Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2022 194 Arrêt du 20 décembre 2023 Cour d'appel pénal Composition Vice-Président : Marc Boivin Juge : Dina Beti Juge suppléant : Jean-Benoît Meuwly Greffière-rapporteure : Silvia Aguirre Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Mathieu Azizi, avocat, défenseur d’office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé et B.________, partie plaignante, représentée par Me Isabelle Python, avocate, défenseur d’office Objet Contrainte via stalking (art. 181 CP), contrainte sexuelle (art. 189 CP), viol (art. 190 CP) et quotité de la peine Appel du 9 janvier 2023 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Veveyse du 3 octobre 2022
Tribunal cantonal TC Page 2 de 25 considérant en fait A. A.________ et B.________ se sont rencontrés par le biais de Facebook. Ils se sont échangé des messages puis vus en personne avant de se mettre en couple au mois de janvier 2017. A.________ était le premier homme que B.________ fréquentait après 20 ans de mariage. Il l’a beaucoup soutenue dans le cadre de son divorce. Sur le plan sexuel, ils ont entretenu des rapports BDSM. Deux ans et demi plus tard, se sentant surveillée et oppressée par le comportement intrusif de A.________, B.________ a mis un terme à cette relation amoureuse en juillet 2019. Ils ont néanmoins continué à se côtoyer et à entretenir des relations sexuelles jusqu’à l’automne 2020. Dès le mois de janvier 2020, B.________ a exprimé le souhait de rencontrer de nouvelles personnes. Au mois de février 2020, B.________ a fait la connaissance d’un dénommé « C.________ » sur le site de rencontre Badoo. Bien qu’elle se soit sentie proche de cet assureur de 55 ans, qui connaissait A.________ et lui avait demandé si elle pratiquait également le BDSM, elle a mis un terme à cette relation au motif que son interlocuteur refusait de la voir et de lui parler de vive voix. Au mois d’août 2020, B.________ a rencontré par le biais de son profil Instagram BDSM un dénommé « D.________ », se faisant appeler « E.________ ». Ce dernier s’est présenté comme un décorateur d’intérieur de 48 ans domicilié à Martigny ayant un fils de 17 ans. Au fil des échanges quotidiens, ils se sont donné rendez-vous à trois reprises pour entretenir des relations sexuelles mettant en scène des scénarios BDSM dans lesquels B.________ avait les yeux bandés et D.________ ne parlait pas. Lors de leur dernière rencontre du 17 octobre 2020, en entendant son partenaire se racler la gorge, B.________ a cru reconnaître A.________. Inquiète à l’idée que ses suspicions se confirment, elle a soulevé discrètement sa cagoule et constaté qu’il s’agissait bien de son ex-compagnon en apercevant un tatouage distinctif. Elle a aussitôt interrompu le rendez-vous, lui signifiant qu’elle l’avait reconnu. A.________ a alors quitté les lieux calmement. Le 21 octobre 2020, B.________ s’est rendue à la police pour dénoncer la relation sexuelle du 17 octobre 2020 entretenue avec son ex-compagnon. L’instruction a révélé que A.________ avait accès à tous les moyens de communication de son ex-compagne depuis 2018, sans qu’elle ne le sache, et qu’il se cachait en outre derrière les identités fictives de « C.________ » et « D.________ », personnes avec lesquelles B.________ pensait avoir respectivement tissé des liens et entretenu des relations intimes. B. Le 3 octobre 2022, le Tribunal de l’arrondissement de la Veveyse a reconnu A.________ coupable de contrainte, contrainte sexuelle, viol, et accès indu à un système informatique. Le Tribunal pénal a condamné A.________ a une peine privative de liberté de 3 ans, dont 2 ans avec sursis pendant une durée de 2 ans. Il a en outre admis les conclusions civiles de B.________ et mis les frais de procédure à la charge de A.________. Le Tribunal pénal a en substance retenu que, depuis l’année 2018, A.________ avait indument eu accès à l’ensemble des réseaux sociaux et moyens de communication de B.________ afin de la maintenir sous son contrôle. Quant aux atteintes à la liberté et à l’intégrité sexuelle commises au préjudice de son ex-compagne, encore contestées en appel, les premiers juges ont retenu les faits suivants : Après leur rupture, A.________ a épié B.________ à proximité de son travail et de son domicile, et l’a en outre harcelée par le biais de messages et d’interrogatoires pour contrôler de manière détaillée
Tribunal cantonal TC Page 3 de 25 son emploi du temps. Soucieux de connaître les faits et gestes de son ex-compagne, ainsi que ses fréquentations, A.________ a au demeurant pris des notes des heures auxquelles B.________ se connectait aux réseaux sociaux. Les 2, 9 et 17 octobre 2020, alors que B.________ lui avait signifié à plusieurs reprises qu’elle ne souhaitait plus entretenir de rapports intimes avec lui, A.________ a fait usage de ruse et d’astuce afin de contraindre B.________ à s’offrir à lui. Bien que le milieu BDSM soit particulièrement attaché aux notions de consentement et de libre détermination en matière sexuelle, A.________ a élaboré un personnage fictif et usé de divers stratagèmes afin d’amener son ex-compagne à entretenir malgré elle des rapports sexuels et des actes d’ordre sexuel avec lui. C. Le prévenu a déposé une déclaration d’appel par l’intermédiaire de son conseil le 9 janvier 2023. Il conclut à son acquittement des chefs de prévention de contrainte, contrainte sexuelle et viol, et à ce qu’il soit exempté de toute peine pour sa condamnation à accès indu à un système informatique. De même, comme conséquence des acquittements demandés, A.________ conteste les prétentions civiles accordées, le sort des objets séquestrés et la répartition des frais. Par acte du 16 janvier 2023, le Ministère public a indiqué ne pas présenter de demande de non entrée en matière sur l’appel du prévenu, ni ne déclarer appel joint. Bien qu’invitée à le faire, B.________ ne s’est pas déterminée. D. La Cour d'appel pénal a siégé le 20 décembre 2023. Ont comparu le prévenu, assisté de son mandataire, la plaignante et son conseil, et la représentante du Ministère public. La plaignante a requis le huis clos. Le Ministère public a conclu à l’admission de la demande et l’appelant s’en est remis à justice, le huis-clos étant, dans ces conditions, ordonné. L'appelant a ensuite déposé un bordereau de pièces, confirmé les conclusions prises dans sa déclaration d'appel et réitéré sa réquisition de preuve tendant à projeter en séance une vidéo versée au dossier. La plaignante et le Ministère public ont conclu au rejet de l’appel et de cette réquisition, préliminairement rejetée par la Cour. B.________ a enfin requis l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP. Les parties ont ensuite été entendues sur les faits et leur situation personnelle, puis la procédure probatoire a été close et les représentants des parties ont plaidé. A.________ a pour conclure eu la parole pour son dernier mot, prérogative dont il n’a pas fait usage. en droit 1. Recevabilité et disposition procédurales – publicité des débats 1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable, dans la mesure où le prévenu condamné a indubitablement qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP ; arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle
Tribunal cantonal TC Page 4 de 25 n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur de l'appelant – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. Le prévenu conteste en appel sa condamnation pour contrainte, contrainte sexuelle et viol, et conclut en sus à ce qu’il soit exempté de toute peine pour sa condamnation à accès indu à un système informatique. Il remet également en cause, comme conséquence des acquittements demandés, les conclusions civiles octroyées, le sort des objets séquestrés et la répartition des frais. Dans la mesure où le montants des frais et les indemnités de défenseurs d’office ne sont pas remis en cause, le jugement du 3 octobre 2022 est entré en force sur ces points (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). 1.4. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l’espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour d’appel se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l’administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l’administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP) : à l’instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d’appel peut également administrer, d’office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l'espèce, le prévenu a sollicité la projection en séance d’une vidéo versée au dossier appelée « la cérémonie de la rose ». 1.4.1. Les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuves licites qui sont propres à établir la vérité (art. 139 al. 1 CPP), mais il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (art. 139 al. 2 CPP). Afin de déterminer quel moyen de preuve doit être administré, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation. L'art. 139 al. 2 CPP lui permet en particulier de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier le résultat de celles déjà administrées (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3; arrêt TF 6B_84/2014 du 13 août 2014 consid. 3.4.1 et les références citées). 1.4.2. Le prévenu requiert que la vidéo du mariage BDSM appelée « cérémonie de la rose » soit visionnée en séance. Il expose que ces images, sans caractère sexuel, permettront de démontrer que les parties entretenaient des liens encore très étroits à l’époque des faits. Le visionnement de la vidéo en question pendant les débats n’est pas utile en l’espèce. D’une part, elle est versée au dossier et les membres de la Cour ont pu en prendre connaissance. D’autre part, les parties s’accordent à dire que la vidéo est antérieure aux faits dénoncés et elle n’est pas datée. Dans ces circonstances, il n’est pas pertinent de visionner la séquence demandée en séance. La réquisition de preuve est rejetée. 1.5. Au vu du contexte tout particulier dans lequel les relations sexuelles dénoncées se sont déroulées, la plaignante a requis le huis clos, souhaitant protéger sa sphère intime. Le prévenu s’en étant remis à justice et le Minstère public ayant conclu à l’admission de la requête au motif que, en
