoir l'existence d'un accord lui permettant d'entrer dans l'appartement de la partie plaignante pour utiliser la machine à laver, en échange de quoi celle-ci pouvait entrer dans le sien pour voir les enfants. La partie plaignante ne fait pas davantage mention d'un tel accord lors de sa

Tribunal cantonal TC Page 7 de 15 première audition devant la police le 20 juin 2017 (DO 2080 à 2083) ou lors de l'audition de confrontation précitée. Lors de sa première audition le 27 juin 2017, le prévenu explique en revanche qu'il est entré chez la partie plaignante pour prendre la machine à laver, afin de l'avoir à disposition pour laver les habits des enfants (DO 2085). Il confirme, devant le Ministère public lors de l'audition de confrontation, qu'il est entré dans l'appartement de la partie plaignante pour prendre la machine à laver et l'installer chez lui (DO 3020). Ces explications confirment l'absence vraisemblable d'accord entre les parties. Si un tel accord avait réellement existé, le prévenu n'aurait pas besoin d'aller s'emparer de la machine à laver et de l'installer chez lui pour pouvoir l'utiliser. En outre, le prévenu a déclaré, à plusieurs reprises, qu'il avait usé de plusieurs stratagèmes (cloison provisoire et mécanisme de serrures notamment) pour que la partie plaignante ne puisse plus entrer chez lui, pour qu'elle arrête de "faire intrusion" dans sa vie privée, ou encore pour "avoir la paix" (DO 3019 et 3020). Ces déclarations confirment également l'absence d'accord tacite entre les parties. Enfin, selon les propres déclarations du prévenu (DO 3020), la partie plaignante a changé les serrures de son appartement au mois de mai 2017 et a appelé la police pour dénoncer une violation de domicile le 26 mai 2017. Ainsi, il ne pouvait manifestement pas être déduit des circonstances que la partie plaignante laissait le prévenu entrer dans son domicile, sa volonté n'étant en tout cas pas suffisamment reconnaissable. Partant, l'appel doit être rejeté et la condamnation de A.________ pour violation de domicile doit être confirmée. 2.5. Le prévenu conteste également la quotité de la peine et l'indemnité octroyée à D.________ en vertu de l'art. 433 CPP, mais uniquement en tant que conséquences de l'acquittement demandé pour l'infraction de violation de domicile. Ainsi, dans la mesure où sa condamnation pour l'infraction de violation de domicile est confirmée, il n'y a pas lieu de réduire sa peine et de supprimer l'indemnité accordée à D.________. Il s'ensuit le rejet de l'appel de A.________. 3. S'agissant de B.________ et C.________, ils contestent en premier lieu l'acquittement du prévenu pour l'infraction d'escroquerie. 3.1. La Juge de police a relevé que, selon les parties plaignantes, un accord oral avait été conclu avec le prévenu leur permettant de disposer du véhicule VW Tiguan, d'en payer les mensualités de leasing ainsi que tous les frais, et d'en devenir propriétaires à l'échéance du leasing. Selon eux, le prévenu le leur avait toutefois repris et l'avait revendu en réalisant un bénéfice important. La Juge de police a relevé qu'en revanche, selon le prévenu, le véhicule VW Tiguan avait uniquement été prêté aux parties plaignantes, qui ne devaient jamais en devenir propriétaires, et qu'il n'avait tiré aucun bénéfice de la reprise du véhicule. Après examen approfondi du dossier, la Juge de police a retenu qu'aucune pièce du dossier ne permettait d'appuyer l'une ou l'autre de ces versions. Partant, les faits ne pouvant être établis au-delà de tout doute raisonnable, la Juge de police a acquitté le prévenu au bénéfice du doute du chef de prévention d'escroquerie.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 15 3.2. Les appelants répètent leur version des faits, à savoir l'existence d'un accord tacite selon lequel le prévenu leur avait transféré le contrat de leasing afférant à la voiture VW Tiguan, mais suite auquel il la leur aurait reprise pour en tirer un bénéfice important. Ils font valoir une absence de motivation dans le jugement querellé, la Juge de police se contentant de comparer les versions des faits sans soulever d'incohérences et sans contester leurs arguments. Ils font également valoir qu'il est arbitraire d'ignorer les agissements du prévenu malgré les preuves produites, sous couvert du principe "in dubio pro reo". En effet, ils soutiennent que la volonté du prévenu de transférer le contrat de leasing ressort de ses déclarations durant l'instruction et devant la Juge de police, ainsi que des documents produits au dossier qui démontrent une volonté de durée plus longue qu'un simple prêt. Par ailleurs, les appelants font valoir que le prévenu les a trompés de manière astucieuse, en leur indiquant, de manière mensongère, que la demande de transfert du contrat de leasing ne pouvait pas aboutir en raison du permis de séjour de B.