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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 28.10.2022 501 2022 20

28 ottobre 2022·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·6,305 parole·~32 min·2

Riassunto

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2022 20 Arrêt du 28 octobre 2022 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juge : Catherine Overney Juge suppléant : Jean-Luc Mooser Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Isabelle Python, avocate contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé et B.________, partie plaignante, demandeur au pénal Objet Lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) – Agression (art. 134 CP) Expulsion judiciaire obligatoire (art. 66a CP) Déclaration d’appel du 7 février 2022 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 21 décembre 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. Par jugement rendu le 21 décembre 2021, le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Juge de police) a reconnu A.________ coupable de lésions corporelles simples, agression et contraventions à la LACP [épisode du 20.05.2020 (recte : 08.05.2020) : contrevenir aux ordres et aux mesures destinés à rétablir l’ordre et la sécurité publique ; épisodes du 26.12.2018 et du 20.05.2020 (recte : 08.05.2020) : troubler la tranquillité publique en causant du désordre ou du tapage] et l’a condamné à une peine privative de liberté de 6 mois, avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu’au paiement d’une amende de CHF 300.-. Par ce même jugement, une expulsion judiciaire obligatoire du territoire helvétique pour une durée de 5 ans a également été prononcée à l’encontre du prévenu. Outre la question des frais, ce jugement se prononce par ailleurs sur le sort des conclusions civiles formulées par B.________, lequel a été renvoyé à agir par la voie civile. B. Le Juge de police a retenu les faits suivants : Le 26 décembre 2018, B.________, C.________, D.________ et E.________ se trouvaient à une fête F.________. Alors qu’ils étaient sur le chemin du retour, vers 05.10 heures, à G.________, à la hauteur du garage H.________, ils ont croisé deux F.________ dont A.________. L’un d’eux a accosté de manière grossière I.________, la fiancée de D.________, qui les accompagnait. B.________ lui alors dit « ta gueule » et une bagarre a éclaté entre lui et A.________. Le second quidam, qui portait un capuchon, a ensuite frappé D.________ qui est tombé au sol. Quelques instants plus tard, environ dix individus, dont J.________ auxquels s’est joint A.________, sont arrivés en direction de B.________, D.________ et E.________, armés de ceintures et de cailloux, qu’ils ont utilisés pour les frapper. Ils leur ont aussi donné des coups de pied et de poing. Certaines des victimes ont essayé en vain de se défendre. L’altercation a duré environ 10 minutes, puis les agresseurs ont pris la fuite en voyant passer une voiture, croyant à tort qu’il s’agissait de la police. Au cours de cette bagarre, A.________ a encore frappé B.________ sur le corps ainsi que sur le visage. J.________ a, quant à lui, encore donné un coup de poing au visage de C.________, alors que celui-ci tentait de séparer B.________ de A.________. Finalement, après l’arrivée de la police, A.________ a été arrêté après une course poursuite à pied, en faisant du scandale et en refusant de quitter les lieux (cf. jugement attaqué, p. 9). Ces faits sont contestés par le prévenu en appel. Le 8 mai 2020, vers 22.00 heures, à K.________, aux abords du restaurant L.________, A.________, accompagné de plusieurs compatriotes a, à la suite de l’établissement d’une amende pour contravention aux mesures sanitaires destinées à lutter contre le Covid, injurié à plusieurs reprises les agents en criant dans la rue. Malgré de nombreux avertissements, il a continué à crier et à injurier les agents, troublant ainsi la quiétude des passants (cf. jugement attaqué, p. 10). Ces faits ont été admis par le prévenu et ne sont pas contestés en appel. C. Le 7 février 2022, A.________ a déposé une déclaration d’appel (non motivée) contre le jugement du 21 décembre 2021. Il conclut à l’admission de son appel et à la réformation du jugement attaqué, en ce sens qu’il soit acquitté des chefs de prévention de lésions corporelles simples, agression et contravention à la LACP (troubler la tranquillité publique en causant du désordre ou du tapage) s’agissant exclusivement de l’épisode du 26.12.2018. En conséquence, il estime qu’une amende de CHF 30.