Tribunal cantonal TC Page 5 de 25 l’espèce, l’intérêt privé de la plaignante au huis-clos primait l’intérêt de rendre les débats publics, le huis clos a été ordonné. L’accès aux débats a été limité aux personnes convoquées (art. 70 al. 1 let. a CPP). 1.6. L’appelant conteste les faits tenus pour établis par le Tribunal pénal et se prévaut à cet égard de la présomption d’innocence, qui devrait conduire à son acquittement. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe de doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (cf. arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1; ATF 143 IV 500 consid. 1.1). 2. Contrainte (art. 181 CP) A.________ conteste sa condamnation pour le chef de prévention de contrainte. 2.1. Le Ministère public reproche à A.________ d’avoir, vers le printemps 2019, harcelé B.________ de manière incessante via de nombreux appels, messages et interrogatoires afin de contrôler son emploi du temps et de s’être caché près de son domicile et à la sortie de son travail pour la surveiller. De même, il lui fait grief d’avoir fouillé le téléphone de B.________ et d’avoir pris notes de ses déplacements et connexions à ses réseaux sociaux (cf. DO 10'004). A la lecture des faits dénoncés, la Cour note que l’acte d’accusation du 12 avril 2022 contient une erreur de plume. En effet, bien que l’acte d’accusation mentionne que A.________ a importuné B.________ « vers le printemps 2019 », le Ministère public reproche en réalité au prévenu des faits survenus avant et après la rupture des parties en juillet 2019. En effet, malgré l’assertion susmentionnée, la fouille du téléphone portable de la plaignante, ainsi que le monitoring de ses déplacements et connexions aux réseaux sociaux sont survenus après le printemps 2019, soit entre le mois d’août 2019 et le mois d’octobre 2020 (cf. DO 2010). A la lecture de l’extraction du téléphone portable du prévenu, il apparaît que A.________ a commencé à se renseigner sur l’agenda et les allées et venues de son ex-compagne le 21 août 2019 et qu’il n’a pas cessé de le faire jusqu’au mois d’octobre 2020 (cf. DO 2010). Compte tenu de ce qui précède et étant souligné que le prévenu a eu l’opportunité de s’exprimer sur l’ensemble des faits qui lui sont reprochés (cf. DO 3007, 3008 et 3031), la Cour examinera le comportement du prévenu entre le printemps 2019 et le mois d’octobre 2020. 2.2. Le prévenu expose qu’il ne s’est nullement immiscé dans la vie privée de celle devenue son ex-compagne de sorte à avoir la main mise sur sa vie. A la lecture des différentes pièces versées au dossier, la Cour ne saurait le suivre. En effet, il apparait que A.________ a surveillé et épié les faits et gestes de B.________ de manière à exercer sur elle
Tribunal cantonal TC Page 6 de 25 un contrôle constant, et que ce comportement obsessionnel, qui s’est installé alors qu’ils étaient en couple, a perduré après leur rupture survenue au mois de juillet 2019, jusqu’au moment du dépôt de la plainte. En effet, l’examen du téléphone portable du prévenu et les déclarations de tiers confirment les propos de B.________ selon lesquels l’appelant était constamment omniprésent dans son quotidien, à tout le moins entre le printemps 2019 et le mois d’octobre 2020. 2.2.1. S’exprimant sur sa relation amoureuse avec le prévenu, la plaignante est toujours restée constante dans ses déclarations. Elle a assuré que, quand bien même A.________ s’était montré d’un grand soutien pendant son divorce, il était devenu oppressant au fil du temps, raison pour laquelle elle avait décidé de rompre (cf. DO 2019, 3006, 3007 et procès-verbal du 7 septembre 2022 p. 4). Lors du dépôt de sa plainte, à la question : « Parlez-nous de votre ex-compagnon, A.________ », la plaignante a déclaré : « Nous avons été en couple ensemble entre janvier 2017 et juillet 2019. Je l’ai quitté après deux ans et demi car j’étais à bout. Je me sentais harcelée journalièrement par de nombreux téléphones, messages, interrogatoires. C’est devenu invivable de savoir qu’il se cachait à la sortie du travail et à côté de chez moi pour me surveiller. J’ai également constaté, suite à une mauvaise manipulation, qu’il fouillait mon téléphone portable » (cf. DO 2019). De même, après avoir rapporté aux premiers juges que le prévenu lui demandait sans arrêt des comptes et des explications, B.________ a exposé comment elle s’était aperçue que A.________ la suivait. Elle a ainsi déclaré : « Si j’ai quitté A.________ après deux ans et demi c’est parce qu’il ne cessait de me harceler. Il me suivait, me posait des questions et me traitait de menteuse lorsque je répondais. Finalement je finissais par répondre ok. Il se montrait intrusif. Il connait toute ma vie. J’ai eu la preuve qu’il me suivait lorsqu’un jour une cliente que je devais avoir à 15h30 a annulé son rendez-vous et là je suis rentrée chez moi et je suis revenue à 16h15 pour la cliente suivante. A 17h00, lorsque j’ai eu terminé je l’ai appelé et il m’a dit que je mentais car j’avais terminé à 15h30 » (cf. procès-verbal du 7 septembre 2022 p. 4). Interrogé à ce propos par la police, A.________ n’a pas contredit la plaignante. Il a néanmoins soutenu qu’il avait mis un terme à ces pratiques au printemps 2019 (cf. DO 2056). Il a ainsi déclaré : « cette attitude s’est arrêté depuis longtemps même déjà avant qu’on se sépare, vers le printemps 2019 » (cf. DO 2056). 2.2.2. Bien que le prévenu ait reconnu à demi-mot que les reproches de la plaignante étaient fondés, il a toutefois minimisé l’ampleur de son comportement. Il n’a pas mis un terme à sa surveillance constante au printemps 2019 comme il l’a déclaré (cf. DO 2056). Il ressort en effet des extractions du téléphone portable du prévenu que, après leur rupture, A.________ répertoriait les connections aux réseaux sociaux de B.________ afin de connaître son emploi du temps, et qu’il associait en sus son absence en ligne à des relations intimes avec des tiers, qu’il voyait d’un mauvais œil (cf. DO 2010, 2028 et 3031). A titre d’exemple, il a ainsi écrit le 21 août 2019 à 15h00 : «B.________ avec mec hotal du lac », le 16 décembre 2019 à 14h30 : « B.________ whatsapp 14 :30-14 :45 md », le 17 mai 2020 à 14h00 : « B.________ ou de 14h à 18h vidage de couille de F.________ » et le 3 septembre 2020 à 18h00 : « B.________ avec qui ce soir ? Allez se placee » (cf. DO 2010). En outre, non content de vérifier l’emploi du temps de la plaignante, le prévenu n’hésitait pas à épier les va-et-vient de B.________, en lui imposant parfois même sa présence. B.________ a en effet constaté que, malgré leur rupture, le prévenu se sentait toujours en droit de lui demander des comptes et de surveiller ses faits et gestes (cf. DO 2019, 2020, 2028, 2424 et 2425). Dans un écrit qu’elle a adressé à la police pour compléter ses déclarations, B.________ a ainsi rapporté qu’elle
Tribunal cantonal TC Page 7 de 25 avait eu un rendez-vous avec un dénommé F.________, qu’elle avait embrassé, et que la réaction du prévenu ne s’était pas fait attendre. Elle a rapporté les répercussions des prémices d’une nouvelle relation de la façon suivante : « Le lendemain matin, A.________ veut absolument me voir. […] Et voilà ce même schéma qui se répète pour la Xème fois : Si tu ne veux pas me voir, je viens chez toi et naturellement, il attendra dans mon jardin jusqu’à ce que je lui ouvre. Mais ma fille sera là dimanche après-midi et je ne veux pas qu’elle le voit. On se donne alors rendez-vous dans une station-service à G.________. La première question de A.________ : Vous avez baisé !!!!!! Je réponds non et c’est aussi la Xème fois qu’il me traite de menteuse lorsque je dis la vérité. Après 3 ans où à chaque situation il me traite de menteuse, j’ai compris qu’il faut lui dire ce qu’il veut entendre pour qu’il me fiche la paix rapidement alors je ne résiste même plus. Du coup, je change ma version et je lui dis oui. Il répond "Ah tu vois !!!! Je savais !!!!" "Vous avez fait ça combien de fois ??" "Un fois" "Menteuse !!" "6 fois" "Ah mais c’est normal, il est jeune, moi aussi je pouvais baiser 6 fois !!!" etc.. A.________ avait toujours ces mêmes réactions incompréhensibles mais au moins, après, je pouvais rentrer chez moi » (cf. DO 2424). Après avoir mentionné que l’appelant la poussait à bout avec ses questions incessantes, la plaignante a exposé qu’elle avait remarqué que A.________ continuait à guetter ses allées et venues grâces à ses amies (cf. DO 2020 et 2424). Dans le même document adressé à la police, elle a rapporté que, conviées à passer la soirée chez elle, des amies lui avaient en effet demandé s’il était prévu que son ex-compagnon les rejoigne car elles l’avaient aperçu près de chez elle (cf. DO 2424). Elle a ainsi écrit : « Le week-end d’après, j’ai organisé une soirée jeu entre amies. 3 d’entre elles m’ont dit : ton ex vient ? Car une amie la vue en voiture au village, une autre où il attendait dans sa voiture devant chez mes voisins et la dernière amie la vu rentrer dans la rue d’à côté qui longe ma maison d’où on peut voir dans la cuisine. Il m’avouera qu’il ne m’avait pas cru que F.________ ne venait pas et il est venu contrôler si je disais la vérité » (cf. DO 2424). La fille de la plaignante a elle aussi expliqué que l’ex-compagnon de sa mère, domicilié à H.________, rodait facilement dans le village (cf. DO 2211). Elle a ajouté qu’il n’était pas rare que A.________ se présente à leur domicile sans y être invité et qu’il attende sur leur balcon que l’une ou l’autre rentre à la maison pour lui ouvrir (cf. DO 2210 et 2011). B.________ a corroboré les propos de sa fille (cf. DO 2424 et 2425). Après avoir expliqué que le prévenu avait fouillé dans son téléphone pour interférer dans sa relation avec le dénommé F.________ (cf. DO 2019 et 2045), elle a précisé, qu’étant rentrée à une occasion avec lui à son domicile, l’arrivée inopinée du prévenu l’avait mise mal à l’aise, au même titre que son invité (cf. DO 2425). Elle a rapporté ce moment gênant de la façon suivante : « le weekend arrive et je propose à F.________ de venir chez moi ce dimanche après-midi. Avant d’aller sur la terrasse, on s’est embrassé dans la cuisine. Et tout à coup, j’ouvre les yeux et A.________ se trouvait là, derrière F.________ et en face de moi. Oh mon dieu ça m’a fait si peur, j’étais mal à l’aise !! […] A.