________. En outre, ils font valoir que le prévenu avait un dessein d'enrichissement illégitime, puisque la valeur du véhicule était considérablement plus importante que le prix de rachat à l'issue du leasing. Ils font également valoir que, s'ils avaient su qu'ils ne deviendraient pas propriétaires du véhicule à l'issue du contrat de leasing, ils auraient acheté directement leur propre voiture, ce qui leur aurait coûté moins cher. Enfin, les appelants font valoir qu'ils n'ont pas pu accéder à l'ensemble du dossier et que le procèsverbal de l'audience du 11 novembre 2021 ne leur a pas été communiqué. 3.3. Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur, et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Les éléments constitutifs de l'escroquerie sont ainsi la tromperie, l'astuce, l'induction en erreur, un acte de disposition, un dommage, un lien de causalité entre les éléments qui précèdent et, sur plan subjectif, l'intention et un dessein d'enrichissement (PC CP, 2e éd. 2017, art. 146 n. 1 et 2). L'escroquerie suppose donc une tromperie, qui peut se présenter sous la forme d'affirmations fallacieuses, de dissimulation de faits vrais ou encore consister à conforter la dupe dans l'erreur. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut encore qu'elle soit astucieuse. L'astuce est réalisée lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur prévoit, en fonction des circonstances, que la dupe renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 et les références citées). La tromperie doit porter sur des faits existant objectivement, présents ou passés, et non pas sur des prétendues situations futures aussi longtemps qu'elles sont incertaines (PC CP, 2e éd. 2017, art. 146 n. 3). Pour que l'infraction d'escroquerie soit consommée, la tromperie astucieuse doit avoir conduit la dupe à se faire une représentation inexacte ou incomplète de la réalité, qui l'a alors déterminé à

Tribunal cantonal TC Page 9 de 15 accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires. Un dommage temporaire ou provisoire est suffisant (arrêt TC FR 501 2020 89 du 4 mars 2021 consid. 2.1.1 et les références citées). L'auteur doit avoir agi non seulement intentionnellement, mais aussi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210, JdT 2009 I 577 consid. 5.3). 3.4. En l'espèce, un contrat de leasing n° kkk pour le véhicule VW Tiguan a été conclu le 16 janvier 2014 entre la société L.________ AG et la société M.________ Sàrl, dont A.________ est le gérant (DO 9020). Le véhicule était fourni par la société N.________ SA. Les conditions générales jointes au contrat indiquent que le véhicule reste la propriété exclusive de la société de leasing, et ceci pendant toute la durée du contrat de leasing et aussi après la fin ou la résiliation de celui-ci, le preneur de leasing n'ayant aucun droit d'acquérir le véhicule en leasing et étant obligé de restituer celui-ci après la fin du contrat (DO 9021 à 9024). Il ressort d'un échange de courriels avec la société N.________ SA (DO 9034 et 9035) que A.________ a essayé de transférer le contrat de leasing précité à B.________. Ce transfert a toutefois été refusé, car cette dernière ne disposait que d'un contrat de travail de durée déterminée. Par ailleurs, aucune pièce du dossier ne permet d'établir que le prévenu a assuré à B.________ qu'elle pourrait reprendre, dans les faits et malgré le refus de la société L.________ AG, le contrat de leasing et qu'elle serait propriétaire du véhicule à la fin dudit contrat. Il ne ressort notamment pas du dossier que le prévenu a dissimulé des faits à B.________, a procédé à des manœuvres frauduleuses ou a profité de leur lien de confiance pour la tromper. En effet, les déclarations du prévenu lors de sa première audition devant la police le 29 mars 2017 (DO 2053 à 2058) et lors de l'audition de confrontation devant le Ministère public le 23 août 2017 (DO 3007 à 3009) sont concordantes. Il a toujours expliqué avoir convenu, dans un premier temps avec B.