- apparaît adéquate pour sanctionner les contraventions à la LACP s’agissant des faits commis le 08.05.2020 (contrevenir aux ordres et aux mesures destinés à rétablir l’ordre et la sécurité publique ;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 troubler la tranquillité publique en causant du désordre ou du tapage). Ce faisant, l’appelant indique contester la quotité de la peine qui lui a été infligée en première instance uniquement comme conséquence des acquittements qu’il demande et non pas à titre indépendant, comme il l’a encore confirmé ce jour en séance (cf. PV de la séance de ce jour, p. 3). Enfin, il conteste l’expulsion judiciaire obligatoire du territoire helvétique pour une durée de 5 ans prononcée à son encontre. Pour le surplus, il conclut à ce que les frais de la procédure de première instance soient réduits en conséquence et à ce que ceux d’appel soient laissés à la charge de l’Etat. A titre de réquisition de preuves, l’appelant a requis sa propre audition ainsi que l’audition de M.________. Cette dernière réquisition a toutefois été rejetée par ordonnance de la Vice-Présidente du 21 mars 2022. Aucune partie n’a présenté de demande de non-entrée en matière ni déclaré d’appel joint dans le délai imparti à cet effet. D. La Cour a siégé le 28 octobre 2022. Ont comparu A.________ assisté de Me Gauthier Estoppey, avocat-stagiaire auprès de l’Etude de Me Isabelle Python, d’une part, et C.________ en qualité de partie plaignante, d’autre part. Me Gauthier Estoppey a confirmé les conclusions prises par l’appelant à l’appui de sa déclaration d’appel du 7 février 2022. Le prévenu a ensuite été entendu. A l’issue de l’audition de l’appelant, C.________ a fait savoir à la Cour qu’il ne désirait plus être partie à la procédure. Il a alors toutefois exprimé le souhait d’assister à la séance jusqu’à son terme dans le public, ce à quoi la Vice-Présidente a consenti, avant de prononcer la clôture de la procédure probatoire et de donner la parole à Me Gauthier Estoppey pour sa plaidoirie. Enfin, le prévenu a eu la parole pour son dernier mot, prérogative dont il n’a pas fait usage. en droit 1. 1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. Le prévenu condamné a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; TF, arrêt 6B_319/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). Dans la mesure où l’appelant ne remet pas en cause sa condamnation pour contraventions à la LACP s’agissant des faits commis le 08.05.2020 (contrevenir aux ordres et aux mesures destinés à rétablir l’ordre et la sécurité publique; troubler la tranquillité publique en causant du désordre ou du tapage), le jugement attaqué est entré en force (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP) sur ce point (ch. 1 du dispositif du jugement attaqué), qui n’est pas non plus contesté par le Ministère public. Il en va de même des chiffres 4 et 5 du dispositif du jugement entrepris le concernant.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 1.3. La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut tout de même répéter l'administration des preuves examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, suite au rejet de sa réquisition de preuves tendant à l’audition de sa compagne, l’appelant n’a plus requis l’administration de nouvelles preuves. Il n'y a dès lors pas lieu d'aller audelà de l'audition du prévenu, le dossier étant complet. 2. Dans un premier moyen, l'appelant fait grief au Juge de police d'avoir fait fi de la présomption d'innocence en retenant, en présence de plusieurs versions des faits irrémédiablement contradictoires, celle qui lui est le plus défavorable, en appréciant les invraisemblances contenues dans les dépositions des victimes de manière exagérément accablante et en refusant de reconnaître l'existence de doutes. Invoquant expressément une violation des principes « in dubio pro reo » et de la libre appréciation des preuves, l’appelant fait valoir que le déroulement exact des faits ne serait pas clair, de sorte qu’il aurait dû être libéré des chefs de prévention de lésions corporelles simples et d’agression. Dans ce contexte, il soutient pour l’essentiel qu’il serait notamment impossible de déterminer qui a déclenché la bagarre ou encore de retenir qu’il a porté des coups à B.________, ce qu’il conteste avec véhémence du reste (cf. plaidoirie de Me Estoppey en séance). 2.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1; arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1). 2.2. Procédant à l’appréciation des éléments au dossier, le Juge de police a écarté la version des faits présentée par A.