________ n’avait ni sonné, ni frappé, il est juste entré pour nous surprendre » (cf. DO 2425). 2.2.3 Compte tenu de ce qui précède, la Cour est convaincue que, dès le printemps 2019 et jusqu’au mois d’octobre 2020, soit au-delà de la rupture devenue effective au mois de juillet 2019, A.________ s’est immiscé dans l’intimité et le quotidien de la plaignante, souvent même à son insu, de sorte à surveiller les faits et gestes de B.________ et exercer sur elle un contrôle permanent. Elle retient en particulier que, cherchant à connaître de façon détaillée son emploi du temps, il interrogeait B.________, lui envoyait de nombreux messages, répertoriait ses connexions aux réseaux sociaux et allait jusqu’à l’épier à proximité de son travail et de son domicile. L’appel est donc rejeté sur ce point.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 25 2.3. Le prévenu reproche en outre aux premiers juges de qualifier son comportement vis-à-vis de son ex-compagne de contrainte au sens de l’art. 181 CP. Il expose que, quand bien même on devait retenir qu’il avait surveillé la plaignante et par ce biais exercé un contrôle sur sa vie, on ne saurait retenir qu’il s’est rendu coupable de ce chef de prévention. En effet, son seul souhait était de protéger B.________, il n’avait pas conscience du caractère intrusif de son comportement et ses actes n’avaient nullement affecté le quotidien de son ex-compagne. 2.3.1. L'art. 181 CP prévoit que celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Il convient d'interpréter de façon restrictive la notion "d'entrave de quelque autre manière dans la liberté d'action". Il ne suffit donc pas d'une quelconque atteinte à la liberté de décision et d'action pour que l'infraction soit réalisée. Il faut encore que le moyen de contrainte utilisé exerce sur la personne une pression comparable à ce qu'entraîne la violence ou la menace d'un dommage sérieux. Par "entraver de quelque autre manière dans la liberté d'action", il faut comprendre tout moyen de contrainte qui est semblable, par son intensité et ses effets, à celui que le texte légal mentionne expressément en parlant d'usage de la violence et qui, d'après l'interprétation de la notion de violence, peut y être assimilé (cf. ATF 129 IV 262 consid. 2.1 – JdT 2005 IV 207). La notion de "stalking" décrit un phénomène toujours plus fréquemment observé de persécution obsessionnelle et de harcèlement de personne. Les caractéristiques typiques du "stalking" sont le fait d'espionner, de rechercher continuellement la proximité physique, de harceler et de menacer autrui, lorsque le comportement en question survient au moins à deux reprises et provoque chez la victime une grande frayeur. Aucune disposition pénale ne réprime spécifiquement le "stalking", mais il peut, le cas échéant, réaliser les éléments constitutifs de la contrainte (cf. ATF 129 IV 262 consid. 2.3 – JdT 2005 IV 207). Ce délit suppose toutefois que l'acte constitutif de contrainte force la victime à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Le résultat ainsi obtenu doit se trouver en lien étroit avec la contrainte. La contrainte est consommée lorsque la victime adopte, au moins en partie, le comportement voulu par l'auteur. L'objectif final du comportement peut, dans ce contexte, différer de son but immédiat (cf. ATF 129 IV 262 consid. 2.7 – JdT 2005 IV 207). 2.3.2. L’argumentation du prévenu ne saurait être suivie. D’une part, ses explications selon lesquelles il souhaitait veiller sur son ex-compagne ne convainquent pas et, d’autre part, il ne fait aucun doute que B.________ a souffert des actes intrusifs de A.________, ce dont ce dernier était pleinement conscient. Aucun motif de sécurité n’explique la surveillance intensive de l’appelant. Le prévenu n’a cessé de se contredire à ce propos et nul indice ne permet de retenir que la plaignante avait réellement besoin de protection, ou qu’elle avait demandé au prévenu de veiller sur elle. Interrogé quant à son comportement et en particulier aux motifs qui commandaient l’examen minutieux des réseaux sociaux de la plaignante, le prévenu a varié dans ses déclarations. Il a d’abord expliqué que sa surveillance rapprochée était motivée par le fait qu’un jeune homme de la région avait disparu (cf. DO 3031), puis qu’il craignait pour la sécurité de son ex-compagne au motif que son ex-mari était violent et qu’un dénommé I.________ avait une mauvaise influence sur elle (cf. procès-verbal du 22 septembre 2022 p. 7). Sans compter que rien ne permet de retenir que la plaignante était réellement menacée ou concrètement en danger, d’autant plus qu’elle n’avait plus de contact avec son ex-mari (cf. DO 2018), les propos des parties témoignent plutôt d’un besoin obsessionnel du
Tribunal cantonal TC Page 9 de 25 prévenu de s’immiscer dans la vie privée de la plaignante pour exercer sur elle son contrôle, ce dont B.________ a souffert. En effet, alors que B.________ ignorait encore que A.________ avait accès à l’ensemble de ses moyens de communication depuis 18 mois (cf. DO 3009), elle a expliqué à la police que, se sentant accablée de questions, surveillée et par ce biais limitée dans sa liberté d’action, elle avait décidé de rompre avec le prévenu (cf. DO 2019 et 2020). Invitée à décrire leur vie de couple, elle a expliqué qu’il n’avait de cesse de la questionner et de remettre en cause ses propos, à tel point qu’elle se sentait quotidiennement oppressée (cf. DO 2019 et 2020). Elle a d’ailleurs décrit son ex-compagnon de la manière suivante : « A.________ a un côté bienveillant, mais dans le but de s’approprier toutes les informations concernant ma vie. Si on ne va plus dans son sens, il a aussi un côté qui me fait peur. Il est capable de pourrir la vie d’une personne […] il n’a aucune limite dans sa vengeance » (cf. DO 2019). Le caractère intrusif de l’appelant, de même que la crainte et le mal-être que son comportement obsessionnel suscitait chez la plaignante sont corroborés par des tiers. La fille de la plaignante, J.________, a décrit A.________ comme une personne envahissante dont l’omniprésence faisait peur à sa maman (cf. DO 2210 et 2211). Ainsi, questionnée sur la relation qu’entretenaient les parties, après avoir mentionné que le prévenu avait été très présent pour sa maman après son divorce, celle-ci a déclaré : « Après il était très derrière elle. Il aimait savoir où elle était, où elle allait, avec qui ou si elle était au travail. Pour vous préciser, je sais que lorsque ma maman lui disait par exemple que cela allait bien se passer, qu’il ne fallait pas qu’il aille avec, il y avait toujours un moment où par hasard, il se trouvait sur le lieu du rendez-vous ou l’attendait à la maison. Ma maman ne pouvait pas sortir tranquille. Elle m’a aussi dit que cela lui faisait peur, elle avait peur de lui » (cf. DO 2211). La meilleure amie de l’époque de J.________ a elle aussi expliqué que le prévenu étouffait la plaignante. K.________ a en effet rapporté à la police que le prévenu était très protecteur avec B.________, à tel point qu’il ne lui laissait que très peu de liberté (cf. DO 2218). Le prévenu était en outre pleinement conscient que sa surveillance compulsive oppressait la plaignante. B.________ lui en avait fait part, et ceci avant même qu’elle mette un terme à leur relation. Bien qu’il ait tenté de minimiser la portée de ses actes, A.________ a en effet reconnu que B.________ lui avait expressément signifié qu’elle se sentait harcelée (cf. DO 2028). Ainsi, à la question : « Selon B.________, vous avez exercé du harcèlement incessant envers sa personne. Qu’en est-il ? », le prévenu a répondu : « C’était avant qu’on se sépare. Effectivement elle m’avait parlé d’une personne qu’elle fréquentait et j’ai fouillé son téléphone et je l’ai suivie au travail et à la maison » (cf. DO 2056). Néanmoins, malgré les doléances de la plaignante et la décision de cette dernière de mettre un terme à leur relation, le prévenu a persisté dans son comportement (cf. consid. 2.2.3 ci-avant). En effet, A.________ ne supportant pas l’idée que la plaignante lui échappe, il a continué à épier ses faits et gestes malgré la rupture (cf. DO 2020, 2028 et 3007). Dès lors, face à l’entêtement du prévenu, B.________ s’est accommodée tant bien que mal de son omniprésence. Lors du dépôt de sa plainte, la plaignante a décrit son quotidien de la manière suivante : « Depuis le début de l’année, je me bats pour obtenir ma liberté totale. J’essaie de mettre un peu de distance mais il ne le supporte pas. C’est difficile de rester amis quand il me questionne sans relâche et fouine toujours pour connaître tout ce que je fais et qui est dans ma vie » (cf. DO 2028). Interrogée sur la relation qu’elle entretenait avec le prévenu à l’automne 2020, B.________ a expliqué qu’il lui avait été impossible de rompre avec l’appelant et d’interrompre aussitôt tout contact
