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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 14.11.2023 501 2022 190

14 novembre 2023·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·4,632 parole·~23 min·4

Riassunto

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2022 190 Arrêt par défaut du 14 novembre 2023 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juge : Markus Ducret Juge suppléante : Séverine Monferini Nuoffer Greffière-rapporteure: Sandra Ayan-Mantelli Parties MINISTÈRE PUBLIC, appelant contre A.________, prévenu et intimé, représenté par Me Alexandre Dafflon, avocat, défenseur d'office Objet Expulsion (art. 66a al. 1 let. o et al. 2 CP) Appel du 7 décembre 2022 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 18 novembre 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. Par jugement du 18 novembre 2022, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine a reconnu A.________ coupable de crime, délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121) et l'a condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 6 mois fermes et 30 mois avec sursis pendant un délai d'épreuve de 5 ans, sous déduction de la détention provisoire subie du 16 février au 1er mai 2022 et de la peine effectuée en exécution anticipée du 2 mai au 8 juillet 2022. Il a par ailleurs renoncé à prononcer l'expulsion judiciaire obligatoire du prévenu. En substance, le Tribunal pénal a retenu les faits suivants, admis par le prévenu. Entre le mois de septembre 2021 et le 16 février 2022, A.________ a fait commerce de cocaïne et de haschich. Son trafic a porté sur une quantité de cocaïne brute comprise entre 200 et 250 grammes ainsi que sur 100 grammes de haschich. Sur la même période, il a consommé une quantité indéterminée de cocaïne et de haschich. B. Par mémoire du 7 décembre 2022, le Ministère public a déposé une déclaration d'appel. Il conclut au prononcé de l'expulsion judiciaire obligatoire du prévenu pour une durée de 5 ans. Par courrier du 9 janvier 2023, A.________ a renoncé à déposer un appel joint, concluant à la confirmation du jugement attaqué. C. Par courrier du 22 mai 2023, Me Alexandre Dafflon a informé la Cour qu’il n’arrivait plus à contacter son client et que la sœur de ce dernier lui avait indiqué qu’il avait quitté la Suisse cette année. Au vu de ces éléments, il a demandé à ce que la séance prévue le 24 mai 2023 soit annulée et que la procédure écrite soit engagée. Par courriel du même jour, le Président de la Cour a décidé de maintenir la séance. D. Par courriel du 22 mai 2023, le Service de la population et des migrants (ci-après : SPoMi) a indiqué à la Cour que le prévenu s’était présenté dans les locaux du SPoMi pour la dernière fois le 6 décembre 2022 pour prolonger son permis F, sans avoir d’autres informations plus récentes. Il a joint à son courriel plusieurs documents concernant la situation personnelle du prévenu, en particulier une annonce de fin d’activité lucrative pour le 27 décembre 2022. E. La Cour d'appel pénal a siégé le 24 mai 2023. Ont comparu à la séance, le Procureur au nom du Ministère public, et Me Alexandre Dafflon. Bien que régulièrement cité, le prévenu n’a toutefois pas comparu, son avocat étant toujours sans nouvelle de lui. La procédure probatoire a été close et les représentants des parties ont plaidé. Le Ministère public a conclu à ce que le jugement soit réformé en ce sens que l’expulsion judiciaire obligatoire du prévenu pour une durée de 10 ans soit prononcée, frais de première instance et d’appel à la charge du prévenu. Me Alexandre Dafflon a conclu, au nom de son client, à la suspension de la procédure, subsidiairement au rejet de l’appel, et à la confirmation du jugement attaqué, frais d’appel à la charge de l’Etat. Après délibération, la Cour a décidé de réouvrir la procédure probatoire et a donné mandat à la police cantonale d’entendre deux témoins, à savoir la sœur du prévenu et la mère du fils du prévenu.