________, qu'elle utilise la voiture jusqu'à ce que son mari s'installe définitivement en Suisse, puis dans un second temps avec les époux B.________ et C.________, qu'elle utilise la voiture jusqu'à ce qu'ils obtiennent un titre de séjour plus stable. Ainsi, les versions des faits contradictoires des parties semblent bien plus découler d'une mauvaise communication, qui ne saurait être imputée au prévenu exclusivement et qui, surtout, ne saurait constituer une tromperie astucieuse de sa part. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet de démontrer que le prévenu a été enrichi suite au rachat du véhicule VW Tiguan et a agi, durant plusieurs mois, voire années, dans le but d'être enrichi de manière illégitime. Ainsi, le dessein d'enrichissement illégitime fait également défaut. Partant, l'acquittement de A.________ pour l'infraction d'escroquerie doit être confirmé. 3.5. S'agissant du droit d'accès au dossier des appelants, on peine à comprendre à quels documents les appelants allèguent n'avoir pas eu accès. Il sied de rappeler que le droit d'être entendu accordé à la partie plaignante est garanti dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts (PC CP, 2e éd. 2017, art. 108 n. 14), soit uniquement en lien avec les infractions qui ont lésé ses droits et pour lesquelles elle a déclaré vouloir participer à la procédure. En outre, le procès-verbal de l'audience du 11 novembre 2021 semble leur avoir été notifié en date du 29 novembre 2021en même temps que l'avis de dispositif et les considérants essentiels (DO 105013 et 105014).

Tribunal cantonal TC Page 10 de 15 4. Les appelants contestent en second lieu l'acquittement du prévenu pour l'infraction d'appropriation illégitime. 4.1. La Juge de police a retenu que le prévenu avait pris possession des quatre pneus achetés par les époux B.________ et C.________ et montés sur le véhicule VW Tiguan, ce qu'il a d'ailleurs admis. Toutefois, elle a relevé que les éléments du dossier ne permettaient pas de retenir que le prévenu avait agi avec un dessein d'enrichissement illégitime. En effet, après avoir constaté que les plaignants avaient pris possession du véhicule VW Tiguan équipé de quatre pneus conformes aux exigences en matière de de sécurité, elle a considéré que le rachat de nouveaux pneus en raison de l'usure des précédents représentait une dépense ordinaire liée à l'entretien du véhicule. Dans la mesure où les pneus font partie intégrante du véhicule, dans son strict état fonctionnel, et ne sont pas des accessoires indépendants non directement liés à l'utilisation de base du véhicule susceptibles d'engendrer un enrichissement, elle en a conclu que leur reprise par le prévenu était une conséquence normale de la prise de possession du véhicule. Elle a souligné qu'on ne saurait demander à une personne ayant prêté son véhicule de le reprendre, mais de laisser aux personnes l'ayant utilisé les pneus montés directement sur le véhicule. Ainsi, la Juge de police a retenu que la reprise des pneus montés et payés par les plaignants, en remplacement de ceux dont ils avaient eux-mêmes profité, ne constituaient pas une appropriation illégitime au sens de l'art. 137 CP. 4.2. Les appelants font valoir que les pneus montés sur le véhicule VW Tiguan leur appartiennent et que des pneus peuvent être séparés du véhicule sans le détériorer, de sorte qu'ils doivent leur être rendus. Ils font également valoir que l'obligation d'entretenir le véhicule pour qu'il réponde aux normes de sécurité appartient au seul propriétaire, soit au prévenu. Par ailleurs, ils soutiennent que les pneus montés sur la voiture au moment de leur prise de possession étaient bon marché et déjà passablement usés. Ils en concluent qu'il est arbitraire de retenir que la valeur de la voiture avec des pneus pratiquement neufs d'une marque reconnue est équivalente à la valeur de la voiture lorsqu'ils l'ont pris en possession. Enfin, ils font valoir que leur accord avec le prévenu s'agissant de la possession de la voiture ne mettait en aucun cas les frais liés aux pneus à leur charge. 