Tribunal cantonal TC Page 10 de 25 avec A.________. Elle a ainsi déclaré devant le Ministère public : « Je ne voulais plus de relation, je lui disais que je voulais qu’on reste amis. C’était compliqué de rompre, car il n’arrivait pas à me laisser. Je lui disais que je ne voulais plus ce lien, plus rien. Nous nous voyions encore beaucoup. Lorsque je lui disais que je ne voulais pas le voir, il s’énervait au téléphone. Il m’est arrivé d’accepter d’aller boire un verre à l’extérieur, car j’avais peur qu’il débarque à la maison. Pour lui, nous ne nous voyions jamais assez, alors que j’estimais que nous nous voyions beaucoup. Pour vous répondre, à partir de juillet 2019, je ne voulais plus être en couple avec A.________, car je me sentais harcelée » (cf. DO 3007). La fille du prévenu a confirmé que son père n’acceptait pas la rupture. A la question : « de votre point de vue, B.________ aurait-elle un intérêt à dénoncer votre père aux autorités à tort ? », L.________ a répondu à la police : « pour moi c’est dans le but de mettre un terme final à leur relation car mon père n’arrivait pas à se mettre dans la tête avant cette histoire que c’était fini » (cf. DO 2067). 2.4. Compte tenu de tout ce qui précède, c’est à juste titre que les premiers juges sont arrivés à la conclusion que, en interrogeant constamment la plaignante sur son emploi du temps et en épiant ses faits et gestes ainsi que ses moyens de communication du printemps 2019 jusqu’en octobre 2020, A.________ s’est rendu coupable de contrainte au sens de l’art. 181 CP. Il a en effet imposé par ce biais son omniprésence à B.________ pour exercer sur elle son contrôle et a contraint cette dernière, qui souffrait de cette situation, à s’en accommoder. L’appel est dès lors rejeté sur ce point. 3. Contrainte sexuelle (art. 189 CP) et viol (art. 190 CP) Le prévenu conteste également sa condamnation pour les chefs de prévention de contrainte sexuelle et de viol. 3.1. Le prévenu expose que sa condamnation pour les chefs de prévention de contrainte sexuelle et viol portent atteinte au principe de l’accusation. En effet, le Tribunal pénal lui reproche d’avoir contraint la plaignante à entretenir des rapport intimes, notamment par la ruse. Or, si l’acte d’accusation du 12 avril 2022 relate les relations intimes qu’il a entretenu avec la plaignante les 2, 9 et 17 octobre 2020, il reste muet sur la manière par laquelle il aurait amené B.________ à s’offrir à lui. Partant, on ne saurait lui reprocher d’avoir contraint la plaignante à entretenir l’acte sexuel et des actes d’ordre sexuel sans violer la maxime d’accusation. 3.1.1. La procédure pénale est gouvernée par le principe de l'accusation. Selon celui-ci, qui est consacré à l'art. 9 CPP, mais découle aussi des art. 29 al. 2 Cst., 32 al. 2 Cst. et 6 par. 1 et 3 let. a et b CEDH, l’acte d’accusation détermine l’objet du procès (fonction de délimitation). Il doit décrire les infractions qui sont imputées au prévenu de façon suffisamment précise pour lui permettre d'apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les reproches qui lui sont faits. Le principe d'accusation vise également à protéger le droit à une défense effective et le droit d'être entendu (fonction d'information). Le contenu de l'acte d'accusation doit ainsi permettre au prévenu de s'expliquer et préparer efficacement sa défense (cf. ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1). L'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée à l'accusé. Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation, mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut toutefois retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-
Tribunal cantonal TC Page 11 de 25 ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique. L'acte d'accusation peut ainsi faire abstraction des éléments contextuels, notamment lorsqu'ils ressortent du dossier de la cause si bien que le prévenu peut se défendre utilement (cf. arrêt TF 6B_1023/2017 du 25 avril 2018 consid. 1.3). La question de savoir si les indications données sont suffisamment précises doit être examinée concrètement, en tenant compte de tous les éléments mentionnés dans l'acte d'accusation (cf. arrêt TF 6B_665/2017 du 10 janvier 2018 consid. 1.1). Le cas échéant, il peut suffire qu'un reproche découle implicitement de l'état de fait décrit (cf. arrêt TF 6B_397/2014 du 28 août 2014 consid. 1.2). 3.1.2. En l’espèce, le principe d’accusation n'a pas été violé. Contrairement aux dires du prévenu, l’acte d’accusation du 12 avril 2022 expose le moyen de contrainte dont il est fait grief à A.________ d’avoir usé pour parvenir à ses fins. Le Ministère public reproche ainsi en substance au prévenu d’avoir amené B.________, par le biais de la manipulation, à entretenir des relation intimes avec lui malgré elle. Le préambule décrit la façon avec laquelle, après la rupture des parties, le prévenu a endossé des identités fictives pour entrer en contact avec la plaignante, la séduire et plus particulièrement proposer à B.________ des jeux sexuels BDSM au cours desquels il lui serait impossible de percer à jour qu’elle s’offrait à lui et non à un tiers. L’acte d’accusation prévoit ainsi : « Entre le mois de février et juin 2020, B.________ a rencontré virtuellement un dénommé "C.________" […] Cet homme s’est présenté comme étant un assureur de 55 ans, sans enfant et vivant à M.________. […] B.________ a décidé de mettre un terme à sa relation virtuelle avec "C.________" à la fin du mois de juin 2020 et l’a bloqué, car cette relation n’avait aucun sens pour elle dès lors que celui-ci refusait qu’il se parlent de vive voix au téléphone ou se rencontrent et annulait tous les rendez-vous qu’il se fixaient. Il s’est avéré que "C.________" était en réalité A.________ » (cf. DO 10'000 et 10'001). « Au mois d’août 2020, B.________ a, par l’intermédiaire de son compte BDSM "Instagram", rencontré virtuellement une personne titulaire du compte nommé "E.________". Cet individu s’est présenté comme étant "D.________", un décorateur d’intérieur indépendant de 48 ans, habitant à Martigny et ayant un fils de 17 ans en Italie. […] Ils se sont donné rendez-vous à plusieurs reprises, au mois d’octobre 2020, pour avoir des relations sexuelles ensemble, mettant toujours en scène des scénarios BDSM à l’avance durant lesquels ils avaient décidé de se priver d’un de leurs sens afin d’augmenter les autres. Ainsi, B.________ avait les yeux bandés et "D.________" ne parlait pas. […] Il s’est avéré que "D.________ "était en réalité son ex-compagnon A.________ » (cf. DO 10'001). Puis, la description des faits expose spécifiquement les actes que A.________ a imposés à B.________ sous l’identité du dénommé « D.________ » dans le cadre des scénarios BDSM pendant lesquels le prévenu devait garder le silence et la plaignante être privée de la vue. A la lecture de l’acte d’accusation, on comprend dès lors qu’il est reproché au prévenu d’avoir usé d’un nom d’emprunt et d’un comportement extrêmement manipulatif pour amener son ex-compagne à s’offrir à lui, alors qu’elle avait rompu et souhaitait rencontrer de nouvelles personnes. Il ressort en effet clairement de l’acte d’accusation dans son ensemble que, malgré leur séparation, A.________, soucieux de toujours garder une emprise sur la plaignante, n’était pas prêt à laisser partir B.________ et encore moins disposé à lui laisser l’opportunité de refaire sa vie avec une tierce personne. Les différents procès-verbaux versés au dossier permettent au demeurant de retenir que A.________ a parfaitement compris les reproches qui lui étaient fait, qu’il a librement pu s’exprimer
Tribunal cantonal TC Page 12 de 25 à ce propos et qu’il a été en mesure de préparer sa défense efficacement. En effet, le prévenu a longuement été interrogé sur le fait de savoir si la plaignante avait connaissance du fait qu’il se cachait derrière l’identité des personnages fictifs sous le couvert desquels il l’avait respectivement séduite et amenée à entretenir des rapports intimes (cf. DO 2051, 2418 et 3012). De même, A.________ a été questionné sur le caractère particulièrement obsessionnel et manipulateur des faits et sur le cadre oppressant au sein duquel s’inscrivait sa relation avec B.________ (cf. DO 2056). Compte tenu de ce qui précède, il convient de retenir que le principe de l’accusation et les droits de la défense ont été respectés. Le grief du prévenu est mal fondé. 3.2. Sans remettre en cause le fait d’avoir partagé des relations intimes avec la plaignante sous le couvert d’une identité fictive les 2, 9 et 17 octobre 2020, le prévenu fait grief aux premiers juges d’avoir retenu que B.________ n’avait pas connaissance du fait qu’il se cachait derrière le pseudonyme qu’il a inventé pour réaliser ses fantasmes. Il expose que son ex-compagne ne pouvait ignorer que « D.________ » était un personnage fictif de son propre cru puisqu’il le lui avait fait comprendre et que de nombreuses caractéristiques du personnage en question faisaient référence à sa personne. En tout état de cause, il était convaincu qu’elle avait compris qu’il était derrière cette identité. La Cour ne saurait suivre l’augmentation du prévenu. Quand bien même devait-il exister des similitudes entre le prévenu et son personnage fictif, à la lecture des déclarations des parties, il apparaît que B.________ était intimement convaincue d’avoir affaire à une autre personne. En effet, elle conversait aussi bien avec l’homme d’origine italienne rencontré sur Instagram (cf. DO 2222 à 2238) qu’avec le prévenu. D’ailleurs, A.________ demandait à la plaignante de lui rapporter l’évolution de sa relation avec « D.________ » (cf. DO 2020, 2057 et procès-verbal du 7 septembre 2022 p. 5). B.________ a expliqué à ce propos que le prévenu lui posait beaucoup de question sur ses échanges avec le décorateur de 48 ans et qu’elle y répondait, même si cela l’incommodait (cf. DO 3011). Interrogée sur ce qu’elle avait raconté au prévenu concernant « D.________ », la plaignante a répondu à la Procureure : « Je lui disais quasiment tout. Il a toujours posé beaucoup de questions et je répondais à toutes ses questions. Parfois, je lui disais qu’il était un peu intrusif, mais je répondais tout de même à ses questions » (cf. DO 3011). Ainsi, elle communiquait notamment le contenu des scénarios BDSM auquel elle s’apprêtait à participer (cf. DO 3012). A.________ a d’ailleurs admis lui avoir donné son opinion sur la mise en scène du kidnapping, qu’il estimait analogue à l’une de leurs expériences sexuelles (cf. DO 3012). Questionné sur les motifs pour lesquels il s’était fait passer pour « D.________ », le prévenu a expliqué à la Procureure que la plaignante avait d’ores et déjà assouvi avec lui son fantasme d’entretenir des relations intimes avec un inconnu lors d’un scénario similaire, raison pour laquelle il avait souhaité éviter des mésaventures à la plaignante en se faisant passer pour cette personne. Il a ensuite déclaré : « J’avais dit à B.________ avant notre rencontre du 2 octobre 2020 que c’était mon idée, mon scénario. Je lui avais dit que c’était le même scénario que nous avions vécu en janvier 2017, sauf que ce n’était pas une chambre d’hôtel, mais un kidnapping » (cf. DO 3012). Le début de la procédure et les conversations avec « D.________ » confirment, malgré les explications données par le prévenu, que B.________ était persuadée de l’existence du premier cité. Non seulement les intéressés ne se limitaient pas à se faire des avances sexuelles (cf. DO 3010 et 2228), mais les propos et le comportement de B.________ lors du dépôt de sa plainte ne laissent aucune place à l’interprétation.