________ et son coprévenu pour se rallier à celle offerte par les victimes. Le premier juge a ainsi considéré et retenu que les prévenus et les victimes ne se connaissaient pas et n’avaient aucun lien entre elles. En outre, les déclarations des victimes sont concordantes et corroborées par les certificats médicaux. De plus, I.________, B.________, C.________, D.________ et E.________, bien que confrontés aux prévenus, n’ont pas varié dans leurs déclarations. Finalement, ces derniers n’ont pas cherché à s’enrichir par le biais de la procédure pénale; en effet, soit ils ont fait valoir de modestes conclusions civiles, soit ils y ont renoncé. Les prévenus, quant à eux, se retranchant derrière une consommation excessive d’alcool, ne sont pas crédibles. Pour le surplus, le Juge de police retiendra la version des faits avancée par les agents de

Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 police, formés et habitués à dénoncer les infractions qu’ils constatent (cf. jugement entrepris, consid. 3.iii., p. 8 s.). 2.3. La Cour partage ces considérations et y renvoie expressément (art. 82 al. 4 CPP) pour considérer et retenir, à son tour, que les dénégations du prévenu eu égard aux accusations portées contre lui n’ont aucune consistance. C’est ainsi en vain que l’appelant dénonce une violation du principe de la présomption d’innocence. Comme cela vient d’être rappelé, dans le système de la libre appréciation des preuves, n'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Un témoignage peut être préféré à plusieurs autres, même un rapport d'expertise peut faire l'objet d'une appréciation. En cas de parole contre parole ou en cas de versions successives du prévenu, il doit déterminer laquelle des versions est la plus crédible. Examinant ainsi librement les moyens de preuve valablement produits, le juge doit déterminer s'il parvient à une certitude morale, à une intime conviction. La conviction personnelle du juge du fond doit être « approuvable » par tout un chacun, et en premier lieu par les juridictions de recours (CR CPP– VERNIORY, 2e éd., 2019, art. 10 n. 34 s.; CORBOZ, In dubio pro reo, in RJB 1993, p. 421 ss). Dans le cas particulier, la Cour constate que le Juge de police a explicité, de manière circonstanciée et convaincante, pour quels motifs il a écarté la version des faits défendue par A.________ et son coprévenu pour se rallier à celle présentée par les victimes, dont les déclarations sont apparues claires, concordantes et en définitive crédibles (cf. supra consid. 2.2). Or, le prévenu n’avance aucun élément concret et consistant susceptible de parvenir à une autre conclusion, sauf à prétendre, et ce, de manière toute générale qui plus est, que les intéressés et tout particulièrement les plaignants seraient mus par la volonté de lui nuire, sans que l’on comprenne d’ailleurs véritablement quel serait leur éventuel mobile. Ainsi, la Cour ne voit pas quel mobile – et l’appelant n’en avance d’ailleurs aucun – aurait pu conduire les différents protagonistes de l’affaire et tout particulièrement les plaignants – qui ne connaissaient pas le prévenu et n’avaient donc aucune raison de porter de fausses accusations contre lui – à porter des accusations aussi graves contre le prévenu – avec le risque de condamnation qu’une telle attitude comporte, notamment en cas de fausse déclaration en justice, de diffamation, de dénonciation calomnieuse ou encore d’induction de la justice en erreur, entre autres exemples –, si elles n’étaient pas le reflet de la vérité. Il faut bien plutôt admettre qu’aucune autre version des faits – autre que celle présentée par les plaignants et les autres lésés entendus au cours de l’instruction – ne trouve d’ancrage au dossier. De plus, non seulement la version des faits présentée par l’appelant entre en totale contradiction avec les déclarations des victimes, mais bien plus encore et surtout, elle se heurte aux éléments de preuve matériels tirés du dossier, à l’instar des certificats médicaux versés au dossier. L’appelant ne saurait du reste se retrancher derrière une consommation excessive d’alcool qui, sans être anodine, n’était pas aussi massive qu’il ne le laisse entendre, étant précisé encore que la plupart des protagonistes de l’affaire étaient alcoolisés au moment des faits, certes à des degrés divers, mais à des niveaux tout à fait comparables, sans que les victimes aient fait preuve de violence gratuite, au contraire des prévenus. Il est par ailleurs pour le moins contradictoire de prétendre, comme le fait le prévenu, d’un côté, qu’il ne se souvient prétendument de rien en raison de sa consommation d’alcool et, de l’autre, qu’il se souvient néanmoins qu’il n’a en tout cas pas porté de coups à B.________. Pour le surplus, la Cour n’a aucun motif objectif de douter de la crédibilité des agents dénonciateurs, contrairement à celle du prévenu. En effet, celui-ci avait tout intérêt à nier et/ou minimiser autant que possible les faits qui lui sont reprochés, au contraire des gendarmes qui n’avaient aucun intérêt à faire des déclarations contraires à la réalité. C’est le lieu de rappeler que, bien qu’un rapport de

Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 police et les déclarations de gendarmes n’aient pas une force probante accrue – il s’agit bien plutôt d’un moyen de preuve ordinaire –, il n’en demeure pas moins que, dans le cas particulier, la Cour n’a aucun élément permettant de mettre en doute les déclarations des agents concernés au sujet des événements qu’ils ont vécus, dès lors qu’elles sont concordantes sur tous les points essentiels. Les agents dénonciateurs sont de plus assermentés et, au contraire du prévenu qui a tendance à nier et/ou minimiser les faits, ils n’ont aucune raison apparente de ne pas relater les événements tels qu’ils les ont vécus et perçus. 2.4. Pour le surplus et toujours sous l’angle de l’établissement des faits, à supposer que l’appelant entendait également contester sa condamnation pour contravention à la LACP s’agissant des faits qui se sont déroulés le 26 décembre 2018 – ce qui n’est pas clair au vu des conclusions prises à l’appui de sa déclaration d’appel, intégralement confirmées en séance –, force est toutefois de constater qu’il ne motive aucunement ce grief, si bien qu’il suffit de renvoyer au jugement entrepris sur ce point par adoption de motifs (cf. art. 82 al. 4 CPP). Il s’ensuit le rejet de l’appel sous l’angle de l’établissement des faits. 3. 3.1. Dans un second volet de son grief, l’appelant invoque une violation du droit fédéral, singulièrement de l’art. 134 CP. En bref, contestant sa condamnation pour agression, l’appelant fait valoir à titre subsidiaire que le caractère unilatéral des actes de violence qui lui sont reprochés ferait défaut et que seule l’infraction de rixe pourrait être retenue à son encontre, cas échéant (cf. plaidoirie de Me Estoppey en séance). 3.2. En l’espèce, cette argumentation ne saurait être suivie. Dès lors que les critiques de l’appelant en relation avec l’établissement des faits ont été écartées (cf. supra consid. 2.), le grief de violation du droit est mal fondé. En tant que l’appelant fonde son argumentation non sur la base des faits retenus par le Juge de police – et repris à son compte par la Cour –, dont il n'a pourtant pas démontré la fausseté (cf. supra consid. 2.), mais sur la base de faits qu’il invoque librement (il en va notamment ainsi lorsqu’il affirme péremptoirement qu’il y a eu un échange de coups réciproques entre les différents protagonistes), il n'articule aucun grief recevable tiré de l'application erronée du droit matériel, de sorte que son grief tombe d’emblée à faux. Dans ces circonstances, en tant que l’appelant s’en prend, une nouvelle fois, à l’établissement des faits, la Cour se limitera à renvoyer à ce qui est dit plus haut à ce sujet, dès lors que l’appelant se borne pour l’essentiel à répéter des griefs déjà soulevés (cf. supra consid. 2). 3.3. Aux termes de l’art. 134 CP, celui qui aura participé à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l’une d’entre elles ou un tiers aura trouvé la mort ou subi une lésion corporelle sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’agression au sens de cette disposition se caractérise comme une attaque unilatérale de deux personnes au moins, dirigée contre une ou plusieurs victimes, qui restent passives ou se contentent de se défendre. Pour que l’on puisse parler d’une attaque unilatérale, il faut que la ou les personnes agressées n’aient pas eu elles-mêmes, au moment de l’attaque, une attitude agressive, impliquant que le déclenchement de la bagarre, en définitive, dépendant surtout du hasard, et qu’elles aient par la suite conservé une attitude passive ou alors uniquement cherché à se défendre. En revanche, si leur réaction défensive dépasse par son intensité et sa durée ce qui était nécessaire pour se

Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 défendre, l’agression peut se transformer en rixe (cf. ATF 137 IV 1 s’agissant de la rixe; arrêt TF 6B_661/2021 du 2 février 2022 consid. 2.1.1; arrêt TF 6B_56/2020 du 16 juin 2020 consid. 2.3.2). Pour que les éléments constitutifs de l’agression, qui est une infraction de mise en danger, soient réunis, il faut qu’une ou plusieurs des personnes agressées soient blessées ou tuées. Par ailleurs, l’auteur se rend passible d’une peine du seul fait de sa participation à l’agression. Par conséquent, il suffit de prouver l’intention de l’auteur de participer à l’agression, sans qu’il soit nécessaire d’établir qu’il a voulu donner la mort ou provoquer des lésions corporelles (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.1; arrêt TF 6B_661/2021 précité; arrêt TF 6B_402/2019 du 27 août 2019 consid. 2.2). Le concours avec les infractions de lésions corporelles est notamment envisageable, lorsque la personne qui a été blessée lors de l’agression, n’a subi que des lésions corporelles simples, mais que la mise en danger a dépassé en intensité le résultat intervenu (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.2). 3.4. En l’espèce et quoi qu’en dise l’appelant, l’infraction de rixe ne saurait être retenue. C’est le lieu de rappeler que, contrairement à l’agression – qui est singularisée par le caractère unilatéral des actes de violence exercés par les agresseurs à l’encontre des victimes –, la rixe présuppose un échange de coups réciproques entre les différents protagonistes. Il est donc exigé que les victimes ne se limite pas à un comportement purement – ou, à tout le moins, essentiellement – passif pour que cette infraction puisse entrer en ligne de compte. Dans le cas contraire, c’est l’agression qui doit être envisagée. Or, dans le cas particulier, rien ne permet d’admettre, comme le voudrait l’appelant, que les victimes auraient d’une quelconque manière surréagi. Bien au contraire, il ressort des faits retenus par la Cour que les victimes ont eu un comportement essentiellement passif. On en veut pour preuve non seulement le déséquilibre des forces en présence – étant relevé à cet égard que les agresseurs ont agi en nette supériorité numérique –, mais encore et surtout, la différence entre les blessures subies de part et d’autre. En l’occurrence, les agresseurs n’ont subi que des blessures superficielles – à l’instar du prévenu, qui fait état de simples dermabrasions –, alors qu’en ce qui les concerne, celles-ci ont subi des lésions corporelles bien plus graves, étant souligné ici que l’une d’entre elles a souffert d’une fracture du tibia nécessitant plusieurs jours d’hospitalisation et que deux lésés ont subi un traumatisme crânien. Compte tenu de l’absence d’un échange de coups réciproques entre les différents protagonistes, la participation de l’appelant à une attaque unilatérale, en nette supériorité numérique qui plus est, ne fait ainsi aucun doute, si bien que la rixe ne peut qu’être écartée. En prenant part à une attaque collective au cours de laquelle des lésions corporelles ont été infligées, A.________ s’est donc rendu coupable d’agression au sens de l’art. 134 CP. 4. La culpabilité de l’appelant est confirmée en appel. La quotité de la peine est toutefois attaquée uniquement comme conséquence des acquittements demandés (cf. PV de la séance de ce jour, p. 3), si bien que la Cour n’est pas tenue de revoir la peine prononcée par le premier juge à titre indépendant (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu’opérée par le Juge de police, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 5. L'appelant conteste encore l'expulsion prononcée à son encontre. Il se prévaut de la clause de rigueur et tout particulièrement de son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ce contexte, il fait valoir pour l’essentiel qu'en raison des liens qu'il entretient avec sa compagne et son fils – qui vivent en Suisse –, un renvoi à F.________ le placerait dans une situation personnelle grave et que l'intérêt public à son expulsion ne l'emporte pas sur son intérêt privé à rester en Suisse (cf. plaidoirie de Me Estoppey en séance). 5.1. 5.1.1. Le Juge de police a correctement et exhaustivement exposé les énoncés de faits légaux et la jurisprudence relatifs à l’expulsion judiciaire obligatoire prévue par l’art. 66a CP (cf. jugement entrepris, let. D., p. 21 ss), si bien qu’il suffit d’y renvoyer, tout en rappelant qu’aux termes de l'art. 66a al. 1 let. b CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour agression (art. 134 CP). Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Ainsi, l'art. 66a CP prévoit l'expulsion « obligatoire » de l'étranger condamné pour l'une des infractions ou combinaison d'infractions listées à l'al. 1, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. L'expulsion est donc en principe indépendante de la gravité des faits retenus (ATF 144 IV 332 consid. 3.1.3; arrêt TF 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 1.1). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêt TF 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.3.1; arrêt TF 6B_724/2018 du 30 octobre 2018 consid. 2.3.2; arrêt TF 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 2.5). En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'art. 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers. Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures de droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 OASA (Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2; arrêt TF 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.3.1; arrêt TF 6B_627/2018 du 22 mars 2019 consid. 1.3.5). Cette disposition commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 et

Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 les références doctrinales citées; arrêt TF 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.3.1; arrêt TF 6B_627/2018 du 22 mars 2019 consid. 1.3.5). 5.1.2. Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3; arrêt TF 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.3.2 et les arrêts cités). Par ailleurs, les relations visées par l'art. 8 par. 1 CEDH en matière de « vie familiale » sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 consid. 6.1; ATF 135 I 143 consid. 1.3.2; arrêt TF 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.3.2). 5.1.3. Le juge doit fixer la durée de l'expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans, en tenant compte du principe de la proportionnalité (Message du 26 juin 2013 concernant une modification du Code pénal et du Code pénal militaire, FF 2013 5416). Le critère d’appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l’auteur, du risque qu’il récidive, de la gravité des infractions qu’il est susceptible de commettre à l’avenir et des liens d’attache avec le pays d’accueil (cf. arrêt TF 6B_1043/2017 du 14 août 2018 consid. 3.1.3; arrêt TF 6B_861/2018 du 24 octobre 2018 consid. 2.6; GRODECKI/JEANNERET, L’expulsion judiciaire, in : DUPONT/KUHN [ÉD.], Droit pénal, Evolutions en 2018, p. 149). 5.2. 5.2.1. En l'espèce, l'intérêt public à l'expulsion de l'appelant est important. En effet, les biens juridiquement touchés par les infractions reprochées au prévenu sont de premier plan, en particulier s’agissant de l’agression et des lésions corporelles simples, dès lors qu’elles touchent à l’intégrité corporelle. Toutefois, le prévenu a formulé des excuses et exprimé des regrets, ce qui dénote une réelle prise de conscience de la gravité de ses actes et une volonté sincère de s’amender qu’il y a lieu de louer et de prendre en considération. Par ailleurs et surtout, l’appelant n’a plus inquiété les autorités de poursuite pénale depuis plusieurs années, étant précisé à cet égard que son casier judiciaire était vierge jusqu’à présent. La présente condamnation apparaît ainsi comme une erreur de parcours totalement isolée. L’appelant vit par ailleurs en couple de manière stable et durable avec la mère de son très jeune enfant, N.________, qu’il a reconnu et sur lequel il exerce l’autorité parentale conjointe. Il est indéniable que son expulsion aurait un impact significatif et, vraisemblablement, irréversible sur la relation qu’il entretient avec sa compagne et leur fils âgé d’un an et avec lequel il ne serait pas possible d’entretenir des contacts réguliers par le biais des moyens de communication modernes. Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, force est de constater que l'intérêt public à l'expulsion du prévenu ne l’emporte pas sur l'intérêt privé de celui-ci à demeurer en Suisse, si bien qu’il y a lieu, comme il le demande, de renoncer à son expulsion judiciaire obligatoire.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 6. 6.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. La culpabilité du prévenu étant confirmée, il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais opérée en première instance. Pour les mêmes raisons, la Cour n'a pas à s'écarter de l'obligation de remboursement des frais de défense d'office telle qu'elle est prévue par l'art. 135 al. 4 CPP. 6.2. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). En l’espèce, l’appel étant partiellement admis, les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de l’appelant à raison des 2/3, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Ils sont fixés à CHF 2’200.- (émolument : CHF 2’000.-; débours : CHF 200.-), hors frais de défense d'office. 6.3. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l’assistance judiciaire (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et art. 426 al. 