4.3. Aux termes de l'art. 137 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 CP ne seront pas réalisées (ch. 1). Si l'auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté, s'il a agi sans dessein d'enrichissement ou si l'acte a été commis au préjudice des proches ou des familiers, l'infraction ne sera poursuivie que sur plainte (ch. 2). L'acte d'appropriation signifie tout d'abord que l'auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l'aliéner; il dispose alors d'une chose comme propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité. L'auteur doit avoir la volonté, d'une part, de priver durablement le propriétaire de sa chose, et, d'autre part, de se l'approprier, pour une certaine durée au moins. Il ne suffit pas que l'auteur ait la volonté d'appropriation, celle-ci devant se manifester par un comportement extérieurement constatable (ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1; 121 IV 25 consid. 1c; 118 IV 148 consid. 2a). Il n'y a pas d'appropriation si d'emblée l'auteur veut rendre la chose intacte après un acte d'utilisation. Elle intervient cependant sans droit lorsque l'auteur ne peut la justifier par une prétention qui lui soit reconnue par l'ordre juridique (arrêt TF 6B_70/2016 du 2 juin 2016 consid. 3.3.2).

Tribunal cantonal TC Page 11 de 15 4.4. En l'espèce, il est incontesté que le prévenu a repris le véhicule VW Tiguan avec les pneus qui étaient montés dessus. Il l'a reconnu lors de sa première audition devant la police le 29 mars 2017 (DO 2057). Toutefois, aucune pièce au dossier n'apporte la preuve que lesdits pneus ont été payés par les parties plaignantes. En outre, le prévenu a mis à disposition le véhicule VW Tiguan à B.________ avec des pneus dont il était propriétaire. En reprenant le véhicule avec des pneus également, il pouvait raisonnablement penser qu'il reprenait simplement une chose qui faisait déjà partie de son patrimoine auparavant. Il n'avait pas la volonté d'incorporer à son patrimoine des pneus, puisque son patrimoine comprenait déjà un véhicule avec des pneus. Cela est d'autant plus vrai qu'il n'existe aucune preuve que les pneus lors de la reprise du véhicule par le prévenu étaient de meilleure qualité que les pneus existants au moment du transfert de possession du véhicule. Partant, l'acquittement de A.________ pour l'infraction d'appropriation illégitime doit être confirmé. 4.5. Les autres arguments invoqués par les plaignants dans leur déclaration d'appel du 22 mars 2022, et plus particulièrement dans leur motivation complémentaire du 12 juillet 2022, soit notamment les considérations liées aux revenus non déclarés du prévenu, aux dénonciations pour travail au noir, à la prétendue alliance contre le prévenu, et à la révocation du permis de séjour du prévenu, ne seront pas traités. En effet, ces éléments sont sans pertinence pour déterminer la culpabilité du prévenu quant aux chefs d'accusation d'escroquerie et d'appropriation illégitime, ils n'ont d'ailleurs pas été pris en considération dans le jugement querellé. 5. Les appelants requièrent encore que le prévenu soit condamné à leur verser un montant de CHF 13'556.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 9 décembre 2016, à titre de dommages-intérêts. 5.1. Le jugement du 11 novembre 2021 a rejeté les conclusions civiles des plaignants en lien avec l'infraction d'appropriation illégitime, puisque le prévenu a été acquitté sur ce point. En revanche, pour l'infraction d'escroquerie, le prévenu ayant été acquitté au bénéfice du doute et l'état de fait n'ayant pas pu être établi avec suffisamment de certitude, le jugement de première instance a renvoyé les plaignants à agir par la voie civile. 5.2. En l'espèce, dans la mesure où le jugement querellé est confirmé quant à l'acquittement du prévenu pour les infractions d'escroquerie et d'appropriation illégitime, il n'y a pas lieu de le modifier s'agissant des conclusions civiles, l'état de fait n'ayant par ailleurs pas pu être établi davantage. Il s'ensuit le rejet de l'appel de B.________ et C.________. 6. 6.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l'espèce, le jugement de première instance a été entièrement confirmé. Il n'y a donc pas lieu de modifier les frais de première instance (ch. 10). Quant à la procédure d'appel, les deux appels sont rejetés, de sorte qu'il se justifie de mettre les frais de la procédure d'appel à la charge de A.________ pour moitié et à celle B.________ et