Tribunal cantonal TC Page 13 de 25 Convaincue que le prévenu avait réussi à s’immiscer dans sa relation naissante avec l’homme d’origine italienne, la plaignante a du reste uniquement déposé plainte pour le rapport sexuel qu’elle savait avoir entretenu avec A.________ (cf. DO 2014, 2025, 2026 et 2029). En rentrant à son domicile, elle a d’ailleurs écrit de nombreux messages à « D.________ » pour comprendre par quel moyen son ex-compagnon avait réussi à s’interposer entre eux (cf. DO 2026 et 2029). Après avoir expliqué à la police comment elle s’était rendue compte que A.________ était venu en lieu et place de « D.________ » pour entretenir avec elle des rapports sexuels BDSM à son domicile, elle a ainsi déclaré : « j’ai tout de suite écrit à D.________. C’était vers 2115-2130 heures. J’ai encore ces printscreens des messages et je suis d’accord de vous les transmettre. […] Je lui ai écrit une bonne partie de la nuit. J’étais désespérée et je voulais des explications. Mes messages sont restés sans réponses. Il les lisait mais ne m’a jamais répondu. C’était un silence insupportable. […] Je trouve la façon de faire de D.________ vraiment bizarre car pour vous dire, lors de notre deuxième rendez-vous, lorsqu’il m’a laissé à la voiture, il m’a écrit environ 10 minutes après pour savoir comment j’allais. […] Le matin lorsque je me suis levé, j’ai continué d’écrire à D.________ en lui disant notamment que j’allais porter plainte. Ce n’est qu’à ce moment qu’il m’a écrit : "téléphonezlui". Mais moi je voulais des explications de sa part » (cf. DO 2026). C’est le lieu de relever que, quand bien même A.________ a expliqué devant le Ministère public qu’il avait fait part à la plaignante qu’il se cachait derrière l’identité de « D.________ » (cf. DO 3012), ses propos n’emportent pas la conviction de la Cour. Non seulement les réactions de la plaignante témoignent du fait qu’elle était certaine d’avoir affaire à deux hommes différents, mais lors de sa première déposition à la police, A.________ a déclaré qu’il n’avait pas divulgué à son ex-compagne la supercherie (cf. DO 2051). Après avoir assuré à la police que c’était bien lui qui se cachait derrière le profil Instagram du personnage fictif, il a déclaré : « Pour vous préciser, je n’ai jamais dit concrètement que c’était moi qui me cachait derrière ce compte. […] Je vous explique encore une fois que je voulais réaliser ses fantasmes. Du coup, sans lui en parler, j’ai créé un faux compte pour qu’elle croie rencontrer une personne inconnue. Je lui ai dit que je m’appelais « D.________ » (cf. DO 2051). Sans compter que, faute de préparation, les premières déclarations sont souvent les plus sincères, il convient de rappeler que ce n’était pas la première fois que le prévenu se jouait de la plaignante en se faisant passer pour un autre. Le dénommé « C.________ » a été son premier personnage fictif (cf. DO 2413). B.________ a d’ailleurs souffert de la relation qu’elle pensait avoir entamé avec l’homme en question, ce dont le prévenu a été témoin (cf. DO 2410 et 2418). En effet, le prévenu n’a pas hésité à réconforter son ex-compagne lorsqu’elle se plaignait de l’opacité de ses échanges avec le dénommé « C.________ » et qu’elle a mis un terme à cette relation épistolaire (cf. DO 2418). Après avoir essayé de prétendre que la plaignante savait qu’il se cachait derrière l’identité dudit « C.________ », à la question : « Comment B.________ a vécu cette séparation avec « C.________ » ? », l’appelant a répondu : « Elle était triste. Je suis montée à la maison pour la prendre dans mes bras. Vous me demandez pour quelle raison elle était triste, alors que vous étiez derrière l’identité de C.________. Je vous réponds qu’il faut lui demander à elle pourquoi elle était triste, je ne sais pas » (cf. DO 2418). L’absence de toute trace écrite du prétendu « jeu de rôle » imaginé par le prévenu entame d’autant plus sa crédibilité. Malgré le fait que A.________ ait souligné tout au long de la procédure que la communication et le respect des règles étaient essentiels dans le cadre BDSM, rien n’étaye ses allégations selon lesquelles la plaignante lui aurait fait part de son envie de s’adonner à un tel jeu et
Tribunal cantonal TC Page 14 de 25 aurait eu connaissance de la supercherie. Au contraire, à la question : « Avez-vous demandé à A.________ ou invité ce dernier d’une quelconque manière à se faire passer pour un tiers pour assouvir vos fantasmes ? », la plaignante a répondu devant la Cour de céans : « Non, jamais » (cf. procès-verbal du 20 décembre 2023 p. 4). De même, à la question : « Vous a-t-elle demandé de mettre ce jeu en place dans lequel vous avez même revêtu plusieurs identités? Si oui, quand ou à quelle occasion ? », A.________ a répondu : « Je ne peux pas le dire… on parlait de nos fantasmes pendant toute notre relation. Il s’agit d’échanges verbaux relatifs à des pratiques. Cela dit, elle ne m’a pas demandé expressément de mettre en place un tel jeu. […] Pour vous répondre, sur la base de ces échanges, j’avais son accord » (cf. procès-verbal du 20 décembre 2023 p. 7). L’argument du prévenu selon lequel B.________ ne pouvait ignorer que A.________ se cachait derrière l’identité de « D.________ » au motif que l’un et l’autre utilisait le même nom de code « stop » pour mettre un terme aux jeux sexuels dans le cadre de leurs relations BDSM ne convainc pas non plus. Cette argumentation aurait été soutenable s’il s’agissait d’un mot spécial, inhabituel, ou particulier à la relation entre le prévenu et la plaignante. Toutefois le mot « stop », utilisé en l’espèce, est non seulement tout à fait banal mais certainement très usité. De même, on peut s’interroger sur le silence dont il a fait preuve suite à la dernière relation sexuelle, sans livrer la moindre explication à la plaignante qui l’avait découvert, que cela soit sur place ou dès le moment où cette dernière bombardait de questions le compte de « D.________ ». Ses déclarations sur ce point devant la Cour, consistant essentiellement à reprocher à sa partenaire d’avoir enfreint toutes les règles du BDSM alors que lui-même ne les enfreignait jamais, ne sont absolument pas crédibles : l’absence de toute mise au point immédiatement postérieure aux faits achève au contraire de démontrer que, entre les deux, il n’y a jamais eu de règles préétablies prévoyant que le prévenu allait, dans le cadre d’un nouveau scénario BDSM, revêtir l’identité d’un décorateur d’intérieur d’origine italienne. Ses autres déclarations devant la Cour, laissant entendre que, connaissant bien la plaignante au vu de l’évolution complice de leur relation, il avait supposé, ou interprété sur la base de signaux implicites, que c’était sa volonté à elle de mettre en place un tel nouveau scénario ne cadrent par ailleurs pas du tout avec le caractère strictement pré-écrit et régulé des scénarii BDSM censés permettre aux adeptes de ce type de relations d’entretenir des échanges sexuels extrêmes, mais en toute sécurité. Les propos de L.________ permettent également de conclure que A.________ savait que B.________ pensait à tort s’entretenir avec un autre homme. En effet, la fille de l’appelant a expliqué à la police que le prévenu était conscient que communiquer avec son ex-compagne par le biais d’un faux profil n’était pas un acte bienveillant. A la question : « votre père vous a-t-il déjà parlé de D.________ ? », la jeune fille a répondu : « c’est un faux compte qu’il a utilisé pour parler avec B.________. […] Pour vous répondre, il ne m’a pas expliqué dans quel but il le faisait. Pour répondre à votre question, cela m’a surpris et je lui en ai parlé, je lui ai dit qu’il ne fallait pas faire ça. Il m’a dit qu’il savait que ce n’était pas bien, mais n’a pas eu d’autre réaction particulière » (cf. DO 2067). Compte tenu de ce qui précède, la Cour est convaincue que B.________ a pris part aux trois rendezvous pendant lesquels elle a entretenu des rapports sexuels avec le prévenu en pensant à tort qu’il s’agissait d’un dénommé « D.________ », et que A.________ en avait conscience. L’appel est rejeté sur ce point.