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 F. En date du 26 juin 2023, la police cantonale a transmis à la Cour son rapport du 19 juin 2023 après avoir entendu les deux témoins. Il ressort de leurs déclarations qu’elles ne savent pas où se trouve le prévenu. G. Renseignements pris ce jour auprès du SPoMi, ce dernier n’a aucun indice d’une éventuelle présence/retour en Suisse du prévenu depuis décembre 2022. H. Le 14 novembre 2023, le Procureur et Me Alexandre Dafflon ont comparu une nouvelle fois devant la Cour. Bien que régulièrement cité par la voie de la Feuille officielle, le prévenu n’a toutefois pas comparu, son avocat étant toujours sans nouvelle de lui. La procédure probatoire a été close et les représentants des parties ont plaidé. Le Ministère public a conclu à ce que le jugement soit réformé en ce sens que l’expulsion judiciaire obligatoire du prévenu pour une durée de 5 ans soit prononcée, frais de première instance et d’appel à la charge du prévenu. Me Alexandre Dafflon, au nom de son client, s’en est remis à justice sur le principe de l’expulsion, concluant toutefois à ce qu’elle ne soit pas prononcée pour une durée supérieure à 5 ans. en droit 1. 1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. Le Ministère public a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. c, 381 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (arrêt TF 6B.43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). Au stade de l'appel, le Ministère public requiert uniquement le prononcé de l'expulsion judiciaire du prévenu, les autres points du dispositif du jugement attaqué sont entrés en force (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). 1.3. En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut tout de même répéter l'administration des preuves examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 En l'espèce, la Cour a décidé de donner mandat à la police d’auditionner B.________, la mère du fils du prévenu, et C.________, la sœur du prévenu, ce qui a été fait. La police a établi un rapport qui a été versé au dossier. Diverses autres pièces concernant la situation personnelle du prévenu ont également été produites et ont été jointes au dossier. 1.4. Le prévenu ayant valablement été cité par la voie de la Feuille officielle, une procédure par défaut doit être engagée en application de l’art. 407 al. 2 CPP, la déclaration d’appel émanant du Ministère public et portant sur la question de l’expulsion. 2. Le Ministère public requiert l'expulsion du prévenu du territoire suisse. Il fait valoir que l'intérêt public à l'expulsion du prévenu l'emporte sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. Il souligne en particulier la gravité du trafic de stupéfiants commis en l'espèce et rappelle que la jurisprudence fédérale se montre particulièrement stricte en ce qui concerne l'expulsion des auteurs étrangers d'infractions graves à la LStup. 2.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. o CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour infraction à l'art. 19 al. 2 LStup, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, le juge tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (cf. arrêts TF 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1, 6B_1027/2018 du 7 novembre 2018 consid. 1.1). En l'espèce, le prévenu a été condamné pour infraction à l'art. 19 al. 2 LStup, infraction qui tombe sous le coup de l'art. 66a al. 1 let. o CP. Il remplit donc a priori les conditions d'une expulsion, sous la réserve d'une application de l'art. 66a al. 2 CP. 2.2. Le Tribunal a retenu que les deux conditions d’application de l’art. 66a al. 2 CP étaient remplies et il a dès lors renoncé à prononcer l’expulsion obligatoire du prévenu (cf. jugement attaqué, p. 20 à 22). Vu la situation personnelle du prévenu au moment du jugement de première instance (travail, connaissances linguistiques de base, enfant en bas âge en Suisse avec qui il entretient des relations et en faveur duquel il paie une pension, sœur en Suisse, réinsertion compromise dans son pays d’origine), la décision des premiers juges apparaissait justifiée et conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral. Or, la situation personnelle du prévenu a changé et il convient d’examiner l’application de l’art. 66a al. 2 CP en tenant compte de ces modifications et de sa situation telle qu’elle se présente au jour du présent jugement. 2.3. Les conditions pour appliquer l'art. 66a al. 2 CP sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. Le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels. S'il devait refuser de renoncer à l'expulsion alors que les conditions de la clause de rigueur sont remplies, le principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 Cst. serait violé. Le juge doit ainsi renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de l'art. 66a al. 2 CP sont réunies, conformément au principe de proportionnalité (cf. ATF 144 IV 332 consid. 3.3, arrêt TF 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.2).