Tribunal cantonal TC Page 12 de 15 C.________ pour moitié, solidairement entre eux. Les frais de procédure dus à l'Etat, hors indemnité du défenseur d'office, sont fixés à CHF 2'200.- (émolument CHF 2'000.- ; débours forfaitaires CHF 200.-). 6.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le prévenu si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et 138 al. 1 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 et 138 al. 1 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. L'indemnité horaire est de CHF 180.- en cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée, respectivement CHF 120.- si l'affaire a été essentiellement traitée par un ou une stagiaire (art. 57 al. 2 RJ). Les débours pour les frais de copie, de port et de téléphone nécessaires à la conduite du procès sont remboursés sous la forme d'un forfait de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7 % (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA; RS 641.20]). En l'espèce, Me Délia Charrière-Gonzalez a été désignée défenseur d'office du prévenu à compter du 3 novembre 2021. Pour la procédure d'appel, elle indique avoir consacré à la défense de son client en appel une durée totale de 13 heures et 35 minutes, correspondances courante comprise, ce qui est raisonnable et peut être admis dès lors qu'elle a dû non seulement traiter l'appel de son client mais également celui des parties plaignantes. Cette durée donne droit à des honoraires à hauteur de CHF 2'445.-, correspondance usuelle comprise. Après adjonction des débours et de la TVA, l'indemnité de défenseur d'office allouée à Me Délia Charrière-Gonzalez s'élève à CHF 2'764.92, TVA comprise. Pour le détail, il est renvoyé à la feuille de calcul annexée au présent arrêt. Conformément à l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser à l'Etat la moitié de ce montant dès que sa situation financière le permettra. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 13 de 15 la Cour arrête : I. Les causes 501 2022 44 & 45 sont jointes. II. L’appel de A.________ est rejeté. L'appel de B.________ et C.________ est rejeté. Partant, le jugement de la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère du 11 novembre 2021 est confirmé. Il a la teneur suivante: 1. L’ordonnance pénale du Ministère public du 4 octobre 2019 est mise à néant. 2. A.________ est reconnu coupable de : - vol (cas 1.1 b de l’AA du 23 avril 2021) ; - banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie (cas 1.2 de l’AA du 23 avril 2021) ; - violation de domicile (cas 2 de l’OP du 4 octobre 2019) ; - insoumission à une décision de l’autorité (cas 1.1 a de l’AA du 23 avril 2021). 3. A.________ est acquitté des chefs de prévention de : - appropriation illégitime (cas 1 de l’OP du 4 octobre 2019) ; - faux dans les titres (cas 5 de l’OP du 4 octobre 2019). 4. A.________ est acquitté au bénéfice du doute des chefs de prévention de : - dommages à la propriété (cas 1.1 b et 1.1 c de l’AA du 23 avril 2021) ; - escroquerie (AA du 7 mai 2020). 5. En application des art. 34, 42, 44, 47, 49, 105 al.1, 106, 139, 163 ch. 1, 186 et 292 CP, A.________ est condamné : - à une peine pécuniaire de 70 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans ; le montant du jouramende est fixé à CHF 30.- ; - au paiement d'une amende de CHF 200.-. Sur demande écrite adressée au Tribunal de l'arrondissement de la Gruyère dans un délai de 30 jours, A.________ peut demander à remplacer le paiement de l’amende par l’exécution de la peine sous forme de travail d’intérêt général (à savoir 8 heures). Les frais de procédure ne peuvent en revanche pas être remplacés par du travail d’intérêt général. Les modalités d’exécution seront réglées ultérieurement par le Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation. 6. En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 2 jours de peine privative de liberté (art. 105 al.1, 106 al.2 CP). 7. En application de l’art. 329 al. 1 lit. c CPP, la procédure pénale pour voies de faits (cas 3 de l’ordonnance pénale du Ministère public du 4 octobre 2019) et insoumission à une décision de l’autorité (cas 4 de l’ordonnance pénale du Ministère public du 4 octobre 2019), introduite à l’encontre de A.________, est classée pour cause d’empêchement de procéder (prescription).