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). 6.4. En l'espèce, Me Isabelle Python a été désignée défenseur d’office de A.________ par ordonnance du Ministère public du 11 mars 2020 (DO/7'001 s.). Cette désignation vaut également pour la procédure d'appel. Sur la base de la liste de frais produite aujourd’hui en séance par son stagiaire, la Cour fait globalement droit aux prétentions de Me Isabelle Python et retient que son stagiaire a consacré utilement 17 heures à la défense du prévenu au tarif horaire de CHF 120.-. Ainsi, aux honoraires d’un montant de CHF 2’040.- au total s’ajoutent CHF 102.- pour les débours (5 %), CHF 30.- pour la vacation et CHF 167.25 de TVA (7.7 %). Par conséquent, l’indemnité du défenseur d’office, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 2’203.55, TVA par CHF 157.55 comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, de A.________ sera tenu de rembourser les 2/3 de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. A.________ ayant bénéficié d'un avocat d'office rémunéré par l'Etat, il n'a pas droit à une indemnité pour ses frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (cf. ATF 138 IV 205, consid. 1). 6.5. Aucune indemnité au sens de l’art. 433 CPP n’est allouée aux parties plaignantes qui se sont désintéressées de la procédure d’appel, étant relevé encore que C.________ a par ailleurs exprimé le souhait de ne plus être partie à la procédure (cf. PV de la séance de ce jour, p. 4). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 la Cour arrête : I. L’appel est partiellement admis. Partant, le dispositif du jugement rendu par le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine le 21 décembre 2021 est modifié et prend la teneur suivante : Le Juge de police I. Quant à A.________ 1. reconnaît A.________ coupable de lésions corporelles simples, d’agression, de contraventions à la LACP (épisode du 08.05.2020 : contrevenir aux ordres et aux mesures destinés à rétablir l’ordre et la sécurité publique ; épisodes du 26.12.2018 et du 08.05.2020 : troubler la tranquillité publique en causant du désordre ou du tapage) et, en application des art. 123 ch. 1, 134 CP ; 11 al. 1 let. d et 12 al. 1 let. a LACP ; 40, 42, 44, 47, 49, 105 et 106 CP; 2.i. le condamne à une peine privative de liberté de 6 mois, avec sursis pendant 3 ans, sous déduction du jour d'arrestation subi le 26 décembre 2018 (art. 51 CP); ii. le condamne au paiement d'une amende de CHF 300.-, qui en cas de non-paiement dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, fera place à 6 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 et 3 CP); 3. renonce à prononcer l’expulsion obligatoire de A.________; 4. renvoie, en application de l’art. 126 al. 2 let. b CPP, B.________ à agir par la voie civile pour faire valoir ses conclusions civiles; 5. fixe l'indemnité due à Me Isabelle PYTHON, défenseur d’office de A.________, à CHF 3’591.60 (honoraires : CHF 2’976.-; débours : CHF 148.80; frais de déplacements : CHF 210.-; TVA de 7.7 % : CHF 256.80); 6. condamne A.________, en application des art. 421 et 426 CPP, au paiement des frais de procédure : (émolument : CHF 4'384.10 [Ministère public : CHF 442.50; Juge de Police : CHF 350.-; indemnité défenseur d’office : CHF 3’591.60]; débours en l'état : CHF 130.- [Ministère public : CHF 60.- + Juge de Police forfait de CHF 70.-], sous réserve d'éventuelles factures complémentaires); 7. dit que A.________ n’est tenu de rembourser à l'Etat de Fribourg le montant de l'indemnité allouée sous chiffre 5. que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). II. Les frais de la procédure d’appel dus à l’Etat sont fixés à CHF 2’200.- (émolument : CHF 2’000.- ; débours: CHF 200.-). En application de l’art. 428 al. 1 CPP, ils sont mis à la charge de A.________ à raison des 2/3, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 III. L’indemnité de défenseur d’office due à Me Isabelle Python pour l’appel est fixée à CHF 2’203.55, TVA par CHF 157.55 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser les 2/3 de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Aucune indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 CPP n’est allouée au prévenu. V. Aucune indemnité au sens de l’art. 433 CPP n’est allouée à la partie plaignante. VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Toutefois, en tant qu'il concerne la fixation de son indemnité, cet arrêt peut faire l'objet, de la part du défenseur d’office, d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 28 octobre 2022/lda Le Président : Le Greffier-rapporteur :

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