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 2.4. S'agissant de la première condition, la Cour relève que le prévenu, âgé de 27 ans, est ressortissant d’Erythrée. Il est entré en Suisse en juin 2014 et a requis l’asile dès son arrivée. Débouté, il a été admis provisoirement, en tant que réfugié, sur le territoire suisse, dès le 18 septembre 2015. A ce titre, il a été mis au bénéfice d’un permis F, qui a été prolongé et qui est valable jusqu’au 6 décembre 2023. Il a déclaré avoir quitté l’Erythrée de peur d’être enrolé de force au sein de l’armée pour une durée indéterminée (DO 13'091 l. 103ss). A.________ est en outre père d’un petit garçon, D.________, né en 2020, qu’il a eu en Suisse avec B.________ (DO 9'009 ss). Bien que dès son arrivée sur le territoire Suisse A.________ se soit vite inséré dans le monde du travail en cumulant plusieurs activités professionnelles, il a quitté de son plein gré, en date du 27 décembre 2022, son dernier emploi pour le compte de E.________ SA qui l’avait placé dans l’entreprise F.________ SA (cf. annonce de fin d’une activité lucrative). Il s’est présenté pour la dernière fois au SPoMi le 6 décembre 2022 pour prolonger son permis F, ce qui a été fait, et ne s’est plus manifesté ensuite (cf. courriel du SPoMi du 22.05.23). Entendues par la police sur mandat de la Cour (cf. auditions du 19.06.23), B.________, la mère du fils du prévenu, et C.________, la sœur du prévenu, ont toutes deux déclaré qu’elles ignoraient où se trouvait le prévenu. B.________ a en outre précisé que le prévenu ne s’occupait pas de son fils depuis sa naissance. Elle a ajouté que son dernier contact avec le prévenu remontait à fin décembre 2022. Elle a indiqué qu’il lui avait donné CHF 265.- par mois de pension alimentaire pour leur fils pendant 4 mois uniquement et qu’il avait cessé ses paiements en décembre 2022. Quant à C.________, chez qui le prévenu vivait lorsqu’il se trouvait en Suisse, elle a expliqué que ses derniers contacts avec lui remontaient à la fin de l’année 2022. Elle a dit qu’il était peut-être en Afrique car il avait dit qu’il voulait s’y rendre sans autre précision. Elle a confirmé qu’il avait quitté la Suisse en décembre 2022. La police n’a pas pu fournir d’autres informations concernant la situation actuelle du prévenu et son lieu de séjour. Son avocat est également sans nouvelle de lui depuis l’introduction de la procédure d’appel (cf. courrier de Me Dafflon du 22.05.23 ; PV des séances des 24.05.23 et 14.11.23). Contacté ce jour, le SPoMi a confirmé qu’il n’avait aucun indice d’une éventuelle présence ou retour en Suisse depuis décembre 2022. Dans ces circonstances, on ne discerne pas, dans la situation actuelle du prévenu, qui a quitté la Suisse volontairement, des liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec ce pays. Il ne peut pas non plus se prévaloir du droit au respect de sa vie familiale dès lors qu’il a quitté la Suisse et n’a pas de contact avec sa sœur qui vit ici, ni avec son fils dont il ne contribue pas à l’entretien. Ainsi, même si la réintégration du prévenu dans son pays d’origine pourrait s’avérer compliquée vu la situation politique et économique de ce pays, cela ne l’a pas empêché de quitter volontairement le statut légal qu’il avait acquis en Suisse, sa famille et son intégration professionnelle pour aller vivre à l’étranger, peut-être en Afrique. Partant, il y a lieu de retenir qu’un renvoi vers l’Erythrée ne placerait pas le prévenu dans une situation personnelle grave et ne porterait pas atteinte au respect de sa "vie privée" au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, de sorte que la première condition cumulative de l'art. 66a al. 2 CP n’est pas remplie et que l’expulsion est, déjà pour ce motif, justifiée. 2.5. Par surabondance, la Cour relève que la deuxième condition cumulative de l’art. 66a al. 2 CP n’est pas non plus remplie en ce sens que l’intérêt public présidant à l’expulsion du prévenu prime l’intérêt privé de ce dernier à demeurer en Suisse. S'agissant de l'intérêt public présidant à l'expulsion du prévenu, force est de constater que les infractions pour lesquels il a été condamné sont graves puisqu'il s'est adonné à un trafic de stupéfiants portant sur une quantité de cocaïne brute importante (entre 200 et 250 grammes) ainsi