Tribunal cantonal TC Page 15 de 25 3.3. Le prévenu expose dans un deuxième grief que, même si on devait retenir que B.________ pensait de bonne foi entretenir des rapports intimes avec « D.________ », on ne saurait le condamner pour viol et contrainte sexuelle. En effet, dans la mesure où celle-ci avait accepté de partager des rapports intimes avec un inconnu et qu’elle y a pris du plaisir, on ne saurait retenir qu’il l’a contrainte à entretenir des rapports avec lui et par ce biais porté atteinte à son intégrité sexuelle. La ruse et l’astuce ne rendent pas les rapports sexuels illégaux, et ce d’autant moins qu’ils entretenaient encore des rapports intimes à l’époque des faits. 3.3.1. Selon l’art. 189 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Selon l’art. 190 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté d’un à dix ans. Ces dispositions tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel (cf. ATF 131 IV 167 consid. 3). Pour qu'il y ait contrainte, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (cf. arrêt TF 6P.197/2006 du 23 mars 2007 consid. 8.1). Commet un acte de contrainte sexuelle au sens des art. 189 et 190 CP, celui qui, notamment, use de menace ou de violence, exerce sur la victime des pressions d'ordre psychique ou la met hors d'état de résister. Tout comme pour le viol, l’art. 189 CP n’énumère pas de façon exhaustive tous les moyens de contrainte (cf. ATF 128 IV 97 consid. 2b/aa). L'un des moyens de contrainte punissables énumérés par la loi, à savoir l'exercice d'une pression psychique, montre toutefois clairement que cette infraction, souvent considérée comme un acte d’agression physique, peut aussi être réalisée sans que l'auteur recoure à la violence et qu'il suffit que la victime ait été placée dans une situation où, en raison des circonstances, sa soumission était compréhensible (cf. arrêt TF 6P.197/2006 du 23 mars 2007 consid. 8.1 et les références citées). Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle est seulement réalisée lorsque l’auteur agi intentionnellement. Le dol éventuel suffit. 3.3.2. A la lecture de l’ensemble des déclarations, la Cour note que A.________ a amené la plaignante à entretenir des rapports intimes avec lui, alors que B.________ tentait depuis plus d’un an d’échapper à son contrôle et de prendre ses distances. Elle note en particulier que, s’il est vrai que le prévenu a fait preuve de ruse et d’astuce pour parvenir à ses fins en se faisant passer pour « D.________ », ce subterfuge ne lui a pas permis à lui seul de satisfaire ses envies. Cette manœuvre s’inscrit en effet dans un contexte particulier où, par le biais d’une surveillance constante et d’une mainmise sur la vie privée de la plaignante, le prévenu a plongé son ex-compagne dans une réalité biaisée pour l’amener à s’offrir à lui, malgré elle. Comme relevé ci-avant, le prévenu a exercé une surveillance constante sur la plaignante aussi bien pendant leur relation qu’après leur rupture (cf. consid. 2.2.3 ci-avant). Non content de guetter les allées et venues de B.________ et de l’assommer de questions, il s’est également infiltré dans tous ses moyens de communications à son insu. Dès lors, A.________ avait aussi bien connaissance des souhaits et des envies de son ex-compagne que des personnes avec lesquelles elle
Tribunal cantonal TC Page 16 de 25 s’entretenait. C’est dans ce contexte qu’il a tout mis en œuvre pour empêcher la plaignante de rencontrer d’autres hommes et contraindre cette dernière de continuer à avoir des relations sexuelles avec lui. En effet, ne supportant pas l’idée que B.________ lui échappe et s’offre à un autre, le prévenu a usé de la mainmise qu’il avait sur son ex-compagne pour évincer tout prétendant et continuer à être le partenaire intime de la plaignante. Ainsi, après leur rupture, A.________ a tout d’abord convaincu B.________ de continuer à entretenir des rapports intimes avec lui. Alors qu’il savait que la plaignante avait mis un terme à leur histoire au motif qu’il la harcelait quotidiennement, il a promis à son ex-compagne de ne plus la surveiller pour qu’elle consente à continuer à partager avec lui des rapports sexuels (cf. DO 2020 et 2028). Les relations sexuelles que les parties entretenaient à l’automne 2020 n’avaient dès lors pas la même nature que les rapports qu’ils entretenaient pendant leur relation amoureuse. En effet, s’il est vrai que la plaignante a expliqué dans le courant de l’instruction que le prévenu l’avait initiée au milieu BDSM et que l’ensemble de leurs relations sexuelles étaient consenties (cf. DO 2020), elle a également fait part du fait que, après leur rupture, elle avait continué à avoir des relations sexuelles avec le prévenu de manière à recouvrer petit à petit sa liberté (cf. DO 2028). Fatiguée d’être la proie de question incessantes et de filatures, B.________ a en effet accédé à la demande du prévenu de continuer à entretenir des rapports intimes par gain de paix. Sans jamais accuser A.________ d’avoir fait usage de menaces ou de violence gratuite à son égard, elle a néanmoins exprimé qu’elle avait uniquement accepté de continuer à avoir des rapports sexuels à la condition qu’il cesse de l’espionner (cf. DO 2020 et 2028). Dans le document joint à sa plainte elle a d’ailleurs écrit : « Il m’a proposé de continuer à se voir, non officiellement et avec sa promesse qu’il ne me surveillerait plus. Il avait déjà eu plusieurs plaintes pour ce genre de comportement et comme son esprit de vengeance me fait peur, j’ai préféré croire sa promesse "qu’il n’a pas tenue". Apparemment, je dois comprendre que je lui appartiens et qu’il n’acceptera aucun autre homme dans ma vie. Alors je continue petit à petit de mettre de la distance » (cf. DO 2028). Elle a précisé à ce sujet à la police que, consciente qu’une rupture nette s’avérerait impossible compte tenu du comportement obsessionnel du prévenu, elle avait pris le parti de s’éloigner de lui peu à peu (cf. DO 2020). Toutefois, malgré ses efforts pour se distancer de lui, il continuait à lui imposer sa présence (cf. consid. 2.2.3 ci-avant). Elle a ainsi déclaré lors de sa première audition : « Bien que nous soyons séparés depuis juillet 2019, A.________ insistait encore pour qu’on s’appelle et qu’on se voit. […] Cela m’arrivait de lui dire que je ne souhaitais pas le voir lorsqu’il le sollicitait et du coup il le prenait très mal. […] Nous nous voyions pour des relations sexuelles mais je voulais toujours mettre plus de distance entre nous lors de nos séances. J’ai agi de la sorte car je savais qu’une rupture brève ne marcherait pas avec lui. Au final, je n’arrivais pas à mettre cette distance car il voulait toujours que l’on se voie » (cf. DO 2020). B.________ a confirmé ses propos devant le Tribunal pénal. Elle a assuré que cela faisait une année qu’elle ne souhaitait plus voir le prévenu (cf. procès-verbal du 7 septembre 2022 p. 3). Puis, alors que le prévenu avait d’ores et déjà obtenu les faveurs sexuelles de son ex-compagne moyennant qu’il arrête de la harceler, ce qu’il continuait cependant à faire (cf. consid. 2.2.3 ci-avant), le prévenu est allé plus loin lorsque cette dernière lui a exprimé le souhait de rencontrer d’autres personnes et de rester amis. En effet, en janvier 2020, alors que B.________ souhaitait se distancer du prévenu et qu’elle lui avait expressément fait savoir qu’elle ne souhaitait plus de relations avec lui (cf. DO 2406), le prévenu a fait mine de respecter son besoin de rencontrer d’autres personnes tout en l’empêchant de tisser des liens avec des tiers. Il a fait usage de l’emprise qu’il exerçait sur son ex-compagne
Tribunal cantonal TC Page 17 de 25 pour lui donner l’illusion qu’elle prenait le large sans jamais avoir à la partager. C’est au moment où la plaignante lui a expressément signifié qu’elle souhaitait voir d’autres personnes qu’il a fait un emploi concret des moyens de communications de cette dernière, qu’il surveillait depuis 2018 (cf. DO 3008). Pour, dit-il, satisfaire le besoin exprimé par B.________ en janvier 2020, le prévenu a inventé un premier personnage fictif en février 2020. La plaignante a ainsi fait la connaissance du dénommé « C.________ » sur Badoo (cf. DO 2406). L’indépendance financière étant un critère important pour son ex-compagne, A.________ a séduit la plaignante en se faisant passer pour un homme avec une situation confortable (cf. DO 2407, 2408 et 2409). Présentant à B.________ une personne avec laquelle elle pouvait se projeter, le prévenu a usé de ce premier personnage pour s’assurer que la plaignante ne côtoie aucun autre homme pendant plusieurs mois (cf. DO 2407). Souhaitant également être le réconfort de son ex-compagne en toutes circonstances, le prévenu s’est parallèlement converti en son confident lorsque ledit « C.________ » lui causait du chagrin et qu’elle a finalement rompu avec lui. En effet, à force de rendez-vous manqués et de refus de tout contact en direct, la plaignante a considéré cette nouvelle relation comme vouée à l’échec et y a mis un terme (cf. DO 2407). Le prévenu a toutefois tenté de la retenir pour garder sur elle son emprise en prétextant que l’homme pour lequel elle avait développé des sentiments avait pris contact avec lui. La plaignante a ainsi déclaré à la police : « A.________ m’a dit que C.________ l’avait appelé, en pleurs, qu’il lui disait avoir des sentiments pour moi et qu’il fallait que je le lui laisse le temps » (cf. DO 2407). Elle a ensuite ajouté : « Il a pris en otage ma vie comme A.________ l’avait fait par le passé. C.________ était possessif, jaloux bien que je n’étais pas en couple avec lui » (cf. DO 2407). La plaignante a ensuite rencontré F.________ sur Badoo au printemps 2020 (cf. DO 2010). Elle a entrepris de le voir chez lui et à son domicile, ce qui a eu pour effet d’accentuer la surveillance de A.________ qui ne supportait pas cette nouvelle relation. Ce dernier s’est en effet non seulement permis d’interférer dans les conversations WhatsApp de la plaignante, mais il a également surveillé son domicile et s’y est de surcroît introduit sans y être invité (cf. DO 2425). La plaignante a commencé à avoir peur de lui puisqu’il ne lui laissait aucune liberté et s’énervait lorsqu’elle tentait de lui échapper (cf. DO 2424 et 3007). Elle a ainsi expliqué dans un document qu’elle a adressé à la police qu’elle donnait rendez-vous au prévenu dans des stations essence pour éviter qu’il ne vienne lui imposer sa présence à son domicile (cf. DO 2424). Interrogée sur ses liens avec le prévenu en automne 2020, elle a également déclaré devant le Ministère public : « Je ne voulais plus de relation, je lui disais que je voulais qu’on reste amis. C’était compliqué de rompre, car il n’arrivait pas à me laisser. Je lui disais que je ne voulais plus ce lien, plus rien. […] Lorsque je lui disais que je ne voulais pas le voir, il s’énervait au téléphone. Il m’est arrivé d’accepter d’aller boire un verre à l’extérieur, car j’avais peur qu’il débarque à la maison » (cf. DO 3007). C’est le lieu de relever que les craintes de la plaignante étaient fondées. Alors qu’il avait pour habitude d’attendre qu’on lui ouvre la porte lorsqu’il se présentait au domicile de la plaignante sans s’être annoncé, le prévenu s’est introduit sans droit dans la maison de son ex-compagne pour la surprendre avec F.________ (cf. DO 2425). A.________ n’a, comme il a été dit, pas hésité à semer le doute dans l’esprit de son ex-compagne par le bais du dénommé « C.________ », qui aurait été une de ses prétendues connaissances (cf. DO 2407). La plaignante ayant rapporté au prévenu que F.________ porterait plainte contre lui s’il