Tribunal cantonal TC Page 14 de 15 8. En application de l’art. 46 al. 2 CP, le sursis accordé le 7 décembre 2016 par le Staatsanwaltschaft See/Oberland, Uster, à une peine pécuniaire de 15 jours-amendes à CHF 60.-, délai d’épreuve 2 ans, n’est pas révoqué. 9. Conclusions civiles 9.1. D.________ En application de l’art. 126 al. 2 CPP, D.________ est renvoyée à agir par la voie civile s’agissant des prétentions en lien avec l’infraction de voies de fait. 9.2. C.________ et B.________ a. En application de l’art. 126 al. 1 let. b CPP, les conclusions civiles de C.________ et B.________ en lien avec l’infraction d’appropriation illégitime sont rejetées. b. En application de l’art. 126 al. 2 let. d CPP, C.________ et B.________ sont renvoyés à agir par la voie civile s’agissant des prétentions en lien avec l’infraction d’escroquerie. 9.3. H.________ En application de l’art. 126 al. 2 CPP, H.________ est renvoyé à agir par la voie civile. 9.4. La I.________ En application des art. 126 al. 2 let. d et 126 al. 3 CPP, la I.________ est renvoyée à agir par la voie civile. 10. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________ à raison de 1/3 et à la charge de l’Etat de Fribourg pour les 2/3 restants. Ils sont fixés à CHF 1’800.- pour l'émolument de justice et à CHF 950.- pour les débours, soit CHF 2’750.- au total. 11. En application de l’art. 433 CPP, A.________ est condamné à verser à D.________ un montant de CHF 1’000.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. 12. En application de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, la requête d’indemnité déposée par A.________ est partiellement admise, en tant que l’assistance judiciaire est rejetée. Partant, un montant de CHF 9'698.35 est alloué à A.________ à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. 13. La requête d’indemnité formulée par A.________ tendant au versement par chaque partie plaignante d’un montant symbolique de CHF 1.- selon l’art. 429 al. 1 let. c CPP est déclarée irrecevable. III. Les frais de la procédure d'appel, hors indemnité du défenseur d'office, sont fixés à CHF 2'200.- (émolument et débours forfaitaires). Ils sont mis à la charge de A.________ pour moitié, et à celle de B.________ et C.________ pour moitié, solidairement entre eux.

Tribunal cantonal TC Page 15 de 15 IV. L'indemnité de défenseur d'office de A.________ due à Me Délia Charrière-Gonzalez est fixée à CHF 2'764.95, TVA par CHF 197.70 comprise. A.________ sera tenu de rembourser à l'Etat la moitié de ce montant dès que sa situation financière le permettra. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 4 octobre 2022/jei Le Président : La Greffière :

501 2022 44 — Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 04.10.2022 501 2022 44 — Swissrulings