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 que sur 100 grammes de haschich durant une période d'un peu moins de six mois. A cet égard, il convient de rappeler que la CourEDH estime que, compte tenu des ravages de la drogue dans la population, les autorités sont fondées à faire preuve d'une grande fermeté à l'encontre de ceux qui contribuent à la propagation de ce fléau (cf. arrêts CourEDH K.M. contre Suisse du 2 juin 2015 [requête n° 6009/10] § 55; Dalia contre France du 19 février 1998, Recueil CourEDH 1998-I 76 § 54; cf. aussi arrêt TF 6B_1038/2021 du 9 mai 2022 consid. 3.4.1). Partant, les intérêts présidant à l'expulsion du prévenu sont importants dès lors que celui-ci s'est livré à un trafic de stupéfiants. A ce propos, il convient également de mentionner le casier judiciaire du prévenu, qui fait état d’une condamnation pour conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété avec un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine (art. 91 al. 2 let. a LCR), infraction qui a été sanctionnée par une amende de CHF 1'000.- et par une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 50.- avec sursis pendant deux ans, prononcée par le Ministère public Berne-Mittelland, le 25 août 2021. Même si cette infraction n’est pas d’une gravité importante, on constate que le prévenu n’en est pas à sa première condamnation. En ce qui concerne l'intérêt privé du prévenu à demeurer en Suisse, comme on l’a vu, même si celui s’est rapidement intégré en Suisse dès son arrivée en s’insérant dans le monde du travail, qu’il arrive à s’exprimer en français dans la vie quotidienne et qu’il a un enfant en bas âge en Suisse, force est de constater qu’il a choisi de quitter la Suisse en décembre 2022 sans donner d’informations sur sa destination ni de nouvelles à ses proches en Suisse ou encore payer de pension à son fils, de sorte que le prévenu ne présente pas des liens sociaux ou professionnels spécialement intenses avec la Suisse et son intégration dans ce pays n'est pas particulièrement forte. Ainsi, ses perspectives d’intégration dans son pays d’origine, dans lequel il a grandi et a vécu avant de s’installer en Suisse et dans lequel vit encore une partie de sa famille (cf. DO 13'089 et PV du 19.06.23 de C.________), n’apparaissent pas moins bonnes que dans son pays d’accueil. En définitive, compte tenu de la gravité de l'infraction sanctionnée en matière de stupéfiants, de l’absence d’intégration du prévenu en Suisse dès lors qu’il a quitté la Suisse depuis près d’une année sans donner de nouvelles à ses proches en Suisse, de l'absence de liens familiaux ainsi que de liens sociaux particulièrement forts en Suisse et du fait qu’il a déjà violé l'ordre juridique suisse auparavant, l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de celui-ci à demeurer en Suisse. Dans ces circonstances, l'expulsion est ainsi justifiée et doit être prononcée pour une durée de 5 ans. Il s’ensuit l’admission de l’appel. 3. 3.1. Les frais d'appel sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Le Ministère public a entièrement gain de cause en appel. Dans ces circonstances, les frais judiciaires de la procédure d'appel sont à la charge du prévenu. Ils sont fixés à CHF 3’300.- (émolument : 3'000.- ; débours forfaitaires : CHF 300.-). 3.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l’assistance judiciaire (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et art. 426 al. 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 Selon l'art. 57 al. 1 et 2 du règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ, RSF 130.11], l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Si l’affaire est essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 7.7 % (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur du canton. Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). 3.3. Me Alexandre Dafflon a été nommé en qualité de défenseur d'office de A.________ par ordonnance du Ministère public du 17 février 2022. Sur la base de sa liste de frais, la Cour fait droit aux honoraires demandés par Me Dafflon, les opérations étant justifiées. Elle l’adapte toutefois pour tenir compte de la durée effective des séances. Par conséquent, l’indemnité du défenseur d’office, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 1'677.45, TVA par CHF 119.95 comprise. Le détail du calcul est joint en annexe. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. 4. Le prévenu a bénéficié d'un avocat d'office rémunéré par l'Etat ; il n'a dès lors pas droit à une indemnité pour ses frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (ATF 138 IV 205, consid. 1).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 la Cour arrête : I. L’appel est admis. Partant, le chiffre 5 du dispositif du jugement prononcé le 18 novembre 2022 par le Tribunal pénal de la Sarine est, par défaut, réformé et prend la teneur suivante : « prononce, en application de l’art. 66a al. 1 let. o CP, l’expulsion judiciaire obligatoire du territoire suisse de A.