Tribunal cantonal TC Page 18 de 25 continuait à l’importuner sur WhatsApp, il a pris le parti d’exprimer son mécontentement sous le couvert dudit « C.________ » (cf. DO 2425). Tentant par tous les moyens de la récupérer, il lui a fait des scènes de jalousie disproportionnées au moyen de son premier personnage fictif (cf. DO 2407 et 2425). Après avoir expliqué comment ce « C.________ » était réapparu dans sa vie pour lui faire des reproches au sujet de F.________, la plaignante a rapporté les faits suivants : « Il m’a fait une scène, pendant des heures et des jours de discussion, c’était si lourd, inimaginable !! […] Il a réussi à me culpabiliser et je ne savais plus comment me défendre. J’ai même dit à A.________, il me prend toute mon énergie ton copain !!! » (cf. DO 2425). Puis, ayant compris que B.________ ne se contenterait plus de relations épistolaires mais qu’elle cherchait vraiment à refaire sa vie, le prévenu a contacté la plaignante par le biais d’un deuxième personnage fictif appelé « D.________ » (cf. DO 3012). Dès lors, pour continuer à être son seul et unique « maître », après des échanges quotidiens sur Instagram, il lui a proposé des scénarios BDSM dans lesquels elle ne pourrait pas l’identifier (cf. DO 2052). Pour s’assurer qu’elle ne le percerait pas à jour et compléter sa supercherie, le prévenu a adressé des messages en italien à la plaignante, emprunté une voiture à sa fille, s’est parfumé avec une nouvelle eau de toilette, a appliqué une substance sur sa verge et a utilisé des objets inconnus de son ex-compagne pour l’attacher et lui imposer des pénétrations (cf. DO 2072, 2073, 2074, 2075, 3012 et 3013). L’ensemble de ses manœuvres ont eu pour effet que, contrairement à la volonté qu’elle avait pourtant exprimée, la plaignante continue à entretenir des relations sexuelles avec le prévenu. A.________ était parfaitement conscient que la plaignante ne souhaitait plus partager sa vie avec lui (cf. DO 3007 et 2010), mais lui a imposé ses désirs malgré tout. Très vite après leur rupture, le 27 août 2019 à 18h00, il a écrit : « Mu me dit qu elle veut mes bras mais plus trop de sexe » (cf. DO 2010). Ayant accès à l’ensemble des moyens de communications de son ex-compagne et en l’espionnant à son insu, il l’a amenée à s’offrir à lui contre son gré. En effet, non seulement elle tentait de s’éloigner de lui, ce qu’il n’acceptait pas, mais elle lui avait en outre spécifiquement expliqué vouloir rester amis (cf. DO 3007). Dès lors, en orchestrant des rendez-vous en se faisant passer pour « D.________ » et en entretenant des actes sexuels avec la plaignante sous le couvert de cette identité, A.________ avait conscience qu’il imposait l’acte sexuel et des actes analogues à l’acte sexuel à B.________ contre son gré. Alors que la plaignante cherchait une relation douce et chaleureuse et qu’elle essayait par tous les moyens de rencontrer ses prétendants (cf. DO 3010), le prévenu a tout fait pour retarder le moment où B.________ verrait son visage. Il lui a de surcroît proposé de se couvrir les yeux pendant leurs rencontres (cf. DO 3016). A la question : « Qui avait proposé qu’il n’y ait pas d’échange verbal et que vous ayez les yeux bandés ? », la plaignante a répondu : « C’était D.________, car je me souviens que je lui disais toujours :"quand est-ce que je peux vous entendre, quand est-ce qu’on se voit". Au début, D.________ me disait qu’on se verrait après la première rencontre, puis c’était après la deuxième et enfin après la troisième » (cf. DO 3016). Les derniers propos de B.________ devant le Tribunal pénal donnent une touche de sincérité supplémentaire aux déclarations de la plaignante selon lesquelles elle n’aurait jamais entretenu les rapports sexuels dénoncés en sachant qu’il s’agissait en réalité de son ex-compagnon (cf. DO 3016). Elle a en effet déclaré devant les premiers juges : « suite à tout le harcèlement dont j’ai été victime je pensais qu’en rencontrant quelqu’un d’autre, je pourrais me libérer de A.________ mais finalement cela s’est retourné contre moi » (cf. procès-verbal du 7 septembre 2022 p. 5).
Tribunal cantonal TC Page 19 de 25 La naïveté dont la plaignante a semblé faire preuve en croyant réellement à l’existence d’un avatar ne saurait du reste être assimilée, comme le prévenu a tenté de le plaider devant la Cour, à un consentement de sa part, au vu des méthodes de ruse extrêmement sophistiquées mises en place pour conditionner une personne déjà fragilisée au sortir d’une précédente relation qu’il avait alors, s’en vante-t-il du reste, prise sous son aile par « bienveillance ». Concernant enfin l’argument du prévenu relatif au fait que, disant vouloir entretenir une relation sexuelle avec un « inconnu », la plaignante aurait ainsi offert un consentement de « blanc-seing » à n’importe qui, celui-ci ne saurait à l’évidence emporter la conviction de la Cour, tant il est établi que, précisément, un ex-compagnon ne saurait appartenir à la catégorie des inconnus. 3.3.3. Compte tenu de ce qui précède et étant rappelé que, sous le couvert de l’identité de « D.________ », A.________ a – cela n’est pas contesté – pratiqué des actes d’ordre sexuel avec la plaignante les 2, 9 et 17 octobre 2020 et l’acte sexuel le 9 octobre 2020, alors qu’il ne pouvait ignorer qu’elle refusait désormais de s’offrir à lui, c’est à juste titre que les premiers juges ont estimé que ces trois relations sexuelles n’étaient pas véritablement consenties et qu’ils ont reconnu le prévenu coupable de contrainte sexuelle et de viol, infractions qui absorbent celle de contrainte selon l’art. 181 CP. L’appel est rejeté sur ce point. 4. Quotité de la peine A.________ conteste la quotité de la peine à titre indépendant et pas uniquement comme conséquence des acquittements qu’il demande. 4.1. Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur ; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de la situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs et pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d’exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d’agir ; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (cf. arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). Par ailleurs, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction susceptible d’entraîner la sanction la plus lourde et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de
Tribunal cantonal TC Page 20 de 25 même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (cf. ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). 4.2. A.________ est reconnu coupable d’accès indu à un système informatique (art. 143bis al. 1 CP) pour des actes commis entre 2018 et 2020, de contrainte (art. 181 CP) pour des actes commis entre le printemps 2019 et le mois d’octobre 2020, ainsi que de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) pour des actes commis les 2, 9 et 17 octobre 2020, et de viol (art .190 CP) pour un acte commis le 9 octobre 2020. Les infractions d’accès indu à un système informatique et de contrainte sont punies d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’infraction de contrainte sexuelle est sanctionnée d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Quant au chef de prévention de viol, il est puni d’une peine privative de liberté d’un à dix ans. Compte tenu de la nature des actes sexuels reproché au prévenu, ainsi que de la durée et la régularité des faits constitutifs d’accès indu à un système informatique et de contrainte, seule une peine privative de liberté est susceptible de faire comprendre à l’appelant la gravité de ses actes. Ces infractions entrent donc en concours (art. 49 al. 1 CP). L’infraction susceptible d’entraîner la peine la plus lourde retenue à l’égard de A.________ est l’infraction de viol, de sorte que pour ce seul chef de prévention il encourt déjà une peine privative de liberté d’un an au moins. En l’espèce, la culpabilité objective de l’appelant doit être qualifiée de moyenne. En effet, bien que le prévenu n’ait pas fait usage de la force, il a contraint son excompagne à s’offrir à lui malgré elle. Alors que la plaignante ne souhaitait plus entretenir de relations intimes avec lui, sous le couvert d’une autre identité, le prévenu a conduit B.________ à satisfaire ses désirs le 9 octobre 2020 dans le cadre d’une relation BDSM. Il a usé ce jour-là de la mainmise qu’il exerçait sur son ex-compagne pour l’amener à se rendre les yeux bandés en lisière de forêt et ainsi lui imposer un acte sexuel complet sur une table (cf. DO 10'002). Bien que la plaignante n’ait pas opposé de résistance, l’atteinte à son intégrité sexuelle est significative puisque non seulement sa sphère intime a été violée, mais que cette atteinte est venue d’un homme auquel elle avait longtemps témoigné sa confiance. Sur le plan subjectif, le comportement du prévenu est tout aussi blâmable. En effet, A.________ s’est comporté de manière extrêmement égoïste. Il s’est uniquement soucié de la satisfaction de ses envies. Prétextant assouvir « dans la bienveillance » les fantasmes de son ex-compagne, il a fait fi des souhaits de la plaignante de mettre un terme à leurs relations charnelles. Alors que B.________ lui avait expressément signifié qu’elle souhaitait rencontrer de nouvelles personnes, ce dernier lui a laissé croire que tel était le cas avant d’assoir sur elle sa suprématie. La culpabilité doit donc être qualifiée de moyenne également. En ce qui concerne les facteurs en lien avec l’auteur, ils ne parlent pas en sa faveur. A.________ ne fait preuve d’aucune remise en question. Son obstination à soutenir que son ex-compagne a volontairement pris part à un jeu de séduction et entretenu des rapports intimes avec lui, en toute connaissance de cause, et ceci encore aujourd’hui, ne fait que mettre en lumière le manque d’empathie et d’introspection dont il fait preuve. Il est par ailleurs pleinement responsable pénalement. Compte tenu de tous ces éléments, mais aussi du contexte tout particulier de jeu sexuel BDSM dans lequel s’inscrit l’infraction, jeu de soumission auquel, dans l’absolu mais en toute ignorance de l’identité réelle de son partenaire, la plaignante avait tout de même accepté de prendre