________ pour une durée de 5 ans ; » II. Il est pris acte de l’entrée en force des autres points du dispositif du jugement lesquels ont la teneur suivante : 1. constate la prescription et l’extinction de l’action pénale relative au chef de prévention de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants au sens de l’art. 19a ch. 1 LStup pour la période antérieure au début du mois de décembre 2019 et prononce le classement de la procédure sur ce point (art. 109 CP et 329 al. 4 et 5 CPP) ; 2. reconnaît A.________ coupable de crime, délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes et, en application des art. 19 al. 1 let. c, d et al. 2 let. a, 19 al. 1 let. c, d et 19a ch. 1 LStup ; 40, 43, 44, 47, 49 al. 1, 105 al. 1 et 106 CP ; 3. a) le condamne à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 6 mois fermes et 30 mois avec sursis pendant un délai d’épreuve de 5 ans, peine de laquelle seront déduites la détention provisoire subie du 16 février au 1er mai 2022 et l’exécution anticipée de peine subie du 2 mai au 8 juillet 2022 (art. 51 CP) ; b) le condamne au paiement d'une amende contraventionnelle de CHF 300.-. En cas de non-paiement de l’amende contraventionnelle dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 3 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 et 5 CP) ; 4. ne révoque pas le sursis de 2 ans octroyé, le 25 août 2021, par le Ministère public du canton de Berne (Mittelland) à la peine pécuniaire de 100 jours-amende, à CHF 50.l’unité ; 5. modifié (cf. supra ch. I). 6. a) décide, en application de l’art. 69 CP, la confiscation et la destruction des objets suivants :

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10  1 iPhone 7 noir avec une coque en plastique estampillée d’un drapeau érythréen (code PIN : 1221 / IMEI ggg) (ch. 1 du PV de séquestre du 16 février 2022, pce 2'028) ;  1 iPhone 5S gris avec une coque en plastique estampillée d’un drapeau érythréen (code PIN : 1221 / IMEI hhh) (ch. 2 du PV de séquestre du 16 février 2022, pce 2'028) ;  1 Nokia TA1316 de couleur bleue sans code d’activation (ch. 3 du PV de séquestre du 16 février 2022, pce 2'028) ;  0.3 g brut de haschisch (ch. 6 du PV de séquestre du 16 février 2022, pce 2'028) ;  divers parachutes (ch. 7 du PV de séquestre du 16 février 2022, pce 2'028). b) dit, en application de l’art. 268 al. 1 let. a CPP, que la somme séquestrée de CHF 197.75 (2X CHF 50.- + 2X € 50.00 [CHF 97.75]) (ch. 4 et 5 du PV de séquestre du 16 février 2022) servira à payer une partie des frais de procédure ; 7. renonce à astreindre A.________ au paiement d’une créance compensatrice (art. 71 al. 2 CP) ; 8. fixe au montant de CHF 6’384.70 (dont CHF 456.45 à titre de TVA à 7.7%) l’indemnité due à Me Alexandre DAFFLON, défenseur obligatoire d’office du prévenu ; 9. condamne A.________, en application des art. 421, 422, 426 CPP et 124 al. 2 LJ, au paiement des frais de procédure : (émoluments : CHF 1’500.- ; débours en l'état, sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires : CHF 10'866.70) ; 10. dit que A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Fribourg, qui en fait l’avance, le montant de CHF 6’384.70 que lorsque sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP). III. Les frais de la procédure d'appel dus à l'Etat, hors indemnité de défenseur d'office, sont fixés à CHF 3’300.- (émolument global : CHF 3'000.- ; débours forfaitaires : CHF 300.-). Ils sont mis à la charge de A.________. IV. L'indemnité de défenseur d'office de A.________ due à Me Alexandre Dafflon pour l'appel est fixée à CHF 1'677.45, TVA par CHF 119.95 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera astreint à rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. V. Il n’est pas alloué d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP à A.________.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 VI. Notification. Le condamné par défaut a le droit de demander un nouveau jugement (art. 368 al. 1 CPP). La demande de nouveau jugement (relief) doit être présentée, par écrit ou oralement, au Juge qui a rendu le jugement par défaut dans les 10 jours à compter de la notification personnelle du présent jugement au condamné. La requête doit exposer brièvement les raisons qui ont empêché le condamné de participer aux débats (art. 368 CPP). Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 14 novembre 2023/say Le Président : La Greffière-rapporteure:

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