Tribunal cantonal TC Page 21 de 25 part, c’est la peine privative de liberté minimale de 12 mois qui est adéquate pour la seule condamnation à l’infraction de viol. Le chef de prévention de viol entre en concours avec l’infraction de contrainte sexuelle au sens de l’art. 189 al. 1 CP. En sus d’imposer un acte sexuel complet à la plaignante le 9 octobre 2020, A.________ a pénétré analement son ex-compagne et lui a introduit sa main et des objets dans le vagin, de même qu’il l’a amenée à lui proférer des fellations les 2, 9 et 17 octobre 2020 (cf. DO 10'001 et 10'002). Bien que le prévenu n’ait pas fait usage de la force, il a amené la plaignante à s’offrir à lui malgré elle. Dès lors, compte tenu du nombre des actes sexuels imposés, qui entrent en concours réel homogène et, là encore, du contexte BDSM singulier dans le cadre duquel ils ont été imposés, la Cour estime adéquat d’aggraver légèrement la peine de base de l’ordre de 2 à 3 mois de peine privative de liberté. Les infractions contre l’intégrité sexuelle (art. 189 al. 1 et 190 CP) entrent finalement en concours avec les chefs de prévention d’accès indu à un système informatique et de contrainte (art. 143bis al. 1 et 181 CP). En effet, non seulement le prévenu a imposé à la plaignante des relations intimes alors qu’elle souhaitait se limiter à des rapports amicaux, mais il s’est également introduit illégalement dans tous ses moyens de communication depuis 2018 et lui a imposé son omniprésence de sorte à avoir la mainmise sur son quotidien par le biais d’une surveillance excessive depuis le printemps 2019. C’est le lieu de relever que, contrairement à ce que laisse entendre le prévenu, qui souhaite se voir exempté de toute peine, ces infractions ne sont pas sans conséquence. En effet, l’appelant a privé la plaignante de toute intimité pendant de nombreux mois et c’est au demeurant servi de l’ensemble des informations recueillies illégalement à son encontre. Au vu de tous ces éléments et compte tenu de la durée et l’intensité des faits dénoncés, la Cour estime adéquat de prononcer une peine privative de liberté de l’ordre de 9 à 10 mois. Dès lors, compte tenu de la peine de base et des trois autres chefs de prévention qui justifient sa sensible augmentation, une peine privative de liberté de 24 mois est adéquate. Celle-ci prend en considération la culpabilité de l’appelant et la pluralité des actes qui lui sont reprochés, tout comme, on le rappelle encore, le contexte de jeux sexuels entre adultes ayant servi de cadre à la commission des infractions les plus graves. 5. Sursis 5.1. L'art. 42 CP dispose que le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. L’art. 43 CP dispose que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en
Tribunal cantonal TC Page 22 de 25 présence d'un pronostic défavorable ; il prime en cas d'incertitude (cf. ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 et 4.2.2). 5.2. Quand bien même le prévenu ne démontre aucune prise de conscience, on ne saurait retenir en l’espèce qu’il présente un réel pronostic défavorable. En effet, les parties n’entretiennent plus aucun contact depuis le dépôt de la plainte et il convient de retenir que la peine privative de liberté de 24 mois à laquelle A.________ est condamné saura le détourner de la commission d’autres crimes ou délits. La peine prononcée ce jour sera donc assortie du sursis. Le prévenu ayant toutefois démontré un comportement manipulateur et le désir obsessionnel de contrôler la personne dont il est épris, attitude qui n’est pas sans conséquence et ceci d’autant moins lorsque, comme en l’espèce, où la Cour a eu l’occasion de le constater, la victime apparaît être une personne particulièrement fragile, afin de garantir l’amendement durable du prévenu, la peine privative de liberté de 24 mois sera assortie d’un délai d’épreuve fixé à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). 6. A.________ conteste les conclusions civiles accordées à la plaignante et le sort des séquestres comme conséquence des acquittements demandés et non à titre indépendant. Vu l’issue de l’appel et le principe de disposition applicable aux conclusions civiles (art. 58 al. 1 CPC), le jugement sera par conséquent confirmé sur ces points. 7. 7.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, l’appelant supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP) ; si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l'espèce, la condamnation de l’appelant a été entièrement confirmée, de sorte qu'il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais de première instance. Quant aux frais d’appel, A.________ ayant succombé dans ses conclusions mais la peine ayant été réduite, il se justifie de les mettre à sa charge à raison de 3/4, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Les frais de procédure d’appel sont fixés à CHF 3’300.- (émolument : CHF 3'000.- ; débours : CHF 300.-). 7.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le prévenu si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et 138 al. 1 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 et 138 al. 1 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. L'indemnité horaire est de CHF 180.- en cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée, respectivement CHF 120.- si l'affaire a été essentiellement traitée par un ou une stagiaire (art. 57 al. 2 RJ). Les débours pour les frais de copie,
Tribunal cantonal TC Page 23 de 25 de port et de téléphone nécessaires à la conduite du procès sont remboursés sous la forme d'un forfait de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ). Les déplacements sont facturés à un tarif de CHF 2.50 le kilomètre parcouru (art. 77 al. 1 et 3 RJ), qui englobe tous les frais (transport, repas, perte de temps, etc.; art. 76 RJ). La distance pour les déplacements à l'intérieur du canton est fixée dans un tableau annexé au RJ (art. 77 al. 2 RJ). Pour les déplacements à l'intérieur de la localité où est située l'étude, l'indemnité aller-retour est fixée forfaitairement à CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7 % (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA ; RS 641.20]). En l'espèce, Me Mathieu Azizi indique avoir consacré à la défense de son client en appel, en collaboration avec son avocate-stagiaire, une durée totale de 18 heures. La Cour y fait droit. Compte tenu de la durée effective de la séance, de la prise de connaissance de l’arrêt et son explication au client, un total de 18.5 heures sera admis, correspondance usuelle comprise. Au tarif de CHF 180.l’heure, et CHF 120.- l’heure pour les opérations effectuées par l’avocate-stagiaire, après adjonction des débours, de la vacation à la séance et de la TVA, l'indemnité de défenseur d'office allouée à Me Mathieu Azizi s'élève à CHF 3’390.95, TVA comprise. Pour le détail, il est renvoyé à la feuille de calcul annexée au présent arrêt. Me Isabelle Python indique avoir consacré à la défense de sa cliente en appel, une durée totale approximative de 9 heures. La Cour y fait droit. Au tarif de CHF 180.- l’heure, après adjonction des débours, de la vacation à la séance et de la TVA, l'indemnité de défenseur d'office allouée à Me Isabelle Python s'élève à CHF 1'864.30, TVA comprise. Pour le détail, il est renvoyé à la feuille de calcul annexée au présent arrêt. En application de l’art. 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser les 3/4 de ces montants, dès que sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4, 138 al. 1 et 426 al. 4 CPP). 7.3. Vu l’issue de l’appel et le prévenu bénéficiant d'une défense d'office, il n’y a pas de place pour une indemnisation au sens de l’art. 429 CPP (cf. ATF 139 IV 241 consid. 1). 7.4. Aux termes de l’art. 433 al. 1 let. a CPP, lorsque la partie plaignante obtient gain de cause, elle peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n’entre pas en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l'exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (cf. arrêt TF 6B_159/2012 du 22 juin 2012, consid. 2.2). En l'espèce, B.________ a résisté avec succès à l’appel. Elle a requis qu’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP lui soit octroyée à hauteur de CHF 270.- pour les frais de transports et la perte de gain liés à sa comparution à l’audience de ce jour. Ces frais correspondants à des dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel, A.________ est astreint à verser à la plaignante une indemnité au sens de l’art. 433 CPP d’un montant de CHF 270.-. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 24 de 25 la Cour arrête : I. L’appel est partiellement admis. Partant, l’arrêt du 3 octobre 2022 du Tribunal pénal de la Veveyse a désormais la teneur suivante : 1. A.________ est reconnu coupable de contrainte sexuelle, viol, accès indu à un système informatique et contrainte. 2. En application des art. 40, 42, (…), 44, 47, 49 CP, A.________ est condamné à une peine privative de liberté de 2 ans, avec sursis pendant 5 ans, sous déduction d'un jour d'arrestation provisoire subie. 3. A.________ est condamné à payer à B.________ un montant de CHF 2'480.- avec intérêt à 5% l’an dès le 26 juillet 2022 à titre de réparation du dommage subi, un montant de CHF 10'000.- avec intérêt à 5% l’an dès le 20 octobre 2020, à titre de réparation du tort moral et un montant de CHF 740.- avec intérêt à 5% l’an dès le 26 juillet 2022 pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de l’art. 433 CPP. Il est pris acte des réserves civiles de B.________ pour le dépôt d’une ou plusieurs actions ultérieures contre A.________ à raison de montants et postes de dommages supplémentaires. 4. En vertu de l'art. 69 CP, les objets séquestrés le 23 octobre 2020 (DO_2'036 ss) sont confisqués et seront détruits. 5. L’indemnité de défenseur d’office de Maître Mathieu Azizi, avocat à Fribourg, défenseur d'office de A.________, est fixée à CHF 9’623.- (TVA à 7.7 %, par CHF 688.- incluse). A.________ est astreint à rembourser ce montant à l’Etat de Fribourg dès qu’il sera revenu à meilleure fortune. 6. La liste de frais de Maître Isabelle Python, mandataire gratuite de B.________, est fixée à CHF 7'237.45 (honoraires, CHF 5'500.-, débours CHF 1'220.-, TVA CHF 517.45). 7. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 3'000.- pour l'émolument de justice et à CHF 1'100.- pour les débours, soit CHF 4'100.- au total. II. Les frais de la procédure d'appel, hors indemnités des défenseurs d'office, sont fixés à CHF 3'300.- (émolument CHF 3'000.-; débours CHF 300.-). Ils sont mis à la charge de A.________ à raison des 3/4, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. III. L'indemnité de défenseur d'office de A.________ due à Me Mathieu Azizi pour l'appel est fixée à CHF 3'390.95, TVA par CHF 242.45 comprise.
Tribunal cantonal TC Page 25 de 25 L'indemnité de défenseur d'office de B.________ due à Me Isabelle Python pour l'appel est fixée à CHF 1'864.30, TVA par CHF 133.30 comprise. En application des art. 135 al. 4, 138 al. 1 et 426 al. 4 CPP, A.________ sera astreint à rembourser les 3/4 de ces montants à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Aucune indemnité au sens de l'art. 429 CPP n'est accordée à A.________. V. Une indemnité de CHF 270.- au sens de l’art. 433 CPP est allouée à B.________ à charge de A.________. VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 20 décembre 2023/sag Le Vice-Président La Greffière-rapporteure